Code Pénal du Burundi (Burundi Penal Code)

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search

LOI N°1 / 05 DU 22 AVRIL 2009 PORTANT REVISION DU CODE PENAL


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu le décret–loi n°1/029 du 28 juillet 1989 portant ratification de la Convention sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Vu le décret–loi n°1/009 du 14 mars 1990 portant ratification du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le décret–loi n°1/032 du 16 août 1990 portant ratification de la Convention relative aux Droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le décret–loi n°1/006 du 4 avril 1991 portant ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 ;

Vu le décret n°1/47 du 31 décembre 1992 portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Vu la loi n°1/005 du 16 juin 2000 portant Adhésion de la République du Burundi à la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ;

Vu la loi n°1/011 du 30 août 2003 portant Adhésion de la République du Burundi au statut de la Cour pénale internationale ;

Vu le décret–loi n° 1/91 du 2 août 1971 portant Régime des armes à feu et leurs minutions ;

Vu le décret–loi n° 1/045 du 9 juillet 1993 portant Dispositions générales du Code de commerce ;

Vu la loi n° 1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés privées et publiques ;

Vu la loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant Réforme du Code de procédure pénale ;

Vu la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant Répression du crime de génocide, du crime contre l’humanité et du crime de guerre ;

Vu la loi n°1/07 du 15 mars 2006 sur les faillites ;

Vu la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ;

Vu la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant Mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes ;

Revu le décret–loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant Réforme du Code pénal ;


LE CONSEIL DES MINISTRES AYANT DELIBERE ;


L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT AYANT ADOPTE ;

PROMULGUE

LIVRE PREMIER

DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL

Contents

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DE L’INFRACTION EN GENERAL

Article 1 :

L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine.

Article 2 :

Seule la loi définit les éléments constitutifs de l’infraction et détermine les peines applicables.

Article 3 :

La loi pénale est d’interprétation stricte

Article 4 :

Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction soit commise.

Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction, et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère.

Article 5 :

Sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur :

1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaires, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu au premier degré ;

2° Les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure ;

3° Les lois relatives aux régimes d’application et d’exécution des peines pour autant qu’elles prévoient des conditions plus favorables au condamné ;

4° Les lois relatives à la prescription de l’action publique et des peines si elles prévoient des délais plus courts ;

5° Les lois ayant pour objet la dépénalisation des faits.

Article 6 :

Les voies de recours sont entreprises et les délais de procédure sont comptés selon les lois en vigueur au moment où les actes concernés sont posés.

Article 7 :

L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Article 8 :

Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des Burundais ou des étrangers est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, punie conformément à la loi pénale du Burundi.

Les immunités diplomatiques ou consulaires ne s’appliquent pas en cas de crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre.

Article 9 :

Les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés au Burundi ou à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont punies conformément à la loi pénale du Burundi.

Article 10 :

Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise.

Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises à l’étranger sont subordonnés au dépôt d’une plainte par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis par la législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions sur l’extradition.

Article 11 :

Lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié de l’amnistie.

CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Article 12 :

Selon le degré de leur gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, de délits, ou de contraventions.

Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions.

Les infractions dont la peine est comprise entre deux mois et cinq ans de servitude pénale sont des délits.

Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes.

Article 13 :

Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet de la récidive, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.

CHAPITRE III : DE LA TENTATIVE

Article 14 :

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Article 15 :

La tentative d’infraction est punie de la moitié de la peine du délit ou du crime consommé.

Si l’infraction consommée est punie de la servitude pénale à perpétuité l’auteur de la tentative est puni de quinze ans de servitude pénale.

Article 16 :

Il y a tentative impossible lorsque un délinquant en puissance a fait tout ce qui était en son pouvoir pour commettre une infraction, alors que celle-ci ne pouvait se réaliser par suite d’une impossibilité qu’il ignorait.

La tentative impossible est punie du quart de la peine de l’infraction manquée.

Si l’infraction est punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de la tentative impossible est puni de dix ans de servitude pénale.

Article 17 :

La tentative de contravention n’est punissable que dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE PENALE

Section 1 : Du principe.

Article 18 :

La responsabilité pénale est personnelle ; nul n’est punissable qu’en raison de son propre fait, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans le présent code.

Article 19 :

L’auteur de l’infraction est celui qui en commet personnellement les différents éléments matériels et intellectuels tels que définis par la loi.

Article 20 :

L’auteur intellectuel est celui qui conçoit l’infraction et fait réaliser tous ou certains actes matériels par un tiers.

Article 21 :

A l’exception de celles citées à l’article 24, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou représentants légaux agissant pour le compte de ces personnes ou dans la défense de leurs intérêts ou à l’occasion de tout autre acte lié étroitement à leur objet social.

Article 22 :

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Article 23 :

Sont assimilés aux personnes morales visées à l’article 21 :

1° Les associations momentanées ;

2° Les sociétés civiles ou commerciales en formation ;

3° Les associations sans but lucratif ou mutualistes en formation ;

4° Les associations de fait.

Article 24 :

Ne peuvent être considérées comme des personnes morales pour l’application de l’article 21 : l’Etat, les Communes et les Etablissements Publics à caractère commercial, industriel, administratif et scientifique.

Section 2 : Des causes subjectives d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine

Article 25 :

N’est pas punissable, celui qui souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi

Article 26 :

Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction.

Article 27 :

N’est pas punissable la personne qui a agi sous la contrainte d’une force à laquelle elle n’a pas pu résister. Toutefois, la contrainte ne peut jamais être utilisée comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais elle peut uniquement être prise en compte pour une diminution de la peine.

Article 28 :

Les mineurs de moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.

Article 29 :

Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de quinze ans révolus et moins de dix-huit ans au moment de l’infraction les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :

1° S’il devait encourir la peine de servitude pénale à perpétuité, il est condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale;

2° S’il a encouru une condamnation à temps ou une peine d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne peuvent dépasser quatre ans.

Article 30 :

Les mesures de protection, d’éducation et de surveillance qui peuvent être prononcées contre un mineur sont les suivantes :

- l’avertissement ;

- le rappel à la loi ;

- la remise aux parents, au tuteur ou à une personne de confiance ;

- l’assistance éducative ;

- le placement dans une institution à caractère social, un établissement scolaire ou une autre institution éducative habilitée.

En même temps qu’il prononce une peine principale autre que la servitude pénale, le juge saisi du dossier peut mettre le mineur au bénéfice d’une assistance éducative ou ordonner le placement dans une famille d’accueil ou dans une institution habilitée qu’elle détermine.

Le juge saisi du dossier peut en tout temps, soit d’office, soit à la demande du Ministère Public, des parents ou représentants légaux, soit sur rapport de l’assistant social, modifier les mesures de protection, de surveillance ou d’éducation prises à l’égard du mineur ou y mettre fin.

Section 3 : Les causes objectives d’irresponsabilité pénale

Article 31 :

Il n’y a pas d’infraction :

1° Lorsque l’acte était ordonné ou autorisé par la loi ou commandé par l’autorité légitime, sauf si l’acte était manifestement illégal. Toutefois, l’ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine.

2° En cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui-même, autrui ou un bien, ou encore en vue d’interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d’assurer la sauvegarde d’un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la menace. Toutefois, l’état de nécessité ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine.

Les infractions prévues sous le chapitre d’homicides volontaires ne sont pas concernées par le contenu du point 2°.

3° En cas de légitime défense qui est la réaction de celui qui, devant une agression injustifiée envers elle-même, ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient proportionnels à la gravité de l’agression.

Section 4 : Des excuses

Article 32 :

Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas déterminés par la loi.

Article 33 :

Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.

CHAPITRE V : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 34 :

Le juge apprécie souverainement les circonstances qui, antérieures, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur. Toutefois, les décisions concernant la diminution de la peine ne doivent pas être prises à l’entière discrétion des juges mais uniquement en conformité avec des facteurs appropriés, en prenant en compte les circonstances atténuantes.

Article 35 :

La décision qui admet les circonstances atténuantes les indique, les énumère et les motive.

Article 36 :

S’il existe des circonstances atténuantes, les peines de servitude pénale et d’amende peuvent être réduites dans la mesure déterminée par le juge.


CHAPITRE VI : DE LA PARTICIPATION A L’INFRACTION

Article 37 :

Sont considérés comme auteurs :

1° Ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exécution de l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution ;

2° Ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise.

Article 38 :

Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, ont :

1° Provoqué à l’action par don, promesse, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ou donné des instructions pour la commettre ;

2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’action sachant qu’il devait y servir ;

3° Avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;

4° Avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs ;

5° Soit par incitation à commettre l’infraction par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action ;

6° Recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 305.

Article 39 :

Celui qui, intentionnellement, a décidé une personne à commettre une infraction encourt, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

Article 40 :

Lorsque l’infraction n’a pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourt la moitié de la peine prévue pour cette infraction.

Article 41 :

Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les coauteurs et complices sont punis ainsi qu’il suit :

1° Les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;

2° Les complices d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de celle qu’ils auraient encourues s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;

3° Lorsque la peine prévue par la loi est la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice est de vingt ans de servitude pénale.

Article 42 :

Les circonstances personnelles d’où résultent l’aggravation, l’atténuation ou l’exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.

Article 43 :

Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.

TITRE II : DES PEINES EN GENERAL

CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES PEINES

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

§ 1. Des peines principales

Article 44 :

Les peines principales applicables aux personnes physiques sont :

1° La servitude pénale.

2° L’amende.

3° Le travail d’intérêt général.

1. De la servitude pénale

Article 45 :

La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire.

Article 46 :

La durée de la servitude pénale principale à temps est d’un jour au minimum et de trente ans au maximum selon les cas spécifiés par la loi, sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé d’autres limites.

Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celle d’un mois est de trente jours.

Article 47 :

Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Ministre qui a la justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements, soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 48 :

Toute détention subie avant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation est imputée pour la totalité sur l’entière durée de la peine de servitude pénale prononcée.

2. De l’amende

Article 49 :

L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme d’argent au trésor public. Elle est de mille francs au moins.

Article 50 :

L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amende collective.

Article 51 :

A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée est fixée par le jugement de condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amende infligée au condamné.

Article 52 :

La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder douze mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude pénale.

3. Le travail d’intérêt général

Article 53 :

Le travail d’intérêt général consiste dans la condamnation du chef du délit ou de contravention d’accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Article 54 :

Dans tous les cas où le juge croit pouvoir prononcer une peine de servitude pénale dont la durée ne dépasse pas six mois, il peut y substituer une condamnation aux travaux d’intérêt général dont la durée ne dépasse pas sept cent vingt heures. Dans l’application du présent article, la peine d’un mois de servitude pénale correspond à cent vingt heures des travaux d’intérêt général.

Le jugement précise la peine de servitude pénale et ou d’amende que subit le condamné qui se soustrait à l’exécution des travaux d’intérêt général.

La peine de travail d’intérêt général et la peine d’amende ou de servitude pénale ne peuvent être prononcées cumulativement.

En tout état de cause la peine à prononcer ne peut excéder six mois de servitude pénale principale.

Article 55 :

Dans le choix de la nature du travail d’intérêt général, le juge tient compte du milieu social, de l’âge ainsi que de tout autre critère de vulnérabilité du condamné.

Article 56 :

Pour chaque condamné, l’institution chargée de faire exécuter le travail d’intérêt général fait connaître au Procureur territorialement compétent, le responsable désigné pour en assurer la supervision de l’exécution.

Article 57 :

Le responsable désigné donne rapport au Procureur du déroulement de l’exécution du travail ainsi que de tous les incidents qui surviennent au cours de son exécution.

Au cas où l’auteur de l’infraction est un mineur de moins de dix huit ans, le Procureur de la République transmet copie dudit rapport au juge saisi du dossier.

Article 58 :

A l’expiration du délai porté dans le jugement, l’institution au profit de laquelle le travail d’intérêt général a été accompli adresse un rapport final au Procureur de la République, établissant la manière dont les travaux ont été exécutés. Au cas où l’auteur de l’infraction est un mineur de moins de dix huit ans, le Procureur de la République transmet copie dudit rapport au juge saisi du dossier.

Article 59 :

La nature et les modalités d’exécution du travail d’intérêt général sont précisées dans le jugement.

§ 2. Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 60:

Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont :

1° La confiscation spéciale ;

2° L’interdiction ;

3° Le suivi socio-judiciaire ;

4° La mise à la disposition du Gouvernement ;

5° La fermeture d’établissement ;

6° La publicité de la condamnation sauf si l’auteur de l’infraction est un mineur de moins de dix-huit ans ;

7° La présentation du condamné au public.

1. De la confiscation spéciale

Article 61 :

En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l’infraction ou qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre, ou qui en ont été le produit peut être prononcée en complément à la peine principale, lorsque la propriété desdits biens appartient au condamné.

Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

La confiscation spéciale porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Article 62 :

Lorsque la chose à confisquer n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose à confisquer, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.

La chose confisquée est, sauf dispositions particulières contraires prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat ; elle demeure néanmoins grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit des tiers.

Article 63 :

La peine de confiscation est prononcée d’office pour les objets que le juge estime dangereux ou nuisibles pour l’ordre et la sécurité publics.

Article 64 :

La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est interdite.

2. De l’interdiction

Article 65 :

Dans les cas déterminés par la loi, les interdictions suivantes peuvent être prononcées :

1° Interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

2°Interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale ;

3° Exclusion des marchés publics ;

4° Interdiction d’émettre des chèques ;

5° Interdiction d’utiliser des cartes de paiement ;

6° Interdiction de quitter le territoire ;

7° Interdiction de séjour et assignation à résidence ;

8° Interdiction du territoire ;

9° Interdiction d’accès au domicile conjugal au conjoint condamné pour violence grave à l’endroit de son conjoint ;

10°Interdiction du droit de fréquenter certains lieux de rassemblement public, les lieux de garde et d’éducation des enfants.

Article 66 :

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction judiciaire ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice;

4° Le droit de témoigner en justice autre que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur si ce n’est que pour ses propres enfants, après avis du Conseil de famille ;

6° Le droit de port d’armes ;

7° Le droit de porter toute décoration.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq ans.

Article 67 :

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée par les cours et tribunaux a pour effet de priver le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à l’article précédent sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut être prononcée qu’en complément à une peine de servitude pénale supérieure à dix ans.

Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale.

Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la juridiction qui a prononcé la peine.

Article 68 :

L’interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction.

L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de vingt ans.

Article 69 :

L’exclusion des marchés publics consiste dans l’interdiction de participer directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et les établissements publics, les collectivités locales ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités locales. L’exclusion des marchés publics ne peut dépasser cinq ans.

Article 70 :

L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour le condamné injonction de restituer au banquier qui les avait délivrés les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. L’interdiction d’émettre des chèques ne peut excéder une durée de cinq ans.

Article 71 :

L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement consiste, pour le condamné, dans l’injonction de restituer au banquier les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement ne peut excéder une durée de cinq ans.

Article 72 :

L’interdiction de quitter le territoire emporte défense pour le condamné de sortir du territoire du Burundi avant l’exécution définitive de ses obligations découlant du jugement ou de l’arrêt.

Article 73 :

Dans les cas prévus par la loi, la peine d’interdiction du territoire burundais peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine principale.

Article 74 :

L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux déterminés par le juge.

Article 75 :

L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans certains lieux déterminés par le jugement.

La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.

Article 76 :

L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence peuvent être prononcées :

1° Contre tout condamné pour avoir commis une infraction punissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum ou lorsque la peine applicable ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances ;

2° Contre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins deux mois.

Article 77 :

Le jugement qui condamne aux peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence détermine la date à laquelle celles-ci prennent cours.

3. Du suivi socio-judiciaire

Article 78 :

Dans les cas prévus par la loi, les cours et tribunaux peuvent ordonner un suivi socio- judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Officier du Ministère Public et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour les délits ou dix ans en cas de condamnation pour crime.

La décision de condamnation fixe également la durée maximum d’incarcération du condamné en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cette incarcération ne peut dépasser deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime.

Article 79 :

Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de suivre des soins ou une formation. L’injonction de suivre les soins peut être prononcée par la juridiction de jugement, s’il est établi, après expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

En cas de refus des soins ou de la formation qui lui sont proposés, l’incarcération prononcée en application de l’alinéa deux de l’article précédent est mise à exécution.

Article 80 :

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s’applique à compter du jour de la privation de liberté.

Lorsque les mesures prescrites dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne peuvent s’exécuter dans une maison de détention, toute incarcération du condamné suspend le délai légal du suivi socio-judiciaire de ce dernier.

L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure.

Article 81 :

Les mesures de surveillance applicables à la personne soumise au suivi socio- judiciaire sont celles prévues à l’article 121.

Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

1° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement les mineurs ;

2° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment les mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

4. De la mise à la disposition du Gouvernement

Article 82 :

Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois et présente une tendance persistante à la délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement pour une durée n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale.

