Guinea

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Introduction

La Guinée, officiellement la République de Guinée, est un pays de l’Afrique de l’Ouest. Le pays est également appelé « Guinée-Conakry » comme sa capitale pour le différencier de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale. Si le pays est aujourd’hui indépendant, il a pendant longtemps été occupé. En effet, après une occupation portugaise, la Guinée fut proclamée colonie française en 1891. En 1901, le pays est devenu une partie intégrante de l’Afrique-Occidentale française (AOF). Ce n’est que le 2 octobre 1959 que la Guinée prit son indépendance de la France car lors du référendum de septembre 1958, la Guinée fut le seul pays d’Afrique francophone à rejeter la proposition du général de Gaulle concernant l’intégration des colonies de l’AOF au sein d’une Communauté française ce qui entraina une rupture immédiate des relations politiques et économiques avec la France. Ahmed Sékou Touré devint le premier Président.

Aujourd’hui la Guinée est une République, à part entière. Son président est directement élu par le peuple. L’Assemblée Nationale est le corps législatif du pays et ses membres sont aussi directement élus par le peuple. La branche judiciaire est dirigée par la Cour Suprême du pays, la plus grande cour d’appel de la Guinée.

La Guinée, au plus de 13 millions d’habitants, est un pays prédominé par la religion musulmane puisque les musulmans représentent 85% de la population. Le français est la langue officielle que l’on retrouve dans l’enseignement, au sein de l’administration du gouvernement et bien sur, dans les médias. Mais sont également parlées, en Guinée, plus de 24 langues autochtones.

L’économie du pays est dépendante de son agriculture et de sa production de minéraux. La Guinée est le deuxième plus grand pays producteur de bauxite. Elle est également riche en dépôts de diamants et d’or.


Les sources (internes) de droit

Le droit guinéen est dense en textes juridiques pouvant s’appliquer aux accusés, aux inculpés, aux prévenus, aux condamnés ou détenus.

Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont:

La Constitution de la Guinée, promulguée le 7 mai 2010

Le Code pénal de 1998

Le Code de procédure pénale de 2016

Les sources internationales de droit

Au sein de sa Constitution, la Guinée rappelle : son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme, l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance.

La Déclaration universelle des droits de l'homme

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

La Convention relative aux droits de l’enfant

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Les droits de l’accusé et du détenu

L’accusé et le détenu quelles que soient leurs différences bénéficient des mêmes droits. En effet, en Guinée, aucun individu ne doit être traité différemment d’un autre, devant la loi. Ce principe est consacré par l’article 8 de la Constitution qui dispose que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ».

Ainsi chaque accusé dispose d’un certain nombre de droits. Notamment, le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation, le droit d’être présumé innocent et d’être assisté d’un avocat. Mais il bénéficie également du droit de ne pas être soumis à la torture et d’être jugé dans un délai raisonnable.


Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

Le droit pour toute personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestation est une garantie procédurale qui ne peut souffrir d’aucune restriction ou limitation, en tout temps et en toutes circonstances. En effet, l'article 64 précise que : les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1- d'obtenir réparation du préjudice subi ; 2- de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; 3- d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par application des textes relatifs à l’assistance judiciaire ou autres dispositions pertinentes. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.


Le droit d’être présumé innocent

« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi », selon l’article 9, alinéa 3, de la Constitution. Ainsi le droit pour un accusé d’être présumé innocent lui est bel et bien garanti.


Le droit d’être assisté d’un avocat

Aux termes de l’article 9, alinéa 5, de la Constitution, « le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention ». Et lors de l’audience, « la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire », tel que le souligne l’article 409 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, l'article 384 précise que : L’accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue, si par la suite, l’accusé choisit un conseil.


Le droit de pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Constitution reconnait que « la personne humaine et sa dignité sont sacrées » et que « L'État a le devoir de les respecter et de les protéger », selon son article 5. Mais surtout, elle précise, au sein de l’article 6, que « nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…) Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains ».

Ainsi tout accusé dispose du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.


Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Selon l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, « toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi et (…) ont droit à une égale protection de la loi ». C’est pourquoi, toute personne, sans distinction, bénéficie du droit d’être jugé dans un raisonnable. L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples justifie ce principe puisqu’il dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend (…) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».

Cette charte a été ratifiée par la République de Guinée en 1982.

