Difference between revisions of "Togo"

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Les droits de la défense comprennent les droits d'être informé des charges retenues contre soi, d'avoir accès à son dossier, d’être représenté par un avocat, de faire entendre les témoins à charge et à décharge, et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un interprète, le cas échéant. Au Togo, l’article 11 alinéa premier de l’ordonnance n° 80-11 du 9 janvier 1980 portant sur l’exercice de la profession d’avocat dispose que : « les avocats sont groupés en un barreau par cour d’appel administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans… ».
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Dans les faits et malgré la possibilité de créer un barreau à Kara où se trouve la seconde cour d’appel, il n’existe qu’un seul barreau qui est basé à Lomé, ville où les avocats sont concentrés. En dehors des affaires criminelles dans lesquelles les avocats peuvent être commis d’office, il est donc difficile pour les justiciables de se faire assister par un avocat. L’absence de barreau et donc d’avocats en dehors de Lomé est de nature à entraver les droits de la défense.
  
 
===La gratuité de la justice===
 
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===Le droit de faire entendre les témoins===
 
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Le prévenu a le droit de faire entendre des témoins à charge et à décharge, dans les mêmes conditions. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et ne permet pas la convocation ou l'interrogation de tout témoin à charge ou à décharge. Il peut être limité, le cas échéant, dans le souci d'une bonne administration de la justice. Ainsi, le prévenu ne peut évidemment pas faire appel à de faux témoins.  
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Le prévenu a le droit de faire entendre des témoins à charge et à décharge, dans les mêmes conditions. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et ne permet pas la convocation ou l'interrogation de tout témoin à charge ou à décharge. Il peut être limité, le cas échéant, dans le souci d'une bonne administration de la justice. Ainsi, le prévenu ne peut évidemment pas faire appel à de faux témoins.
  
 
==La procédure pénale avant le procès==
 
==La procédure pénale avant le procès==

Revision as of 09:50, 5 August 2019

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Contents

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Introduction

Le Togo, officiellement la République togolaise, est un pays d’Afrique de l'Ouest ayant Lomé comme capitale. C’est l’un des plus petits États africains, limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. La population est estimée à environ 7,6 millions d’habitants en 2017.

Le 27 septembre 1992, a été adopté par référendum, la Constitution de la IVème République togolaise qui consacre un certain nombre de dispositions aux droits, libertés et devoirs du citoyen en son titre II « Des droits, libertés et devoirs des citoyens » (articles 10 à 50) et affirme les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance du pouvoir judiciaire et son titre VIII « Du pouvoir judiciaire » (articles 112-129). L’objectif fondamental de cette Constitution était d’inclure le Togo dans le cercle des Etats démocratiques, respectueux des droits de l'homme et de l’Etat de droit.

L’organisation judiciaire au Togo

L’organisation judiciaire au Togo, comme son droit, sont influencés par le droit français. L'organisation judiciaire du Togo est composée de deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif (article 119 de la Constitution). L’organisation judiciaire au Togo est issue de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, telle que modifiée successivement.

Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n°78-35, la justice est rendue par deux catégories de juridictions ordinaires : les « juridictions ordinaires de droit commun » et les « juridictions ordinaires spécialisées ».

Les juridictions ordinaires de droit commun sont :

-La Cour suprême (instituée par les articles 120 à 125 de la Constitution et régie par la loi organique n°97-005 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême), -Les cours d’appel, et -Les tribunaux de première instance.

Les juridictions ordinaires spécialisées sont :

-Les tribunaux du travail, et -Les tribunaux pour enfants.

Par ailleurs, il existe également deux catégories de juridictions d’exception qui sont la Cour de sûreté (régie par loi n° 81-006 du 30 mars 1981 portant code de la justice militaire) et le tribunal spécial chargé de la répression des détournements de deniers publics (régie par l’ordonnance n° 72-018 du 13 septembre 1972 instituant un tribunal spécial pour la répression des détournements de deniers publics).

Les juridictions ordinaires de droit commun – à savoir la Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance – sont organisées en chambres :

-La Cour suprême siège en chambre administrative et en chambre judiciaire, -Les cours d’appel siègent en chambres civiles, commerciales et sociales, en chambres correctionnelles, en chambres administratives, en chambres d’accusation et en Cour d’assises, et -Les tribunaux de première instance siègent en chambres civiles, en chambres commerciales et en chambres correctionnelles.

