Guinea-Bissau

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English


1. Introduction



a. Résumé rapide du contexte (incluant l’histoire du pays)


La Guinée-Bissau, ou Guinée-Bissau, est un pays de l’Afrique de l’Ouest faisant partie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Sa capitale est Bissau. Le pays est bordé par le Sénégal au Nord, et la République de Guinée à l’est et au Sud. C’est un petit pays, composés d’une multitude d’îles dans l’Atlantique. La Guinée Bissau vit essentiellement de la production pour l’exportation, notamment des noix de cajou, qui créent 60% des revenus du pays. Malgré un potentiel en termes de ressources naturelles et d’agriculture, le pays compte parmi les plus pauvres de la planète et occupe la 178ème place sur 188 dans l’évaluation de l’Indicateur de Développement Humain.

L’Histoire de la Guinée est encore méconnue. Après avoir été sous le contrôle de l’Empire du Mali du 11ème au 15ème siècle, elle devient une plaque tournante de la traite des noirs au 15ème siècle et une colonie portugaise en 1879. Elle acquiert finalement son indépendance aux yeux de la communauté internationale en 1973, suite à l’insurrection civile, notamment portée par le PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée-Bissau et des îles du Cap Vert) qui réclame la souveraineté du territoire. La vie politique du pays est mouvementée et souffre d’instabilité, dont les conséquences sont perceptibles pour l’économie du pays. Après l’approbation d’une nouvelle Constitution en 1984 et un régime à parti unique depuis la déclaration d’indépendance, la Guinée-Bissau vit ses premières élections présidentielles et législatives multipartites en 1994. La politique du pays demeure instable et soumise à des tentatives de coup d’état. Le pays est également au cœur d’un trafic de drogue international qui lui vaudra le titre de Narco-Etat. La corruption est également un problème majeur de la vie politique du pays, et déclenchera une crise politique en 2014, sous la présidence de José Mario Vaz. Pauvreté, guerre civile, coups d’état répétés, assassinats et une longue période d’agitation ont créé une profonde instabilité politique et des institutions extrêmement fragiles. En plus d’améliorer l’accès à la justice et d’apporter des formations aux acteurs du secteur juridique, le but du Programme F-OMD mené en collaboration avec les Nations Unies, est de soutenir la sécurité et l’application de la loi, ainsi que d’impulser une réforme législative pour protéger les droits du citoyen.


b. Type de système (loi commune ; droit civil ; hybride)


La Guinée-Bissau a un système juridique hybride, fondé à la fois sur le droit civil et le droit coutumier. Il s’inspire en partie du système du Portugal. Les contentions sont souvent résolues par des mécanismes traditionnels et coutumiers, notamment sur les questions foncières, familiales, et d’héritage.

La Constitution, qui est toujours la même depuis 1984, est la loi suprême de l’État. En effet, selon l'article 98(1) de la Constitution, les tribunaux ne peuvent appliquer des normes qui enfreignent les dispositions de la Constitution ou les principes en elle consacrés, mais la Constitution ne prévoit pas un tribunal ayant compétence exclusive pour les affaires constitutionnelles. L’article 119 de la Constitution stipule que les tribunaux sont souverains et qu’ils exercent la justice au nom du peuple.

Le pouvoir judiciaire est détenu par la Cour Suprême, les tribunaux régionaux de première instance et les tribunaux inférieurs de deuxième instance (ou tribunaux sectoriels) (article 12 Loi n°3/2002). Les tribunaux de première instance sont divisés en différents tribunaux tandis que la Cour Suprême et les tribunaux de secteurs sont organisés en chambres. Les tribunaux de première instance sont organisés selon le sujet, le territoire et la structure (collectif ou individuel) comme le stipule l’article 43 Loi n°3/2002.Les tribunaux collectifs sont composés de 3 juges, dont un Juge Président. Le tribunal singulier se compose d’un juge unique (article 47 et 48 Loi n°3/2002). L’article 50 précise les compétences des tribunaux collectifs, notamment pour les processus qui concernent un crime dont la peine maximale équivaut à 5 ans d’emprisonnement et pour les actions de nature civile. Les tribunaux individuels doivent fonctionner comme des tribunaux spéciaux et sont, entre autres, compétents pour statuer sur les poursuites pénales relatives à des crimes dont la peine est inférieure à 3 ans d’emprisonnement. Les tribunaux pénaux sont compétents pour la préparation, le jugement et les conditions subséquentes des causes criminelles qui ne sont pas attribuées à d’autres tribunaux, et pour mettre en œuvre leurs décisions (article 54 de la Loi n°3/2002). L’article 13 du Code de Procédure Pénale stipule que le tribunal fonctionne sous forme collective dans les cas suivants (cf. article 11 du CPP)


  • appel contre les décisions rendues par les juridictions inférieures,
  • jugement des crimes commis par des juges ou des agents du Ministère Public, ainsi que les tribunaux inférieurs,
  • procès pour des crimes dont la compétence n'est pas légalement confiée à un autre tribunal.


Dans les autres cas (interjeter appel des décisions des autorités administratives contre le processus administratif; résoudre les conflits de compétence surgissant entre les juridictions inférieures; connaître l'habeas corpus par la détention ou la détention préventive non judiciairement ordonnée; décider toutes les questions non expressément attribuées à un autre tribunal), le tribunal compétent est singulier.

Les tribunaux spécialisés selon le type de crime sont interdits à l’exception des tribunaux militaires, administratifs, fiscaux et comptables (article 121 de la Constitution). L’article 122 autorise la création de tribunaux pour juger les litiges sociaux, civils, pénaux. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de la gestion et de la discipline au sein de la magistrature; il nomme les juges de la Cour Suprême de Justice. Les juges sont soumis à la Constitution, indépendants dans leurs jugements et placés sous l’autorité du Conseil de la Magistrature (article 123). L’ensemble des organes judiciaires sont régis par la loi (article 124). L’article 92 de la Constitution dispose que le Tribunal suprême de justice est l’instance judiciaire suprême de la République : c’est la plus haute instance judiciaire. Elle est organisée en 3 chambres et compétentes dans 3 domaines : civil, pénal, social et administratif. Elle juge également les questions d’inconstitutionnalité (article 126 de la Constitution).

Les tribunaux populaires, régionaux (Les Cours de Bissau, Bafatá, Gabu, Buba and Bissorã sont actives) et de section (21 tribunaux dans le pays), sont responsables de la connaissance des conflits sociaux, civile ou pénale. En matière pénale, la Cour Suprême de Justice est compétente pour les poursuites pénales qui impliquent des juges de la CSJ ou des agents du ministère public. Les tribunaux de secteurs sont compétents en matière pénale pour les crimes dont la peine encourue peut aller jusqu’à 3 ans avec ou sans amende, ou une amende seulement. Les tribunaux régionaux sont compétents pour tous les crimes dont la compétence n’est pas légalement attribuée à un tribunal.

