Difference between revisions of "Rwanda Criminal Defense Manual - Defense Stategies/fr"

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Le résultat est souvent le même :
 
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<blockquote>Le prévenu, s’il est cohérent doit demander à son avocat de ne pas plaider pour lui puisque cela reviendrait à admettre le système judiciaire.
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<blockquote>Le prévenu, s’il est cohérent doit demander à son avocat de ne pas plaider pour lui puisque cela reviendrait à admettre le système judiciaire.</blockquote>
  
L’avocat ne peut toutefois servir de pure « conscience de louage » et demeurer assis et silencieux bien que présent.
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<blockquote>L’avocat ne peut toutefois servir de pure « conscience de louage » et demeurer assis et silencieux bien que présent.</blockquote>
  
Il doit soit, renoncer en audience à la défense du prévenu (mais il arrive alors souvent qu’il soit commis d’office par le Président du Tribunal)
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<blockquote>Il doit soit, renoncer en audience à la défense du prévenu (mais il arrive alors souvent qu’il soit commis d’office par le Président du Tribunal)
 
Soit, expliquer en préalable, cette position contestataire du prévenu et justifier ainsi son absence de plaidoirie et de défense. (A noter que le client peut lui interdire de s’exprimer en son nom, ce qui pose un vrai problème)</blockquote>
 
Soit, expliquer en préalable, cette position contestataire du prévenu et justifier ainsi son absence de plaidoirie et de défense. (A noter que le client peut lui interdire de s’exprimer en son nom, ce qui pose un vrai problème)</blockquote>
  
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Dans le même temps, il est de l’essence même de sa fonction d’assurer toutes les défenses ….
 
Dans le même temps, il est de l’essence même de sa fonction d’assurer toutes les défenses ….
  
 
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== Culpabilité admise ou contestée ==
2 – Culpabilité admise ou contestée
 
  
 
Il faut être très clair à ce sujet dans le but de produire une défense efficace.
 
Il faut être très clair à ce sujet dans le but de produire une défense efficace.
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En ce sens, l’avocat doit respecter une règle d’or s’il veut plaider utilement les circonstances atténuantes ou la personnalité du prévenu :
 
En ce sens, l’avocat doit respecter une règle d’or s’il veut plaider utilement les circonstances atténuantes ou la personnalité du prévenu :
  
Ne jamais s’attarder inutilement sur le détail des faits qui sont reconnus
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'''Ne jamais s’attarder inutilement sur le détail des faits qui sont reconnus'''
  
 
Il y a en effet tout intérêt à maintenir le Tribunal dans de bonnes dispositions en gagnant du temps ou plus exactement en n’en perdant pas inutilement.  
 
Il y a en effet tout intérêt à maintenir le Tribunal dans de bonnes dispositions en gagnant du temps ou plus exactement en n’en perdant pas inutilement.  
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Attention toutefois :
 
Attention toutefois :
  
- La Justice n’est pas une question de bilan sur le temps d’audience
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*La Justice n’est pas une question de bilan sur le temps d’audience
- S’il est nécessaire de revenir sur certains faits (reconnus partiellement ou pour les minimiser), il est du devoir de l’avocat de le faire.
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*S’il est nécessaire de revenir sur certains faits (reconnus partiellement ou pour les minimiser), il est du devoir de l’avocat de le faire.
  
 
Ce sujet, qui peut parfois paraître de détail, a cependant des répercussions immédiates et à long terme.
 
Ce sujet, qui peut parfois paraître de détail, a cependant des répercussions immédiates et à long terme.
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Dés lors, il vaut souvent mieux, si l’on ne parvient pas à faire admettre à une personne qui nie l’évidence que son mode de défense est suicidaire, renoncer à l’assister plutôt que plaider des aberrations en trahissant son serment  et en entamant sa propre crédibilité vis-à-vis des juges.
 
Dés lors, il vaut souvent mieux, si l’on ne parvient pas à faire admettre à une personne qui nie l’évidence que son mode de défense est suicidaire, renoncer à l’assister plutôt que plaider des aberrations en trahissant son serment  et en entamant sa propre crédibilité vis-à-vis des juges.
 
