Difference between revisions of "Morocco"

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Le Maroc a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques le 3 mai 1979 et l’a publié au Bulletin Officiel du 21 mai 1980. Ce pacte édicte notamment à son article 14 une série de garanties procédurales en faveur de la personne inculpée d’infraction, dont la présomption d’innocence.  
 
Le Maroc a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques le 3 mai 1979 et l’a publié au Bulletin Officiel du 21 mai 1980. Ce pacte édicte notamment à son article 14 une série de garanties procédurales en faveur de la personne inculpée d’infraction, dont la présomption d’innocence.  
  
=== Standards de preuve et de conviction==
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==Standards de preuve et de conviction==
  
 
L’ article 80 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaire. Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.  
 
L’ article 80 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaire. Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.  
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Le Maroc a, de plus, ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention contre la torture, et signé le statut de la Cour pénale internationale.
 
Le Maroc a, de plus, ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention contre la torture, et signé le statut de la Cour pénale internationale.
  
Selon l'article 20 de la dernière Constitution de 2011 : « Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. ». Aussi pour Amina Bouayach, militante marocaine des droits de l'homme, cet article « est clair : la peine de mort ne devrait plus exister » au Maroc. Concernant la peine de mort et le droit à la vie, Mustapha Ramid (contre l'abolition de la peine de mort), d'obédience islamiste, tel qu'il s'est exprimé au Parlement marocain en tant que ministre de la Justice le 22 décembre 2014 : « le principe du droit à la vie ne serait nullement en contradiction avec la peine de mort, mais il est soumis à des règles et des conditions ».  
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Selon l'article 20 de la dernière Constitution de 2011 : « Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. ». Aussi pour Amina Bouayach, militante marocaine des droits de l'homme, cet article « est clair : la peine de mort ne devrait plus exister » au Maroc. Concernant la peine de mort et le droit à la vie, Mustapha Ramid (contre l'abolition de la peine de mort), d'obédience islamiste, tel qu'il s'est exprimé au Parlement marocain en tant que ministre de la Justice le 22 décembre 2014 : « le principe du droit à la vie ne serait nullement en contradiction avec la peine de mort, mais il est soumis à des règles et des conditions ».
  
 
==Le droit à un procès équitable==
 
==Le droit à un procès équitable==

Revision as of 10:37, 15 February 2017

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Introduction générale du pays

Le Royaume du Maroc est un pays situé au nord-ouest de l’Afrique du Nord, dont le régime politique est une monarchie constitutionnelle. Le pays fait partie de l’Organisation des Nations Unies, de la Ligue Arabe, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union pour la Méditerranée.

Depuis une vingtaine d’années (correspondant à la dernière décennie du règne du Roi Hassan II puis à l’arrivée au pouvoir de son fils, le Roi Mohammed VI), le Maroc a connu des avancées partielles dans le domaine des droits de l’homme, telles que l’adoption de législations plus protectrices. Néanmoins, des violations perdurent, tels des actes de torture, de répression violente, de violations des droits et garanties judiciaires et certaines régressions sont même à déplorer.

Dans le domaine des droits de l’homme, les années 1990 et 2000 au Maroc ont été marquées par la signature et la ratification de plusieurs traités et conventions relatifs à la protection des droits de l’homme, y compris la signature, mais pas encore la ratification, du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale le 8 septembre 2000. Durant cette période, la Commission d’arbitrage et l’Instance Équité et Réconciliation ont entrepris un important processus de réconciliation avec les victimes et les familles des personnes disparues, à travers des enquêtes sur les abus commis et la reconnaissance de la responsabilité de l’État. D’autres mesures significatives ont aussi été prises, telles que la création du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, la libération d’un grand nombre de disparus détenus dans plusieurs lieux tenus secrets, la réforme du Code de la Famille qui améliore le statut de la femme au Maroc, l’adoption de la loi n°43-04 définissant et incriminant la torture, et la promulgation de la nouvelle Constitution en juillet 2011.

Malgré ces avancées, le respect et la protection des droits de l’homme au Maroc demeurent fragiles et le bilan reste mitigé. Face aux défis liés à la lutte anti-terroriste, à la contestation sociale et au statut du Sahara, certaines instances déplorent que de nombreux droits fondamentaux, civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels fassent encore l’objet de violations graves.

