Mauritius

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Le pays en général

Maurice est un État insulaire de l'Océan Indien à 868 kilomètres à l'est de Madagascar et 172 kilomètres à l'est-nord-est de La Réunion. Le pays inclut l'île principale de Maurice mais aussi l'île Rodrigues à 560 kilomètres à l'est de l'île principale. Les îles plus lointaines d'Agaléga et de Saint-Brandon font partie du territoire national. La superficie totale du pays est de 2 040 Km². La capitale et plus grande ville est Port-Louis. Ancienne colonie néerlandaise (1638-1710) et française (1715-1810), Maurice est devenue une possession coloniale britannique en 1810 et cela jusqu'en 1968, année de son indépendance. La colonie britannique de Maurice incluait jadis les territoires actuels de Maurice, de Rodrigues, les îles lointaines d'Agaléga, Saint-Brandon, l'archipel des Chagos et les Seychelles. Les territoires mauriciens se réduisirent progressivement avec la création d'une colonie spécifique des Seychelles en 1903 et l'excision de l'archipel des Chagos en 1965.[1]

La population de Maurice est multiethnique, multiconfessionnelle, multiculturelle et plurilingue. Du fait de son histoire coloniale entre la France et le Royaume-Uni, Maurice connait une diversité linguistique. Les trois langues officielles de Maurice sont l’anglais, le créole et le français. Mais de nombreux mauriciens parlent en plus tamoul, hindi, ourdou, chinois, etc. en raison des origines diverses de la population mauricienne. Maurice est très bien noté en matière de démocratie et des libertés économiques et politiques. L'Indice de développement humain de Maurice est le plus élevé d'Afrique. Avec les autres îles des Mascareignes, Maurice est connue pour sa faune et sa flore, avec plusieurs espèces endémiques au pays. L'île est particulièrement réputée pour le dodo, qui avec d'autres espèces endémiques, s'est éteint peu après l'arrivée des premiers êtres humains.[2]

Les historiens pensent que les premiers visiteurs de l'île Maurice furent les navigateurs phéniciens qui l’auraient abordé lors de la première circumnavigation autour du continent africain, commanditée par le pharaon d’Égypte Néchao II, vers l’an -600. Les marins arabes visitèrent Maurice régulièrement à partir du Ve siècle et lui donnèrent le nom de Dina Arobi. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle que des navigateurs portugais commencèrent à circuler dans la région. Des Portugais s'y installèrent pour la première fois en 1507 et ont établi une base de visite.[3] L’île figure sur les premières cartes portugaises, avec le nom portugais de Cirne, probablement en raison de la présence du dodo, un oiseau incapable de voler qui a été trouvé en grand nombre à cette époque. Un autre marin portugais, Pedro de Mascarenhas, a donné le nom Mascareignes à l’archipel d'îles désormais connues sous le nom de Maurice, Rodrigues et La Réunion. L’île demeura inhabitée jusqu'à l'établissement d’une colonie en 1638 par les Provinces-Unies, les Néerlandais la nommant en l’honneur de Maurice de Nassau. Elle fut abandonnée faute de passage de commerçants en 1710 et cinq ans plus tard, l’île devint une colonie française et rebaptisée Isle de France. Par sa position stratégique, l’île était surnommée « l'étoile et la clé » de l’océan Indien, d'où sa devise actuelle.

Le système politique et juridique de Maurice

Panorama politique

Depuis l’indépendance de Maurice en 1968, la Reine de Grande-Bretagne a exercé les fonctions de chef de l’Etat jusqu’en 1992, lorsque le statut de République est adopté. La Constitution, octroyée par un décret du gouvernement britannique d’Angleterre en mars 1968 repose sur deux préceptes fondamentaux à savoir : l’Etat de droit et la doctrine de la séparation des pouvoirs.[4] L’article 1 dispose que la République de Maurice est un «Etat démocratique souverain».[5]

La Constitution mauricienne a instauré une République parlementaire, le 12 mars 1992, avec la séparation des pouvoirs entre le législatif, le judiciaire et l’exécutif.[6] Elle comporte une liste de droits fondamentaux inspirés directement des stipulations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, lesquelles étaient applicables à Maurice depuis 1956 en vertu d’un arrêté du Ministre britannique des colonies. La Constitution mauricienne pose d’emblée, comme celles des autres pays du Commonwealth élaborées par des juristes britanniques, le principe de sa supériorité sur toute autre norme et met en place un système permettant la sanction juridique de cette suprématie.