 
 
  
 
En résumé,  
 
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Il est primordial de fixer sa position dés le début de l’audience et, si l’on est persuadé que cela peut aider le prévenu, inviter celui-ci à reconnaître ce qui n’est pas contestable (attention à ne jamais l’amener à reconnaître des faits qu’il n’aurait pas commis).
 
Il est primordial de fixer sa position dés le début de l’audience et, si l’on est persuadé que cela peut aider le prévenu, inviter celui-ci à reconnaître ce qui n’est pas contestable (attention à ne jamais l’amener à reconnaître des faits qu’il n’aurait pas commis).
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Dés lors, on pourra concentrer sa défense sur les circonstances atténuantes et sur la personnalité du prévenu pour atténuer au maximum la peine ou proposer au Tribunal des solutions alternatives.
 
Dés lors, on pourra concentrer sa défense sur les circonstances atténuantes et sur la personnalité du prévenu pour atténuer au maximum la peine ou proposer au Tribunal des solutions alternatives.
  
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Il faut :
 
Il faut :
- Avoir ciblé l’entourage du prévenu
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*Avoir ciblé l’entourage du prévenu
- Avoir des éléments sur son histoire personnelle
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*Avoir des éléments sur son histoire personnelle
- Avoir des avis sociaux sur son passé (éventuellement en prison)
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*Avoir des avis sociaux sur son passé (éventuellement en prison)
- Avoir des documents médicaux si nécessaires
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*Avoir des documents médicaux si nécessaires
- Solliciter la désignation d’experts médicaux ou psychiatriques au besoin
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*Solliciter la désignation d’experts médicaux ou psychiatriques au besoin
- Eviter les lieux communs  
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*Eviter les lieux communs  
  
 
L’avenir des individus peut en partie se lire dans leur passé qui l’influence. Encore faut-il connaître ce passé.
 
L’avenir des individus peut en partie se lire dans leur passé qui l’influence. Encore faut-il connaître ce passé.
 
  
 
Dans l’hypothèse où les faits seraient contestés il demeure nécessaire de se fixer une position de défense et d’y axer son argumentaire.
 
Dans l’hypothèse où les faits seraient contestés il demeure nécessaire de se fixer une position de défense et d’y axer son argumentaire.
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Deux axes majeurs sont possibles  :
 
Deux axes majeurs sont possibles  :
  
1. La contestation pure et simple
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#'''La contestation pure et simple''' - Il n’y a pas lieu de s’étendre sur cet axe de défense si ce n’est pour rappeler que l’avocat n’a déontologiquement pas le droit de plaider « contre » les déclarations de celui qu’il défend. Il faut donc une synergie entre les deux et une constance dans la contestation et la démonstration. Il y a lieu, et c’est un paradoxe au vu des développements ci-dessous, de construire la contestation sur des faits concrets  (par citations de témoins, fourniture d’éléments matériels, etc.) pour aller à l’encontre de l’accusation. C’est un choix de défense qui impose ce cheminement démonstratif et non la contestation des charges du Parquet auquel cas, il faut être précis sur leur insuffisance. Il peut être utile, dans le cas de dossiers complexes ou si l’on veut forcer le Tribunal à répondre sur des points précis en vue de l’appel, de déposer des conclusions aux fins de relaxe. Le principe du contradictoire impose de les transmettre au Parquet. Il est toutefois déconseillé de ne pas les transmettre trop tôt au risque de voir le Ministère Public diligenter des actes pour combler les carences que les conclusions ont mis en lumière. Encore une fois, tout est question d’équilibre dans la stratégie.
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#'''L’absence de charges suffisantes''' - Force est d’admettre que le terme « bénéfice du doute » est totalement insatisfaisant. Cette notion même de doute semble vouloir peser également sur le jugement qui sera rendu qui pourra  lui aussi être douteux. De même si relaxe il y a sur cette base, l’innocence du prévenu paraîtra également douteuse alors même qu’elle aura été reconnue par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée. Surtout et enfin, le prévenu ne bénéficie pas du doute (comme s’il était présumé coupable mais s’en tire bien pour cette fois). Il bénéficie au contraire de la présomption d’innocence.
  
