French Polynesia

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Contents

LEGAL RESOURCES

INTRODUCTION

Contexte

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer de la France, située au milieu de l’Océan Pacifique et qui se compose d’environ 118 îles réparties en cinq archipels. Les collectivités d’outre-mer bénéficient d’un statut constitutionnel qui protège leurs « intérêts propres au sein de la République »[1]. Néanmoins, certains domaines restent de la compétence exclusive de l’État, ainsi, les règles d’adaptation au niveau local « ne peuvent porter sur […] l’organisation de la justice, la procédure pénale, la sécurité et l’ordre publics,… » [2]. Concernant la protection des droits de l’homme en Polynésie française, celle-ci répond aux mêmes règles qu’en métropole, en effet, les textes internationaux ratifiés par la France sont applicables de plein droit dans ses collectivités d’outre-mer, sauf déclarations contraires [3]. Ainsi, les textes protecteurs des droits de l’homme, tels que la Convention Européenne des droits de l’homme ou encore la Convention contre la torture s’appliquent de plein droit en Polynésie française. La jurisprudence de la CEDH concerne donc également la Polynésie française, cependant celle-ci n’a jamais été explicitement condamnée pour des violations relatives aux droits de la défense ou aux conditions de détention. Ce qui peut d’ailleurs paraître surprenant au regard du taux de surpopulation du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania, qui en fait l’établissement pénitentiaire le plus surpeuplé de France[4].

TYPE DE SYSTÈME

La Polynésie française étant une collectivité d’outre-mer de la République Française, son système juridique est identique à celui de la métropole, il s’agit donc d’un système de droit civil.

L’organisation judiciaire en Polynésie

L’organisation judiciaire de la Polynésie française répond aux mêmes règles qu’en métropole, excepté quelques adaptations liées à la configuration de la collectivité. En effet, il n’y a pas, en Polynésie française, de distinction entre le « tribunal d’instance » et le « tribunal de grande instance », tous deux sont regroupés au sein d’un tribunal unique, le tribunal de première instance de Papeete (art.805 CPP). Pour assurer la continuité du service public et rendre les juridictions plus accessibles, il existe des sections détachées comportant un juge permanent et plusieurs fonctionnaires du greffe. De plus, régulièrement, le Tribunal, composé de trois magistrats du siège, d’un membre du parquet, d’un greffier et d’un interprète, se déplace dans les divers archipels, pour tenir ce qu’on appelle des audiences foraines, en matière pénale et civile[5]. Enfin, la Cour d’Appel de Papeete, qui a compétence sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, est également compétente pour les audiences foraines tenues dans différentes îles des archipels.

La situation de l’aide juridique en Polynésie française

En Polynésie française, comme en métropole, il est possible, dans le cadre de poursuites pénales pour un délit ou une contravention, de se représenter soi-même, néanmoins, le recours à un avocat peut s’avérer utile voire nécessaire.

L’aide juridictionnelle

Bien que la justice soit considérée comme gratuite, elle suppose un certain nombre de frais. La notion d’aide de l’État dans le cadre de l’accès à la justice est un concept ancien. En effet, le premier texte instituant un système d’assistance judiciaire date de 1851. La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 a créé l’aide juridique comprenant une aide juridictionnelle[6](prise en charge partielle ou totale des frais de justice) et une aide à l’accès au droit (information et conseil, notamment sur les modes non judiciaires de résolution des conflits). Cette loi est applicable de plein droit sur le territoire polynésien[7]. L’aide juridictionnelle est soumise à un certain nombre de conditions. Tout abord, elle peut être accordée aux personnes physiques de nationalité française et aux ressortissants des État membres de l’Union Européenne, ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangères résidant en France de manière régulière[8]. L’aide juridictionnelle peut également être accordée à des étrangers, sans condition de résidence, notamment lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsque leur situation apparaît digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles au procès[9] L’aide juridictionnelle est soumise à une condition de ressource, qui évolue chaque année[10]. En plus de cette condition de ressources, l’aide juridictionnelle est soumise à d’autres conditions tenantes à son champ d’application. Ainsi, l’aide ne peut être accordée à une personne dont l’action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de fondements. Cette condition n’est toutefois, pas applicable au défendeur, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé, au condamné [11] Dans le cadre de l’aide juridictionnelle, le bénéficiaire garde la faculté de choisir librement son avocat. L’aide juridictionnelle ne couvre pas tous les frais. Le juge peut néanmoins décider d’exonérer le bénéficiaire d’une partie de ces frais[12] et le condamné peut être dispensé partiellement ou totalement pour des motifs d’équité ou liés à sa situation économique [13]. Dans l’hypothèse où le procès est gagné par le bénéficiaire, et que la décision prononcée à son profit lui procure des ressources telles qu’il n’aurait pas pu bénéficier de l’aide s’il avait eu de telles ressources avant le procès, celui-ci est tenu de rembourser les frais engagés [14].

L’aide à l’accès au droit

L'aide à l'accès au droit comporte : 1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; 3° La consultation en matière juridique ; 4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

La Protection judiciaire de la jeunesse

En France, l’âge de la responsabilité pénale coïncide avec celui de la majorité pénale, c’est-à-dire 18 ans. Néanmoins, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pose le principe de la responsabilité atténuée des mineurs, applicable aux mineurs de plus de 13 ans (Art.122-8 CPP)[15]. Selon le principe, l’éduction prime la répression. Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction. Toutefois, en cas d'extrême gravité, la peine infligée à un mineur entre seize et dix-huit ans peut être la même que celle infligée à un majeur. Les mineurs effectuent leur peine dans des établissements spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des quartiers séparés des maisons d'arrêt[16]. La Protection Judiciaire de la Jeunesse (direction du Ministère de la Justice), est chargée, depuis janvier 2006, de la prise en charge des mineurs délinquants qui ont fait l’objet d’une décision de justice. En Polynésie française, elle est représentée par une direction et un Service Territorial Éducatif en Milieu Ouvert (STEMO), tous deux implantés à Papeete. Le STEMO, qui assure le suivi des mineurs délinquants en milieu ouvert, est composé d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, assistante de service social, psychologue).

Les avocats en Polynésie française

Le barreau de Papeete regroupe les avocats de l’ensemble de la Polynésie française, et compte 92 avocats inscrits.

Les sources des droits de la défense

Les droits de la défense, au niveau national, se trouvent principalement dans la Constitution et le bloc constitutionnel (jurisprudence du Conseil Constitutionnel) et dans le Code de Procédure Pénale (CPP). Il existe également des sources internationales, notamment les traités ratifiés par la France, qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, sauf si la France a expressément effectué une déclaration inverse. Ces sources internationales comprennent : - Le droit de l’Union Européenne[17] ; - La Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ; - La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et son Protocole facultatif[18] ; - La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; - Le Pacte de l’ONU relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966.