La carte judiciaire est un problème soulevé par les experts du PNUD ; il contraint l’accès à la justice et la réalisation d’un droit humain fondamental. Ce droit est d’ailleurs inscrit au sein de la Constitution de la Guinée-Bissau. Les tribunaux sont indépendants des deux autres pouvoirs, législatif et exécutif (article 80 de la Loi Fondamentale). Selon le rapport publié en 2015 par une rapporteuse spéciale des Nations Unies, la situation du système judiciaire est « triste » et « terrible ». Le système de justice pénale reste précaire et ne garantit pas l’indépendance des juges et des avocats. Elle a souligné que le manque de ressources, l’incompétence, la corruption, l’impunité et l’accès limité à la justice représentaient les principaux obstacles à l’indépendance de la justice. Au sein de son “Plan Stratégique” à l’horizon 2020, le PNUD recommande de “réformer le système judiciaire” qui est “décrédibilisé, inefficace et peu inclusif”. Le système judiciaire de Guinée-Bissau cumule des freins structurels (formation des ressources humaines, faiblesse des infrastructures, lenteur des procédures) et un cadre légal inadapté. Parmi les critiques du système local on note le manque de couverture du crime organisé par le droit pénal, l’insuffisance de la considération des droits de l’homme au sein du système législatif et judiciaire, malgré la ratification de textes internationaux, et l’inaccès à l’information et la connaissance juridique pour une large partie de la population.

La Politique nationale pour le secteur judiciaire 2010-2015 proposée par le PNUD, prévoit plusieurs mesures pour améliorer la qualité du système judiciaire. Elle souligne tout d’abord le manque d'infrastructures, véritable problème pour la modernisation. Ce manque d’infrastructure impacte la qualité du travail et le suivi du secteur. Selon le document, les défauts d’infrastructures peuvent aller jusqu’à contraindre certains droits humains, comme dans le cas des prisons. D’autre part, la formation des professionnels est également remise en cause au point qu’elle mérite d’être un axe d’action de la politique de renforcement du système judiciaire en Guinée-Bissau. Le manque d’accès physique lié à une mauvaise carte judiciaire est également pointé du droit comme un manquement au droit constitutionnel d’accéder à la justice. Le Ministère public exerce le contrôle sur la légalité, mais aussi une fonction de représentation de l’intérêt public et social. Il est responsable de l’action pénale. Le système pénal est un système hiérarchique. L’autorité est détenue par le procureur général, lui-même nommé par le Président de la République.


c. La situation de l’aide juridictionnelle dans le pays:


i. Aide juridictionnelle d’Etat


Le programme F-OMD, soutenu par les institutions gouvernementales et les plusieurs agences des Nations Unies (UNODC,"PNUD,"UNFPA,"UN" Women), vise l’amélioration de l’accès à la justice pour les populations vulnérables, y compris rurales, par la création de Centres d’Accès à la Justice. Ces centres, au nombre de cinq, visent à fournir un accès aux informations, aux services et à l’assistance juridiques aux populations les plus démunies. Grâce à ce programme, le pays dispose d'un projet de loi sur l'aide judiciaire et d'un décret réglementant la manière dont l'aide juridique peut être fourni. Un système d'aide juridique a été institutionnalisé réunissant le ministère de la Justice, l'association BAR et les organisations de la société civile. Avec le soutien du Fonds OMD (i) cinq Centres d'accès à la justice (bureaux d'aide juridique) ont été mis en place dans quatre régions du pays offrant une orientation juridique aux plus vulnérables, (ii) cinq ONG et institutions publiques étaient techniquement, matériellement et financièrement soutenu dans le renforcement de leurs capacités de réponse aux femmes victimes. Depuis la création des centres d'accès à la justice (CAJ), 2 646 bénéficiaires (21% de femmes) ont bénéficié d'une assistance juridique, d'un conseil et d'une médiation. Grâce au fonctionnement des CAJ, le PNUD a contribué à fournir non seulement des services d'aide juridique gratuits à la population. Cependant l’agence des Nations Unies reste prudente sur les résultats, soulignant la nécessité d’une justice d’état dans les régions ciblées, au travers de la création et le fonctionnement de tribunaux.

Les centres d'accès à la justice sont des structures publiques liées au Bureau de l'information et des conseils juridiques (GICJUC) et fonctionnent sous le ministère de la Justice dans le but de fournir une assistance juridique aux citoyens. Les CAJs ont des tâches comme principales:

  • La promotion de l'accès à la justice, faciliter l'accès des citoyens aux tribunaux par la sensibilisation et des programmes d'information en collaboration avec les organisations de la société civile et les autorités locales;
  • La médiation et la conciliation des différends, la résolution, de la médiation et la conciliation, le conflit dont la résolution ne nécessite pas nécessairement l'intervention des tribunaux. Ce rôle permet de désengorger les tribunaux des cas moins complexes, afin de contribuer à une plus grande vitesse du système;
  • L'orientation des citoyens, fournir des conseils, des conseils et des informations sur les institutions à utiliser et les procédures de résolution des conflits. Les centres d'accès de justice fonctionnent à Bissau et les régions, en particulier dans Canchungo, Mansoa et Bafata, et sont ouverts au public en collaboration avec l'Association du Barreau et les organisations de la société civile. Les centres d'accès à la justice ont fourni une assistance juridique gratuite aux prisonniers en difficultés économiques, en particulier dans les questions relatives à la réalisation de la période fixée pour la prison elle-même et de la détention.


ii. Nombre d’avocats (pénal/civil) si connu

Le Barreau national n’est pas soutenu par l’Etat. Or, une politique favorable à leur formation, le renforcement de leurs conditions du travail, mais aussi la création d’accords avec des institutions et pairs internationaux, doit être encouragée. Le manque d’infrastructure contraint l’accès à des données sur la profession.



d. Sources des droits de la défense


i. Sources nationales des droits de la défense


La Constitution constitue une source nationale des droits de la défense a travers certains articles. Les articles 24 et 25 affirment l’égalité de tous devant la loi. L’article 29 reconnait la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’article 32 de la Constitution stipule que “la justice ne peut être refusée pour des moyens économiques insuffisants. Interprété largement, cet article comprend le droit de l'accusé à un procès équitable et à une représentation juridique. Art. 7 de l'accès à la justice (décret n ° 11/2010) prévoit que l'aide juridique est accordée par le tribunal, si un défendeur ne dispose pas de moyens financiers pour soutenir, en tout ou en partie, les coûts normaux de la cause y compris le recrutement d'avocat (a). Conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'accès à la justice, l'intéressé a le droit de demander une assistance juridique par un avocat (a) ou d'un procureur. Il confère également le droit de faire appel à tous les citoyens. L’article 34 consacre le droit à l’information et à une protection juridique offerte par l’Etat. L’article 37 assure un traitement respectueux de la dignité humaine pour tous ces citoyens.

La peine de mort est interdite par l’article 36, mais pas la prison à perpétuité qui reste une possibilité. Selon l’article 37, la responsabilité pénale est personnelle et ne peut être cédée. L’article protège également l’intégrité physique et morale des citoyens, en interdisant la torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains et/ou dégradants. Le travail forcé et la détention à durée illimitée et/ou indéterminée est proscrite par cet article 37. L’article 38 de la Constitution assure le non rétroactivité de la loi à moins que cela bénéficie à l’accusé. Elle assure que toute privation de liberté doit faire suite à une condamnation du système judiciaire. L’article 39 de, la Constitution consacre le droit à l’information quant au motif de l’arrestation et aux conditions de détention; le droit à l’habeas corpus pour un abus de pouvoir est également conféré au citoyen. L’ordonnance peut se réaliser auprès d’un tribunal régional tandis que l’affaire sera portée auprès de la Cour Suprême. L’article 38 refuse la privation de liberté exceptée en cas de décision d’un tribunal indépendant. L’article 42 assure la présomption d’innocence et que “la procédure pénale permettra d’assurer toutes les garanties de la défense”. Les preuves doivent être recevables de par leur méthode d’obtention, c’est à dire qu’elles ne doivent pas avoir été obtenues via la torture, la coercition, ou l’atteinte à l’intégrité physique/morale, ou encore l’intrusion abusive dans la vie privée (à domicile, dans les correspondances et les télécommunications).