Il n’y a pas lieu de s’étendre sur cet axe de défense si ce n’est pour rappeler que l’avocat n’a déontologiquement pas le droit de plaider « contre » les déclarations de celui qu’il défend. Il faut donc une synergie entre les deux et une constance dans la contestation et la démonstration. Il y a lieu, et c’est un paradoxe au vu des développements ci-dessous, de construire la contestation sur des faits concrets  (par citations de témoins, fourniture d’éléments matériels, etc.) pour aller à l’encontre de l’accusation.
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L’analyse juridique est fort simple, elle est la suivante :
C’est un choix de défense qui impose ce cheminement démonstratif et non la contestation des charges du Parquet auquel cas, il faut être précis sur leur insuffisance.
 
Il peut être utile, dans le cas de dossiers complexes ou si l’on veut forcer le Tribunal à répondre sur des points précis en vue de l’appel, de déposer des conclusions aux fins de relaxe .
 
Le principe du contradictoire impose de les transmettre au Parquet. Il est toutefois déconseillé de ne pas les transmettre trop tôt au risque de voir le Ministère Public diligenter des actes pour combler les carences que les conclusions ont mis en lumière.
 
Encore une fois, tout est question d’équilibre dans la stratégie.
 
  
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La présomption d’innocence est un principe fondamental et immuable qui s’applique à toutes les procédures judiciaires jusqu’au prononcé d’une décision définitive. (art. 19 constitution du Rwanda et 44 CPP)
  
2. L’absence de charges suffisantes
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La conséquence première est que la charge de la preuve pèse exclusivement et uniquement sur l’accusation qui doit établir la culpabilité.
''Italic text''
 
Force est d’admettre que le terme « bénéfice du doute » est totalement insatisfaisant. Cette notion même de doute semble vouloir peser également sur le jugement qui sera rendu qui pourra  lui aussi être douteux. De même si relaxe il y a sur cette base, l’innocence du prévenu paraîtra également douteuse alors même qu’elle aura été reconnue par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée.
 
Surtout et enfin, le prévenu ne bénéficie pas du doute (comme s’il était présumé coupable mais s’en tire bien pour cette fois). Il bénéficie au contraire de la présomption d’innocence.
 
  
L’analyse juridique est fort simple, elle est la suivante :
 
La présomption d’innocence est un principe fondamental et immuable qui s’applique à toutes les procédures judiciaires jusqu’au prononcé d’une décision définitive. (art. 19 constitution du Rwanda et 44 CPP)
 
La conséquence première est que la charge de la preuve pèse exclusivement et uniquement sur l’accusation qui doit établir la culpabilité.
 
 
Le principe de sécurité juridique impose que cette culpabilité soit démontrée et établie avec une certitude absolue et qu’il ne subsiste pas la moindre incertitude à ce sujet. Cela illustre l’adage judiciaire sur lequel repose un système équitable : Mieux vaut cent coupables libres qu’un seul innocent condamné. Ceci n’est pas un choix. C’est une obligation légale n’en déplaise aux ultra répressifs.
 
Le principe de sécurité juridique impose que cette culpabilité soit démontrée et établie avec une certitude absolue et qu’il ne subsiste pas la moindre incertitude à ce sujet. Cela illustre l’adage judiciaire sur lequel repose un système équitable : Mieux vaut cent coupables libres qu’un seul innocent condamné. Ceci n’est pas un choix. C’est une obligation légale n’en déplaise aux ultra répressifs.
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Dés lors, si le Ministère Public, n’est pas parvenu à établir la culpabilité d’un suspect intégralement, celui-ci doit être relaxé. Il n’appartient en aucun cas à la défense d’apporter le moindre élément de preuve de l’innocence.
 
Dés lors, si le Ministère Public, n’est pas parvenu à établir la culpabilité d’un suspect intégralement, celui-ci doit être relaxé. Il n’appartient en aucun cas à la défense d’apporter le moindre élément de preuve de l’innocence.
  
 
Il est évident dans les faits que la défense se bat avec des éléments qu’elle pense apte à démontrer l’innocence du prévenu. Il faut bien sur ne pas s’en priver.
 
Il est évident dans les faits que la défense se bat avec des éléments qu’elle pense apte à démontrer l’innocence du prévenu. Il faut bien sur ne pas s’en priver.
 
Cependant, il est fondamental de toujours rappeler le principe ci-dessus et de dépenser une énergie considérable dans la démonstration des carences du dossier de l’accusation avant de s’engager dans la démonstration de l’innocence.
 