Plus récemment toutefois, avec les révolutions qu’a connu le monde arabe depuis fin 2010, le Maroc a vu l’émergence d’un mouvement de protestation appelé le Mouvement du 20 février, réclamant plus de démocratie et de justice sociale. L’État marocain a réagi de diverses manières aux actions de ce mouvement pacifique. La société civile déplore notamment des interventions violentes ayant entrainé plusieurs cas de décès dans les régions de Séfrou, Safi et Al Hoceima. Les forces de l’ordre sont aussi accusées d’instrumentaliser des citoyens en les utilisant comme contre-manifestants pour entraver l’exercice du droit à manifester et à protester pacifiquement.

Soulignons que c’est toutefois le travail du Mouvement du 20 février qui a ouvert le chantier des réformes législatives récentes, commençant par la révision et l’adoption d’une nouvelle Constitution en juillet 2011 et d’un nouveau Code de procédure pénale.

De plus, au cours des dernières années, le gouvernement a autorisé l’accès à plusieurs mécanismes de l’ONU chargés des droits humains qui souhaitaient se rendre au Maroc et au Sahara occidental. Le 29 mai, Navi Pillay, alors Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en visite officielle, a noté les « grands progrès [du Maroc] dans la promotion et la protection des droits de l’homme », mais a cité plusieurs domaines de préoccupation, notamment la torture, les restrictions de la liberté d’expression, et la nécessité de mettre en application les lois garantissant les droits contenues dans la constitution de 2011.

Comme les années précédentes, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le mandat de la force de maintien de la paix au Sahara occidental (MINURSO), sans toutefois l’élargir pour y inclure la surveillance de la situation des droits humains, élargissement auquel le Maroc est pour l’instant fortement opposé.

Procédure pénale marocaine

Les articles pertinents à la procédure pénale marocaine se retrouvent tous au Code de procédure pénale, Loi 22-01 (ci-après le « CPP »). Le CPP a subi une réforme majeure en 2011, dans un souci d’intégrer certaines normes du droit international en vigueur et de protéger davantage les droits et libertés des accusés. Cette vision appert d’ailleurs du préambule même du CPP :

«  (…) la réforme de la loi de la procédure pénale de 1959 s’est axée autour de la nécessité de garantir un procès équitable, selon les normes internationales des droits des individus, d’une part, et de préserver l’intérêt général et l’ordre public d’autre part ».

La procédure criminelle marocaine se divise en trois phases : la phase d’enquête, la phase d’instruction et le procès (à laquelle se joint l’application de la sentence).

Chaque phase comporte son type d’intervenant : la police judiciaire, responsable de la phase d’enquête, le procureur du roi et le juge d’instruction, davantage impliqués lors de la phase d’enquête et d’instruction, et finalement, les magistrats responsables du procès.

Phase d’enquête

Les officiers de la police judiciaire du Maroc sont chargés de la phase d’enquête, qui consiste à recevoir les plaintes et dénonciations, constater les infractions et rassembler des preuves. Tel qu’expliqué ci-après, ils possèdent des pouvoirs accrus en cas de crime ou délit flagrant, c’est-à-dire qui viennent d’être commis ou sont en cours d’exécution (voir définition de « flagrant » à l’article 58 CPP).

Pendant la phase d’enquête, la police judiciaire est soumise à la supervision du procureur du Roi, compétent pour autoriser certaines mesures attentatoires aux droits et libertés des suspects.

i) Saisies pour fins d’enquête

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de la police judiciaire peuvent se transporter au domicile de toute personne qui pourrait avoir participé au crime ou détenir des pièces convictions et procéder à des saisies (article 61 CPP). Aucune autorisation n’est nécessaire pour procéder à de telles saisies.

Toutefois, si la saisie a lieu dans le cadre de l’enquête préliminaire d’un crime ou délit non flagrant, l’autorisation expresse de la personne chez qui elle a lieu doit être accordée aux officiers de police (article 81 CPP).