Le président n’a qu’un pouvoir de représentation. Pour accéder à la présidence, il faut être un citoyen mauricien résidant à Maurice depuis au moins cinq ans et être âgé de plus de 40 ans. Le président est élu par l’Assemblée sur proposition du Premier ministre adoptée par la majorité des membres de celle-ci. Il reste en fonction pour une période de 5 ans et est rééligible. Le pouvoir exécutif est détenu par le Premier Ministre et un Cabinet ministériel. En juin 2015, l’Assemblée a nommé à l’unanimité Ameenah Gurib-Fakim, faisant d’elle la première femme à la présidence à Maurice.

L’Assemblée élit aussi un Vice-Président selon les mêmes modalités que le président. Il exerce les fonctions que le président lui assigne. C’est lui aussi qui assure le rôle de président en cas de vacance. L’Assemblée nationale, détentrice du pouvoir législatif, est composée de 66 députés élus et 4 nommés par la commission électorale, pour 4 ans. La langue officielle de l’Assemblée est l’anglais, mais tout membre peut s’adresser à la présidence en français.

Organisation judiciaire

Disons d’emblée que le pouvoir judiciaire mauricien est exercé par des juridictions dont la plus élevée est la Cour suprême, qui agit aussi bien comme juridiction de première instance que comme cour d’appel. La Cour suprême de Maurice possède une compétence illimitée d’entendre et de décider de toutes les questions de droit civil ou pénal selon toutes les lois, sauf les lois disciplinaires.[7]

L’île Maurice, où fut promulgué en son temps le Code civil français de 1804, l’a conservé après l’annexion par la Grande-Bretagne en 1810. Il a été modifié par diverses lois anglaises disparates. Le système juridique mauricien est aujourd’hui un mélange de droit civil et de Common Law. Le Code pénal mauricien, copié sur le modèle du Code pénal français et promulgué en 1838, est divisé en quatre livres. La première traite des sanctions (« penalties »), le second de la responsabilité (« Persons punishable, excusable or responsible »), le troisième des délits et le quatrième des contraventions.

L’organisation juridictionnelle est assez proche de celle connue dans les systèmes anglo-saxons. Elle repose sur un axe unitaire où la distinction entre droit privé et droit public n’entraîne pas de distinction de juridictions. De plus, toutes les juridictions de droit commun sont compétentes tant au civil qu’au pénal. Le système judiciaire ici est formé des juridictions de droit communs et des juridictions d’exception.[8]

Les juridictions de droit commun

Ces juridictions sont la cour suprême, la cour intermédiaire et les tribunaux de district.

La Cour Suprême

La Cour Suprême se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle fait fonction de Cour d’appel connaît des appels de ses sections statuant en premier ressort et des Cours inférieures. Elle fait également fonction de Cour constitutionnelle.[9] Elle est présidée par un Chief Justice (Chef juge) et divisée en chambres spécialisées pour les affaires civiles avec une division spéciale s’occupant uniquement des affaires familiales, les affaires commerciales et les affaires pénales. La Cour Suprême a compétence pour contrôler toutes procédures civiles ou pénales devant toute cour inférieure et peut émettre telles injonctions ou ordonnances et donner telles directives qu’elle considère adéquates pour s’assurer que la justice est dûment rendue par de telles cours.

S’agissant des décisions rendues par la Cour Suprême en matière criminelle et civile, il existe une possibilité d’appel devant le Conseil Privé (Privy Council) de la reine d’Angleterre. Le Conseil privé est une juridiction d’appel qui fixe librement sa compétence. En pratique il suit les règles de compétence fixées depuis longtemps, avant même l’indépendance du pays, par sa jurisprudence, particulièrement au pénal. En matière civile et constitutionnelle, le Conseil intervient directement sans l’écran d’une Cour d’appel mauricienne quand la Cour suprême statue en premier et dernier ressort.

La Cour intermédiaire

La Cour intermédiaire (Intermediate Court), dont le siège est fixé à Port-Louis, est compétente pour les litiges en matière civile qui dépassent le taux du ressort prévu pour les tribunaux de district. Elle a également compétence en matière pénale pour les infractions qui ne sont pas jugées par les juridictions de base.

