Code de Procédure Pénale du Bénin (Bénin Criminal Procedure Code)

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 REPUBLIQUE DU BENIN
                                FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL
                  -----
ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n° 2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 mars 2012, la loi dont la teneur suit :

Contents

LIVRE PRELIMINAIRE DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE

I - La procédure pénale doit être équitable et impartiale. La procédure pénale doit être contradictoire. Elle doit préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. La procédure pénale garantit l’égalité des justiciables devant la loi. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles sauf dérogation prévue par la loi. II - Toute autorité en charge de la procédure à divers niveaux a le devoir d’informer les parties de leurs droits. Elle en assure la garantie au cours de toute la procédure. III - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur, de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille. Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué dans un délai raisonnable sur les faits mis à la charge de cette personne.

==TITRE PRELIMINAIRE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE==

Article 1er : L’action publique est une prérogative appartenant à la société, déléguée au ministère public afin de faire déclarer la culpabilité et sanctionner une personne physique ou morale, auteur d’une infraction à la loi pénale. Elle est mise en mouvement et exercée par les représentants du ministère public. Le ministère public est l’ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. L’action publique, pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, ou toute personne morale habilitée à cet effet, dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 2 : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Toutefois, elle est exercée par : - toute personne ayant souffert personnellement du préjudice directement causé par l’infraction ;

- toute personne, bien que n’ayant pas directement subi un préjudice personnel, présente un intérêt légitime à agir ;

- les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite, la défense des intérêts collectifs de certaines catégories de victimes. Elles peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à leur intérêt collectif.

Article 3 : La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 2 de l’article 7 du présent code.

Article 4 : L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction contre le prévenu, son civilement responsable et tout garant. Le civilement responsable et le garant sont cités par le ministère public et à défaut par le prévenu ou la partie civile. L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux se rattachant aux faits qui sont l’objet de la poursuite. Toute personne physique ou morale ayant pris en charge partiellement ou intégralement les conséquences du préjudice causé par l’infraction pénale, est subrogé de plein droit et jusqu’à due concurrence dans les droits de la partie civile. Cette personne peut être citée dans la procédure ou se porter partie intervenante.

Article 5 : L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Article 6 : La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 7 : L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Elle peut, en outre s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Elle peut enfin s’éteindre par la dissolution ou la liquidation, lorsque celle-ci est nécessaire à la disparition de la personne morale.

Article 8 : Sauf pour les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis. La prescription est de trois (03) années révolues en matière de délit et d’une (01) année révolue en matière de contravention. Les crimes économiques, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Toutefois, en cas de contravention ou de délit connexe à un crime ou de contravention connexe à un délit, le délai de prescription le plus long s’applique.

Article 9 : La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction. Lorsqu’en raison de la qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice d’une infraction n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste suspend la prescription. Si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux et usage de faux. La prescription de l’action publique est également suspendue par tout dysfonctionnement ou toute perturbation des services publics de la justice. Lorsque la victime est mineure et que l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de sa majorité ou de son émancipation.

Article 10 : L’action civile se prescrit selon les règles du code civil. En conséquence, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après la prescription de l’action publique.

Article 11 : Lorsque la responsabilité civile du prévenu ou du civilement responsable est couverte par un contrat d’assurance, l’assureur est appelé dans la cause, à la requête du ministère public, de la partie civile, du civilement responsable ou par le juge. Il peut aussi intervenir volontairement même en cause d’appel. Comme les autres parties à l’action civile suivie devant la juridiction pénale, l’assureur peut exercer des voies de recours contre les décisions relatives à cette action. Il reçoit à cet effet signification de toutes décisions dans les mêmes formes que la partie civile.

L’Etat et les autres personnes morales de droit public subrogés dans les droits de leurs agents victimes d’infractions, peuvent se constituer parties, lorsque l’infraction a eu pour conséquence la prise en charge de dépenses de soins ou d’indemnisation prévues par le statut réglementaire applicable à l’agent victime.

LIVRE PREMIER: DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

Article 12 : Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.

CHAPITRE PREMIER: DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION PREMIERE : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 13 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Elle est placée dans le ressort de chaque cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation conformément aux articles 243 et suivants du présent code.