Dans tous les cas, la saisie doit être effectuée en présence de la personne concernée ou d’un représentant qu’elle désigne. Si la saisie est effectuée chez quelqu’un en fuite, les officiers nomment deux témoins extérieurs pour y assister (article 62 CPP). Sauf exceptions, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être effectuées avant 5 heures du matin et après 21 heures le soir (article 64 CPP).

ii) Détention pour fins d’enquête

Dans le cadre de son enquête, un officier de police peut détenir une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit punissable par l’emprisonnement pour une durée maximale de 48 heures (articles 68 et 82 CPP). En cas de crime ou délit flagrant, ce droit de détention s’étend aussi à toute personne nécessaire aux fins de l’enquête (article 68 CPP).

Avant l’expiration du délai de 48 heures, la personne détenue doit obligatoirement être amenée devant le procureur du Roi, qui peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures (articles 68 et 82 CPP).

Phase d’instruction

L’instruction préparatoire n’est obligatoire que lorsqu’un crime est commis et est facultative en cas de délit (article 84 CPP). Durant cette phase, le juge d’instruction, à la demande du procureur du Roi, déterminera s’il existe suffisamment de preuves à l’encontre d’un suspect et tout complice pour les inculper et éventuellement les amener à procès (article 85 CPP).

Lors de la phase d’instruction, le juge possède des pouvoirs étendus d’enquête. Tel qu’expliqué en détails ci-après, il peut délivrer des ordonnances et des mandats (articles 135 et suivants CPP), procéder à des interrogatoires avant procès (article 109 et suivants CPP) et à des perquisitions et saisies (article 86 CPP).

i) Mandats

Trois types de mandats peuvent être délivrés par le juge d’instruction : le mandat de comparution, le mandat d’amener et le mandat d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées sur le mandat (article 137 CPP).

Le mandat d’amener est quant à lui transmis à la police, qui se charge d’amener immédiatement le suspect devant le juge d’instruction (article 139 CPP). Normalement, un interrogatoire du suspect doit avoir lieu sans délai. Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le suspect est conduit en maison d'arrêt, où il ne peut être détenu plus de 24 heures. S'il n'a pas été interrogé après 24 heures, il est conduit d'office devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d'instruction de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté (article 140 CPP).

Après l’interrogatoire et si l’infraction reprochée est un crime ou un délit punissable par l’emprisonnement, le suspect peut être retourné en maison d’arrêt (article 146 CPP) pour détention préventive (voir section suivante).

Le CPP précise d’ailleurs, à son article 141, qu’un suspect arrêté en vertu d’un mandat d’amener et détenu plus de 24 heures sans avoir été interrogé est considéré comme arbitrairement détenu. Un mandat d’arrêt peut être délivré lorsque le suspect est en fuite ou s'il réside hors du Maroc, et si les faits incriminés constituent un crime ou un délit punissable d'une peine d’emprisonnement (article 147 CPP). L’interrogatoire d’un suspect arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt doit quant à lui avoir lieu dans les 48 heures de son arrestation, à défaut de quoi il sera considéré comme arbitrairement détenu (article 149 CPP).


ii) Interrogatoires

Le premier interrogatoire du suspect a lieu à la date indiquée au mandat de comparution, en présence du juge d'instruction. Celui-ci doit indiquer au suspect les faits qui lui sont reprochés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration s’il le désire. Si l'inculpé désire spontanément faire des déclarations immédiates, celles-ci sont reçues par le juge d'instruction.

Le suspect a le droit d’être assisté par avocat lors de sa première convocation devant le juge d’instruction (article 127 CPP). Toutefois, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à l’interrogatoire d’un suspect et à des confrontations, sans la présence d’un avocat, en cas d'urgence résultant de l'état d'un témoin en danger de mort ou de l'existence d'indices sur le point de disparaitre (article 128 CPP).

Par la suite toutefois, le suspect ne peut être entendu ou confronté qu'en présence de son avocat, et ce, à moins d’y renoncer expressément (article 132 CPP).