L’accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

Selon l’article 9 du Code de procédure pénale, « la Police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux Tribunaux chargés de les punir ». Elle participe ainsi aux enquêtes préliminaires.


La garde à vue

Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Ainsi les agents de police judiciaire (les militaires de la gendarmerie et les membres des forces de police) n’ont pas la qualité pour décider des mesures de garde à vue. Cette dernière ne peut d’ailleurs excéder 48 heures. Mais, elle peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 48 heures chacune par une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Enfin, la garde à vue n’est possible que pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement.

Tout individu en garde à vue dispose du droit de ne pas être frappé, injurié ou humilité. Il y est également informé de ses droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ainsi que de son droit d’être assisté d’un avocat.

A l’issue de la garde à vue, la personne détenue est soit remise en liberté, soit déférée devant un magistrat.

La détention provisoire

La détention provisoire, une mesure exceptionnelle

Le Code de procédure pénale précise que la détention provisoire est une mesure d’exception et qu’elle nécessite des conditions pour être enclenchée qui sont énoncées à l'article 235: La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu’elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

1. conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2. empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3. empêcher une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et ses coauteurs ou complices ;

4. protéger la personne inculpée ;

5. garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;

6. mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7. mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1. la personne inculpée encourt une peine criminelle ;

2. la personne inculpée encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 240 lorsque la personne inculpée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 242, dès que les conditions prévues à l'article 235 et au présent article ne sont plus remplies.


Les délais

Les délais de la détention provisoire ne sont pas les mêmes en matière correctionnelle qu’en matière criminelle.

Article 236 En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévu par la loi est inférieur à 6 mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Guinée ne peut être détenu plus de 5 jours, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis, pour infraction de droit commun. Dans les autres cas, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Si le maintien en détention au-delà de 4 mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 4 mois sans que la durée totale de la détention provisoire ne dépasse 12 mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions de détournement de deniers publics, vol de bétail, traite d’enfants auxquels cas une prolongation exceptionnelle de 4 mois sera accordée. Toutefois, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, si le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.'

Article 237 : En matière criminelle l’inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 6 mois, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis, pour infraction de droit commun.

Toutefois, si le maintien en détention au-delà de 12 mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République pour une durée de 6 mois.

En aucun cas, la durée totale de la détention ne peut excéder 18 mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions suivantes : crime de guerre, crime de génocide, crime contre l’humanité, crime d’agression, terrorisme, trafic de stupéfiants, pédophilie, crime organisé, crime transnational ou atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La durée peut, dans ces cas, être portée à 24 mois.


la liberté provisoire

L'article 300 du CPP prévoit que : Le procureur général met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 10 jours en toutes autres matières, il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 10 jours de la réception du dossier au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’inobservation de ces délais et sous peine de sanction disciplinaire, l’inculpé est mis d’office en liberté, sur sa demande ou de son conseil ou celle du régisseur par ordonnance du président de ladite chambre. Cette mise en liberté ne peut être révoquée.

Par ailleurs, l'article 238 du CPP précise qu'a : l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’inculpé, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut et à titre exceptionnel, le président du tribunal peut ordonner la mise en liberté de l’inculpé.


le contrôle judiciaire

Ce dernier est régit par l'article 239 du CPP : Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies. Ce contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave et est choisies par la juridiction d’instruction à savoir :

1. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ; 2. ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3. ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction. 4. informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ; 5. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé ; 6. répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ; 7. remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ; 8. s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction peut décider que l’inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ; 9. s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’Instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10. se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11. fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé ; 12. ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; 13. ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ; 14. ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ; 15. constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’Instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime; 16. justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Le procès

La comparution du prévenu

L'article 144 du CPP régule la comparution, en effet, il précise que : Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 198. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l'inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que l'inculpation ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction

Lors du procès, « l’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader », selon l’article 410 du Code de procédure pénale. Il est obligé de comparaitre, au risque que des sanctions lui soient appliquées. En effet, aux termes de l’article 411 du Code de procédure pénale: « si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un Huissier commis à cet effet par le Président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé ».