Article 14 : La police judiciaire est chargée, sous la direction effective du procureur de la République et suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 15 : La police judiciaire comprend : 1- les officiers de police judiciaire; 2- les agents supérieurs de police judiciaire ; 3- les agents de police judiciaire ; 4- les fonctionnaires, les agents et toutes les personnes auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

SECTION II: DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 16 : Ont qualité d’officiers de police judiciaire : - les officiers de gendarmerie ; - les sous-officiers de gendarmerie titulaires du baccalauréat ayant au moins deux (02) ans dans le corps, ayant subi un stage d’officier de police judiciaire et nominativement désignés après examen professionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la défense ; - les inspecteurs généraux de police ; - les commissaires de police et les officiers de police ; - les inspecteurs de police ou leur correspondant, les brigadiers et les gardiens de paix titulaires du baccalauréat, comptant au moins deux (02) ans dans le grade, ayant subi un stage d’officier de police judiciaire et nominativement désigné après examen professionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de l’intérieur. Les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension de l’habilitation prévue par le présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Tout retrait d’habilitation doit être notifié aux autres parquets généraux.            

Article 17 : Les officiers de police judiciaire ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité, que lorsqu’ils sont affectés à un emploi comportant lesdites attributions. Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d’habilitation est adressée, par le supérieur hiérarchique de la structure à laquelle appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l’officier de police judiciaire intéressé. La demande doit préciser la nature de la fonction confiée à l’officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il est appelé à exercer ses fonctions habituelles. Lorsque l’officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire national, la demande est adressée par les directeurs généraux de la police ou de la gendarmerie au procureur général près la cour d’appel de Cotonou. Le procureur général accorde ou refuse l’habilitation.

Article 18 : Les maires exercent les fonctions de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 27 du présent code.

Article 19 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 du présent code. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 76 à 78 du présent code. En cas de crime et délit flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 47 à 74 du présent code. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Article 20 : Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, les officiers de la gendarmerie et les gendarmes officiers de police judiciaire peuvent en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont rattachés. Dans toute commune divisée en arrondissements de police, les commissaires et inspecteurs de police exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la commune. Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du tribunal ou des tribunaux de première instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. En cas de nécessité, les officiers de police judiciaire peuvent sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d’une enquête de crime ou délit flagrant, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national ; ils doivent requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la commune intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

Article 21 : Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés. Les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer à peine de nullité absolue, la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Article 22 : Les officiers de police judiciaire responsables d’unité de police ou de brigade de gendarmerie adressent des états mensuels au procureur de la République de leur ressort. Ces états font le point des dossiers et autres « soit transmis » au niveau des unités concernées.

Article 23 : Tout officier de police judiciaire en service dans une unité des forces de sécurité publique fait l’objet, de la part du procureur de la République de son ressort, d’une appréciation exprimant sa valeur professionnelle dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police judiciaire. Cette appréciation est suivie d’une note chiffrée prise en compte pour moitié dans la note finale de l’intéressé. Toute note en dessous de la moyenne doit être accompagnée d’un rapport écrit du procureur de la République. Celle supérieure ou égale à huit sur dix (8/10) doit être justifiée par une observation écrite. A cet effet, l’officier de police judiciaire adresse, par voie hiérarchique, au procureur de la République, son bulletin annuel de note au plus tard le 30 novembre. La notation est établie par le procureur général après consultation, le cas échéant, du président de la chambre d’accusation. La notation, par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité, est prise en compte pour toute décision d’avancement. Le procureur de la République établit chaque année et transmet au procureur général, pour chacun des fonctionnaires visés au présent article et exerçant dans son ressort, une proposition de notation.

Article 24 : Les manquements des officiers ou des agents supérieurs de police judiciaire, pris en cette qualité, à leurs obligations prévues au présent code peuvent donner lieu de la part du procureur de la République de leur ressort, à un avertissement ou à un blâme avec inscription au dossier sous le contrôle du procureur général, sans préjudice des mesures prévues à l’article 246 du présent code. Tout refus d’un officier de police judiciaire de déférer à une sollicitation d’une autorité judiciaire est passible d’une peine d’amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs. Cette peine est prononcée sur réquisition du ministère public par le Président du tribunal ou le magistrat par lui délégué. Lorsqu’une sanction est prononcée, le procureur de la République en informe les autorités du trésor public ainsi que le supérieur hiérarchique de l’agent concerné.

SECTION III: DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 25 : Sont agents supérieurs de police judiciaire : - les agents de la gendarmerie n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire et affectés dans les brigades ; - les sous brigadiers de paix, les brigadiers de paix et les brigadiers chefs n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire et affectés dans les commissariats. Ils ont pour missions : - de seconder dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; - de rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; - de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois spéciales qui leur sont propres ; - de constater par procès-verbal, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret. Ils n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article 26 : Sont agents de police judiciaire :

Les agents de la gendarmerie et de la police autres que ceux visés à l’article 25 du présent code. Ils ont pour missions : - de seconder dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; - de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; - de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et le tout dans le cadre et les formes prévus par les lois et règlements qui leur sont propres. Ils n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

L’activité de la police judiciaire est annuellement inspectée par des commissions ad’hoc de trois (03) membres créées par arrêté des ministres en charge de la justice, de la sécurité publique et de la défense. Les rapports de ces commissions sont adressés au procureur général compétent pour suite à donner.

