Madagascar

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Introduction

Madagascar, état insulaire d'Afrique, est la cinquième plus grande île du monde dont la capitale est Antananarivo.

Durant la majeure partie du XIXème siècle, l'île a été administrée par le Royaume de Madagascar. Administration qui s'est exercée dans le cadre du protectorat français de Madagascar, après 1883. En 1897, l'autonomie malgache prend fin puisque l'île est annexée par la France pour ne revoir le jour qu'en 1958, lorsque la république de Madagascar est proclamée sur le territoire de l'ancien protectorat. Le 26 juin 1960, la République de Madagascar devient finalement indépendante.

Aujourd’hui, le pays accueille près de 24 millions d’habitants, sur une superficie de 587 000km². Un peuple très diversifié sur le plan culturel puisqu’il compte 18 ethnies distinctes ou nations autochtones parlant des langues austronésiennes. Bien que les langues officielles du pays soient le malgache et le français. Le président de la République (semi-présidentielle) de Madagascar est Hery Rajaonarimampianina.

Néanmoins, selon l’ONU, le pays appartient au groupe des pays les moins avancés.


Les sources internes du droit

Les sources internes:

Le droit malgache est dense en textes juridiques pouvant s’appliquer aux accusés, aux inculpés, aux prévenus, aux condamnés ou détenus.

Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont:

- Le Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour le 31 mars 2005

- La Constitution de la IV ème République, adoptée après le référendum du 17 novembre 2010

- Le Code de procédure pénale, promulgué le 20 septembre 1962


Les sources régionales et internationales:

En ratifiant le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), Madagascar s’est engagé à respecter les normes internationales régissant l’équité des procès, et notamment à garantir les droits de toute personne accusée à tous les stades de la procédure: depuis l’arrestation, lors de la détention, du procès et de l’appel, jusqu’au jugement final. Ces droits incluent le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, le droit à la liberté, le droit de ne pas être arrêté ou détenu de façon arbitraire et la présomption d’innocence.


Les droits de l’accusé et du détenu

Un certain nombre de droits fondamentaux et principes prévalent à tous les stades de la procédure: de l’arrestation jusqu’au jugement définitif. Il sont:


Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

Chaque détenu malgache a le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation. La Constitution ainsi que le Code de procédure pénale le justifient. En effet, l'article 11 de la Constitution indique que « tout individu a droit à l’information » tandis que l'article 273 du Code de procédure pénale précise clairement que « lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction (…) lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration ».


Le droit d’être présumé innocent

Tout détenu ou accusé a le droit d’être présumé innocent et traité comme tel, jusqu'à ce qu’il soit jugé et reconnu coupable, à Madagascar. En effet, l'alinéa 8 de l'article 13 de la Constitution dispose que « Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive ».


Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit pour un accusé d’être assisté d’un avocat, à Madagascar, est reconnu. Comme l’indique l’article 53 du Code de procédure pénale: « l’officier de police judiciaire, lors de la première audition de toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, doit l’avertir de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au barreau de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix sous réserve des dispositions légales en vigueur ». Sachant qu’à « l'audience de la cour criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire » comme l’explique l’article 65 du Code de procédure pénale.


Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Selon l’article 8 de la Constitution: « le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. (…) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ainsi le droit pour un accusé ou un détenu de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est garanti.


Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

En principe, il existe, à Madagascar, le droit d’être jugé, dans un délai raisonnable, pour les prévenus et accusés. Néanmoins, des procédures de plus en plus longues ne permettent pas d’être jugé dans un délai raisonnable. En effet, beaucoup de dossiers mettent plus de trois ans à obtenir jugement. En matière foncière, certains dossiers sont en attente depuis plus de 10 ans.


L’accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

La police a un rôle important dans le déclenchement de l’enquête et les recherches utiles à cette dernière. Mais, seulement « la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs », selon l’article 123 du Code de procédure pénale. Et « les officiers supérieurs de police judiciaire ont seuls qualité pour diriger les enquêtes et les recherches », conformément à l’article 130 du Code de procédure pénale.


