Democratic Republic of Congo/fr

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search

Introduction

La République Démocratique du Congo a acquis son indépendance de la Belgique le 30 Juin1960. Peu après, le Colonel Joseph Mobutu prend le pouvoir par un coup d’Etat, et s’autoproclame Président en Novembre 1965, changeant le nom du pays « République du Congo » en « Zaïre ». A partir de 197l (et jusqu’en 1997), il met en place une politique de « Zaïrianisation »,qui veut que toutes les entreprises privées soient dorénavant la propriété de l’Etat, et dont les dirigeants sont les « Zaïrois ».

Cette politique trouve ses prémices dans la politique de « recours à l’authenticité ». Elle puise ses valeurs dans le patrimoine culturel africain, et constitue une mise en cause de l’Occident et de sa politique de domination économique.

Elle passera par l’adoption forcée par tous les citoyens de noms tirés du patrimoine culturel congolais, par l’adoption d’une nouvelle monnaie et par la nationalisation progressive des biens commerciaux et des propriétés foncières qui appartenaient à des ressortissants ou groupes financiers étrangers.

Après plusieurs années de gloire, le régime de Mobutu sombra malheureusement dans la corruption à grande échelle et les abus des biens publics. En outre, les politiques d’ajustement structurel mises en place par les institutions financières internationales aggravèrent la situation économique du pays. S’ajoutant aux abus liés à la dictature du régime en place, et au chaos résultant des crises politiques dans les pays voisins (au Rwanda et au Burundi, notamment), ces problèmes économiques déclenchèrent une révolte populaire.

A la tête du mouvement rebelle nommé « Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo », Laurent Désiré Kabila prend finalement le pouvoir en Mai 1997. Cette prise de pouvoir fut précédée d’une violente guerre civile, qui sévit encore aujourd’hui dans certaines parties du pays.

Sous son joug, le Zaïre devient la République Démocratique du Congo, et une stabilité économico-politique relative commence petit à petit à voir le jour. Il est assassiné en Janvier 2001 et c’est son fils, Joseph Kabila Kabange, qui prend la tête de l’Etat.

Sous Kabila fils, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs dirigeants.

Dans le but de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la Nation, se réunissent pour organiser un dialogue inter congolais. Ils conviennent par l’«Accord Global et Inclusif » signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, à mettre fin aux hostilités.

Suite à la signature l’Accord de Pretoria, le gouvernement de transition, constitué d’un Président et de quatre Vice-Présidents, élabore une nouvelle Constitution, adoptée par référendum en décembre 2005.[1] En 2006, des élections présidentielles et législatives sont organisées. Joseph KABILA KABANGE (« Kabila fils ») est élu Président de la République Démocratique du Congo.

S’agissant de la situation des droits de l’homme, il convient d’indiquer que, depuis son accession à l’indépendance, la RDC fait face à de nombreuses crises violentes, qui s’accompagnent d’arrestations arbitraires et exécutions sommaires. Du temps de Mobutu, les violations des droits de l’homme visaient principalement les opposants au régime. Après la chute de Mobutu, les guerres se succèdent, et amènent avec elles leur lot de meurtres, de pillages, de destructions, et bien d’autres violations des droits de l’homme. L’immense territoire de la RD Congo est déstabilisé par ces violations massives, et de violents affrontements entre groupes rebelles, notamment à l’Est de la RDC, dans l’ancienne province du Katanga et dans l’actuelle province du Kasaï central.

La RD Congo est le deuxième plus vaste Pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le pays partage ses frontières avec l’enclave de Cabinda (Angola) et la République du Congo à l’ouest, la République centrafricaine et le Soudan du Sud au nord, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l’est, la Zambie et l’Angola au sud. Il est divisé en 26 provinces ayant chacune un chef-lieu.

Avec 81.331.050 millions d’habitant et 450 ethnies, la RDC est le pays francophone le plus peuplé. Elle est d’ailleurs membre de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 1977. Si la langue officielle est le français, quatre autres langues nationales y sont également reconnues : le kikongo, le lingala, le tshiluba, et le swahili. L'économie repose principalement sur le secteur primaire (agriculture et exploitation minière).

Les sources de droit

Droits de la personne arrêtée, en garde à vue et en détention

Les sources internes

Le droit Congolais est dense en textes juridiques pouvant s’appliquer aux accusés, aux inculpés, aux prévenus et aux condamnés ou détenus.

Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont :

- La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006;

- L’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982[2] portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaire révisé en 2013 par la loi Organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

- Le décret du 6 Août 1959 portant Code de Procédure Pénale, tel que modifié et complété ; [3]

- La loi n°024-2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Pénal Militaire ; [4]

- La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 réprimant les violences sexuelles en RDC ;[5]

- La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ;[6]

- Le décret du 21 Juin 1937 relatif à la réhabilitation des condamnés ; [7]

- L’ordonnance 344 du 17 Septembre 1965 portant Régime Pénitentiaire ;[8]

- L’ordonnance-loi n°82-017 du 31 Mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.[9]

Au-delà de cet arsenal important au plan interne, d’autres textes du droit international régional et/ou général sont applicables en RDC. Ils sont constitués de l’ensemble de normes de protection et de promotion des droits de l’homme consacrées par les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC.


Les sources régionales et internationales

L’Article 215 de la Constitution dispose que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

Ainsi, toute personne peut se prévaloir d’un droit énoncé dans les instruments internationaux que l’Etat de RDC a régulièrement ratifié. Il est opportun de citer comme exemple :

- La Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples ; (ratifiée par la République Démocratique du Congo en date du 23/07/1987)[10]

- La Convention Internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;(ratifiée par la République Démocratique du Congo en date du 18 mars 1996) [11]

- Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;(ratifié par la République Démocratique du Congo en date du 11 avril 2002)[12]

- Le Règlement du 9 septembre 2002 de procédure et de preuve ;[13]

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;(ratifié par la RDC en date du 1er novembre 1976)[14]

- La Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;(ratifiée par la RDC en date du 27 septembre 1990)[15]

- La Charte africaine relative aux droits et bien-être de l’enfant ; (La RDC n’a encore ni signé ni ratifié cette charte)

- Les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. (ratifiées par la RDC en date du 24 février 1961)[16]

Au-delà de ces textes à caractère contraignant, il existe d’autres textes n’ayant pas de force contraignante, mais dont les règles sont considérées comme relevant de la coutume internationale. C’est le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).

Enfin, il convient de noter qu’il existe d’autres sources de droit, desquelles peuvent également être tirées des règles protégeant les droits des personnes accusés, inculpées ou prévenues.