Article 83 :

Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance.

Article 84 :

Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu’après l’expiration de la première.

Article 85 :

Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de la mise à la disposition du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation.

Article 86 :

Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention.

Article 87 :

Le condamné mis à la disposition du Gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 88 :

A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la justice dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pourcause d’inconduite, être interné par décision du Procureur de la République du ressort où a eu lieu l’inconduite.

Le condamné peut introduire un recours contre la décision du Procureur auprès du Procureur Général près la Cour d’Appel.

Article 89 :

Le condamné mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort de la juridiction ayant prononcé la mise à la disposition du Gouvernement.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et entendu.

En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.

5. De la fermeture d’établissement

Article 90 :

Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprises et dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture d’établissement du condamné et pendant une période de deux ans au plus.

Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock, notamment les denrées périssables à un autre professionnel. Le prix de cession ne peut être versé sans accord du trésor, qui jouit d’un privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes pénales ou fiscales à charge du condamné.

6. De la publicité de la condamnation

Article 91 :

Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie intéressée ou d’office à l’appréciation du tribunal, le juge peut ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans le Bulletin Officiel du Burundi dans une ou plusieurs autres publications de presse ou dans un ou plusieurs services de communication audiovisuelle ou par affichage dans les lieux qu’il détermine, le tout aux frais du condamné.

Les frais de publication ne peuvent excéder la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation sans que la durée d’affichage puisse excéder un mois.

En cas d’incapacité du condamné à payer les frais de publication, celle-ci est faite à la diligence du Ministère public.

7. De la présentation du condamné au public

Article 92 :

Dans les cas expressément déterminés par la loi, la peine de présentation au public peut être prononcée à charge d’un condamné en complément à la servitude pénale d’au moins dix ans. La peine de présentation du condamné au public ne peut être exécutée que lorsque le jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée.

Le jugement de condamnation détermine le lieu où le condamné est présenté au public.

La présentation du condamné au public est faite à la diligence du Procureur en collaboration avec l’Administrateur Communal du lieu de résidence du condamné.

§3. Des restitutions et des dommages-intérêts

Article 93 :

Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties, à leur demande ou à celle du Ministère Public.

Article 94 :

Le tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et prononcer d’office des restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux.

Article 95 :

L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Article 96 :

La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la servitude pénale ; sa durée n’est pas libératoire de paiement.

Article 97 :

La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes dues à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs.

Article 98 :

Le condamné qui justifie de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi un mois de contrainte par corps.

Une personne condamnée sur base des articles 420 à 446 n’est jamais considérée comme insolvable au sens de l’alinéa un du présent article.

Article 99 :

La contrainte par corps n’est ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixantième année ou atteint d’une maladie incurable à un stade très avancé constaté par une commission médicale ad hoc.

Article 100 :

Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations ont la préférence.

Article 101 :

En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’Etat, les payements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais.

§4. Des mesures de protection et de sauvegarde applicables aux enfants mineurs âgés de 15 à 18 ans

Article 102 :

En même temps qu’il prononce une peine principale autre que la servitude pénale, le juge peut ordonner le placement de l’enfant en conflit avec la loi dans une famille d’accueil ou dans une institution spécialisée qu’il détermine.

Article 103 :

Dans tous les cas où le juge pourrait prononcer une peine de servitude pénale inférieure ou égale à une année, il y est substitué un travail d’intérêt général dont la durée ne dépasse pas deux cent quarante heures.

Dans l’application du présent article, un mois de servitude pénale correspond à vingt heures de travail d’intérêt général.

Article 104 :

En même temps qu’il condamne au travail d’intérêt général, le juge peut prescrire le suivi socio-judiciaire du mineur en conflit avec la loi. Le jugement précise l’autorité chargée d’assurer ce suivi.

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales

Article 105 :

Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende ainsi que l’une ou plusieurs peines complémentaires énumérées à l’article 108.

Article 106 :

Pour les personnes morales ayant le statut de société commerciale, le juge applique les peines suivantes :

1° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à perpétuité, le juge applique une amende égale à la moitié du chiffre d’affaire de l’exercice précédent.

2° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à temps, le juge condamne à une amende minimale égale au vingtième du chiffre d’affaire de l’exercice précédent pendant que le maximum s’élève à une amende égale à un quart du chiffre d’affaire de l’exercice précédent.

Article 107 :

Sans préjudice des dispositions pertinentes sur les peines complémentaires, pour les personnes morales sans but lucratif, le juge applique les peines suivantes :

1° Lorsque la loi prévoit pour une infraction une peine privative de liberté à perpétuité, le juge applique une amende égale à un million de francs au minimum et une amende de cinquante millions de francs au maximum ;

2° Lorsque la loi prévoit pour un crime une peine privative de liberté à temps, le juge applique une amende de cinq cent mille francs au minimum et une amende de vingt millions de francs au maximum ;

3° Lorsque l’infraction constitue un délit, le juge applique une amende de cent mille francs à cinq millions de francs ;

4° Lorsque l’infraction constitue une contravention, le juge applique une amende qui ne peut excéder cent mille francs.

Article 108 :

Lorsque la loi le prévoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs peines suivantes :

1° La dissolution ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant commis l’infraction au sens de l’article 21 ;

4° L’exclusion des marchés publics soit à titre définitif soit pour une durée n’excédant pas cinq ans ;

5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

6° L’interdiction, pour une durée d’une année au plus, d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement,

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8° La publicité de la condamnation.

Article 109 :

Les peines prévues à l’article précédent ne sont pas applicables à l’Etat, aux collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public.

CHAPITRE II : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS

Article 110 :

Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles.

Article 111 :

Il y a concours idéal :

1° Lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications ;

2° Lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une intention délictuelle unique ou comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres.

Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte est seule prononcée.

Article 112 :

Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont constitué des infractions distinctes. Dans ce cas, il est prononcé des peines pour chaque infraction et les peines prononcées sont cumulées sous réserves des dispositions suivantes :

1° La servitude pénale à perpétuité absorbe de droit toute peine privative de liberté ;

2° Le total des peines cumulées de servitude pénale à temps et des amendes ne peut dépasser le double du maximum des peines les plus fortes prévues par l’une ou l’autre infraction retenue contre le condamné ;

3° Le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ne peut pas dépasser vingt ans.

4° Le total des peines de mise à la disposition du Gouvernement absorbent de droit les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ;

5° Le total des peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille temporaire ne peut dépasser vingt ans.

Article 113 :

La peine la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum, la peine la plus forte est celle dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle assortie d’une peine d’amende.

Article 114 :

Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de servitude pénale.

CHAPITRE III : DE LA RECIDIVE

Article 115 :

Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a commis, dans un délai de cinq ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, une infraction qui doit être punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au double de la peine portée par la loi.

Article 116 :

Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, le condamné ne peut prétendre à la libération conditionnelle qu’après une période de sûreté de trente ans.

Article 117 :

Il n’y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité.

Article 118 :

Celui qui a été condamné par un tribunal militaire n’est, en cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d’après le droit commun.

CHAPITRE IV : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE

Article 119 :

Les Cours et Tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principales ou complémentaires, peuvent ordonner par décision motivée, qu’il est sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant un délai dont ils fixent la durée à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du jugement mais qui ne peut pas excéder cinq ans.

Article 120 :

L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :

1° Qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à deux ans ou une peine principale d’amende de cent mille francs. ;

2° Que le condamné n’ait antérieurement encouru au cours des cinq dernières années aucune condamnation à la servitude pénale ou du chef d’une infraction commise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de six mois. Toutefois, cette restriction n’est pas applicable aux mineurs.

3° Que le condamné ait restitué intégralement les sommes ou tout autre bien obtenu à l’aide de l’infraction.

Article 121 :

En cas de condamnation à une peine de servitude pénale avec sursis, la juridiction de jugement peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Répondre aux convocations de l’Officier du Ministère Public ;

2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation ;

4° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévus par le Code de la route ;

5° Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

6° S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;  

7° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;  

8° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction ;

9° Ne pas détenir ou porter une arme ;  

10° Se soumettre à l’une ou plusieurs obligations prévues par le Code de procédure pénale en matière de la liberté provisoire.

Article 122 :

L’inobservation de l’une ou l’autre obligation énoncée à l’article précédent emporte révocation de plein droit du sursis.

Article 123 :

L’arrêt ou le jugement portant condamnation n’est pas exécuté, en ce qui concerne la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n’encourt pas de condamnations nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de l’amende d’une servitude pénale de plus de six mois.

Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a été accordé et celles qui ont fait l’objet de la condamnation nouvelle sont cumulées.

Article 124 :

En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, l’exécution s’étend à l’amende.

Article 125 :

En cas de condamnation pour viol, torture, crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, ou en cas de condamnation pour tentative ou complicité au crime de guerre, crime contre l’humanité ou crime de génocide, les cours et tribunaux ne peuvent accorder de sursis.

Article 126 :

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle- ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.


TITRE III : DE QUELQUES MODALITES D’EXECUTION DE LA PEINE DE SERVITUDE PENALE

CHAPITRE I : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 127 :

Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accompli un quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.

Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans.

La durée de l’incarcération déjà prescrite aux deux alinéas précédents peut être réduite, lorsque le condamné a déjà atteint l’âge de soixante -dix ans ou si de l’avis d’un collège de trois experts médicaux désigné par le Ministre de la justice, une incarcération prolongée peut mettre en péril la vie du condamné.

Article 128 :

La libération conditionnelle ne peut intervenir en faveur des personnes condamnées qu’après avoir réparé les dommages causés par l’infraction.

Article 129 :

La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infractions aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération.

Article 130 :

La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Article 131 :

La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre ayant la justice dans ses attributions après avis du Ministère Public et du Directeur de Prison.

Elle est révoquée par le même Ministre à la diligence du Ministère Public. La réarrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur Général de la République ou l’un de ses Substituts Généraux à la charge d’en donner immédiatement avis au Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 132 :

La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation, pour l’achèvement du terme d’incarcération que l’exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

Article 133 :

La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté conditionnelle en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas été révoqué.

Article 134 :

Le Ministre ayant la justice dans ses attributions détermine la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération peut être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

CHAPITRE II : DES PEINES INCOMPRESSIBLES

Article 135 :

La peine est dite incompressible lorsque le condamné est tenu d’exécuter la totalité de sa peine sans pouvoir bénéficier d’aucune mesure d’allégement.

Article 136 :

En cas de condamnation pour crimes de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, d’homicide volontaire, d’agressions sexuelles, de tortures et de vol à mains armées, le condamné exécute la totalité de la peine sans pouvoir bénéficier de l’application des dispositions sur la condamnation et la libération conditionnelles.

TITRE IV : DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE, DES PEINES ET DE L’EFFACEMENT DE CONDAMNATIONS

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 137 :

L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, la dissolution de la personne morale, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription.

La dissolution de la personne morale ne porte pas préjudice aux poursuites pénales dirigées contre les dirigeants de la société dissoute.

Article 138 :

L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par désistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressément.

Article 139 :

La peine s’éteint par son exécution, par le décès du condamné, la grâce, l’amnistie, la prescription ou la dissolution de la personne morale.

Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.

Article 140 :

La peine peut aussi être modifiée ou effacée par la grâce, la libération conditionnelle ou la réhabilitation.

CHAPITRE II : DU DESISTEMENT DE LA PLAINTE

Article 141 :

Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée, le désistement de celle-ci éteint l’action publique.

Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous ceux qui ont participé à la perpétration de l’infraction.

Article 142 :

Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lorsque le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volonté de persister dans sa plainte.

Article 143 :

Le désistement exprès ou tacite ne peut être retiré.

Article 144 :

Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, intervenir avant que la condamnation ne soit définitive.

Article 145 :

Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de la même infraction, l’action publique n’est éteinte que si tous les plaignants se sont désistés.

CHAPITRE III : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Article 146 :

L’action publique résultant d’une infraction est prescrite :

1° Après un an révolu si l’infraction commise constitue une contravention ;

2° Après trois ans révolus, si l’infraction commise constitue un délit ;

3° Après dix ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de cinq ans à dix ans de servitude pénale ;

4° Après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de servitude pénale ;

5° Après trente ans, si l’infraction commise constitue un crime passible de la servitude pénale à perpétuité.

Article 147 :

La prescription commence à courir le jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis en cas d’infractions instantanées ; elle court du jour où l’état délictueux a cessé en matière d’infractions continues ou continuées.

Article 148 :

La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite faits dans les délais d’un an, trois ans ou dix ans, vingt ans ou trente ans à compter du jour où l’infraction a été réalisée.

Article 149 :

Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité civile de ces derniers.

Article 150 :

L’action publique relative aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre est imprescriptible.

Article 151 :

L’action civile née d’une infraction est prescrite selon les règles de droit civil.

Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise alors que celle de l’action publique n’est pas encore accomplie, l’action civile ne se prescrit que selon les règles touchant à l’action publique.

CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION DES PEINES

Article 152 :

Les peines d’amende de moins de cinq mille francs se prescrivent par deux ans révolus, les peines de cinq mille francs à cent mille francs se prescrivent par quatre ans révolus, les peines de plus de cent mille francs à un million par dix ans révolus et les peines de plus d’un million de francs par trente ans.

Article 153 :

Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou cinq ans révolus selon qu’il s’agit des matières contraventionnelles ou délictuelles.

Article 154 :

Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescrivent par un délai égal au double de la peine prononcée sans que ce délai ne dépasse vingt ans.

Les peines perpétuelles se prescrivent par trente ans.

Article 155 :

Les peines prononcées contre les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles.

Article 156 :

Les délais des dispositions de ce chapitre courent de la date du jour où le jugement ou l’arrêt rendu est définitif et coulé en force de chose jugée.

Article 157 :

La peine complémentaire se prescrit dans le même délai que la peine dont elle est l’accessoire.

Article 158 :

Le condamné évadé, prescrit sa peine après un délai égal au triple de la peine non encore purgée. Ce délai commence à courir à compter du jour de l’évasion.

Article 159 :

La prescription de la peine est interrompue par l’arrestation du condamné; sa détention entraîne la suspension de la prescription au regard des peines complémentaires.

Article 160 :

Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent selon les règles du code civil.

CHAPITRE V : DE LA GRACE

Article 161 :

La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l’exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d’autres peines moins graves déterminées par la loi.

Article 162 :

La grâce peut s’appliquer à toutes les peines principales ou complémentaires. Elle ne s’applique pas à la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes ni aux frais de justice, ni aux réparations civiles.

Article 163 :

Seules peuvent faire l’objet d’une mesure de grâce les peines exécutoires et résultant d’une condamnation définitive.

Article 164 :

La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce tant que le sursis n’est pas révoqué.

Article 165 :

La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécution d’une condamnation énoncée par la décision de grâce. Si cette condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein droit et la condamnation est ramenée à exécution.

Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la révocation de la grâce.

Article 166 :

La grâce n’éteint pas les peines complémentaires non visées par la décision de grâce ni les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive, à l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages intérêts.

Article 167 :

Les recours en grâce sont instruits par l’Officier du Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Ils peuvent également être instruits par le Parquet dans le ressort duquel réside le requérant ou du lieu de sa détention.

Article 168 :

Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée à la diligence du Ministre ayant la justice dans ses attributions ; la requête en est présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom lorsqu’elle est individuelle.

Article 169 :

Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Ministre ayant la justice dans ses attributions qui présente un rapport au Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.

Article 170 :

La grâce n’éteint pas les peines prononcées contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

CHAPITRE VI : DE L’AMNISTIE

Article 171 :

L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit d’exercer ou de continuer des poursuites pénales et efface des condamnations prononcées. Le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre ne peuvent faire objet d’aucune loi d’amnistie.

Article 172 :

L’amnistie est en principe générale ; toutefois, elle peut être limitée à certaines catégories d’infractions.

Article 173 :

L’amnistie est d’ordre public : elle est acquise de plein droit et à l’insu et malgré ceux qui en bénéficient.

Article 174 :

L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indépendamment de la peine prononcée, tantôt elle se base uniquement sur la quotité des peines prononcées.

Article 175 :

Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pouvoir judiciaire et plus précisément à la juridiction qui a prononcé la condamnation.

L’exécution des lois d’amnistie est confiée à une Commission mise en place par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 176 :

L’amnistie éteint l’action publique ; efface ou réduit toute condamnation de nature pénale mais laisse subsister les dispositions n’ayant pas de caractère répressif ; elle ne peut être opposée aux droits de l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et les frais payés restent acquis au trésor.

CHAPITRE VII : DE LA GRACE AMNISTIANTE

Article 177 :

La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’amnistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus de justice dans l’application de l’amnistie.

Article 178 :

Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux auxquels doit s’étendre la mesure d’indulgence, mais il laisse au Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par voie de grâce individuelle, quels sont, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls bénéficiaires d’amnistie.

Article 179 :

La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations pénales ; elle laisse subsister les autres effets de l’action publique ou de la condamnation.