La garde à vue

Le temps de la garde à vue est limité. En effet, selon l’article 136 du Code de procédure pénale: « un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de 48 heures. (…) Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent ». Il existe des délais supplémentaires au titre de l’article 137 du Code de procédure pénale, « lorsque l’arrestation est opérée hors de la résidence habituelle de l’OPJ qui procède à l’enquête », à savoir « d’un jour par 25 kilomètres sans jamais excéder 12 jours entre le moment où la personne est appréhendée et celui où elle est présentée à un magistrat compétent ».

Elle est également encadrée puisque « dès le début de la garde à vue la personne arrêtée peut faire l’objet d’un examen médical sur la demande de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête », tel que l’indique l’article 138 bis du Code de procédure pénale.


La détention provisoire

La détention provisoire: mesure exceptionnelle

La détention provisoire, à Madagascar, est une mesure exceptionnelle. L’article 13, alinéa 9, de la Constitution le rappelle en disposant que « la détention préventive est une exception ». L’article 333 du Code de procédure pénale, quant à lui, rajoute qu’elle « n’est pas applicable à l’égard des individus poursuivis pour des faits punis par la loi de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement ».


Les délais

Selon l’article 334 du Code de procédure pénale: « en aucun cas la détention préventive ne peut être prolongée au-delà d’une durée égale au maximum de la peine privative de liberté encourue. Dès que ce maximum est atteint, l’inculpé doit être remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause ».

Néanmoins, l’ordonnance n° 75 030 du 20 octobre 1975, limitant la durée de la détention préventive à 20 mois pendant la procédure d’instruction, n’est pas applicable en matière de vols de bovidés ou vol de bovidé aggravé, selon l’article 6. La détention préventive n’est donc pas limitée dans le temps par les textes légaux dans certaines hypothèses (personnes poursuivies pour vols de bovidés, personnes en attente de jugement après la fin de l’instruction). Elle peut ainsi se prolonger pendant plusieurs années.


Le procès

La comparution du prévenu

« Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, l'accusé ou le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s’évader », conformément à l’article 361 du Code de procédure pénale. La comparution du prévenu est obligatoire et « si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet par le président de la cour criminelle », selon l’article 362 du Code de procédure pénale.

Ensuite, les prévenus ont le droit d’assister à leur procès.


Réquisition des témoins et notification

L’article 262 du Code de procédure pénale indique que « le juge d'instruction peut convoquer par la voie administrative, par lettre simple ou par lettre recommandée toute personne dont la déposition lui paraît utile. Le témoin peut également comparaître volontairement ». Ainsi, si une personne est appelée à témoigner, par le juge d’instruction, elle est obligée de comparaitre. D’après l’article 263 du Code de procédure pénale, « si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d’amener. Il peut également condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2.000 à 25.000 francs. Le témoin qui comparaît ultérieurement peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisitions du ministère public. Le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment et de faire sa déposition, peut être condamné à la même peine, après les réquisitions du ministère public ». C’est pourquoi l’article 374 du Code de procédure pénale dispose que: « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaitre, de prêter serment et de déposer ».

De plus, les prévenus ont également le droit de confronter des témoins ainsi que de produire des preuves.

Selon la procédure, « les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé par le juge d'instruction assisté de son greffier », tel que le précise l’article 265 du Code de procédure pénale.


Présence d’un jury

La loi malgache stipule que des jurys peuvent être utilisés, dans toutes les affaires. Mais, dans la pratique, les tribunaux n’y avaient recours que pour les litiges relatifs au droit du travail.


Le jugement

Au moment du jugement, « les audiences sont publiques. Néanmoins, la cour ou le tribunal peut, en constatant dans sa décision que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par arrêt ou jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos », selon l’article 356 du Code de procédure pénale.


La question de la peine de mort

Madagascar a aboli la peine de mort avec la promulgation de la loi n°2014-035, le 9 janvier 2015. Cette loi précise bien dans son article premier que « la peine de mort est abolie et que nul ne peut être exécuté ». La peine de mort n’était toutefois plus appliquée depuis plus de 50 ans. En effet, les personnes condamnées à mort à Madagascar n’ont jamais été exécutées depuis l’indépendance: leurs peines ont été commuées à la prison à perpétuité. La loi sur l’abolition de la peine capitale a été adoptée à l’unanimité par les 82 députés présents lors du vote à l’Assemblée nationale, à Antananarivo.