Autres sources: [17]

- La coutume : qui est constituée par les pratiques qui, à force de répétition et de constance, s’ancrent dans les faits au point de produire des effets juridiques.

- La jurisprudence : ensemble de règles de droit nées de l’activité judiciaire. Exemple les arrêts de principe de la Cour suprême de justice.

- La doctrine : Elle suppose une opinion communément professée par ceux qui enseignent le droit et/ou écrivent sur celui-ci ; ou encore une opinion des spécialistes sur une question particulière de droit.

- Les principes généraux du droit : dégagés par le Juge, la loi ou la doctrine, ils supposent une généralisation des solutions convergentes portées par des règles particulières et leur autorité est reconnue, même si elle ne dépasse pas celle de la loi. Parfois, le principe exprime une tradition et prend la forme d’une vieille maxime, que le droit baptise « adage » (par exemple : fraus omni corrumpit, la fraude corrompt tout).[18]

Les droits de l'accusé et du détenu

Un certain nombre de droits fondamentaux et principes prévalent à tous les stades de la procédure, de l’arrestation jusqu’au jugement définitif.


Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

En RDC, ce droit est constitutionnellement protégé. En effet, l’article 18 de la Constitution telle que révisée en 2011 dispose que « toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. »

De plus, lors d’une arrestation, un procès-verbal d’arrestation doit être signé par l’OPJ et la personne arrêtée, après lecture ou traduction en langue du choix de cette dernière. Ce document doit obligatoirement mentionner le motif de l’arrestation.


Le droit d’être présumé innocent

Ce droit est garanti tant par les instruments juridiques nationaux qu’internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo. Il s’agit d’un principe selon lequel toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Ce qui veut dire qu’il appartient à la partie poursuivante de supporter la charge de la preuve selon le sens de l’adage actor incumbit probatio et que le doute doit nécessairement profiter à la personne poursuivie selon le sens de l’adage in dubio pro reo.


Le principe de la responsabilité pénale individuelle

L’Article 17 in fine de la Constitution protège tout prévenu contre toute forme de responsabilité pénale collective ou du fait d’autrui. En effet, il dispose clairement que « la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui ».

Ainsi, le fait d’arrêter une personne pour le fait d’autrui est constitutif de l’infraction d’arrestation arbitraire prévue et punie par l’article 67 du code pénal LII disposant qu’ « Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. »'

Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.


Le principe de la légalité et de non-rétroactivité

Ce principe est consacré par l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege ».

L’article 17 de la constitution de 2006 telle que révisée en 2011 consacre le principe de la légalité de la loi pénale et de non-rétroactivité. Il dispose que « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise »


Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit à un avocat ou défenseur judiciaire, est un droit central pour l’équité de la justice. Il repose sur l’idée que la complexité des procédures et les pouvoirs importants de l’accusation requièrent une défense qualifiée qui rééquilibre la procédure et accorde une chance égale aux parties de présenter leurs prétentions.

L’article 19 de la Constitution de la RDC de 2006 telle que révisée en 2011 dispose à cet effet que « Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité ».

De son côté, l’article 14§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: […] si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ».

Egalement, l’article 73 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale dispose que chacune des parties peut se faire assister d’une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom : « Sauf si le prévenu s’y oppose, le Juge peut lui désigner un défenseur qu’il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu’il appartiendra. »


En matière de justice militaire, la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire contient également des dispositions intéressantes portant sur la défense des prévenus, aux articles 61, 62 et 63. Il y est disposé que la défense des prévenus devant les juridictions militaires est assurée par des avocats inscrits au barreau, par des défenseurs judiciaires et des militaires agréés par le président de la juridiction, et de nationalité congolaise. Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance où ils sont inscrits. Le juge militaire procède à la désignation d’un défenseur au profit d’un prévenu au cas où celui-ci n’en aurait pas choisi. Cette protection est théoriquement plus étendue que celle accordée devant les juridictions ordinaires, en ce sens où la loi ne conditionne pas l’accès à l’assistance judiciaire gratuite à l’éventuelle indigence du prévenu.

S’agissant des enfants la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant contient un régime spécifique d’assistance judiciaire gratuite en faveur d’un enfant privé de liberté. Son article 12 précise en effet que l’enfant privé de liberté a droit, dans un bref délai, à l'assistance gratuite d’un conseil et à toute assistance appropriée. Ce droit est également repris à l’article 104 point 4 de la même loi qui estime que l’enfant en conflit avec la loi a le droit à l’assistance par un conseil de son choix ou désigné d’office par le Juge.


Organisation de l’assistance juridique gratuite :

L’article 74 de l’ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État dispose qu’il est interdit à l’avocat (défenseur judiciaire) de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l’assistance aux parties, dans le cas où il serait désigné.

Dans la pratique, l’assistance « pro deo » est conditionnée par la demande de toute personne (accusés, inculpés, prévenus) ayant besoin de l’aide légale, et qui prouve son indigence par l’attestation délivrée par l’Officier de l’état civil ou son préposé du lieu de sa résidence ; cette demande est adressée soit au Barreau soit au Corps des Défenseurs judiciaires près le Tribunal saisi afin de lui désigner un Conseil.

Il arrive tout de même que pendant l’audience, le Juge constate l’état d’indigence d’un prévenu ou d’un enfant en conflit avec la loi et que, soit pour l’équilibre de défense, soit du fait que la peine encourue est supérieure à 5 ans de prison, il désigne d’office un défenseur judiciaire présent à l’audience pour l’assistance pro deo, ou requiert le Syndic (responsable du Corps des Défenseurs judiciaires) ou le Bâtonnier aux fins de désigner un conseil pro deo.


Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Malgré la ratification, le 18/3/1996, de la convention des Nations-Unies du 10/12/1984 contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants par la RDC, la législation interne ne fut mise en conformité qu’en 2011, lorsque qu’elle désigne finalement la torture comme une infraction autonome.

L’article 16 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée en 2011, interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 61 précise quant à lui qu’aucune dérogation n’est permise à l’interdiction de la torture, même en situation de guerre, d’urgence ou de siège.

L’interdiction explicite de la torture se retrouve ensuite dans nombre d’autres textes juridiques congolais, tels que la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant dont les articles 9.1, 151 et 152 interdisent et sanctionnent la torture contre l’enfant ; ou le Code pénal militaire, dont les articles 103, 166, 169, 173, 192, 194 érigent la torture et les autres PTCID en circonstance aggravante punissable de peine de mort, en crimes contre l’humanité ou en crimes de guerre.