CHAPITRE VIII : DE L’EFFACEMENT DES PEINES ET DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

Section 1 : De l’effacement des peines

Article 180 :

Les sanctions pénales prononcées en dernier ressort sont transcrites sur le casier judiciaire du condamné.

L’effacement de ces condamnations est acquis d’office à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou délictuelle :

1° Pour la condamnation à l’amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende, de l’expiration de la servitude pénale subsidiaire ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation à une peine délictuelle n’excédant pas un an, l’effacement est acquis après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription.

Article 181 :

En cas de condamnation à une ou plusieurs peines complémentaires, l’effacement ne peut intervenir qu’après avoir exécuté ces dernières.

Section 2 : De la réhabilitation

Article 182 :

La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits perdus et fait cesser les effets résultant de la condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers.

Article 183 :

Toute personne condamnée du chef d’une infraction commise au Burundi peut être réhabilitée.

Article 184 :

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être faite par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, mais dans le délai de cinq ans à dater du décès.

Article 185 :

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Article 186 :

La réhabilitation est soumise aux conditions suivantes :

1° La peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subie ou remise en vertu du droit de grâce ou être considérée comme non avenue par suite de la condamnation conditionnelle ;

2° La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine délictuelle et de dix ans pour les condamnés à une peine criminelle ;

Ce délai part, pour les condamnés à une amende du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de la libération conditionnelle si celle- ci n’a pas été suivie de révocation ;

Ce délai est de quinze ans pour le récidiviste et celui qui a prescrit sa peine ;

3° Pendant cette période, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine ;

4° Il ne doit pas avoir déjà joui du bénéfice de la réhabilitation ;

5° Il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement des frais dejustice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou que le trésor ou les victimes de l’infraction ont renoncé à ce moyen d’exécution.

S’il est condamné pour banqueroute, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais ou de la remise qui lui en est faite.

Toutefois, si le condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des condamnations pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabilité, même si ces condamnations n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été que partiellement.

Article 187 :

Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle- ci est consignée dans une caisse publique.

Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est versée au trésor à la diligence du juge qui a prononcé la condamnation.

Article 188 :

Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’Officier du Ministère Public de sa résidence. Cette demande précise la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de moralité sur le condamné.

Il se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie et constatant quelle a été la conduite du condamné ainsi qu’un bulletin du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au Procureur Général près la Cour d’Appel.

Article 189 :

La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans les deux mois sur les réquisitions de ce dernier, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Article 190 :

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n’ait été motivé par l’insuffisance du délai d’épreuves ; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ce délai.

Article 191 :

Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge du jugement de condamnation et au casier judiciaire.

Article 192 :

La réhabilitation efface la mention de la condamnation du casier judiciaire du réhabilité.

Article 193 :

La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d’une servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, et suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ; à cet effet, le Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’emprisonnement doit informer le Procureur Général, lequel saisit lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convoqués.

En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n’ayant jamais été accordée.

Article 194 :

Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du requérant.

LIVRE DEUXIEME :

DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER

TITRE I : DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I : DU GENOCIDE, DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE

Article 195 :

On entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

1° Meurtre de membres du groupe ;

2° Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

3° Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

4° Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

5° Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 196 :

On entend par crime contre l’Humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

1° Meurtre ;

2° Extermination ;

3° Réduction en esclavage ;

4° Déportation ou transfert forcé de population ;

5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° Torture ;

7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 197, 10°, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la compétence de la Cour ;

9° Disparitions forcées de personnes ;

10° Crimes d’apartheid ;

11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Article 197 :

Aux fins de l’article précédent :

1° Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

2° Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;

3° Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

4° Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

5° Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

6° Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international ;

7° Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

8° Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise l’article précédent, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

9° Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10° Le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Article 198 :

On entend par « crimes de guerre » des crimes qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle en particulier :

1° L’une quelconque des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ci-après :

a. L’homicide intentionnel ;

b. La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

c. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;

d. La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

e. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;

f. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;

g. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

h. La prise d’otages.

2° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :

a. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

b. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractères civils, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

c. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

d. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;

e. Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

f. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

g. Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

h. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé, de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;

i. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessées sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;

j. Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

k. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;

l. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ;

m. Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

n. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

o. Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mêmes s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

p. Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

q. Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;

r. Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

s. Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;

t. Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale ;

u. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

v. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 197, 6°, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

w. Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;

x. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires sans éviter que ces derniers ne soient la cible d’opérations militaires ;

y. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

z. Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoie des secours prévus par les Conventions de Genève ;

aa. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.

3° En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:

a. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

b. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

c. Les prises d’otages ;

d. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

4° Le point 3° s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;

5° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :

a. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

b. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;

c. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantis aux civils et aux biens de caractère civil ;

d. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

e. Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

f. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 197, 6°, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave aux Conventions de Genève ;

g. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

h. Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

i. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

j. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ;

k. Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

l. Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit.

6° Le point 5° s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et des Groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Article 199 :

Rien dans les points 3° et 5° de l’article précédent n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale par tous les moyens légitimes.

Article 200 :

L’auteur ou coauteur de l’un quelconque des actes constitutifs du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.

Article 201 :

Quiconque conçoit ou planifie le crime de génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre est passible de la peine de servitude à perpétuité.

Article 202 :

Celui qui ordonne ou incite publiquement à commettre le crime de génocide, le crime contre l’humanité ou le crime de guerre encourt la peine de servitude pénale à perpétuité.

Article 203 :

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de crime de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre encourent au moins l’une des peines complémentaires énoncées à l’article 60.

CHAPITRE II : DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DEGRADANTS

Article 204 :

Est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Article 205 :

Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs.

Article 206 :

L’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de moins de dix-huit ans ;

2°Sur une personne vulnérable en raison de son âge , de son état de santé, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;

2° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation de sa plainte ou de sa déposition.

3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

4° Avec usage ou menace d’une arme.

Article 207 :

Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’elle est accompagnée d’agression sexuelle.

Il est puni de la servitude pénale à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.

Article 208 :

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 209 :

Les peines prévues aux articles 205, 206, et 207 sont incompressibles. Le juge prononce, en plus des peines principales, l’interdiction d’exercer la fonction à l’occasion de laquelle la torture a été pratiquée, sans préjudice d’autres peines complémentaires prévues par le présent code.

CHAPITRE III : DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES

Section 1 : De l’homicide

Article 210 :

Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui est trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

Article 211 :

Tout acte par lequel une personne donne volontairement la mort à autrui est qualifié de meurtre. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité.

Le meurtre ayant pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit ou un crime, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit est puni de la servitude pénale à perpétuité.

Article 212 :

Le meurtre des pères, mères ou autres ascendants légitimes ainsi que le meurtre du père ou de la mère naturelle est qualifié de parricide. Il est puni de servitude pénale à perpétuité.

Est également puni de servitude pénale à perpétuité le meurtre commis sur ses enfants, frères ou sœurs légitimes ou naturels.

Le meurtre commis par les père ou mère légitimes ou naturels sur un enfant nouveau né est qualifié d’infanticide. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité.

Article 213 :

Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité. Il y a préméditation quand le dessein de réaliser l’homicide a été formé avant l’action.

Article 214 :

Le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées est qualifié d’empoisonnement. Il est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.

Article 215 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à un million de francs, quiconque a administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

Article 216 :

Ceux qui, pour l’exécution des crimes qualifiés aux articles précédents dans la présente section, recourent à des actes de barbaries sont punis de la servitude pénale à perpétuité.

Article 217 :

Celui qui, intentionnellement, se rend coupable d’une transmission à autrui d’une maladie incurable est puni d’une servitude pénale à perpétuité.

Article 218 :

Les peines prévues par cette section sont incompressibles.

Le juge, en même temps qu’il condamne à une peine principale, prononce une mesure de suivi socio-judiciaire sans préjudice des autres sanctions complémentaires prévues par le présent code.

Section 2 : Des lésions corporelles volontaires

Article 219 :

Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui est puni d’une servitude pénale de deux mois à huit mois et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable est condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de deux cent mille francs.

Article 220 :

Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail permanente ; ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, ou s’ils ont été portés contre une femme enceinte et dont l’auteur connaissait l’état, les peines sont une servitude pénale de deux ans à dix ans et une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs.

Article 221 :

La servitude pénale prévue par les deux précédents articles sera portée au double lorsque les coups et les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un conjoint soit un enfant âgé de moins de dix huit ans, soit toute personne habitant la même maison que l’auteur de l’infraction, ou tout autre parent ou allié jusqu’au 4ème degré.

Article 222 :

Celui qui, intentionnellement a mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou a causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d’une façon grave et permanente, est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs.

Sont assimilées à la mutilation les pratiques d’excision.

Article 223 :

Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de cent mille francs.

Section 3 : Des voies de fait

Article 224 :

Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de voies de faits ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé imprudemment sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

CHAPITRE IV : DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES

Section 1 : De l’homicide involontaire

Article 225 :

Est coupable de l’homicide involontaire celui qui a causé la mort par défaut de prévoyance ou de précaution, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, mais sans intention d’attenter à la vie d’autrui.

Article 226 :

Quiconque a involontairement causé la mort d’une personne est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2 : Des lésions corporelles involontaires

Article 227 :

S’il n’est résulté des manquements cités à l’article précédent que des coups ou blessures, le coupable est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 228 :

Est puni des peines prévues à l’article 226 celui qui a, involontairement, causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail permanente en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement sa santé.

CHAPITRE V : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES BARBARES

Section 1 : Des épreuves superstitieuses

Article 229 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.

Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou d’une mutilation grave, les auteurs sont punis d’une servitude pénale de deux à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Ils sont punis de la servitude pénale à perpétuité si l’épreuve a causé la mort de la victime.

Article 230 :

Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à l’article précédent, ceux qui y ont participé selon les modes de participation criminelle prévus aux articles 37 et suivants du présent code.

Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette même infraction ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l’ordonner ou de la pratiquer.

N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de l’épreuve.

Article 231 :

Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive de l’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui y ont participé sont punis comme complices de l’infraction consécutive, à moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commise.

Il n’y a pas lieu à poursuite lorsque l’infraction consécutive à l’épreuve est un vol ou une détention non accompagné de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.

Article 232 :

Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieuse non constitutive d’infraction visée à l’article précédent, ceux qui ont prêté leur concours selon les modes de participation prévus par le présent code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d’ordonner ou de pratiquer l’épreuve.

Article 233 :

Quiconque est reconnu membre d’une secte ou d’une association à caractère religieux ou autre ayant pour objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans.

Section 2 : Des pratiques barbares

§1. De la mutilation d’un cadavre

Article 234 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs quiconque a méchamment mutilé un cadavre humain.

Article 235 :

Est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque a, dans une intention coupable, fouillé une personne en état d’inconscience ou trouvée morte.

§2. De la profanation des cimetières

Article 236 :

Est puni par des peines prévues à l’article précédent, quiconque a détruit ou dégradé des tombeaux ou pierres sépulturales.

§3. De l’anthropophagie

Article 237 :

Quiconque a provoqué ou préparé des actes d’anthropophagie, y a participé, ou a été trouvé en possession de chair humaine destinée à des actes d’anthropophagie, est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.

§ 4 : Du duel

Article 238 :

La provocation en duel est punie d’une amende de dix mille francs à trente mille francs.

Article 239 :

Celui qui, par une injure quelconque, a donné lieu à la provocation au duel, est puni d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Article 240 :

Celui qui s’est battu en duel est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 241 :

Celui qui, dans un duel, a donné la mort à son adversaire, est puni d’une servitude pénale d’un an à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs.

CHAPITRE VI : DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L’INVIOLABILITE DE LA VIE PRIVEE

Section 1 : De la traite et du trafic des êtres humains

Article 242 :

Quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans.

L’argent, les marchandises et autres objets de valeurs reçus en exécution de la convention sont confisqués.

Sont punis des mêmes peines, les personnes qui ont conclu de telle convention aux fins d’exploitations sexuelles ou domestiques de la victime.

Article 243 :

Est puni des peines prévues à l’article 242 le fait d’introduire au Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir des individus du pays en vue de ladite convention à contracter à l’étranger.

Toutefois, la peine est portée à vingt ans si la personne en ayant fait l’objet, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Burundi, est un enfant de moins de dix-huit ans.

Section 2 : De l’enlèvement

Article 244 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, celui qui, par violences, ruses ou menaces, a séquestré ou fait séquestrer, a enlevé ou fait enlever une personne quelconque.

Si l’enlèvement ou la séquestration a été exécuté, soit avec l’aide d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tel, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la servitude de cinq ans à dix ans.

La même peine est applicable si l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

Lorsque la personne enlevée ou séquestrée a été soumise à des actes de barbarie, le coupable est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans.

Le coupable est puni de la même peine, si la personne enlevée ou séquestrée a été soumise à une exigence de rançon.

Si ces actes ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité.

Article 245 :

Est puni des peines prévues par et selon les dispositions de l’article précédent, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but.

Section 3 : De la violation de domicile

Article 246 :

Est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, s’est introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.

Tout fonctionnaire de l’ordre administratif, tout magistrat, tout officier de police judiciaire ou agent de force publique qui, agissant en cette qualité, s’est introduit dans le domicile des particuliers contre le gré de ceux-ci hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs.

Article 247 :

Tout individu qui, hors les cas prévus par l’article précédent, pénètre contre la volonté de l’occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 4 : De la violation du secret des correspondances

Article 248 :

Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, a ouvert ou supprimé les lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes ou objets, est puni d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs pour chaque cas.

L’amende peut être portée à deux cent mille francs si la lettre ou l’envoi était recommandé ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables.

Indépendamment de l’amende, le délinquant peut être puni d’une servitude pénale de six mois au maximum s’il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel.

Article 249 :

Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors les cas où la loi l’y obligerait, a révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE VII : DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 250 :

Les personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les ont révélés, sont punis de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs.

CHAPITRE VIII : DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES, DES INJURES, DE L’AVERSION RACIALE, DES DENONCIATIONS CALMONIEUSES ET DU HARCELEMENT

Section 1 : De l’imputation dommageable

Article 251 :

Celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2 : Des injures

Article 252 :

Quiconque a injurié publiquement une personne est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 3 : De l’aversion raciale

Article 253 :

Quiconque a manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou ethnique ou aurait incité ou encouragé, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 4 : Des dénonciations calomnieuses

Article 254 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Celui qui a fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse ;

2° Celui qui a fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

Article 255 :

Est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes du présent chapitre.

Section 5 : Du harcèlement

Article 256 :

Est qualifié harcèlement, le fait de procéder à des appels téléphoniques malveillants et réitérés, d’adresser à autrui des lettres anonymes ou tracts ou de lui proférer des menaces de toute sorte en vue de troubler sa tranquillité.

Quiconque a harcelé une personne au sens de l’alinéa précédent est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs.

Section 6 : Disposition commune

Article 257 :

Pour toutes les infractions prévues à ce chapitre, le juge peut prononcer, aux frais du condamné, la publication du jugement à titre de peine complémentaire.

TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES

CHAPITRE I : DES VOLS ET DES EXTORSIONS

Section 1 : Du vol simple

Article 258 :

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Article 259 :

La soustraction frauduleuse d’impulsions téléphoniques au préjudice d’autrui est assimilée au vol.

La soustraction frauduleuse d’eau et d’électricité au préjudice d’autrui est assimilée au vol.

Constituent des actes de soustraction frauduleuse d’eau ou d’électricité :

1° Le fait d’empêcher tout ou partie de l’eau ou d’électricité à utiliser de passer par l’appareillage de comptage ;

2° Le fait d’installer un dispositif permettant d’empêcher le compteur d’enregistrer la consommation d’eau ou d’électricité ;

3° Le fait, par quelque procédé que ce soit, de reculer les index indiqués par l’appareillage de comptage ;

4° Le fait de manipuler l’appareillage de comptage en vue de l’empêcher d’enregistrer toute la quantité d’eau ou d’électricité effectivement consommée ;

5° Le fait de s’alimenter en eau ou électricité au moyen d’un branchement sans avoir souscrit à l’abonnement correspondant auprès du distributeur.

Article 260 :

Commet le vol d’usage celui qui contre le gré du propriétaire se sert d’une chose appartenant à autrui pendant un temps limité, puis l’abandonne ou la lui restitue.

Article 261 :

En l’absence de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes spécifiées à l’article 262 ci-après, le vol tel que prévu aux articles 258, 259 et 260 ci- avant est puni d’une servitude pénale de deux mois à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2 : Du vol qualifié

Article 262 :

Le vol est puni de cinq ans à sept ans de servitude pénale s’il est commis avec l’une des circonstances suivantes :

- Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

- Si le coupable a agi en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique ;

- Si le vol a été commis dans un local d’habitation ou ses dépendances ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

- Si le vol a porté sur un véhicule motorisé ;

- Si le vol a porté sur le bétail ;

- Si le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans l’habitation où elle a volé.

