Democratic Republic of Congo/fr

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La République Démocratique du Congo a acquis son indépendance de la Belgique en 1960. Le Colonel Joseph Mobutu a pris le pouvoir et s’est autoproclamé Président en Novembre 1965 en changeant le nom du pays en Zaïre et mettant en place une politique de « Zaïrianisation forcée » de 1971 à 1997. Cette politique fonde à son tour ses prémices dans la politique de «  recours à l’authenticité ». Celle-ci puise ses valeurs dans le patrimoine culturel africain et elle est une mise en cause de l’Occident et de sa politique de domination. Elle passera par l’adoption forcée par tous les citoyens de noms tirés du patrimoine culturel congolais, par l’adoption d’une nouvelle monnaie et par la nationalisation progressive des biens commerciaux et des propriétés foncières qui appartenaient à des ressortissants ou groupes financiers étrangers. Laurent Kabila, à la tête de la rébellion appelée « Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo » prit le pouvoir en Mai 1997, prise de pouvoir qui fut suivie par une violente guerre civile. Il fut assassiné en Janvier 2001 et c’est son fils, Joseph Kabila, qui fut nommé à la tête de l’Etat. Après la signature par toutes les parties au conflit de l’Accord de Pretoria le 30 Juillet 2002, le gouvernement de transition mit en place un référendum pour une nouvelle Constitution en Décembre 2005 et des élections présidentielles et législatives furent organisées en 2006 qui ont vu la réélection de Mr Kabila. A la tête d’un gouvernement fragile, Mr. Kabila peine à stabiliser l’immense territoire qu’est la RDC. Les violations massives des droits de l’homme n’ont pas cessé et de violents affrontements entre groupes rebelles sont toujours d’actualité dans l’Est du Congo.

Les sources applicables aux droits des détenus

Les sources internes

Le droit congolais est dense de textes juridiques pouvant s’appliquer aux prévenus et détenus. Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont : la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 ; l’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; le décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, tel que modifié et complété ; le décret du 6 Août 1959 portant Code de Procédure Pénale, tel que modifié et complété ; la loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire ; la Loi n°024-2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Pénal Militaire. Des lois plus récentes telles que la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 réprimant les violences sexuelles en RDC ; la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ; la loi n°08/011 portant protection des personnes vivant avec le VIH permettent une meilleure protection des intérêts spéciaux de ces catégories de personnes.

Les sources régionales et internationales

L’Article 215 de la Constitution énonce que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication au Journal Officiel, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie. Ainsi, toute personne peut se prévaloir d’un droit énoncé dans les instruments internationaux que l’Etat de RDC a régulièrement conclu. Il est opportun de citer comme exemple le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne [1], le fait que nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou détention arbitraire[2] , le droit d’être informé au moment de son arrestation des raisons de son arrestation et de recevoir notification dans les plus courts délais de toute accusation contre sa personne[3] , le droit d’être traduit dans les plus courts délais devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, le fait que toute personne se trouvant privée de liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale [4] ou encore le fait de ne pas être soumis à la torture ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [5].

Le statut de l’aide juridictionnelle en RDC

C’est notamment l’Ordonnance loi 79-028 (Article 43) qui attribue au Conseil de l’Ordre de chaque barreau la responsabilité de mettre en place des bureaux d’assistance juridique gratuite à l’intention des plus pauvres (des bureaux de consultation gratuite). Cependant, vu que le public n’est pas la plupart du temps informé de l’existence de cette assistance juridique ainsi que de l’existence d’un certificat d’indigence payant qui doit être demandé pour pouvoir accéder à une consultation gratuite, ces bureaux ne sont pas des plus efficaces sur le terrain. De plus, il existe actuellement treize barreaux en RDC, un par Cour d’Appel et un rattaché à la Cour Suprême de justice. Ces treize barreaux représentent près de 6000 avocats répartis à travers le pays dont 5000 exerçant à Kinshasa[6] . Il existe également une autre forme d’assistance judiciaire gratuite qui est celle accordée par les Défenseurs Judiciaires ayant prêté serment et pouvant plaider jusqu’au Tribunal de Grande Instance. Cela vaut également pour les juridictions de l’ordre militaire.

