République du Congo (Congo-Brazzaville)

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Introduction

Rapide résumé du context (incluant l'histoire du pays)

La République du Congo est une ancienne colonie française. C’est un pays d’Afrique centrale entouré par le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique de Congo. La population est d'environ 4 millions de personnes, ce qui fait de la République du Congo un pays à faible densité. La langue officielle est le Français.

L'histoire du pays est la suivant. La pénétration française débute vers 1875 avec Pierre Savorgnan de Brazza; il atteint le Congo en 1879. En 1880, il fait signer un traité de souveraineté au Makoko, le roi, des Tékés à Mbé (100 km au Nord de Brazzaville), et fonde le poste de Mfoa, en référence à une rivière qui dessert la ville, et qui deviendra plus tard Brazzaville. Dans le même temps, le lieutenant de vaisseau Cordier explore la région du Kouilou et du Niari, et fait signer au Maloango, chef principal des Vilis appartenant à la mouvance Kongo, un traité qui reconnaît la souveraineté de la France sur le royaume de Loango, et fonde à son tour en 1883 Pointe-Noire. En 1885, le Congo devient l'un des quatre États de l'Afrique équatoriale française, et Brazzaville, la capitale de l'AEF. La colonie du Congo français est créée en 1891, l’actuel territoire gabonais en fait partie jusqu’en 1904. Après 70 ans de colonisation, la République du Congo prend son indépendance le 15 août 1960. Les deux décennies suivantes sont marquées par de nombreuses tentatives de coup d’Etat dont quatre réussissent. Suite aux premières élections, l’armée a pris le contrôle du pays et a instauré un gouvernement. Peu après, un régime socialiste a été mis en place, régime ressemblant aux actuels gouvernements Chinois et Nord-Coréen. En 1968, un nouveau coup d’Etat fait place à un régime Marxiste Léniniste. En 1991, une conférence nationale souveraine est organisée dans le but de mettre fin au système du parti unique et d'installer la démocratie.  La première élection présidentielle a lieu en 1992. Depuis une dizaine d'années, la stabilisation de la situation politique et l'essor de la production d'hydrocarbures — le Congo est aujourd'hui le quatrième producteur de pétrole du golfe de Guinée — assurent au pays une relative prospérité au point de vue macroéconomique, malgré des infrastructures et des services publics en mauvais état ainsi que de fortes inégalités dans la répartition des revenus pétroliers. Le pays a cependant été touché par une guerre interne en 1997. A l’issu de cette année Sassou s’est déclaré Président et a gagné chaque élection depuis.

La République du Congo est composée de 12 départements subdivisés en arrondissements ou en districts. Depuis 2003, l’organisation administrative territoriale divise le territoire national en : départements, communes, arrondissements, districts, communautés urbaines, communautés rurales, quartiers et villages. La capitale politique est Brazzaville tandis que la capitale économique est Pointe-Noire.

Type de système

Le droit du Congo Brazzaville, inspiré du droit français, appartient à la famille de droit continental. La Constitution, dont la dernière modification est entrée en vigueur le 6 novembre 2015,[1] est la loi suprême de la République du Congo. Elle institue un régime présidentiel et une démocratie multipartite. Le président est élu pour un quinquennat renouvelable deux fois. Le pouvoir législatif est conféré au Parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, par l'article 107 de la Constitution. L'article 125 dispose des matières qui sont du domaine de la loi. L'article 126 ajoute à celles-ci les lois de finance et les lois de règlement.

l'aide juridictionnelle

l'aide juridictionnelle d'Etat

L'Etat est normalement dans l'obligation de procurer une aide d'Etat à toute personne faisant face à des charges sérieuses et qui ne peut se permettre d'engager un avocat.

Laloi no 001/84 du 20 janvier 1984 portant réorganisation de l'assistance judiciaire prévoit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (niveau de ressource, nature du litige, procédure de demande) et contient aussi des dispositions relatives aux bureaux d'assistance judiciaire et à leur fonctionnement. Mais, le mécanisme d'aide juridictionnelle n'a toujours pas était mis en oeuvre du fait qu'aucun décret n’a été pris pour l’application de cette loi.