PHASE PRÉPARATOIRE DU PROCÈS PÉNAL

Les procédures policières


La plainte/l’information La plainte désigne l’acte par lequel la partie lésée par une infraction porte celle-ci à la connaissance du procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une autre autorité (Art.40 CPP).

L’enquête de flagrance

L’enquête de flagrance constitue une enquête particulière, applicable pour les crimes et les délits flagrants punis d’emprisonnement (Art.67 CPP), qui donne à la police judiciaire, en raison de l’actualité de l’infraction, des pouvoirs plus étendus que pour l’enquête préliminaire, afin de rechercher tous renseignements utiles à l’aide de moyens coercitifs (Art.53 à 74-2 CPP). Cette enquête est menée par un officier de police, sous le contrôle du procureur de la République (Art.54 CPP). Elle est limitée dans le temps car c’est l’urgence qui la justifie, ainsi, elle ne peut donc excéder huit jours consécutifs, avec un prolongement possible lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans (Art.53 CPP). Au-delà de ce délai, l’enquête prend donc une autre forme, soit celle d’une enquête préliminaire, soit celle d’une information avec saisine du juge d’instruction[19].

L’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire, qui a été consacrée par la réforme du CPP en 1959, est régie par les articles 75 à 78 de ce dernier. Cette « enquête de droit commun » est déclenchée soit d’office par les policiers, qui se saisissent eux-mêmes, soit sur les instructions du procureur de la République (Art.75 al.1 CPP). Elle est applicable à tous les types d’infraction. La durée de l’enquête n’est pas limitée par la loi, c’est le procureur qui décide de sa durée, néanmoins celle-ci doit répondre aux impératifs de célérité et de délais raisonnables. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, les moyens d’enquête, tels que les perquisitions et saisies, sont soumis à l’assentiment de la personne visée (Art.76 CPP).

L’arrestation, les recherches et l’application des lois


● Perquisitions et saisies La perquisition désigne la recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d’une infraction. Strictement réglementée elle peut être réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité[20]. Dans le cadre d’une enquête de flagrance, la police bénéficie de pouvoirs coercitifs étendus, et peut donc exercer ces actes sans obtenir l’autorisation préalable de la personne concernée. En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire, tous les actes de perquisitions, visites domiciliaires, etc., ne peuvent être exercée qu’avec l’accord libre et éclairé de la personne concernée (Art.76 al.1 CPP). La perquisition est réalisée en présence de témoins, soit la personne dont le domicile est visité (Art.57 CPP), soit des tiers dans le cadre d’une dérogation en matière de délinquance et de criminalité organisée (Art.706-53 CPP). La perquisition n’est autorisée qu’entre 6h et 21h, néanmoins, si elle a été commencée pendant les heures légales, elle peut se prolonger au-delà de 21h (Art.59 CPP).


● Arrestation Le moment de l’arrestation joue un rôle important dans le cadre du placement en garde à vue, en effet, la garde à vue est réputée avoir commencée au moment de l’arrestation (Art.63 III CPP). « Toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche », ainsi il n’est pas requis que l’arrestation soit effectuée par un officier de police judiciaire (Art.73 CPP). L’enquête préliminaire est régie par des règles différentes en matière d’arrestation (Art.122 CPP).


● Le contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention (Art.138 CPP). Cette mesure ne peut concerner qu’une personne mise en examen dans le cadre d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement correctionnelle au moins. Le contrôle judiciaire implique une diversité d’obligations auxquelles la personne peut être amenée à se soumettre (Art.138 CPP). La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment (Art.140 CPP).

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● La détention provisoire Le principe veut que la personne mise en examen, étant présumée innocente, reste libre. Mais, pour des raisons de sûreté, cette règle peut subir des exceptions (Art.137 CPP). La détention provisoire est une « mesure d’incarcération d’un mis en examen pendant l’information judiciaire, ou d’un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate » (Art.145 CPP)[21]. La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD) (Art.137-1 CPP). Toutefois, si le juge d’instruction considère que le placement en détention provisoire n’est pas nécessaire ou approprié, ce dernier statue par ordonnance motivée, dans laquelle il explique les raisons qui l’ont poussé à ne pas saisir le JLD (Art137-4 CPP). Les mesures de détention provisoire ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes faisant l’objet d’une mise en examen encourant une peine criminelle ou correctionnelle si le délit commis est punissable d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans (Art.143-1 CPP). La détention provisoire est soumise au respect d’un délai raisonnable qu’elle ne peut excéder. Ce dernier s’apprécie au regard de la gravité des faits qui sont reprochés à la personne mise en examen (Art.144-1; 145-1; 145-2; 145-3 CPP). Concernant les droits de la personne placée en détention provisoire, le juge d’instruction a la possibilité de lui interdire de communiquer pendant une période de dix jours renouvelable une fois, néanmoins, une telle interdiction n’est pas applicable aux relations avec l’avocat (Art.145-4 CPP). Les personnes placées en détention provisoire bénéficient d’une cellule individuelle (Art.716 CPP), mais cette condition est rarement respectée[22]. Enfin, lorsque la personne placée en détention provisoire bénéficie finalement d’un non-lieu ou d’un acquittement, elle peut demander la réparation intégrale du préjudice subi (Art.149 CPP).


● L’assignation à résidence avec surveillance électronique (Art.142-5 al.2 CPP) La loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en a fait une mesure de sûreté autonome, au même titre que le contrôle judiciaire et la détention provisoire. L’assignation à résidence est assimilée à une mesure de détention provisoire (Art.142-11 CPP). Cette mesure peut elle aussi être ordonnée par le juge d’instruction ou le JLD, dans la cas où la personne encours une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave (Art.142-5 CPP). L’assignation à résidence ne peut excéder le délai légal de deux ans (Art.142-7 CPP). Tout comme pour la détention provisoire, en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne soumise à une mesure d’assignation à résidence a le droit à la réparation de son préjudice (Art.142-10 CPP).


● Les recherches/fouilles La notion de fouille désigne les fouilles corporelles et des fouilles dites « d’investigation ». La jurisprudence les assimile en partie à des perquisitions [23] pour définir le régime applicable[24]. Elles doivent notamment être réalisées par un agent de police de même sexe que la personne visée[25].


● L’application des règles En cas d’irrégularités dans la procédure, les juridictions ne peuvent prononcer la nullité de celle-ci, que lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts de la personne concernée (Art.802 CPP). Les procès-verbaux servent de moyen de preuve. « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » (Art.171 CPP).