Le vol est puni de cinq ans à dix ans de servitude pénale s’il a été commis avec deux circonstances ci-dessous spécifiées :

- Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée ;

- Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

- Si le coupable a agi en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique ;

- Si le vol a été commis la nuit ;

- Si le vol a été commis dans un local d’habitation ou ses dépendances ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

- Si l’auteur a fait usage d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ;

- Si le vol a porté sur un véhicule motorisé ;

- Si le vol a porté sur le bétail ;

- Si le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans l’habitation où elle a volé ;

- Si le vol a été commis avec violences ayant entraîné une incapacité de huit jours ou plus.

Le vol est puni de cinq ans à quinze ans de servitude pénale :

- S’il a été commis avec au moins trois des circonstances ci-dessous spécifiées ;

- Si pour facilité l’infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit ;

- S’il a été commis en bande organisée.

Le vol est puni de cinq ans à vingt ans de servitude pénale :

- S’il a été commis avec violences ayant entraîné une incapacité permanente ou une mutilation grave ;

- Si le vol a été commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme ;

- S’il a été commis en bande organisée et a été précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Le vol en bande organisée est puni de dix ans à trente ans de servitude pénale lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme.

Le vol est puni de réclusion à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort.

Section 3 : Du détournement de gage ou d’objet saisi

Article 263 :

Le fait pour un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et de cinquante mille à cent mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Article 264 :

Est puni des peines prévues à l’article 263 le fait pour le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers.

Section 4 : De l’extorsion

Article 265 :

Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, celui qui a extorqué, à l’aide de violences ou menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Article 266 :

La peine prévue à l’article précédent est portée à dix ans :

1° Lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au moins ;

2° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse apparente ou connue de son auteur.

Article 267 :

L’extorsion est punie de vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité, une mutilation ou une infirmité permanente.

Article 268 :

L’extorsion est punie de vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme quelconque.

Article 269 :

L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs.

La peine est portée à trente ans de servitude pénale lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

L’extorsion en bande organisée est punie de servitude pénale de trente ans lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme quelconque.

Article 270 :

L’extorsion est punie de la servitude pénale à perpétuité et de cent mille francs à cinq cent mille francs d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort.

Section 5 : Du chantage

Article 271 :

Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, valeurs ou d’un bien quelconque.

Le chantage est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

La peine peut être portée à dix ans lorsque l’auteur a mis sa menace à exécution.

Section 6 : De la signification des termes employés dans le présent titre

§ 1. Vol commis la nuit

Article 272 :

Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre le coucher et le lever du soleil

§ 2. Maison habitée

Article 273 :

Est réputée maison habitée, tout édifice, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l’habitation.

§ 3. Dépendances d’une maison habitée

Article 274 :

Sont réputées dépendances d’une maison habitée, les cours, basse-cours, jardin et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, étables, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l’enclos principal.

Article 275 :

Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu’ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.

§ 4. Armes.

Article 276 :

Est compris dans le mot « arme », toute machine, tout instrument, ustensile ou autre objet tranchant, perçant ou contondant, dont on s’est saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.

§ 5. Violences et menaces

Article 277 :

Par « violence », la loi entend les actes de contrainte physique exercée sur les personnes.

Par « menace », la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.

§ 6. Effraction

Article 278 :

L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever tout dispositif de fermeture d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture, à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.

Article 279 :

Sont assimilés au vol avec effraction : l’enlèvement des meubles dont question à l’article 278 ; le vol commis à l’aide d’un bris de scellés.

§ 7. Escalade

Article 280 :

Est qualifiée « escalade » toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ; l’entrée par une ouverture autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée.

§ 8. Fausses clés

Article 281 :

Sont qualifiées « fausses clés » :

1° Tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites ou altérées ;

2° Les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques pour ouverture desquelles l’auteur les a employées ;

3° Les clés perdues ou soustraites qui ont servi à commettre le vol.

Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constitue une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de la peine.

Article 282 :

Quiconque a frauduleusement contrefait ou altéré des clés est condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE II : DES FRAUDES

Section 1 : De la banqueroute

Article 283 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui, frauduleusement :

1° A détourné ou dissimulé une partie de son actif ou s’est reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ;

2° A soustrait ses livres ou en a enlevé, effacé ou altéré le contenu.

Article 284 :

Est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui :

1° Après cessation de payements, a favorisé un créancier au détriment de la masse ;

2° A, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait des dépenses excessives ;

3° A consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

4° A, dans l’intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au dessus du cours ou, dans la même situation, s’est livré à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds.

Article 285 :

Sont punies des peines prévues à l’article 284, les personnes qui ont supposé des dépenses ou des pertes ou n’ont pu justifier de l’existence ou de l’emploi de tout ou partie de l’actif tel qu’il apparaît dans les documents et livres comptables à la date de cessation de paiements et de tous biens, de quelque nature que ce soit, obtenus postérieurement.

Article 286 :

Est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs, le commerçant déclaré en faillite :

1° Qui n’a pas tenu les livres de commerce ou fait les inventaires prescrits par les dispositions légales et réglementaires ;

2° Dont les livres ou les inventaires sont incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l’emploi, en la matière, est prescrite par la loi ;

3° Dont les livres ou les inventaires n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude ;

4° Qui a contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;

5° Qui sans qu’il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement en faillite ;

6° Qui, à la suite d’une faillite précédente, n’a pas rempli toutes les obligations d’un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée ;

7° Qui n’a pas fait l’aveu de la cessation de payements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite ;

8° Qui, sans cause légitime, s’est absenté sans l’autorisation du juge ou ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge ou le curateur.

Section 2 : Des cas assimilés à la banqueroute

Article 287 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, les présidents administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux qui, frauduleusement :

1° Ont détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou reconnu la société débitrice des sommes qu’ils ne devaient pas ;

2° Ont soustrait les livres de la société ou en ont enlevé, effacé ou altéré le contenu ;

3° Ont omis de publier l’acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et les délais prévus par la loi ;

4° Ont, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité ;

5° Ont provoqué la faillite de la société.

Article 288 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarés en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux qui, frauduleusement :

1° Après cessation des paiements de la société, ont favorisé un créancier au détriment de la masse ;

2° Ont engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs ;

3° Ont, pour le compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui ont fait pour elle des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

4° Ont, dans l’intention de retarder la faillite de la société, fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se sont livrés à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;

5° Ont supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifient pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société ;

6° Ont opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.

Article 289 :

Sont punis des peines prévues à l’article 288, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux lorsque, par leur faute :

1° Les livres prévus par le décret-loi n° 1/45 du 9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de Commerce n’ont pas été tenus, les inventaires prévus par ce même décret-loi n’ont pas été faits ; qu’ils ont été écrits dans une langue autre que celle dont l’emploi, en cette matière, est prescrit par la loi ; qu’ils sont incomplets ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n’offrent pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu’il y ait eu fraude ;

2° L’aveu de la cessation de paiement de la société n’a pas été fait dans les conditions et délais prévus par la législation sur les faillites.

Article 290 :

Sont punis des peines prévues à l’article 288 les présidents, administrateurs, gérants, représentants des créanciers ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite, et d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux :

1° N’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge, soit par le curateur, ou qui ont donné des renseignements inexacts ;

2° Ont porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, soit en utilisant à leur profit des sommes perçues dans l’accomplissement de leur mission, soit en s’attribuant des avantages qu’ils savaient n’être pas dus ;

3° Ont fait, dans leur intérêt, des pouvoirs dont ils disposaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur ;

4° Se sont rendus acquéreurs des biens du débiteur ou les ont utilisés à leur profit ;

5° Ne se sont pas rendus en personne à la convocation du juge ou du curateur sans empêchement légitime.

Article 291 :

Est punie d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de vingt mille à cinquante mille francs toute personne qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit.

Article 292 :

Sont punis d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs.

1° Ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens ;

2° Ceux qui, frauduleusement, ont présenté dans la faillite des créances fausses ou exagérées ;

3° Le curateur qui s’est rendu coupable de malversations dans sa gestion.

Article 293 :

Sont punis des peines prévues à l’article 292, ceux qui ont stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de faillite, ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.

Section 3 : Des abus de confiance

Article 294 :

Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d’une servitude de deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 5 : De l’usure

Article 299 :

Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l’ignorance du débiteur, se fait, en raison d’une opération de crédit, d’un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal.

Section 6 : Du détournement de main d’œuvre

Article 300 :

Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, quiconque a frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d’un tiers, les services d’engagés mis sous ses ordres par le maître en vue d’un travail à exécuter pour celui-ci ou pour autrui.

Section 7 : De l’escroquerie et de la tromperie

§.1 De l’escroquerie

Article 301 :

Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, est puni d’une servitude pénale de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 302 :

Les peines sont de deux ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

2° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Par une personne qui s’approprie indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

4° Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, sa maladie, son infirmité, sa déficience physique ou psychique apparente ou connue de son auteur ;

5° En bande organisée.

§.2 : De la tromperie

Article 303 :

Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a trompé l’acheteur :

1° Sur l’identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l’objet déterminé sur lequel a porté la transaction ;

2° Sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu’il a achetée ou qu’il a crue acheter, déçoit l’acheteur dans ce qu’il a principalement recherché.

Article 304 :

Est puni des peines prévues à l’article 303 celui qui, par des manœuvres frauduleuses, a trompé :

1° L’acheteur ou le vendeur sur la qualité des choses vendues ;

2° L’acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues ;

3° Les parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage, ou l’une d’elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.

Section 8 : Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction

Article 305 :

Celui qui a recélé en tout ou en partie les choses obtenues à l’aide d’une infraction est punie d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement

Section 9 : Du cel frauduleux

Article 306 :

Sont punis d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’ont frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

Section 10 : De la grivèlerie

Article 307 :

Est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de vingt mille à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer :

1° S’est fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu’il y a consommés en tout ou en partie ;

2° S’est fait donner un logement dans un hôtel où il s’est présenté comme voyageur ;

3° A pris en location une voiture de louage ;

4° Se fait transporter dans un bus ou tout autre moyen de transport public assurant le déplacement rémunéré des personnes ;

5° S’est fait fournir du carburant ou du lubrifiant;

6° Se fait offrir un service de téléphone, fax , Internet ou secrétariat;

7° Se fait offrir de l’eau et de l’électricité.

Article 308 :

Les infractions prévues à l’article 307 ne peuvent être poursuivies que sur plainte de la partie lésée. Le payement par l’auteur du prix et des frais avancés avant le jugement par la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteint l’action publique.

Section 11 : Dispositions particulières

Article 309 :

Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises :

1° Par les ascendants au préjudice de leurs enfants et autres descendants ;

2° Par les descendants au préjudice de leurs ascendants ;

3° Par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, sauf dans les cas d’instances en divorce ou de séparation.

Article 310 :

Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 311 :

Les dispositions des deux précédents articles ne s’appliquent pas à toutes autres personnes qui auraient participé au vol ou recel des objets volés.

Section 12 : Des effets sans provisions

Article 312 :

Est puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende équivalant à vingt pour cent du montant porté par l’effet tiré ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’est frauduleusement procuré de fonds, valeurs ou décharge au moyen d’un effet tiré soit sur une personne qui n’existe pas, soit une personne qui ne l’avait pas autorisé à tirer sur elle et qu’il savait n’être pas sa débitrice ou ne pas devoir l’être à l’échéance.

Article 313 :

Est puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende équivalant à vingt pour cent du montant porté par le chèque ou de l’une de ces peines seulement :

1° Celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;

2° Celui qui, sauf opposition régulière en cas de perte ou de son incapacité de recevoir, retire, après l’émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer ;

3° Celui qui cède un chèque sachant qu’il n’y a pas de provision, ou que la provision est insuffisante ou qu’elle n’est pas disponible ;

Article 314 :

Dans les cas visés aux deux précédents articles, la peine applicable ne dépasse pas le quart du maximum de l’emprisonnement et de l’amende prévus par ces articles ou d’une de ces peines seulement, si le porteur a été désintéressé avant que le tribunal ait été saisi.

Le juge prononce en même temps le retrait du chéquier à l’émetteur pour une durée ne dépassant pas une année.

CHAPITRE III : DESTRUCTION, DEGRADATION, DOMMAGES

Section 1 : De l’incendie

Article 315 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, ceux qui ont intentionnellement mis le feu à des édifices ou tous autres bâtiments quelconques appartenant à autrui mais inhabités au moment de l’incendie.

Si l’incendie a atteint les édifices qui, à la connaissance de l’auteur, abritaient du bétail, un stock de vivres ou des biens meubles, la peine est portée de quinze ans à vingt ans.

Article 316 :

Sont punis d’une servitude pénale à perpétuité, ceux qui ont mis le feu soit à des édifices, navires, magasins, ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation soit à tous les lieux, même inhabités, et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’infraction.

Article 317 :

Lorsque l’incendie a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l’infraction, et si la mort doit être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable est puni de la servitude pénale à perpétuité.

Article 318 :

Sont punis d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille, ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur l’incendie des herbes et végétaux sur pied, ont mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur pied ou coupés.

Article 319 :

Sont punis d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, les propriétaires exclusifs des choses désignées aux deux précédents articles qui y ont mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.

Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux précédents articles, a mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire est puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière chose.

Article 320 :

Sont punis d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation sur l’incendie des herbes et végétaux sur pied, ont, par défaut de prévoyance et de précaution, mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur pied ou coupés.

Article 321 :

Est puni d’une servitude pénale de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières d’autrui qui a été causé par défaut de prévoyance ou de précaution.

Section 2 : De la destruction des constructions, machines, et autres monuments

Article 322 :

Quiconque a détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, appareils télégraphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, est puni d’une servitude pénale d’un mois à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 323 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque a détruit ou dégradé des signes commémoratifs des monuments, des statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique.

Section 3 : De la destruction et de la dégradation d’arbres, récoltes ou autres propriétés

Article 324 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, ceux qui, dans les endroits clôturés ou non clôturés, ont méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeubles, appartenant à autrui.

Article 325 :

Quiconque a, même sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeubles, est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 4 : De la destruction d’animaux

Article 326 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans quiconque entreprend sans autorisation préalable toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales rares, menacées ou en voie de disparition, ainsi qu’à leur milieu naturel.

Est puni des mêmes peines quiconque entreprend sans autorisation préalable toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales rares, menacées ou en voie de disparition, ainsi qu’à leur milieu naturel.

Section 5 : De l’enlèvement, déplacement ou dépassement des bornes

Article 327 :

Sont punis d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans y être valablement autorisés, ont enlevé, déplacé ou dépassé et ceux qui ont méchamment dégradé des bornes, signaux ou repères géodésiques, en ont modifié l’aspect, les indications ou les inscriptions.

Les peines sont d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement si les bornes visées étaient fixées par une autorité judiciaire.

TITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE

CHAPITRE I : DE LA CONTREFAÇON, DE LA FALSIFICATION ET DE L’IMITATION DES SIGNES MONETAIRES

Article 328 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à un million de francs, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré ou falsifié des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire du Burundi des monnaies ou billets au porteur contrefaits, falsifiés ou frauduleusement altérés

Article 329 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procurés, avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés à l’article 328, les ont mis en circulation.

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procurés, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés à l’article 328.

Article 330 :

Sont punis de la servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont mis en circulation en connaissance des vices.

Article 331 :

Sont punis d’une servitude pénale de deux ans à dix ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance ayant pour but d’en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.

Article 332 :

Sont punis comme coupables de tromperie telle que prévue à l’article 303, ceux qui ont donné ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.

CHAPITRE II : DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, DES TIMBRES, POINÇONS OU AUTRES MARQUES DE L’AUTORITE

Article 333 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à quinze ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou autres marques du Burundi, d’un Etat étranger ou des administrations publiques nationales ou internationales ;

2° Ceux qui ont frauduleusement fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés ;

3° Ceux qui les ont sciemment exposés ou mis en vente.

Article 334 :

Sont punis des peines prévues à l’article précédent:

1° Ceux qui ont reçu ou se sont indûment procurés les vrais sceaux, timbres, poinçons ou autres marques de l’Etat, ou d’un Etat étranger, des administrations publiques nationales ou internationales, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l’Etat d’une autorité quelconque ou même d’un particulier ;

2° Ceux qui ont fabriqué ou falsifié les papiers ou imprimés à en-têtes officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques, les parquets ou les juridictions ;

3° Ceux qui ont mis en vente, distribué ou fait un quelconque usage de ces papiers à en-têtes ainsi fabriqués ou falsifiés.

Article 335 :

Sont punis d’une peine de cinq ans à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, timbres ou autre marque d’une autorité quelconque, soit d’un établissement privé, de banque, d’industrie ou de commerce, soit d’un particulier ;

2° Ceux qui ont fait usage de ces sceaux, timbres ou autres marques d’autorité ainsi contrefaits ou falsifiés.

Article 336 :

Sont punis d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans y avoir droit, se sont servis du drapeau, de l’emblème ou de la dénomination des Nations Unies ou de la Croix- Rouge ou d’autres insignes analogues pouvant prêter à confusion.