Le juge d'instruction peut aussi convoquer devant lui toute personne dont la déposition lui paraît utile et le faire témoigner (article 109 CPP). Ces dépositions se font hors de la présence du suspect (article 111 CPP).

iii) Saisies

Les saisies effectuées lors de la phase d’instruction sont soumises aux mêmes conditions que celles effectuées lors de l’enquête (articles 62 et 64 CPP). L’article 104 CPP spécifie toutefois que tous les objets et documents saisis lors de la phase d’instruction doivent être inventoriés et placés sous scellés et que ces scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence du suspect, assisté de son avocat. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction.

Il est important de noter que la phase d’instruction est secrète, écrite et inquisitoire. Elle est aussi non-contradictoire, c’est-à-dire que le suspect n’a aucune opportunité de contester la preuve accumulée contre lui, à ce stade.

Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet sa recommandation au ministère public sous forme d’ordonnance indiquant si les preuves sont suffisantes ou non.

Détention préventive

Après la comparution et premier interrogatoire du suspect, celui-ci peut être mis en liberté de façon provisoire jusqu’à son procès, ou être détenu préventivement.

La mise en liberté d’office peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur du Roi, à charge pour le suspect de se présenter à tous les actes de la procédure et d’informer la cour de tous ses déplacements. Elle peut en outre être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement (article 155 CPP).

La détention provisoire est quant à elle une mesure exceptionnelle (article 152 CPP). En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement et que le suspect n’a jamais été condamné pour un crime, il ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction (article 153 CPP). S’il a déjà été condamné pour un crime, il ne peut être détenu plus de trois mois (article 153 CPP). Dans tous les autres cas, la détention ne peut excéder deux mois (article 154 CPP).

À l'expiration de ce délai, si la détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, sur demande également motivée du procureur du Roi. La prolongation ne peut être que d’une durée maximale de deux mois (article 154 CPP).

Le suspect ou son avocat ont aussi la possibilité de demander la remise en liberté provisoire à tout moment de la procédure, selon les conditions indiquées aux articles 156 et 157 CPP.

Fin de l’instruction préparatoire

Tel qu’indiqué par l’article 196 CPP, à la fin de la phase d’instruction, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu s’il estime que les faits ne constituent pas un crime, un délit, ou une contravention, ou qu'il n'existe pas de preuves suffisantes contre le suspect, ou si l'auteur est resté inconnu.

En de tels cas, les suspects détenus sont remis en liberté. Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Lorsque le juge d’instruction considère qu’une infraction a été commise, il renvoi le dossier devant le tribunal compétent dépendamment de s’il s’agit d’une contravention, d’un délit ou d’une infraction criminelle (voir articles 197 à 200 CPP). Le suspect a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances rendues contre lui (article 206 CPP).

Procès

Les procès criminels au Maroc sont publics, à moins que l’accusé n’ait demandé que son procès se déroule à huit-clos (article 301). Le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats décideurs, quatre jurés tirés au sort parmi une liste constituée annuellement, un magistrat du ministère public et un greffier (article 437 et 438).

Lorsqu’une affaire est en état d'être jugée, elle doit être soumise au tribunal criminel à sa plus proche session. Le tribunal criminel tient une session tous les trois mois.

La preuve est présentée de façon contradictoire, c’est-à-dire qu’elle est débattue de part et d’autre. Ainsi, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui (article 289).

Le déroulement du procès débute par l'interrogatoire de l’accusé s'il est présent, se poursuit par l'audition des témoins et des experts et la présentation, s'il y a lieu, des pièces à conviction (article 305 CPP). L’accusé a, dans tous les cas, le dernier droit de parole (article 306 CPP).

Jugement

Le jugement au fond est rendu en audience publique et doit indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, et ce, même en cas d'acquittement (articles 346 et 347 CPP).

Tout jugement ou arrêt d'acquittement ou d'absolution entraîne la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause.

Par ailleurs, tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différente (article 351 CPP).

Sentences

Au Maroc, il existe trois types d’infraction : l’infraction criminelle, l’infraction délictuelle et l’infraction contraventionnelle. La peine appliquée est normalement celle en vigueur au moment où l’infraction est commise, à moins que la version du Code pénal en vigueur n’édicte une peine plus douce (article 7 du Code pénal), laquelle sera alors appliquée.