Si l'Etat ne procure pas d'aide juridictionnelle, mentionner les ONG qui le font

Nombre d'avocats

Le président du Barreau de Brazzaville, Me Emmanuel Oko. a précisé lors d'une interview en 2016 que le Barreau de Brazzaville en comptait à peine cinq à sept en 1990, pour un effectif ne dépassant pas quinze avocats. Mais actuellement, il y a 66 cabinets dans la ville capitale, pour un plus de 120 avocats [2]

Les sources des droits de la défense

Sources nationales des droits de la défense

La République du Congo protège les droits des personnes impliquées dans des procédures pénales.

Plusieurs sources juridiques sont à prendre en compte.

Tout d’abord, la Constitution de 2002 (dont la dernière modification date de 2015) protège les droits fondamentaux individuels et garantie une procédure juste et équitable (articles 9 et 10).

Ensuite, le Code pénal et le Code de procédure pénale [3]sont le sources les plus importantes concernant les droits de la défense et l'organisation du système pénal.

On a de plus, de nombreux décrets permettant l'application des traités internationaux à un niveau local. Par exemple, le décret n° 2016-126 du 25 avril 2016 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.[4]. Ou le décret n° 2011-634 du 21 octobre 2011 portant ratification du protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.[5]. Ou le décret n° 2009-509 du 30 décembre 2009 portant ratification du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples [6]

Sources internationales des droits de la défense

Il faut se référer aux différents traités signés et ratifiés par la République du Congo. Il s’agit des pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels[7] et aux droits civils et politiques,[8] la Convention sur les droits de l’enfant[9], la Convention contre la torture[10] et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples[11].

Procedure avant le procès

procedure de police

1. Définition et compétence de la police judiciaire

La police judiciaire exerce ses prérogatives sous le contrôle du Procureur, et est chargée de constater les infractions à la loi et d’en rassembler les preuves. Les officiers de police judiciaire sont compétents dans les limites territoriales d’exercice de leurs fonctions habituelles. L’Article 17 du Ccode de procédure pénale prévoit des exceptions (voir encadré ci-dessous). En aucun cas, la police judiciaire ne peut avoir recours à la torture ou aux traitements inhumains conformément aux Articles 11 et 14 de la Constitution.

La loi du 2 mars 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la police nationale prévoit que la police nationale a pour mission d’assurer la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. Cet intitulé général comprend la sécurité des personnes et des biens ainsi que le maintien et le rétablissement de l’ordre public. L’article 3 de cette loi prévoit que l’action de la police s’exerce sur l’intégralité du territoire national et dans le strict respect des libertés fondamentales5. La loi du 2 mars 2011 portant statut spécial des personnels de la police nationale prévoit que la police a l’obligation de porter aide et assistance à toute personne en danger.

2- Répression des infractions

Le Code de procédure pénale définit de crime ou délit flagrant, celui qui se commet actuellement, qui vient de se commettre ou dans un temps voisin de l'action lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Le rôle de la police judiciaire est de s’assurer de la conservation des indices et armes ou objets liés au crime. Elle doit informer le Procureur de la République de tout crime ou délit.

Par la suite, les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d'office.

Cela n’autorise pas les officiers de police judiciaire à détenir arbitrairement des individus. Toutefois, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire peut retenir une personne en respectant les règles encadrant la garde à vue. Pour plus d’informations, se référer aux rubriques relatives à la garde à vue, aux perquisitions et à la détention provisoire.

Arrestation, Perquisitions et saisies

  • Arrestation et fouilles

Les articles 9 et 138 de la Constitution protègent normalement les citoyens face aux detentions et arrestations. Ils disposent que « La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu» et « Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi ».

De plus, le Code de procédure pénale congolais n'autorise les arrestations qu'en cas de flagrance ou sur mandat d’un magistrat conformément en son 'article 59 qui dispose que « Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’un crime d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».