Les juridictions ordinaires spécialisées ne sont pas organisées en chambres.

Les sources des droits de la défense

Les sources nationales des droits de la défense

L’une des principales sources des droits de la défense est la Constitution togolaise, notamment son Titre II « Des droits, libertés et devoirs des citoyens » (articles 10 à 50). Ils incluent :

- la protection contre la détention arbitraire (article 15), - le droit à un avocat (article 16), - la présomption d’innocence (article 18) - le droit à un procès équitable (article 19)

La protection des droits de la défense est également assurée par le code pénal (loi n°2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal), ainsi que par le code de procédure pénale (loi n° 83-001 du 2 mars 1983), ainsi que leurs textes d’application.

Au titre des sources nationales l’on peut citer également :

- la loi n°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à l'abolition de la peine de mort au Togo, - la loi organique n°97-005 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, - l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, et - la loi n°2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo.

Les sources internationales des droits de la défense

La protection des droits de la défense est assurée par les sources internationales suivantes:

- la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (inscrite au préambule de la Constitution du Togo), - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 à New York par l’Assemblée générale des Nations unies (inscrit au préambule de la Constitution du Togo), - la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 28 juin 1981 par l'Organisation de l'unité africaine (inscrite au préambule de la Constitution du Togo), dont l'article 7 garantit le droit à un procès équitable et l'accès à la justice, - la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée par l'Organisation de l’unité africaine le 11 juillet 1990, et - la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984 par l’Assemblée générale des Nations unies.

Caractère de la procédure : procédure pénale mixte

La procédure pénale au Togo présente des traits du système accusatoire et du système inquisitoire. D’abord dans la première phase, la procédure est de type inquisitoire : ce sont en effet les policiers et les magistrats instructeurs qui recherchent et rassemblent les preuves. La procédure est en principe écrite et sécrète. Ensuite, dans la seconde phase du jugement, la procédure est plutôt de type accusatoire en ce qu’elle est publique, orale et contradictoire. L’accusé se défend contre le ministère public, qui représente les intérêts lésés de la société du fait de la commission d’une infraction pénale.

Les organes du procès pénal

Les organes du procès pénal au Togo sont :

La police judiciaire

Composition : Au titre du Livre 1 – Titre I – Chapitre I du Code de procédure pénale du Togo, la police judiciaire est exercée, sous la direction et la surveillance du Procureur de la République.

La police judiciaire comprend :

-les officiers de police judiciaire, -les agents de police judiciaire, et -les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire : Les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (article 13 du Code de procédure pénale). Ils reçoivent les plaintes et dénonciations, procèdent à des enquêtes préliminaires et exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en cas de crimes et délits flagrants (article 16 du Code de procédure pénale). Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le Procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Ont qualité d'officiers de police judiciaire :

1) Le Procureur de la République et ses substituts 2) Les Juges chargés du Ministère public 3) Les Juges d’instruction 4) Les Officiers de gendarmerie, les Commandants de Brigade et les Chefs de poste de gendarmerie 5) Le Directeur de la Sûreté nationale et son adjoint 6) Les Préfets et Sous-Préfets 7) Les Maires 8) Les Commissaires de police et Chefs de poste de police 9) Les Sous-Officiers de Gendarmerie, les Officiers de Police et les Officiers de police adjoints.

Les agents de police judiciaire : Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire, rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance et de constater, en se conformant aux ordres de leur chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions (article 20 du code de procédure pénale), le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres.

Ont la qualité d’agents de police judiciaire les gendarmes et fonctionnaires n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire : Les fonctionnaires et agents des Administrations et Services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par les lois (article 21 du code de procédure pénale).

Le ministère public

Les dispositions concernant le Ministère public se trouvent dans le Livre 1 – Titre I – Chapitre II du Code de procédure pénale.

Le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est partie au procès pénal et à ce titre il défend les intérêts de la société qui ont été lésés par la commission d’une infraction. Devant le Tribunal de première instance, le Ministère public est représenté par le Procureur de la République. Au niveau de la Cour d’appel et de la Cour d’Assises, le Ministère public est représenté par le Procureur Générale.

Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner en fonction des particularités du cas d’espèce (principe de l’opportunité des poursuites). En cas de classement sans suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement. Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de son ressort.

