Petit Manuel de Défense Pénale du Burundi - Principes Fondamentaux

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Certains principes fondamentaux doivent être en permanence présents à l’esprit de l’Avocat. Ils lui garantissent en effet de pouvoir exercer ses fonctions de manière complète et efficace ;

Les grands principes tirés de la Constitution et des Traités Internationaux évoquent des droits fondamentaux. Ils ont aussi et surtout des répercussions directes applicables au quotidien.

Le droit à un procès équitable

Les articles 38 et 40 de la Constitution du Burundi garantissent que chacun sera jugé :

  • Equitablement (art.38)
  • Dans un délai raisonnable (art.38)
  • Publiquement (art.40)
  • Avec toutes les garanties nécessaires à sa libre défense (art.40)

Tous les avocats travaillent au quotidien avec un Code Pénal et un Code de Procédure Pénale.

Ceux-ci sont le reflet de la Loi constitutionnelle et doivent donc comporter ses éléments fondamentaux.

En pratique, il arrive que les codes soient muets. Sur certains points c’est le cas au Burundi.

On doit donc garder en mémoire que le Juge est soumis à la Loi et à la constitution (art. 209) et que les articles 48 et 60 permettent d’invoquer tous ces principes devant lui.

Dés lors, même si le Code de procédure Pénale est taisant, les Avocats ont le devoir d’exiger :

  • Le respect absolu du contradictoire et donc un accès permanent et illimité au dossier. La logique veut même qu’ils aient droit à une copie de la procédure qui doit être gratuite pour garantir l’égalité des citoyens devant la justice. Ceci est la traduction pratique du procès équitable imposé par l’article 38 de la constitution. C’est aussi l’application du droit de la défense issu de l’article 39. Pour mémoire, le respect du contradictoire s’impose également à la défense qui ne saurait produire au Tribunal une quelconque pièce ou élément sans l’avoir préalablement communiqué à toutes les autres parties. Outre le dossier, l’avocat doit, en vertu de ces principes, avoir un accès confidentiel, permanent et sans restriction à la personne qu’il défend. Ces règles sont partiellement assurées à l’article 93 CPP qui mérite cependant discussion.
  • Le droit de remettre en cause la détention est la conséquence du délai raisonnable prévu à l’article 38 de la constitution. Dans ce domaine, le Code de Procédure Pénale prévoit des mécanismes de renouvellement de la détention provisoire. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la notion de délai raisonnable (que l’on retrouve dans les textes internationaux) est quantifiable. Que dés lors, après un certain nombre de renouvellement de la détention sans jugement, il y a lieu d’invoquer la constitution pour obtenir la libération sans délai de la personne qui n’est pas jugée.
  • Le Procès public est une des garanties de la libre défense. La publicité des débats favorise l’équité. La libre défense impose de ne pas poursuivre les avocats pour les propos qu’ils pourraient tenir dans le cadre de leur plaidoirie. Celle-ci doit demeurer entièrement libre de toute censure. A ce principe s’applique une double réserve : d’une part l’outrage et l’insulte demeurent condamnables pénalement et déontologiquement, d’autre part, la liberté de parole de l’avocat n’est plus la même à la sortie de la salle d’audience et devant la presse.

La présomption d’innocence

Elle est clairement affirmée par l’article 40 et a deux conséquences majeures dont il faut faire un leitmotiv de défense.

  • Elle s’oppose nécessairement à l’idée de détention provisoire. Dans bien des cas où les prévenus n’ont pas ou peu de garanties de représentation pour un contrôle judiciaire, il faut rappeler ce principe aux juges d’instructions qui usent de la détention provisoire comme d’une mesure anodine.
  • Elle fait peser la charge de la preuve (de toutes les preuves) sur l’accusation et influence donc considérablement la méthodologie de défense. (Voir Stratégies de défense)

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