Difference between revisions of "Core Value 1: Allows for safety, humanity and respect/fr"

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d. Toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.  
 
d. Toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.  
 
e. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
 
e. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
 
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Voir [[Core Values/fr|Les 8 valeurs fondamentales]]
 
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Revision as of 16:00, 30 November 2010

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GARANTIT LA SECURITE, L’HUMANITE ET LE RESPECT a. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. b. Toute personne a le droit d’être reconnu partout comme une personne devant la loi. c. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. d. Toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. e. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.


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