Confessions/fr

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L’historique

En dépit de l’accumulation de preuves sur le fait que les confessions peuvent être douteuses, ils demeurent l’étalon d’or pour les enquêtes de police. Les confessions s’appellent parfois « la reine des preuves ». Beaucoup de pays possèdent des règles complexes pour la recevabilité des aveux. Ces règles servent à plusieurs fonctions. Premièrement, elles sont la garantie qu’une « fausse condamnation » ne se produise pas. En second lieu, elles sont une force dissuasive à des interrogatoires abusifs par la police. Les confessions peuvent être obtenues par des techniques interrogatoires qui violent le libre arbitre de l’accusé ou les droits procéduraux. Un avocat de la défense devrait être prêt à soutenir le fait que ces confessions sont inadmissibles en tant que preuves contre leurs clients. Les confessions peuvent être inadmissibles pour une variété de raisons mais généralement ceux-ci peuvent être classés en deux catégories. La première catégorie, consiste à demander à la personne qui recueille les données de déterminer si la confession était volontaire dans son fondement. Si celle-ci est volontaire, celle-ci pourra être admise. Si celle-ci est involontaire, celle-ci sera considéré comme inadmissible parce que celle-ci est intrinsèquement douteuse.

Le conseil de la défense pourrait rétorquer qu’une confession est involontaire si elle est le résultat de la torture, de la contrainte, ou de ruses policières. Chaque interrogation devra être examinée sur ses propres faits. Le cas le plus évident pour l’inadmissibilité des preuves est lorsqu’une confession est le résultat direct de la torture ou d’autre traitement dégradant ou inhumain. Les cas de contraintes ou de violences se trouvent dans la catégorie intermédiaire où les juridictions internationales diffèrent quant au niveau de coercion ou de violence qui sera nécessaire pour déclarer l’inadmissibilité d’une confession. En fin de compte, dans certaines juridictions le subterfuge des policiers ou la ruse, même si celle-ci n’est pas coercive, pourrait conduire au fait que la confession soit inadmissible. Dans le droit/ les systèmes de justice, l’avocat de la défense devra rétorquer que la confession devra être exclue. Dans le doit civil/ le système inquisitoire, l’avocat de la défense devra insister sur le fait que la confession soit annulé.

Dans les deux cas, l’échec à obtenir un aveu exclus de l’examen au procès n’empêche pas l’avocat de la défense de rétorquer que la confession est intrinsèquement douteuse et que la personne recueillant les données devra considérer les circonstances autour de l’interrogation lors des délibérations à l’issu du procès.

Torture-la contrainte et la coercition- la tromperie – les violations de la procédure.

La seconde catégorie de raisons requiert à la personne recueillant les données d’examiner les aspects de la procédure interrogatoire en vue de déterminer si la police a suivi les procédures qui sont requises par la loi. Selon ce critère, la confession pourrait être douteuse même si celle-ci est donnée volontairement.

Trois Facteurs de Faux Aveux

Le fameux « Goldberg Commission Report » a identifié trois facteurs qui augmenteraient la probabilité de faux aveux.[1] Le premier facteur se réfère à la personnalité du défendeur.

Les accusés sont plus susceptibles de confesser lorsqu’ils ont du mal à différencier la réalité de la fiction, s’ils sont autodestructeurs ou désirent confesser suite à une culpabilité accablant liée à des comportements passées. Le second ensemble de facteurs sont les conditions de détention et les méthodes d’interrogation portant sur l’accusé avant la confession. Les facteurs finaux sont des forces externes qui peuvent faire pression sur les accusés en vue de faire de fausses confessions.

L’Exigence de Corroboration

A cause du risque de faux aveux, il est souvent le cas que le tribunal de première instance requiert des corroborations supplémentaires avant qu’un individu soit déclaré coupable à partir d’un seul aveu.

Parfois appelé le Corpus Delecti (« Le corps du crime »), la norme de preuves exigée pour une corroboration varie de juridiction en juridiction. La demande de corroboration diminue le risque de fausses confessions et requiert à la police de mener des enquêtes au-delà de l'interrogation simple.

Une étude a déterminé que les fausses confessions peuvent se produire sans aucune pratique policière coercitive.

Pour cette raison, certains universitaires ont conclu que toutes confessions devraient accompagnés de plus fortes preuves corroborantes.[2] Finalement, certains praticiens ont conclu que seuls des aveux enregistrés sur bandes vidéo ou audio seraient acceptables.