Article 27 : Les maires, les chefs d’arrondissement, les chefs de village ou de quartier de ville sont tenus :

- d’informer sans délai, les services des forces de sécurité publique, des crimes et délits dont ils ont connaissance ;

- en attendant l’arrivée de l’autorité de police judiciaire compétente, de veiller à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité et à la conservation des armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que de tout ce qui paraît être en rapport avec le fait incriminé ou en avoir été le produit ; - dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, d’en appréhender l’auteur et de le faire conduire immédiatement à l’autorité de police judiciaire la plus proche.

Article 28 : Les fonctionnaires et agents, civils ou militaires, auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

SECTION IV: DES POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE

Article 29 : Les préfets de département n’ont pas qualité d’officier de police judiciaire ; toutefois, en matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, ils peuvent requérir par écrit les officiers de police judiciaire compétents à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus visés.

Tout officier de police judiciaire ou tout fonctionnaire saisi en vertu des dispositions ci-dessus est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transférer les personnes appréhendées en même temps que le dossier.


CHAPITRE II: DU MINISTERE PUBLIC

SECTION PREMIERE: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 30 : Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 31 : Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données en vertu des articles 34 et 35 du présent code.

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables à la bonne administration de la justice.
SECTION II: DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL

Article 32 : Le procureur général représente en personne ou par ses avocats généraux et substituts généraux, le ministère public auprès de la cour d’appel et auprès de la cour d’assises.

Article 33 : Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel. A cette fin, il lui est adressé, tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort. Le procureur général a dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Toutefois, il ne peut se substituer au procureur de la République pour directement diligenter des poursuites ou faire accomplir aux officiers ou agents de police judiciaire, des actes de poursuite. Le procureur général peut enjoindre au procureur de la République, suivant instructions écrites, motivées et versées au dossier, d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Article 34 : Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. En tout état de cause, aucune instruction de non poursuite ne peut être donnée. Les instructions ci-dessus spécifiées devront être écrites, motivées et versées au dossier.

Article 35 : Le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour d’appel. A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l’article précédent.

Article 36 : Les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

SECTION III: DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Article 37 : Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de première instance. Il peut également, sur instructions du procureur général, représenter en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de la cour d’assises.

Article 38 : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il informe le plaignant et son conseil le cas échéant de son droit de se constituer partie civile ainsi qu’il avisera. Toutefois, dans tous les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le procureur de la République a l’obligation de procéder immédiatement à une enquête objective et impartiale même en l’absence de toute plainte de la victime. En toute autre matière, il peut également s’autosaisir et mettre en mouvement l’action publique.

Article 39 : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40 : Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68 du présent code. Il a dans l’exercice de ses fonctions le droit de requérir directement la force publique.

Article 41 : Sont compétents, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation ou détention a été opérée pour une autre cause.

Au cas où aucun de ces liens de rattachement prévus à l’alinéa 1er ne serait déterminé, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou est compétent.

Toutefois, en matière de contravention, sauf connexité avec un crime ou un délit, est seul compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction.

Article 42 : En cas d’absence ou d’empêchement du procureur de la République et à défaut de substitut pour le remplacer, le juge d’instruction exerce à titre provisoire cumulativement avec ses propres fonctions, celles du ministère public. Lorsqu’il existe plusieurs juges d’instruction dans le tribunal, le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé exerce les fonctions de ministère public.

CHAPITRE III: DU JUGE D’INSTRUCTION

Article 43 : Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Dans tout tribunal de première instance, en cas d’empêchement du ou des juges d’instruction, les fonctions du juge d’instruction sont exercées soit par le président, soit par un ou plusieurs juges de ce tribunal, le tout conformément à la loi portant organisation judiciaire.

Article 44 : Le juge d’instruction procède aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du titre III du présent livre. Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 45 : Sont compétents, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, ou celui du lieu de détention lorsque l’une de ces personnes est détenue pour une autre cause. Au cas où aucun de ces liens de rattachement prévus à l’alinéa 1er n’est déterminé, le doyen des juges d’instruction de Cotonou est compétent. Toutefois, après avis conforme de la cour d’appel réunie en assemblée générale, le procureur général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d’instruction d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu’il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat. Il peut aussi, dans les mêmes conditions que ci-dessus, requérir tout juge d’instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu’il dessaisit à cet effet.

CHAPITRE IV: DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Article 46 : Le juge des libertés et de la détention est chargé de la gestion de la détention et du contrôle judiciaire des inculpés dont les procédures sont en cours d’information dans un cabinet d’instruction. A ce titre, il ordonne ou prolonge la détention provisoire. Il statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire.