Il en est de même du Code pénal ordinaire dont les articles 57 et 67.2 érigent les tortures corporelles en circonstance aggravante, et de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, qui érige la torture en faute disciplinaire.

En 2011, la loi n°11/008 du 09/07/2011 portant criminalisation de la torture, rajoute les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater au Code pénal congolais. Aux termes de l’article 48 bis : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais ».

Outre le fait que la torture soit considérée comme une infraction en RDC, les aveux et les preuves obtenus sous la torture ne peuvent pas être retenus devant un tribunal. En d’autres termes, si quelqu’un a admis avoir commis un crime sous la torture, cet aveu ne constitue pas une preuve et un juge ne doit pas l’accepter comme telle. Ceci est clairement repris dans la Circulaire n°04/008/In/PGR/70 du 16 mai 1970 du Procureur Général de la République adressée aux Officiers du Ministère Public (Magistrats du Parquet).

De plus, toute victime a droit à une réparation juste et équitable. Des enquêtes menées par les équipes d’IBJ en 2017 sur les cas de torture connus des juridictions de la province du Sud-Kivu, en RDC, il se dégage cependant que les victimes ont peur de dénoncer ces cas de peur des représailles des auteurs, au regard de l’absence de mécanisme appropriés de protection des victimes.


Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

L’article 19 de la Constitution prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le délai raisonnable pose problème en ce sens que la loi ne précise en général pas ce délai.

Toutefois, la loi n° 06/01 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30/1/1959 portant le code de procédure pénale congolais dispose à l’article 7bis que sans préjudice des dispositions relatives à la procédure de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de violence sexuelle se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du jugement se font dans le délai de 3 mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire.

Cette loi ne prévoit cependant pas de sanction en cas de non-respect des délais. Dans la pratique des juridictions de la province du Sud-Kivu, ce délai légal est rarement observé dans des cas suivis par IBJ.


L'accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

La police est la force publique qui a pour fonction de faire respecter l’ordre, la tranquillité et la sécurité dans l’Etat.

La police judiciaire est l’organe de l’appareil judiciaire, composé d’officiers assermentés, qui constate les infractions, en recherche les auteurs et rassemble les preuves permettant l’inculpation de ces auteurs.

Les premiers articles du Code de Procédure Pénale congolais prévoient les pouvoirs et les attributions de la police judiciaire. Ce Code est également complété par les dispositions de l’Ordonnance de 1978 relative à l’exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire près des juridictions de droit commun. Les officiers de police judiciaire sont notamment compétents pour constater les infractions, recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils peuvent procéder à des saisies d’objets nécessaires à l’enquête (mention devra en être faite sur le procès-verbal).

De plus, en cas d’infractions flagrantes ou réputées telles, ou lorsque les faits sont punissables de six mois de servitude pénale au moins, ou encore si l’identité du présumé coupable est douteuse ou inconnue, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l’arrestation de la personne et la conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente, soit l’Officier du Ministère Public (parquet), à condition qu’il existe des indices sérieux de culpabilité.

L’officier de police judiciaire est sous l’autorité de l’OMP (voir les articles 1 à 10 du code de procédure pénale congolais). En province, la police judiciaire est donc placée sous l’autorité hiérarchique du Procureur Général près la Cour d’Appel dont elle relève, et qui a dans sa circonscription le monopole de l’action publique.

Il existe son équivalent dans l’ordre judiciaire militaire. En effet, les articles 5 et 59 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire disposent que sont agents de la police judiciaire des Auditorats Militaires : l’Inspecteur Judiciaire Général, les Inspecteurs Judiciaires en Chef, les Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires, les Inspecteurs Judiciaires Principaux, les Inspecteurs Judiciaires de Première et Deuxième classe ; les Agents de Police Judiciaire.


La garde à vue

L’Article 18 alinéa 4 de la Constitution de la RDC de 2006 telle que révisée en 2011 précise que la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.

Les articles 146 et 148 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire disposent également que la durée de la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures. Conformément à l’article 18 précité de la Constitution, à l’expiration du délai de la garde à vue, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

Ce délai de 48 heures commence dès que l’individu est appréhendé, et que le Procès-verbal de saisi du prévenu est dressé et signé par l’Officier de police judiciaire. Il doit comporter la signature de l’accusé. En cas de refus, mention doit être faite de ce refus sur le procès-verbal par l’officier de police judiciaire.

Il arrive que le Ministère public aussi place les inculpés en garde à vue.

Après 48 heures, si aucun mandat d’arrêt provisoire n’est émis contre l’inculpé, ce dernier doit être relâché, conformément à l’article 18 de la constitution sus invoqué.

L’ordonnance de 1978 relative à l’exercice des attributions d’officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun prévoit également que l’Officier de Police Judiciaire doit immédiatement avertir les membres de la famille du prévenu et veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.

Ce droit est également protégé par l’Article 18 de la Constitution de la RDC.

De plus, toute personne gardée à vue a le droit de se faire examiner par un médecin et si ce dernier constate qu’ont été exercés contre la personne des sévices ou de mauvais traitements, il en fait rapport au Procureur de la République.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec son conseil.

La garde à vue peut aller au-delà de 48 heures si le poste de la police se trouve loin de l’office de l’Officier du Ministère Public, ou sur demande de dérogation adressée par l’officier de police judiciaire au Ministère public. Ce dernier en accorde la permission lorsque le besoin de l’instruction l’exige.

La détention provisoire

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle

La règle essentielle en terme de détention (de la garde à vue jusqu’au jugement définitif) est celle de la présomption d’innocence telle qu’inscrite à l’article 17 alinéa 1er de la Constitution de la RDC, dont la conséquence est que la liberté est la règle, la détention l’exception.

L’article 28 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose également que le placement en détention est l’exception et la liberté, la règle. Il en est de même de l’article 205 du Code judiciaire militaire qui dispose que la mise en détention des personnes constitue une exception, la liberté étant la règle.


Régime du code de procédure pénale ordinaire

Les articles 27 à 45 du code de procédure pénale précisent la procédure et les délais y relatifs.

L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins.

Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.

Selon l’article 28, lorsque la détention préventive est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées :

- Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l’officier du Ministère public peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive.

- Si le juge se trouve dans la même localité que l’officier du Ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard, dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire.

- Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l’instruction.

- À l’expiration de ces délais, l’inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les cas prévus à l’article 27, alinéa 2, le mandat d’arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient.