Les droits de l’accusé et du détenu en tout temps

Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

C’est un droit constitutionnellement protégé. En effet, l’Article 18 de la Constitution indique que «toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits». Ce droit fondamental prévaut donc à tous les stades de la procédure, de l’arrestation jusqu’au jugement définitif. De plus, lors d’une arrestation, un procès-verbal d’arrestation doit être signé par l’OPJ et la personne arrêtée. Ce document doit obligatoirement mentionner le motif de l’arrestation.

Le principe de la responsabilité pénale individuelle

L’Article 17 de la Constitution protège tout prévenu contre toute forme de responsabilité pénale collective ou du fait d’autrui. En effet, cet article énonce clairement que « la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui ». Ainsi, l’attitude de certaines autorités judiciaires congolaises d’arrêter et/ou de détenir l’oncle, père ou un membre de famille en lieu et place de la personne incriminée de l’infraction en fuite est illégale et constitutive d’arrestation arbitraire dans les chefs de ces autorités.

Le principe de légalité et de non-rétroactivité

L’article 17 de la constitution en son alinéa 3, il est consacré le principe de la légalité de la loi pénale. Il stipule en effet que « Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Par exemple, les faits se rapportant à la sorcellerie ne sont pas constitutifs d’infraction au regard du droit pénal congolais. Supposons qu’une personne soit poursuivie par la clameur publique du chef de ce sorcellerie (comportement du reste désapprouvé les congolais) et que un officier de police judiciaire procède par son arrestation et sa garde à vue (ce qui arrive malheureusement souvent), ce comportement est constitutif d’arrestation arbitraire dans le chef de cette autorité.

Par ailleurs, dans la constitution précitée en son alinéa 4, c’est plutôt le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale qui est consacré et garanti à tous les stades de la procédure pénale. Cet article prévoit que nul ne peut être poursuivi ni condamné pour une action ou omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il s’agit d’un des grands principes de base du droit pénal. Nul ne peut être poursuivi que pour des faits qui sont punis par la loi et qui avaient déjà été érigés en infraction par la loi au moment où les faits ont été commis. Autrement dit, si le législateur, en réponse à une situation de société, décide d’ériger des faits en nouvelle infraction, les individus qui avaient commis ces mêmes faits avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent pas être poursuivis. Exemple: En Novembre 2004, la République Démocratique du Congo complète le Code pénal dans son Article 66 bis en adoptant une loi qui érige en infraction et punit de la servitude pénale principale d’un an et d’amende […] le fait pour « quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, une infraction contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient de le faire volontairement. » Les faits équivalant à la non-assistance qui se sont passés avant la date d’entrée en vigueur de la loi (avant la date) ne tombent pas sous le coup de la loi pénale.

Ce principe interdit également d'infliger une peine plus lourde que celle qui était prescrite en droit au moment où l'infraction a été commise. Toutefois, si par la suite, une nouvelle loi est passée qui adoucit la peine initialement prévue, c’est la peine la plus légère qui doit être appliquée. C’est aussi en vertu de ce principe que le juge a l’obligation de motiver sa décision en indiquant notamment et précisément les textes de loi qui érigent les faits en infractions et qui prévoient une sanction. Le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale est considéré comme faisant partie du noyau dur des droits de la personne humaine. C’est un droit intangible qui ne peut être suspendu en aucune circonstance, même en cas d'instauration de l'état d'urgence.

Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit d’être assisté d’un avocat de son choix à tous les stades de la procédure est un droit fondamental de tout accusé qui est établi dans l’Article 19 de la Constitution. Il y est prévu que toute personne a « le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale ; y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.

Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants

Il est tout d’abord primordial de noter que le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie des droits indérogeables prévus à l’Article 61 de la Constitution. Cela signifie donc qu’en aucun cas, et ce même en état de siège ou en état d’urgence proclamé, une dérogation au droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ne pourra être admise. De plus, il est énoncé à l’Article 18 de cette même Constitution que « tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». Avant 2007, la torture physique ne constituait qu’une circonstance aggravante de l’infraction d’arrestation arbitraire et de détention illégale prévue à l’Article 67 du Code Pénal et des articles 191, 192 et 194 du Code militaire Congolais. La loi du 9 Juillet 2011[7] est venue criminaliser la torture entant qu’infraction autonome. Il y est énoncé que tout fonctionnaire ou officier public qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physique ou mentales, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais (Article 48Bis). Cette sanction sera plus importante en cas de traumatisme grave, maladie, incapacité permanente de travail, déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap allant jusqu’à la mort si les actes ont causé la mort de la victime (Article 48ter). De plus, l’Article 180 du Code Pénal constitue une autre disposition légale pouvant être appliquée en cas de détention illégale et/ou de mauvais traitements. En effet, cet Article prévoit que « tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers (…) ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une amende de deux cents à mille francs ou d’une de ces peines seulement ». De plus, toute victime de détention préventive non justifiée au regard de la loi a droit à des dommages et intérêts au regard des Articles 258 et 259 du Code Civil, Livre III.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

L’Article 19 de la Constitution prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ».

L’accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

Les premiers articles du CPP prévoient les pouvoirs et les attributions de la police judiciaire. Ce Code est également complété par les dispositions de l’Ordonnance de 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près des juridictions de droit commun. Ainsi, les officiers de police judiciaire sont notamment compétents pour constater les infractions, recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions; ils peuvent procéder à des saisies d’objets nécessaires à l’enquête (mention de cette saisie devra être faite sur le procès-verbal). De plus et en cas d’infractions flagrantes (ou réputées telles) or lorsque les faits sont punissables de six mois de servitude pénale au moins or encore si l’identité du présumé coupable est douteuse ou inconnue, les officiers de police judiciaire peuvent procéder a l’arrestation de la personne et la conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente, seulement s’il existe des indices sérieux de culpabilité.

La garde à vue

En matière de garde à vue, c’est l’Article 18 alinéa 4 de la Constitution qui énonce que celle-ci ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente[8]. Ce délai de 48 heures commence dès que l’individu est appréhendé ou dès le début de la première audition. Il est formellement interdit de cumuler les durées de garde à vue même en cas d’infractions multiples ou de réinitialiser le délai en cas de garde à vue fractionnée[9] . En matière de procédure, il est important que l’arrestation et la garde à vue soient constatées sur procès-verbal sur lequel l’Officier de Police Judiciaire devra y mentionner l’heure du début et de fin ainsi que les circonstances qui les ont justifiées[10] . L’ordonnance de 1978 prévoit également que l’Officier de Police Judiciaire doit immédiatement avertir les membres de la famille du prévenu et veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté, droit également protégé par l’Article 18 de la Constitution. De plus, toute personne gardée à vue a le droit de se faire examiner par un médecin et si ce dernier constate qu’ont été exercés contre la personne des sévices ou des mauvais traitements, il en fait rapport au Procureur de la République[11]. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec son conseil[12].

Les droits de l’accusé pendant la détention provisoire

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle

La règle essentielle en terme de détention (de la garde à vue jusqu’au jugement définitif) est celle de la présomption d’innocence telle qu’inscrite dans l’Article 17.1 de la Constitution. Cette disposition, liée avec l’Article 28 alinéa 1 du CPP tend à la conclusion que le placement en détention est l’exception et la liberté, la règle[13]. Elle ne peut être prononcée qu’à titre de précaution indispensable. C’est l’Article 27 du CPP qui énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’une détention préventive puisse être légale. En effet, il doit exister contre l’inculpé, des indices sérieux de culpabilité et il faut que le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins. En revanche, si le fait peut constituer une infraction punissable d’une peine inférieure à six mois mais supérieure à sept jours, l’inculpé pourra être mis en détention préventive seulement s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si la détention est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles.