TITRE II: DES ENQUETES ET DES CONTROLES D’IDENTITE

CHAPITRE PREMIER:DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

Article 47 : Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Cependant peut être également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle, passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison de l’existence de charges suffisantes.

Article 48 : En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles sont présentes.

Article 49 : Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux, et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Article 50 : Si la nature du crime est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République et se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il prend connaissance avec les personnes désignées à l’article 51 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 53, des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 51. Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Article 51 : Sous réserve des dispositions de l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou de son représentant. A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux (02) témoins requis par lui à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66 est signé par les personnes visées au présent article. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 52 : Sous réserve des nécessités des enquêtes, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l’article 24 du présent code, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Article 53 : Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six (06) heures et après vingt et une (21) heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par les textes en vigueur commises à l’intérieur de tout hôtel, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il est établi que des personnes se livrant à la prostitution, au proxénétisme, à l’usage, au trafic illicite, à la fabrication, au transport et à l’entreposage de drogue, de substances ou plantes vénéneuses, y sont reçues habituellement. Il en est de même en matière d’enquêtes et de recherche d’informations relatives aux infractions à caractère économique et financier, au terrorisme, au trafic de drogue, à l’enrichissement illicite et à la pédophilie. A cet égard, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République peut : - prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours ; - organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons, y compris, en cas de nécessité, la surveillance électronique ; - réaliser des livraisons surveillées et des infiltrations ; - obtenir la levée du secret bancaire. Sur demande de l’officier de police judiciaire enquêteur, le procureur de la République requiert du doyen des juges, la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans délai par une ordonnance motivée.

Les formalités mentionnées aux articles 50, 51 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 54 : S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 55 : L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire ou de l’un des agents énumérés à l’article 25 se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Article 56 : L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, elles peuvent y être contraintes par la force publique à charge par l’officier de police judiciaire d’en rendre compte au procureur de la République. L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Après lecture du procès-verbal, les personnes entendues peuvent y faire consigner leurs observations et elles y apposent leur signature ou leurs empreintes digitales. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal. Les agents supérieurs de police judiciaire désignés à l’article 25 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent. L’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de dix-huit (18) ans au moins ; l’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les déclarations des personnes entendues. Il signe le procès-verbal.

Article 57 : Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 55, il ne peut les retenir plus de vingt quatre (24) heures s’il est procédé à l’enquête dans la localité où réside l’officier de police judiciaire, plus de quarante huit (48) heures dans les autres cas, sous peine de l’une des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code et sans préjudice des peines prévues au code pénal.

Article 58 : Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants : 1- permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2- garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 5- empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.

Article 59 : L’officier de police judiciaire doit informer toute personne gardée à vue de ses droits à : - constituer un avocat ; - se faire examiner par un médecin de son choix ; - informer et à recevoir un membre de sa famille. Toutefois, la garde à vue est interdite en matière d’infractions commises par voie de presse ou par moyens de communication audiovisuelle. Aux fins des gardes à vue, il sera tenu un registre coté et paraphé par le procureur de la République et devant être présenté à toutes réquisitions du ministère public. Mention de toutes les mesures prises lors de la garde à vue doit être portée au registre. Article 60 : Lorsque des mineurs de moins de dix-huit (18) ans doivent être gardés à vue, ils le sont sous le contrôle effectif du procureur de la République et dans des locaux distincts de ceux des adultes.

Article 61 : Conformément à l’article 18 de la Constitution du 11 décembre 1990, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation ne peuvent être gardées à la disposition de l’officier de police judiciaire plus de quarante huit (48) heures. A l’expiration de ce délai, ces personnes sont conduites devant le procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, de la prolongation du délai de la garde à vue qui, dans tous les cas, ne peut excéder huit (08) jours. L’inobservation de ces délais et formalités peut donner lieu à l’une des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code. Le procureur de la République peut décider de la prolongation du délai de la garde à vue dans les cas suivants : - crime contre la sûreté de l’Etat ; - tout crime ; - tout délit contre les mineurs ; - dans tous les cas où la complexité ou la spécificité de l’enquête l’exige ; - tout trafic et usage de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 62 : Le procureur de la République doit être immédiatement informé de toute mesure de garde à vue.

De même, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue de la décision et des motifs qui la soutiennent. Si au bout du délai de quarante huit (48) heures, l’officier de police judiciaire demande au procureur de la République, l’autorisation de prolonger la garde à vue, il devra également informer le gardé à vue du motif de la prolongation de la mesure.