L’article 42 encadre également le pouvoir du juge, seul compétent pour l’instruction, notamment pour les questions qui se rapportent aux droits fondamentaux. La structure du droit pénale est définie comme étant “accusatoire” par ce même article. Cette approche privilégie les intérêts individuels et limite le rôle des juges à l’arbitrage du contentieux. La procédure est orale, publique et contradictoire. Ce système s’inspire des systèmes anglo-saxons.

Le code de procédure pénale (Bulletin Officiel, 1993) complète les droits ancrés dans la Constitution. ii. Sources internationales des droits de la défense La Guinée Bissau a ratifié le Pacte International relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies qui datent de 1966 et qui consacrent de nombreux principes du droit à la défense. Le pays a également ratifié le traité de Rome, du tribunal pénal international, en 2000.


2. Procédure avant le procès


a. Procédure de police


i. Plainte/information


Les articles 179 à 182 du Code de procédure pénale régissent les conditions pour porter plainte. La plainte se réalise auprès du ministère public ou de la police. Le code de procédure pénale prévoit qu’un responsable peut porter plainte au nom d’un mineur offensé. Le droit de plainte est à durée limitée (6 mois après le fait). Il est possible de renoncer à sa plainte. L'article 39 (1) de la Constitution prévoit que toute personne privée de liberté doit être informée des motifs de son arrestation. De même l'article 9 (2) du Pacte international stipule que « Toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des raisons de son arrestation et doit être informé sans délai de toute accusation portée contre lui.» L’article 39 (1) de la Constitution stipule que l’arrestation doit également être signalée à un membre de la famille ou une personne de confiance indiquée par le détenu. Ceci est renforcé dans l'art. 61 (f) et 188 (a) du Code de procédure pénale, qui stipule qu'en cas de détention, les autorités aviseront la famille de la personne, ou la personne du choix de l’accusé, ou son avocat (a). Si la personne est un étranger, l'arrestation peut être communiquée par la voie diplomatique à l'ambassade de votre pays.


ii. Arrestations, perquisitions et saisies


La Constitution de la République de Guinée-Bissau prévoit l'art. 38 (2): « Nul ne peut être totalement ou partiellement privé de sa liberté, sauf à la suite de la décision du tribunal de condamnation pour la perpétration d'un acte puni par la loi d'emprisonnement ou de l'application judiciaire des mesures de sécurité. » De même, l'art. 9 (1) du Pacte international prévoit que « Nul ne peut faire l'objet d'un emprisonnement ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et conformément aux procédures prévues par la loi ". L'arrestation est une mesure préventive qui ne doit pas durer plus de 48 heures; elle vise à s’assurer de la présence du détenu lors d’un acte de procédure notamment.


Tout le monde peut être arrêté s’il existe des preuves ou des soupçons sur la perpétuation d’un crime, ou tout simplement s’il est pris en flagrant délit. Une personne peut être arrêté en flagrant délit ou à l'extérieur de flagrance. Conformément aux lois et aux normes internationales, l'arrestation en flagrant délit peut être faite par n'importe qui, même si elle n'est pas une autorité judiciaire ou la police. Toutefois, cette personne est obligée de remettre immédiatement le détenu au poste de police le plus proche. Tout intervenant à la procédure peut avoir lieu en dehors du flagrant délit, par ordonnance d'un juge ou d'un procureur, à l'exception des avocats et des juges, afin d'assurer sa comparution immédiate acte de procédure qui a disparu sans justification. Le Code de procédure pénale stipule dans son article 187 (1) que la détention pour flagrant délit doit être réalisée sur ordre, au travers d’un mandat. L’article 187 (2) détermine que le mandat d'arrêt doit contenir : « (A) l'identification de la personne à être arrêtée et la qualité par laquelle elle est impliquée dans le processus ; (B) une indication succincte des motifs et le but de la détention ; (C) le numéro d'identification et de la procédure à laquelle se réfère ce mandat d’arrêt ; (D) le nom, la catégorie et la signature de ceux qui ont ordonné l'arrestation ". L’article 187 (4) du Code de procédure pénale Déclare également que toute détention qui ne respecte pas ces conditions serait illégale.


L’article 55 postule que la police peut procéder à une vérification de l’identité sur simples soupçons - l’article 56 précise que le soupçon peut naître de la fréquentation d’un lieu connu pour être “habituellement fréquentés par des délinquants”. La police est autorisée à emmener la personne au poste de police pour procéder à l’identification, selon des moyens qui respectent la dignité humaine. La privation de liberté dans ce cas ne peut excéder 8 heures, quel que soit les résultats du processus.


L’article 61 définit les droits des suspects, à savoir :


  • être informé de ses droits et être capable de prendre des décisions qui lui sont favorables, dans le cadre de la loi;
  • décider librement de faire des déclarations, si elles ne confèrent pas à son identification;
  • être assisté par un avocat dans les cas déterminés par la loi et de communiquer librement avec lui, mais aussi, pouvoir fournir des preuves et demander les mesures qu’il estime nécessaires à sa défense;
  • d’en informer sa famille.


iii. Détention provisoire et mesures coercitives


L’article 183 définit la détention qui vise à assurer la présence du détenu à l’interrogatoire. La détention provisoire, tout comme les autres mesures coercitives, doit être une sanction proportionnée au délit. L’article 149 notifie que les mesures coercitives ou de garantie doivent être adéquats aux besoins de la procédure, proportionnels à la gravité du crime, et doivent limiter l’entrave aux droits fondamentaux du citoyen. Toute mesure coercitive est conditionnée à ces éléments (article 150) :


  • Risque avéré de fuite du suspect
  • Risque de perturbation de l’enquête ou de la conduite du suspect
  • Risque de poursuite des activités criminelles ou de perturbation de la tranquillité publique, soit en raison de la nature du crime ou de la personnalité du suspect.


L’article 150 s’applique à la détention provisoire. La détention préventive est une privation de liberté qui doit être inférieure à 48 heures. Cette privation de liberté ne peut être maintenue qu’en vertu de l’article 151 (4), c’est-à-dire sur demande du juge et par l’application du Juge. Le ministère public se voit dans l’obligation de demander la détention préventive pour tous les crimes dont la peine correspond à plus de 8 ans d’emprisonnement (article 151). L’article 160 détermine les cas où la détention est envisageable, tandis que l’article 161 limite la durée de la détention : « (A) 20 jours sans donner de charge temporaire ; (B) 45 jours sans accusation définitive ; (C) six mois, sans condamnation au tribunal inférieur; (D) Dix mois sans condamnation finale avec autorité". Par ordonnance du tribunal, et à la demande de la poursuite, chacun des délais mentionnés ci-dessus peut être prolongé de 30 jours dans le cas des processus d'une complexité exceptionnelle. Par précaution, la loi prévoit que, si la conformité ne coïncide pas avec les délais ci-dessus, le détenu doit être immédiatement libéré, à moins qu’un autre processus judiciaire empêche la libération. Cette mesure ne peut être associée à d’autres mesures coercitives envers le suspect. La détention ne peut être décidée qu’avec l’accord du Juge et du bureau du procureur. La détention provisoire dépend du crime reproché et des peines encourues. Les articles 162 à 169 décrivent les cas où la détention provisoire peut-être remplacée, réduite, annulée… La légalité d’une détention dépend de la validité du mandat d’arrêt, définie à l’article 187 du Code de la Procédure Pénale.