Le juge d’instruction et la chambre d’accusation

Les dispositions régissant le juge de l’instruction se trouvent au Livre 1 – Titre I – Chapitre III du code de procédure pénale. Le juge d’instruction est chargé de l’instruction de l’affaire avant le procès. Il est saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. La chambre d’accusation est une formation de jugement d'une cour d'appel, qui connaît, pour l'essentiel, des appels contre les décisions des juges d'instruction.

Les juridictions de jugement

Les juridictions de jugement en matière pénale sont :

- Les cambres correctionnelles des tribunaux de première instance, compétentes pour juger les contraventions et délits en première instance, - les cours d’assise, compétences pour juger les crime en première instance, - les cours d’appel, et - la Cour suprême.

L’aide juridictionnelle au Togo

Le principe de l’accès équitable à la justice énoncé dans les instruments internationaux ratifiés par le Togo, a été introduit dans l’ordonnancement juridique interne à travers les textes fondateurs de l’institution judiciaire. Ainsi, la gratuité du service public de la justice a été consacrée par l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo. Cette ordonnance a établi la possibilité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (« assistance judiciaire »), néanmoins le décret d’application n’pas été adopté à ce jour.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a fait adopter et a promulgué la loi n° 2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo. L’article 2 de cette loi définit l’aide juridictionnelle comme « une aide financière accordée par l'Etat pour une procédure devant une juridiction et/ou en matière de transaction ». Cette dernière peut être totale ou partielle, en fonction des revenus du demandeur.

Le chapitre II de cette loi dispose que peuvent avoir accès à l’aide juridictionnel « les personnes physiques de nationalité togolaise dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre l'exécution de tous actes et procédures d'exécution obtenus sans le bénéfice de cette aide » (article 4).

Le chapitre III détaille les organes en charge de cette aide : le Conseil national de l’aide juridictionnelle et le bureau d’aide juridictionnelle.

Les procédures d’admission et de retrait de l’aide sont respectivement énoncées aux chapitres VI et VII de ladite loi.

Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat (article 41), dont les honoraires sont pris en charge, partiellement ou totalement, par l’Etat. Par ailleurs l’aide juridictionnel couvre l'ensemble des frais, honoraires et taxes de tous ordres afférents aux actions, instances, audiences, procédures et actes de toutes natures, nécessaires à l'accomplissement de l'objet pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée (article 50).

Les modalités d’application de cette loi doivent être déterminées par un décret d’application qui n’a, cependant, pas encore été adopté, faute de critères clairs d’appréciation de l’indigence et de fixation d’honoraires des avocats commis d’office.

Une mission d’étude composée d’avocats, magistrats, représentants du gouvernement et du personnel du Programme d’Appui au Secteur de la Justice a séjourné du 8 au 15 Mai 2016 à Dakar, au Sénégal. Cette équipe a eu pour mission de collecter toutes les informations pertinentes, s’entretenir avec les acteurs de l’aide juridictionnelle, étudier le système de fonctionnement et d’administration de l’aide juridictionnelle au Sénégal en vue de s’approprier le mécanisme, acquérir les bonnes pratiques et la technicité nécessaires à l’achèvement du processus de mise en œuvre effective de l’aide juridictionnelle au Togo. Elle permettra aussi surtout de fixer les critères d’indigence et ceux relatifs au calcul d’honoraires des avocats. Ces critères sont indispensables pour l’élaboration des textes d’application de la loi sur l’aide juridictionnelle. Néanmoins, le Togo compte peu d’avocats.

Selon l’Ordre des avocats du Togo [1], en 2015, 155 avocats était inscrits au barreau et l’on comptait 9 avocats-stagiaires. La plupart des avocats sont installés dans des cabinets à Lomé, la capitale.

Les droits de l’accusé

Les droits de la défense comprennent les droits d'être informé des charges retenues contre soi, d'avoir accès à son dossier, d’être représenté par un avocat, de faire entendre les témoins à charge et à décharge, et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un interprète, le cas échéant. Au Togo, l’article 11 alinéa premier de l’ordonnance n° 80-11 du 9 janvier 1980 portant sur l’exercice de la profession d’avocat dispose que : « les avocats sont groupés en un barreau par cour d’appel administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans… ».

Dans les faits et malgré la possibilité de créer un barreau à Kara où se trouve la seconde cour d’appel, il n’existe qu’un seul barreau qui est basé à Lomé, ville où les avocats sont concentrés. En dehors des affaires criminelles dans lesquelles les avocats peuvent être commis d’office, il est donc difficile pour les justiciables de se faire assister par un avocat. L’absence de barreau et donc d’avocats en dehors de Lomé est de nature à entraver les droits de la défense.