Article 63 : Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’interrogatoire de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, ou tenue à la disposition de ce magistrat, le tout sous peine des sanctions prévues au code pénal. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d’impossibilité, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. Le délai de garde à vue commence dès lors que la personne soupçonnée n’est plus libre de ses mouvements. Le procureur de la République désigne d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin ou tout autre agent qualifié qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus par les articles 55 et 57 du présent code. L’officier de police judiciaire doit informer le gardé à vue de ce droit. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 64 : L’inobservation des mesures prévues dans le cadre de la garde à vue entraîne l’annulation du procès-verbal, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code.

Article 65 : Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclaration, les mentions et émargements prévus à l’article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Article 66 : Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 48 à 56 sont rédigés sur le champ et signés par lui sur chaque feuille du procès-verbal.

Article 67 : Les dispositions des articles 48 à 75 sont applicables au cas de délits flagrants dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

Article 68 : L’arrivée du procureur de la République sur les lieux de l’infraction dessaisit l’officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous les officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 69 : Pour les nécessités de l’enquête, le procureur de la République peut se transporter hors du ressort du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit en aviser au préalable le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal, les motifs de son transport.

Article 70 : En cas de crime flagrant et si le juge d’Instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne à l’égard de qui, il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir participé à l’infraction. Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément accompagnée d’un défenseur ou lorsqu’elle fait savoir qu’elle ne veut parler ou déposer qu’en présence de son défenseur, elle ne peut être entendue qu’en présence de ce dernier. Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut immédiatement requérir l’ouverture d’une information régulière.

Article 71 : En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut, au vu des résultats de l’enquête : - mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés, conformément aux dispositions de l’article 133 ci-dessous et ; - transmettre immédiatement le dossier au procureur général près la cour d’appel qui, s’il le juge opportun, en saisit directement la chambre d’accusation ainsi qu’il est prévu à l’article 214 du présent code.

Dans ce cas, le contentieux de la détention de la personne poursuivie est immédiatement envoyé au juge des libertés et de la détention. Si le procureur général ne saisit pas la chambre d’accusation, il renvoie le dossier au procureur de la République à charge par celui-ci de requérir l’ouverture d’une information régulière. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de crimes et de délits contre la sûreté de l’Etat ou si l’une ou l’autre des personnes contre qui, il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir participé au crime, est mineure.

Article 72 : En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies aux articles 402 et suivants du présent code. Nonobstant les dispositions de l’article 47, la procédure prévue aux deux (02) alinéas précédents peut être utilisée par le procureur de la République, s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction correctionnelle, lorsque ladite personne reconnaît devant le magistrat avoir commis les faits constitutifs du délit considéré. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de crimes et de délits contre la sûreté de l’Etat ou si l’une au moins des personnes contre qui il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir participé au délit est mineure de dix-huit (18) ans.

Article 73 : Dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Article 74 : En cas de découverte de cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République compétent, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes qualifiées pour apprécier les circonstances du décès. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la mort.

Article 75 : Les dispositions prévues à l’article 78 alinéa 3 sont applicables en matière de crime et délit flagrant.

CHAPITRE II : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Article 76 : Les officiers de police judiciaire, les agents supérieurs de police judiciaire et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.

Article 77 : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu. La mention de cet assentiment doit être portée au procès-verbal. Les formes prévues par les articles 50 et 53 au premier alinéa du présent article, sont applicables.

Article 78 : Dans le cas où, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, il est tenu d’observer les prescriptions des articles 57 et 61 du présent code. La garde à vue est mentionnée dans les formes prévues aux articles 63 et 65 du présent code. Dès l’enquête préliminaire, et dans tous les actes de la procédure, le mis en cause peut se faire assister d’un avocat. Toute personne contre qui, il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime, ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un défenseur. Les magistrats et les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre et de l’exercice de l’action publique doivent l’avertir de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom du défenseur est porté au procès-verbal. Si la personne visée à l’alinéa 4 ci-dessus comparaît en compagnie de son défenseur, elle ne peut être entendue qu’en présence de ce dernier. Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un défenseur, l’officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment des gardes à vue. Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d’un conseil, l’officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l’intéressé à le faire par tous moyens. Mention en est faite au procès-verbal. L’assistance de l’avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner au procès-verbal, toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client. L’officier de police judiciaire est tenu de les recevoir. Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal. Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. La nullité de l’acte est également encourue lorsque l’irrégularité ou l’omission constatée a eu pour effet de vicier ou d’altérer fondamentalement la recherche de la vérité.

Article 79 : Les dispositions du présent code relatives à la qualité et à la compétence des officiers de police judiciaire, des agents supérieurs de police judiciaire et des agents de police judiciaire sont prescrites à peine de nullité absolue du procès-verbal concerné. Il en est de même des dispositions régissant les perquisitions, visites domiciliaires, saisies ainsi que celles relatives au respect du secret de l’enquête.

