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== Introduction ==
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= Introduction =
  
 
Le Ghana a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique le 6 mars 1957.  
 
Le Ghana a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique le 6 mars 1957.  
 
Il est devenu une république le 1er juillet 1960. Les républiques civiles ont été ponctuées de période de domination militaire. Ceci est arrivé quatre fois.  
 
Il est devenu une république le 1er juillet 1960. Les républiques civiles ont été ponctuées de période de domination militaire. Ceci est arrivé quatre fois.  
 
Le 7 janvier 1993 a été introduite la 4ème République, accompagnée d’une nouvelle Constitution.
 
Le 7 janvier 1993 a été introduite la 4ème République, accompagnée d’une nouvelle Constitution.
Géographie, religion, langues, culture
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== Géographie, religion, langues, culture ==
  
 
Le Ghana, situé au centre des côtes bordant le Golfe de Guinée, est entouré d’une frontière totale de 2 420 km délimitant trois Pays : le Burkina Faso au nord (602km), la Côte d’Ivoire à l’Ouest (720km) et le Togo à l’Est (1098km). Au sud se trouvent le Golfe de Guinée et l’océan Atlantique.
 
Le Ghana, situé au centre des côtes bordant le Golfe de Guinée, est entouré d’une frontière totale de 2 420 km délimitant trois Pays : le Burkina Faso au nord (602km), la Côte d’Ivoire à l’Ouest (720km) et le Togo à l’Est (1098km). Au sud se trouvent le Golfe de Guinée et l’océan Atlantique.
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Il y a plus de 50 différents groupes ethniques et culturels identifiés au Ghana parmi lesquels six principaux groupes : l’akan (ashanti et fanti), l’ewe, le ga-adangbes, les mole-dagbani, le guan et le gruma.
 
Il y a plus de 50 différents groupes ethniques et culturels identifiés au Ghana parmi lesquels six principaux groupes : l’akan (ashanti et fanti), l’ewe, le ga-adangbes, les mole-dagbani, le guan et le gruma.
  
Histoire
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== Histoire ==
  
 
Construit en 1482 par les portugais, le fort d’Elmina a été le premier comptoir commercial. En 1642, les néerlandais se sont emparés du fort. Les portugais ont alors quitté la Côte-de-l’Or de manière permanente. Le conflit entre les européens se disputant le commerce dans cette zone durera 150 ans. Les néerlandais et les britanniques créeront des compagnies commerciales. La Grande-Bretagne a dominé cette zone jusqu’en 1872. En 1844 le gouverneur anglais, Hill, a signé un traité pour protéger les chefs côtiers fantis et pour maintenir les routes commerciales ouvertes.   
 
Construit en 1482 par les portugais, le fort d’Elmina a été le premier comptoir commercial. En 1642, les néerlandais se sont emparés du fort. Les portugais ont alors quitté la Côte-de-l’Or de manière permanente. Le conflit entre les européens se disputant le commerce dans cette zone durera 150 ans. Les néerlandais et les britanniques créeront des compagnies commerciales. La Grande-Bretagne a dominé cette zone jusqu’en 1872. En 1844 le gouverneur anglais, Hill, a signé un traité pour protéger les chefs côtiers fantis et pour maintenir les routes commerciales ouvertes.   
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En 1876, le Gold Coast Supreme Court Ordinance (No. 4 de 1876) a été adopté prévoyant la Common Law, les règles de l’Equity et les lois d’application générale, lesquelles étaient entrées en vigueur en Angleterre à la date à laquelle la colonie avait obtenu une législature locale. La règle indirecte a été formalisée par la section 19 de cet Act qui prévoyait l’application du droit coutumier. Le pluralisme juridique qui a été reconnu sous l’ordonnance de 1876 est toujours en vigueur aujourd’hui. Cela a été encadré par un choix précis de règles de droit.  
 
En 1876, le Gold Coast Supreme Court Ordinance (No. 4 de 1876) a été adopté prévoyant la Common Law, les règles de l’Equity et les lois d’application générale, lesquelles étaient entrées en vigueur en Angleterre à la date à laquelle la colonie avait obtenu une législature locale. La règle indirecte a été formalisée par la section 19 de cet Act qui prévoyait l’application du droit coutumier. Le pluralisme juridique qui a été reconnu sous l’ordonnance de 1876 est toujours en vigueur aujourd’hui. Cela a été encadré par un choix précis de règles de droit.  
Le type de système
 
  
Le Ghana est un État indépendant basé sur le système légal de la Common Law. L’État reconnaît également le droit coutumier comme source du droit. Le pays a eu trois Constitutions successives. Il y a la Constitution de 1969, celle de 1979 et enfin celle de 1992. La Constitution de 1992 identifie les sources du droit ghanéen à savoir la Constitution, les textes établis par le Parlement, créés en vertu de la Constitution ou son autorité, les lois écrites et non écrites entrées en vigueur avant la promulgation de la Constitution de 1992, la Common Law, les règles de l’Equity et le droit coutumier. [1]
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= Le type de système =
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Le Ghana est un État indépendant basé sur le système légal de la Common Law. L’État reconnaît également le droit coutumier comme source du droit. Le pays a eu trois Constitutions successives. Il y a la Constitution de 1969, celle de 1979 et enfin celle de 1992. La Constitution de 1992 identifie les sources du droit ghanéen à savoir la Constitution, les textes établis par le Parlement, créés en vertu de la Constitution ou son autorité, les lois écrites et non écrites entrées en vigueur avant la promulgation de la Constitution de 1992, la Common Law, les règles de l’Equity et le droit coutumier.<ref>ARTICLE137 de la Constitution ghanéenne </ref>
  
  
 
Le système juridique est basé sur deux divisions : civile et pénale. La haute juridiction est la Cour suprême du Ghana (the Supreme Court of Ghana) qui est la seule mandatée pour l’interprétation conforme de la loi à la Constitution. Cette mission est une compétence exclusive liée à des questions relatives aux droits prévus dans la Constitution. La Cour est composée d’un Chief Justice (Président de la Cour suprême) et de quatre autres juges. La Cour est également la seule et unique juridiction suprême. La Cour n’est pas tenue de suivre les décisions des autres cours.  
 
Le système juridique est basé sur deux divisions : civile et pénale. La haute juridiction est la Cour suprême du Ghana (the Supreme Court of Ghana) qui est la seule mandatée pour l’interprétation conforme de la loi à la Constitution. Cette mission est une compétence exclusive liée à des questions relatives aux droits prévus dans la Constitution. La Cour est composée d’un Chief Justice (Président de la Cour suprême) et de quatre autres juges. La Cour est également la seule et unique juridiction suprême. La Cour n’est pas tenue de suivre les décisions des autres cours.  
Le principe du stare decisis (règle du précédent) s’applique dans cette Cour mais elle peut s’écarter de ses propres décisions. La cour a le pouvoir de contrôle sur toutes les affaires en instance devant les cours et tribunaux. La Cour peut aussi réviser ses décisions. [2]
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Le principe du stare decisis (règle du précédent) s’applique dans cette Cour mais elle peut s’écarter de ses propres décisions. La cour a le pouvoir de contrôle sur toutes les affaires en instance devant les cours et tribunaux. La Cour peut aussi réviser ses décisions.<ref>2. Articles 125 à 133 de la Constitution de 1992 et the Courts Act, Act 459</ref>
  