La gratuité de la justice

L’accès à la justice est gratuit. Aux termes de l'article 10 alinéa 1 de l'ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978, « La justice est gratuite sous réserve des droits de timbre et d'enregistrement, des émoluments des auxiliaires de la justice et des frais effectués pour l'instruction des procès ou l'exécution des décisions judiciaires. Ces frais sont à la charge de la partie qui succombe, l'avance en est faite par la partie au profit de laquelle ils sont engagés ».

En matière pénale, lorsque la partie civile met en mouvement l'action publique par voie de citation directe, elle est tenue, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme fixée par ordonnance du juge d’instruction (article 71 du Code de procédure pénale). Une tendance à fixer des coûts excessifs afin de décourager les plaignants pour certains types d’affaires a été identifiée, alors que, à l’heure actuelle, les justiciables togolais ne peuvent bénéficiaire de l’aide juridictionnel. Les autres frais engagés dans le cadre de la procédure sont à la charge du Trésor public.

Principe de légalité et de non rétroactivité de la loi pénale

L’article 19 de la Constitution dispose que « nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis ». L’article 3 du Code pénal dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour ne contravention dont les éléments ne sont pas définis par règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ».

Le droit à être jugé dans un délai raisonnable

En droit togolais, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue et tranchée dans un délai raisonnable est inscrit à l'article 19, alinéa 1 de la Constitution. En effet, la durée raisonnable de la procédure préserve la crédibilité de la justice et son efficacité.

Selon un rapport établi en 2012 par l’Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires, plus de 70% des détenus dans les prisons sont des détenus préventifs [2]. En matière criminelle, les procédures durent au minimum 36 mois et peuvent aller jusqu’à 7 ans. Aux termes de l’article 112 du Code de procédure pénale, ‘‘la détention préventive est une mesure exceptionnelle et, lorsqu’elle est ordonnée, certaines règles doivent être observées en ce qui concerne sa durée’’.

L’abolition de la peine de mort

La peine de mort a été abolie par la loi n°2009- 011 du 24 janvier 2009 relative à l'abolition de la peine de mort au Togo. Selon Amnesty International [3] le Togo est « le quinzième pays membre de l’Union Africaine et le 94ème pays dans le monde à abolir la peine de mort pour tous les crimes ».

Les garanties procédurales

L’interdiction des arrestations arbitraires

La Constitution togolaise interdit les arrestations et détentions arbitraires en son article 15. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire qui statue sur la légalité ou la régularité de la mesure.

Le droit à se faire examiner par un médecin

L’article 16 de la Constitution prévoit que le prévenu ou détenu a le droit de se faire examiner par le médecin de son choix.

Le délai de garde à vue

La garde à vue est encadrée dans le Code de procédure pénale par les articles 52 et suivants. Sa durée varie en fonction de la gravité de l’infraction et de sa complexité. Elle est en principe de 48 heures, renouvelable une fois, et peut, exceptionnellement, aller au-delà, jusqu’à 15 jours, lorsqu’il s’agit d’affaires complexes (drogues avec des ramifications étrangères), en application des articles 52 du Code de procédure pénale et 126 de la loi n°98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues.

Cependant, force est de constater que très souvent les officiers de police judiciaire dépassent largement ce délai de garde à vue avant le déferrement de la personne mise en cause devant le Procureur de la République. L’exception (au-delà des 48 heures) devient souvent la règle. Cette situation est la plupart du temps imputable à l’inobservation des dispositions des articles 11, 18, 44 et 52 du Code de procédure pénale qui obligent les officiers de police judiciaire, dans le cadre de leurs procédures correctionnelles ou criminelles, à informer le Procureur de la République ou le juge chargé du ministère public. Cette obligation d’information est d’autant plus impérieuse lorsqu’il s’agit de la prise des mesures de garde à vue ou de leur prolongation. L’absence d’information a pour conséquence grave le fait que des mesures de garde à vue échappent totalement au contrôle du parquet ou du juge chargé du ministère public.

La présomption d’innocence

Ce principe est prévu par les dispositions de l'article 18 de la Constitution aux termes suivants « Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Le principe de la présomption d’innocence se fonde sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (inscrit au Préambule de la Constitution togolaise) qui dispose que « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées […] ».