En outre, l'article 341 du Code de procédure pénale punit « ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

Le rapport alternatif conjoint présenté par FIACAT et ACAT Congo, concernant la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la République du Congo précise que : les garanties procédurales entourant l’arrestation, les interrogatoires de police, la garde à vue et la détention sont peu connues des agents de la force publique et rarement respectées. [12]

Ce même rapport précise que : La police congolaise enfreint de manière quasi systématique les dispositions de l’article 14 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose que " elle (la police judiciaire) est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions "

  • détention provisoire

L’article 48 du Code de procédure pénale prévoit que les forces de police peuvent garder une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit 72 heures avant de la présenter au Procureur de la République. Le délai peut être prolongé de 48 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République. L’article 108 du même code prévoit que toute personne détenue plus de 72 heures et considérée comme arbitrairement détenue.

Un accusé, inculpé ou prévenu peut être mis en liberté provisoire avec assignation à résidence. Il doit se présenter périodiquement (deux fois par mois) au commissariat de police ou à un officier. Si l’inculpé invité à comparaitre ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat d’arrestation.

Le Code de procédure pénale précise dans son article 121 que :

1° Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder quatre mois.

2° Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de la procédure, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République.

3° Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de deux mois.

De plus l'article 124 du même code prévoit que : 1° La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

2° Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.

Selon l’article 130 , la mise en liberté, si elle n’est pas de droit, peut être soumise au paiement d’une caution. Le cautionnement garantit la représentation de l’inculpé à tous les actes de procédure et pour l’exécution du jugement ainsi que le paiement des frais avancés par la partie civile, de ceux faits par la partie publique, des amendes, des restitutions et des dommages-intérêts.

L’article 141 prévoit que l’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou n’a jamais été incarcéré doit se constituer prisonnier au moins un jour avant le début de son procès.

L'article 108 alinéa 2 du CPP qui dispose que « Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis de peines portées aux articles 119-120 du Code pénal ».

  • Recherches

Les perquisitions sont régies par l'article 41 du Code de procédure pénale qui prévoit : Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès - verbal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, procéder à des perquisitions et saisies. Les documents saisis sont ensuite mis sous scellés. Cette perquisition doit être faite en présence et avec l’assentiment de la personne propriétaire ou résidente du domicile où a lieu la perquisition. Les perquisitions ne peuvent avoir lieux avant 5 heures du matin et après 19 heures. ( article 43 du Code de procédure pénale)

Le juge d’instruction peut également procéder à des perquisitions. Elles peuvent être effectuées dans l'ensemble les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à l'enquête. Le juge d’instruction doit se conformer aux règles imposées par la police judiciaire. (article 41 et 42)

L'application des règles (Exclusionary Rule, Nullity and other procedures to protect against illegal police procedures)

Lineups and other identification procedures

Interrogation

La procedure antérieure au procès

Le Code de Procédure pénale précise : Dans les circonstances urbaines ou siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers de police judiciaire doivent la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de 72 heures. (Article 48)

Ce délais peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite du Procureur de la République ou du juge d'instruction dûment renseigné. (Article 48)

En dehors des circonscriptions urbaines où siège un tribunal d'instance ou de grande instance ou de section, les délais prévus à l'article précédent sont doublés. (Article 49) Une fois ces délais expirés, les personnes gardées a vue ne peuvent plus être soumise à des interrogatoire.

Les officiers de police judiciaire qui opèrent en dehors du siège des tribunaux transmettront au Procureur de la République ou au magistrat territorialement compétent les premiers procès-verbaux et un exposé des faits justifiant la demande de prolongation de délai.(Article 49)

Par ailleurs :Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat compétent, soit écrouée en vertu d'un mandat d'arrêt.(Article 50)

Une fois que les charges ont été retenues contre l'accusé

Lors de la première comparution de l’individu, le juge d’instruction lui fait connaître les faits pour lesquels il comparait avant de procéder à son interrogatoire. L'avocat de l’inculpé peut assister aux interrogatoires et confrontations.