Les peines criminelles au Maroc sont punissables par la peine de mort, l’emprisonnement à vie, l’emprisonnement pour une durée de 5 à 30 ans, la résidence forcée et la dégradation civique (article 16 et 26 du Code pénal).

Les peines délictuelles sont punissables par l’emprisonnement pour une durée d’un mois jusqu’à maximum 5 ans et l’amende de plus de 1 200 dirhams (article 17 du Code pénal). Les peines de nature contraventionnelle sont quant à elles punissables par l’emprisonnement d’une durée de moins de 30 jours et par une amende allant de 30 à 1200 dirhams (article 18 du Code pénal).

Les articles spécifiques aux peines se retrouvent tous aux Livre I et II du Code pénal marocain (https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf)

Les droits de l’accusé

Principe non bis in idem

Tel qu’indiqué précédemment, au Maroc, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits (article 351 CPP). Le principe non bis in idem désigne donc l'autorité de la chose jugée, qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits. Cette règle interdit la double incrimination et répond avant tout à un souci de protection des libertés individuelles de la personne poursuivie.

Principe de légalité

Le principe de légalité est expressément prévu à l’article 3 du Code Pénal marocain, qui précise que « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées ». De surcroit, l’article 4 prévoit aussi que « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction ».

Présomption d’innocence

Le Maroc a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques le 3 mai 1979 et l’a publié au Bulletin Officiel du 21 mai 1980. Ce pacte édicte notamment à son article 14 une série de garanties procédurales en faveur de la personne inculpée d’infraction, dont la présomption d’innocence.

Standards de preuve et de conviction

L’ article 80 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaire. Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.

L’article 81 prévoit quant à lui que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Après s’être rendu au Maroc et au Sahara occidental en décembre 2013, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que:

« Le système judiciaire marocain pénal repose largement sur les aveux en tant que principale source de preuve à conviction. Les plaintes reçues par le Groupe de travail indiquent l’utilisation de la torture par des agents de l’État pour obtenir des preuves ou des aveux pendant la phase initiale des interrogatoires (… ). Les tribunaux et les procureurs ne respectent pas l’obligation d’ouvrir d’office une enquête lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des aveux avaient été obtenus par la torture et des mauvais traitements. »

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a indiqué que les autorités lui avaient permis de se rendre dans les lieux de détention qu’il avait demandés, et d’interroger en privé les détenus de son choix.

Procédure: auditions de témoins

Le Code de procédure civile prévoit en sa Section IV, article 109 que « le juge d'instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple on par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaître volontairement ».

De surcroit, l’article 111 prévoit que les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. II est dressé un procès-verbal de leurs déclarations.

L’article 118 prévoit que le juge peut interpeler le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leurs concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

Enfin, l’article 121 prévoit que lorsqu'un témoin ne comparait pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adressée; soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende de 1.000 à 20.000 francs.

Cette condamnation est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Toutefois, s'il comparaît ultérieurement, le témoin peut, sur présentation des ses excuses et justification, être déchargé de l'amende en tout ou partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur du Roi.

Peine de mort

La peine de mort a toujours existé au Maroc. Le Code pénal marocain prévoit la peine de mort par fusillade pour l’homicide aggravé, la torture, le vol à main armée, l’incendie criminel, la trahison, la désertion, y compris certains types d'attentats concernant le roi ou des membres de sa famille (stricto sensu, telle que définie par le Code pénal). Toutefois, des condamnés à mort de longue date, aucun n'ont à ce jour été exécutés ; la dernière exécution a eu lieu en 1931.

Le Maroc a, de plus, ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention contre la torture, et signé le statut de la Cour pénale internationale.

Selon l'article 20 de la dernière Constitution de 2011 : « Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. ». Aussi pour Amina Bouayach, militante marocaine des droits de l'homme, cet article « est clair : la peine de mort ne devrait plus exister » au Maroc. Concernant la peine de mort et le droit à la vie, Mustapha Ramid (contre l'abolition de la peine de mort), d'obédience islamiste, tel qu'il s'est exprimé au Parlement marocain en tant que ministre de la Justice le 22 décembre 2014 : « le principe du droit à la vie ne serait nullement en contradiction avec la peine de mort, mais il est soumis à des règles et des conditions ».