Sources internationales

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 14, Section 3

  • Dans tout procès criminel, un accusé bénéficie des droits suivants:

(a) d'être correctement informé des accusations portées contre lui dans une langue qu'il comprend,

(b) d’avoir le temps de préparer convenablement sa défense et de communiquer avec un avocat qu'il choisit,

(c) d'avoir un procès rapide après l'arrestation,

(d) d'être présent au procès et d'avoir une défense, soit il peut se défendre lui -même ou il peut avoir un avocat pour le défendre ; d’être informé sur son droit d’avoir un avocat ; il devra avoir un avocat qui lui est assigné si sa situation financière ne lui permet d’en avoir un;

(e) de questionner les témoins des parties en opposition et de placer ses propres témoins devant le juré dans les mêmes circonstances que les témoins des parties opposants;

(f) d’avoir un interprète pour l’assister si il ne parle pas la langue du tribunal;

(g) d’avoir la certitude que son privilège contre l'auto-incrimination et le droit contre les confessions forcées soit confirmé.[3]

Exemples de Normes pour l’Admissibilité de Confessions

L’Inde

Aucune confession faite à un agent de police n’est valable au cours d’un procès. Toutes confessions devront être faites à un magistrat qui possède au moins le grade de magistrat judiciaire. Le magistrat prenant les confessions devra donner à l’accusé le temps nécessaire pour préparer sa défense en dehors de la garde de la police, et faire en sorte que celui-ci ne soit forcé ou intimidé, d’une quelconque manière, avant de recevoir la confession. Sous la confession, le magistrat devra écrire qu’il a informé l’accusé que cette confession pourra être utilisée contre lui et qu’il n’est pas obligé de s’incriminer.[4]

Les Etats-Unis

Test Volontaire – Aux Etats Unis, une confession est admissible si un juge considère celle-ci volontaire. Dans le cas de Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278 (1936) le tribunal Suprême des Etats-Unis a, pour la première fois, exclus les confessions acquises et introduit le principe, dans une affaire pénale d’état, que l’admission de confessions violerait les procédures régulières. La règle est basée sur trois principes. En premier lieu, l’exclusion de confessions involontaires tend à dissuader les abus par la police. Deuxièmement, une confession devrait être faite librement par une personne rationnelle. Pour conclure, les confessions obtenues par contrainte sont intrinsèquement douteuses.

L’admissibilité de déclarations incriminantes fait à l’époque où l’accusé possédait son « intellect rationnel » et/ou « son libre arbitre » mais compromise par la maladie mentale ou l’incapacité devra être régi par des règles d’Etat sur les preuves et non sur les décisions du Tribunal Suprême concernant les confessions forcées et les renonciations Miranda. Egalement, les activités de coercition de la police sont une condition nécessaire à la constatation que les aveux ne sont pas «volontaires» selon la clause de la procédure du quatorzième Amendement.[5]

Lorsque l’on détermine si une confession est volontaire, le tribunal devra prendre en compte la « totalité des circonstances. »[6] Dans certaines circonstances, l’inconduite de la police peut être si conséquente que les preuves devraient être exclues sans tenir compte de la conduite de l’accusé.

Cependant, lorsque l’inconduite est moins conséquente, une cour devra considérer si la conduite policière a effectivement induit une confession involontaire.

Règle de McNabb-Mallory - une deuxième ligne d'affaires dans les tribunaux fédéraux des Etats-Unis soutient le principe qu’une confession obtenu pendant la garde fédérale est inadmissible si l’accusé n’est pas rapidement présenté au tribunal après l’arrestation.[7] Si ceci est soutenu dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de prouver que la confession était, en fait, volontaire. Il suffirait de prouver que la police ou les procureurs, ont illégalement détenu le suspect pour un période prolongé, ont extrait des aveux, puis, ont alors tenté d'utiliser la confession contre l’accusé devant le tribunal.

Voir la règle de procédure pénale fédérale n°5 (a) :

Règle n°5 : Comparution initiale (a) En général. (1) Comparution après une arrestation. (A) Toute personne procédant à une arrestation aux Etats-Unis devra mener l’accusé devant un magistrat, ou devant un agent local ou d’Etat, stipulé dans la règle 5 (c) à moins qu’une loi n’en dispose autrement. (B) Une personne procédant à une arrestation en dehors des Etats-Unis devra mener l’accusé devant un magistrat, à moins qu’une loi n’en dispose autrement.

Le Kenya

Au Kenya, si une confession est faite volontairement, elle pourra être incluse en tant que preuve. La section 25 de la Loi sur la Preuve défini une confession en tant qu’ ‘une série de mots ou une conduite, ou une combinaison de mots et de conduite, à partir desquelles, une conclusion pourra être tiré sur le fait que la personne la faisant a commit un délit », En vue de protéger l’accusé contre toute issu défavorable lié aux confessions forcées, la loi a mis en place des garanties dans le dessein d’assurer que les confessions qui sont faites d’une manière volontaire et en connaissance du droit de garder le silence ne constitue pas un aveu de culpabilité.