CHAPITRE III: DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE

Article 80 : L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 13 et 14 du présent code. Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Article 81 : Les officiers de police judiciaires, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 16 à 24 ci-dessus, peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu’elle :

- a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

-fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Article 82 : Sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être légalement contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues à l’article précédent, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.

Article 83 : Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de la police ou de la gendarmerie où il est conduit aux fins de vérification de son identité.

Dans tous les cas, il doit être présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Article 84 : La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La prévention ne peut excéder quatre (04) heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 81 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit aussitôt être informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont prescrites à peine de nullité absolue.

TITRE III: DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION, DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

CHAPITRE PREMIER: DES JUGES D’INSTRUCTION, DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

SECTION PREMIERE: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 85 : Sous réserve des dispositions de l’article 71, l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit. Les dispositions du présent code relatives à la qualité et à la compétence des officiers de police judiciaire, des agents supérieurs de police judiciaire et des agents de police judiciaire sont prescrites à peine de nullité absolue du procès-verbal concerné. Il en est de même des dispositions régissant les perquisitions, visites domiciliaires, saisies ainsi que celles relatives au respect du secret de l’enquête.

Article 86 : Le juge d’instruction, sauf en cas de plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est prévu à l’article 91 de la présente loi.

Article 87 : Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

        Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la         procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire comme mentionné à l’alinéa 4 du présent article.

Toutes les pièces du dossier devront être cotées et paraphées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire telle que prévue à l’article 214. Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 167 et 168 du présent code. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Il procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministère en charge de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. En matière de délit, cette enquête est facultative. Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique et psychiatrique dans les temps voisins de l’infraction ou ordonner toutes autres mesures utiles. En matière criminelle, il doit prescrire un examen médical ou médico-psychologique et psychiatrique dans les temps voisins de l’infraction ou ordonner toutes autres mesures utiles.

Article 88 : Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre (24) heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit prendre, dans les cinq (05) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.

Article 89 : Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne sans délai pour chaque information, le juge qui en sera chargé. A cette fin, il établit un tableau de roulement. En cas d’empêchement du juge désigné, il est procédé par ordonnance du président du tribunal à son remplacement. Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal. Dans le tribunal où il n’existe qu’un seul juge d’instruction, celui-ci en cas d’empêchement ou de nomination à un autre poste, est provisoirement remplacé soit par le président du tribunal ou celui des juges du tribunal que le président désigne, soit par un magistrat en service dans une autre juridiction que le président de la cour d’appel délègue à cette fin.

SECTION II: DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Article 90 : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au président du tribunal qui en saisit sans délai un juge d’instruction.

Article 91 : La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme ainsi que le délai d’acquittement qui ne saurait excéder quarante cinq (45) jours sont fixés par ordonnance du juge d’instruction avant transmission de la plainte au procureur de la République pour ses réquisitions. A défaut de paiement dans le délai imparti de la somme fixée, le juge d’instruction constate par ordonnance, l’irrecevabilité de la plainte et en donne notification au plaignant. La somme consignée est restituée à la partie civile qui obtient gain de cause.

Article 92 : Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte ainsi que des pièces au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisition tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toute personne que l’instruction fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 111 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Article 93 : La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Le juge d’instruction en informe les autres parties. Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions.

Article 94 : Toute partie civile qui ne demeure pas dans la localité où siège le tribunal, est tenue d’y élire domicile par acte au greffe de ce tribunal. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Article 95 : Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 45, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

L’ordonnance est prise après réquisitions du ministère public.

Article 96 : Quand, après une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent par la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes ordinaires. Le dossier de l’affaire terminée par un non-lieu est, par les soins du procureur de la République, transmis au tribunal saisi de la demande de dommages-intérêts en vue de sa communication aux parties. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.


SECTION III: DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS ET SAISIES

Article 97 : Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est assisté d’un greffier qui dresse un procès-verbal des opérations effectuées.

Article 98 : Si les besoins de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter hors du ressort de celui-ci, à l’effet de procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser au préalable le procureur de la République dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 99 : Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des papiers, documents ou autres objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 100 : Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 51 et 53 alinéa 1er du présent code.

Article 101 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez qui elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux (02) témoins. Le juge doit se conformer aux dispositions des articles 51 alinéa 3 et 53 alinéa 1er du présent code. Il a l’obligation de prendre préalablement, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Article 102 : Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent s’effectuer que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué. Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un huissier ou d’un commissaire priseur, sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou son représentant. Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui doit veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste.

Article 103 : Lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information, le juge d’instruction peut, d’office ou sur la demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé.

Article 104 : Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l’information et du respect de l’obligation mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 101, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ceux-ci dûment appelés ; le tiers chez qui la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt dans une caisse publique de l’Etat.