Procédures d’identification : les contrôles et vérification d’identité Il existe deux types de contrôles d’identité : -le contrôle administratif, qui constitue un contrôle préventif (Art.78-2 CPP). -le contrôle de police judiciaire, lorsqu’il y a suspicion d’infraction (Art.78-2 al.1 CPP). Les contrôles d’identité, qu’ils soient administratifs ou de police judiciaire, sont effectués par des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire adjoints (Art.78-2 al.1 CPP). En cas de refus de la personne, de se plier aux mesures de contrôle d’identité, les officiers de police judiciaire peuvent retenir la personne sur place ou dans les locaux de la police, afin qu’il soit procédé à une vérification de son identité (Art.78-3 CPP). La détention pour vérification d’identité ne peut excéder 4 heures (Art.78-3 CPP).


Les écoutes téléphoniques En principe, les écoutes téléphoniques ne sont autorisées qu’en matières criminelle ou correctionnelle, si la peine encourue est supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement (Art.100 CPP). Il existe certaines limites aux interceptions, en effet, « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense » (Art.100-5 CPP). Il existe des dispositions particulières aux avocats, magistrats, députés et sénateurs, en effet le Président de l’ordre auquel ils appartiennent doit être prévenu de telles interceptions (Art.100-7 CPP). Les interceptions de correspondances sont en principe possibles uniquement dans le cadre de l’instruction (Art.100 CPP). Cependant, elles sont, par dérogation, possibles dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire relative à des infractions de délinquance ou de criminalité organisée, autorisées sur décision du JLD, sur requête du procureur de la République (Art.706-95 CPP).

Interrogatoires


● L’audition des témoins au cours de l’enquête Les règles de ce type d’audition diffèrent sensiblement d’une phase de procédure à l’autre: alors qu’elles sont plutôt de type inquisitoire lors de l’enquête de police et pendant l’instruction préparatoire, elles connaissent un régime plus accusatoire lors de la procédure de jugement (témoignage oral, public et contradictoire)[26]. Dans le cadre de l’enquête, « l’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis » (Art.62 et 78 CPP). Les personnes convoquées ont obligation de comparaître, et elles peuvent d’ailleurs être contraintes par l’officier de police judiciaire. Les témoins ne peuvent être retenus que le temps nécessaire à leur audition, et cet entretien ne peut en tous les cas dépasser les 4 heures.


● L’audition du suspect ou interrogatoire au cours de l’enquête Dans le cadre de l’enquête, qu’elle soit préliminaire ou de flagrance, ce sont les règles de droit commun qui s’applique, c’est-à-dire celles énoncées pour l’audition des témoins aux articles 62 et 78 du CPP. Au stade de l’enquête, toutes les personnes auditionnées bénéficient donc des mêmes droits, qu’elles soient soupçonnées ou simple témoins.


● L’audition au cours de la garde à vue La garde à vue a récemment été réformée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Cette loi faisait suite à plusieurs décisions de la Cour EDH sur le sujet et notamment une condamnation de la France[27]. Dans ces décisions, la Cour imposait la présence de l’avocat dès le début de la mesure privative de liberté et tout au long de celle-ci afin de permettre une défense effective de la personne en garde à vue[28]. La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, néanmoins, elle peut être renouvelée par décision du procureur de la République pour une durée identique (Art.63 CPP). Il existe des dispositions particulières applicables dans les territoires d’outre-mer, qui concerne les problèmes éventuels de déplacement entre les îles (prescription à la personne de se présenter périodiquement, Art.812 CPP).


● Pendant l’instruction L’instruction, obligatoire en matière de crime, est facultative en matière de délit et de contravention (Art.79 CPP). La personne citée à comparaitre peut être contrainte par le procureur de la République en cas de refus (Art.109 CPP). En ce qui concerne l’interrogatoire de la personne soupçonnée, la présence de l’avocat est obligatoire, sauf si la personne elle-même décide de renoncer à ce droit (Art.114 al.1 CPP). Les avocats ont accès aux pièces et actes du dossier, et peuvent en transmettre une copie à leur client, à condition d’en avertir le juge d’instruction (Art.114 al.4, 5, 6 et 7 CPP). Dans tous les cas de figure, les principes généraux, tel que le respect de la dignité de la personne ou encore la présomption de l’innocence trouvent à s’appliquer.


● Application des règles Le procès-verbal constitue une sorte de garde-fou qui permet de garantir le respect des droits de la personne auditionnée. Chaque page du procès-verbal doit être signée par le juge, le greffier et le témoin (Art.106 CPP).

Droit à un avocat

Les droits de la défense énoncés par le 3ème point de l’article préliminaire du CPP incluent le droit de se défendre et notamment le droit d’être assisté d’un avocat. Ce droit est en effet considéré comme l’un des droits fondamentaux de la défense, en effet, il est inclus dans le cadre de l’aide juridictionnelle[29]. Ce droit d’être assisté d’un avocat est effectif dès la phase policière, et, depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, ce dernier peut être présent tout au long de la garde à vue (Art.63-4-2 CPP). Il peut, à la demande de son client, assister à toutes les confrontations, entretiens et interrogatoires, à la suite desquels il est autorisé à poser des questions ou présenter des observations écrites (Art.63-4-3 CPP). Néanmoins, dans le cas où la garde à vue se déroule sur une île où il n’y a pas d’avocat et que le déplacement paraît matériellement impossible, le rôle de ce dernier, peut être exercé par une personne choisie par le gardé à vue, à condition qu’il ne soit « pas mis en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire » (Art.814 al.2 CPP). Cette personne choisie par le gardé à vue est bien entendu soumise aux conditions de confidentialité (Art.64-4-4 CPP), au même titre que les avocats.

LES DROITS DE LA PERSONNE SUSPECTÉE OU POURSUIVIE À TOUT MOMENT

Les droits de la défense ne comprennent pas une liste exhaustive de droit, mais comprennent plus largement « l’ensemble des prérogatives accordées à une personne, pour lui permettre d’assurer la protection de ses intérêts tout au long du procès »[30]. Les droits de la défense constituent des principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République[31].

Le système de droit pénal

Notion de double incrimination

La notion de double incrimination ou « double jeopardy », est une règle selon laquelle une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour le même crime. Cette règle n’existe pas en tant que tel en droit français, toutefois elle dispose d’un équivalent : le principe de l’autorité de la chose jugée. Ce principe désigne la « situation dans laquelle une personne, jugée de façon définitive pour une infraction pénale, ne peut plus faire l’objet de poursuites pour les mêmes faits, y compris sous une qualification différente » (Art.6 CPP)[32].

Le principe de légalité

« Principe contenu dans l’adage latin « Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » (Pas de crime sans loi, pas de peine sans loi), selon lequel les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Pour ce qui est des contraventions, soumises aux mêmes exigences, leur définition relève, depuis la Constitution de 1958 du domaine réglementaire » [33]. « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants » (Art.111-2 et 111-3 CPP).