La cour suivante dans la hiérarchie juridictionnelle est la Cour d’appel du Ghana. Elle statut sur les appels interjetés à l’encontre d’un jugement, d’un décret ou d’une ordonnance rendue par la Haute Cour de justice. La Cour d’appel est composée d’un Chief Justice (Président de la Cour d’appel) et de cinq juges. Elle est l’ultime recours en appel en matière de pétition d’élection. [3]
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La cour suivante dans la hiérarchie juridictionnelle est la Cour d’appel du Ghana. Elle statut sur les appels interjetés à l’encontre d’un jugement, d’un décret ou d’une ordonnance rendue par la Haute Cour de justice. La Cour d’appel est composée d’un Chief Justice (Président de la Cour d’appel) et de cinq juges. Elle est l’ultime recours en appel en matière de pétition d’élection.<ref>Articles 125 à 133 de la Constitution de 1992 et the Courts Act, Act 459</ref>
  
La prochaine cour est la Haute Cour de justice qui est composée d’un Chief Justice (Président de la Haute Cour de justice) et de douze autres juges qui ont en charge les affaires civiles et pénales, excepté la trahison. La Haute Cour est compétente pour entendre les affaires relatives aux actes de piraterie et pour protéger les droits de l’homme fondamentaux de la Constitution. La cour est divisée en plusieurs départements traitant de différentes matières. Il y a le fast track, le commerce, la propriété, les droits de l’homme, l’agriculture et la criminalité financière. [4]
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La prochaine cour est la Haute Cour de justice qui est composée d’un Chief Justice (Président de la Haute Cour de justice) et de douze autres juges qui ont en charge les affaires civiles et pénales, excepté la trahison. La Haute Cour est compétente pour entendre les affaires relatives aux actes de piraterie et pour protéger les droits de l’homme fondamentaux de la Constitution. La cour est divisée en plusieurs départements traitant de différentes matières. Il y a le fast track, le commerce, la propriété, les droits de l’homme, l’agriculture et la criminalité financière.<ref>Section 29 de l’Act 459</ref>
  
 
Les dix tribunaux régionaux sont le niveau suivant dans la hiérarchie. Ils se composent d’un Chief Justice (Président), d’un chairman et de membres qui ne sont pas nécessairement des professionnels du droit. Ces tribunaux sont compétents en matière criminelle uniquement. Les recours en appel en matière criminelle vont directement devant la Cour d’appel.  
 
Les dix tribunaux régionaux sont le niveau suivant dans la hiérarchie. Ils se composent d’un Chief Justice (Président), d’un chairman et de membres qui ne sont pas nécessairement des professionnels du droit. Ces tribunaux sont compétents en matière criminelle uniquement. Les recours en appel en matière criminelle vont directement devant la Cour d’appel.  
  
Les tribunaux inférieurs sont le dernier niveau dans la hiérarchie et sont composés de Court Circuit, District Magistrate Court, Le comité judiciaire de la chambre nationale des chefs (the Judicial Committee of the national House of Chiefs) et le comité judiciaire de la chambre régionale des chefs (the Judicial Committee of the regional House of Chiefs) et le comité judiciaire des conseils traditionnels (the Judicial committee of the traditional Councils). [5]
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Les tribunaux inférieurs sont le dernier niveau dans la hiérarchie et sont composés de Court Circuit, District Magistrate Court, Le comité judiciaire de la chambre nationale des chefs (the Judicial Committee of the national House of Chiefs) et le comité judiciaire de la chambre régionale des chefs (the Judicial Committee of the regional House of Chiefs) et le comité judiciaire des conseils traditionnels (the Judicial committee of the traditional Councils).<ref>Section 42 de l’Act 459</ref>
Les circuit courts sont compétents en matières pénales et civiles.  Toutes les affaires pénales peuvent être entendues, sauf en matière de trahison, d’infraction passible de la peine de mort ou de mise en examen. [6]
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Les circuit courts sont compétents en matières pénales et civiles.  Toutes les affaires pénales peuvent être entendues, sauf en matière de trahison, d’infraction passible de la peine de mort ou de mise en examen.<ref>Section 47 of Act 459</ref>
Le district magistrate court a pour compétence de traiter les affaires en matières pénales et civiles.[7]
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Le district magistrate court a pour compétence de traiter les affaires en matières pénales et civiles.<ref>Legal Aid scheme Act de 1997.</ref>
  
 
Le Ghana gère un système d’aide juridictionnelle qui relève du ministère de la justice. Une douzaine de membre supervise ce travail. Les dix régions du Ghana bénéficient d’un bureau d’aide juridictionnelle. Le système est dirigé par des officiers de l’aide juridictionnelle et des professionnels du droit. Le système d’aide juridictionnelle fonctionne conformément au texte prévu à cet effet, le legal aid scheme Act de 1997.
 
Le Ghana gère un système d’aide juridictionnelle qui relève du ministère de la justice. Une douzaine de membre supervise ce travail. Les dix régions du Ghana bénéficient d’un bureau d’aide juridictionnelle. Le système est dirigé par des officiers de l’aide juridictionnelle et des professionnels du droit. Le système d’aide juridictionnelle fonctionne conformément au texte prévu à cet effet, le legal aid scheme Act de 1997.
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L’article 294 de la Constitution ghanéen prévoit également la mise en œuvre des droits constitutionnels qui sont garantis par le système d’aide juridictionnel. Tous les cas d’espèce liés à des crimes donnant lieu à  la peine de mort et à des affaires de délinquances juvéniles obtiennent une représentation. L’aide juridictionnelle bénéficiera également à toutes les autres affaires pénales pour lesquelles une personne n’aura pas les ressources nécessaires pour recourir à un avocat. Les questions civiles bénéficient également d’une représentation par un avocat.
 
L’article 294 de la Constitution ghanéen prévoit également la mise en œuvre des droits constitutionnels qui sont garantis par le système d’aide juridictionnel. Tous les cas d’espèce liés à des crimes donnant lieu à  la peine de mort et à des affaires de délinquances juvéniles obtiennent une représentation. L’aide juridictionnelle bénéficiera également à toutes les autres affaires pénales pour lesquelles une personne n’aura pas les ressources nécessaires pour recourir à un avocat. Les questions civiles bénéficient également d’une représentation par un avocat.
  
Certaines ONG compensent l’aide juridictionnelle du Gouvernement. [8] Le Ghana compte 6 759 avocats pour une population s’élevant à 24 million.  
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Certaines ONG compensent l’aide juridictionnelle du Gouvernement.<ref>Office of Legal Aid au Ghana</ref> Le Ghana compte 6 759 avocats pour une population s’élevant à 24 million.  
Sources des droits de la défense
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= Sources des droits de la défense =
  
Les droits de la défense trouvent leur source dans la Constitution du Ghana et le code de procédure pénale. Le chapitre 5 de la constitution ghanéen concerne les droits humains fondamentaux du peuple au Ghana. [9] L’article 12 de ladite Constitution dispose que tous les organismes gouvernementaux doivent respecter et protéger ces droits et les faire respecter. [10] La loi ghanéenne prévoit également les instruments internationaux pour être appliqués au Ghana. Ils sont applicables dès lors qu’un traité international a été ratifié par le gouvernement du Ghana, bien que ce texte international ne se retrouve pas dans la Constitution. Les traités internationaux déjà reconnus incluent les droits internationaux des réfugiés et des enfants ainsi que les règles de Beijing.  
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Les droits de la défense trouvent leur source dans la Constitution du Ghana et le code de procédure pénale. Le chapitre 5 de la constitution ghanéen concerne les droits humains fondamentaux du peuple au Ghana.<ref>Chapitre 5 de la Constitution ghanéenne</ref> L’article 12 de ladite Constitution dispose que tous les organismes gouvernementaux doivent respecter et protéger ces droits et les faire respecter.<ref>. Article 12 de la Constitution ghanéenne</ref> La loi ghanéenne prévoit également les instruments internationaux pour être appliqués au Ghana. Ils sont applicables dès lors qu’un traité international a été ratifié par le gouvernement du Ghana, bien que ce texte international ne se retrouve pas dans la Constitution. Les traités internationaux déjà reconnus incluent les droits internationaux des réfugiés et des enfants ainsi que les règles de Beijing.  
 