La Constitution établit également dans son article 40 (1) que « [a] la prison sans inculpation est soumise, dans les quarante-huit heures, à la décision judiciaire de validation ou de continuité, et le juge doit connaître les causes de la détention et les signaler à la personne détenue, tout en lui donnant la possibilité de se défendre "


Si une procédure judiciaire est en cours et que le détenu est présenté au tribunal, deux situations peuvent se produire: si le juge a conclu que les exigences ne sont pas remplies pour la peine de prison, la personne doit être libérée immédiatement. Si les hypothèses de l'arrestation sont remplies, le tribunal doit ordonner l'arrestation. L’article 9 (3) de la Convention internationale, en liaison avec l'art. 40 ° (2) de la Constitution indique qu'en général, la détention préventive ne se justifie que lorsque d'autres moyens moins restrictifs de liberté, constante dans la loi, ne sont pas appropriés. À l'exception de la convention sur l’identité et la résidence, conformément à l'art. 150 du Code de procédure pénale, la mise en œuvre d'autres mesures d'exécution prévues par la loi subordonnée à la constatation d'au moins l'une des conditions suivantes: « (A) Quand il y a une fuite ou un danger fondé de vol; ou (B) Quand il existe un risque fondé de perturbation de l'enquête ou du procès, en particulier, un danger pour l'acquisition, la conservation ou de la véracité de la preuve; ou (C) Quand il y a un risque d'une activité criminelle et de conduite désordonnée et un risque pour la tranquillité publique ». Selon l'article 160/3 du Code de procédure pénale, l'accusé a le droit d'être présenté au juge d'instruction avant ou après l'application des mesures d'exécution ou mise à l'épreuve, afin de réfuter leur application. Les mesures d'exécution sont des procédures qui limitent ou restreignent la liberté des suspects. Le Code de procédure pénale prévoit cinq types de mesures alternatives, à savoir: (A) Déclaration d’identité et de résidence; (art 153 °.) (B) exigence de rapports périodiques (154 ° art.); (C) dépôt de garantie (155 ° art.); (D) exigence continue et obligation de rester (159 ° art.); (E) garde (art 160 °).


iv. Recherches


L’article 52 postule le devoir d’objectivité pour l’ensemble du ministère public, tout au long du processus de justice pénale, y compris pendant les recherches. Les preuves doivent être documentées pour être validées judiciairement (article 57). Les recherches peuvent s’appuyer sur un examen des personnes, lieux et autres objets en lien avec l’enquête. Ces examens sont réalisés par la police. Le ministère public doit valider les examens sur des personnes. Les écoutes téléphoniques sont également un moyen de recherche, définit par l’article 144, tout comme les perquisitions de domicile, avec l’aval du ministère public (articles 137 à 142). Les articles 192 à 200 définissent la procédure d’enquête et les règles en la matière.


Les recommandations du PNUD soulignent la nécessité d’équiper la police judiciaire avec des laboratoires qui permettent de réaliser des enquêtes approfondies en matière de drogue, de balistique, et de médecine légale. Cette recommandation souligne une fois de plus le manque d’infrastructure auquel doivent faire face les institutions judiciaires du pays.


v. Application des règles (règles d’exclusion, nullité et autres procédures pour se protéger contre les procédures policières illégales)


Les articles 112 à 117 définissent la validité et la recevabilité des preuves selon le moyen d’acquisition : une preuve obtenue par la torture, la coercition ou encore découlant d’une offense à l’intégrité physique ou morale de la personne, contraint la validité de la preuve. L’article 148 s’assure du principe de légalité de la procédure pénale. L’article 149 précise que le choix des mesures coercitives doit interférer le moins possible avec l’exercice des droits humains fondamentaux. L’article 80 déclare que les actes procéduraux doivent être tenus secrets parmi les personnes autorisées à y prendre part/assister. Les vices de procédure qui violent ou méconnaissent les règles de procédure pénale génèrent une irrégularité, sauf dans les cas où la loi détermine expressément la nullité de l’acte en question, comme décrit dans l’article 105 du Code de Procédure Pénale. La nullité fait suite à une insuffisance du nombre de juges pour constituer le tribunal, l’absence du ministère public dans les cas où la loi l’exige, l’absence de défenseur lorsque l’assistance est obligatoire, l’absence du suspect, la violation des règles de juridiction physiques et hiérarchiques (article 106 du CPP).


vi. Line-ups et autres procédures d’identification


L’article 55 postule que l’identification du suspect doit se réaliser par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. La pratique du LineUp est évoquée par l’article 128 du Code de Procédure Pénale et stipule que la validité de cette preuve dépend de la mise en œuvre concrète: les personnes soumises à identification ne doivent pas porter de signes distinctifs.


vii. Interrogatoire


L’article 199 stipule que toute enquête doit comprendre un interrogatoire du suspect. L’article 48 précise que le premier interrogatoire d’un suspect est de la compétence exclusive du ministère public. L’interrogatoire doit se dérouler dans le respect de la dignité humaine (article 63 du CPP). Il doit débuter par la présentation des droits et devoirs du suspect, ainsi que des faits pour lesquels il est incriminé, de même que les preuves détenues contre lui (article 63 du CPP). L’article 64 précise également les acteurs de l’interrogatoire. L’interrogatoire après l’accusation est encadré par l’article 229 mais aussi l’article 224 qui accorde le droit au suspect de ne pas répondre à toutes les questions sans en être désavantagé lors du jugement. L’interrogatoire du suspect ne peut se dérouler entre 00h et 6h, hormis s’il a lieu directement après l’arrestation (article 82) ; cet article vise à garantir la qualité des informations obtenues. Plus généralement, l’article 82 encadre la réalisation des actes procéduraux dans le temps.


b. Droit à L’avocat


L’article 61 (c;d) du Code de Procédure Pénale accorde au suspect le droit de se faire assister par un avocat dans les cas visés par la loi. L’article 69 accorde le droit d’être assisté juridiquement dans les cas définis par l’article 74 : « (A) Au cours du premier interrogatoire d'un suspect, détenu ou emprisonné ; (B) la poursuite de la décision finale et sans appel, en particulier pour un appel ; (C) pour la présentation des plaintes ; (D) dans d'autres cas prévus par la loi ». L’assistance judiciaire est assurée par la présence d’un avocat. L’article 72 stipule le droit de demander l’assistance d’un avocat à tout moment de la procédure. L’inaccès à l’assistance juridique dans les cas prévus par la loi peut conduire à la nullité de la procédure. L’article 64 (3) exige la présence d'avocats (a) la défense pendant toutes les interrogations ultérieures qui se produisent dans le cadre de l'enquête. L’avocat doit se conformer aux règles établies dans le Statut de l’Ordre des Avocats et doit se comporter avec le respect dû aux différentes juridictions (article 76 du CPP)


3. Droits de l’accusé en tout temps :


a. Système de droit pénal


Selon l’analyse du PNUD, le système de droit pénal de la Guinée-Bissau doit être revu pour éviter toute violation des droits de l’homme. Réviser la Procédure pénale permettrait une plus grande cohérence du processus et une plus grande efficacité et diversité des sentences. De plus, certaines questions sont ignorées ou trop peu considérées, par le système pénal actuel : c’est le cas des violences domestiques et des violences sur les femmes, mais aussi, du crime organisé, y compris financier. De plus, on ne peut manquer de prendre en compte le principe du minimum pénal. Par conséquent, les comportements qui pourraient être résolus dans les tribunaux civils devraient être retirés de la structure criminelle, par exemple, une blessure par négligence, ne laissant que des comportements spécifiques qui ne peuvent ou ne devraient pas être résolus différemment. Ainsi, au sein du code pénal, il faut étudier la catégorisation des crimes complexes, notamment liés au trafic de narcotiques, du traitement des infractions mineures et potentiellement civiles. La traite des humains doit quant à elle être davantage considérée et criminalisée, de même que les crimes impliquant l’utilisation de mineurs. Le Code de Procédure Pénale doit lui aussi être soumis à quelques modifications liées aux délais des procédures, et plus largement, à l’efficacité même de la procédure. Par ailleurs, le traitement des prisonniers doit être codifié, le statut des gardes de prison doit être précisé, et des règles pénitentiaires générales doivent être établies. Le statut des mineurs doit être approfondi.


i. Double péril


Les articles 20 et 21 du Code de Procédure Pénale s’attachent aux cas de procédures connexes et déterminent que les procédures doivent être jointes. Ce point permet notamment d’assurer le droit de ne pas être jugé ni puni deux fois pour les mêmes faits.