La peine peut être portée à dix ans, si le drapeau ou l’emblème de la Croix-Rouge a été utilisé abusivement en temps de guerre par une personne qui n’y a pas droit en vertu de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 sur l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Article 337 :

Ceux qui, dans un but de fraude, ont fait subir aux timbres poste ou cartes postales du Burundi ou des Etats étrangers ou des organisations internationales une altération ou une préparation quelconque ou qui ont, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, sont punis d’une amende de dix mille francs à cent mille francs pour chaque cas.

Article 338 :

Les personnes physiques, coupables des infractions ci-dessus énumérées au présent chapitre peuvent aussi encourir au moins l’une des peines complémentaires suivantes :

1° La publication du jugement ou de l’arrêt ;

2° La présentation du condamné au public ;

3° L’interdiction des droits civiques ;

4° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou professionnelle ;

5° L’interdiction définitive du territoire si le condamné est un étranger;

6° La confiscation de l’objet, soit formant le corps de l’infraction, soit produit par l’infraction, soit utilisé pour commettre l’infraction.

CHAPITRE III : DE L’USURPATION DES FONCTIONS PUBLIQUES

Article 339 :

Quiconque s’est attribué faussement la qualité ou le grade de fonctionnaire public ou a porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l’existence d’un mandat public est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si l’insigne ou l’emblème n’est pas destiné mais est simplement de nature à faire croire à l’existence d’un mandat public, celui qui, publiquement, l’a porté, laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité, est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 340 :

L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs à trois cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE IV : DU PORT ILLEGAL DE DECORATION

Article 341 :

Toute personne qui a publiquement porté une décoration, un ruban, ou autre insigne d’un ordre qui ne lui appartient pas, est punie d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de dix mille francs à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE V : DES FAUX COMMIS EN ECRITURE ET DANS LES DEPECHES ELECTRONIQUES

Section 1 : Définition

Article 342 :

Constitue l’infraction de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise, avec intention coupable :

1° Soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un acte ;

2° Soit en écrivant des conventions autres que celles tracées par les parties ;

3° Soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas ;

4° Soit par fabrication de tout ou partie d’un document ;

5° Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;

6° Soit par fausse signature ;

7° Soit par substitution de personnes ;

8° Soit par addition, soustraction ou altération de clauses, de déclarations ou de faits qu’un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater.

Section 2 : Des faux en écriture

§ 1. Des faux en écriture publique ou authentique

Article 343 :

Est puni de la servitude pénale d’un an à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :

1° Soit par fausses signatures ;

2° Soit par altération ou soustraction des actes, écritures ou signatures;

3° Soit par supposition ou substitution de personnes ;

4° Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.

Article 344 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou en modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Article 345 :

Est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, toute personne, autre que celles désignées à l’article précédent qui commet un faux en écriture authentique ou publique :

1° Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;

2° Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ;

3° Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;

4° Soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 346 :

Est punie d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, toute personne non partie à l’acte, qui fait, devant un officier public, une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, celui qui, ayant à titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été objet de poursuites.

Article 347 :

Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni d’une servitude pénale d’un an à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

§ 2. Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque

Article 348 :

Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 345 commet un faux en écriture de commerce ou de banque, est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à un million de francs.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, ports ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Article 349 :

Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 345, commet un faux en écriture privée, est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 350 :

Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui a fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni des peines réprimant le faux suivant les distinctions prévues à l’article 348.

§ 3. Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats

Article 351 :

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 352 :

Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :

1° Celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;

2° Celui qui fait usage d’un des documents visés à l’article précédent, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

Article 353 :

Quiconque se fait délivrer indûment un des documents désignés à l’article 351 soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’une servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs, sans préjudice des dispositions particulières applicables en la matière.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 351 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, à moins que le fait ne constitue une autre infraction plus sévèrement punie.

Article 354 :

Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance, ou des certificats destinés à lui procurer crédit ou secours, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 355 :

Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :

1° Celui qui falsifie un certificat authentique pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été initialement délivré ;

2° Tout individu qui s’est servi sciemment d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est punie d’une servitude pénale d’un mois à six mois.

Article 356 :

Est puni d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts ;

2° Falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° Fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Article 357 :

Les faux réprimés au présent chapitre, lorsqu’ils sont commis au préjudice du Trésor Public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Section 3 : Des faux commis dans les dépêches télégraphiques

Article 358 :

Les fonctionnaires, employés et préposés d’un service télégraphique, qui ont commis un faux dans l’exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques sont punis de la servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

CHAPITRE VI : INFRACTION EN RAPPORT AVEC LA TENUE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

Article 359 :

Est punie d’une amende de dix mille francs à trente mille francs, toute personne qui, obligée de faire les déclarations de naissance ou de décès, ne les fait pas dans un délai légal, ou celle qui, convoquée par l’officier de l’état civil pour faire des déclarations de naissance ou de décès, refuse de comparaître ou de témoigner.

Article 360 :

Sont punies d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l’état civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations, de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration d’état civil, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations ont volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui ont donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées à l’alinéa précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Article 361 :

Si les fausses déclarations ont été faites pour couvrir une autre infraction ou pour en commettre, la peine de servitude pénale est d’un an à cinq ans et l’amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 362 :

Est puni de huit jours à un mois et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, tout officier de l’état civil qui, par négligence, a posé tout acte de l’état civil sans être assuré des consentements requis.

Si les faits ont été délibérément commis dans un but de fraude ou de se procurer un avantage quelconque ou de le procurer à autrui, la peine est d’un an à cinq ans et l’amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

CHAPITRE VII : LES FAUSSES DECLARATIONS

Article 363 :

Est puni d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, étant requis par l’autorité de déclarer son identité a déclaré comme sienne, soit une identité qui appartient à autrui, soit une identité purement imaginaire.

Article 364 :

Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de trente mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui, soit en présentant comme lui appartenant des documents ou des objets se rapportant à une personne déterminée, délivrés ou visés par une autorité nationale ou étrangère, soit par toute autre manœuvre, a trompé l’autorité sur son identité.

Article 365 :

Est puni des mêmes peines qu’à l’article précédent, celui qui dans le but de tromper l’autorité sur son identité, a remis des documents ou des objets de cette espèce ne se rapportant pas à la personne qui en fait usage.

TITRE IV : DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

CHAPITRE I : INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE

Section 1 : Des abus d’autorité

Article 366 :

Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, tout mandataire, préposé du gouvernement de quelque grade qu’il soit, qui usant de son autorité, s’est opposé à l’exécution soit d’une loi, soit d’un règlement, soit d’un mandat de justice ou d’une décision de justice.

Article 367 :

La servitude pénale est d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement si le coupable a utilisé la violence, a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique pour s’opposer à l’exécution ordonnée.

Article 368 :

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’autres infractions, les peines sont de deux ans à cinq ans de servitude pénale et l’amende de deux cent mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 369 :

Lorsqu’un mandataire de l’Etat, un officier public ou un exécuteur d’un mandat de justice ou des décisions judiciaires ou de tout autre ordre ou décision de l’autorité, a, sans motif légitime, usé ou fait user des violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 370 :

Est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, tout officier, sous officier ou agent de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l’autorité publique habilitée par la loi, a refusé de faire agir la force placée sous ses ordres.

Section 2 : De l’exercice de l’autorité publique prolongée

Article 371 :

Tout mandataire ou fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu, qui, après en avoir eu connaissance officielle, a continué l’exercice de ses fonctions est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE II : DES ATTEINTES A L’ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PARTICULIERS

Section 1 : De la rébellion

Article 372 :

Est qualifié de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.

Article 373 :

La rébellion commise par une seule personne est punie de six mois à un an de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 374 :

Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d’un concert préalable, la servitude pénale est portée d’un an à cinq ans et l’amende est de dix mille francs à cent mille francs.

La servitude pénale est portée de cinq ans à dix ans et l’amende de cinquante mille francs à cent cinquante mille francs à l’encontre des rebelles qui ont fait usage d’armes ou en ont été trouvés porteurs.

Article 375 :

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, les rebelles sans fonction ni emploi dans la bande qui se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes sont punis d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 376 :

Est puni de huit jours à deux mois et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Celui qui, en public commet tout acte illégal, ou tient des propos de nature à marquer ou à provoquer du mépris à l’égard des pouvoirs établis, des agents de l’autorité publique, des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour révéler l’existence d’un mandat public ou à l’égard de documents ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires ;

2° Celui qui refuse de fournir des renseignements demandés par les agents de l’administration, les magistrats ou les officiers de police judiciaire, ou les agents de la force publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions ou qui, sciemment, donne une réponse mensongère à une demande de cette nature.

Article 377 :

Est puni de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende de vingt mille francs à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, en public, refuse d’obtempérer à un ordre public d’un agent de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses attributions.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond pas à une convocation de service écrite et nominative émanant d’un magistrat, par une autorité habilitée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Section 2 : Des outrages et des violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique

Article 378 :

Constituent des actes d’outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits de toute sorte ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission et, de caractère injurieux ou diffamatoire, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article 379 :

L’outrage commis envers le Chef de l’Etat est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Article 380 :

Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l’Etat sont punies d’une servitude pénale de dix à vingt ans, si elles n’ont pas été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie.

Si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie, ou s’il y a eu préméditation, la peine est la servitude pénale de trente ans.

Si la mort s’en est suivie, ou si les violences ont été commises avec l’intention de donner la mort, le coupable est puni de la servitude pénale à perpétuité et cette peine est incompressible.

Article 381 :

Lorsque l’outrage est adressé au chef de l’Etat, à un parlementaire, un membre du gouvernement, un magistrat, un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique ou de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, l’auteur est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque l’outrage a lieu lors d’une séance ou d’une réunion publique ou au cours d’une audience d’une Cour ou d’un Tribunal, les peines sont de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 382 :

Celui qui a frappé l’une ou l’autre personne visée à l’article 381 dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’une servitude pénale de d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille francs à trois cent mille francs.

Si les coups portés ont occasionné une mutilation ou une infirmité permanente, la servitude pénale est portée de trois ans à dix ans et l’amende de cent mille francs à trois cent milles francs.

Si les coups portés, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, la servitude pénale est portée de quinze ans à trente ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs.

Article 383 :

Est puni de deux mois à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a publiquement et par mépris, enlevé, détruit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes officiels de la souveraineté de la République.

Section 3 : Des entraves à l’exécution des travaux publics

Article 384 :

Quiconque, par voies de fait, s’est opposé à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende de dix mille francs à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si l’opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, les coupables sont punis d’une servitude pénale de deux à trois ans et d’une amende de trente mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 4 : De la publication et de la distribution des écrits

Article 385 :

Toute personne qui est auteur ou a sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l’indication vraie du nom et de l’adresse de l’auteur ou de l’imprimeur est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Toutefois, la servitude pénale ne peut être prononcée lorsque l’écrit publié sans indications requises fait partie d’une publication dont l’origine est connue par sa parution antérieure.

Article 386 :

Sont exemptés de la peine prévue par le précédent article ceux qui ont fait connaître l’auteur ou l’imprimeur ainsi que les crieurs, afficheurs, vendeurs, ou distributeurs, qui ont fait connaître la personne de qui ils tiennent l’écrit incriminé.

CHAPITRE III : DES ENTRAVES A L’ADMINISTRATION ET ATTEINTES A L’AUTORITE DE LA JUSTICE

Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice

§ 1. La disparition des preuves

Article 387 :

Est puni d’un à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit, soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à cent cinquante mille francs.

§2. Les pressions exercées sur la victime

Article 388 :

Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou se rétracter, est puni d’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

§ 3. Les recèlements

Article 389 :

Sont punis de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’une infraction que la loi punit d’une servitude pénale de cinq ans au moins.

Article 390 :

Quiconque a recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne à des fins de fétichisme tuée par homicide, ou morte des suites de coups et blessures, est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs.

Article 391 :

Ne sont pas concernés par les dispositions pénales prévues sous ce paragraphe, les ascendants, les descendants, les époux ou épouses même divorcés, les frères ou sœurs et alliés au deuxième degré des auteurs ou complices de l’homicide, des coups et blessures sauf si leur responsabilité individuelle est établie.

Section 2 : Des entraves à l’exercice de la justice

§ 1 : Le déni de justice et la violation des délais de procédure

Article 392 :

Le fait pour un magistrat, de dénier de rendre justice après en avoir été requis est puni de huit jours à un mois de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

S’expose aux sanctions prévues à l’alinéa précédent, l’Officier de police judiciaire ou le Magistrat instructeur qui, sans excuse valable, dépasse les délais prescrits par le Code de Procédure Pénale.

§ 2. La violation du secret de l’instruction

Article 393 :

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de Procédure Pénale, des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de les révéler, directement ou indirectement à des personnes susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité est puni de trois mois à un an de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Il peut également subir l’interdiction d’exercer une fonction publique pour une période de deux à cinq ans.

§ 3. Les menaces et intimidations

Article 394 :

Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un arbitre, un interprète, un expert ou un avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois mois à un an de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille ou d’une de ces peines seulement.

Article 395 :

Si la menace ou l’acte d’intimidation émane de l’autorité hiérarchiquement supérieure, la peine est portée à deux ans de servitude pénale et l’amende à cinq cent mille francs.

§ 4. Le délit de fuite

Article 396 :

Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi de s’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir, est puni d’un mois à six mois de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Le retrait temporaire du permis de conduire pour une durée de trois mois à un an ou définitivement peut être prononcée à l’endroit du coupable.

§ 5. L’omission de témoigner en faveur d’un innocent

Article 397 :

Le fait, pour quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour un crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d’un mois à un an de servitude pénale et de cinquante mille francs à deux cent mille francs d’amende.

Est exempté de peine, celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont exemptés des dispositions du premier alinéa :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

2° L’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints ;

3° Les alliés jusqu’au second degré.

§ 6. Le refus de déposer

Article 398 :

Le fait pour toute personne ayant connaissance des auteurs d’un crime ou d’un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par l’officier de police judiciaire, l’officier du ministère public ou le juge est puni d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou une de ces peines seulement.

§ 7. Le faux témoignage

Article 399 :

Le témoignage mensonger fait sous serment devant les juridictions est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Toutefois, le faux témoin est exempté de la peine s’il s’est rétracté spontanément avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction.

La peine est portée d’un an à cinq ans de servitude pénale et l’amende de cent mille francs à cinq cent mille francs :

1° Lorsque le faux témoignage est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;

2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d’une peine criminelle.

Si l’accusé a été condamné à la servitude pénale à perpétuité, le faux témoin qui a déposé contre lui est condamné à la servitude pénale à perpétuité.

§ 8. Le faux serment

Article 400 :

Le faux serment est celui qui est invoqué à l’appui d’une fausse affirmation. Il est puni d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

§ 9. La subornation de témoin ou d’expert

Article 401 :

Le fait d’user de promesses, offres, présents, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure judiciaire en cours afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une fausse déposition, une fausse déclaration ou d’une fausse attestation est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

§ 10. Des menaces ou intimidations dirigées contre les témoins

Article 402 :

Est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, quiconque a menacé ou intimidé des témoins en raison de leurs dépositions en justice.

§ 11. La dénaturation de traductions par un expert

Article 403 :

Le fait pour un expert en toute matière, de dénaturer ou de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise est puni de six mois à un an de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

§ 12. L’usurpation d’identité

Article 404 :

Le fait de prendre l’identité complète ou partielle d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Les peines prononcées contre ce délit se cumulent avec celles qui ont été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues au premier alinéa, la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait déterminé les poursuites pénales contre un tiers.

§13. La publication des commentaires

Article 405 :

La publication, avant l’intervention de la décision judiciaire définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins est punie d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Section 3 : Des atteintes à l’autorité de la justice

§ 1. La dénonciation mensongère

Article 406 :

Sans préjudice de l’application de l’article 14 de la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, le fait de dénoncer à l’autorité judiciaire ou administrative des faits mensongers constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles enquêtes est puni d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

§2. Les bris de scellés

Article 407 :

Celui qui a, à dessein, brisé ou enlevé une marque officielle notamment un scellé, apposé pour enfermer ou identifier un objet ou qui en a déjoué l’effet est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de trente mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 408 :

Si le bris des scellés est commis avec violences envers les personnes, le coupable est puni d’une servitude pénale de deux ans à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 409 :

Si l’infraction a été commise par le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré l’apposition, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l’amende à cent mille francs.

TITRE V : DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DES CULTES

Article 410 :

Seront punies d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, par des violences, outrages ou ménaces, par des troubles ou des désordres , auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public , et à la liberté de conscience.

CHAPITRE II : DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

Article 411 :

Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

TITRE VI : DES CRIMES ET DELITS DE NATURE ECONOMIQUE ET CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I : DES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE

Article 412 :

Est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs quiconque, à l’aide de menaces, violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Article 413 :

Sont punis de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à un million de francs, les travailleurs et agents de direction qui, sans autorisation, communiquent des secrets de fabrication de leur entreprise à des personnes étrangères à celle-ci.