D’autres textes internationaux sont sources du droit au Ghana tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le Ghana a signé et ratifié tous les instruments juridiques susmentionnés.
 
D’autres textes internationaux sont sources du droit au Ghana tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le Ghana a signé et ratifié tous les instruments juridiques susmentionnés.
  
 
Ces droits s’appliquent à partir du moment où une personne est suspectée jusqu’à ce qu’elle soit jugée et condamnée, en passant par le déroulement du procès.
 
Ces droits s’appliquent à partir du moment où une personne est suspectée jusqu’à ce qu’elle soit jugée et condamnée, en passant par le déroulement du procès.
Les droits d’une personne accusée
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= Les droits d’une personne accusée =
  
 
Les droits de la personne accusée sont garantis par la Constitution. Ils sont garantis par les principes suivants :
 
Les droits de la personne accusée sont garantis par la Constitution. Ils sont garantis par les principes suivants :
Le principe de légalité
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== Le principe de légalité ==
  
 
Ce principe prévoit qu’une personne ne peut pas être condamnée pour une infraction commise, si cette infraction n’a pas été reconnue comme telle au moment de la commission des faits.  
 
Ce principe prévoit qu’une personne ne peut pas être condamnée pour une infraction commise, si cette infraction n’a pas été reconnue comme telle au moment de la commission des faits.  
 
La Constitution ghanéenne est silencieuse quant à ce principe.  
 
La Constitution ghanéenne est silencieuse quant à ce principe.  
La présomption d’innocence
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== La présomption d’innocence ==
  
 
L’article 19(2) (c) de la Constitution ghanéenne dispose qu’une personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée ou que cette personne ait plaidée coupable.
 
L’article 19(2) (c) de la Constitution ghanéenne dispose qu’une personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée ou que cette personne ait plaidée coupable.
L’interdiction de détention préventive prolongée  
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== L’interdiction de détention préventive prolongée ==
  
 
Le système pénal ghanéen protège les prévenus de l’illégalité des détentions longues. L’article 14 de la Constitution dispose qu’une personne doit comparaitre devant la cour et doit être libérée sous caution dans les 48 heures.
 
Le système pénal ghanéen protège les prévenus de l’illégalité des détentions longues. L’article 14 de la Constitution dispose qu’une personne doit comparaitre devant la cour et doit être libérée sous caution dans les 48 heures.
La peine de mort  
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== La peine de mort ==
  
 
Ceci est prévu par le code pénal de 1960 et par la Constitution. Les crimes punis par la peine de mort comprennent les meurtres, les tentatives de meurtres et la trahison.  
 
Ceci est prévu par le code pénal de 1960 et par la Constitution. Les crimes punis par la peine de mort comprennent les meurtres, les tentatives de meurtres et la trahison.  
Droit à un procès équitable
 
  
Double jeopardy
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= Droit à un procès équitable =
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== Double jeopardy ==
  
 
Le double jeopardy signifie de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction.
 
Le double jeopardy signifie de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction.
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Toutefois, une réserve a été émise en ce que la cour supérieure peut ordonner le contraire au cours soit d’une procédure d’appel soit d’une procédure de réexamen.
 
Toutefois, une réserve a été émise en ce que la cour supérieure peut ordonner le contraire au cours soit d’une procédure d’appel soit d’une procédure de réexamen.
Droit à l’avocat  
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== Droit à l’avocat ==
  
 
En son article 14(2), la Constitution ghanéenne garantit le droit à la représentation d’un avocat. L’article dispose qu’une personne, qui a été arrêtée ou détenue, doit être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention et de son droit d’accès à un avocat de son choix.  
 
En son article 14(2), la Constitution ghanéenne garantit le droit à la représentation d’un avocat. L’article dispose qu’une personne, qui a été arrêtée ou détenue, doit être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention et de son droit d’accès à un avocat de son choix.  
Le droit à l’habeas corpus  
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== Le droit à l’habeas corpus ==
  
 
Le principe juridique de l’habeas corpus est encadré par l’Act 244 de 1964 et la section 1 détermine que quand une allégation est faite par toute personne en ce qu’une personne serait illégalement détenue, une requête peut être introduite, en application de ladite section, devant le Haute Cour ou devant tout autre juge pour enquêter sur les causes de sa détention.  
 
Le principe juridique de l’habeas corpus est encadré par l’Act 244 de 1964 et la section 1 détermine que quand une allégation est faite par toute personne en ce qu’une personne serait illégalement détenue, une requête peut être introduite, en application de ladite section, devant le Haute Cour ou devant tout autre juge pour enquêter sur les causes de sa détention.  
  
 
La section 2 de l’Act fixe qu’une telle requête peut être introduite soit par la personne elle-même alléguant de sa détention illégale, soit par une personne habilitée à surveiller la personne détenue soit toute autre personne habilitée à agir au nom de la personne détenue.  
 
La section 2 de l’Act fixe qu’une telle requête peut être introduite soit par la personne elle-même alléguant de sa détention illégale, soit par une personne habilitée à surveiller la personne détenue soit toute autre personne habilitée à agir au nom de la personne détenue.  
Droit de notification des charges  
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== Droit de notification des charges ==
  
 
Ce principe est prévu par la loi relative aux infractions pénales et autres (Criminal and other offences Act) et à l’article 14 de la Constitution : L’accusé doit être informé des raisons de son arrestation.
 
Ce principe est prévu par la loi relative aux infractions pénales et autres (Criminal and other offences Act) et à l’article 14 de la Constitution : L’accusé doit être informé des raisons de son arrestation.
Droit à un procès équitable  
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== Droit à un procès équitable ==
  
 
L’article 19 de la Constitution prévoit ce principe en ce que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal.
 
L’article 19 de la Constitution prévoit ce principe en ce que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal.
Droit à la non-auto-incrimination
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== Droit à la non-auto-incrimination ==
  
 
La loi sur la preuve (the evidence Act) protège le droit à la non-auto-incrimination de l’accusé. La section 97(1) de cette loi consacre ce principe en ce que dans toute procédure une personne a le privilège de refuser de révéler tout renseignement ou de produire tout objet ou écriture qui pourrait l’incriminer.  
 
La loi sur la preuve (the evidence Act) protège le droit à la non-auto-incrimination de l’accusé. La section 97(1) de cette loi consacre ce principe en ce que dans toute procédure une personne a le privilège de refuser de révéler tout renseignement ou de produire tout objet ou écriture qui pourrait l’incriminer.  
Droit d’être jugé dans un délai raisonnable
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== Droit d’être jugé dans un délai raisonnable ==
  
 
L’article 143 (b) prévoit ce principe selon lequel l’accusé doit comparaître devant la cour dans les 48 heures.  
 
L’article 143 (b) prévoit ce principe selon lequel l’accusé doit comparaître devant la cour dans les 48 heures.  
Droit à un procès par jury  
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== Droit à un procès par jury ==
  
 
L’article 125 (2) prévoit le droit à un procès par jury. Il indique que les citoyens ont le droit de participer à l’administration de la justice à travers un jury.  
 
L’article 125 (2) prévoit le droit à un procès par jury. Il indique que les citoyens ont le droit de participer à l’administration de la justice à travers un jury.  
  
Droit à un tribunal impartial  
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== Droit à un tribunal impartial ==
  
 
Ce principe n’est pas  prévu dans la Constitution.  
 
Ce principe n’est pas  prévu dans la Constitution.  
  
Droit d’interjeter appel  
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== Droit d’interjeter appel ==
  
 
En vertu de l’article 137 (2) de la Constitution, sauf exception prévue par la Constitution, tout recours contre un jugement, un décret ou une ordonnance de la Haute cour et des tribunaux régionaux peuvent être portés devant la cour d’appel.  
 