Les tribunaux de district

Les autres tribunaux sont les tribunaux de district (District Court), qui sont compétents pour certains procès civils et certains délits.

Les juridictions d’exception

• La Cour d’Assises présidée par un juge de la Cour Suprême et chargée de juger les infractions les plus graves.

• La Cour Industrielle qui tranche les litiges entre employés et employeurs.

• La Profiteering Court qui juge les commerçants, auteurs de contraventions.


L’aide juridictionnelle à Maurice

La République de Maurice octroie l’assistance juridique à toute partie éligible à la recevoir selon les conditions établies par la Loi sur l’assistance juridique. Dans ce sens, l’assistance juridique peut être octroyée aux demandeurs dans les affaires civiles ou pénales à condition que : le revenu mensuel du demandeur soit inférieur à 10 000 roupies et que ses actifs valent moins de 500 000 roupies; et que la demande d’aide judiciaire soit «bien fondée».[10] La procédure pour bénéficier de l’aide juridictionnelle consiste à adresser une demande auprès du tribunal concerné énonçant la raison de son action, la raison de son appel, ou la nature de l’affaire extrajudiciaire pour laquelle la demande est faite; et une déclaration sur l’honneur que ses circonstances financières répondent aux critères susmentionnés.

Sources du droit de la défense mauricien

A Maurice, le droit se fonde sur différentes sources dont : la constitution et la législation, les lois écrites, les précédents judiciaires (jurisprudence), la Common Law anglaise et dans une moindre mesure les conventions internationales.

1. L'article 2 de la Constitution mauricienne dispose que la Constitution est la loi suprême du pays. En conséquence, toute loi contraire à la Constitution doit, dans la mesure de son inconstitutionnalité, être nulle.[11] Le code pénal mauricien en raison de la cohabitation du droit d’origine français et de la Common Law, prévoit qu’en cas de conflit entre les deux sources de droit, le texte français prime celui anglais.[12]

2. Il existe aussi des Lois écrites, rédigées soit en anglais soit en français. Dans le domaine du droit civil et privé, les lois sont rédigées en français (Code civil, Code de commerce et Code de procédure civile). Le Code pénal (le Criminal Code Actde1838) est rédigé à la fois en français et en anglais. Il existe de nombreuses lois spéciales écrites en anglais (par exemple, l’Employment Relations Act de 2008, l’Employment Rights Act de 2008, le Notaries Act de 2008, le Sale of Immovable Property Act de1864, etc.). À l’heure actuelle, les lois écrites sont les Actes du Parlement (appelés droit statutaire ou législation primaire) et règlements (législation secondaire).[13]

3. Les Précédents Judiciaires (Jurisprudence) sont une source formelle du droit mauricien grâce à la section 2 de l’Ordonnance n° 2 de1850, qui a établi la Cour suprême de Maurice, en lui conférant les mêmes pouvoirs, autorités, et juridictions qui sont possédés et exercés par la Cour du Banc de la Reine en Angleterre. De plus, la section 4 de cette Ordonnance prévoit que la Cour suprême et ses juges procéderont de même façon que la Cour du Banc de la Reine et ses juges.

4. La Common Law anglaise est une source directe du droit mauricien dans certains cas tels que l’outrage à la cour, le contrôle judiciaire, et la preuve. De plus, selon la section 16 du Courts Act de 1945, la Cour suprême de Maurice est une Cour d’Équité, à laquelle on a confié le pouvoir d’appliquer la justice dans tous les cas où des remèdes légaux ne sont pas prévus dans la loi.

5. Les Conventions Internationales sont également une source du droit à Maurice bien que n’étant pas directement applicables après leur ratification. Elles doivent être incorporées dans le droit national au moyen d’un Acte du Parlement incorporant une partie ou l’ensemble de la convention donnée.[14]

Procès et droits de l'accusé à Maurice

L’article 5 Alinéa 2 de la constitution mauricienne recommande que quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès que raisonnablement possible et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.[15] Ajouté à ceci, le prévenu doit être informé de ses droits au moment de son arrestation faute de quoi son procès pourrait être annulé pour vice de procédure. Les enquêtes policières sont tenues d’être menées dans le cadre légale de la loi si bien que les aveux, témoignages et toutes autres preuves obtenues sous la contrainte sont irrecevables si la cour est informée de la violation de la procédure.