Cependant, il est fondamental de toujours rappeler le principe ci-dessus et de dépenser une énergie considérable dans la démonstration des carences du dossier de l’accusation avant de s’engager dans la démonstration de l’innocence.
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L’inverse est illogique et pourtant, il s’agit là d’un réflexe que nous avons tous et qui peu à peu installe une pratique contraire à la présomption d’innocence.
 
L’inverse est illogique et pourtant, il s’agit là d’un réflexe que nous avons tous et qui peu à peu installe une pratique contraire à la présomption d’innocence.
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Rappelons qu’il est difficile d’apporter une preuve négative (ce que l’accusé n’a pas fait) et qu’il est bien plus facile de démontrer les lacunes de l’accusation (ce qu’elle ne démontre pas).
 
Rappelons qu’il est difficile d’apporter une preuve négative (ce que l’accusé n’a pas fait) et qu’il est bien plus facile de démontrer les lacunes de l’accusation (ce qu’elle ne démontre pas).
  

Revision as of 15:36, 15 November 2010

Globe3.png English  • français

Stratégies de défense

Elles se distinguent des stratégies d’audience ci-dessus en ce qu’elles sont des principes fixés avant l’audience entre l’avocat et celui ou celle qu’il défend et qui demeureront immuables jusqu’au délibéré.

Il est fondamental que ces stratégies soient communes au prévenu et à l’avocat, l’un ne pouvant les appliquer sans l’autre.

Etre bon avocat c’est aussi avoir la pédagogie de faire admettre au prévenu ce qui est la meilleure défense et de faire en sorte (dans son intérêt) qu’il s’y tienne tout au long du procès.

Dans un cas particulier, à caractère nettement politique, c’est la position du prévenu qui impose une défense bien limitée à l’avocat : la rupture.


Défense de rupture et défense de connivence

On appelle défense de rupture celle qui repose par principe sur la contestation de la légitimité du Tribunal. Elle signifie donc la remise en cause de l’autorité de l’état et de son pouvoir judiciaire.

Cette stratégie de défense est apparue dans les années 60 au cours des guerres de libération (notamment le conflit algérien) et il est difficile de savoir si les avocats l’ont choisie ou si elle leur a été imposée par la position intangible des personnes qu’ils défendaient.

Chacun peut être amené à assurer la défense d’une personne membre d’un mouvement politique ou ethnique rebelle, combattant pour une indépendance, une autonomie ou une révolution.

Ces personnes expliqueront à leur conseil qu’elles ne reconnaissent pas la légitimité du Tribunal qui veut juger leurs actes (souvent graves : terrorisme, assassinat, rébellion armée, etc.), ou pire encore découlant de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.

Dés lors, se pose un cas de conscience pour l’avocat qui, par hypothèse est un des rouages de cette machine judiciaire contestée par l’accusé ou le prévenu.

La stratégie de défense quotidienne de l’avocat en, démocratie est une défense dite « de connivence » à savoir qu’il admet la légitimité du système auquel il appartient et participe.

Il nous semble évident que cette appartenance ne doit jamais être remise en cause ou qu’alors il y a lieu de quitter le Barreau.

Il faut donc gérer un client qui conteste (à titre révolutionnaire) cette connivence mais en même temps exercer une réelle défense. Or, la déontologie de l’avocat lui interdit formellement de plaider contre les intérêts du prévenu mais aussi contre ses souhaits.

Le résultat est souvent le même :

Le prévenu, s’il est cohérent doit demander à son avocat de ne pas plaider pour lui puisque cela reviendrait à admettre le système judiciaire.

L’avocat ne peut toutefois servir de pure « conscience de louage » et demeurer assis et silencieux bien que présent.

Il doit soit, renoncer en audience à la défense du prévenu (mais il arrive alors souvent qu’il soit commis d’office par le Président du Tribunal) Soit, expliquer en préalable, cette position contestataire du prévenu et justifier ainsi son absence de plaidoirie et de défense. (A noter que le client peut lui interdire de s’exprimer en son nom, ce qui pose un vrai problème)


Dans tous les cas, il faut agir avec énormément de prudence. Se faire expliquer très précisément la position du client et ses souhaits en termes de défense. Il faut également, et c’est fondamental, l’informer très précisément des conséquences d’une telle défense en termes de peine (en l’occurrence souvent maximale).