Article 105 : Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, est interdite, sous peine de sanctions prévues à l’article 883 du présent code, toute communication ou toute divulgation, sans autorisation de l’inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Article 106 : L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice, peut en réclamer la restitution au juge d’instruction. Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au ministère public. Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois (03) jours de cette communication.

Article 107 : La décision du juge d’instruction peut être déférée à la chambre d’accusation sur simple requête dans les quinze (15) jours de sa notification aux parties intéressées. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

SECTION IV; DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR VOIE DES TELECOMMUNICATIONS

Article 108 : En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est au moins égale à trois (03) ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transmission de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et par suite n’est susceptible d’aucun recours. La décision prise en application de l’article précédent doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.

Cette décision est prise pour une durée maximum de six (06) mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargée des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judicaire commis par lui, dresse un procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judicaire commis par lui, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé un procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé un procès-verbal de l’opération de destruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit expressément informé par le juge d’instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur un député sans que le président de l’Assemblée Nationale en soit expressément informé par le juge d’instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président de la cour d’appel ou de la cour suprême ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit expressément informé.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrits à peine de nullité absolue.

Article 109 : En matière criminelle, après avis conforme du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction peut faire recours à tout moyen technologique et de communication susceptible de faciliter la manifestation de la vérité.


SECTION V: DES AUDITIONS DE TEMOINS

Article 110 : Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un (01) huissier ou par un (01) agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Article 111 : Les témoins sont entendus séparément, hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier ; procès-verbal est dressé de leurs déclarations. Le juge leur demande leur nom, prénom, filiation, situation matrimoniale, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse au procès-verbal. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de dix-huit (18) ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Sont toutefois entendus sans prestation de serment : - les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ; - les ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés aux mêmes degrés de la personne inculpée ou de l’une des personnes inculpées ; - l’époux ou l’épouse, même après divorce. Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister, lors de son audition, un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui ou qui maîtrise un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Cet interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 112 : Toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

Article 113 : Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent entendre comme témoins, des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Article 114 : Chaque page des procès-verbaux est signée du juge d’instruction, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer, s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne comprend pas la langue de travail, traduction lui en est faite. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.

Article 115 : Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

Article 116 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître. Sous réserve des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret professionnel, elle est également tenue de prêter serment si elle n’en est dispensée dans les cas prévus au 5ème alinéa de l’article 111 du présent code et de déposer. Le témoin qui demande une indemnité est immédiatement taxé par le juge d’instruction.

           Si le témoin régulièrement cité ne comparaît pas, le juge d’instruction peut l’y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité et sans appel, à une amende n’excédant pas cinquante mille (50 000) francs. 
           S’il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction.

La même peine peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition ; le témoin a la faculté d’interjeter appel de la condamnation dans les trois (03) jours de son prononcé. L’appel est porté devant la chambre d’accusation.

Article 117 : La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

Article 118 : Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction, sera punie d’une amende n’excédant pas cent mille (100 000) francs fixée par le juge d’instruction.

Article 119 : Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 167 du présent code. Si le témoin entendu dans ces conditions n’était pas dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction peut prononcer contre lui, l’amende prévue à l’article 116 alinéa 3 du présent code.

SECTION VI: DE LA PROTECTION DES TEMOINS

Article 120 : Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. L’adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Article 121 : En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq (05) ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 120 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le président du tribunal de première instance saisi sur réquisitions du procureur de la République, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 122 alinéa 3 à 5. La décision du président du tribunal de première instance, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête prévue à l’aliéna précédent. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de première instance.

Article 122 : En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 ne peuvent être révélées, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 123. La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 est punie de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs d’amende. Les dispositions de l’article 120 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense. L’inculpé peut, dans les quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition réalisée dans les conditions de l’article 120, contester devant le président de la chambre d’accusation le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre d’accusation statue par décision motivée qui n’est susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionnée à l’article 120. S’il estime la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

Article 123 : L’inculpé, le prévenu ou l’accusé devant la juridiction de jugement peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 120 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu, soit par un juge d’instruction désigné pour exécuter ce supplément d’information ou soit si l’un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l’aliéna précédent.

Article 124 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 120, 121 et 122 du présent code.

SECTION VII : DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

Article 125 : Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité du mis en cause et l’informe de son droit de choisir un conseil parmi les défenseurs inscrits au tableau. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Si le défenseur choisi est présent, il assiste immédiatement le mis en cause. Le juge d’instruction fait ensuite connaître expressément au mis en cause, chacun des faits qui lui sont imputés. Il l’avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. En matière criminelle et à défaut du choix d’un défenseur par l’inculpé, le juge d’instruction lui en commet un d’office sur la liste mensuelle établie par le bâtonnier. La partie civile a également le droit de se faire assister d’un conseil dès sa première audition. Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse ; l’inculpé peut en outre faire élection de domicile dans la localité où siège le tribunal.