La publicité de la procédure

Le principe de publicité de la procédure est prévu à l’article 306 du CPP en ce qui concerne le jugement des crimes et à l’article 400 du CPP concernant le jugement des délits. La publicité ne représente pourtant pas un principe absolu, en effet, en cas de poursuites pour viol ou acte de barbarie, le huit clos peut être demandé par la partie civile (Art.306 CPP). Dans le cadre du jugement de mineurs pour des délits, ou des crimes, le huit clos est de droit.

La présomption de l’innocence

La présomption de l’innocence désigne le « principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Inscrite dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) et ayant à ce titre valeur constitutionnelle, cette présomption a notamment pour effet de faire bénéficier du doute la personne concernée» [34]. En vertu de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le 3ème point de l’article préliminaire du CPP pose le principe de la présomption de l’innocence. Ce principe a une certaine influence sur la détention provisoire, ainsi « lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation » (Art.149 al.2 CPP). La réparation peut également être morale (Art.212-1 CPP). De plus, les atteintes à la présomption de l’innocence peuvent être considérées comme des délits (Art.35 ter loi 29 juillet 1881). D’autres infractions peuvent se rapporter à la présomption de l’innocence, notamment la diffamation (article 32 de la loi du 29 juillet 1881), la dénonciation calomnieuse (Art.226-10 Code pénal) ou encore la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction (Art.11 CPP).

Les standards de preuve et les standards de condamnation

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction » (Art.427 CPP). Le principe de la présomption d’innocence influe le mode de preuve, en effet, la charge de la preuve incombe à l’accusation, on parle donc de procédure accusatoire. Cependant, la personne bénéficie du droit de participer à la recherche des preuves, conformément au principe du contradictoire (Art.82-1 CPP). Toutefois, ce principe a des limites législatives, qui prévoient donc elles-mêmes des atteintes à la présomption d’innocence (Art.L121-2 et L121-3 Code de la route). L’intime conviction, « corollaire nécessaire du principe de liberté des preuves »[35] est applicable en matières contraventionnelle (Art.353 CPP), correctionnelle (Art.427 CPP) et criminelle (Art.536 CPP). L’administration de la preuve implique l’application de nombreux principes généraux, tels que le principe du respect de la dignité de la personne. En effet, l’article 3 de la CEDH interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradants, interdit que de telles méthodes soient utilisées pour obtenir des preuves ou des aveux. C’est d’ailleurs sur le fondement de cet article 3 que la France a été condamnée par la CEDH pour brutalités policières[36]. Le mode de preuve doit répondre au principe de nécessité, qui signifie que la recherche de la preuve ne peut justifier une atteinte grave à une liberté ou droit fondamental[37]. Il doit y avoir proportionnalité entre le mode de preuve et l’atteinte portée. Malgré la liberté de la preuve, le CPP met en place une sorte de liste des actes autorisés dans le cadre de la recherche des preuves. Ces actes sont: -les perquisitions (Art.76 et 96 CPP); -les fouilles (Art.63-5 CPP); -les prélèvements externes (Art.55-1 CPP); -l’audition de témoins (Art.62 CPP); -le transport sur les lieux (Art.54 CPP);

-les interrogatoires (Art.62, 78 et 114 CPP).

La peine capitale

En France, la peine de mort a été abolie par la loi n°81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort. La loi constitutionnelle LC n°2007-239 du 23 février 2007 consacre la valeur constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort. Un article 66-1 dispose que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

La non-rétroactivité de la loi pénale

L’article 8 de la DDHC pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, principe qui bénéficie donc d’une valeur constitutionnelle (Art.112-1 CPP). Ce principe représente le prolongement du principe de légalité, qui énonce qu’il ne peut y avoir de crimes ni de peines sans loi. Néanmoins, le principe de non-rétroactivité peut connaitre quelques exceptions, notamment lorsque la loi pénale nouvellement adoptée s’avère plus douce que la loi qui était jusqu’alors en vigueur, on parle de « rétroactivité in mitius » (Art.112-1 al.3 CPP). Dans le cas où la décision a obtenu force de chose jugée, la peine prononcée, même si celle-ci est plus sévère que celle indiquée par la nouvelle loi, doit être exécutée. Ce principe ne reçoit d’exception que dans le cas où le fait condamné, « en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale » (Art.112-4 CPP).

Les droits du procès équitable

Droit au respect de la dignité de la personne

L’article préliminaire du CPP, qui énonce les droits fondamentaux applicables tout au long de la procédure, énonce que « Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ».

Limites de la détention provisoire

Tout d’abord, il convient de rappeler que le principe veut que la personne mise en examen, étant présumée innocente, reste libre. Ainsi, la détention provisoire constitue une mesure qui n’est prononcée qu’à titre exceptionnelle et qui doit être motivée. La détention provisoire ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne mise en examen encourant une peine criminelle ou correctionnelle d’une durée supérieure ou égale à trois ans (Art.143-1 CPP). Comme nous l’avons vu plus haut, la détention provisoire ne peut excéder une durée considérée comme raisonnable et définie par la loi. Cette durée raisonnable s’apprécie en fonction de la gravité de l’infraction commise, en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois (Art.145-1 CPP), en matière criminelle, elle ne peut dépasser un an (Art.145-2 CPP).

Le droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant

L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants rejoint le principe de respect de la dignité de la personne. Le principe de l’interdiction de la torture n’est pas mentionnée en tant que tel dans le CPP, néanmoins, il découle naturellement du droit au respect de la dignité de la personne énoncé dès l’article préliminaire. De plus, celui-ci est consacré par les textes internationaux ratifiés par la France, notamment à l’article 3 de la CEDH, à l’article 7 du Pacte de l’ONU relatif aux droits civils et politiques. La France est également partie à la Convention des Nations Unies contre la torture. La Cour EDH veille au respect de ce droit, à travers sa jurisprudence. En effet, la France a été condamnée par la Cour, dans le cadre de l’affaire Selmouni contre France, le 28 juillet 1998[38].

Habeas corpus

La notion d’ « Habeas corpus » désigne l’un des textes les plus célèbres dans l’histoire de la liberté, adopté par le Parlement anglais en 1679. Ce dernier énonce le droit de toute personne emprisonnée à être présentée à un juge, afin qu’il statue sur la validité de l’arrestation[39]. Il n’existe pas d’équivalent à l’ « habeas corpus » en droit pénal français. Ainsi, dans le cadre d’une adaptation en droit français, une telle mesure signifierai que la personne placée en garde à vue soit immédiatement présentée à un juge qui soit compétent pour examiner la légalité et l’opportunité d’une telle mesure. En France, et par extension dans ses collectivités d’outre-mer, le Procureur est toutefois compétent pour contrôler la garde à vue (Art.41 CPP). Toutefois, certains considèrent l’article 5 § 3 et 4 de la CEDH comme une version européenne de l’ « habeas corpus ».