En outre, il sera nécessaire d’expliquer au tribunal dans quelle situation on se trouve en tant qu’avocat tenu par ses obligations déontologiques et professionnelles tant vis-à-vis du prévenu que du Tribunal.

On ne recommandera jamais assez la prudence avant d’accepter une défense de rupture qui par principe est une non défense problématique.

On rappelle que l’avocat ne peut être qu’étranger à la cause de celui qu’il défend sous peine de perdre son indépendance et sa conscience qui sont l’essence même de sa fonction. Dans le même temps, il est de l’essence même de sa fonction d’assurer toutes les défenses ….

Culpabilité admise ou contestée

Il faut être très clair à ce sujet dans le but de produire une défense efficace.

Nos systèmes civils ne connaissent pas en principe la pratique du plaidé-coupable courante en droit anglo-saxon.

On pourrait donc en déduire qu’il est inopérant de se positionner sur ce point dans nos procès quotidiens. A savoir le client doit-il reconnaître les faits ou non ?

Au quotidien, on constate pourtant que c’est en général la première question qui est posée au prévenu ou à l’accusé. Et cela semble logique.

En effet, d’une part, le Code Pénal Rwandais – à l’instar de biens d’autres – connaît des circonstances atténuantes. Celles-ci ne sont pas automatiquement acquises dés lors qu’un prévenu reconnaît les faits bien entendu. Cependant, contester l’évidence revient à s’en priver à coup sur.

En outre, et d’autre part, l’inconscient du Tribunal, comme l’inconscient collectif est sensible à la reconnaissance des faits et ce, pour des motifs divers qui varient d’une personne à l’autre. Nombre de magistrats, du siège comme du parquet, nous ont indiqué en privé, avoir une approche bienveillante des dossiers reconnus, souvent ne serait-ce parce qu’il gagnent beaucoup de temps dans des audiences au rôle chargé, ou parce que la contestation envers et contre tout est en soi énervante.

En ce sens, l’avocat doit respecter une règle d’or s’il veut plaider utilement les circonstances atténuantes ou la personnalité du prévenu :

Ne jamais s’attarder inutilement sur le détail des faits qui sont reconnus

Il y a en effet tout intérêt à maintenir le Tribunal dans de bonnes dispositions en gagnant du temps ou plus exactement en n’en perdant pas inutilement.

Attention toutefois :

  • La Justice n’est pas une question de bilan sur le temps d’audience
  • S’il est nécessaire de revenir sur certains faits (reconnus partiellement ou pour les minimiser), il est du devoir de l’avocat de le faire.

Ce sujet, qui peut parfois paraître de détail, a cependant des répercussions immédiates et à long terme.

Immédiates car le Tribunal sera souvent d’une plus grande sévérité.

A long terme, car l’avocat qui plaide engage la crédibilité de sa propre parole.

Nier les évidences (d’une empreinte dactyloscopique par exemple comme on le voit trop souvent) est un moyen radical d’entamer à tout jamais sa crédibilité vis-à-vis du Tribunal. Or, la carrière d’un avocat n’est pas limitée à un dossier mais dans des centaines d’autres que l’on plaidera au fil du temps, souvent devant les mêmes magistrats. Arriver devant un Tribunal qui ne vous considère pas crédible est un obstacle souvent infranchissable.

Dés lors, il vaut souvent mieux, si l’on ne parvient pas à faire admettre à une personne qui nie l’évidence que son mode de défense est suicidaire, renoncer à l’assister plutôt que plaider des aberrations en trahissant son serment et en entamant sa propre crédibilité vis-à-vis des juges.

En résumé,

Il est primordial de fixer sa position dés le début de l’audience et, si l’on est persuadé que cela peut aider le prévenu, inviter celui-ci à reconnaître ce qui n’est pas contestable (attention à ne jamais l’amener à reconnaître des faits qu’il n’aurait pas commis).

Dés lors, on pourra concentrer sa défense sur les circonstances atténuantes et sur la personnalité du prévenu pour atténuer au maximum la peine ou proposer au Tribunal des solutions alternatives.

Ce mode de défense, quand les faits sont reconnus, se prépare avec la même rigueur qu’une contestation des faits ou des aveux.