En vertu de l’article 137 (2) de la Constitution, sauf exception prévue par la Constitution, tout recours contre un jugement, un décret ou une ordonnance de la Haute cour et des tribunaux régionaux peuvent être portés devant la cour d’appel.  
Droits en prison  
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= Droits en prison =
  
 
Le Ghana a ratifié des instruments internationaux sur le droit des prisonniers à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé et ratifié en 2000, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
 
Le Ghana a ratifié des instruments internationaux sur le droit des prisonniers à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé et ratifié en 2000, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
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L’importance de cette section relative au traitement des délinquants pour la décence et leur droit à la santé est illustrée par le fait que la section 35(3) indique qu’un délinquant ne pourra recevoir aucune peine qui affecte les conditions visées dans la section 35 (1). Ainsi, quel que soit la punition infligée au délinquant, celle-ci ne doit pas affectée les conditions de la section 35 (1). L’article 15 (2) de la Constitution protège les délinquants de la torture, prévue à la section 3 du décret sur les prisons, qui souligne que nulle autre personne que le directeur de prison ou l’officier en charge n’a le pouvoir d’imposer quelconque peine au détenu pour une faute disciplinaire. La section 43(2) mentionne que le pouvoir ne pourra pas être délégué pour imposer une punition à un délinquant concernant une infraction disciplinaire.  
 
L’importance de cette section relative au traitement des délinquants pour la décence et leur droit à la santé est illustrée par le fait que la section 35(3) indique qu’un délinquant ne pourra recevoir aucune peine qui affecte les conditions visées dans la section 35 (1). Ainsi, quel que soit la punition infligée au délinquant, celle-ci ne doit pas affectée les conditions de la section 35 (1). L’article 15 (2) de la Constitution protège les délinquants de la torture, prévue à la section 3 du décret sur les prisons, qui souligne que nulle autre personne que le directeur de prison ou l’officier en charge n’a le pouvoir d’imposer quelconque peine au détenu pour une faute disciplinaire. La section 43(2) mentionne que le pouvoir ne pourra pas être délégué pour imposer une punition à un délinquant concernant une infraction disciplinaire.  
  
En vertu des sections 44, 45 et 46 du décret, le recours aux châtiments corporels, à la contention mécanique et à la force sont interdits dans les prisons. Le mandat d’incarcération est le document qui renseigne sur les raisons de la détention d’une personne et qui autorise le maintien en prison. Le mandat d’incarcération d’une détention provisoire contient un délai pour lequel le juge doit revoir tous les 14 jours si le mandat doit être ou non renouvelé. Souvent cela ne se produit pas en raison de l’inefficacité du système et le manque de ressources. Les prisons au Ghana sont surpeuplées à 45.50 %. [11]
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En vertu des sections 44, 45 et 46 du décret, le recours aux châtiments corporels, à la contention mécanique et à la force sont interdits dans les prisons. Le mandat d’incarcération est le document qui renseigne sur les raisons de la détention d’une personne et qui autorise le maintien en prison. Le mandat d’incarcération d’une détention provisoire contient un délai pour lequel le juge doit revoir tous les 14 jours si le mandat doit être ou non renouvelé. Souvent cela ne se produit pas en raison de l’inefficacité du système et le manque de ressources. Les prisons au Ghana sont surpeuplées à 45.50 %.<ref>Article 12 de la Constitution ghanéenne</ref>
  
 
D’après les données recueillies, la population carcérale au Ghana s’élève au total à 14 368 détenus alors qu’il n’y a que 9 875 places opérationnelles. Parmi les détenus, 11 684 sont reconnus coupables. Les maisons carcérales ont un fort taux de décès dû aux maladies transmissibles et aux morts curables.
 
D’après les données recueillies, la population carcérale au Ghana s’élève au total à 14 368 détenus alors qu’il n’y a que 9 875 places opérationnelles. Parmi les détenus, 11 684 sont reconnus coupables. Les maisons carcérales ont un fort taux de décès dû aux maladies transmissibles et aux morts curables.
 
Un fort taux de récidivisme est constaté en raison d’un manque de ressources pour réhabiliter correctement les criminels. Les détenus sont mal nourris alors que les terres agricoles sont sous-exploitées en raison du manque d’outils agricoles.  
 
Un fort taux de récidivisme est constaté en raison d’un manque de ressources pour réhabiliter correctement les criminels. Les détenus sont mal nourris alors que les terres agricoles sont sous-exploitées en raison du manque d’outils agricoles.  
 
Ceci est le résultat d’un manque de fonds. La santé mentale des détenus est faiblement prise en considération. Les femmes détenues sont exposées aux violences sexuelles et les prisons sont surpeuplées. Les femmes sont autorisées à rester avec leur enfant. Néanmoins, ces enfants ne disposent pas des mêmes droits que ceux qui ne sont pas en prison.  
 
Ceci est le résultat d’un manque de fonds. La santé mentale des détenus est faiblement prise en considération. Les femmes détenues sont exposées aux violences sexuelles et les prisons sont surpeuplées. Les femmes sont autorisées à rester avec leur enfant. Néanmoins, ces enfants ne disposent pas des mêmes droits que ceux qui ne sont pas en prison.  
Droits au moment de l’arrestation
 
  
La personne accusée doit être informée des raisons de son arrestation et de son transfert au poste de police, conformément aux dispositions de loi relative crime et aux autres infractions de 1960 (the Criminal and other offences Act) et de l’article 14 (2) de la Constitution. [12] La personne arrêtée sans mandat doit être amenée devant le tribunal compétent et libérée sous caution dans les 48 heures selon la section 13 de l’Act 30 et  l’article 14 de la Constitution. |13] Une fois la personne arrêtée, elle doit faire une déclaration volontaire, ce qui exclut toute déclaration obtenue sous la torture ou tout autre acte qui pourrait la déshumaniser. Le manquement à cette procédure rend irrecevable la déclaration comme élément de preuve, conformément aux articles 1 et 2 de la Constitution et à la section 120 de l’Act 30. [14] L’accusé doit comparaître devant la cour compétente présidée par un juge, conformément à l’article 19 (2) et section 2 de l’Act 30.
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== Droits au moment de l’arrestation ==
L’acte d’accusation doit contenir des précisions telles que l’infraction commise, prévu par l’article 19 (c) et dans l’affaire Dadzie c. C.O.P [1963] 1 GLR 244 Act 263.[15]
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Plea Taking
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La personne accusée doit être informée des raisons de son arrestation et de son transfert au poste de police, conformément aux dispositions de loi relative crime et aux autres infractions de 1960 (the Criminal and other offences Act) et de l’article 14 (2) de la Constitution.<ref>Article14(2) de la Constitution ghanéenne</ref> La personne arrêtée sans mandat doit être amenée devant le tribunal compétent et libérée sous caution dans les 48 heures selon la section 13 de l’Act 30 et  l’article 14 de la Constitution.<ref>Article 14 de la Constitution ghanéenne</ref> Une fois la personne arrêtée, elle doit faire une déclaration volontaire, ce qui exclut toute déclaration obtenue sous la torture ou tout autre acte qui pourrait la déshumaniser. Le manquement à cette procédure rend irrecevable la déclaration comme élément de preuve, conformément aux articles 1 et 2 de la Constitution et à la section 120 de l’Act 30.<ref>Articles 1 and 2 de la Constitution and Section 120 de l’Act 30</ref> L’accusé doit comparaître devant la cour compétente présidée par un juge, conformément à l’article 19 (2) et section 2 de l’Act 30.
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L’acte d’accusation doit contenir des précisions telles que l’infraction commise, prévu par l’article 19 (c) et dans l’affaire Dadzie c. C.O.P [1963] 1 GLR 244 Act 263.<ref>Article 19(c) et affaire Dadzie v C. O. P. [1963] 1 GLR 244 Act 263</ref>
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== Plea Taking ==
  
 
Toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.  
 
Toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.  
 
La personne accusée a l’option de plaider non-coupable ou de plaider coupable en présentant une explication. La cour va prononcer une peine lorsqu’une personne va plaider coupable.  
 
La personne accusée a l’option de plaider non-coupable ou de plaider coupable en présentant une explication. La cour va prononcer une peine lorsqu’une personne va plaider coupable.  
Si l’accusé plaide coupable et présente une explication, alors la cour jugera si cette explication pourra être considéré comme un moyen de défense. Si la personne est déclarée non-coupable ou s’il est admis qu’il s’agit d’une infraction moins importante, alors la personne sera inculpée d’une infraction moins grave ou alors il sera rendu un verdict de non-culpabilité. Kofi Aseidu vs. The Republic (Civil motion No. H2/16/2010) non-déclaré comme un précédent. [16]
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Si l’accusé plaide coupable et présente une explication, alors la cour jugera si cette explication pourra être considéré comme un moyen de défense. Si la personne est déclarée non-coupable ou s’il est admis qu’il s’agit d’une infraction moins importante, alors la personne sera inculpée d’une infraction moins grave ou alors il sera rendu un verdict de non-culpabilité. Kofi Aseidu vs. The Republic (Civil motion No. H2/16/2010) non-déclaré comme un précédent.<ref>Kofi Aseidu vs. The Republic (Civil motion No. H2/16/2010.) non déclarés </ref>
 
La libération sous caution peut être accordée pour les délits non susceptibles de caution par la Haute cour selon l’article 33 (3) de la Constitution.
 
La libération sous caution peut être accordée pour les délits non susceptibles de caution par la Haute cour selon l’article 33 (3) de la Constitution.
Le procès
 
  
L’accusé a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal. Les règles de la natural justice sont prévues à l’article 19 (1). [18]. Un mini-procès est prévu lorsque la déclaration de l’accusé a été prise contrairement aux dispositions de l’article 15 (1). [19]. L’accusé non libéré sous caution devra rester en détention provisoire et non pas détenu comme une personne condamnée.  Les délinquants juvéniles restent séparés des adultes délinquants d’après les dispositions de l’article 15 (4) de la Constitution. Les délinquants juvéniles doivent être jugés dans les 6 mois ou sinon ils seront libérés conformément au droit international des enfants et à la section 33 du code de justice juvénile (The Juvenile Justice Act). [20].
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= Le procès =
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L’accusé a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal. Les règles de la natural justice sont prévues à l’article 19 (1).<ref>Article19 de la Constitution</ref>. Un mini-procès est prévu lorsque la déclaration de l’accusé a été prise contrairement aux dispositions de l’article 15 (1).<ref>. Article 15(4) de la Constitution</ref>. L’accusé non libéré sous caution devra rester en détention provisoire et non pas détenu comme une personne condamnée.  Les délinquants juvéniles restent séparés des adultes délinquants d’après les dispositions de l’article 15 (4) de la Constitution. Les délinquants juvéniles doivent être jugés dans les 6 mois ou sinon ils seront libérés conformément au droit international des enfants et à la section 33 du code de justice juvénile (The Juvenile Justice Act).<ref>21. Section 33 de Juvenile Justice Act</ref>
  
 
La cour doit établir un prima facie. Ceci repose sur deux motifs, le premier est que les éléments de l’infraction doivent être prouvés sous la loi.  Le second motif repose sur les preuves du témoin qui ne sont pas assez fiables pour condamner un accusé. L’affaire pénale Moshie c. The Republic [1977] 1 GLR 287 définit les règles juridiques. L’article 19(10) de la Constitution prévoit que la personne peut garder le silence si elle le souhaite. L’accusé peut s’appuyer sur sa déclaration faite à la  police ou apporter des éléments de preuves. L’article 19(e) et (f) garantit à l’accusé le droit de préparer sa défense. Cela est à la fois pour une procédure sommaire et pour une procédure de mise en accusation.  
 
La cour doit établir un prima facie. Ceci repose sur deux motifs, le premier est que les éléments de l’infraction doivent être prouvés sous la loi.  Le second motif repose sur les preuves du témoin qui ne sont pas assez fiables pour condamner un accusé. L’affaire pénale Moshie c. The Republic [1977] 1 GLR 287 définit les règles juridiques. L’article 19(10) de la Constitution prévoit que la personne peut garder le silence si elle le souhaite. L’accusé peut s’appuyer sur sa déclaration faite à la  police ou apporter des éléments de preuves. L’article 19(e) et (f) garantit à l’accusé le droit de préparer sa défense. Cela est à la fois pour une procédure sommaire et pour une procédure de mise en accusation.  
  
En vertu de l’article 273(30) de l’Act, la personne accusée s’adresse à la cour. [23] L’accusé résume son dossier devant le jury. Cela doit être respecté pour garantir un procès équitable.  
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En vertu de l’article 273(30) de l’Act, la personne accusée s’adresse à la cour.<ref>273(30) de l’Act 30</ref> L’accusé résume son dossier devant le jury. Cela doit être respecté pour garantir un procès équitable.  
 
Le non-respect de cette procédure conduit à une erreur (misdirection et non-direction) qui est susceptible de recours en appel.   
 
Le non-respect de cette procédure conduit à une erreur (misdirection et non-direction) qui est susceptible de recours en appel.   
  
Le jugement rend soit une condamnation soit un acquittement. Quand le chef d’accusation est considéré frivole ou vexatoire alors la cour peut attribuer une compensation à la personne accusée, conformément à l’article 14 de la Constitution. La cour ne doit pas opérer de discrimination à l’égard de tout accusé conformément aux dispositions de l’article 14 relatives à la prévention des discriminations et le droit à l’égalité. [24] La peine donnée doit être conforme à la loi comme indiqué dans l’article 19(6) de la Constitution. Les peines possibles sont la mort, la détention, l’emprisonnement, une amende et une surveillance policière.  
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Le jugement rend soit une condamnation soit un acquittement. Quand le chef d’accusation est considéré frivole ou vexatoire alors la cour peut attribuer une compensation à la personne accusée, conformément à l’article 14 de la Constitution. La cour ne doit pas opérer de discrimination à l’égard de tout accusé conformément aux dispositions de l’article 14 relatives à la prévention des discriminations et le droit à l’égalité.<ref>Article 14 de la Constitution</ref> La peine donnée doit être conforme à la loi comme indiqué dans l’article 19(6) de la Constitution. Les peines possibles sont la mort, la détention, l’emprisonnement, une amende et une surveillance policière.  
L’appel
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== L’appel ==
  
 
L’appel est prévu par la loi. Les motifs de l’appel peuvent être:
 
L’appel est prévu par la loi. Les motifs de l’appel peuvent être:
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Lorsque l’accusé fait appel d’une peine et que la cour trouve la peine injustifiée, alors elle va prononcer une nouvelle peine et l’enjoindre aux autres personnes accusées.  
 
Lorsque l’accusé fait appel d’une peine et que la cour trouve la peine injustifiée, alors elle va prononcer une nouvelle peine et l’enjoindre aux autres personnes accusées.  
 
La cour doit prendre en considération le temps passé en détention pour prononcer la peine de l’accusé. La condamnation commence le jour du jugement et n’est pas rétroactive. La cour doit entendre l’accusé avant de prononcer la peine. L’accusé a le droit de demander une suspension de la procédure jusqu’à ce que la cour d’appel entende le sursis à exécution. Cour d’appel, affaire de  Michael Essien vs. VeralightDelademAckumey (Civil Appeal No H1/261/2010), déclarée comme précédent.
 