La procédure devant être respectée

Toute détention préventive doit être précédée de l’émission par l’officier du ministère public d’un mandat d’arrêt provisoire. Ce dernier devra l’amener devant le juge le proche compétent qui statuera sur la détention préventive du prévenu. Il est important de noter que cette comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt si le juge se trouve dans la même localité. Si ce n’est pas le cas, le délai peut être augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage auprès du juge le plus proche[14]. Si ces délais ne sont pas respectés, l’inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire immédiate. Le juge compétent pour statuer en matière de détention préventive est le juge du tribunal de la paix qui statuera en chambre du conseil (huit clos)[15].

Les délais

L’ordonnance que le juge de la paix émettra, au plus tard le lendemain du jour de la comparution, et sur le fondement de l’Article 27 du CPP pour autoriser la détention préventive, est valable 15 jours (y compris le jour où elle est rendue) mais pourra être prolongée par une ordonnance de prolongation pour une durée d’un mois. Cependant, si la peine encourue est inférieure à 2 mois de prison, la détention préventive ne pourra être prolongée qu’une seule fois alors que si la peine encourue est égale ou supérieure à 6 mois de prison, on pourra la renouveler 3 fois consécutives. Les mêmes délais sont valables pour toute procédure devant une juridiction militaire[16]. Que ce soit au stade de l’ordonnance autorisant la détention préventive et celle qui la prolonge, l’inculpé peut être assisté d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire de son choix[17]. Les ordonnances prises par le juge de paix en chambre du conseil (soit pour confirmer la détention ou accorder la simple liberté ou la liberté provisoire) sont prononcées dans les 48 heures qui suivent la date de la prise de l’affaire en délibérée. Après le prononcé desdites ordonnances, les parties concernées dans le dossier se rapportant a la détention de l’inculpé (le procureur de la république ou l’inculpé) peuvent les appeler devant le tribunal de grande dans le délai de 48 suivant la notification aux parties de l’ordonnance soit confirmant la détention ou accordant la simple liberté ou la liberté provisoire.

Les droits de l’accusé pendant le procès

La comparution du prévenu

Lors des audiences, le principe est que le prévenu comparait en personne. En revanche, il est noté à l’Article 71 du CPP que lorsque la peine de servitude pénale prévue par la loi n’est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaitre par un avocat porteur d’une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. De plus, si la personne citée ne comparait pas ni la personne la représentant, elle sera jugée par défaut [18]. En ce qui concerne les jugements, ceux-ci doivent être prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats[19]. De plus, si le jugement condamne le prévenu à une simple amende ou l’acquitte, ce dernier doit être immédiatement remis en liberté nonobstant appel[20].

Réquisitions des témoins et notification

Tout prévenu a droit d’interroger les témoins à charge et à décharge[21]. En cas de refus de comparution de témoin, celui-ci peut être condamné à une peine d’un mois de servitude pénale au maximum et à une amende. En revanche, sont dispensés de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie.

Présence d’un jury

Il n’y a pas de jury dans les procès en RDC.

Le jugement

Les jugements doivent être prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats[22]. Le prévenu devra être immédiatement remis en en liberté nonobstant appel s’il est condamné à une simple amende ou acquitté.