A l’article 29, il est précisé que la mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix. L’article 30 précise ensuite que l’ordonnance y statuant est rendue en chambre de conseil sur les réquisitions du Ministère public, l’inculpé préalablement entendu, et, s’il le désire, assisté d’un avocat ou d’un défenseur de son choix.

Il est dressé acte des observations et moyens de l’inculpé. L’ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l’inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. Cette ordonnance a une validité de 15 jours, incluant le jour où l’ordonnance en question est rendue. À l’expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois, et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.

Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu’une seule fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale.

Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l’article 30. L’assistance d’un avocat ou d’un défenseur ne peut être refusée à l’inculpé.

Dans les cas prévus à l’article 27, alinéa 2 (peine prévue inférieure à 6 mois, mais supérieure à 7 jours), l’ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient.


Régime du droit judiciaire militaire (articles 205 à 210 du code judiciaire militaire)

L’article 205 du code judiciaire militaire stipule que lorsque le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi réprime d’une peine d’un an de servitude pénale au moins et qu’il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité, il peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou le détenir provisoirement, pour une durée qui ne peut excéder quinze jours.

L’inculpé contre qui il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité peut néanmoins être mis en détention provisoire lorsque le fait constitue une infraction punissable d’une peine inférieure à un an mais supérieure à six mois, s’il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa détention est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.

A l’expiration du délai de quinze jours, si cette autorité estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir le mandat d’arrêt, elle en ordonne le retrait.

La liberté contrôlée est décidée par l’Auditeur Militaire qui prend à cet effet une ordonnance qui en détermine les conditions et les modalités d’exécution. Le Commandant de l’unité dont relève le prévenu concerné en est tenu informé.

Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l’incarcération et la détention ne peuvent résulter que d’un mandat d’arrêt provisoire décerné par l’Auditeur Militaire.

Le mandat d’arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours.

Si l’instruction de l’affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, il en réfère à l’Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d’instruction dûment justifiés l’exigent.

Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu’une fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois de servitude pénale.

Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs.

Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente.

A tout moment, le détenu préventif peut demander à l’Auditeur Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Si le mandat d’arrêt provisoire n’est pas confirmé dans le délai de quinze jours, il est mis fin à la détention, conformément à l’article 210.


Question de la liberté provisoire

L’article 32 dispose : « Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l’inculpé le demande, ordonner qu’il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent destinée à garantir la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu’il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite ». Selon le même article, le juge peut en outre imposer à l’inculpé :

- D’habiter la localité où l’officier du Ministère public a son siège; - De ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué; - De ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc., ou de ne pas s’y trouver à des moments déterminés; - De se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui; - De comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu’il en sera requis.

L’ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de cet article, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles-ci.

Sur requête du Ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles. Il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, l’officier du Ministère public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement.

Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas, la décision du Ministère public cesse ses effets avec ceux de l’ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci.

Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu’il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Au terme de l’article 34, le manquement aux charges lui imposées par l’inculpé bénéficiant de la liberté provisoire peut conduire l’OMP à réincarcérer ledit inculpé. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l’inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation. La décision rendue sur ce recours n’est pas susceptible d’appel.

Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n’ait été motivée pour inexécution de la charge de comparaître par devant le magistrat instructeur ou le juge. La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d’un extrait du registre d’écrou, délivré à l’inculpé par les soins de l’officier du Ministère public.

Dans tous les cas où les nécessités de l’instruction ou de la poursuite réclament la présence d’un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu’un inculpé incarcéré et il y restera en état d’incarcération jusqu’au moment où le juge, ou dans le cas de l’article 33, l’officier du Ministère public, du lieu, aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.


Recours en matière de détention préventive

Le Ministère public et l’inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive. Il résulte de l’article 38 que l’appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance. Le délai en est de 24 heures et court du jour où l’ordonnance a été rendue pour le Ministère public et du jour de la notification pour l’inculpé (article 39).

La déclaration d’appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

Si le greffier n’est pas sur les lieux, l’inculpé fait sa déclaration à l’officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L’officier du Ministère public dresse acte de son propre appel.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d’appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l’inculpé à l’appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l’inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l’appel. Il lui en est donné récépissé.

L’acte d’appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l’a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l’appel.

Pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré.

Toutefois, lorsque l’infraction est de celles que la loi punit d’un an de servitude pénale au moins, l’officier du Ministère public peut, dans le cas d’une ordonnance refusant d’autoriser la détention préventive, ordonner que l’inculpé soit replacé sous les liens du mandat d’arrêt provisoire et, dans le cas d’une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l’inculpé soit replacé sous les liens de l’ordonnance qui l’autorisait.

Dans l’un ou l’autre cas, l’inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt ou de l’ordonnance antérieure que pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision. L’ordre du Ministère public doit être motivé. Une copie doit en être adressée simultanément par l’officier du Ministère public à son chef hiérarchique, au juge d’appel et au gardien de la maison de détention.

Le gardien en donne connaissance à l’inculpé.

L’ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l’appel (article 40).

Le juge saisi de l’appel statue dans les vingt-quatre heures à partir de l’audience au cours de laquelle le Ministère public aura fait ses réquisitions.

Si l’inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s’il n’y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces.

Si l’ordonnance du premier juge refusant d’autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d’appel, la durée pour laquelle l’autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d’appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l’ordonnance d’appel est mise à exécution.

Il résulte de l’article 43 que l’inculpé à l’égard duquel l’autorisation de mise en état de détention préventive n’a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.

Lorsque le Ministère public décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Il existe, malheureusement, une pratique consistant à solliciter des frais pour la mainlevée de détention, alors que ceux-ci ne sont prévus nulle part.

Enfin, selon l’article 45, si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu’au jugement. Toutefois dans le cas prévu à l’article 31, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la durée prévue par cet alinéa.

Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n’est tenu de statuer que sur la première requête et sur celles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente.

La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l’article 30. L’assistance d’un avocat ou d’un défenseur agréé par le tribunal ne peut être refusée au prévenu.

Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l’article 32 sont applicables.

S’agissant des enfants en conflit avec la loi, conformément à l’article 106 de la loi de 2009 portant protection de l’enfant, seul le Juge est compétent pour prendre une mesure provisoire de placement soit dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, soit dans une institution privée à caractère sociale agréée.