Le droit à un procès équitable

L’interdiction de détention provisoire excessive

Tel que mentionné précédemment, le Code de procédure civile prévoit en sa Section VII, article 153, qu’en matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, l’article 154 prévoit que la détention préventive ne peut excéder deux mois. A l'expiration de ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de deux mois.

Bien que les autorités gouvernementales affirment que les accusés étaient dans l'ensemble traduits en justice dans un délai de deux mois, les procureurs peuvent demander jusqu'à cinq fois la prolongation des deux mois de détention provisoire. La détention provisoire pouvait durer jusqu’à un an et il a été signalé que les autorités maintenaient régulièrement des prévenus en détention au-delà de la limite d'un an.

Les responsables gouvernementaux ont attribué ces retards à l’accumulation importante des dossiers pendants dans le système judiciaire. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que divers facteurs avaient contribué à cet engorgement : un manque de ressources consacrées au système judiciaire, tant humaines que d’infrastructure, l’absence de possibilités de négociation de plaidoyer pour les procureurs, l’allongement du temps nécessaire pour instruire les affaires en moyenne et le faible recours à la médiation et à d’autres dispositifs de résolution extrajudiciaire autorisés par la loi. Dans un rapport publié au cours de l’année, la Fédération internationale des droits de l'homme estimait qu’environ 50% des détenus étaient en détention provisoire. Dans certains cas, il est arrivé que la peine imposée au condamné soit plus courte que la période qu'il avait déjà passée en détention provisoire. Les ONG ont continué à signaler que plus de la moitié des mineurs incarcérés étaient en détention provisoire. Dans certains cas, les autorités détenaient ces mineurs jusqu'à huit mois avant leur procès.


L’interdiction de la torture

La Constitution et la loi marocaine interdisent le recours à la torture et les pouvoirs publics ont nié avoir eu recours à de telles pratiques. De nombreux récits crédibles concernant des traitements cruels, inhumains ou dégradants de prisonniers et de détenus, ont confirmé l'existence d’une « pratique courante de la torture et des mauvais traitements », particulièrement dans les cas liés à la sécurité nationale.

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies a relevé « une pratique systématique des actes de torture et des mauvais traitements lors de l’arrestation et pendant la détention ».

En septembre 2012, après une visite de huit jours, le Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Juan E. Mendez, a déclaré qu'il avait reçu des témoignages crédibles selon lesquels « les détenus étaient soumis à des pressions mentales et physiques injustifiées lors d'interrogatoires ». Il a observé dans son rapport sur cette série de visites que le recours aux « actes de torture et aux mauvais traitements lors de l’arrestation et pendant la détention » se produisait souvent « en cas de menace perçue à la sécurité nationale, de terrorisme ou de manifestation de masse ».

Le droit à un avocat

En ce qui concerne le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, les articles 73 et 74 du CPP établissent que le prévenu qui comparait devant le procureur peut désigner un avocat pour l’assister au cours de l’interrogatoire (la chambre criminelle le désigne en cas de crime flagrant si le prévenu ne le fait pas). L’actuel CPP (articles 66 et 80) a aussi introduit la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires par les officiers de police judiciaire.

Les attributions reconnues à l'avocat sont loin d'être négligeables : il peut produire des documents ou des observations écrites à la police judiciaire ou au ministère public en vue de les joindre au procès verbal. Il peut de la sorte inciter l'une ou l'autre autorité à avoir sur le dossier une opinion plus équilibré et tenant compte de tous les éléments produits ou constatés.

Toutefois ce droit ne vient pas sans limite: le prévenu ne peut contacter son avocat qu’une fois, l’entretien ne peut pas durer plus de 30 minutes et est conduit sous la surveillance de la police judiciaire. Par ailleurs, l’autorisation du parquet est nécessaire et ce droit ne nait qu’à partir de la première heure de la prolongation de la garde à vue. Ces limites enlèvent à cet entretien son intérêt principal qui est de prévenir les abus, y compris l’obtention d’aveux ou d’informations par la contrainte, notamment les mauvais traitements.