Le principe de légalité fait l’objet du premier article du CPP, Titre 1 - Dispositions Préliminaires Générales. : “Les conséquences juridiques de la commission d'un crime ne peuvent être appliquées que conformément aux normes de ce code.” L’article 3 complète ce principe par celui du non rétroactivité des lois si elles entraînent un traitement plus sévère mais de la rétroactivité des lois dans les cas où il en résulterait “un avantage pour la position procédurale du suspect ou du défendeur”. La rétroactivité peut également servir l’harmonie de la jurisprudence. L’article 148 de la CPP reprend le principe de légalité des mesures prises envers un suspect.


ii. Présomption d’innocence


Les motifs de la suspicion sont encadrés par l’article 42 du CPP et doivent être jugés pertinents par le juge qui décide alors de l’envoyer devant un tribunal compétent. Le suspect doit être jugé. L’article 42 de la Constitution confère la présomption d’innocence “Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que la sentence finale soit maintenue et doivent être jugés dans les plus brefs délais compatibles avec les garanties de la défense.”


iii. Normes de preuves et normes de déclaration de culpabilité


Les articles 130 à 132 du CPP encadrent la validité d’une preuve documentaire. Les preuves peuvent être soumises à des experts. L’article 141 stipule qu’outre le cas particulier du flagrant délit, les éléments de preuve doivent être obtenus selon la procédure légale et avec l’aval du ministère public. Les conditions d’obtentions des preuves doivent respecter la dignité et la pudeur humaine (article 138 du CPP)


iv. Procédure avec témoins


Les articles 118 à 123 encadrent la procédure avec témoins. L’article 118 stipule que le témoignage doit se baser sur des faits directement observés, ou qui peuvent être validés par un témoin direct par la suite. Un témoignage subjectif est possiblement pris en compte à condition qu’il soit possible de le distinguer clairement des connaissances et réalités scientifiques et techniques. L’article 119 reconnaît la capacité de tous à témoigner, hormis l’assistant juridique et le suspect. L’article 120 se positionne vis à vis du secret professionnel. L’article 122 encadre les droits et devoirs des témoins, qui peuvent demandés à être payés. L’article 123 définit les règles d’enquêtes et interdit les questions “suggestives, impertinentes, vexatoires” qui pourraient altérer la qualité des réponses du témoin.


v. La peine de mort


L’article 36 (1) de la Constitution, ainsi que l’article 299 de la CPP interdisent la peine de mort.


vi. Punition Ex Post Facto


La rétroactivité des lois n’est possible que dans le cas où la loi serait favorable à l’accusé. Ce principe est ancré au sein de la Constitution (article 38).


b. Droits de procès équitables


i. Libéré pour détention préventive prolongée


La détention préventive est limitée dans le temps : elle ne doit pas dépasser 25 jours sans accusation provisoire, 45 jours sans poursuite définitive, 6 mois sans condamnation au tribunal, et enfin, 10 mois sans jugement final. Si les délais doivent être dépassés, alors le suspect doit être libéré (article 161 du CPP). C’est le juge et le ministère public qui détiennent le pouvoir d’examiner la poursuite de la détention préventive. (Article 162 à 164). Ainsi, la détention peut être révoquée ou suspendue, respectivement, si elle a été appliquée en dehors des conditions fixées par la loi, et pour des raisons de maladie ou de grossesse. La détention peut également être substituée par d’autres mesures coercitives plus adaptées (article 165). La détention provisoire doit prendre fin après la fin de l’enquête si l’accusation n’est pas formelle, à la clôture du jugement contradictoire, à l’acquittement, à la condamnation (Article 166 du CPP). La détention peut également être réduite dans les cas prévus à l’article 167.


ii. Droit à l’avocat


L’article 69 accorde le droit d’être assisté juridiquement dans les cas définis par l’article 74 : a) lors du premier interrogatoire d'un suspect arrêté ou détenu ; b) lors de l'acte d'accusation jusqu'à la décision finale, en particulier pour l'introduction d'un appel si le suspect le demande; c) Pour la présentation des plaintes. L’assistance judiciaire est assurée par la présence d’un avocat. L’article 72 stipule le droit de demander l’assistance d’un avocat à tout moment de la procédure.


iii. Droit à l’habeas corpus


Les articles 10 et 11 du Code de Procédure Pénale traitent la compétence de reconnaître l’habeas corpus en vertu d’un emprisonnement illégal pour la CSJ ou d’une détention, y compris préventive, sans ordre judiciaire (Tribunaux régionaux). L’article 11 accorde le droit à tout citoyen de demander que la disposition d’habeas corpus soit accordée si l’arrestation a été menée par une autorité incompétente, si les durées légales ont été dépassées ou si elle est motivée par un fait dont la loi ne permet pas l’application. La demande est adressée à la Cours Suprême de Justice qui a 48 heures pour nommer un avocat pour le suspect et 7 jours pour prendre une décision sur les poursuites de l’affaire comme définit dans l’article 172 du Code de Procédure Pénale. La déclaration d’illégalité entraîne la libération immédiate du suspect (article 173 du CPP). L’article 190 accorde le droit à tout détenu de demander l’habeas corpus au Tribunal Régional de sa zone judiciaire si les délais de détention légaux ont été dépassés, si les conditions et lieux légaux de détention ne sont pas respectés, si la détention a été ordonnée ou exécutée par une entité incompétente (article 190). Le juge qui reçoit la demande à 48 heures pour juger de la validité de la demande (article 191 du CPP). Le juge peut émettre un ordre de libération.