Article 414:

Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à un million de francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, par une action concertée, en faisant usage d’informations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou de matériaux qu’il détient ou fait détenir, a fait obstacle à la libre concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal des commerçants détaillants ou du public.

Article 415 :

Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à ceux qui, dans les ventes publiques aux enchères ou dans les adjudications de marchés publics, ont entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces, promesses, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action concertée frauduleuse.

Article 416 :

Sont punis de cinq ans à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à cinq millions de francs :

1° Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises paraétatiques ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la Nation ;

2° Sans autorisation préalable, tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général toute personne, qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un de ses organismes visés dans l’alinéa précédent, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison ;

3° Sans autorisation préalable, tout intermédiaire non autorisé et qui, sans besoins réels répondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité des denrées ou perturbe les délais de livraison.

Article 417 :

Commet une infraction à la réglementation de change quiconque :

1° Viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ;

2° Offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation;

3° Offre ses services à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.

Article 418 :

Est punie de deux mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait l’objet de l’infraction, toute personne qui commet l’une des infractions à la réglementation de change visées à l’article précédent. En cas de récidive, la peine de servitude pénale est fixée selon l’article 115.

Article 419 :

Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, il est procédé à la confiscation du corps du délit.

Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.

CHAPITRE II : DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

Section 1 : De la corruption

Sous-section 1 : De la corruption des fonctionnaires publics

§ 1. De la corruption passive

Article 420 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qui a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Article 421 :

Est punie d’une servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qui a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir un acte injuste.

Article 422 :

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions pénales, le coupable est puni d’une servitude pénale de quinze ans à vingt ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour commettre dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission une infraction quelconque.

Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend coupable de corruption lors d’un litige qu’il tranche.

Il en est de même de tout agent public chargé de la lutte contre la corruption ou toute autorité publique qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions.

Article 423 :

Est puni d’une servitude pénale de douze ans à quinze ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, tout agent de l’ordre judiciaire, tout Officier du Ministère Public ou de la Police Judiciaire qui reçoit ou accepte de recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une décision qui ne devait pas l’être.

Article 424 :

Est puni d’une servitude pénale de douze ans à quinze ans et d’une amende de deux cent mille francs à cinq cent mille francs, quiconque, mentionné aux articles 420 à 423 du présent code a, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des actes de nature sexuelle ou en a accepté la promesse afin de poser ou s’abstenir de poser un acte qui relève de ses attributions.

La peine est portée à une servitude de quinze ans à vingt ans et d’une amende de cinq cent mille francs à un million de francs si le coupable est un enseignant ou une enseignante qui a posé ces actes à l’égard de son écolier, de son élève ou de son étudiant quel que soit son sexe.

Article 425 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de deux cent mille francs à cinq cent mille francs, tout agent public ou toute autorité publique qui accepte des dons d’une personne ou tout avantage susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.

§ 2. De la corruption active

Article 426 :

Est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui a proposé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé à l’alinéa précédent.

Sous-section 2 : De la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique

Article 427 :

Est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui a proposé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne, qui sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique, exerce dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Article 428 :

Est puni des mêmes peines, celui qui a cédé à une personne visée à l’article précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé par le même article, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Article 429 :

Est punie d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, a sollicité ou agréé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Section 2 : De la répression des infractions connexes à la corruption

Sous-section 1 : De la concussion

Article 430 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.

Est punie des mêmes peines, le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise de droits, contribution, impôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts en violation des textes légaux et réglementaires et d’effectuer, gratuitement ou à vil prix, la délivrance des biens publics.

Sous-section 2 : Du trafic d’influence

Article 431 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qui a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour user de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Article 432 :

Est puni des peines portées à l’article précédent, celui qui propose, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qu’elle use de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toutes autre décision favorable.

Article 433 :

Est puni des mêmes peines prévues à l’article 431, celui qui a cédé à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour user de son influence dans les conditions visées à l’article précédent.

Article 434 :

Est puni d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs, quiconque sollicite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des dons, des présents ou avantages quelconques pour user de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une personne use de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Sous-section 3 : De la soustraction et du détournement des biens

Article 435 :

Est punie d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, tout comptable public, tout dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Article 436 :

Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article précédent résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Sous-section 4 : De la gestion frauduleuse

Article 437 :

Est punie d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, tout comptable public, tout dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, qui commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public. Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction en ayant connaissance de la non authenticité des espèces ou valeurs.

Sous-section 5 : De l’enrichissement illicite

Article 438 :

Est punie d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du bien, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, dont l’origine illicite a été établie par une décision judiciaire.

Sous-section 6 : Du favoritisme

Article 439 :

Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant des fonctions déterminées dans les structures étatiques, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, qui a procuré à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats aux fonctions publiques, dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion des services publics.

Sous-section 7 : De la prise illégale d’intérêt

Article 440 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille francs à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat public électif, qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Est punie d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux cent mille francs, toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou préposé ou agent d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction d’exercer la surveillance ou le contrôle directe d’une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé, mise en disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de la fonction, exerce dans cette entreprise un mandat quelconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.

Sous-section 8 : Du blanchiment

Article 441 :

Commet l’infraction de blanchiment et est puni d’une peine de servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur des biens objet de blanchiment, quiconque procède :

1° A la conversion, le transfert ou la cession des biens en parfaite connaissance que ceux-ci sont le produit d’une infraction en vue de dissimuler ou déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction à échapper aux conséquences de son action ;

2° A la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, l’origine, la situation, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou les droits, produits d’une infraction ;

3° A l’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens dont l’origine, au moment de l’acquisition, de la détention ou de l’utilisation, est le produit d’une infraction.

4° A la participation à l’un des actes visés aux trois points précédents, l’association pour commettre l’acte, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution.

Sous-section 9 : De la corruption active des agents publics étrangers, de fonctionnaires d’organisations internationales publiques et d’organisations non gouvernementales

Article 442 :

Est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui a proposé, offert ou accordé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un agent public étranger, d’un fonctionnaire d’une organisation internationale publique ou d’une organisation non gouvernementale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ou de conserver un marché ou un autre avantage en liaison avec les activités de commerce international.

Est puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission de l’infraction visée au présent article.

Sous-section 10 : Des peines complémentaires

Article 443 :

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation telle qu’elle est prévue par les dispositions pertinentes du présent code ;

2° L’interdiction définitive du territoire burundais pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans pour tout étranger ;

3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer la fonction professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

4° L’interdiction de droits civiques, civils, politiques et de famille tels qu’ils sont déterminés par la loi ;

5° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Article 444 :

Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le présent code.

2° Pour une durée de cinq ans au maximum

  • l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commis
  • la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  • l’exclusion des marchés publics.

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Article 445 :

Les condamnés pour infractions prévues au présent chapitre ne peuvent bénéficier, ni de la grâce, ni de l’amnistie, ni de la grâce amnistiante aussi longtemps qu’ils n’auront pas exécuté les réparations civiles prononcées par la juridiction de jugement.

Sous-section 11 : Des exemptions et atténuation des peines

Article 446 :

Sauf en cas de récidive en matière de corruption, est exemptée de peine toute personne, auteur ou complice de la corruption active qui, avant toute poursuite, a révélé l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres personnes mises en cause.

Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions de corruption qui, après l’engagement de poursuites, a permis ou facilité l’arrestation des autres personnes en cause, est réduite de moitié. En outre, elle est exemptée des peines complémentaires prévues par le présent code.

Dans tous les cas, il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées. Elles sont confisquées au profit du Trésor.

CHAPITRE III : DES JEUX DE HASARD, DES LOTERIES ET DES CONCOURS DE PRONOSTICS

Section 1 : Des jeux de hasard

Article 447 :

Les jeux de hasard sont ceux dans lesquels le hasard est l’élément essentiel et prépondérant et prédomine sur l’adresse, l’égalité ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l’espoir de réaliser un gain appréciable, des sommes d’argent relativement considérables eu égard à leurs facultés contributives.

La tenue des jeux de hasard consiste dans le fait d’organiser ou faciliter la passion d’autrui pour ces jeux, en vue d’en tirer un profit pécuniaire personnel.

Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés où le public peut avoir vue directement, ainsi que dans tous autres lieux, même privés, où quiconque, désireux de s’adonner au jeu est admis librement à pénétrer.

Les jeux de hasard sont interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans.

Article 448 :

Est puni d’un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement :

1° Quiconque a tenu des jeux de hasard dans un des endroits et dans les conditions visés à l’article 447 ;

2° Quiconque a joué à des jeux de hasard dans ces mêmes endroits et conditions.

Section 2 : Des loteries

Article 449 :

Les loteries sont prohibées.

Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 450 :

Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loterie sont punis d’un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende cinquante mille francs au maximum .

Sont confisqués, les objets mobiles mis en loterie et ceux employés ou destinés à son service.

Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale est remplacée par une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs.

Article 451 :

Sont punis des mêmes peines :

1° Ceux qui ont placé, colporté ou distribué des billets de loterie ;

2° Ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, ont fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches sont saisis et détruits.

Article 452 :

Sont exemptés des peines portées par l’article précédent, les crieurs et les afficheurs qui ont fait connaître la personne de laquelle ils tiennent ces billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Article 453 :

Sont exemptés des présentes dispositions, les loteries et les jeux de hasard organisés ou autorisés par les pouvoirs publics et exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement de l’industrie, des arts ou des sports ou à tout autre but d’utilité publique, lorsqu’elles ont été autorisées :

1° Par le Ministre de l’Intérieur, si l’émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d’une province ;

2° Par le Gouverneur de province, si l’émission des billets n’est faite et annoncée ou publiée que dans une province.

Article 454 :

Sont également exemptées :

1° Les opérations financières de l’Etat, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort ;

2° Les opérations financières de mêmes natures faites par les puissances étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à ces opérations a été autorisée par le Président de la République ou son délégué ;

3° Les opérations financières de même nature faites par les communes, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles ont été autorisés par le Président de la République ou son délégué.

Section 3 : Des concours de pronostics

Article 455 :

Est puni de huit jours à trois mois de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :

1° Celui qui, dans un but de lucre, a organisé ou exploité pour son compte ou pour compte d’autrui des concours de pronostics ;

2° Celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, a servi d’intermédiaire dans un concours de pronostics prohibé, soit en transférant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou réclames de l’entreprise qui organise ou exploite ce concours.

Article 456 :

Dans tous les cas, les fonds en jeux, bulletins, réclames et matériel d’exploitation sont confisqués.

Article 457:

Sont exemptés des présentes dispositions, les concours de pronostics organisés dans les conditions prévues à l’article 453.

CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES PUBLIQUES ET PRIVEES

Section 1 : Des infractions en rapport avec la constitution des sociétés

Article 458 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à un million de francs les associés et les fondateurs des sociétés qui, sciemment, ont fait dans l’acte de société, lors de la fondation ou de l’augmentation du capital, une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales et des actions ainsi que leur libération.

Article 459 :

Sont punis d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Ceux qui ont provoqué, soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions, d’obligations ou d’autres titres de société

  • par simulation de souscription ou de versements à une sociét
  • par la publication de souscription ou de versement qu’ils savent ne pas existe
  • par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque alors qu’il savent ces désignations contraires à la vérit
  • par la publication de tous autres faits qu’ils savaient être faux.

2° Ceux qui, directement ou par personne interposée ont ouvert une souscription publique à des parts sociales, à la mise en vente des obligations ou autres titres d’une société qui n’est pas habilitée à faire un appel public à l’épargne.

Section 2 : Des infractions en rapport avec le fonctionnement des sociétés

Article 460 :

Sont punis de cinquante mille francs à cinq cent mille francs d’amende, les gérants, directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de sociétés qui :

1° N’ont pas établi à chaque exercice le bilan et les autres documents comptables exigibles et un rapport sur les opérations de l’exercice ;

2° Ont refusé ou négligé de communiquer aux associés et aux actionnaires avant l’assemblée générale le bilan et les autres documents exigibles pour apprécier leur gestion ;

3° Ont refusé ou négligé d’établir le procès-verbal de délibération d’une assemblée générale ; ont omis de faire publier dans le délai réglementaire les délibérations entraînant modification des statuts, des pouvoirs des gérants, directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de sociétés, ou du capital social en ce qui concerne les sociétés de capitaux.


Article 461 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille à un million de francs, les gérants, directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de sociétés qui:

1° Frauduleusement, ont fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° En l’absence de comptes ou au moyen de comptes frauduleux, ont sciemment opéré entre les associés la répartition de dividendes fictives ;

3° Même en l’absence de toute distribution de dividende, ont sciemment présenté aux associés et aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4° De mauvaise foi, ont fait des biens ou crédits de la société, des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Article 462 :

Sont punis d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à trois cent mille francs :

1° Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote dans une assemblée d’actionnaires ou d’obligataires ;

2° Ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci- dessus prévu.

Article 463 :

Les dispositions des articles 460 et 461 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a en fait exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.

Section 3 : Des infractions en rapport avec le contrôle des sociétés

Article 464 :

Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et de cinquante mille francs à cent mille francs d’amende, tout commissaire aux comptes, tout réviseur indépendant, qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société.

La moitié des peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux gérants, directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de sociétés qui ont sciemment mis obstacles aux vérifications et contrôles des membres des institutions étatiques de contrôles, des commissaires aux comptes et des réviseurs indépendants ou qui leur ont refusé communication sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres et procès-verbaux.

Section 4 : De l’abus de biens sociaux

Article 465 :

Est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, tout responsable ou agent d’une société publique ou privée qui fait de ses biens un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société.

Section 5 : Des infractions en rapport avec la liquidation des sociétés

Article 466 :

Les peines prévues à l’article 461 sont applicables au liquidateur de la société qui refuse ou néglige de communiquer aux associés les comptes de liquidation, de convoquer l’assemblée générale. Les peines de l’article 464 sont applicables au liquidateur de la société qui, de mauvaise foi :

1° A fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise à laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

2° A cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation en dessous de sa valeur marchande ;

3° A sciemment donné ou confirmé des informations mensongères dans les comptes ou rapport de liquidation portant préjudice aux droits des associés.

CHAPITRE V : DE LA CRIMINALITE INFORMATIQUE

Section 1 : Des faux en informatique

Article 467 :

Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni de la servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s’il était l’auteur du faux.

Section 2 : De la fraude informatique

Article 468 :

Celui qui se procure, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation possible des données dans un système informatique, est puni de la servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 469 :

Celui qui, sachant qu’il n’y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s’y maintient est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si l’infraction visée au premier alinéa est commise avec une intention frauduleuse, la peine d’emprisonnement est de six mois à trois ans et d’une amende de cent mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines qu’à l’alinéa précédent celui qui avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d’accès en système informatique.

Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui se trouve dans une des situations visées aux alinéas 1 et 3 qui:

  • soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatiqu
  • soit fait un usage quelconque d’un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d’un tie
  • soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d’un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système.

Celui qui ordonne la commission d’une des infractions visées aux alinéas 1 à 5 ou qui y incite, est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d’une des infractions visées aux alinéas 1 à 4, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 470 :

Celui qui, dans le but de nuire, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l’utilisation possible de données dans un système informatique, est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement ;

Celui qui, suite à la commission d’une des infractions visées à l’alinéa précédent, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement ;

Celui qui, suite à la commission d’une des infraction visées à l’alinéa 1, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d’une peine de servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement ;

Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, conçoit, met à disposition, diffuse ou commercialise des données stockées, traitées ou transmises par un système informatique, alors qu’il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement le fonctionnement correct d’un système informatique, est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

TITRE VII : DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE

CHAPITRE I : DE L’ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D’ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES

Article 471 :

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans de servitude pénale.

Article 472 :

Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

Article 473 :

Si l’association a pour but la perpétration d’infraction punissable d’au moins dix ans de servitude pénale, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux ayant exercé un commandement quelconque sont punis de dix ans à vingt ans de servitude pénale.

Les mêmes personnes sont punies de cinq ans à dix ans de servitude pénale si l’association a été formée seulement en vue de perpétrer des infractions punissables de moins de dix ans de servitude pénale.

Article 474 :

Quiconque ayant sciemment et volontairement fourni à la bande ou association des armes et munitions, des véhicules, est puni de cinq ans à dix ans de servitude pénale.

Article 475 :

Toute autre personne faisant partie de l’association ou celle ayant sciemment et volontairement fourni à la bande des renseignements, du matériel, des lieux de retraite ou de réunion ou toute autre aide utile à la perpétration et à la consommation des infractions objets de l’association, est condamnée à une servitude pénale de deux ans à cinq ans.

Article 476 :

Sont exemptés des peines prévues à l’article précédent, ceux des coupables qui, avant toute tentative d’infraction faisant l’objet de l’association et avant toute poursuite, ont révélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms de leurs chefs ou responsables.

CHAPITRE II : DES MENACES D’ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES

Article 477 :

Est condamné à une servitude pénale de deux ans à cinq ans et à une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, a menacé avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’au moins cinq ans de servitude pénale.