La cour doit prendre en considération le temps passé en détention pour prononcer la peine de l’accusé. La condamnation commence le jour du jugement et n’est pas rétroactive. La cour doit entendre l’accusé avant de prononcer la peine. L’accusé a le droit de demander une suspension de la procédure jusqu’à ce que la cour d’appel entende le sursis à exécution. Cour d’appel, affaire de  Michael Essien vs. VeralightDelademAckumey (Civil Appeal No H1/261/2010), déclarée comme précédent.
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Revision as of 10:03, 13 June 2018

Introduction

Le Ghana a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique le 6 mars 1957. Il est devenu une république le 1er juillet 1960. Les républiques civiles ont été ponctuées de période de domination militaire. Ceci est arrivé quatre fois. Le 7 janvier 1993 a été introduite la 4ème République, accompagnée d’une nouvelle Constitution.

Géographie, religion, langues, culture

Le Ghana, situé au centre des côtes bordant le Golfe de Guinée, est entouré d’une frontière totale de 2 420 km délimitant trois Pays : le Burkina Faso au nord (602km), la Côte d’Ivoire à l’Ouest (720km) et le Togo à l’Est (1098km). Au sud se trouvent le Golfe de Guinée et l’océan Atlantique. Les principales communautés religieuses du pays sont les chrétiens (71.2%), les musulmans (17.6%), les religions traditionnelles africaines (5.2%), autres (0.8%).

Il existe neuf langues nationales au Ghana : l’akan, le dagaare/wale, le dagbane, le dangme, l'ewe, le ga, le gonja, le kasem et le nzema. Toutefois, deux dialectes de l’akan sont largement parlés au Ghana, bien qu’ils ne soient pas reconnus par le gouvernement : le twi et le fanti. Le hausa est largement utilisé par les musulmans au Ghana comme une lingua franca.

Il y a plus de 50 différents groupes ethniques et culturels identifiés au Ghana parmi lesquels six principaux groupes : l’akan (ashanti et fanti), l’ewe, le ga-adangbes, les mole-dagbani, le guan et le gruma.

Histoire

Construit en 1482 par les portugais, le fort d’Elmina a été le premier comptoir commercial. En 1642, les néerlandais se sont emparés du fort. Les portugais ont alors quitté la Côte-de-l’Or de manière permanente. Le conflit entre les européens se disputant le commerce dans cette zone durera 150 ans. Les néerlandais et les britanniques créeront des compagnies commerciales. La Grande-Bretagne a dominé cette zone jusqu’en 1872. En 1844 le gouverneur anglais, Hill, a signé un traité pour protéger les chefs côtiers fantis et pour maintenir les routes commerciales ouvertes.

Ceci a posé les fondements juridiques de la future colonisation sur cette zone côtière. Cela s’est ensuite formalisé par la création d’une Cour suprême en 1853. Le British Settlements Act habilite la couronne britannique à établir des lois, des institutions et des ordonnances et de constituer des juridictions et bureaux jugés nécessaires pour le maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance pour les territoires concernés. (Section 1 du British Settlements Act, 1843).

En 1876, le Gold Coast Supreme Court Ordinance (No. 4 de 1876) a été adopté prévoyant la Common Law, les règles de l’Equity et les lois d’application générale, lesquelles étaient entrées en vigueur en Angleterre à la date à laquelle la colonie avait obtenu une législature locale. La règle indirecte a été formalisée par la section 19 de cet Act qui prévoyait l’application du droit coutumier. Le pluralisme juridique qui a été reconnu sous l’ordonnance de 1876 est toujours en vigueur aujourd’hui. Cela a été encadré par un choix précis de règles de droit.

Le type de système

Le Ghana est un État indépendant basé sur le système légal de la Common Law. L’État reconnaît également le droit coutumier comme source du droit. Le pays a eu trois Constitutions successives. Il y a la Constitution de 1969, celle de 1979 et enfin celle de 1992. La Constitution de 1992 identifie les sources du droit ghanéen à savoir la Constitution, les textes établis par le Parlement, créés en vertu de la Constitution ou son autorité, les lois écrites et non écrites entrées en vigueur avant la promulgation de la Constitution de 1992, la Common Law, les règles de l’Equity et le droit coutumier.[1]


Le système juridique est basé sur deux divisions : civile et pénale. La haute juridiction est la Cour suprême du Ghana (the Supreme Court of Ghana) qui est la seule mandatée pour l’interprétation conforme de la loi à la Constitution. Cette mission est une compétence exclusive liée à des questions relatives aux droits prévus dans la Constitution. La Cour est composée d’un Chief Justice (Président de la Cour suprême) et de quatre autres juges. La Cour est également la seule et unique juridiction suprême. La Cour n’est pas tenue de suivre les décisions des autres cours. Le principe du stare decisis (règle du précédent) s’applique dans cette Cour mais elle peut s’écarter de ses propres décisions. La cour a le pouvoir de contrôle sur toutes les affaires en instance devant les cours et tribunaux. La Cour peut aussi réviser ses décisions.[2]

La cour suivante dans la hiérarchie juridictionnelle est la Cour d’appel du Ghana. Elle statut sur les appels interjetés à l’encontre d’un jugement, d’un décret ou d’une ordonnance rendue par la Haute Cour de justice. La Cour d’appel est composée d’un Chief Justice (Président de la Cour d’appel) et de cinq juges. Elle est l’ultime recours en appel en matière de pétition d’élection.[3]

La prochaine cour est la Haute Cour de justice qui est composée d’un Chief Justice (Président de la Haute Cour de justice) et de douze autres juges qui ont en charge les affaires civiles et pénales, excepté la trahison. La Haute Cour est compétente pour entendre les affaires relatives aux actes de piraterie et pour protéger les droits de l’homme fondamentaux de la Constitution. La cour est divisée en plusieurs départements traitant de différentes matières. Il y a le fast track, le commerce, la propriété, les droits de l’homme, l’agriculture et la criminalité financière.[4]

Les dix tribunaux régionaux sont le niveau suivant dans la hiérarchie. Ils se composent d’un Chief Justice (Président), d’un chairman et de membres qui ne sont pas nécessairement des professionnels du droit. Ces tribunaux sont compétents en matière criminelle uniquement. Les recours en appel en matière criminelle vont directement devant la Cour d’appel.

Les tribunaux inférieurs sont le dernier niveau dans la hiérarchie et sont composés de Court Circuit, District Magistrate Court, Le comité judiciaire de la chambre nationale des chefs (the Judicial Committee of the national House of Chiefs) et le comité judiciaire de la chambre régionale des chefs (the Judicial Committee of the regional House of Chiefs) et le comité judiciaire des conseils traditionnels (the Judicial committee of the traditional Councils).[5] Les circuit courts sont compétents en matières pénales et civiles. Toutes les affaires pénales peuvent être entendues, sauf en matière de trahison, d’infraction passible de la peine de mort ou de mise en examen.[6] Le district magistrate court a pour compétence de traiter les affaires en matières pénales et civiles.[7]

Le Ghana gère un système d’aide juridictionnelle qui relève du ministère de la justice. Une douzaine de membre supervise ce travail. Les dix régions du Ghana bénéficient d’un bureau d’aide juridictionnelle. Le système est dirigé par des officiers de l’aide juridictionnelle et des professionnels du droit. Le système d’aide juridictionnelle fonctionne conformément au texte prévu à cet effet, le legal aid scheme Act de 1997.

L’article 294 de la Constitution ghanéen prévoit également la mise en œuvre des droits constitutionnels qui sont garantis par le système d’aide juridictionnel. Tous les cas d’espèce liés à des crimes donnant lieu à la peine de mort et à des affaires de délinquances juvéniles obtiennent une représentation. L’aide juridictionnelle bénéficiera également à toutes les autres affaires pénales pour lesquelles une personne n’aura pas les ressources nécessaires pour recourir à un avocat. Les questions civiles bénéficient également d’une représentation par un avocat.