L’article 194 du CPP déclare que c’est de la compétence du juge de la Cour où l’enquête est menée de décider de l’habeas corpus pour détention illégale.


v. Droit à un procès équitable


L’article 222 veille à ce que le droit d’être entendu soit exercé notamment avant l’accusation et la production des preuves lors d’une audience. L’article 38 du Code de procédure pénale exige qu'un juge ne doive pas participer quand il y a des raisons d'entrave ou de suspicion. Conformément à l'article 39, les raisons de hors-jeu du juge comprennent notamment le fait d’être ou avoir été marié, d’être un représentant légal, un parent ou similaire jusqu'au 3e degré, de la victime ou d'un suspect dans l'affaire; ou encore, être ou avoir à être un témoin dans la procédure judiciaire ".


vi. Droit de notification des charges


L’article 63 stipule qu’avant chaque interrogatoire (y compris pendant le jugement (article 64)), le suspect doit être informé, de manière claire et précise, des faits et, s'il n'y a pas de préjudice à l'enquête, des preuves contre lui. L’article 240 stipule que le juge doit présenter et expliquer le contenu de l’acte de l’accusation au suspect, avant la production des preuves devant le parquet.


vii. Droit d’être jugé dans un délai raisonnable


Le Code de procédure pénale exige que les jugements soient effectués dans le temps minimum possible, en respectant les droits de l'accusé (a). Dans de nombreux cas, les retards dans les audiences résultent du manque de ressources judiciaires, de l'absence des principaux acteurs (témoins ou experts) dans le procès, ou du non-respect du droit à une procédure régulière.


viii. Droit à un tribunal indépendant impartial


La Constitution consacre l’indépendance des tribunaux. L’article 119 postule que les tribunaux sont “souverains” de la justice au nom du peuple. L’alinéa 4 de l’article 120 de la Constitution assure l’indépendance des tribunaux dans leurs fonctions juridictionnelles. L’article 123 déclare que les juges de la CSJ sont indépendants dans leurs jugements.


ix. Droit d’interjeter appel


Selon le rapport du PNUD il est nécessaire de créer une nouvelle Cour d’Appel, pour l’Est du pays, dont l’accès à Bissau et à sa Cour sont limités. De plus, cela permettrait une meilleure efficacité du système judicaire par le doublement des effectifs, et donc de meilleurs délais de traitement et des décisions de meilleure qualité. L’article 32 de la Constitution garantit pourtant le droit de faire appel tout en refusant que l’accès à la justice soit conditionné aux moyens économiques. Cela devrait en être de même quant aux origines géographiques au sein du pays. Les inégalités internes en matière de justice sont encore nombreuses, et pas seulement en raison de la pauvreté de la population. C’est en partie lié au manque d’infrastructure du système judiciaire de Guinée Bissau.

L’article 261 du CPP consacre le principe de “Recevabilité maximale des recours”. Le droit de faire appel est accordé au ministère public, au suspect, à l’assistant judiciaire, à la partie civile, ou toute partie dont un droit est affecté par la décision du tribunal (article 263 du CPP). L’article 273 accorde le droit de procéder à des recours en matière pénale s’il y a une preuve de contradiction, lorsqu’on constate une erreur notable dans l’évaluation de la preuve, lorsqu’on observe un manquement par rapport aux mesures prises lors du jugement alors qu’elles sont jugées essentielles à la découverte de la vérité. Les recours en matière pénale peuvent être portés devant les tribunaux de région qui jugent en droits et en faits pour les affaires portées devant les tribunaux de secteurs (article 284). Les affaires portées devant les tribunaux de premières instances sont portées devant la CSJ pour recours.


c. Façons de protéger les droits


i. Règle d’exclusion ou nullité de la procédure

La Constitution, dans son article 42 (6), stipule que toute preuve obtenue par la torture, la contrainte, à l'intégrité physique ou morale d'une personne, et immixtion dans la vie privée, la maison, la correspondance et des communications d'une personne, sera déclarée irrecevable et n’aura aucune valeur dans le procès. De même, le Pacte international interdit absolument l'obtention de preuves par des méthodes de torture, la contrainte à l'intégrité physique ou morale des personnes ou des États : ces preuves sont inadmissibles et annulent tous les processus judiciaires concernés par la preuve. Comme mentionné plus haut, la violence physique est souvent utilisée pour extraire l'information des suspects, y compris les confessions fausses.


ii. Action civile


La loi de la Guinée Bissau protège le droit de chercher des remèdes civils pour la violation des Droits de l’Homme, mais il n’existe en réalité pas de mécanisme administratif pour ce faire. De plus, le Département Américain des Affaires Etrangères souligne que les ordres de la Cour Suprême en la matière ne sont pas automatiquement appliqués.


4. Droits en prison


i. Conditions de détention


Selon le rapport d’Amnesty International, les conditions de détention en Guinée Bissau sont à revoir : manque d’installations sanitaires adaptées, surpopulation, sous-nutrition, et soins de santé très limités, la solidarité entre les prisonniers et l’aide de leur famille reste leur meilleur moyen d’obtenir le minimum vital. Le Centre de Détention de Bissau compte 3 fois plus de prisonniers que la capacité d’accueil initialement prévue. Les traitements sont dégradants, si ce n’est cruels et inhumains. Les prisons sont mixtes et accueillent des prisonniers de tous les âges et qui ont commis toutes sortes de crimes. Amnesty rapporte qu’il n’est pas rare que les 48 heures de détention prévues par la loi pour les suspects non inculpés, sont très souvent dépassées.

Les lois en vigueur en Guinée-Bissau régissant le fonctionnement du système pénitentiaire et les droits des personnes privées de liberté sont fondés sur la Constitution et d'autres lois telles que le Code de procédure pénale, la loi sur l'accès à la justice (décret no.11/2010), les règles minima pour le traitement des détenus (décret no.12/2011), la loi organique des prisons (décret no.13/2011), le Statut des gardiens de prison (décret-loi no. 03. / 2011), La loi organique du Ministère de la justice (décret-loi 07/2011) et la loi d'exécution des peines et des mesures de sécurité (loi no.7/2011). Le système intègre un certain nombre de normes internationales des droits des personnes privées de liberté, consacré: (1) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « le Pacte »), ratifié le 1er Novembre 2010 par la Guinée-Bissau; (2) la Convention relative aux droits de l'enfant (le « CDC »), ratifiée le 20 Août 1990; (3) la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « CAT »), ratifiée le 24 Septembre 2013; et (4) les standards des Nations Unies règles minima pour le traitement des détenus.


ii. Détention d’immigrants


L’article 10 (1) du Pacte international stipule « [a] toute personne privée de liberté est traitée avec humanité et dans le respect de la dignité humaine inhérente ». Cette disposition se reflète également dans l'art. 3 des règles minima pour le traitement des détenus (décret n ° 12/2011), qui stipule que: « [est] fixé le respect des prisonniers pour leur individualité, l'intégrité physique et la dignité personnelle ». Sur les conditions de détention, l’article 7 ° des Règles minima pour le traitement des détenus (décret n ° 12/2011) stipule que: « (1) Les prisonniers seront logés dans la dignité; (2) Concernant l'utilisation des dortoirs, ils doivent être soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à loger des personnes dans ces conditions; (3) Le détenu doit se voir fournir la literie individuelle, qui doit être entretenue et changée régulièrement et correctement afin d'assurer des conditions de base de la propreté et le confort ". L’article 9 de la même loi ajoute que « les lieux où les prisonniers développent leurs activités doivent présenter: « (A) de grandes fenêtres disposées de sorte à favoriser la circulation d'air frais, que ce soit ou non une ventilation artificielle, de sorte qu’il soit possible de lire ou de travailler avec la lumière naturelle; (B) Le cas échéant, la lumière artificielle doit être suffisante, de sorte que les prisonniers puissent travailler sans préjudice de leur vision; (C) des installations sanitaires adéquates pour les prisonniers afin de répondre à leurs besoins naturels et hygiéniques et de manière décente, en préservant leur vie privée; d) des installations adéquates pour les prisonniers se douchent à la bonne température et à la fréquence exigée par les principes d'hygiène de base ». L’article 11 des règles minima pour le traitement des détenus (décret no.12/2011), prévoit de : « (1) fournir l'eau potable et de la nourriture pour les prisonniers ; (2) La nourriture sera préparée conformément aux règles d'hygiène et de l'alimentation et doit fournir une valeur nutritionnelle suffisante” pour les besoins des prisonniers et leurs activités. La législation en vigueur en Guinée-Bissau interdit tout acte de torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels ou le confinement dans des cellules sombres. L’article 21 des règles minima pour le traitement des détenus stipule que « sont interdites, telles que les sanctions disciplinaires, les châtiments corporels, l'isolement dans une cellule sombre, des sanctions collectives cruelles, inhumaines, dégradantes et toute forme de torture. » L'interdiction de la torture est entérinée par l'article 37 de la Constitution, assurant que « nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En outre, plusieurs traités internationaux ratifiés par la Guinée-Bissau ont le même effet, y compris l'art. 5 du Pacte international.