Le détenu peut, immédiatement après la première comparution, communiquer librement avec son avocat. Cependant, le juge d’instruction peut prescrire, à l’égard de l’inculpé, une interdiction de communiquer, pour une période de dix jours renouvelable deux fois.

Le juge d’instruction interroge immédiatement l’individu qui fait l’objet d’un mandat de comparution. S’il ne peut être procédé à l’interrogatoire immédiatement, l’inculpé est conduit en maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de 72 heures. A l’issu de ce délai, il est conduit devant le Procureur de la République qui demande au juge d’instruction de procéder à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

Le juge d’instruction ne peut ordonner à la police de procéder à l’interrogatoire à sa place que si l’inculpé réside ou est détenu en dehors du lieu où siège le tribunal.

l'application des règles (procedures pour protéger face aux interrogatoire illégaux)

Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit pénal permet à chaque accusé d'être assisté par un avocat. L'article 97 du Code de procédure pénale précise que :Lors de la première comparution de l'inculpé" Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats - défenseurs du ressort de la cour d'appel où les avocats admis à assister les parties selon les conditions et formes prévues aux conventions internationales."

Les droits de l'accusé en tout temps:

principe de légalité

L'article 9 de la Constitution prévoit que : la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis.

Et le Code de procédure pénale précise lui en son Article 634  que : nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans que l'inscription sur le régime d'écrou prévu à l'article précédent ait été fait.

Présomption d'innocence

La présomption d’innocence est un droit fondamental proclamé comme tel par l’article 11 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 novembre 1948, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et l’article 17 de la Constitution de la République du Congo du 18 février 2006. Ce principe énonce qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considérée comme coupable avant d’avoir été jugée.

Normes des preuves

Avant le procès, la police judiciaire est chargée de rassembler toutes les preuves possibles. Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Il ne peut fonder sa décision que sur des preuves amenées devant lui au procès et débattues suivant le principe du contradictoire. Les écrits entre l’inculpé et son conseil ne peuvent constituer une preuve recevable.

Les témoins pendant la phase de jugement

Le code de procédure pénale prévoit à son article 86 que : " Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes personnes dont la déposition lui paraît utile"

Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce serment pourra être suivi des formes et rites non contraires à l'ordre public, en usage dans la religion ou dans la coutume de celui qui le prête. Le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession, domicile, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties et à quel degré. Il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. ( article 87). Le témoin est en droit de relire sa déposition et de la signer si il approuve tout ce qui y est inscrit. (article 89)

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui mandat d'amener et sur les réquisitions du Procureur de la République le condamner à une amende de 1000 à 10 000 francs. (article 92)

De plus, toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de 11 jours à 1 an et d'une amende de 36 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. (article 94)

La peine de mort

L’article 8 de la Constitution du 6 novembre 2015 a abolit la peine de mort suite à un référendum tenu le 10 octobre 2015.

Droit à un procès équitable

1-Egalité des Congolais devant la loi et les juridictions : le droit d´être entendu et de faire appel des décisions

L'article 15 de la Constitution prévoit que : tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l’Etat. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

2. Respect des droits de la défense

Le droit congolais prévoit diverses garanties pour assurer les droits de la défense. L’accusé doit pouvoir être informé de la nature des faits qui lui sont reprochés.

L'article 9 de la constitution prévoit que : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis.

L'article 15 lui prévoit que : tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l’Etat. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

L’article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, à laquelle la République du Congo est partie, interdit la torture et les traitements inhumains. Les détenus doivent donc être traités de manière digne. L'article 11 de la Constitution interdit tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Son article 14 protège lui aussi les individus de la torture : Tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.

Le droit d’être assisté d’un avocat

L’accusé a plusieurs options, il peut se défendre lui-même, être assisté par un avocat qu’il a choisit ou avoir recours à l’assistance juridictionnelle.