La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’au moins cinq ans de servitude pénale, est punie de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 478 :

Celui qui a intentionnellement jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou de la propriété est puni de trois mois à un an de servitude pénale et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE III : DE LA MISE EN DANGER DE LA SECURITE PUBLIQUE AU MOYEN D’ARMES

Article 479:

Constituent des armes au sens des dispositions du présent chapitre les différentes sortes d’armes ou tout autre engin classés tels en application des lois et règlements, en particulier sur le régime des armes à feu et de leurs munitions.

Article 480 :

Quiconque importe, acquiert, détient, cède, abandonne, fabrique, répare, transite ou exporte des armes ou des munitions en violation des loi et règlements en vigueur sur le régime des armes à feu est passible d’une servitude pénale de deux ans à dix ans et d’une amende de cent mille francs à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement.

La peine de servitude pénale à perpétuité peut être prononcée lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article se rattachent à une entreprise collective visant à renverser l’ordre constitutionnel.

Les autres infractions aux lois et règlements sur le régime des armes à feu et à ses mesures d’exécution sont punissables d’une servitude pénale de cinq ans au plus et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Sont également passibles des peines mentionnées à l’alinéa précédent du présent article les personnes qui, par leur négligence ou leur manque de précautions dans la garde des armes ou des munitions qu’elles détiennent, en ont rendu la disparition possible.

Dans tous les cas, la confiscation spéciale des armes et des munitions peut être prononcée. Elle est prononcée dans le cas d’armes à feu, armes blanches et engins spéciaux prohibés.

CHAPITRE IV : DES MANQUEMENTS A LA SOLIDARITE PUBLIQUE

Article 481 :

Quiconque ayant connaissance d’une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale, déjà tentée ou consommée, n’a pas averti aussitôt les autorités publiques alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets, est puni du quart de la servitude pénale qu’il devrait lui-même encourir s’il était l’auteur de l’infraction.

Lorsque l’infraction était punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de l’infraction prévue à l’alinéa précédent est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans.

Article 482 :

Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les personnes, soit une infraction contre les propriétés, s’abstient volontairement de le faire est puni de servitude pénale d’un ans à trois ans et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.

CHAPITRE V : DE L’EVASION DES DETENUS ET DE LA RUPTURE DE BAN

Section 1 : De l’évasion des détenus

Article 483 :

Est considérée comme détenue toute personne :

1° Qui est placée en garde à vue ;

2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;

3° Qui s’est vue notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;

4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

5° Qui est placée sous écrou extraditionnel ;

6° Qui, pour des raisons de santé, est placée dans un établissement sanitaire ou hospitalier ;

7° Qui, condamnée, se soustrait au contrôle auquel elle est soumise alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure d’assouplissement ;

8° Qui, condamnée, refuse de réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une permission de sortie ;

9° Qui, condamnée, est soumise à une mesure de sûreté.

Article 484 :

Le fait pour un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, menaces, effraction ou corruption est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq mille francs à vingt mille francs. Si l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise par un condamné qui exécute une peine de servitude pénale à perpétuité, le juge prononce la mesure d’incompressibilité de la sanction en cours d’exécution.

Article 485 :

Ceux qui ont procuré ou facilité l’évasion d’un détenu sont punis de la moitié de la peine encourue par l’ évadé du fait de l’infraction à base de laquelle il était poursuivi.

Article 486 :

Si l’infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine est la servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Article 487 :

Si l’évasion a eu lieu avec violences, menaces ou effraction, les peines contre ceux qui l’ont favorisée, soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à opérer, sont la servitude pénale de trois ans à dix ans et l’amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Section 2 : De la rupture de ban

Article 488 :

Le condamné qui contrevient à l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ou d’habiter dans un lieu déterminé prévue aux articles 74 à 77, est puni d’une servitude pénale de six mois maximum.

CHAPITRE VI : D’AUTRES FAITS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A LA SECURITE PUBLIQUE

Loi 1 : Des stupéfiants

Article 489 :

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme telles en application des dispositions de l’ordonnance du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Article 490 :

La culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants sont interdits sauf dans les cas et les conditions déterminés par l’ordonnance du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Article 491 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à deux cent cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants.

Article 492 :

Quiconque a illégalement produit, importé, fabriqué ou exporté des stupéfiants est puni de dix ans à quinze ans de servitude pénale et d’une amende d’un million au maximum.

Les peines prévues au premier alinéa sont portées au double lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Les peines sont encourues alors même que les divers actes constituant les éléments de l’infraction ont été accomplis dans des pays différents.

Article 493 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à un million de francs ceux qui ont facilité à autrui l’usage des stupéfiants, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

Les coupables sont punis du double des peines énoncées à l’alinéa précédent si les auteurs sont affiliés à une bande organisée.

Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se sont faits délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, ont, sur présentation de ces ordonnances, délivré des stupéfiants.

Si l’usage ou la délivrance de ces stupéfiants a été faite à des mineurs de moins de dix- huit ans, la peine de servitude pénale est portée de dix ans à vingt ans.

Article 494 :

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont, de manière illicite, consommé ou détenu l’une des substances classées comme stupéfiants.

Article 495 :

Sont punis des peines portées par l’article précédent :

1° Ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué l’un des délits réprimés par les articles 490 à 494 alors même que cette provocation n’ait pas été suivie d’effet, ou qui les ont présentés sous un jour favorable ;

2° Ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.

Article 496 :

Dans tous les cas prévus aux articles 490 à 494, le tribunal ordonne la confiscation des substances ou plantes classées comme stupéfiants et la confiscation des matériels et installation ayant servi à la consommation, à la fabrication et au transport desdites substances ou plantes.

Le tribunal ordonne la destruction des cultures et de substances ou plantes confisquées.

Il est pourvu d’office par l’autorité, et aux frais des contrevenants, à la destruction de ces cultures.

Article 497 :

Pour toute infraction de consommation de stupéfiants, le juge prononce le suivi socio- judiciaire à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions des articles 78 à 81.

Section 2 : De l’ivresse publique et du tapage nocturne

Article 498 :

Tombe sous le coup de l’article 502, toute personne qui débite des boissons alcoolisées non reconnues par le règlement, de quelque nature que ce soit et en quelque endroit que ce soit.

Article 499 :

Est puni d’une amende de dix mille francs à vingt mille francs, celui qui a été trouvé en état manifeste d’ivresse dans les rues, places, chemins, débits de boissons, salles de spectacles ou autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquels le public peut avoir vue directement.

Article 500 :

Sont punis d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs, les débiteurs de boissons ainsi que leurs préposés qui ont donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les ont reçu dans leurs établissements.

Article 501 :

Sont punis d’un mois à deux mois et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les débiteurs de boissons qui ont reçu dans leurs établissements des mineurs de moins de dix-huit ans non accompagnés par leurs parents ou tuteurs.

Sont punis des mêmes peines, les tenanciers des boîtes de nuit qui admettent dans leurs établissements des mineurs de moins de dix huit ans non accompagnés par leurs parents ou tuteurs.

Article 502 :

Les débiteurs de boissons qui ont contrevenu aux dispositions réglementaires en la matière sont punis d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs.

Article 503 :

En cas de récidive, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Article 504 :

Est puni d’une servitude pénale d’un mois maximum et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’est rendu coupable de bruits et tapage nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

TITRE VIII : DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES

Section 1 : De l’avortement

Article 505 :

Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, a à dessein fait avorter une femme, en dehors des cas prévus par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs.

Article 506 :

Lorsque l’avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation et avec connaissance de l’état de la victime, la peine est de cinq ans à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 507 :

Est puni d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs, celui qui a incité une femme enceinte à interrompre sa grossesse.

Article 508 :

Si les coupables exercent une profession médicale ou para-médicale ou sont en cours d’études pour obtenir le diplôme ouvrant droit à l’exercice d’une telle profession, ils sont punis d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs.

Article 509 :

Si les manœuvres abortives ont causé la mort de la femme, les personnes citées à l’article précédent sont punies de vingt ans de servitude pénale.

Article 510 :

La femme qui, volontairement, s’est fait avorter, est punie d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs.

Article 511 :

Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont pas applicables lorsque la grossesse a été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente.

Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représentant légal est requis.

Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation éventuelle en vertu des dispositions des articles 508 à 510, il est tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a été accompli.

Il n’y a pas d’infraction lorsque la grossesse a été interrompue par décision de deux médecins en cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir la manifestation de la volonté de la personne enceinte ou de la personne autorisée à la représenter.

Section 2 : Des infractions contre l’enfant

Article 512 :

Au sens de la présente section, le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

Article 513 :

Ceux qui ont exposé, fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou un incapable hors de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, sont punis de ce seul fait :

1° De deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de vingt mille francs si le fait a eu lieu dans un endroit non solitaire.

2° D’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs si le fait a eu lieu dans un endroit solitaire.

Ces peines sont portées au double si les coupables sont les ascendants ou sont légalement chargés de la garde de l’enfant ou de l’incapable.

L’exposition ou le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité est puni d’une servitude pénale de dix ans.

Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale si l’exposition ou le délaissement a été suivi de mort.

Article 514 :

Quiconque a enlevé ou fait enlever, détourné ou fait détourner, déplacé ou fait déplacer des enfants des lieux où ils étaient mis par ceux ayant autorité parentale sur eux ou par des personnes auxquelles ils avaient été confiés, est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs.

La servitude pénale est portée de cinq ans à dix ans si les faits ont été commis avec violence, fraude ou menaces.

Elle est portée de dix ans à vingt ans si les coupables ont agi dans le but de se faire une rançon ou d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Si l’enlèvement a été suivi de la mort de l’enfant, les coupables sont punis de la servitude pénale à perpétuité.

Est puni des mêmes peines le père ou la mère qui aura enlevé ou fait enlever, déplacé ou fait déplacer un enfant sans le consentement de l’autre.

Est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans le père ou toute autre personne qui enlève ou fait enlever, déplace ou fait déplacer un enfant encore au sein maternelle, sans le consentement de la mère de l’enfant.

Article 515 :

Le fait, pour le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif de se soustraire à ses obligations légales est puni de six mois à un an de servitude pénale et de cent mille francs à deux cent mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.

La servitude pénale sera portée au double, si le fait de se soustraire à ses obligations aura compromis la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant.

Article 516 :

Est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs quiconque a, dans une intention frauduleuse, obtenu pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi sur l’adoption.

Article 517 :

Est puni des mêmes peines toute personne qui est intervenue comme intermédiaire en obtenant une adoption pour autrui sans être membre d’un organisme préalablement agréé à cette fin, a obtenu une adoption contrevenant aux dispositions de la loi en la matière.

Article 518 :

Le fait d’inciter directement un enfant à commettre un acte illicite ou susceptible de compromettre sa santé ou sa moralité ou son développement est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à vingt mille francs.

Article 519 :

Quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques est puni d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs.

Article 520 :

Est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs, toute personne qui se rend coupable d’un acte ou d’une transaction portant sur le transfert d’un enfant à quelqu’un contre une rémunération ou tout autre avantage.

Article 521 :

Est puni des peines prévues à l’article précédent toute personne qui a utilisé un enfant à des activités sexuelles contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage.

Article 522 :

Quiconque a utilisé un enfant, à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, est puni d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 523 :

Les peines prévues aux articles 519 à 522 de la présente section sont portées au double :

1° Lorsque l’infraction est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsque l’infraction est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.

Article 524 :

Quand il a été statué sur la garde d’un enfant par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représente pas l’enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui l’enlève de chez ceux auxquels sa garde a été confiée ou des lieux où ceux-ci l’avaient placé, est puni d’un mois à un an de servitude pénale et de vingt mille francs à cinquante mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Article 525 :

Sont punis d’un an à cinq ans de servitude pénale, ceux qui ont attribué à une femme qui n’était pas enceinte l’enfant né d’une autre femme, pour lui faire obtenir l’état civil auquel elle n’avait pas le droit.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont substitué un enfant à un autre ou qui ont essayé d’empêcher la preuve d’état civil de l’enfant, ont dissimulé la naissance d’un enfant ou l’ont fait passer pour mort.

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui ont donné la mission de commettre les faits mentionnés sous cet article pour autant que cette mission a reçu son exécution ou manqué par l’intervention d’une tierce personne.

Les peines prévues aux alinéas précédents sont portées au double si la personne a agi à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Section 3 : Des infractions contre le mariage

§1. De l’adultère

Article 526 :

Est qualifié d’adultère, l’union sexuelle d’une personne mariée légalement et dont le mariage n’est pas dissout, avec une personne autre que son conjoint.

Article 527 :

Le conjoint convaincu d’adultère est puni d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs.

Article 528 :

La peine portée à l’article précédent est appliquée au complice.

Article 529 :

La poursuite ou la condamnation pour adultère ne peut avoir lieu que sur plainte du conjoint qui se prétend offensé. Le plaignant peut en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure.

§2. De la polygamie et de la polyandrie

Article 530 :

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un ou plusieurs autres, avant la dissolution du précédent, sera, puni du chef de polygamie ou de polyandrie, d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs.

En aucun cas le conjoint dans une telle union ne peut être considéré comme personnage à charge au sens de la législation fiscale, sociale ou administrative.

§3. Le Concubinage

Article 531 :

Le conjoint convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une concubine est condamné à une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

La peine est portée au double lorsque le concubinage est entretenu dans la maison conjugale.

La poursuite ou la condamnation ne peut avoir lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant peut en tout état de cause, par retrait de sa plainte, arrêter la procédure.

Section 4 : Des infractions contre la moralité familiale

§1. De l’inceste

Article 532 :

Sont considérées comme inceste et punies d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans, les relations sexuelles entre :

1° Parents en ligne descendante et ascendante directe, que les liens de parenté soient légitimes, naturels ou adoptifs ;

2° Frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;

3° Une personne et un enfant de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, ou avec un descendant de celui-ci ;

4° Le parâtre ou la marâtre et le descendant de l’autre conjoint.

Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec un mineur de moins de dix-huit ans, la peine encourue par l’auteur est celle prévue pour le viol avec violences.

La condamnation prononcée contre l’auteur de l’infraction comporte :

1° La perte de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ;

2° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

3° La publication de la condamnation ;

4° La présentation du condamné au public.

§2. De l’abandon de famille

Article 533 :

Sont punis d’une servitude pénale qui n’excède pas deux mois et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou matériel résultant de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

2° L’époux qui, sans motif valable, abandonne volontairement pendant plus de deux mois son conjoint et qui refuse de pourvoir à l’entretien et l’assistance que se doivent les époux suivant les dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille ;

3° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus deux mois sa femme, la sachant enceinte ;

4° Le père ou la mère, que la déchéance de l’autorité parentale soit ou non prononcée à son égard, qui compromet par mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de ses enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Article 534 :

Est puni de deux mois à six mois de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, ayant été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants est volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Le défaut de payement est présumé volontaire jusqu’à preuve du contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse, de l’ivrognerie ou des engagements pris après la saisine du tribunal n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Section 5 : Des violences domestiques

Article 535 :

Quiconque soumet son conjoint, son enfant ou toute autre personne habitant le même toit à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est puni de la servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs.

Article 536 :

Quiconque contraint une femme à concevoir et à mener à terme une grossesse est puni de la servitude pénale de trois à cinq ans. Est puni des mêmes peines celui qui force une femme à avorter.

Article 537 :

Est puni de servitude pénale d’un an à deux ans toute personne qui expulse du toit familial son conjoint, son enfant ou toute personne dont il a la garde qui n’est pas à mesure de se prendre en charge.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES MŒURS

Section 1 : De la prostitution

Article 538 :

Constitue un acte de prostitution le fait de livrer son corps au plaisir d’autrui et d’en faire un métier.

§1. De l’incitation à la débauche et à la prostitution

Article 539 :

Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs quiconque a attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption, la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de plus de vingt et un ans.

La peine est portée de cinq ans à dix ans, si la personne sur laquelle a porté la débauche, la corruption ou la prostitution est âgée ou apparemment âgée de moins de vingt et un ans.

L’âge de la victime peut être déterminé par examen médical à défaut d’état civil.

Article 540 :

Les peines portées au premier alinéa de l’article précédent sont applicables à:

1° Quiconque a embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, une autre personne majeure ou mineure, même consentante ;

2° Quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure ou mineure, même consentante.

Article 541 :

Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs quiconque, par menace, pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l’action de prévention, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

§2. Du proxénétisme

Article 542 :

Est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille francs à un million de francs, quiconque, directement ou par personne interposée, dirige, gère, ou sciemment finance ou contribue à financer une maison de prostitution.

Article 543 :

Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de vingt mille francs à deux cent mille francs, toute personne qui, sous une forme quelconque, tire profit de la prostitution, partage les produits de la prostitution d’une personne majeure ou mineure, même si celle-ci est consentante, ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.

§3. Des facilités en vue de la prostitution

Article 544 :

Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs, toute personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui, ou le racolage en vue de la prostitution.