iii. Droit à des soins médicaux en prison


Selon les articles 13, 14 et 15 des règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le décret 12/2011, les soins médicaux pour les personnes privées de liberté doivent être de nature préventive et curative, et doivent inclure une dimension médicale, psychologique et pharmaceutique. Conformément aux lois et aux normes internationales, les prisons doivent engager du personnel médical régulièrement. Si cela est impossible, la personne malade doit être transférée à un hôpital approprié. Le médecin est tenu d'examiner la personne avant son admission à la prison, et si nécessaire d'analyser les handicaps physiques et mentaux possibles qui peuvent constituer un obstacle à leur réinsertion sociale.


iv. Les droits des femmes en prison


La séparation des détenus selon plusieurs critères (sexe et de l'âge, le casier judiciaire, les motifs de la détention, et les mesures nécessaires à appliquer) est nécessaire : les détenus sont placés dans les différents domaines sur la base du principe no.23 des règles minima pour le traitement des détenus qui stipule:


«(1) Dans les prisons pour femmes des installations spéciales pour les soins des prisonniers enceintes, celles qui viennent d'accoucher et convalescentes, doit être mises en place. Des mesures devraient être prises pour que la naissance se déroule dans un hôpital civil. Si l'enfant est né dans un établissement pénitentiaire, cela ne devrait pas être inclus dans l'enregistrement respectif de naissance;

(2) Quand il a été permis aux détenues mères de garder leurs enfants avec elles, des mesures doivent être prises pour organiser une crèche encadrée par du personnel qualifié, où les enfants peuvent rester quand leurs mères ne peuvent pas s’occuper d’eux.


Le paragraphe 53 de ce principe de l'instrument établit des règles sur la responsabilité de la surveillance :


«(1) Dans les établissements pour les hommes et les femmes, la section des femmes doit être placé sous la direction d'un employé de sexe féminin;


(2) Aucun employé de sexe masculin ne peut entrer dans la partie réservée aux femmes s’il n’est pas accompagné d’un employé de sexe féminin;


(3) la surveillance des prisonniers doit être effectué exclusivement par des employés de sexe féminin. Néanmoins, cela ne l'empêche pas les employés de sexe masculin, en particulier les médecins et les enseignants, d’exercer leurs fonctions dans les établissements ou sections des institutions pour les femmes ».


v. Les droits des mineurs en prison

Pour les personnes de moins de 18 ans privées de liberté, les articles 37 et 49 de la Convention relative aux droits de l'enfant établissent des garanties juridiques. Cependant, les enfants ont aussi des droits supplémentaires qui exigent la nécessité d'une protection spéciale. L’article 40.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît le droit de tout enfant suspecté, accusé ou reconnu comme ayant enfreint la loi pénale, d’être traité dans le but de promouvoir et de stimuler leur sens de la dignité et de la valeur. Une personne détenue de moins de 18 ans doit être traitée en fonction de son âge, afin de lui faire comprendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autrui, et de faciliter sa réinsertion sociale et son rôle actif dans la société. Les articles 40(3) et 40(4) de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) exige que les États parties adoptent des mécanismes de justice spécialement conçus pour les enfants suspectés, tels que: « (A) Des procédures appropriées pour traiter les enfants suspectés, accusés ou reconnus comme ayant enfreint la loi pénale sans avoir recours à une procédure judiciaire; (B) des solutions de rechange aux soins en établissement, afin d'assurer que les enfants soient traités de manière appropriée à leur bien-être et proportionné à leur situation et à la infraction. Ces alternatives peuvent inclure : des soins, des conseils d'orientation, la surveillance; la probation; l'assistance; et des programmes d'éducation et de formation ».


5. Procédures judiciaires


a. Pré-procès


L’article 214 stipule que le juge doit considérer les fondements de l’accusation pour la rejeter ou recevoir et prescrire l’ordre et le jour de jugement (article 214 du CPP). Dans les 7 jours qui suivent, le suspect soumet la liste des témoins et les preuves à produire (article 215). L’audience préliminaire se déroule selon le principe contradictoire (Article 122 du CPP).


b. Procès


i. Nature du procès


L’article 206 du Code de Procédure Pénale stipule que le procès doit être tenu selon le principe contradictoire qui vise à assurer le droit d’opposition pour l’assistant juridique ou le suspect. Une fois le défi contradictoire écoulé, le ministère public émet l’ordre d’abstention ou d’accusation selon les circonstances. Selon la loi, le procès doit se dérouler en protégeant le droit à la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable. Le droit d’être informé des charges pour lesquelles on est inculpé, le droit à l’assistance d’un avocat choisi ou nommé, le droit d’avoir accès aux preuves et de se faire confronter les témoins, ainsi que le droit d’avoir le temps nécessaire pour la préparation de la défense, doivent assurer la justice et la recherche de la vérité pendant le procès, qui ne se fait pas par jury. Les audiences sont publiques (article 7 du CPP). L’audience est publique (article 223), sous peine d’être déclarée « nulle ». L’audience est continue, sauf sur ordre de suspension du juge (article 226).


ii. Défendeur

Le suspect doit être présent lors du jugement, sinon, l’audience doit être reportée. En cas d’absence non justifiée dans un délai de 5 jours, le suspect est soumis au paiement d’une amende et fait l’objet d’un mandat d’arrêt. (Article 232 du CPP). L’article 244 du CPP encadre les déclarations du suspect, conjointement avec les articles 62 et 63. Le suspect clos le procès (article 251).


iii. Avocats


Si aucun défenseur n’a été nommé jusque-là, un avocat doit être nommé pour le jugement (article 215 du CPP). Les avocats peuvent également être soumis à des questions lors du procès (article 246). Si les conditions physiques et de santé du suspect l’empêche d’être présent (idem s’il réside à l’étranger), il est possible que l’audience se déroule sans sa présence : il est alors représenté par le ou les avocats (article 234 du CPP).


iv. Témoins experts

L’article 133 encadre la procédure en cas de besoin d’une expertise pour apprécier la preuve ou les faits (Code de Procédure Pénale). La preuve d’expert doit être précédée d’une ordonnance officielle (article 134). L’article 248 du CPP stipule que les questions aux experts et conseillers techniques peuvent être formulées par les juges, les avocats, ou plus largement, le ministère public.


v. Juges


Le Juge qui préside est entouré de plusieurs juges assistants qui forment le tribunal. Les juges peuvent intervenir pour poser des questions au suspect et aux témoins (article 244 : Les juges sont les premiers à pouvoir poser des questions pour clarifier la vérité) et peuvent également être soumis à des questions (article 246 du CPP). Ils signent la déclaration de jugement. Les juges doivent être nommés dans les actes de l’audience (article 225). L’intervention des juges dans une affaire est soumise à l’inexistence de motifs d’empêchements ou de suspicion. L’article 39 du Code de Procédure Pénale définit les motifs d’empêchement : posséder un lien de parenté avec la/les victimes et/ou la/les suspects ; intervenir dans la procédure en tant qu’agent du ministère public. L’article 40 précise les motifs de suspicion : « Le juge est soupçonné lorsqu'il y a des raisons sérieuses susceptibles de porter atteinte à son impartialité, en particulier, l’expression des opinions révélant un objet de la procédure ».