Toute personne en état d’arrestation a le droit de passer un coup de fil, de voir un médecin en cas de besoin et surtout, elle a droit à un avocat pour assurer sa défense. La justice mauricienne prévoit dans ce sens un avocat commis d’office selon les conditions fixées par la loi et telles que présenter plus haut.

La loi mauricienne prévoit une annulation pure et simple des poursuites en cas de violation des droits du prévenu et dans certains cas, une procédure de dédommagement peut être engagée. Le procureur ou Directeur des Poursuites Publiques comme c’est le cas à Maurice est chargée de s’assurer que tous les moyens de l’enquête ont été mis en œuvre en vue de la manifestation de la vérité.

Du point de la compétence des différentes cours, dans les affaires de droit civil, tout acte de procédure devant la Cour suprême, à l’exception de ceux qui sont régis par d’autres sections du Courts Act, se déroulera devant un juge unique.[16] Cependant, le Chef Juge peut, soit proprio motu soit sur demande écrite et motivée d’une partie au procès, décider que l’affaire sera entendue par 2 ou plusieurs juges, eu égard à l’ampleur des intérêts en jeu ou à l’importance ou à la complexité des questions de droit ou de fait concernées.[17] Dans les affaires pénales, lorsque la loi exige que l’affaire soit soumise à la Cour au complet, 3 ou 5 juges entendront l’affaire.[18] Il est important de remarquer qu’une seule audience peut être tenue pour statuer, en même temps, sur les questions de droit civil et de droit pénal.[19] Sauf s’il est autrement disposé, de façon explicite, dans une autre loi, les appels adressés à la Cour suprême seront entendus par au moins 2 juges.[20]

Les Supreme Court (Mediation) Rules de 2010 ont rendu la médiation possible dans les procédures judiciaires devant la Cour suprême. Selon la section 2(1) des règlements, ce texte «s’appliquera aux actions, questions et affaires de droit civil qui ont été soumises et sont toujours en cours devant la Cour suprême, comme le Chef Juge peut juger opportun d’ordonner la médiation devant un juge de la Cour suprême». De plus, le paragraphe 2 prévoit que «sans porter atteinte à la généralité du paragraphe 1, chaque partie à un procès civil qui a été commencé ou est toujours en cours devant la Cour suprême peut demander au chef Juge d’ordonner la médiation». Les règlements prévoient la fonction d’un juge de médiation (Mediation Judge) auquel l’on a conféré le pouvoir d’agir comme médiateur.

Le droit d’appel est régi par les articles 92 et 93 de la District and Intermediate Court Act. Une personne non satisfaite d’un jugement rendu par un magistrat ou un juge peut le contester à travers un appel. Une personne qui voit son appel rejeté par la Cour d’Appel de Maurice a toujours un dernier recours, le Judicial Committee du Privy Council, appelé le tribunal de dernière instance. Le comité judiciaire du Conseil privé constitue le tribunal d’appel à l’égard de 27 juridictions de par le monde, dont 14 pays souverains. L’île Maurice a maintenu la juridiction de Sa Majesté la Reine d’Angleterre bien qu’elle ait acquis le statut de République en 1992. L’appel au Privy Council est régi par l’article 81 de la Constitution. Les appels au comité judiciaire sont habituellement entendus par un banc composé de cinq juges. La demande pour faire appel devant le Privy Council est soumise à l’autorisation de la Cour suprême, ce qu’on appelle dans le jargon juridique Special Leave. La Constitution de Maurice prévoit que le juge à Maurice doit obligatoirement donner une autorisation, le droit de recours est dit de droit (as of right) dans toutes les affaires impliquant l’interprétation d’une norme constitutionnelle, en matière législative et des litiges d’un montant élevé.[21]

La situation carcérale à Maurice

Maurice a aboli la peine de mort en 1995, la dernière exécution remonte à 1987. Toutefois, le débat a été relancé en février 2010 suite à une déclaration du Premier ministre de l’époque, Navin Rangoolam, et soutenue par le Président de l’époque, Sir Anerood Jugnauth, évoquant la possibilité de réintroduire la peine capitale pour certains délits comme le trafic de drogue. La coalition à l’Assemblée s’oppose encore à la réintroduction de la peine capitale.