L’Allemagne

En Allemagne, il n’y a pas règle générale d'exclusion obligatoire. Le Code de Procédure Pénale allemand (ou CCP, en anglais) permet aux tribunaux, à l’inverse, de fonctionner sur une base discrétionnaire pour les exclusions. Les courts sont prêtes à exclure les confessions obtenus en violation d'une disposition de la CCP, en raisonnant que les violations de la CCP pourrait discréditer la fiabilité des preuves obtenues.[8] Par ailleurs, en 1992, une Cour Fédérale d’Appel allemande a soutenu que les confessions obtenues par la police, obtenues sans émettre les avertissements nécessaires, ne peuvent être utilisés en tant que preuves.[9] Cependant, le tribunal a déclaré que s’il pouvait être prouvé que le suspect connaissait ses droits, le manque de mises en garde ne conduit pas nécessairement à l'exclusion.[10]

L’exception à la règle allemande d’exclusion obligatoire est contenue dans la section 136a du Code de Procédure Pénale (CCP). La présente section exclut toute confession obtenue par mauvais traitement, fatigue induite, administration de médicaments, les tourments, la tromperie ou l'hypnose.[11] La police est défendue d’utiliser de telles techniques et le tribunal ne prendra pas en compte les confessions faites pendant un interrogatoire utilisant de telles techniques, même si la confession elle-même était volontaire.

Le Royaume-Uni

La loi anglaise, tout comme la loi américaine, exige la constatation de bénévolat avant la prise en compte d’une confession.[12] Les procureurs ont la charge de trouver les preuves que la confession a été faite d’une manière volontaire. Le juge doit se prononcer sur la délivrance à l'examen préliminaire, en dehors de la présence du jury. Les confessions sont régies par la section 76(2) ou l’Act sur la Police et la Défense Pénale (PACE) en 1984, Section 76(2) stipule:

« Si, dans n’importe laquelle des procédures où le procureur propose d’utiliser la confession de l’accusé en tant que preuve, il est mentionné que la confession a été ou pu être obtenu:

(a) Par oppression envers la personne qui l’a faite; ou

(b) En conséquence d’une chose dite ou faite qui pourrait avoir l’effet, en prenant en compte les circonstances qui existés à ce moment précis, de rendre douteuse toute confession qui aurait été faite par lui, en prenant en compte cela:

Le tribunal ne doit pas permettre à la confession d'être présenté en preuve contre l’accusé, sauf dans la mesure où le procureur prouve au tribunal au-delà de tout doute raisonnable que la confession (même si cela peut être vrai) n'a pas été obtenue de cette manière. »[13]

Section 82 (1) de la PACE définie une « confession » comme étant « toute déclaration entièrement ou partiellement défavorable à la personne qui l'a faite. Il faut que celle-ci soit faite à une personne en autorité et qu'elle ait été rédigé à l’écrit ou autrement.[14]

Il y a deux justifications majeures pour exclure les confessions : des méthodes policières oppressives et la fiabilité. Si le juge admet la confession, le conseil de la défense a encore le droit de faire valoir sur l’oppression ou la fiabilité des preuves pendant le procès. Ce sera alors au juré de décider de l’importance accordé à la confession. En prenant une telle décision, le juré devra agir de manière compatible avec le droit à un procès équitable et le droit contre l'auto-incrimination.[15]

Le Canada

Traditionnellement, sous la loi canadienne, la règle d’exclusion pour l’admission d’une confession possède trois composantes:

1) Il devra y avoir crainte de préjudice or l’espérance d’un avantage;

2) La crainte de préjudice ou l’espérance d’un avantage devra être souligné par une personne en autorité;

3) La déclaration devra être le résultat à l’incitation.[16]

Tout comme au Royaume-Uni, le procureur est responsable de l’obtention de preuves sur une confession et la décision de volontariat est décidée en dehors de la présence des jurés par un juge.[17] Suivant la jurisprudence canadienne, une déclaration n’est pas considéré comme volontaire si elle n’est pas le produit d’une « personne réfléchie ».[18] Les termes « personne réfléchie » a été mise en place en vue de protéger contre des déclarations auxquelles on ne peut se fier en raison d’un manque de rationalité.

Une déclaration est, par ailleurs, pas considérer comme étant volontaire lorsque l’accusé est ignorant des conséquences de faire un tel aveu (i.e. intoxication ou troubles mentaux) - cette norme se concentre davantage sur les capacités mentales de l'accusé, plus que sur le comportement de la police.[19] Les tribunaux canadiens ont aussi soutenu le fait que des déclarations faites sous oppression ne sont pas volontaires et donc inadmissibles.