vi. Victimes


c. Condamnation


Les peines applicables doivent tenir compte des circonstances vis-à-vis du maximum légal de la pénalité correspondant au type de crime en question (article 8 du CPP). Le processus de délibération est encadré par l’article 252 du CPP et est entre les mains des juges qui ont constitué le tribunal. La décision de condamnation est prise selon un système de vote et d’après le critère de la majorité. Le tribunal doit considérer 1- les questions préliminaires ; 2- les jugements des faits ; 3- Les faits au regard des normes et lois incriminantes ; 4- le choix de la sanction. Les juges sont tenus à un code déontologique et de garder les délibérations secrètes. Le jugement est ensuite rendu par le biais du Juge qui a présidé le procès (article 253 du CPP). Même en cas d’acquittement, le suspect peut être soumis à des dommages et intérêts en faveur de la victime (article 257). L’article 298 stipule que « les condamnations pénales ont force exécutoire sur tout le territoire ». Leur application est également étendue à un territoire étranger dans les conditions délimitées par les traités, conventions et règles de droit international. Les peines de prison peuvent être réduites sous la forme de liberté conditionnelle (article 305 du CPP). La liberté conditionnelle est soumise à un processus de probation ou l’accusé ne doit pas commettre d’autres infractions ou crimes de manière intentionnelle (article 307). Les amendes (article 309), ou les travaux d’intérêts généraux ou « travail social » (article 310 et 318 du CPP) sont des alternatives à la peine de prison. Cependant, leur non-respect peut engendrer une peine de prison (article 312). Les peines d’emprisonnement avec sursis sont possibles (article 316).


d. Appels


Comme l'article 14 (5) du Pacte international, la législation nationale confirme le droit de faire appel devant une juridiction supérieure pour la révision d'une condamnation. Il note que le droit constitutionnel d'appel s'applique à tous les citoyen(ne)s, et qui ne se limite pas aux personnes reconnues coupables devant les tribunaux civils. Les ressources doivent donc être examinées et une décision finale est prise. L’article 273 du CPP précise que l’appel peut être fondé sur un désaccord avec la décision prise, ou sur une omission du fait de la juridiction. Le recours peut viser à connaître les vices liés aux contradictions, aux erreurs dans l’évaluation des preuves, ou encore à l’omission d’un élément qui devait être considéré comme essentiel à la découverte de la vérité. Le requérant peut restreindre le recours à une partie seulement de la décision sur accord de la Cour Suprême. Les délais pour interjeter appel sont fixés par l’article 274 du CPP : 7 jours à compter de la notification de la décision. La demande d’appel doit toujours être motivée (article 275 du CPP). La réponse est notifiée dans le même délai. Selon l’article 262 (CPP), l'appel n'est pas recevable dans les cas suivants « : a) Ordres de simple opportunité b) Les décisions de la police ou d'autres actes judiciaires, si elles ne dépassent pas les limites prescrites par la loi; d) les jugements rendus par les juridictions régionales ou régionales à la suite d'un appel interjeté par des décisions de justice, e) dans les autres cas prévus par la loi. » L’article 283 du Code de Procédure Pénale stipule quetoutes les décisions rendues en matière pénale par les tribunaux de secteur et de région sont portées en appel devant les tribunaux du district ou de la région, qui jugent les faits et le droit (article 284). La Cour Suprême de Justice est compétente pour les appels prononcés par les tribunaux régionaux qui agissent en tant que tribunaux de première instance (article 286). La Cour Suprême juge l’application du droit (article 287 du CPP).

Le Juge qui préside la Cour d’Appel est nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi plusieurs juges (article 39 du CPP). Le président est assisté d’unvice-président, le deuxième juge qui a le plus d’ancienneté (article 41 du CPP)


i. Droit à l’avocat


L’article 72 du Code de Procédure Pénale stipule que le suspect a le droit d’assurer sa propre défense ou de demander qu’un avocat soit nommé. L’article 74 du CPP précise que l’assistance juridique par conseil est obligatoire « y compris lors de l’introduction d’un recours ».


ii. Autres motifs d’appel

Au-delà des procédures de recours ordinaires, le code de procédure pénale prévoit des appels extraordinaires pour « révision » ou pour « l’établissement d’une jurisprudence » (article 288 du CPP). La Cour Suprême de Justice est compétente et doit rendre sa décision d’accorder ou de refuser la révision du jugement dans les 10 jours. S’il accorde la procédure de révision, alors il désigne le tribunal en charge (article 292 du CPP). L’appel pour l’établissement de la jurisprudence doit être fait dans les 30 jours après la décision finale et n’a pas d’effet suspensif (article 296 du CPP)


iii. Remèdes collatéraux (Habeas Corpus etc…)


La loi de la Guinée-Bissau revendique le droit à l'habeas corpus. La Constitution, dans son article 39 (3) prévoit qu'un citoyen ou un citoyen privé de liberté, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, peut invoquer le droit à l’habeas corpus pour violation des conditions prévues par ailleurs. Le juge est considéré comme suspect lorsqu'il existe des preuves solides qui pourraient remettre en cause son impartialité, en particulier via l’expression d’opinions partiales par rapport à l'objet de processus.

Le Code de procédure pénale énumère quelques raisons précises pour lesquelles un détenu ou suspect peut demander un habeas corpus, à savoir: « (A) Si vous avez dépassé les délais spécifiés par les articles 55, 183 et 184 du même, ou tout autre délai pour sa livraison à la justice; (B) Le maintien de l'arrestation en dehors des conditions locales et juridiques; (C) Si la détention a été ordonné ou exécuté par une autorité incompétente; (D) Si l'exploitation est interdite en fonction des motifs invoqués ". La Constitution ne prévoyait pas de délai pour les réponses à habeas corpus application. Toutefois, le Code de procédure pénale exige qu'une réponse soit donnée dans les 48 heures en ce qui concerne les cas de détention illégale, alors que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques exige une décision d'émettre « sans délai ». Pour le traitement des fins, l'habeas corpus doit être déposé au bureau de l'entité qui a illégalement privé la personne de la liberté, qui a l'obligation de soumettre sans délai à la Cour suprême en cas de détention illégale, ou au juge des enquêtes criminelles en cas de détention illégale. Si le ministère ne transmet pas la demande, rien ne l'empêche d'être pris directement au tribunal compétent. La pratique nous enseigne que le droit à l’habeas corpus peut être exigé par le détenu lui-même, par son avocat, ou toute personne représentant le reclus.



References

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau;

http://www.africa-onweb.com/pays/guinee-bissau/histoire/index.html;

http://www.gw.undp.org/content/guinea_bissau/fr/home/library/mdg/rapport-OMD-2013.html

http://www.mdgfund.org/fr/node/2956

https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/guinea-bissau/report-guinea-bissau/

http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=7611;

http://legiglobe.rf2d.org/tag/guinee-bissau/?print=pdf-search

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guinea%20Bissau%20-%20CPPB%20-%20Final%20Narrative%20Report.pdf

http://www.anpguinebissau.org/leis/tratados-e-acordos-internacionais

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196261#LinkTarget_1428

http://www.worldlii.org/gw/

http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/guineabissau.php#legal

https://www.crin.org/en/library/publications/guinea-bissau-national-laws

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_fr Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 5/93 – Suplemento ao Boletim Oficial no 41, de 13 de Outubro de 1993)

Constituição aprovada a 16 de Maio de 1984



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