Droit aux soins médicaux

L’article 63-3 du CPP reconnait le droit de la personne placée en garde à vue d’être examinée par un médecin. Ce droit peut être exercé à la demande de la personne placée en garde à vue (al.1), du Procureur de la République ou d’un officier de police (al.2), ou d’un membre de la famille de la personne en garde à vue (al.3). Néanmoins, ce droit fait l’objet d’une légère adaptation en Polynésie française, notamment du fait des difficultés à trouver un médecin sur certaines iles des archipels polynésiens. Ainsi, « en l’absence d’un médecin dans l’île ou se déroule la garde à vue, l’examen prévu par l’article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique » (Art.813 CPP).

Droit à un procès équitable

Le droit au procès équitable sous-tend toute la procédure pénale, il s’agit d’ailleurs du premier principe qui apparait dans le CPP, dès son article préliminaire: « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». Découlant de la DDHC, ce principe dispose d’une valeur constitutionnelle.

Droit à l’information (des charges, des droits…)

Le droit à l’information découle également de la garantie de la procédure contradictoire (Art.63-1 CPP). Dans le cadre des personnes majeures protégées, les garanties du droit à l’information sont renforcées, en effet, depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, les articles 706-112 à 706-118 du CPP prévoient l’information du curateur ou tuteur du majeur protégé, des poursuites dont ce dernier fait l’objet. Ceci découle d’une mise en conformité suite à une condamnation de la France par la Cour EDH. Dans cette affaire, la personne avait été jugée par défaut, du fait du manque d’information de son curateur[40]. Le droit à l’information concerne également la victime de l’infraction. Ce droit s’exprime dès le début de la procédure et notamment dès l’enquête, puisque l’article 53-1 du CPP, précise la liste des droits dont la victime de l’infraction doit être informée.

Droit à un interprète

Le droit à un interprète constitue un corollaire du droit à l’information, puisque ce dernier n’est pas respecté si la personne ne comprend pas l’information qui lui est donnée (Art.63-1 al.3 CPP). Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète (Art.63-1 CPP). En Polynésie française, pour l’application des articles 102 et 407 du CPP, le greffier peut être désigné « comme interprète pour l’une des langues en usage dans le territoire » (Art.817 et 839 CPP). L’article 102 se réfère à l’audition des témoins, tandis que l’article 407 énonce les principes applicables dans le cadre de la comparution du prévenu. Il existe diverses langues d’usage en Polynésie française, elles comptent notamment: le tahitien, le marquisien, la langue des Tuamotu, le mangarévien et les langues des îles Australes[41].

Droit de ne pas s’auto-incriminer ou droit de garder le silence

Le droit de garder le silence, qui sous-tend, par sa nature, le droit au procès équitable, est un principe applicable à la procédure pénale française, à la fois de par la loi nationale mais également de par les textes le garantissant au niveau supranational. L’article 63-1 du CPP qui précise les droits dont la personne est informée dès son placement en garde à vue, énonce le « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (Art.63-1 CPP). Néanmoins, l’information du droit au silence est particulièrement récente en droit français, puisqu’elle découle de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Droit à la célérité de la procédure

Concernant la célérité, ou rapidité de la procédure pénale, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale contient un chapitre intitulé: Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale[42]. La célérité de la procédure revêt une importance particulière en procédure pénale, puisqu’ici la liberté de la personne est en jeu, ainsi, elle doit être jugée dans les plus brefs délais. Néanmoins, la justice ne peut pas non plus être expéditive, au risque de violer les droits de la personne poursuivie ou encore les droits de la victime[43]. Ainsi, « vite mais pas trop » est la notion de délai raisonnable visé à l’article 6§1 de la CEDH et à l’article préliminaire du CPP. La célérité de la procédure est évaluée sur la base de trois critères : -la complexité de l’affaire ; -le comportement de la personne qui dénonce le non-respect du délai raisonnable ; -le fonctionnement des institutions judiciaires[44].

Droit à un jury

Le jury est un élément propre à certaines juridictions, et dans le cas de la procédure pénale française, celui-ci n’est présent qu’au sein de la Cour d’assises. Ce jury est composé de citoyens français, qui doivent répondre à certaines conditions préalables. Ils doivent notamment être de nationalité française, âgés de plus de vingt-trois ans et jouir de tous leurs droits civils et politiques (Art.255 CPP). Certaines personnes sont considérées par la loi, incapables d’être juré (Art.256 et 828 CPP) et certaines fonctions sont incompatibles avec la fonction de juré (Art.257 et 829 CPP). Une liste de jury criminel, composée d’un juré pour mille trois cent habitants, avec toutefois un minimum de 200 jurés (Art.260 CPP), est établie chaque année (Art.259 et 262 CPP). Le jury est formé en audience publique (Art.293 CPP), par tirage au sort, il se compose de six jurés en premier ressort et de neuf en appel (Art.296 CPP). Lors du tirage au sort des membres du jury, l’accusé et le Ministère public peuvent exercer leur droit de récusation (Art.297 à 301 CPP). Ni l’accusé, ni le ministère public ne doivent exprimer leurs motifs pour la récusation (Art.297 al.2 CPP). Le droit de récusation connait toutefois des limites, en effet, en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le Ministère public plus de trois, en appel ces maximums augmentent, respectivement à cinq et quatre (Art.298 CPP).

Le principe de l’impartialité des juges

L’un des principes fondateurs de la procédure pénale est l’indépendance de l’autorité judiciaire, ce principe revêt une valeur constitutionnelle. Une telle indépendance constitue en effet un principe fondamental puisqu’il s’agit de la marque d’un État de droit et d’une composante du procès équitable, énoncé à l’article préliminaire du CPP. La séparation des fonctions de justice, notamment entre les autorités chargées de l’action publique et les autorités de jugement, contribue au respect du principe de l’impartialité des juges et concourt d’ailleurs « à la sauvegarde de la liberté individuelle »[45]. Il existe deux types d’impartialité: personnelles ou subjectives et fonctionnelles ou objectives.

Le droit de faire appel

« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction » (Art. préliminaire CPP). Néanmoins, la personne qui exerce l’appel doit y avoir un intérêt, en effet, selon l’adage « pas d’intérêt, pas d’appel »[46].

Les différentes manières de protéger les droits


• Les règles d’exclusion ou de nullité de la procédure « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » (Art.171 CPP). Il existe deux types de nullité: les nullités dites « textuelles », car elles sont expressément prévues par le CPP et les nullités dites « virtuelles » ou « substantielles », termes qui désignent les nullités qui peuvent être prononcées bien qu’aucun texte ne les prévoit[47]. Cette distinction s’est effacée au profit d’une distinction entre nullités d’ordre public et nullité d’intérêt privé[48]. Ces nullités concernent tant les actes de l’enquête, que le jugement. Le CPP enserre donc les actes d’enquête dans des prescriptions minutieuses[49]. Le juge d’instruction, le Procureur de la République et les parties peuvent présenter une requête en annulation[50]. Toutefois, pour ce faire, la personne ne doit pas avoir renoncé à s’en prévaloir (Art.172 CPP). La jurisprudence permet également une telle renonciation pour les nullités virtuelles ou substantielles. Cependant, une telle possibilité n’existe pas dans le cadre d’une nullité d’ordre public qui, par hypothèse, ne porte pas atteinte à une personne en particulier[51].