Les textes importants ici sont :

L'Article 97 du Code de procédure pénale précise que : 2° Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats - défenseurs du ressort de la cour d'appel où les avocats admis à assister les parties selon les conditions et formes prévues aux conventions internationales. 3° La partie civile régulièrement constitué a le droit de se faire assister d'un conseil.

La loi nº 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du système judiciaire

Article 2 : les citoyens Congolais sont égaux devant la loi et devant les Juridictions. Ils peuvent agir et se défendre eux-mêmes verbalement ou sur mémoire devant toutes les juridictions à l'exception de la Cour Suprême. La Justice est gratuite à toutes les instances. Toutefois, à la fin du procès, le jugement met les frais à la charge des parties qui succombent solidairement ou à proportion de la gravité de leurs condamnations respectives.»

La loi nº 026-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d'avocat

Article 49 : le client choisit librement son Avocat. A ce principe du libre choix correspond le principe de la liberté d'agrément ou de refus du client par l'Avocat, sauf lorsqu'il est légalement commis d'office.

Article 52 : l'Avocat est rigoureusement tenu au secret professionnel.

Par ailleurs, lors de l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Et si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office. ( article 268)

Droit à des soins médicaux

Droit d'être notifié des charges

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. (article 170)

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre - missive, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.(article 169)

Droit de ne pas s'auto-incriminer

Droit d'être jugé dans un délai raisonnable

L’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce principe général comprend le droit de saisir les juridictions et d’être jugé dans un délai raisonnable par un tribunal impartial

L'article 217 du Code de procédure pénale prévoit que : La tenue des sessions criminelles est fixée tous les trois mois. Cependant, le président de la cour criminelle peut, après avis du procureur général, ordonner que des sessions criminelles supplémentaires aient lieu au cours d’un même trimestre. Ce principe est normalement profitable au fait d'être jugé dans un délais raisonnable.

Droit à la publicité des audiences

Article 258 : 1° Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. 2° Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. 3° Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 267. 4° L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Droit à un tribunal indépendant et impartial

Indépendance : l'article 168 de la Constitution prévoit que : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et l’Etat. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

L’impartialité :

Droit à un procès avec Jury

La cour criminelle est composée de la cour proprement dite et des jurés. ( article 220 du Code de procédure pénale). La cour criminelle, tire au sort sur la liste annuelle, les noms des six jurés qui forment la liste des jurés de jugement ainsi que les noms des quatre jurés suppléants. ( article 251)

Par ailleurs, des collèges de jurés sont formés au siège de chaque tribunal de grande instance (article 228)

Les listes de jurés sont composée de 20 à 30 jurés. Ces derniers doivent avoir vingt-cinq ans au moins, savoir parler et écrire le français et jouir de leurs droits civils et politiques. ( article 231 et 232). Il y'a de plus, certains critères d'incapacité qui ne permettent pas a certains citoyens d'être jurés ( article 233)

Droit d'interjeter appel

L'article 76 du Code de procédure pénale précise que :" 4° L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.. 5° L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. 6° L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la cour suprême comme en matière pénale."

Et l'article 172 que : L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé, par déclaration au greffe du tribunal, dans les trois jours de la notification qui leur est faite conformément à l'article 169. Si l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du régisseur.

L'article 375 que  :Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition par la voie de l'appel qui ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition L'article 376 : Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

L'article 402 que : Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout. L'article 417 que : Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

L'article 431 que : Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel

Ce droit appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au Procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas ou celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au Procureur général près la cour d'appel.

Le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, et l'appel doit être interjeter dans un délais de 10 jours. Le procureur a lui un délais d'un mois. De plus, En cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité de l'article 124 l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures

L'appel a lieu : ( article 440 et 441) Soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus ; Soit par déclaration constatée par procès-verbal au moment de la signification du jugement ; Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre, du télégramme ou du procès-verbal d'appel. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste ou la date du procès-verbal sont considérées comme date d'appel. Lorsque l'appelant est détenu, il peut également, faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au régisseur de la maison d'arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Les façon de protéger les droits

Règles d'exclusion ou Nullité de la procédure

Action Civil

Le code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire est placée sous la surveillance du Procureur de la République et sous le contrôle de la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

Les droits en prisons

Les prisons de la République du Congo font face à une surpopulation carcérale. A titre d’exemple, la maison d’arrêt de Brazzaville a été construit pour accueillir un maximum de 150 personnes. 700 personnes y sont actuellement détenues. Les détenus sont victimes de traitements inhumains et dégradants. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène.