L'appel

Selon l'article 1032 du CPP, Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

Les délais : 24h pour les ordonnances mentionnées aux article 1026 et 1029 et 10jours pour les jugements mentionnées aux articles 1027 et 1028


Réquisition des témoins et notification

Le juge a le choix de choisir quelles personnes vont apporter leur témoignage, lors du procès. En effet, selon l’article 187 du Code de procédure pénale, « le Juge d’Instruction fait citer devant lui (…) toutes les personnes dont la déposition lui parait utile ». Par ailleurs, La citation ou la convocation mentionne que si le témoin ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique. Les témoins peuvent, en outre, comparaître volontairement..

De l'organisation, l'article 188 précise que les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Ils doivent de plus prêter serment. ( article 189)


La question de la peine de mort

Le peine de mort a été abolie, en Guinée, le 26 octobre 2016 grâce à l’adoption d’un nouveau Code pénal sans peine de mort donc, le 4 juillet 2016. La peine de mort a ainsi été abolie pour les crimes de droit commun avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 26 octobre 2016. La peine maximale alors prévue est la réclusion à perpétuité (30 ans).

Avant, la peine de mort était prévue à l’article 8 du Code pénal. Et l’article 14 de ce même Code précisait que « tout condamné à mort sera fusillé. Si une femme condamnée à mort est reconnue se trouver enceinte, elle ne subira sa peine que 1 an après sa délivrance, si l’enfant naît viable ». Et l’article 767 du Code de procédure pénale disposait que « lorsque la peine prononcée est la mort, le Ministère Public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par une des juges du lieu d’exécution assisté du Greffier ».

Droits des prisonniers

Règlementation au sein des prisons

N’importe quel prisonnier en Guinée dispose du droit d’être traité avec dignité et humanité. Ce droit est justifié par l’article 10, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». La Guinée a ratifié ce pacte en 1978.

les communications téléphoniques des personnes détenues doivent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret ( article 116 CPP).

Ils bénéficient également du droit à la santé puisque l’article 15 de la Constitution guinéenne dispose que « chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L’Etat a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux ». Les établissements pénitentiaires sont dotés, à cet effet, d’un médecin, de produits pharmaceutiques et des services nécessaires à la preservation de la santé des détenus y compris des services de psychiatrie, de maternité et de médecine dentaire.

Les prisonniers disposent aussi du droit à l’alimentation puisque tout détenu est censé recevoir aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces.

Enfin, leur est garanti un droit de visite. Ils ont ainsi le droit d’avoir un contact avec le monde extérieur par correspondance ou par la visite de membres de la famille ou de proches. Pour ce faire, l’administration pénitentiaire réglemente et aménage des jours ou des horaires pour la visite aux prisonniers.


Les centres de détention

La plupart des centres de détention, en Guinée, sont vétustes dus au fait qu’ils datent de la période coloniale ou des premieres années de l’indépendance. De plus, ils sont, bien souvent, largement au-dessus de leur capacité d’accueil réelle.


La liberté conditionnelle

L'article 1127 du CPP régit la liberté conditionnelle et précise que : la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient : 1. soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; 2. soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; 3. soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4. soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ; 5. soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Elle peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 4 ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 4 ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte ou allaitant un enfant de moins de 1 an. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale. ( article 1130) ou lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à 10 ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans ( article 1131) ou Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans , mais sous certaines conditions ( article 1132)

La liberté conditionnelle peut être assortie de conditions et de mesures d'assistance et de contrôle.


Faits en bref

Population pénitentiaire totale: 2900 (chiffre d’octobre 2016)

% de détenus placés en détention provisoire: 65% (en 2013)

% de femmes en prison: 3,7% (en 2014)

Nombre d’établissements: 31

Sources

http://www.prisonstudies.org/country/republic-guinea

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guinée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_la_Guinée

http://www.peinedemort.org/zonegeo/GIN/Guinee

http://mjp.univ-perp.fr/constit/gn2010.htm

https://www.coursupremegn.org/download/CODE-PENAL.pdf

https://www.coursupremegn.org/download/CODE-DE-PROCEDURE-PENALE.pdf

http://guinee7.com/2016/12/23/de-la-garde-a-vue-mohamed-diawara/

https://tamtamguinee.com/fichiers/livre12-999.php?langue=fr&type=rub24&code=calb23923

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/GN/ReportofGuinea_October2014.pdf

http://www.rfi.fr/afrique/20140811-guinee-conakry-prison-observatoire-commission-droits-homme-justice-propositions-con

http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/

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