La problématique de la peine de mort

La peine de mort est toujours présente dans le droit national Congolais qui inclut cette peine capitale à l’Article 5 du Code Pénal dans la liste des peines applicables aux infractions. La peine de mort est applicable pour une multitude d’infractions telles que le meurtre avec circonstances aggravantes et les autres crimes ayant entrainé la mort, les actes terroristes ayant entrainé la mort, le vol n’ayant pas entrainé la mort, le trafic de drogue n’ayant pas entrainé la mort, la trahison ou l’espionnage… En revanche, personne ne peut être condamné à mort alors qu’il avait moins de 18 ans au moment des faits[23] . Toute décision entraînant la peine capitale pourra faire l’objet d’une procédure en appel. Il est même énoncé que le Ministère Public doit dans tous les cas initier la procédure d’appel, quand l’accusé est condamné à mort ou à perpétuité . De plus, quand les recours judiciaires ont été épuisés, une condamnation à mort peut faire l’objet d’un recours en grâce qui doit être introduit par le Ministère Public[24]. Il existe tout de même bien un moratoire sur l’exécution de la peine de mort adopté en 2002 qui fait que chaque peine de mort est automatiquement commuée en prison à vie. La dernière exécution a donc eu lieu en Janvier 2003 lorsque 15 individus avaient été tués par un peloton d’exécution.

Droit des prisonniers

Les détenus jouissent d’un arsenal législatif relativement important qui énumère leurs droits et obligations. Au plus haut niveau est présent l’Article 18 de la Constitution qui garantit le droit de tout détenu à « bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». De plus, il est important de noter que tout gardien de prison ou de maison d’arrêt ne peut procéder à l’incarcération, à la détention ou l’admission en garde d’une personne sans la présentation d’un titre spécial établissant la mesure. Ces titres peuvent soit être une réquisition en exécution des jugements ou arrêts qui doivent contenir la mention que le jugement ou l’arrêt a acquis force de la chose jugée [25] ; ou une ordonnance de mise en détention préventive émanant du juge ou un procès verbal d’arrestation établi par un officier de police judiciaire[26] . Dans les cas d’incarcération d’un détenu dans une prison, il doit être procédé dès l’arrivée du détenu à son inscription au registre d’écrou (Art.31) et autant que possible, c’est à dire dans les localités où réside un médecin du gouvernement central ou du gouvernement provincial, chaque détenu doit faire l’objet d’une visite médicale qui doit être inscrite sur la fiche médicale du détenu (Art.33). En ce qui concerne la répartition des détenus dans les locaux des prisons, plusieurs dispositions veillent au respect des droits minimaux des détenus au Chapitre 1 du Titre V de l’Ordonnance. Il y est notamment mentionné que les femmes sont séparées des hommes, que les mineurs âgés de moins de 18 ans seront incarcérés soit dans des établissements différents soit détenus dans un quartier spécial (Art.39). De plus, et même si ce n’est pas une obligation légale mais seulement une incitation, l’ordonnance établit que dans la mesure où les installations le permettent, le gardien doit répartir les détenus selon la peine encourue. Pour ce qui est des soins, il est précisé que selon l’importance de la population pénitentiaire, le médecin visite l’établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine (Art.54). De plus, le ministre du gouvernement central doit affecter à chaque prison, camp de détention et maison d’arrêt un ou plusieurs infirmiers. Des garanties sont également présentes en ce qui concerne l’alimentation. En effet, il est mentionné que les détenus font trois repas par jour et que la nourriture donnée aux prévenus doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le détenu en parfaite condition physique[27] .


L’organisation judiciaire

Au premier niveau de l’ordonnancement juridique, on trouve les tribunaux de paix qui connaissent des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale ou d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une de ces peines seulement[28]. Le Tribunal de Grande Instance connaît des appels interjetés après une décision du Tribunal de paix et des infractions punissables de la peine de mort et d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale ou des travaux forcés[29].