Tout d’abord, la durée des détentions préventives est très longue et ne respecte pas les limites du Code de procédure pénal. Les détenus restent des mois, voire des années en détention avant d’être jugés.

Deuxièmement, les cours n’ont pas suffisamment de ressources financières pour tenir des sessions criminelles de manière régulière. Il peut se passer plus de cinq ans sans qu’aucune session ne soit tenue. Le manque de magistrat contribue également à ce phénomène.

A ceci s’ajoute un grand nombre d’arrestations arbitraires et illégales, prohibées par les articles 9 et 16 de la Constitution de la République du Congo, et un manque de financement des prisons par le gouvernement. Ce phénomène de surpopulation est également vrai dans les locaux de police où la limite des 72 heures fixée pour une garde à vue par le code de procédure pénale n’est pas respectée.

Les prévenus et condamnés sont incarcérés dans les mêmes cellules. Les détenus ne sont pas non plus séparés selon la gravité des crimes et délits commis. Tous sont incarcérés dans les mêmes cellules. Certains détenus sont entièrement déshabillés avant d’être incarcérés. Les maisons d’arrêt sont en sous-effectifs le plus souvent ou emploient du personnel non qualifié. De plus, n’ayant aucune subvention de la part du gouvernement, elles sont dans un état très vétuste et les conditions d’hygiène y sont mauvaises. Les détenus ne sont pas suffisamment nourrit et le système de santé est défaillant. Enfin, il n’existe aucune politique de rééducation et de réinsertion des détenus.

Procédures

Audience préliminaire

Procès

La République du Congo connait un ordre juridictionnel unique composé de plusieurs degrés de juridictions. Le système est fondé sur une tradition de droit civil, copiant le droit Français et intégrant le droit coutumier Congolais.

Les magistrats congolais sont formés à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature) à Brazzaville ou à l’ENM (Ecole Nationale de Magistrature) en France. Pour être candidat à l’ENAM il faut détenir une maîtrise de droit privé. L’ENAM a été réformée par le Ministre de la Justice avec la mise en place d’un jury spécial pour faire face à la corruption. Ils sont nommés par le gouvernement. Ils peuvent intervenir dans la conduite du procès afin de requérir des précisions ou si les preuves sont insuffisantes.

Il existe un Code d’éthiques gouvernant la conduite des juges à l’égard des parties, des avocats et du public. Il existe un Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à l’application de ce code de conduite.

Tribunaux de grande instance

La loi du 19-99 du 15 août 1999[13] établit qu'il peut être créé un TGI par district ou arrondissement. En matière civile, il est compétent pour toutes les demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation. La chambre civile est aussi compétente pour interpréter les décisions des autorités administratives et apprécier leur régularité lorsqu'il n'y a pas de tribunal administratif dans son ressort. Il peut aussi juger des affaires pénales concernant des infractions punies de peines correctionnelles et des contreventions qui leur sont connexes. Sa composition : Juges d'instruction, magistrats du sièges, un Président, des vices Présidents, un greffe. Le TGI comprend : une ou plusieurs chambres civiles et correctionnelles, un tribunal pour enfant, un ou plusieurs cabinets d'instruction ( Juridiction à juge unique)

Cour criminelle

Il s’agit d’une juridiction spéciale de la Cour d’appel compétente pour les crimes. Elle est composée de trois magistrats et neuf jurés. Ses arrêts sont susceptibles de cassation devant la Cour suprême.