Sous la loi canadienne, la loi portant sur les aveux travaille en collaboration avec les lois de la Charte Canadienne des Droits et des Libertés.[20] La Charte fait référence aux confessions en s’appuyant sur le droit contre l’auto-incrimination et le droit au silence. L’obtention des preuves est différente sous la Charte : l’accusé devra prouver qu’il y a eu une infraction des ses droits par rapport à la Charte et il devra alors démontrer que la confession a été obtenu d’une manière qui viole ces droits.[21]

L’Australie

La loi stipule que seules les confessions volontaires ne peuvent être admises au tribunal.

Ce principe est renforcé dans la Loi sur la Preuve 1995, section 84, qui souligne qu’une confession n’est pas admissible à moins que le tribunal est satisfait que la confession n’est été influencé par un comportement violent, agressif, inhumain, ou dégradant ou d’une menace quelconque.[22] En suivant le principe de la loi du pays, les cas présentés ont utilisé plusieurs raisons différentes pour justifier de telles exclusions (par exemple, le droit au silence, la fiabilité, etc.). Cette norme est devenue plus claire avec les cas de R.v Swaffield et Pavic v. R. ; dans ces cas, la Cour Suprême Australienne a mis en place le test de confessions suivant:

1) Était-t-elle volontaire ? Si oui,

2) Était-t-elle fiable ? Si oui,

3) Devrait-elle être exclue dans l'exercice de discrétion?[23]

Cette norme pour les confessions met l’accent sur la fiabilité plus que dans les tests précédents. Le tribunal inclus aussi l’examen de questions de politique publiques, en plus des questions tournant autour de l'équité du procès et les preuves préjudiciables.[24]

Le Cambodge

Sous le Droit Pénale et le Code de Procédure de 1992 (ou UNTAC, en anglais), l’article 24(3) fait référence aux confessions. Il stipule que «les confessions par les personnes accusées ne sont jamais des motifs pour une déclaration de culpabilité à moins d’être corroboré par d’autres preuves. Les aveux obtenus sous la contrainte, quelle qu'en soit la forme, devront être considérée comme nulle et non avenue. L’annulation d'une confession doit être demandée au juge par l'avocat de l'accusé avant l'audience de détermination.»[25] De plus, sous le Code de Procédure Pénale du Cambodge, l’article 321 précise que les confessions faites sous des contraintes physiques ou mentales n’ont aucune valeur probante.[26] Ces deux parties reflètent le principe de l'article 38 de la Constitution cambodgienne, qui proclame que les confessions obtenus par la force physique ou mentale ne seront pas admises en tant que preuves.[27]

Réferences

  1. Report of the Commission for Convictions Based Solely on Confessions and For Issues Regarding the Grounds for Retrial (1994)
  2. Dr. Boaz Sangero, Miranda is Not Enough: A new Justification for Demanding "Strong Corrobration to a Confession", Cardozo Law Review, Vol. 28 No. 6 (May 2007).
  3. http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
  4. India Criminal Procedure Code Section 51
  5. Colorado v. Connelly, 479 U.S. 157 (1987)
  6. Haynes v. Washington, 373 U.S. 503 (1963)
  7. McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1943), Mallory v. United States, 354 U.S. 449 (1957)
  8. Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies, Raneta Lawson Mack, 2008
  9. Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies, Raneta Lawson Mack, 2008
  10. Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies, Raneta Lawson Mack, 2008
  11. http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
  12. Gordon Van Kessel, The Suspect as a Source of Testimonial Evidence: A Comparison of the English and American Approaches, 38 Hastings L.J. 1 (1986)
  13. http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Primary&PageNumber=1&NavFrom=2&parentActiveTextDocId=1871659&ActiveTextDocId=1871659&filesize=9089
  14. http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&PageNumber=0&NavFrom=0&parentActiveTextDocId=1871554&ActiveTextDocId=1871668&filesize=13420
  15. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  16. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  17. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  18. Queen v. Spencer, http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc11/2007scc11.html
  19. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  20. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  21. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  22. http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ea199580/s84.html
  23. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf. See also R. v. Swaffield, http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/1998/1.html?query=title(R%20%20and%20%20Swaffield)
  24. http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ES%20PAPER%20CONFESSIONS%20REVISED.pdf
  25. http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/Judicial/jud005g.htm
  26. David McKeever, Evidence Obtained Through Torture Before the Khmer Rouge Tribunal, 8 J. Int'l Crim. Just. 615 (2010)
  27. http://www.khmerrough.com/pdf/CriticalThinking-Eng/Part5-CriticalThinking.pdf
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