Il faut :

  • Avoir ciblé l’entourage du prévenu
  • Avoir des éléments sur son histoire personnelle
  • Avoir des avis sociaux sur son passé (éventuellement en prison)
  • Avoir des documents médicaux si nécessaires
  • Solliciter la désignation d’experts médicaux ou psychiatriques au besoin
  • Eviter les lieux communs

L’avenir des individus peut en partie se lire dans leur passé qui l’influence. Encore faut-il connaître ce passé.

Dans l’hypothèse où les faits seraient contestés il demeure nécessaire de se fixer une position de défense et d’y axer son argumentaire.

Deux axes majeurs sont possibles :

  1. La contestation pure et simple - Il n’y a pas lieu de s’étendre sur cet axe de défense si ce n’est pour rappeler que l’avocat n’a déontologiquement pas le droit de plaider « contre » les déclarations de celui qu’il défend. Il faut donc une synergie entre les deux et une constance dans la contestation et la démonstration. Il y a lieu, et c’est un paradoxe au vu des développements ci-dessous, de construire la contestation sur des faits concrets (par citations de témoins, fourniture d’éléments matériels, etc.) pour aller à l’encontre de l’accusation. C’est un choix de défense qui impose ce cheminement démonstratif et non la contestation des charges du Parquet auquel cas, il faut être précis sur leur insuffisance. Il peut être utile, dans le cas de dossiers complexes ou si l’on veut forcer le Tribunal à répondre sur des points précis en vue de l’appel, de déposer des conclusions aux fins de relaxe. Le principe du contradictoire impose de les transmettre au Parquet. Il est toutefois déconseillé de ne pas les transmettre trop tôt au risque de voir le Ministère Public diligenter des actes pour combler les carences que les conclusions ont mis en lumière. Encore une fois, tout est question d’équilibre dans la stratégie.
  2. L’absence de charges suffisantes - Force est d’admettre que le terme « bénéfice du doute » est totalement insatisfaisant. Cette notion même de doute semble vouloir peser également sur le jugement qui sera rendu qui pourra lui aussi être douteux. De même si relaxe il y a sur cette base, l’innocence du prévenu paraîtra également douteuse alors même qu’elle aura été reconnue par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée. Surtout et enfin, le prévenu ne bénéficie pas du doute (comme s’il était présumé coupable mais s’en tire bien pour cette fois). Il bénéficie au contraire de la présomption d’innocence.

L’analyse juridique est fort simple, elle est la suivante :

La présomption d’innocence est un principe fondamental et immuable qui s’applique à toutes les procédures judiciaires jusqu’au prononcé d’une décision définitive. (art. 19 constitution du Rwanda et 44 CPP)

La conséquence première est que la charge de la preuve pèse exclusivement et uniquement sur l’accusation qui doit établir la culpabilité.

Le principe de sécurité juridique impose que cette culpabilité soit démontrée et établie avec une certitude absolue et qu’il ne subsiste pas la moindre incertitude à ce sujet. Cela illustre l’adage judiciaire sur lequel repose un système équitable : Mieux vaut cent coupables libres qu’un seul innocent condamné. Ceci n’est pas un choix. C’est une obligation légale n’en déplaise aux ultra répressifs.

Dés lors, si le Ministère Public, n’est pas parvenu à établir la culpabilité d’un suspect intégralement, celui-ci doit être relaxé. Il n’appartient en aucun cas à la défense d’apporter le moindre élément de preuve de l’innocence.

Il est évident dans les faits que la défense se bat avec des éléments qu’elle pense apte à démontrer l’innocence du prévenu. Il faut bien sur ne pas s’en priver. Cependant, il est fondamental de toujours rappeler le principe ci-dessus et de dépenser une énergie considérable dans la démonstration des carences du dossier de l’accusation avant de s’engager dans la démonstration de l’innocence.

L’inverse est illogique et pourtant, il s’agit là d’un réflexe que nous avons tous et qui peu à peu installe une pratique contraire à la présomption d’innocence.

Rappelons qu’il est difficile d’apporter une preuve négative (ce que l’accusé n’a pas fait) et qu’il est bien plus facile de démontrer les lacunes de l’accusation (ce qu’elle ne démontre pas).

Disons donc les choses clairement au Tribunal et à l’accusateur et refusons de laisser croire qu’une relaxe est acquise « au bénéfice du doute ».


Voir Rwanda