Le droit à une expertise médicale

Les articles 73 et 74 du CPP reconnaissent au prévenu le droit de demander au parquet à être examiné par un médecin. Cette importante disposition est probablement appelée à jouer un rôle préventif, sachant que l'examen en question peut révéler les traces de violence. Les membres de la police judiciaire seront conduits à mener leurs investigations dans le strict respect de l'intégrité physique et morale des prévenus.

Le procureur du roi doit ordonner une expertise médicale dès qu’un acte de mauvais traitement est porté à sa connaissance ou qu’on lui demande d’enquêter (article 74 alinéa 8). Dans la même veine, l’article 234 alinéa 5 impose au juge d’instruction d’ordonner que soit procéder à l’examen médical immédiat de tout individu qui montrerait des signes de torture. En pratique, les examens médicaux suite à des cas dénoncés ou observés de torture sont rares et, à dessein, trop tardifs. L’expertise peut avoir lieu entre l’interrogatoire par la police et la première comparution du prévenu devant le parquet. Ces textes limitent la possibilité de demander une consultation médicale en cas d’infraction flagrante.

Le droit à un procès équitable

Tel qu’indiqué, ce principe se retrouve dans le préambule de la Loi 22-01 formant le Code de procédure pénale marocain, indiquant que « la réforme de la loi de la procédure pénale de 1959 s’est axée autour de la nécessité de garantir un procès équitable, selon les normes internationales des droits des individus, d’une part, et de préserver l’intérêt général et l’ordre public d’autre part ».

Droit de recours

Il existe des recours administratifs ainsi que judiciaires pour les préjudices présumés. Un bureau du médiateur national (l'Institution du Médiateur) contribue au règlement des affaires civiles lorsque l’appareil judiciaire ne parvient pas à le faire et il a progressivement étendu la portée de ses activités. En 2013, il a reçu 9 431 plaintes, dont 1 920 relevaient de sa compétence et ont fait l’objet d’enquêtes approfondies au Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH). 43 affaires ayant trait spécifiquement à des accusations de violations des droits de l’homme que les autorités auraient commises ont d’ailleurs été soumises au CNDH.

Le droit à un juge impartial

La loi interdit aux juges d’admettre en preuve les aveux obtenus sous contrainte. Or, dans son rapport du 4 août, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a fait remarquer que beaucoup de personnes en détention étaient condamnées à des peines de prison uniquement sur la base d’aveux obtenus sous la contrainte. Human Rights Watch (HRW) et des ONG locales ont accusé les juges de statuer, à leur discrétion, en se fondant sur des aveux forcés. Les ONG ont fait valoir que cela se produisait fréquemment dans les affaires impliquant des Sahraouis ou des personnes accusées de terrorisme. Selon les autorités, les affirmations de la police sur les déclarations des détenus ont parfois été utilisées à la place des aveux des accusés lorsqu'ils étaient susceptibles d'avoir été obtenus sous la contrainte. Dans son rapport de juin 2013 sur les procès iniques fondés sur des aveux, HRW a conclu que les juges et le parquet rejetaient continuellement les plaintes pour abus et mauvais traitements de la part de la police ou refusaient d’ouvrir des enquêtes à ce sujet. En raison de la grave pénurie de compétences médicales, médico-légales et psychiatriques, il était pratiquement impossible de réunir des preuves crédibles sur les mauvais traitements susceptibles d'être admissibles devant les tribunaux.

Le 12 août, un tribunal a condamné la militante de gauche Wafae Charaf à une peine d’un an de prison et à une amende, assortie de dommages et intérêts, pour calomnie et « allégation mensongère » de délit, à la suite d’une plainte qu’elle a déposée après que des hommes inconnus l’auraient enlevée et torturée à la fin d’une manifestation ouvrière au mois d’avril à Tanger. Jugée en appel le 20 octobre par le tribunal de cette ville, Charaf a vu sa peine de prison doublée.

Un tribunal de Casablanca a aussi condamné un militant local à trois ans de prison, une amende et des dommage-intérêts, sur les mêmes chefs d’accusation, après qu’il a indiqué avoir été enlevé et torturé par des inconnus. Les peines dans ces deux cas pourraient avoir un effet dissuasif sur les personnes souhaitant déposer plainte pour des abus commis.