● Les nullités de l’enquête et de l’instruction Principales nullités textuelles de l’enquête et de l’instruction: Nullité subséquente à l’instruction: participation du juge d’instruction au jugement des affaires pénales dont il a eu connaitre (Article 49 alinéa 2), Perquisitions (Article 59 al 2), Décision du juge des libertés en matière de perquisition (Article 76), Rétention en vue d’un contrôle d’identité (Article 78-3), Conditions de fond de la mise en examen (Article 80-1), Forme des demandes d’actes des parties privées (article 81), Mise sous écoute de la ligne téléphonique d’un parlementaire, d’un avocat ou d’un magistrat (Article 100-7), Participation du JLD au jugement des affaires dont il a connu (article 137-1), Formalités du déferrement par le Procureur de la République (Article 393 al 4), Procès-verbal dressé par le Procureur en matière de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC)(Article 495-14), Procès-verbal du Procureur général en matière d’extradition de droit commun(Article 696-10), Nullités des extraditions obtenues par le gouvernement français(Article 696-36), Procédure en matière militaire(Article 698-1), Perquisition en matière de traite des êtres humains, etc.(Article 736-35), Conditions d’audition d’un témoin anonyme (Article 706-60), Perquisition en matière de délinquance organisée(Article 706-83, Article 706-92, Article 706-93)[52]


● Les nullités d’ordre public La nullité est dite d’ordre public lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l’intérêt général, l’ordre public et les bonnes mœurs[53]. « Les nullités d’ordre public recouvrent traditionnellement les règles touchant à l’organisation et à la composition des juridictions, à leur compétence, à l’exercice des pouvoirs des juridictions et de leurs auxiliaires, ou aux formes substantielles des actes de procédure. C’est ici l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui est en cause »[54].


● Les nullités d’intérêt privé Les nullités d’intérêt privé sont, comme leur nom l’indique, rattachées à l’intérêt d’une ou plusieurs personnes en particulier, en l’occurrence la personne poursuivie. « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » (Art.802 CPP). Ainsi, selon ce même article et un vieil adage, « pas de nullité sans grief »[55].

L’action civile

Appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, elle peut être exercée, au choix de la victime, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l’action publique devant les juridictions civiles » (Art.2 CPP)[56].

LES DROITS EN PRISON

Conditions d’emprisonnement

« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peine » (Art.717 CPP).Il y a trois établissements pénitentiaires en Polynésie française: -Le centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania à Tahiti, composé d'un quartier maison d'arrêt hommes, d'un quartier centre de détention hommes, d'une maison d'arrêt des femmes et d'un quartier pour mineurs (135 places).

-La maison d'arrêt de Uturoa-Raiatea (capacité théorique de 20 places mais capacité pratique de 17 places[57]). 
	-La maison d'arrêt de Taiohae-Nuku Hiva aux îles Marquises (5 places)[58]. 

Les trois établissements sont placés sous l'autorité de la direction des établissements pénitentiaires de Polynésie française[59]. Dans chaque établissement pénitentiaire, il existe un règlement intérieur (Art.D.255; 728 CPP). Ces trois établissements présentent des situations très disparates, en effet, les maisons d’arrêt de Uturoa-Raiatea et Taiohae affichent une occupation conforme aux limites, tandis que le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania à Tahiti comptait, en 2008, 384 détenus pour 135 places, soit un taux de surpopulation de 285 %, ce qui en fait le plus surpeuplé de tous les établissements pénitentiaires français[60]. Les mesures d’emprisonnement doivent respecter la dignité de la personne et se concentrent sur la réinsertion sociale (Art.D189 CPP). En effet, comme l’énonçait la Cour EDH, les droits de l’homme « ne s’arrêtent pas à la porte des prisons… »[61]. Le CPP de 1959 a créé le juge d’application des peines (JAP), présent auprès de chaque établissement pénitentiaire, afin de déterminer pour chaque condamné, les principales modalités d’exécution des peines (Art.712-2 CPP). De plus, il existe au moins un Tribunal d’Application des Peines (TAP) dans le ressort de chaque Cour d’appel (Art.712-1 CPP). Cependant, les conditions de détention observées en Polynésie française sont indignes et méconnaissent les droits fondamentaux. En effet, les détenus vivent pour la plupart à quatre dans dix mètres carrés et n'ont accès qu'à très peu d'activités en raison du manque d'équipements et de place[62]. De plus, l'activité des juridictions judiciaires de Papeete ne permet d'espérer aucune évolution favorable tant que cette structure demeurera inchangée. En effet, alors que les capacités d'accueil sont repoussées au-delà des limites de l'acceptable à chaque nouvelle entrée, le stock des peines non exécutées s'élève à 800 en Polynésie française[63]. Pour remédier à cette situation, des projets d’extensions ont été annoncés, notamment l’ouverture d’un nouveau centre pour peines aménagées ayant une capacité d’accueil de 30 places (ouverture prévue en 2009), la création d’un nouveau centre de détention comprenant 150 places (achèvement du projet prévu en 2011), plus l’ouverture d’un centre de 250 places supplémentaires (ouverture prévue en 2012 ou 2013)[64]. Pourtant, ces projets ne semblent toujours pas avoir vu le jour[65].

La restriction des droits

Lorsque la sécurité l’exige, des mesures d’isolement peuvent être prises à l’encontre d’un détenu [66].

La détention des immigrants

En principe, « les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale » (Art.D.505 CPP).

Droit aux soins médicaux et psychologiques en prison

« L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires » [67]. Le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania dispose d’une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSAGP) dépendant du centre hospitalier de Polynésie Française où se déroulent les consultations d’urgence et hospitalisations. Les deux établissements des îles ont une médecine de type familiale (appel au médecin local)[68]. Le CPP prévoit les modalités d’hospitalisation des détenus (Art.D.391 CPP). De plus, dans le cadre d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dans l’hypothèse où l’état de santé est durablement incompatible avec la détention, la suspension de la peine peut être prononcée (Art.720-1-1 CPP). Concernant le droit aux soins psychologiques, l’hospitalisation n’est pas prévue par le CPP mais par le code de santé public (Art.L.3214-1 CSP). Ces soins sont assurés par une équipe du centre hospitalier de Polynésie Française[69].