L’exercice du droit d’appel

L’Article 21 de la Constitution garantit ce droit en énonçant que « le droit de former un recours est garanti à tous ». Ce droit peut être exercé à toutes les étapes de la procédure. Le prévenu pourra faire appel des décisions rendues par le juge du tribunal de la paix et dans ce cas là, le juge d’appel sera celui du Tribunal de Grande Instance[30] . Le délai est de 48h à partir du moment où l’ordonnance lui a été notifiée[31]. La déclaration d’appel doit être faite, soit au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, soit en cas d’absence de greffier à l’Officier du Ministère Public ou en cas d’absence de ce dernier, au juge. Le prévenu assisté de son avocat devra fonder sa requête en appel sur le manque de motivation de la décision rendue et/ou sur le non-respect des dispositions légales. Et dans tous les cas, l’avocat qui dépose une requête devra produire toutes les pièces justificatives correspondants à sa demande sous peine que sa demande soit rejetée[32] . Tout prévenu a également le droit d’interjeter appel contre une décision prise par les juridictions de jugement[33]. Le délai pour interjeter appel est de 10 jours qui peuvent être prolongés jusqu’à 45 jours pour des raisons de distance. En dehors de ce délai, l’appel ne peut être reçu[34]. L’appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance se fera devant la Cour d’appel. Les arrêts rendus par les cours d’appel sont susceptibles d’opposition et de pourvoi devant la section judiciaire de la Cour suprême de justice[35].

  1. Article 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Zaïre le 1er novembre 1976, JO, numéro spécial, 5 décembre 2002. Voir également : Article 6, Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifié par le Zaïre le 20 Juillet 1987, JO, numéro spécial, septembre 1987
  2. Article 9(1), PIDCP et Article 6, Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples
  3. Article 9(2) du PIDCP
  4. Article 9(4), PIDCP
  5. Voir notamment Article 1, Convention conte la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 Juin 1987, JO n°5, 1er Mars 1989. Voir aussi, Article 6 de la Charte Africaine
  6. IBA and ILAC, « Reconstruire les tribunaux et rétablir la confiance : une évaluation des besoins du système judiciaire en République démocratique du Congo », Aout 2009, p. 34
  7. Loi n°11/008 portant criminalisation de la torture, 09 Juillet 2011
  8. Voir aussi les Articles 72 et 73 de l’ordonnance n°78-289 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun
  9. Article 75, Ordonnance n°78-289 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun
  10. Article 74, Ordonnance n°78-289 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun
  11. Art. 76, Ordonnance n°78-289 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun
  12. Article 18, Constitution
  13. Les memes dispositions sont en place pour les juridictions militaires, Art.205 du Code Judiciaire Militaire, issu de la Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002.
  14. Art.28, CPP
  15. Art.29, CPP
  16. Article 206 et suivant; Code Judiciaire Militaire, issu de la Loi n°023/2002 du 18 Novembre 2002
  17. Art 30 et 31, CPP
  18. Art. 72, CPP
  19. Art.80, CPP
  20. Art.83, CPP
  21. Art.74,CPP
  22. Art.80, CPP
  23. Arts 2 et 9, Loi n°09/001 portant protection de l’enfant, 10 Janvier 2009
  24. Art. 175, Arrêté d’organisation Judiciaire 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, du 20 août 1979
  25. Art.175, Arrêté d’organisation Judiciaire 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, 20 Août 1979
  26. Art.30, Ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965
  27. Art. 61, Ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965
  28. Art.86, Ordonnance-Loi 82-020 portant Code de l’organisation et de la Compétence judiciaire, 31 Mars
  29. Art.91, Ordonnance-Loi 82-020 portant Code de l’organisation et de la Compétence judiciaires, 31 Mars 1982
  30. Art.37, CPP
  31. Art.39, CPP
  32. ASF, Vade-Mecum de l’avocat en matière de détention préventive, November 2009, p.24CSJ RP 2996, 25.06.2008 et RPA 357
  33. Art.96, CPP
  34. Voir Cour Suprême, 10 Février 1987, R.P.1.122; CS 24 Février 1987, R.P.252
  35. Art.95, Ordonnance-Loi 82-020 portant Code de l’organisation et de la Compétence judiciaire, 31 Mars