Fabrice Acquilina nous livre quelques statistiques de la situation carcérale mauricienne depuis quelques années. En effet, entre 2000 et 2015, le nombre de personnes incarcérées dans les prisons mauriciennes a doublé. En très grande majorité des hommes (95 %) sous la quarantaine. La part des personnes emprisonnées pour homicide représente seulement 1 % des détenus. 47 % purgent des peines inférieures à trois mois, pour des délits mineurs; 64 %, des peines de moins d’un an. La foule des «enfermés» est d’abord composée de délinquants du quotidien, condamnés pour vol. C’est le motif le plus fréquent (38 %), suivi des coups et blessures (16 %).[22]

En sept ans, grâce à la fermeté des autorités mauriciennes, les incarcérations liées aux produits stupéfiants ont chuté de 70 %. Ces infractions ne constituent plus que la quatrième cause de détention (9 %). Toutefois, un mauricien sur cent parmi la population masculine âgée entre 22 et 35 ans est un prisonnier. Autre chiffre inquiétant: un prisonnier sur quatre n’a pas 25 ans. Contre un sur sept il y a 20 ans. Dans une société vieillissante, la population carcérale suit la tendance inverse : elle rajeunit.[23]

L’État dépense approximativement Rs 1 000 par prisonnier et par jour. Ce chiffre intègre le budget de fonctionnement des prisons et les charges de personnel. L’administration pénitentiaire, qui utilise un autre mode de calcul, arrive à un coût «d’environ Rs 750». Soit plus de Rs 22 000 par mois. Cependant, 68 % d’ex détenus retournent en prison à Maurice. Cela prouve l’inefficacité de l’enfermement pour interrompre une carrière délinquante. Un gros tiers des détenus a déjà effectué un minimum de cinq séjours derrière les barreaux. Pourtant, il y a du mieux. Le taux de récidive atteignait 94 % dans les années 2010.

Maurice comptait près de 2 140 détenus au 12 décembre 2016. Soit l’équivalent de la population de Grande-Rivière-Sud-Est. Si le pays a déjà eu plus de prisonniers, comparé aux autres îles de la région, leur nombre reste élevé. Avec un taux de 168 détenus pour 100 000 habitants,[24] on y emprisonne huit fois plus qu’aux Comores.

Références

  1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_%28pays%29
  2. Ibid.
  3. http://www.cosmovisions.com/chronomaurice.htm
  4. Glover, V. (2001). La constitutionnalisation du droit et la justice à l'Île Maurice. Les Cahiers de droit, 42(3), 631–642.doi:10.7202/043664ar
  5. Article I constitution de la République de Maurice de 1968, http://mjp.univ-perp.fr/constit/mu1968.htm
  6. http://attorneygeneral.govmu.org/English/Documents/Constitution/THE%20CONSTITUTION,%20GN%2054%20of%201968.pdf
  7. Section 76 (1) de la Constitution mauricienne
  8. http://legiglobe.rf2d.org/maurice/2016/06/28/
  9. Section 83 de la Constitution mauricienne
  10. The legal aid (amendment) act 2012, http://dpp.govmu.org/English/Documents/Legislation/legalaid2012.pdf
  11. Article 2 de la constitution mauricienne. http://attorneygeneral.govmu.org/English/Documents/Constitution/THE%20CONSTITUTION,%20GN%2054%20of%201968.pdf
  12. Glover, V. (2001). La constitutionnalisation du droit et la justice à l’Ile Maurice. Les cahiers de droit, 42 (3), 631-642. Doit10.7202/043664ar.
  13. Shivani GEORGIJEVIC (Enseignante, Faculté de droit et de gestion, Université de Maurice, République de Maurice) http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/170904_la_chouette_fp_maurice_fr.pdf.
  14. Idem.
  15. Constitution mauricienne, Article 2, op.cit.
  16. Court Act section 35
  17. Court Act section 36
  18. Courts Act section 39
  19. Courts Act section 40
  20. Courts Act section 70
  21. https://www.lemauricien.com/article/proces-en-appel-recours-meconnu/
  22. https://www.lexpress.mu/keywords/population-carcerale
  23. Ibid.
  24. Mauritius Prison Service, Statistics Mauritius, World Prison Brief