Résumé des délais

Devant les juridictions militaires : - Garde à vue : 48 heures - Mandat d’Arrêt Provisoire : 15 jour - Détention préventive 1 mois et ainsi de suite sans dépasser12 mois

Devant les juridictions ordinaires : - Garde à vue : 48 heures - Mandat d’Arrêt Provisoire : 5 jours - Ordonnance de mise en détention préventive : 15 JOURS - Ordonnance de confirmation de la détention préventive : 30 jours ; ainsi prorogée de mois en mois sans excédée 12 mois.

Devant le tribunal pour enfants :

La mesure de placement provisoire ne doit pas dépasser 2 mois. L’article 108 de la loi de 2009 portant protection de l’enfant dispose que « si les mesures prévues à l’article 106 ne peuvent être prises parce que l’enfant est présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure de l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, pour une durée ne dépassant pas deux mois ».


Contrôle de la détention

Devant les juridictions ordinaires, c’est le tribunal de paix qui est la juridiction du contrôle de la régularité de la détention. Devant les juridictions militaires, c’est le tribunal militaire de garnison qui est l’autorité du contrôle de la régularité de la détention. Devant le tribunal pour enfants, la mesure provisoire de placement est prise par le président du tribunal pour enfants.

Le procès :

La comparution du prévenu

Le prévenu a le droit de comparaitre devant son juge naturel.

Il doit être signifié par la citation à prévenu ou, pour les enfants en conflit avec la loi, par convocation. Le délai de signification est fixé à 8 jours francs, et la prorogation de celui-ci est possible en fonction de la distance qui sépare le prévenu du lieu où il doit comparaître. Cette disposition vise aussi à lui laisser un temps suffisant pour préparer sa défense et prendre contact avec son avocat ou son défenseur judicaire.

Lors des audiences, le principe est que le prévenu comparait en personne. En revanche, il est noté à l’article 71 du Code de Procédure Pénale congolais que lorsque la peine de servitude pénale prévue par la loi n’est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaitre par l’intermédiaire d’un avocat porteur d’une procuration spéciale, ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge.

Le prévenu a le droit :

- de comparaître volontairement ou de refuser de comparaître volontairement ;

- d’être informé de son droit d’être signifié de l’exploit de citation à prévenu régulier ;

- de soulever les irrégularités de la saisine du tribunal ;

- de suspecter le tribunal ou la cour en exerçant le recours contre le tribunal ou la cour pour suspicion légitime ou suspicion pour sûreté publique ;

- de solliciter la remise pour préparer sa défense ;

- d’être présumé innocent ;

- à un juge impartial ;

- à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ;

- de faire interroger les témoins à décharge ;

- de garder le silence ;

- de se défendre lui-même ou d’être défendu par un conseil de son choix, et ou à l’assistance judiciaire gratuite s’il n’a pas des moyens pour payer son conseil ;

- de solliciter que le procès soit tenu à huit clos lors que le procès touche sensiblement son intimité, ou pour des raisons légitimes et légales ;

- de récuser le juge pour des motifs valables et légaux ;

- de former recours ;

- de faire respecter le principe du contradictoire ;

- à un procès équitable ;

- de réclamer le respect de tous les droits fondamentaux lui reconnus par la constitution de la RDC et consacrés par les instruments juridiques internationaux ;

- de connaitre les faits lui reprochés avec précision du temps, lieu ou époque de la commission de ces faits sans « obscuri libelli »,

- d’être entendu dans une langue de son choix, ou d’être assisté par un interprète.


Devant le tribunal pour enfants, l’enfant en conflit avec la loi a le droit d’être accompagné par ses parents ou son tuteur, et le principe de confidentialité doit être respecté.


Réquisitions des témoins et notification

Tout prévenu a le droit de faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions d’audition que les témoins à charge. Le tribunal ou la cour, par l’intermédiaire de son huissier, notifie la citation à témoin à tout témoin ayant entendu ou vu de ses propres yeux, ou connaissant de toute autre manière, les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi.

Cette notification doit respecter les formalités d’usage prévues à l’article 59 du code de procédure pénale. Aucun délai n’est prévu pour la citation à témoin. Il suffit qu’elle soit adressée avant la date de l’audience.

Néanmoins, si le témoin est sur le lieu du procès, il peut être sommé à comparaître immédiatement pour éclairer le tribunal ou la cour, conformément aux articles 66 et 68 du code de procédure pénale congolais.

En cas de refus de comparution du témoin, malgré la citation régulière qui lui est adressé, celui-ci peut être condamné à une peine d’un mois de servitude pénale au maximum et à une amende, conformément à l’article 78 du code de procédure pénale congolais. En cas de faux témoignage, le témoin doit être poursuivi pour faux témoignage, et la victime peut se constituer partie civile pour solliciter la réparation de préjudice subi.

En revanche, sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie.

La loi portant protection de l’enfant exige, lorsqu’un enfant est cité comme témoin, que celui-ci soit accompagné de son parent ou son tuteur et assisté par un conseil, avocat ou défenseur judiciaire.


Présence d’un jury

Le concept jury n’est pas usuel en droit congolais. Néanmoins, la décision du Tribunal est prise à l’issue d’un délibéré auquel prennent part trois Juges, lesquels décident ensemble, par vote, de la suite à réserver au dossier leur soumis.

La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose dans son article 41 que le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré le juge qui a émis l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions. En matière de droit privé ,s'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien, durang le moins élevé est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions (article 42).

La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.

Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matières civile, commerciale ou sociale et dans les dix jours en matière répressive.

Toutefois, le chef de la juridiction peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient, ou en cas de force majeure dûment prouvé, proroger ce délai de quinze jours en matières civile, commerciale ou sociale et de cinq jours en matière répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties.

En matière pénale, lorsque le jugement ou l'arrêt est prononcé en l'absence des parties et au-delà du délai sans notification préalable de la date du prononcé aux parties, le délai de recours court à partir de la signification de la décision (article 43).


Le jugement

Il découle de l’article 21 de la Constitution que tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.

Le jugement contient 3 parties : le préambule, les motifs et le dispositif.La décision d’une juridiction a un nom différent selon la juridiction qui l’a prononcé : la décision d’un tribunal est nommée jugement ; la décision d’une cour est nommée arrêt ; la décision du tribunal pour enfants en matière d’enfants en conflit avec la loi est nommée décision.


La question de la peine de mort

La Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,dispose pas son article 16 que« La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. »

Malgré cela, la peine de mort reste prévue dans le droit national Congolais, notamment par l’article 5 du Code PénalL1e, dans la liste des peines applicables pour les infractions prévues.