L’information sur les charges

Suivant l'article 17 de la Constitution « Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle ». Ainsi, l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de manière détaillée, dans une langue qu'il comprend, et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dans la pratique, l’accusé est rarement informé des charges qui pèsent à son encontre au moment de son arrestation. Ce n’est qu’au niveau du parquet et du juge d’instruction que la notification a traditionnellement lieu.

Le droit de faire entendre les témoins

Le prévenu a le droit de faire entendre des témoins à charge et à décharge, dans les mêmes conditions. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et ne permet pas la convocation ou l'interrogation de tout témoin à charge ou à décharge. Il peut être limité, le cas échéant, dans le souci d'une bonne administration de la justice. Ainsi, le prévenu ne peut évidemment pas faire appel à de faux témoins.

La procédure pénale avant le procès

Le système pénal togolais connaît trois catégories d'infractions, définies à l’article 3 du Code pénal :

- les contraventions : ce sont les infractions les moins graves punies de peines de police : travail pénal pendant une période ne pouvant excéder deux mois et/ou une amende ne pouvant dépasser 30 000 F. - les délits : ce sont une catégorie intermédiaire d’infraction passibles de peines correctionnelles d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans et/ou une amende fixée par la loi pour chaque infraction, et - les crimes : ce sont la catégorie d'infractions la plus grave, punis des peines criminelles de réclusion (emprisonnement entre cinq et vingt ans ). La peine de mort a été abolie par la loi n°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à l'abolition de la peine de mort au Togo. De ces catégories d’infraction vont dépendre les règles de à procédure pénale à suivre avant le procès.

Les enquêtes dans le système procédural pénal au Togo

Il existe deux types d’enquêtes : l’enquête de flagrance (articles 43 à 60 du Code de procédure pénale) et l’enquête préliminaire (article 61 du Code de procédure pénale). L’enquête de flagrance intervient si certaines conditions sont réunies (quant à la nature des faits ou les circonstances portées à la connaissance de l’officier de police judiciaire). À défaut, il y a enquête préliminaire.

L’enquête de flagrance

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets oui présente de traces ou des indices lassant penser qu’elle a participé au crime ou délit (article 43 Code de procédure pénale). Les articles 43 à 60 du Code de procédure pénale énoncent les pouvoirs exercés par les officiers de police judiciaire en enquête de flagrance.

L’officier de police judiciaire avisé doit informer le Procureur de la République et se rendre sur les lieux de l’infraction. Il procède alors aux actes d’enquête nécessaires, plus étendus qu’en enquête préliminaire notamment quant à la réalisation de perquisitions (avec contrainte et sans consentement). Il peut par la suite convoquer des personnes et les placer en garde à vue pendant un délai maximum de 48 heures en droit commun.

L’enquête préliminaire

Dans le cadre de l’enquête préliminaire (article 61 du Code de procédure pénale), dès lors qu’il n’y a pas flagrance, l’ensemble de ces étapes peuvent également être opérées par l’officier de police judiciaire. En effet l’article 61 du Code de procédure pénale dispose que « les dispositions du chapitre précédent [sur l’enquête de flagrance] sont applicables à l’enquête préliminaire ». Les articles 43 à 60 du Code de procédure pénale s’appliquent donc à l’enquête préliminaire. Néanmoins, lorsqu’une perquisition s’avère nécessaire, le consentement de la personne au domicile de laquelle elle est faite doit être requis.

Le juge d’instruction

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit (article 62 du Code de procédure pénale). Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés (article 63 du Code de procédure pénale).

Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile.

Le juge d’instruction saisi procède, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin qu’ils exécutent les actes d’information nécessaires sous certaines conditions (article 64 du Code de procédure pénale).

La constitution de partie civile

À tout moment de l’instruction, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent (article 68 et 70 du Code de procédure pénale). Ce dernier communique la plainte au Procureur de la République qui doit rendre un réquisitoire, contre personne dénommée ou non dénommée, dans les 48 heures.

Les transports, perquisitions et saisies

En application de l’article 75 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui peut l’accompagner. Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Les auditions de témoins

Le juge d’instruction peut faire citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment (sous réserve des dispositions du Code pénal protégeant le secret professionnel). Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du Procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

Les interrogations et confrontations

Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. Aucune restriction ne saurait y être apportée à un moment quelconque de la détention, soit avant, soit après jugement.