Les droits des femmes en prison

Peu importe le sexe des détenus, ces derniers sont soumis aux mêmes obligations et disposent des mêmes droits. Il ne peut en effet, y avoir de discrimination basée sur le sexe du détenu. Cependant, il existe des dispositions particulières aux femmes, concernant notamment la maternité, et relatives à la protection de la mère et de l’enfant (Art.D.400 al.1 CPP). Ainsi, « les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d’elles, bénéficient de conditions de détention appropriées » (Art.D.400-1 CPP). « Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois » (Art.D.401 al.1 CPP).

LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Procédure préparatoire

L’instruction

L’instruction désigne la phase de l’instance pénale qui constitue une sorte d’avant procès, qui permet d’établir l’existence d’une infraction et de déterminer si les charges relevées à l’encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction de jugement soit saisie. Cette phase, facultative en matière de délit, obligatoire en matière criminelle, peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert (Art.80 CPP). Le collège de l’instruction décide de la mise en examen du prévenu, néanmoins une telle décision n’est possible que s’il existe des indices graves et concordants à l’encontre de la personne et si la procédure du témoin assisté n’est pas envisageable (Art.80-1 CPP).

La comparution devant le tribunal

Il existe plusieurs types de comparution : -la comparution immédiate, qui peut s’appliquer si la peine maximale encourue est supérieure à deux ans d’emprisonnement (Art.395 CPP) ; -la CRPC, introduite par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la culpabilité, dite loi Perben II (Art.495-7 et s CPP). Cette procédure, aussi connue sous le nom du « plaider coupable » n’est applicable ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, délits d’homicides involontaires, ou de délits politiques (Art.495-16 CPP). -la comparution volontaire, en général suite à un avertissement, du prévenu devant la juridiction répressive (Art.389 CPP).

Le procès

La nature du procès et du tribunal

La nature du tribunal dépend exclusivement de la nature de l’infraction. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police (Art.521 al.1 CPP), le tribunal correctionnel connaît des délits (Art.381 al.1 CPP) et enfin la Cour d’assises juge les personnes qui sont renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation (Art.231 al.1 CPP). Le tribunal de police et la juridiction de proximité sont compétents pour les contraventions et infractions punies d’une peine d’amende n’excédant pas 3000€ (Art.521 CPP; Art131-13 CP). La procédure du tribunal de police ressemble à celle du tribunal correctionnel, mais, les contraventions n’étant jamais passibles d’une peine d’emprisonnement, le prévenu n’est pas tenu de comparaitre, et peut se faire représenter (Art.544 al.2 CPP). La procédure devant le tribunal correctionnel est beaucoup moins formaliste et compliquée que devant la Cour d’assises[70]. La Cour d’assises se compose d’un Président, de deux assesseurs (Art.243 CPP) et d’un jury (Art.240 CPP; cf. supra). La procédure devant la Cour d’assises présente plusieurs caractéristiques, elle est orale, publique et contradictoire.


Les défendeurs Le terme défendeur désigne la personne pénalement poursuivie devant les juridictions répressives, elle est dénommée « mis en examen » devant les juridictions d’instruction et « prévenu » devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel et enfin « accusé » devant la Cour d’Assises[71].


Les avocats Devant les tribunaux de police et correctionnel, la présence de l’avocat est facultative (Art.417 CPP). Devant la Cour d’assises, la présence de l’avocat est obligatoire, et celui-ci peut être commis d’office, c’est-à-dire désigné d’office par le Président de la Cour (Art.417 ; 274 et 317 CPP).


Les experts Toute juridiction de jugement ou d’instruction peut ordonner une expertise. Une telle expertise peut être ordonnée d’office, à la demande du ministère public ou des parties (Art.156 al.1 CPP). Les experts sont choisis au sein d’une liste nationale (Art.157 CPP). Ils rédigent un rapport, qu’ils remettent au greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise (Art.166 CPP) et ils exposent à l’audience les résultats de leurs recherches (Art.168 al.1 CPP).


Les victimes En principe, l’initiative de la poursuite revient au ministère public, cependant la victime de l’infraction peut également déclencher l’action publique, par une plainte accompagnée d’une constitution de partie civile (Art.85 CPP). La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction (Art.87 al.1 CPP). La personne qui se constitue partie civile doit verser une consignation (Art.88 CPP). De plus, « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale » [72].


Le jugement La décision rendue par les juges peut prendre diverses formes. Il peut s’agir d’une décision de relaxe, si le fait poursuivi ne constitue pas une infraction à la loi pénale ou encore s’il n’est pas imputable à la personne poursuivie. Il peut ensuite s’agir d’une décision d’exemption de peine ou de dispense de peine. Une telle décision constate la culpabilité de la personne poursuivie, mais la loi lui assure l’impunité pour des raisons d’efficacité répressive. Et enfin, il peut s’agir d’un jugement de condamnation, qui fixe la peine, et éventuellement la réparation due à la partie civile (Art.464 al.2 et 3 CPP).

L’appel

-Le droit à un avocat (cf supra)


-Les motifs d’appels L’appel peut concerner les ordonnances du juge d’instruction et les décisions des juridictions de jugement (Art296; 497; 546 CPP). Il convient de distinguer entre les matières contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. « En matière criminelle, l’appel déclenche un nouvel examen par une autre Cour d’assises, mais comportant un nombre supérieur de jurés »[73], qui seront 9 au lieu de 6 (Art.296 CPP). En matières contraventionnelle (Art.546 CPP) et correctionnelle (Art.497 CPP), l’appel est largement admis. Dans ces deux matières, les appels sont portés devant la même juridiction, c’est-à-dire la Cour d’appel, dans sa formation de chambre des appels correctionnels (Art.496 et 547 CPP). Toutefois, dans le cadre des appels contraventionnels, ceux-ci sont traités par le Président de la Chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique (Art.547 CPP). L’appel est soumis à certaines conditions, qui tiennent notamment au délai et à la recevabilité. Dans le cadre d’une décision relative à une mesure de contrôle judiciaire, l’appel doit être formé dans un délai très court: 24h (Art.501 CPP). Quant aux autres jugements, sauf dispositions particulières, le délai d’appel est de dix jours (Art.380-9, 498 et 547 CPP). L’appel est effectué par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (Art.380-12, 502 et 547 CPP).


