Difference between revisions of "Core Value 8: Uses proportionality and reflects the goals of reformation and rehabilitation/fr"

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*f. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
 
*f. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
 
*g. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
 
*g. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
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Voir [[Core Values/fr|Les 8 valeurs fondamentales]]

Latest revision as of 15:08, 30 November 2010

FAIT RECOURS A LA PROPORTIONALITE ET POURSUIT LES OBJECTIFS DE REINSERTION ET REHABILITATION

Globe3.png English  • español • français
  • a. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
  • b. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • c. Les peines sont déterminées sur la base de facteurs légaux pertinents et non sur la base de facteurs inacceptables, tels que la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autres opinions, la nationalité, l’origine sociale, l’appartenance ethnique, la propriété de biens, l’infirmité, la naissance, l’âge ou toute autre situation.
  • d. Nul ne peut être emprisonné sur la seule base de son incapacité à satisfaire les obligations d’un contrat qu’il/elle a signé.
  • e. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
  • f. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
  • g. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

Voir Les 8 valeurs fondamentales