Tribunaux administratifs

L'article 80 de la loi 19-99 precise qu'un tribunal administratif peut être créé par district ou arrondissement. Le tribunal administratif est le juge de droit commun en première instance en matière administrative. Il est sur le plan contentieux, compétent pour interpréter les décisions des autorités administratives. Sa composition : des magistrats nommés par décret du President de la République, un Président, un Vice-Président, d'un juge de siège, de greffiers. Tribunaux de commerce

L'article 91 de la loi 19-99 prévoit qu'il peut y'avoir un tribunal de commerce par district ou arrondissement. Ils sont le juge de droit commun en première instance en matière de commerce. Il est compétent pour juger toutes les demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation à charge d'appel. Sa composition : Un magistrat du siege nommé par décret du Président ( qui en est le president), ces magistrats du Ministères publics, des greffiers.

Tribunaux d’instance

L'article 199 de la loi 19-99 prévoit qu'ill peut y en avoir un par district ou arrondissement. L'article 122 dispose : « Le Tribunal d'Instance connaît, en matière civile en conciliation de toutes les actions et aux contentieux de toutes les actions personnelles, mobilières ou immobilières en premier ressort et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 1 000 000 de francs CFA en capital et 300 000 Frs en revenus, rente ou prix de bail. »

Tribunaux de travail

L'article 129 de la loi no 19-99 dispose :

« Les Tribunaux de Travail peuvent être créés dans chaque Région, Commune, Arrondissement ou District lorsque l'activité économique le justifie. La loi de création fixe son siège et son ressort. »

Il est le juge de droit commun en matière sociale. Sa composition : Un magistrat nommé par décret du President, de deux assesseurs, de greffiers.

Tribunaux militaires

L'article 135 de la loi 19-99 prévoit qu'il peut y avoir un tribunal militaire dans une région militaire ou une garnison. La justice de ces tribunaux peut être rendue par des magistrats civils et militaires. Les tribunaux militaires comprennent : une chambre correctionnelle, une chambre de Police, une chambre correctionnelles pour mineurs et des cabinets d'instruction. Sa composition : Il comprend des magistrats nommés par décret du President, il est présidé par un magistrat civil lui meme assisté par deux magistrats militaires, de greffiers.

Condamnation

Appel

Cour des comptes et de discipline budgétaire

La Cour des comptes et de discipline budgétaire est créée et régie par les articles 154 et 189 de la Constitution. Elle siège à Brazzaville. Elle est compétente en matière de gestion financière et comptable des deniers de l’État. Ses arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême ou en révision devant la Cour des comptes elle-même.

Cour d’appels

Les cours d'appels sont créées par les articles 166 et 173 de la Constitution. Il y en a une par région ou commune autonome. Elles sont composées d’une ou plusieurs chambres civiles, une chambre correctionnelle, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale, une chambre d’accusation et une cour criminelle. Leurs arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

Chambre d’accusation

Il s’agit du second degré d’instruction des affaires pénales. Elle connait des appels des ordonnances rendues par le juge d’instruction.

Cour suprême

La Cour suprême est créée par l’article 166 de la Constitution. Elle siège à Brazzaville. Son ressort comprend le territoire national et sa compétence de contrôle juridictionnelle porte sur toutes les juridictions inférieures. Il s’agit uniquement d’un contrôle en droit et non en fait. Elle est composée de deux chambres civiles, d’une chambre pénale, d’une chambre administrative et financière, d’une chambre sociale et d’une chambre commerciale. Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la notification faite par huissier à peine d’irrecevabilité. La procédure doit être diligentée par un avocat à peine de nullité.

Autres cours

  • Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est créée par l’article 175 de la Constitution.

L'article 175 de la Constitution dispose que la cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics. Elle veille à la régularité de l'élection du Président de la République, examine les réclamations et proclame les résultats définitifs, veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs, juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales

Le contrôle de constitutionnalité peut se faire avant la promulgation de la loi par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un tiers des membres du Parlement. Un particulier peut saisir, lors d'une affaire qui le concerne, la Cour constitutionnelle pour déterminer la constitutionnalité des lois.