Certaines ONG compensent l’aide juridictionnelle du Gouvernement.[8] Le Ghana compte 6 759 avocats pour une population s’élevant à 24 million.

Sources des droits de la défense

Les droits de la défense trouvent leur source dans la Constitution du Ghana et le code de procédure pénale. Le chapitre 5 de la constitution ghanéen concerne les droits humains fondamentaux du peuple au Ghana.[9] L’article 12 de ladite Constitution dispose que tous les organismes gouvernementaux doivent respecter et protéger ces droits et les faire respecter.[10] La loi ghanéenne prévoit également les instruments internationaux pour être appliqués au Ghana. Ils sont applicables dès lors qu’un traité international a été ratifié par le gouvernement du Ghana, bien que ce texte international ne se retrouve pas dans la Constitution. Les traités internationaux déjà reconnus incluent les droits internationaux des réfugiés et des enfants ainsi que les règles de Beijing. D’autres textes internationaux sont sources du droit au Ghana tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le Ghana a signé et ratifié tous les instruments juridiques susmentionnés.

Ces droits s’appliquent à partir du moment où une personne est suspectée jusqu’à ce qu’elle soit jugée et condamnée, en passant par le déroulement du procès.

Les droits d’une personne accusée

Les droits de la personne accusée sont garantis par la Constitution. Ils sont garantis par les principes suivants :

Le principe de légalité

Ce principe prévoit qu’une personne ne peut pas être condamnée pour une infraction commise, si cette infraction n’a pas été reconnue comme telle au moment de la commission des faits. La Constitution ghanéenne est silencieuse quant à ce principe.

La présomption d’innocence

L’article 19(2) (c) de la Constitution ghanéenne dispose qu’une personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée ou que cette personne ait plaidée coupable.

L’interdiction de détention préventive prolongée

Le système pénal ghanéen protège les prévenus de l’illégalité des détentions longues. L’article 14 de la Constitution dispose qu’une personne doit comparaitre devant la cour et doit être libérée sous caution dans les 48 heures.

La peine de mort

Ceci est prévu par le code pénal de 1960 et par la Constitution. Les crimes punis par la peine de mort comprennent les meurtres, les tentatives de meurtres et la trahison.

Droit à un procès équitable

Double jeopardy

Le double jeopardy signifie de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction. Ce principe est prévu dans la section 19(7) de la Constitution ghanéenne selon lequel nul ne peut être jugé pour une infraction ou toute infraction pénale pour laquelle il a déjà été jugé par une cour compétente pour les mêmes faits par laquelle il a été condamné ou acquitté.

Toutefois, une réserve a été émise en ce que la cour supérieure peut ordonner le contraire au cours soit d’une procédure d’appel soit d’une procédure de réexamen.

Droit à l’avocat

En son article 14(2), la Constitution ghanéenne garantit le droit à la représentation d’un avocat. L’article dispose qu’une personne, qui a été arrêtée ou détenue, doit être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention et de son droit d’accès à un avocat de son choix.

Le droit à l’habeas corpus

Le principe juridique de l’habeas corpus est encadré par l’Act 244 de 1964 et la section 1 détermine que quand une allégation est faite par toute personne en ce qu’une personne serait illégalement détenue, une requête peut être introduite, en application de ladite section, devant le Haute Cour ou devant tout autre juge pour enquêter sur les causes de sa détention.

La section 2 de l’Act fixe qu’une telle requête peut être introduite soit par la personne elle-même alléguant de sa détention illégale, soit par une personne habilitée à surveiller la personne détenue soit toute autre personne habilitée à agir au nom de la personne détenue.

Droit de notification des charges

Ce principe est prévu par la loi relative aux infractions pénales et autres (Criminal and other offences Act) et à l’article 14 de la Constitution : L’accusé doit être informé des raisons de son arrestation.

Droit à un procès équitable

L’article 19 de la Constitution prévoit ce principe en ce que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal.

Droit à la non-auto-incrimination

La loi sur la preuve (the evidence Act) protège le droit à la non-auto-incrimination de l’accusé. La section 97(1) de cette loi consacre ce principe en ce que dans toute procédure une personne a le privilège de refuser de révéler tout renseignement ou de produire tout objet ou écriture qui pourrait l’incriminer.

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable

L’article 143 (b) prévoit ce principe selon lequel l’accusé doit comparaître devant la cour dans les 48 heures.

Droit à un procès par jury

L’article 125 (2) prévoit le droit à un procès par jury. Il indique que les citoyens ont le droit de participer à l’administration de la justice à travers un jury.

Droit à un tribunal impartial

Ce principe n’est pas prévu dans la Constitution.

Droit d’interjeter appel

En vertu de l’article 137 (2) de la Constitution, sauf exception prévue par la Constitution, tout recours contre un jugement, un décret ou une ordonnance de la Haute cour et des tribunaux régionaux peuvent être portés devant la cour d’appel.

Droits en prison

Le Ghana a ratifié des instruments internationaux sur le droit des prisonniers à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé et ratifié en 2000, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Selon les dispositions de l’article 15 de la Constitution, le peuple ghanéen doit être traité avec dignité laquelle ne doit pas être violée. Nul ne doit être sujet de torture ou de cruauté, de traitement dégradant ou inhumain, peu importe qu’il ait été arrêté ou détenu ou non ; Aucune autre condition ne doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte au principe de dignité de la personne humaine. Une personne non condamnée de crime ne devra pas être traitée comme une personne condamnée et devra être placée séparément.

L’article 16 prévoit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Le décret relatif aux prisons en sa section 2 prévoit qu’il est de la responsabilité des services pénitentiaires d’assurer qu’une personne ne puisse subir des traitements inhumains ou dégradants ou toute autre condition qui compromettrait l’être humain.

La section 35(1) du décret attribut au directeur de prison (maintenant, le directeur général des prisons) la responsabilité d’assurer que chaque prisonnier reçoit régulièrement des produits alimentaires sains et nourrissants en quantité suffisantes pour le maintenir en bonne santé ; qu’il reçoit, à tout moment, des vêtements, du savon et de la literie et autres produits de nécessité et ce en quantité suffisante pour sa décence ; qu’à horaire raisonnable qu’il ait la possibilité d’aller se laver et se rendre aux toilettes afin qu’il reste propre et décent ; qu’il est lui permis de faire des exercices quotidiennement à l’extérieur de sa cellule pendant quelques heures par jour avec un minimum d’une heure par jour ; qu’il lui soit prescrit par un agent médical tous médicaments, régime spécial ou toute autre chose nécessaire au maintien de sa bonne santé.

L’importance de cette section relative au traitement des délinquants pour la décence et leur droit à la santé est illustrée par le fait que la section 35(3) indique qu’un délinquant ne pourra recevoir aucune peine qui affecte les conditions visées dans la section 35 (1). Ainsi, quel que soit la punition infligée au délinquant, celle-ci ne doit pas affectée les conditions de la section 35 (1). L’article 15 (2) de la Constitution protège les délinquants de la torture, prévue à la section 3 du décret sur les prisons, qui souligne que nulle autre personne que le directeur de prison ou l’officier en charge n’a le pouvoir d’imposer quelconque peine au détenu pour une faute disciplinaire. La section 43(2) mentionne que le pouvoir ne pourra pas être délégué pour imposer une punition à un délinquant concernant une infraction disciplinaire.