L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Les mandats et leur exécution

Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République togolaise.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge d’instruction à la date, à l’heure indiquées par ce mandat. Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

La détention préventive

La détention préventive est une mesure exceptionnelle, applicable dans le cadre de l’instruction préparatoire, régie par les articles 112 à 124 du Code de procédure pénale. Il revient au juge de l’instruction de décider du placement en détention préventive, sous le contrôle de la chambre d’accusation de la cour d’appel (délai d’appel de trois jours à compter de la date de la notification de la décision), dès lors que les faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois (article 110 du Code de procédure pénale).

Il est important de noter que la durée de la détention préventive n’est pas limitée par le Code de procédure pénale, sauf dans deux cas : - En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. - Dans tous les autres cas, dès lors que la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire.

Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de demander la mise en liberté à tout moment pour l’inculpé, ou son conseil ou le Procureur de la République. Dans ces cas où la mise en liberté n’est pas de droit, au titre de l’article 119 du Code de procédure pénale, elle peut être subordonnée à des obligations particulières fixées par le juge telles que :

1- le versement d’un cautionnement destiné à garantir le paiement des réparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l’inculpé. 2- l’obligation de résider dans un lieu déterminé 3- l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements. 4- l’exercice d’un travail régulier 5- l’obligation de suivre un traitement médical ou une cure de désintoxication, 6- la suspension provisoire du droit de conduire un véhicule à moteur, 7- la suspension provisoire d’un permis de chasse ou d’un permis de port d’arme.

La commission rogatoire

Les commissions rogatoires sont encadrées par les articles 125 à 130 du Code de procédure pénale. Le juge d’instruction peut requérir, par commission rogatoire, tout officier de police judiciaire compétent dans son ressort ou tout juge d’instruction, s’il s’agit d’actes à accomplir hors de son ressort, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. La commission rogatoire indique la nature de l’information objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution, exercent dans les limites de la commission rogatoire et dans les limites de l’article 126 alinéa 2 et suivants du Code de procédure pénale, tous les pouvoirs du juge d’instruction.

L’expertise

L’expertise est encadrée par les articles 131 à 142 du Code de procédure pénale. Toute juridiction d’instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat commis à cet effet par la juridiction ayant ordonné l’expertise.

Les nullités de l’information

Les nullités de l’information sont établies aux articles 143 à 147 du Code de procédure pénale. Si les dispositions relatives à la tenue d’un interrogatoire ou au droit de la défense ne sont pas respectées les actes sont annulés. Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour d’Appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et sanctions disciplinaires pour les défenseurs.

Procédure au cours du procès

Devant la Cour d’Assises

Le rôle de la Cour d’Assises est de juger les individus renvoyés devant elle en matière criminelle.

Elle est composée par la Cour, stricto sensu, (composée par deux assesseurs et un Président), ainsi que par un jury populaire de six personnes. La composition du jury est régie par les articles 210 à 221 du Code de procédure pénale. Il est possible pour les parties de demander à récuser un juré (article 218). Les jurés doivent prêter serment conformément à l’article 228 du Code de procédure pénale.

Un avocat est obligatoire devant la Cour en vertu de l’article 222 du Code de procédure pénale. Si l’accusé n’en désigne pas un, celui-ci est désigné d’office par la Cour conformément à l’article 186 du Code de procédure pénale.

Avant l’ouverture de la session les parties peuvent demander à faire citer de nouveaux témoins conformément à l’article 225 du Code de procédure pénale.

Le Président dirige les débats et assure la police de l’audience. A ce titre, il est investi d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre toutes mesures pour découvrir la vérité et exiger l’exécution immédiate de ces mesures (article 233 du Code de procédure pénale). Tout comme les assesseurs et jurés, les parties peuvent poser des questions aux témoins et autres parties par l’intermédiaire du Président.

Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité (article 241 du Code de procédure pénale) ; ce devoir incombe également aux assesseurs et jurés (article 234 du Code de procédure pénale). Le Ministère Public peut lui poser directement des questions aux parties ainsi qu’aux témoins (article 235 du Code de procédure pénale) et il peut prendre les réquisitions qu’il juge utile et la Cour est tenue d’en délibérer.

L’accusé est tenu de comparaitre lors de l’audience et il est interrogé par le Président. S’il refuse de comparaitre, il est jugé contradictoirement après constat d’huissier.

Devant le Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance connaît des délits et des contraventions.