Elle est constituée de 9 membres nommées pour 9 ans . Elle est composée d'au moins six (6) personnalités jouissant d'une expérience dans le domaine du droit. Son président est choisi parmi les 9 membres. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de quatre (4) ans renouvelable deux fois. ( article 186)

  • Haute cour de justice

La Haute Cour de justice est créée par le titre X de la Constitution et l'article 191. Elle est composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres issus de la Cour suprême également élus par leurs pairs La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. (article 192) Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle, sont justiciables devant la Haute Cour de justice, pour les actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonction (article 193)

  • Justice des mineurs

Il existe en première instance des tribunaux pour enfant. Ils connaissent des infractions qualifiées de crimes ou délits imputées aux mineurs de moins de 18 ans.

Condition de la femme

La République du Congo a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme en 1982[14] et le Protocole à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique en 2007.[15]

Par ailleurs, la Constitution Congolaise, dans son article 17 prévoit que : " La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.". De plus, son article 232 institue un Conseil consultatif des femmes chargé d'émettre des avis sur la condition de la femme et de faire au Gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement.

Cependant des dispositions législatives discriminatoires existent toujours. L’accès des femmes à l’éducation et aux professions reste très limité. Le faible taux de scolarisation des jeunes filles est dû aux mariages et maternités précoces ainsi qu’aux faibles ressources des parents.

On trouve des discriminations au sein du code pénal et du code de la famille. Concernant le droit de la famille, le principe de la dot existe toujours, le code de la famille fixant un montant maximal. L’article 128 prévoit quant à lui l’âge du mariage : « l’homme avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage ». L’article 171 du même code prévoit que faute d’accord des époux, le lieu de résidence du couple est celui choisi par le mari. L’article précise que « Dans ce dernier cas, la femme est obligée d’habiter avec le mari et il est tenu de la recevoir. Toutefois si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physiques ou d’ordre moral la femme peut être autorisée à avoir pour elle et ces enfants une résidence fixée par le juge ». En ce qui concerne l’autorité parentale, l’article 168 prévoit que la femme ne peut « exercer la fonction de chef de famille vis-à-vis des enfants » que « lorsque le père est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son état de santé, de son absence ou de son éloignement ». Enfin, la polygamie est autorisée par les articles 121 et 136.

Le code pénal est discriminatoire notamment en ce qui concerne l’adultère. Les articles 336 et 337 prévoient que lorsqu’il est commis par l’homme, il ne fait l’objet que d’une amende tandis que la femme auteur d’un adultère est sujette à une peine d’emprisonnement. Les mutilations génitales féminines ne sont pas punies de manière spécifique par la loi et sont seulement poursuivies sur la base des dispositions du Code pénal relatives aux « coups et blessures » qui prévoient une sanction minime.

Il faut également noter que si les lois protègent parfois les femmes, elles sont, en pratique, rarement respectées. C’est le cas par exemple des articles protégeant la femme en cas de veuvage. En réalité, la femme perd souvent ses droits d’héritage quand son mari décède et est expulsée du domicile conjugal.

La femme est victime de plusieurs actes de maltraitance et violence en République du Congo qui restent bien souvent impunis pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les victimes n’osent pas avoir recours à la justice car elles sont sous l’emprise de leurs maris. De plus, les tribunaux sont souvent trop loin de leurs domiciles, pour qu’elle puisse y accéder. Par ailleurs, une autre discrimination est que le viol conjugal n’est pas puni, la femme ne peut donc pas porter plainte.

Faits en bref

La population pénitentiaire totale : 1 240 ( 2014)[16]

Pourcentage de détenus placés en détention provisoire : 60.0% (2014)

Pourcentage de femmes en prison : 3.7% (2014)

Pourcentage d'enfant en prison : 4.4% (2014)

Nombre d'établissements : 12

On parle de surpopulation carcérale au Congo Brazzaville. Par exemple, la prison de Brazzaville construite pour accueillir 150 prisonniers est aujourd'hui composé de 640 prisonniers.[17]

Références


Contributeurs