En vertu des sections 44, 45 et 46 du décret, le recours aux châtiments corporels, à la contention mécanique et à la force sont interdits dans les prisons. Le mandat d’incarcération est le document qui renseigne sur les raisons de la détention d’une personne et qui autorise le maintien en prison. Le mandat d’incarcération d’une détention provisoire contient un délai pour lequel le juge doit revoir tous les 14 jours si le mandat doit être ou non renouvelé. Souvent cela ne se produit pas en raison de l’inefficacité du système et le manque de ressources. Les prisons au Ghana sont surpeuplées à 45.50 %.[11]

D’après les données recueillies, la population carcérale au Ghana s’élève au total à 14 368 détenus alors qu’il n’y a que 9 875 places opérationnelles. Parmi les détenus, 11 684 sont reconnus coupables. Les maisons carcérales ont un fort taux de décès dû aux maladies transmissibles et aux morts curables. Un fort taux de récidivisme est constaté en raison d’un manque de ressources pour réhabiliter correctement les criminels. Les détenus sont mal nourris alors que les terres agricoles sont sous-exploitées en raison du manque d’outils agricoles. Ceci est le résultat d’un manque de fonds. La santé mentale des détenus est faiblement prise en considération. Les femmes détenues sont exposées aux violences sexuelles et les prisons sont surpeuplées. Les femmes sont autorisées à rester avec leur enfant. Néanmoins, ces enfants ne disposent pas des mêmes droits que ceux qui ne sont pas en prison.

Droits au moment de l’arrestation

La personne accusée doit être informée des raisons de son arrestation et de son transfert au poste de police, conformément aux dispositions de loi relative crime et aux autres infractions de 1960 (the Criminal and other offences Act) et de l’article 14 (2) de la Constitution.[12] La personne arrêtée sans mandat doit être amenée devant le tribunal compétent et libérée sous caution dans les 48 heures selon la section 13 de l’Act 30 et l’article 14 de la Constitution.[13] Une fois la personne arrêtée, elle doit faire une déclaration volontaire, ce qui exclut toute déclaration obtenue sous la torture ou tout autre acte qui pourrait la déshumaniser. Le manquement à cette procédure rend irrecevable la déclaration comme élément de preuve, conformément aux articles 1 et 2 de la Constitution et à la section 120 de l’Act 30.[14] L’accusé doit comparaître devant la cour compétente présidée par un juge, conformément à l’article 19 (2) et section 2 de l’Act 30. L’acte d’accusation doit contenir des précisions telles que l’infraction commise, prévu par l’article 19 (c) et dans l’affaire Dadzie c. C.O.P [1963] 1 GLR 244 Act 263.[15]

Plea Taking

Toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. La personne accusée a l’option de plaider non-coupable ou de plaider coupable en présentant une explication. La cour va prononcer une peine lorsqu’une personne va plaider coupable. Si l’accusé plaide coupable et présente une explication, alors la cour jugera si cette explication pourra être considéré comme un moyen de défense. Si la personne est déclarée non-coupable ou s’il est admis qu’il s’agit d’une infraction moins importante, alors la personne sera inculpée d’une infraction moins grave ou alors il sera rendu un verdict de non-culpabilité. Kofi Aseidu vs. The Republic (Civil motion No. H2/16/2010) non-déclaré comme un précédent.[16] La libération sous caution peut être accordée pour les délits non susceptibles de caution par la Haute cour selon l’article 33 (3) de la Constitution.

Le procès

L’accusé a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal. Les règles de la natural justice sont prévues à l’article 19 (1).[17]. Un mini-procès est prévu lorsque la déclaration de l’accusé a été prise contrairement aux dispositions de l’article 15 (1).[18]. L’accusé non libéré sous caution devra rester en détention provisoire et non pas détenu comme une personne condamnée. Les délinquants juvéniles restent séparés des adultes délinquants d’après les dispositions de l’article 15 (4) de la Constitution. Les délinquants juvéniles doivent être jugés dans les 6 mois ou sinon ils seront libérés conformément au droit international des enfants et à la section 33 du code de justice juvénile (The Juvenile Justice Act).[19]

La cour doit établir un prima facie. Ceci repose sur deux motifs, le premier est que les éléments de l’infraction doivent être prouvés sous la loi. Le second motif repose sur les preuves du témoin qui ne sont pas assez fiables pour condamner un accusé. L’affaire pénale Moshie c. The Republic [1977] 1 GLR 287 définit les règles juridiques. L’article 19(10) de la Constitution prévoit que la personne peut garder le silence si elle le souhaite. L’accusé peut s’appuyer sur sa déclaration faite à la police ou apporter des éléments de preuves. L’article 19(e) et (f) garantit à l’accusé le droit de préparer sa défense. Cela est à la fois pour une procédure sommaire et pour une procédure de mise en accusation.

En vertu de l’article 273(30) de l’Act, la personne accusée s’adresse à la cour.[20] L’accusé résume son dossier devant le jury. Cela doit être respecté pour garantir un procès équitable. Le non-respect de cette procédure conduit à une erreur (misdirection et non-direction) qui est susceptible de recours en appel.

Le jugement rend soit une condamnation soit un acquittement. Quand le chef d’accusation est considéré frivole ou vexatoire alors la cour peut attribuer une compensation à la personne accusée, conformément à l’article 14 de la Constitution. La cour ne doit pas opérer de discrimination à l’égard de tout accusé conformément aux dispositions de l’article 14 relatives à la prévention des discriminations et le droit à l’égalité.[21] La peine donnée doit être conforme à la loi comme indiqué dans l’article 19(6) de la Constitution. Les peines possibles sont la mort, la détention, l’emprisonnement, une amende et une surveillance policière.

L’appel

L’appel est prévu par la loi. Les motifs de l’appel peuvent être: 1. une condamnation ou un acquittement déraisonnable ; 2. une décision rendue en méconnaissance des règles de droit ; 3. des preuves n’appuyant pas le jugement ; 4. Une erreur judiciaire.

Les points susmentionnés conduisent à un procès non-équitable, ce qui ouvre droit à un recours en appel. Quand l’un des co-accusés interjette appel et gagne, la cour va procéder de la même sorte pour les autres co-accusés sans joindre les dossiers. Lorsque l’accusé fait appel d’une peine et que la cour trouve la peine injustifiée, alors elle va prononcer une nouvelle peine et l’enjoindre aux autres personnes accusées. La cour doit prendre en considération le temps passé en détention pour prononcer la peine de l’accusé. La condamnation commence le jour du jugement et n’est pas rétroactive. La cour doit entendre l’accusé avant de prononcer la peine. L’accusé a le droit de demander une suspension de la procédure jusqu’à ce que la cour d’appel entende le sursis à exécution. Cour d’appel, affaire de Michael Essien vs. VeralightDelademAckumey (Civil Appeal No H1/261/2010), déclarée comme précédent.

References

  1. ARTICLE137 de la Constitution ghanéenne
  2. 2. Articles 125 à 133 de la Constitution de 1992 et the Courts Act, Act 459
  3. Articles 125 à 133 de la Constitution de 1992 et the Courts Act, Act 459
  4. Section 29 de l’Act 459
  5. Section 42 de l’Act 459
  6. Section 47 of Act 459
  7. Legal Aid scheme Act de 1997.
  8. Office of Legal Aid au Ghana
  9. Chapitre 5 de la Constitution ghanéenne
  10. . Article 12 de la Constitution ghanéenne
  11. Article 12 de la Constitution ghanéenne
  12. Article14(2) de la Constitution ghanéenne
  13. Article 14 de la Constitution ghanéenne
  14. Articles 1 and 2 de la Constitution and Section 120 de l’Act 30
  15. Article 19(c) et affaire Dadzie v C. O. P. [1963] 1 GLR 244 Act 263
  16. Kofi Aseidu vs. The Republic (Civil motion No. H2/16/2010.) non déclarés
  17. Article19 de la Constitution
  18. . Article 15(4) de la Constitution
  19. 21. Section 33 de Juvenile Justice Act
  20. 273(30) de l’Act 30
  21. Article 14 de la Constitution