La RDC a cependant adopté un moratoire sur l’exécution de la peine de mort depuis 2002. En conséquence, lorsque cette peine est prononcée par les juridictions congolaises, l’exécution est suspendue, ou elle est automatiquement commuée en prison à vie. Le Ministère Public doit dans tous les cas initier la procédure d’appel, quand l’accusé est condamné à la peine de mort. De plus, quand les recours judiciaires ont été épuisés, y compris la cassation, une condamnation à mort peut faire l’objet d’un recours en grâce.

Si on analyse les différents instruments des droits de l’homme auxquels a adhéré la RDC, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Convention des Nations-Unies du 10/12/1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et conformément à l’article 215 consacrant la primauté des traités dûment ratifiés par la RDC, cette peine, quoique figurant encore dans la législation pénale congolaise, ne se justifie plus et ne devrait plus être appliquée par les juges congolais.

Droits des prisonniers

Le prisonnier est un individu détenu dans une prison, soit une personne incarcérée. Il jouit de certains droits, et il est soumis à des obligations. Avant d’être en prison, l’individu peut être gardé à vue, dans le cachot ou dans la maison d’arrêt. Quel que soit le lieu où il est détenu, cet individu a des droits qui lui sont reconnus par les instruments juridiques internationaux et nationaux.

Durant la garde à vue, dans le cachot ou l’amigo, dans la maison d’arrêt, dans la prison, le prisonnier jouit de tous les droits fondamentaux proclamés dans la constitution de la RDC, notamment articles 11 et suivants, et d’autres instruments juridiques internationaux, sauf restriction spécialement prévue par la loi.


Les centres de détention

L’ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire dispose dans son article 5 qu’il est établi :


1 ° une prison centrale dans chaque localité où un tribunal de première instance a son siège habituel ;

2° une prison de district dans chaque localité où un tribunal de district a son siège habituel, à l'exclusion des localités où est établie une prison centrale ;

3° une prison de police dans chaque localité où un tribunal de police a son siège habituel, à l'exclusion des localités où est établie une prison centrale ou une prison de district.


De plus, il est établi en annexe à chacune des prisons visées à l'article 5, une maison d'arrêt.

Le ministre de la Justice du gouvernement central peut créer en outre des camps de détention dans toutes les localités, soit en vue d'éviter un encombrement des prisons centrales, soit en vue d'affecter les détenus à des travaux d'ordre général.

Dans les centres d'occupation administrative autres que les localités où un tribunal de police a son siège habituel et dans les endroits où ils séjournent temporairement, les fonctionnaires ou agents ayant qualité de juge de police ou de juge auxiliaire de police peuvent, sur avis conforme du gouverneur de province et du ministère public, garder les détenus sous leur surveillance et sous leur responsabilité pour une période qui ne dépassera pas quinze jours (article 8).


Selon l’article 9, les prisons sont destinées à recevoir:

1 ° Les individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée:

a) à la peine de mort;

b) à une peine de servitude pénale principale

c) à une peine de servitude pénale subsidiaire.


2° Les individus mis à la disposition du gouvernement par une décision devenue définitive, prise:

a) en application du § 6 de la section Il du livre 1er du Code pénal;

b) en application des articles 3 et 4 du décret du 23 mai 1896 modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958 sur le vagabondage et la mendicité.


3° Les personnes mises à la contrainte par corps:

a) en application de l'article 17 du livre ler du Code pénal ;

b) en application des articles 195 et suivants de l'annexe 1 à la loi du 10 juillet 1963 portant les dispositions relatives à l'impôt sur les revenus.


Les maisons d'arrêt sont destinées à recevoir les individus visés aux 1° et 2° de l'article 9 faisant l'objet d'un jugement ou d'un arrêt non coulé en force de chose jugée ou d'une décision non devenue définitive, ainsi que les détenus préventifs.

Elles peuvent aussi servir :


1 ° De lieu de détention en attendant qu'elles puissent être conduites devant l'autorité judiciaire compétente, des personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener et de celles faisant l'objet d'un procès-verbal de saisie de prévenu établi par un officier de police judiciaire.  

2° De lieu de garde à :

- des personnes faisant l'objet d'une réquisition écrite d'une autorité agissant, soit en vertu de l'article 52 de l'ordonnance n021 /219 du 29 mai 1958 réglementant la résidence de la population des circonscriptions, soit en exécution des arrêtés des gouverneurs de provinces ou des premiers bourgmestres réglementant la résidence dans les communes ou dans les villes;

- des personnes arrêtées en application de l'ordonnance 11-182 du 14 février 1959 relative aux désordres sur la voie publique;

- des personnes faisant l'objet d'une réquisition écrite d'une autorité agissant en exécution des décrets coordonnés par l'arrêté royal du 22 avril 1958 relatifs à la police l'immigration.


La mise en détention

Le gardien ne peut procéder à l'incarcération d'un détenu dans une prison ou dans un camp de détention que sur présentation d'un des titres suivants :

1° Une réquisition en exécution des jugements ou arrêts émanant soit du ministère public, soit du juge lorsque celui-ci a siège sans l'assistance du ministère public. Cette réquisition doit contenir la mention que le jugement ou l'arrêt a acquis force de chose jugée.

2° Une réquisition en exécution d'un jugement rendu par un tribunal coutumier, ou un extrait d'un tel jugement. Cette réquisition ou cet extrait doit contenir la mention que le jugement a acquis la force de chose jugée. Lorsque le jugement a été rendu par un tribunal de chefferie, de secteur, de centre ou de commune, la réquisition ou l'extrait doit porter le visa du président du tribunal de territoire ou de ville. Le gardien ne procédera à l'incarcération que s'il n'existe pas dans la localité, de prison de circonscription coutumière.

3° Une décision du tribunal ordonnant l'internement d'un vagabond ou d'un mendiant mis à la disposition du gouvernement. Mention doit être portée sur cette décision qu'elle est devenue définitive.

4° Une décision des autorités visées à l'article 14, i, du Code pénal ordonnant l'internement d'un délinquant d'habitude, mis à la disposition du gouvernement.

5° Un arrêté ministériel de révocation de libération conditionnelle.

6° Un procès-verbal d'arrestation d'un condamné ou d'un interné évadé, lorsque le jugement ou l'arrêt de condamnation est coulé en force de chose jugée ou lorsque la décision d'internement est devenue définitive.

7° Une contrainte délivrée par l'autorité compétente en exécution des articles 159 et suivants de l'annexe 1 à la loi du 10 juillet 1963 portant les dispositions relatives à l'impôt sur les revenus.

8° Une décision de transfert prise par le gardien de la maison d'arrêt en exécution de l'article 35.