Article 545 :

Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à toute personne qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant habituellement à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’autrui.

Article 546 :

Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prostitution d’autrui est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à un million de francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 547 :

Les peines prévues par les dispositions de la présente section sont portées au double lorsque l’une des circonstances ci-après est établie en la cause :

1° L’infraction a été commise à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans ;

2° L’infraction a été commise à l’égard d’une personne non consentante ;

3° L’infraction a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° L’infraction a été commise par une bande organisée ou par plusieurs personnes agissant comme auteurs, coauteurs ou complices ;

5° L’auteur de l’infraction a agi par ruse, menaces, ou violences ;

6° L’infraction a été commise par un ascendant de la victime ;

7° L’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime ;

8° L’infraction a été commise par un serviteur de la victime ;

9° L’infraction a été commise par un fonctionnaire public ou un ministre du culte.

§4. Du racolage

Article 548 :

Constitue un acte de racolage, le fait pour une personne qui se livre à la prostitution d’accoster des clients ou de s’adonner, en public, à des actes de quelque nature que ce soit, en vue d’attirer des clients.

Il est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cinq mille francs à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2 : De l’attentat à la pudeur

Article 549 :

Constitue un acte d’attentat à la pudeur, tout acte de caractère sexuel contraire aux mœurs burundaises exercé intentionnellement et directement sur une personne .

L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

Article 550 :

L’attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs.

Article 551 :

L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 552 :

Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé ou apparemment âgé de moins de dix-huit ans, est puni d’une servitude pénale de cinq ans à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs.

L’âge de l’enfant peut être déterminé notamment par examen médical à défaut d’état civil.

Si l’attentat a été commis avec violences, ruse ou menaces, la peine de servitude pénale est de cinq ans à vingt ans.

Article 553 :

Le minimum des peines portées par les articles de la présente section est doublé :

1° Lorsque l’attentat est commis par un ascendant ou descendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;

2° Lorsque l’attentat est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsque l’attentat est commis par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsque l’attentat a été commis par des médecins, chirurgiens, accoucheurs, envers les personnes confiées à leurs soins ;

5° Lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou d’un état de grossesse ;

6° Lorsque l’attentat à la pudeur est commis sous la menace d’une arme ;

7° Lorsque l’attentat est commis par un ministre du culte.

Section 3 : Du viol

Article 554 :

Est réputé viol avec violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et de quelque moyen que ce soit, commis par une personne adulte sur un mineur de moins de dix-huit ans même consentant.

Est également réputé viol avec violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur un mineur de moins de dix-huit ans, même consentant.

Le viol domestique est puni d’une servitude pénale de huit jours et une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 555 :

Commet un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices, et même si la victime est l’époux de cette personne :

1°. Tout homme, quel que soit son âge, qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui a obligé un homme à introduire, même superficiellement, son organe sexuel dans le sien ;

2°. Tout homme qui a fait pénétrer, même superficiellement, par la voie anale, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme son organe sexuel, toute autre partie du corps ou tout autre objet quelconque ;

3°. Toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le sexe féminin ;

4°. Toute personne qui oblige à un homme ou une femme de pénétrer, même superficiellement, son orifice anal, sa bouche par un organe sexuel ;

Est puni de cinq ans à quinze ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 556 :

Le viol est puni de quinze ans à vingt cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs :

1° Lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de dix- huit ans ;

2° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou un descendant légitime, naturel ou adoptif, par un frère ou une sœur, par un parâtre ou une marâtre de la victime ;

3° Lorsqu’il est commis par une personne étant au service de la victime ;

4° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

5° Lorsqu’il est commis par un éducateur ;

6° Lorsque le viol est commis par un ministre du culte.

7° Lorsqu’il est commis par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou autre personnel médical envers les personnes confiées à leurs soins ;

8° Lorsqu’il est commis sur une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur;

Article 557 :

Le viol est puni de vingt ans à trente ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs :

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

2° Lorsque l’auteur est porteur d’une arme ;

3° Lorsqu’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves notamment une mutilation, une infirmité permanente ou la transmission d’une maladie.

4° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

5°Lorsque le viol a été commis sur un enfant de moins de 12 ans ;

6°Lorsqu’il est commis en public.

Article 558 :

Le viol est puni de la servitude pénale à perpétuité :

1° Lorsque l’auteur se savait porteur d’une maladie sexuellement transmissible dont on connaît le caractère incurable ;

2° Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ;


3°Lorsque le viol a été commis sur un enfant de moins de 12 ans.


4° Lorsque le viol a été précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou de barbarie.

Article 559 :

Les peines prévues par les dispositions de la présente section sont incompressibles, imprescriptibles, inamnistiables et non graciables.

Article 560 :

La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité ou constituer une cause de diminution de la peine.

Article 561 :

L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité.

Article 562 :

Pour ce qui est des infractions d’attentat à la pudeur et du viol, le juge prononce, en plus de la peine principale, au moins l’une des peines complémentaires suivantes :

1° La publication de la condamnation ;

2° La présentation du condamné au public ;

3° L’interdiction d’exercer des droits civiques, civils et de famille ;

4° L’interdiction de séjour ;

5° Le suivi socio- judiciaire.

Si le juge prononce la peine prévue au point 1°, l’identité de la victime n’est ni publiée ni diffusée au public.

Section 4. Du harcèlement sexuel

Article 563 :

Constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions.

Il est puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et cent mille francs à cinq cent mille francs d’amende.

Si la victime du harcèlement est un mineur de moins de dix huit ans les peines sont portées au double.

Section 5 : Des outrages publics aux bonnes mœurs, de la zoophilie et de l’homosexualité

Sous-section 1 : Des outrages publics aux bonnes mœurs

Article 564 :

Quiconque a exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, est condamné à une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Est puni des mêmes peines, quiconque a, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs.

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image, celui qui les a imprimés ou reproduits, les fabricants de l’emblème ou de l’objet sont punis d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Quiconque a chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, est puni d’une amende de dix mille francs à vingt mille francs.

Article 565 :

Quiconque a publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur est puni d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Sous-section 2 : De la zoophilie

Article 566 :

Quiconque a volontairement eu des rapports sexuels avec un animal est puni d’une peine de servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Est puni d’une peine de servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs celui qui a contraint une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal.

La peine est portée au double si la personne contrainte est un mineur.

Sous-section 3 : De l’homosexualité

Article 567 :

Quiconque fait des relations sexuelles avec la personne de même sexe est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.


TITRE IX : DES ATTEINTES A LA SURETE DE L’ETAT

CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT

Section 1 : De la trahison et de l’espionnage

Article 568 :

Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui porte les armes contre le Burundi.

Article 569 :

Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui :

1° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre le Burundi ou pour lui en procurer les moyens ;

2° Livre à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Burundi ;

3° En vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article 570 :

Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui, en temps de guerre :

1° Provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Burundi ;

2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Burundi ;

3° Participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’Armée ou de la Nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 571 :

Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui, en temps de guerre :

1° Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;

2° S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

3° Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 572 :

Est coupable d’espionnage et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout étranger qui commet l’un des actes visés aux deux articles précédents.

Article 573 :

Sans préjudice de l’application des articles 37 et 38, sont punies d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs :

1° L’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions prévues aux articles 569 à 570 ;

2° L’acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Section 2 : Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat

Article 574 :

Est puni d’une servitude pénale de deux à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage :

1° S’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;

2° Détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

3° Porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée, ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.

Article 575 :

Est puni d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Article 576 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs quiconque :

1° S’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste, dépôt ou magasin militaire, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;

2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.

Article 577 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, quiconque entretient avec les agents d’une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire, politique ou économique du Burundi.

Article 578 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, quiconque, en temps de guerre :

1° Entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les agents d’une puissance ennemie ;

2° Fait directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Article 579 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, quiconque a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puissance étrangère.

Si les hostilités s’en sont suivies, la servitude pénale est de cinq à vingt ans.

Article 580 :

Les peines prévues aux articles 570 à 573, 575 et 576 alinéa 1er sont portées au double si l’auteur de l’infraction est un Murundi.

La peine portée à l’article 574 est la servitude pénale de trente ans si l’auteur de l’infraction est un Murundi.

Section 3 : Du mercenariat

Article 581 :

Le terme mercenaire s’entend de toute personne :

1° Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;

2° Qui, en fait, prend une part directe aux hostilités ;

3° Qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;

4° Qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;

5° Qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ;

6° Qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

Article 582 :

Est coupable de mercenariat et est puni de cinq ans à vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, quiconque, dans le but d’opposer la violence armée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à l’intégrité territoriale d’un autre Etat, a, sur le territoire national :

1° Abrité, organisé, financé, assisté, équipé, entraîné, soutenu ou employé, sous quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ;

2° S’est enrôlé, s’est engagé dans lesdites bandes.

Article 583 :

La peine de servitude pénale à perpétuité est prononcée contre toute personne qui a assumé le commandement de mercenaires, contre celle qui leur a donné des ordres, ou contre celle coupable de crime de mercenariat dirigé contre le Burundi.

CHAPITRE II : DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT

Section 1 : Des attentats et complots contre le Chef de l’Etat

Article 584 :

L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat est puni de la servitude pénale à perpétuité.

S’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l’attentat contre sa personne est puni de la servitude pénale de trente ans.

Article 585 :

Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat est puni d’une servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat, celui qui a fait une telle proposition est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Section 2 : Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire

Article 586 :

L’attentat dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’une servitude pénale de trente ans.

Article 587 :

Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article précédent est puni d’une servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l’exécution.

S’il y a eu proposition non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 586, celui qui a fait une telle proposition est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 588 :

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 590 et 591, a entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Article 589 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Article 590 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs :

1° Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque ;

2° Ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, ont retenu un tel commandement ;

3° Ceux qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonnée.

Section 3 : Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation et le pillage

Article 591 :

L’attentat dont le but a été de porter le massacre est puni de servitude pénale à perpétuité.

L’attentat dont le but a été de porter la dévastation ou le pillage est puni de servitude pénale de quinze ans à vingt ans.

Article 592 :

Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article précédent est puni d’une servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l’exécution.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 588, celui qui a fait une telle proposition est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

Section 4 : De la participation à des bandes armées

Article 593 :

Est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des attentats prévus aux articles 586 et 588, par l’envahissement, ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, s’est mis à la tête des bandes armées ou y a exercé un commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Article 594 :

Les individus faisant partie des bandes visées à l’article précédent, sans y exercer aucun commandement et qui ont été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, sont punis d’une servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs.

Article 595 :

Dans le cas où l’un des attentats prévus aux articles 586 et 589 a été commis par une bande armée, la peine de servitude pénale à perpétuité est appliquée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui ont été saisis sur les lieux.

Est puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque a dirigé la sédition, ou a exercé dans la bande un commandement quelconque.

Article 596 :

Il n’est prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’ont été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans y opposer de résistance et sans armes.

Ils ne sont punis dans ce cas, que pour les infractions particulières qu’ils auraient personnellement commises.

Section 5 : De la participation à un mouvement insurrectionnel

Article 597 :

Sont punis d’une servitude pénale de deux ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1° Ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;

2° Ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, l’intervention ou la réunion de la force publique ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;

3° Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons.

Article 598 :

Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1° Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d’établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;

2° Ont porté des armes apparentes ou entretenu des caches de munitions.

Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de la peine de servitude pénale à perpétuité.

Article 599 :

Sont punis de la peine de servitude pénale à perpétuité, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ayant fait usage des armes.

Section 6 : Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat

Article 600 :

Est puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui, dans un but de propagande, a distribué, mis en circulation ou exposé au regard du public, des tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national.

Est puni des mêmes peines, celui qui a détenu de tels bulletins ou pavillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l’exposition dans un but de propagande.

Article 601 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque reçoit d’une personne ou d’une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du Burundi, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux Institutions du Burundi.

Article 602 :

Est puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° Celui qui a publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir ;

2° Celui qui a répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics ou à la guerre civile ;

3° Celui qui, en vue de troubler la paix publique a sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ;

4° Celui qui a exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.

Article 603 :

Est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs quiconque a porté atteinte à l’économie ou à la sécurité nationale en volant, en détruisant, en renversant ou en dégradant, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussée, chemins de fer, appareils télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à l’Etat ou aux autres organes étatiques ou para-étatiques.

Section 7 : Définitions portant sur les dispositions des sections 1 à 6

Article 604 :

L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.

Article 605 :

Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 606 :

Sont compris dans le mot « armes », toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on s’est saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.

Article 607 :

Par « mouvement insurrectionnel », il faut entendre un mouvement collectif qui s’extériorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs et aux institutions établies, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES PRECEDENTS

Article 608 :

Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille francs à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d’attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l’Etat, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les a connus.

Article 609 :

Outre les personnes désignées à l’article 38, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

1° Fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d’infractions contre la sûreté de l’Etat ;

2° Porte sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet de l’infraction.

Article 610 :

Outre les personnes désignées à l’article 306, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice d’une infraction contre la sûreté de l’Etat :

1° Recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l’infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l’infraction ;

2° Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de l’infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans le cas prévu au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 611 :

Est exempté de la peine encourue celui qui, avant exécution ou tentative d’une infraction contre la sûreté de l’Etat, en donne le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

L’exemption de la peine est également facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites.

L’exemption de la peine est également facultative à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permet l’arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d’autres infractions de même nature ou de même gravité.

Article 612 :

La confiscation de l’objet de l’infraction et des objets ayant servi à la commettre est toujours prononcée.

Les biens qui n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction sont confisqués en cas de complicité prouvée du propriétaire.

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclarée acquise au Trésor.

Article 613 :

Tout coupable de trahison, d’attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat est frappé pour une durée de cinq ans, de l’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité.

CHAPITRE IV : DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME

Article 614 :

Constituent des actes de terrorisme, les faits intentionnels ci-après posés dans le cadre d’une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur :

1° Atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ;

3° La fabrication ou la détention des machines, engins meurtriers ou explosifs ;

4° La production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives ;

5° L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances.

Article 615 :

Constituent également des actes de terrorisme :

1° Le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, des rivières ou du lac et appartenant au territoire du Burundi, une substance de nature à mettre en péril la santé des populations humaines ou des animaux, dans le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur.

2° Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs actes matériels, d’un des actes de terrorisme énoncés à l’article 614.

Article 616 :

Est également qualifié d’acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus sous ce chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.

Article 617 :

Tous les actes de terrorisme ci-haut émargés, tous les actes d’importation, d’exportation, d’acquisition, de détention, de cession, d’abandon, de fabrication, de transport, de transit et/ou d’usage des agents biologiques, des armes ou matériaux chimiques, radiologiques, nucléaires et explosifs dans le but de faire du mal ou de tuer les êtres humains, les animaux ou plantes ou avec intention d’intimider ou effrayer constituent des actes de terrorisme.

Les agents biologiques sont notamment les bactéries, les virus, les moisissures, les champignons, rickettsie, les toxines.

Les éléments radiologiques et nucléaires sont notamment des particules Alpha, les particules Bêta, radiation Gamma, les neutrons.

Article 618 :

L’acte de terrorisme est puni d’une peine de servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de deux cent mille francs à un million de francs.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, il est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.

Les peines prévues ci-dessus sont incompressibles.

Article 619 :

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également l’une des peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques ;

2° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

3° L’interdiction de séjour lorsque l’auteur de l’infraction est un étranger.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 620 :

Les actes réglementaires pris en exécution de la loi, les règlements d’administration et de police de l’autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des sanctions autres que les amendes administratives :

1° Ne dépassant pas une amende de cinquante mille francs pour les décrets ;

2° Ne dépassant pas une amende de vingt mille francs, pour les ordonnances ;

3° Ne dépassant pas une amende de cinq mille francs, pour les actes des pouvoirs locaux.

Il est fait exception, aux dispositions précédentes, en ce qui concerne les amendes administratives pour les infractions dans les domaines fiscal et douanier, ainsi que dans la réglementation de change ou de caractère économique.

Article 621 :

Les peines prévues par les actes réglementaires et les règlements d’administration et de police édictées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent code sont ramenées, en cas de besoin, aux maxima portés par l’article précédent.

Article 622 :

Les délits et contraventions aux décrets, arrêtés, ordonnances, décisions, règlements d’administration et de police, à l’égard desquels la loi ne détermine pas de peines particulières sont punis d’office de peines ne dépassant les maxima de celles prévues à l’article 620 suivant les distinctions qui y sont faites.

Article 623 :

Les lois particulières dont certaines dispositions pénales ont été intégrées dans le présent Code restent en vigueur pour autant qu’elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Article 624 :

Le décret-loi n° 1/6 du 08 avril 1981 portant réforme du Code pénal est abrogé ainsi que d’autres dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi.

Article 625 :

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.


Fait à Bujumbura, le 22 Avril 2009

Pierre NKURUNZIZA



VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX,

Jean Bosco NDIKUMANA


See Burundi