Madagascar s'est engagé sur la voie de l'abolition de la peine capitale depuis la signature en septembre 2012, par Andry Rajoelina, le président de transition de l'époque, du protocole se rapportant au "Pacte International relatif aux droits civils et politiques", un texte de l'ONU visant à abolir la peine de mort.


Droits des prisonniers

Les conditions de détentions des prisons malgaches sont alarmantes. Les prisonniers souffrent du peu d’hygiène, du peu d’alimentation mais surtout de la surpopulation carcérale. Ce qui fait que leurs droits ne sont pas entièrement respectés. Néanmoins, ils en disposent de quelques uns.

A Madagascar, les prisonniers ont le droit de recevoir la visite de leur famille. Mais il y a des conditions. En effet, le décret n°2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire énonce les conditions des visites de la famille, selon l’article 99, « le chef d’établissement pénitentiaire délivre les permis de visite aux familles des personnes détenues condamnées. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à favoriser le retour à la société de ce dernier. Le chef d’établissement peut refuser la délivrance d’un permis de visite pour des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement » et selon l’article 100, « les visites se déroulent dans un parloir avec dispositif de séparation. Toutefois le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu sans dispositif de séparation s’il l’estime possible et si la sécurité de l’établissement n’est pas menacée ». En toute hypothèse, un ou plusieurs agents sont présents au parloir ou au lieu de l’entretien. Ils doivent avoir la possibilité d’entendre les conversations.

De plus, chaque détenu aurait 500 g de ration de manioc par jour et le budget alloué pour la nourriture des détenus serait actuellement de 300 ariary par personne et par jour. Néanmoins ces chiffres ne sont pas officiels.


La libération conditionnelle

Le 25 octobre 2005 a été adopté par le gouvernement un décret modifiant le régime de la libération conditionnelle qui permet, sur décision du ministre de la justice, la libération anticipée avant la fin de leur peine de personnes condamnées présentant des gages de réinsertion. Ce décret a permis la libération conditionnelle de 187 personnes en 2007 contre 6 en 2004.


Faits en bref

Population pénitentiaire totale: 22 000 (Juillet 2016)

% de détenus placés en détention provisoire: 53% (2013)

% de femmes en prison: 4,5% (Septembre 2016)

nombre d’établissements: 82 (2016)

La surpopulation carcérale à Madagascar est inquiétante. En effet, le milieu carcéral malgache est dans un état de saturation maximale. Madagascar dispose de 82 maisons carcérales dont la capacité d’accueil est limitée aux environs de 13 000 prisonniers. Un effectif largement dépassé étant donné que le nombre de détenus s’élève actuellement à plus de 20 000 dont plus de la moitié en attente de jugement.


Sources

http://www.prisonstudies.org/country/madagascar

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar

http://www.rfi.fr/afrique/20141211-madagascar-abolit-peine-mort

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MDG/INT_CCPR_NGO_MDG_89_9605_E.pdf

https://www.amnesty.org/download/Documents/112000/afr350042002fr.pdf

http://www.peinedemort.org/zonegeo/MDG/Madagascar

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/12/97001-20141212FILWWW00461-la-peine-de-mort-abolie-a-madagascar.php

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/surpopulation-carcerale-des-prevenus-en-surnombre/

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/MG/ACAT_MADAGASCAR_UPR_MDG_S07_2010_ActdChrétplAbodelaTor.pdf

http://madagascar-droits-homme.e-monsite.com/medias/files/constitution-de-la-4eme-republique-de-madagascar-1.pdf

http://madagascar-droits-homme.e-monsite.com/medias/files/code-de-procedure-penale.pdf

http://www.justice.gov.mg/wp-content/uploads/textes/1TEXTES%20NATIONAUX/DROIT%20PRIVE/les%20codes/CODE%20PENAL.pdf

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