Les droits de l’accusé en prison

Conditions d’emprisonnement

Pour rappel, la population carcérale au Maroc atteignait en 2012 les 65 000 détenus. Selon diverses sources, les conditions de vie dans les prisons seraient très dures, surtout en raison de la forte surpopulation, un problème aggravé du fait que les juges ont souvent recours à la détention provisoire des suspects. Le CNDH, qui a exhorté le gouvernement à promouvoir des peines alternatives, a indiqué que la population carcérale avait atteint 72 000 personnes en 2013, dont 42 % en détention préventive, avec une moyenne de 2 m2 d’espace par détenu. Le CNDH est un organisme financé par l'État qui dépend du roi.

La surpopulation des prisons entraînait de mauvaises conditions d'hygiène et une alimentation inadéquate des détenus. En raison également de cette surpopulation, les personnes en détention provisoire et les prisonniers condamnés étaient souvent détenus ensemble, l’espace de cellule moyen étant de 1,7 m2 par personne. Il n’existait pas d’information concernant la disponibilité d'eau potable.

Une organisation regroupant des avocats qui militent pour de meilleures conditions de détention, des ONG de défense des droits de l'homme et une commission parlementaire, l'Observatoire marocain des prisons (OMP), ont continué à rapporter que les prisons étaient surpeuplées, susceptibles de devenir des foyers de violence, et qu'elles ne répondaient pas aux normes locales ni internationales.

Les prisonniers ont fréquemment eu recours à la grève de la faim pour revendiquer de meilleures conditions de détention ou protester contre la durée de la détention provisoire. La plupart de ces grèves de la faim se sont arrêtées au bout de quelques jours suite aux concessions consenties par les autorités gouvernementales ou carcérales. Les autorités pénitentiaires servaient trois repas par jour aux prisonniers, mais les quantités de nourriture étaient insuffisantes et les détenus devaient s’en remettre à leurs familles et amis qui leur apportaient régulièrement à manger.

Le droit à un examen médical

Selon le CNDH, les établissements pénitentiaires ne fournissaient pas un accès suffisant aux soins de santé et ne répondaient pas aux besoins des prisonniers handicapés, en dépit du fait que des sources gouvernementales affirmaient que chaque détenu avaient bénéficié en moyenne de 3,4 consultations avec un professionnel de la santé au cours des sept premiers mois de l’année. Les autorités ont signalé que 93 détenus, parmi lesquels 83 avaient été hospitalisés, étaient décédés en prison pendant l’année. Les ONG locales de défense des droits de l'homme n'ont pas été en mesure de confirmer ces chiffres. Les autorités gouvernementales ont reconnu qu'il était difficile de fournir des soins adéquats dans de telles conditions de surpopulation.

Restriction des droits des prisonniers

Dans un rapport de 2012, le CNDH a indiqué qu’il avait observé « la persistance d’exactions à l’encontre des détenus commises par le personnel des prisons visitées ». Le CNDH a ajouté que les gardiens de prison leur portaient des coups avec des bâtons et des tuyaux, les suspendaient sur des portes à l’aide de menottes, leur administraient des coups sur la plante des pieds, les giflaient, les pinçaient à l’aide d’aiguilles, leur infligeaient des brûlures et des coups de pied, les forçaient à se déshabiller devant les autres prisonniers, et employaient des insultes et des expressions malveillantes à leur encontre. Le CNDH a également noté que ces abus perduraient dans la plupart des prisons, à l'exception de celles d'Inezgane et de Dakhla, « où seuls des cas isolés ont été constatés ». De nombreux compte-rendu d'ONG et articles dans les médias ont appuyé ces constatations avec des récits d'actes de torture et d'exactions commis par des membres des forces de l'ordre sur les personnes sous leur garde, en particulier durant la détention provisoire.

Sources

1) www.refworld.org/docid/3ae6b5104.html 2) www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4ec656002&skip=0&query=droit%20pénal&coi=MAR 3) https://french.morocco.usembassy.gov/fr/news/rapport-2014-sur-les-droits-de-lhomme---maroc.html