Le gardien envoie sur-le-champ à l'autorité qui a ordonné l'incarcération, une attestation de remise de détenu.

À la réception de tout prisonnier, il est procédé sur-le-champ à son inscription au registre d'écrou (article 31).

Ce registre contient dix colonnes où sont respectivement mentionnés:

l° un numéro d'ordre;

2° les noms, prénoms, surnoms et sexe du prisonnier;

3° sa profession;

4° la circonscription administrative territoriale dont il est originaire et la localité ou la circonscription où le prisonnier était autorisé à résider au moment de son arrestation;

5° la date de son entrée;

6° la désignation et la date de l'acte en vertu duquel a lieu l'incarcération;

7° la durée de la peine ou de l'internement à subir;

8° la date de la sortie;

9° la signature du libéré ou, si celui-ci ne sait pas signer, celle du gardien;

10° toutes observations utiles relatives au prisonnier, telles que la date de son transfert dans une autre localité, celle de sa relaxation anticipée et l'énonciation du motif de cette mesure, celle de son décès, etc.


Le registre d'écrou est coté et paraphé par première et dernière pages par un juge du tribunal de district.

Les prisonniers sont fouillés au moment de leur entrée par une personne de leur sexe désignée par le gardien. Celui-ci saisit les objets dont le prisonnier est porteur, y compris le numéraire. Un inventaire de ces objets est dressé en présence de l'intéressé et signé par lui et le gardien. Si l'intéressé ne sait pas signer, il appose sur l'inventaire, l'empreinte de son pouce gauche.

Le gardien assure la conservation des objets ainsi que du numéraire. Le gardien peut à tout moment, quand il l'estime utile, faire fouiller les détenus et saisir ce qu'ils détiennent illicitement ou en violation du règlement (article 32).

Dans les localités où réside un médecin du gouvernement central ou du gouvernement provincial, chaque détenu fait l'objet, à son entrée à la prison, d'une visite médicale ayant principalement pour but le dépistage des maladies transmissibles et l'isolement éventuel des malades et des suspects.

Les visites se font à l'infirmerie de la prison, et à défaut de celle-ci, au centre médical le plus proche. S'il y a lieu, le médecin prescrit toutes mesures prophylactiques qu'il juge nécessaires ou utiles, telles que la vaccination et la déparasitation. Le médecin porte mention sur la fiche médicale du détenu, prévue à l'article 16, des mesures prises. Son attestation fait en outre mention de l'aptitude physique du détenu au point de vue des travaux qui peuvent lui être imposés.

Les détenus sont, en règle générale, enfermés dans les locaux destinés à l'emprisonnement en commun. Les femmes sont séparées des hommes. Les mineurs âgés de moins de 18 ans ne seront incarcérés dans les prisons que s'il n'existe pas dans le ressort du tribunal de première instance, d'établissement de garde et d'éducation de l'État. À défaut d'existence d'un pareil établissement, ils seront détenus dans un quartier spécial.

Le gardien peut décider que tel détenu sera enfermé dans un des locaux affectés à l'emprisonnement individuel. En cas d'encombrement, il peut placer plusieurs détenus dans un même local.

Dans la mesure où les installations le permettent, le gardien répartit les détenus de manière à grouper séparément:

1 ° les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude pénale ne dépassant pas deux mois;

2° les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude pénale supérieure à deux mois;

3° les vagabonds et mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision qui n'est pas devenue définitive;

4° les personnes mises en état de détention préventive en application du chapitre III du Code de procédure pénale;

5° les personnes retenues en attendant qu'elles puissent être interrogées par l'autorité judiciaire compétente et celles qui ont fait l'objet d'un mandat d'amener;

6° les personnes visées au 2° du second alinéa de l'article 10 (article 44).


Sur l'avis du ministère public et pendant le temps déterminé par celui-ci, les détenus visés aux 4° et 5° de l'article 44 peuvent être isolés les uns des autres.

Les détenus entrant à la prison et les détenus indisciplinés peuvent, par mesure de précaution, être mis à l'isolement dans un quartier spécial appelé quartier de sécurité.


Règlementation au sein des prisons


Interdiction des bruits et actes individuels ou collectifs troublant le bon ordre

Tous cris et chants, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre, sont interdits aux détenus.

Il en est de même de toutes réclamations, demandes ou pétitions présentées de façon collective.

Tous dons, trafics, ou échanges sont interdits entre détenus.


Droit d’acheter du tabac et hygiène en prison 

L'usage du tabac est autorisé dans la limite prévue par chaque règlement d'ordre intérieur.

Le gardien peut mettre le tabac en vente à la cantine, s'il l'estime convenable. Le droit à acheter du tabac est réservé aux seuls détenus de bonne conduite.

Chaque prison, chaque camp de détention et chaque maison d'arrêt doit disposer d'installations hygiéniques et, autant que possible, de douches et d'étuves à désinfecter.

Le règlement d'ordre intérieur prescrit toutes les mesures relatives à la propreté et à l'entretien des locaux, des objets de couchage et des vêtements, ainsi qu'à la toilette des détenus.

À leur entrée, les détenus passent à la douche. Leurs vêtements sont inspectés et subissent un traitement de désinfection; s'ils sont porteurs de parasites, ils sont traités à l'aide d'un produit adéquat ou placé dans une étuve (article 49).

Afin de permettre aux détenus de se présenter de manière convenable et de conserver le respect d'eux-mêmes, le règlement d'ordre intérieur doit prévoir des mesures pour faciliter le bon entretien de la chevelure et de la barbe (article 50).


Tenue des détenus

Les détenus des prisons et des camps de détention sont revêtus d'une tenue. Le gardien peut prescrire que les détenus des maisons d'arrêt ou certaines catégories d'entre eux soient revêtus d'une tenue.

La tenue doit être appropriée au climat et suffisante pour maintenir le détenu en bonne santé. La tenue ne peut d'aucune manière être dégradante ou humiliante. Les vêtements doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien.


Droit à la promenade

Les détenus confinés dans le quartier de sécurité ou au cachot jouissent deux fois par jour, le matin et l'après-midi, d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans l'enceinte de la prison, du camp de détention ou de la maison d'arrêt. Le gardien peut en priver les détenus dont il craint qu'ils ne causent du désordre.


Droit au médecin et aux infirmiers

Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville.

Le gouverneur de province ou son délégué charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le territoire de la province. Selon l'importance de la population pénitentiaire, le médecin visite l'établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine.

Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique affecte à chaque prison, camp de détention et maison d'arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmières.

Le gouverneur de province ou son délégué affecte à chaque prison, camp de détention et maison d'arrêt établis sur le territoire de la province, selon l'importance de la population pénitentiaire un ou plusieurs infirmiers ou infirmières.

Les infirmiers ou infirmières sont placés sous le contrôle et la surveillance techniques du médecin, et sous le contrôle et la direction administratifs du gardien.


Visite médicale des malades

La visite médicale des malades a lieu journellement à la prison, à la maison d'arrêt, et au camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins au réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur le cahier des visites médicales.

Les malades sont conduits à la visite médicale à l'heure fixée par le médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n'ont pas été reconnus comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement.

Le médecin est tenu de se rendre à la prison chaque fois qu'il y est demandé d'urgence.

Les prescriptions relatives au traitement, au régime alimentaire, à l'exemption ou à la capacité de travail des malades sont inscrites par le médecin dans un registre spécial et sur la fiche médicale de chaque détenu.

Sont également mentionnés sur la fiche médicale, les vaccinations, les radioscopies, les examens sérologiques ou bactériologiques qui ont pu être pratiqués.

Si le détenu est transféré dans un autre établissement, sa fiche médicale le suit.


Dispositions spéciales concernant les détenus atteints des maladies contagieuses et droit au transfert des détenus malades

Les détenus sont soignés au dispensaire ou à l'infirmerie de la prison, de la maison d'arrêt y annexée ou du camp de détention. Un quartier spécial destiné à recevoir les détenus atteints de maladies contagieuses sera aménagé dans les prisons, maisons d'arrêt y annexées, et camps de détention.

Si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. À la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée; sa garde est assurée par la police locale. Si le malade ainsi transféré est un prévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ, l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires.


Droit à l’alimentation

Les détenus reçoivent une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le détenu en parfaite condition physique.

Pour les prisons situées sur le territoire de la ville de Léopoldville, l'inspecteur chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires établie à Léopoldville, de l'avis conforme du médecin et en fonction des prix maxima fixés par le ministre du gouvernement central ayant l'économie dans ses attributions, détermine la composition des différents types de rations . Pour les prisons situées sur le territoire des provinces, la composition des différents types de rations est déterminée par l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires, de l'avis conforme du médecin compétent et en fonction des prix maxima fixés tant que le ministre du gouvernement central ayant l'économie dans ses attributions, que par le gouverneur de province.

Il résulte de l’article 62 que les détenus font trois repas par jour et l’usage des boissons alcooliques est strictement interdit, sauf prescription du médecin.

Le gardien surveille ou fait surveiller la préparation et la distribution des aliments.

Lorsqu'il s'avère impossible de préparer certaines rations à la prison, à la maison d'arrêt, ou au camp de détention soit parce que le nombre de détenus auxquels elles sont destinées est insuffisant, soit parce que le matériel nécessaire fait défaut, le gardien peut, dans les limites des prix maxima, procurer aux détenus bénéficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture préparée à l'extérieur. Le mandatement pour le règlement des factures se rapportant à l'achat de la nourriture préparée à l'extérieur ne peut se faire qu'après approbation de leur montant par l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection du service pénitentiaire.


Travail obligatoire (articles 64 et 65)

Le travail est obligatoire pour les détenus des prisons et des camps de détention.

Le travail des mineurs âgés de moins de 19 ans, détenus dans les prisons est régi par des dispositions particulières.

Les détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail que s'ils en font la demande. Ils sont néanmoins tenus d'entretenir en parfait état les locaux qu'ils occupent, leurs effets d'habillement ainsi que le matériel et les objets qui sont à leur disposition.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les travaux auxquels les condamnés des prisons et du camp de détention sont astreints.

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle n'est accordée qu'aux condamnés qui ont fait preuve d'amendement.

Lorsque l'intéressé aura déclaré accepter la libération conditionnelle et fait connaître, s'il échait, le lieu où il compte se fixer à sa sortie de prison, il lui sera délivré, au moment de sa mise en liberté, un permis de libération qu'il sera tenu de représenter à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires.

Tout détenu est relaxé à l'expiration de la validité du titre justifiant son inscription au registre d'écrou ou au registre d'hébergement.

Faits en bref

La population pénitentiaire totale : 20 550 (2015)[19]

Pourcentage de détenus placés en détention provisoire: 73.0% (2015)

Pourcentage de femmes en prison : 3.0% ( 2010)

Nombre d'établissements : 120 (2013)

La surpopulation carcérale est estimée à 20.000 personnes selon l' ONU (2016)

Par exemple, en septembre 2012, la Prison Central de Makala à Kinshasa comportait 6,078 détenues, quatre fois la capacité réelle de la prison qui est de 1500. La Prison Central de Goma comportait 1,208 détenus, huit fois la capacité de la prison qui est de 150. [20]

2016 : Le Ministre de la justice a annoncé au début de l'année 2016, que la RDC allait relâcher 2000 prisonniers dans le but de réduire la surpopulation carcérale [21]

2017 : Un quartier réservé exclusivement aux femmes vient d’être construit dans la prison d’Uvira, grâce à la Section d’appui à la justice de la Mission de l’organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo.

Références :

  1. http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_de_la_RDC.pdf
  2. http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/OL.31.03.82.n.82.020.htm#TIICHISection_4_De_la_compétence_matérielle%C2%A0de_la_Cour_de_sûreté_de_lÉtat_
  3. http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/D.06.08.1959.ccp.htm
  4. http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/Loi.023.2002.18.11.2002.pdf
  5. http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
  6. http://www.leganet.cd/Legislation/JO/2009/L.09.001.10.01.09.htm
  7. http://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/D.21.06.1937.htm
  8. http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/0.344.17.09.1965.htm
  9. http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/OL.82.017.31.03.1982.htm
  10. http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/
  11. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19840309/201610210000/0.105.pdf
  12. https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/INTRO/585
  13. https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/legal-texts/RulesProcedureEvidenceFra.pdf
  14. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
  15. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
  16. https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp
  17. In J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, p.54
  18. Pascale Deumier, Introduction générale au droit, 2e édition, L.G.D.J, Paris, 2013, pp 21-22
  19. http://www.prisonstudies.org/country/democratic-republic-congo-formerly-zaire
  20. https://www.state.gov/documents/organization/220312.pdf
  21. http://www.smh.com.au/world/congo-to-release-2000-prisoners-20160105-gm001t.html

Contributeurs

Canada logo FR.jpg