Avant le début des débats les exceptions tirées de nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent être présentées in limine litis avant toute défense au fond.

Une procédure sommaire, prévue aux articles 272 à 275 du Code de procédure pénale, s’applique aux prévenus en flagrant délit ou après enquête préliminaire pour les prévenus ayant reconnu devant le Ministère Public la matérialité des faits délictueux poursuivis.

Le Tribunal de première instance siège à juge unique. La représentation par avocat n’est pas requise, néanmoins le prévenu cité pour une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans peut se faire représenter par un avocat (article 287 du Code de procédure pénale).


La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’elle a subi. La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Un juge ne peut fonder sa décision, d’après son intime conviction, que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. L’aveu est laissé à l’appréciation du juge.

Les témoins sont régis par les articles 310 à 330 du Code de procédure pénale. Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer (article 88 du Code de procédure pénale). Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement s’aider de documents avec l’autorisation du Président.

Débats

Le Président dirige les débats et exerce la police de l’audience selon les dispositions de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire. Il constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu cité pour une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans peut se faire représenter par un avocat. L’assistance d’un défenseur est cependant obligatoire quand le prévenu est dans l’impossibilité matérielle par suite d’une infirmité d’assurer sa défense dans les conditions normales. Le président procède alors à une désignation d’office et le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats togolais ou parmi les avocats étrangers admis à plaider devant les juridictions togolaises.

La constitution de partie civile résulte soit d’une déclaration formelle devant le magistrat instructeur ou devant le Tribunal, soit d’une citation directe à la requête de la victime soit encore d’une demande écrite de dommages-intérêts remise au Tribunal par voie postal ou par l’intermédiaire d’un avocat. La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. L’aveu est laissé à l’appréciation du juge.

Concernant la désignation d’un expert, le Tribunal peut le faire s’il l’estime nécessaire.

Concernant les témoins, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les témoins doivent, sur la demande du Président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment. Ils déposent oralement, toutefois peuvent exceptionnellement s’aider de documents.

Le jugement

Le jugement est rendu soit à l’audience lors de laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Il ne peut être statué sur l’action civile même par jugement avant-dire qu’il n’ait été statué sur l’action pénale. Si le tribunal estime que le fait poursuivi constitue une infraction, alors il prononce la peine ; en revanche, s’il estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

L’appel et le pourvoi en cassation

Seulement les jugements du Tribunal de première instance, compétent en matière de délits et contraventions, peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel quand ils ne sont susceptibles d’opposition. La Cour d’assise statue en premier et dernier ressort.

La faculté d’interjeter appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, à la partie civile seulement quant à ses intérêts civils et au Procureur de la République. En application de l’article 371 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, de la signification à personne ou à domicile du jugement réputé contradictoire, du jour où la partie a eu personnellement connaissance du jugement signifie autrement qu’à sa personne ou à son domicile, de l’expiration du délai d’opposition pour les jugements par défaut. Le délai d’appel du Procureur Général est de trois mois à compter du prononcé du jugement (article 373 du code de procédure pénale). Ce délai ne fait toutefois pas obstacle à l’exécution de la peine.

Il existe deux voies de recours extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale togolais :

- Le pourvoi de cassation : La Chambre judiciaire de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions en matière pénale (article 11 de la loi organique n°97-005 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême). Néanmoins celle-ci ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d'appel, un troisième degré de juridiction : elle ne statue qu’en droit sans rejuger les faits de l’affaire. En application de l’article 20 de la loi organique n°97-005, le délai pour se pourvoir en cassation est de huit jours à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel. Celui-ci peut être formé par toutes les parties au procès pénal. A l’exclusion des aspects civils de la décisions attaquées, le pourvoi et le délai pour se pourvoir sont suspensifs.

- La demande de révision : La demande en révision est possible au bénéfice de toute personne condamnée pour crime ou délit à certaines conditions énoncées à l'article 408 du Code de procédure pénale. La procédure de révision est exposée aux articles 409 à 412 du Code de procédure pénale. La révision est de la compétence de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême.

Bibliographie

1. Code de procédure pénale, Loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant le Code de procédure pénale http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Togo/TG_Code_Procedure_Penale.pdf

2. Rapport sur le respect et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’administration de la justice au Togo, Nations Unies, 2013 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TG/TogoDecember2013.pdf

3. Le portail officiel du droit togolais

http://legitogo.gouv.tg/home