-L’opposition Il existe des cas dans lesquels la personne poursuivie n’est pas en mesure de faire valoir sa défense, puisque le jugement est rendu par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la personne concernée. Mais cet empêchement n’est pas forcément de sa faute, ainsi, il peut faire opposition à la décision par défaut lorsqu’il bénéficie d’une excuse reconnue comme valable (Art.489 CPP). L’opposition est ouverte aux parties privées, à savoir les parties civiles et les prévenus en toute matière (Art.493 CPP) et au Ministère public, uniquement dans le cadre contraventionnel (Art.527 CPP). La procédure d’opposition est possible pour les décisions émanant d’un tribunal correctionnel, d’un tribunal de police ou d’une juridiction de proximité. L’opposition se fait par notification au Ministère public, par lettre recommandée avec accusé de réception (Art.490 CPP). Si l’opposant est détenu, celui-ci peut faire notifier son opposition par une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (Art.490-1 al.1 CPP). Le délai de l’opposition est d’un mois, à compter de la signification du jugement (Art.491 et 492 CPP).


-Le pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation désigne « le recours contre une décision en dernier ressort porté devant la Cour de cassation et fondé sur la violation de la loi, l’excès de pouvoir, l’incompétence, l’inobservation des formes, le manque de base légale, la contrariété des jugements ou la perte de fondements juridiques » (Art.567 CPP)[74].

Il ne s’agit en aucun cas d’un deuxième appel, puisque l’appel constitue un réexamen des faits, alors que les juges de cassation ne jugent que la forme. Ainsi, la Cour de Cassation est dite « juge du droit » et non du fond[75]. Le pourvoi en cassation constitue donc un recours extraordinaire et n’est pas possible dans tous les cas, il faut en effet invoquer une violation de la loi[76]. Le délai de pourvoi fait l’objet d’adaptations particulières au territoire de la Polynésie française (Art.855 à 859 CPP)[77].

La liste des violations de la loi pouvant donner lieu à un pourvoi en cassation se compose de cinq cas: -l’incompétence de la juridiction (moyen d’ordre public) (Art.599 al.1 CPP); -l’excès de pouvoir; -l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité (Art599 al.1 CPP); -le défaut, l’insuffisance ou la contradiction des motifs (Art.593 CPP);

-la fausse application de la loi pénale.

  1. Art.74 Constitution du 4 octobre 1958
  2. Art.73 al.4 Constitution du 4 octobre 1958
  3. Conseil d’Etat, Section, n°130120, 14/05/1993
  4. Cf Infra
  5. Présentation des juridictions de la Polynésie française; Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007)
  6. http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/aide-juridictionnelle.html
  7. Article 73 de la Constitution ; Article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
  8. Art.3 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
  9. Art.6 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
  10. Les barèmes 2013 de l’aide juridictionnelle restent inchangés par rapport à 2012 ; Circulaire du 7 janvier 2013 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle en 2013; Annexe 2 de la Circulaire du 7 janvier 2013relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle en 2013
  11. Art.7 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
  12. Art.42 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
  13. Art.48 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
  14. Art. 45 loi n°91-647 du 10 juillet 1991
  15. Étude de législation comparée, Étude LC52 de février 1999, « La responsabilité pénale des mineurs »
  16. Ibid
  17. Chapitre 4 du Traité de Lisbonne, consacré à la coopération judiciaire en matière pénale ; directive du Parlement européen et du Conseil, n°2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
  18. http://textes.assemblee.pf/textes/documentbox.aspx?id=41598
  19. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 7, p.18, disponible sur http://cours.unjf.fr/
  20. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007)
  21. Ibid
  22. CEDH, 9/07/2009, aff. Khider c/ France, requête n°39364/05
  23. Crim., 22 janvier 1953, D. 1953, p.533, note Lapp.)
  24. Cf Supra
  25. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 7, p.11.
  26. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007)
  27. CEDH 27/11/2008, aff. Salduz c/ Turquie; CEDH 13/10/2009, aff. Dayanan c/ Turquie; CEDH 14/10/2011, aff. Brusco c/ France
  28. Décision du Conseil Constitutionnel n°2010-14/22 QPC; Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 7, p.33.
  29. Cf. Supra.
  30. Procédure Pénale, Jean Pradel, Cujas 2008, n°398
  31. Décision du Conseil Constitutionnel, n°76-70DC, 2 décembre 1976.
  32. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007).
  33. Ibid
  34. Ibid
  35. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica 2009, p.422.
  36. CEDH, 27/08/1992, Tomasi c/ France ; CEDH, 28/07/1999, Selmouni c/ France ; CEDH, 1/04/2004, Rivas c/ France.
  37. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 6, p.19.
  38. « La Cour Européenne des Droits de l’Homme – Fiche par pays 1959-2010 », p.22.
  39. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007).
  40. CEDH, 30 janvier 2001, Vaudelle c/ France.
  41. « Les langues de France » - Références 2009, Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
  42. Chapitre V de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
  43. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 4, p.12
  44. Ibid.
  45. Cons. Const., 2 février 1995, Décision n°95-360 : D. 1995 171, note Pradel ; RFD const. 1995. 405, note Renoux.
  46. Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, (L.G.D.J. Lextenso Éditions, 20ème édition, 2008), p.368, §894.
  47. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007).
  48. Ibid.
  49. Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, (L.G.D.J. Lextenso Éditions, 20ème édition, 2008), p.300, §470.
  50. Ibid., p.327, §798.
  51. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 11, p.11.
  52. Ibid., p.7.
  53. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007).
  54. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 11, p.9.
  55. Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, (L.G.D.J. Lextenso Éditions, 20ème édition, 2008), p.327, §798
  56. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007).
  57. « Établissements pénitentiaires de Polynésie française ».
  58. « Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants – Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 19 de la Convention – France », 29/07/2009, p.26 ; « Droits et libertés des communes de Polynésie française: de l'illusion à la réalité ».
  59. Présentation des établissements pénitentiaires de la Polynésie française.
  60. « Droits et libertés des communes de Polynésie française: de l'illusion à la réalité ».
  61. Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, (L.G.D.J. Lextenso Éditions, 20ème édition, 2008), p.229, §592.
  62. « Droits et libertés des communes de Polynésie française: de l'illusion à la réalité » ; Voir la liste des activités proposées aux détenus: « Établissements pénitentiaires de Polynésie française ».
  63. Ibid.
  64. Ibid.
  65. Ibid.
  66. Art.D.283-1 ; CEDH, 4/07/2006, Ramirez Sanchez c/ France, requête n°59450/00
  67. Art.D.348-1 CPP ; CEDH, 21/12/2012, Raffray Taddei c/ France
  68. « Établissements pénitentiaires de Polynésie française ».
  69. Ibid.
  70. Ibid., p.357, §869.
  71. Professeurs Jean Danet et Sylvie Grunvald, Cours de Procédure pénale, Leçon 3, p.9.
  72. Art. Préliminaire, II CPP
  73. Ibid., p.367, § 890.
  74. Lexique des termes juridiques, (Dalloz, 16ème édition, 2007).
  75. Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, (L.G.D.J. Lextenso Éditions, 20ème édition, 2008), p.371, §897.
  76. Ibid.
  77. CEDH, 10/07/2001, Tricard c/ France, requête n°40472/98