Article 126 : L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil. Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix (10) jours. Il peut la renouveler mais pour une période de dix (10) jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

Article 127 : L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par eux. S’ils désignent plusieurs conseils, les convocations et notifications sont adressées à chacun d’eux.

Article 128 : Le conseil peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et la procédure doit être mise à sa disposition quarante huit (48) heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Lorsque le conseil réside au siège de l’instruction, l’inculpé ne peut être entendu ou confronté, à moins qu’il n’y renonce expressément, qu’en présence dudit conseil, celui-ci dûment appelé. Le conseil est alors convoqué soit par lettre recommandée adressée au plus tard l’avant veille de l’interrogatoire, soit par note avec avis de réception délivrée par un agent du tribunal ou de la force publique au moins vingt quatre (24) heures à l’avance.

Article 129 : Les dispositions de l’article 128 du présent code sont applicables au conseil de la partie civile pour les auditions et confrontations de celle-ci. Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations chaque fois qu’il en manifeste le désir. Il peut poser des questions. Mention de ces questions et réponses est portée au procès-verbal. Dans ce cas, il est désigné d’office un conseil à l’inculpé s’il n’en a déjà. En cas de refus d’assistance d’un conseil désigné d’office, mention en est faite au procès-verbal. Les conseils de l’inculpé et de la partie civile peuvent prendre la parole pour poser des questions. Le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Article 130 : Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 114 et 115 du présent code. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions du dernier alinéa de l’article 111 du présent code sont applicables.

Article 131 : Nonobstant les dispositions des articles 125, 128 et 129 du présent code, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou encore dans le cas prévu à l’article 70 du présent code. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.

SECTION VIII: DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

Article 132 : Le juge d’instruction peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Le mandat de dépôt ne peut être décerné que par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, en cas de crime et délit flagrant, le procureur de la République décerne mandat de dépôt et procède ainsi qu’il est prévu aux articles 71 et 72 du présent code. Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne contre laquelle il est décerné devant lui. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge ou le représentant du ministère public au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de retenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Article 133 : Tout mandat est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. La personne contre laquelle il est décerné y est nommée ou désignée le plus clairement qu’il est possible. Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. Le mandat de comparution est notifié, le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui en est faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou, sur instructions du procureur de la République, par le surveillant-chef de la maison d’arrêt qui lui en délivre également une copie. Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement le nom ou la désignation de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge des libertés et de la détention ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d’interrogatoire.

Article 134 : Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire national. L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile de quiconque avant six (06) heures et après vingt et une (21) heures. Toutefois, il peut s’introduire à tout moment dans le domicile de l’inculpé, pour l’exécution d’un mandat d’arrêt.

Article 135 : Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, elle est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt quatre (24) heures. A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté.

Article 136 : Si la personne recherchée en vertu d’un mandat d’amener est dans le ressort d’un autre tribunal et qu’elle ne peut être transférée immédiatement au siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation. Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l’interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d’amener au lieu où elle se trouve en attendant la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire. Si elle déclare s’opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d’arrêt et avis immédiat est donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité. Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide aussitôt après la réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.

Article 137 : Si la personne contre laquelle a été décerné un mandat d’amener ne peut être découverte, ce mandat est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. La personne qui refuse d’obéir au mandat d’amener doit être contrainte par la force. Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

Article 138 : Si le mis en cause est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Cependant, le maintien en détention ou la mise en liberté du mis en cause après exécution du mandat d’arrêt, sera décidé par le juge des libertés et de la détention dans un délai qui, en aucun cas, ne peut excéder quarante huit (48) heures sur saisine du juge d’instruction.

Article 139 : L’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat sous réserve des dispositions de l’article 140 alinéa 2 du présent code. Le surveillant-chef délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 140 : Dans les quarante huit (48) heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 135 alinéa 3 du présent code sont applicables. La présentation de l’inculpé au juge d’instruction, ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent code met fin aux effets du mandat d’arrêt. Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu d’arrestation, lequel reçoit ses déclarations. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Article 141 : L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l’inculpé ne peut être arrêté, il est dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, lequel est immédiatement transmis au juge mandant.

Article 142 : Le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire de première comparution réalisé par le juge d’instruction et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Le dossier doit être immédiatement communiqué au procureur de la République, sur la mise en détention des personnes non visées au réquisitoire introductif aux fins qu’il appartiendra. L’agent chargé de l’exécution d’un mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant-chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 143 : L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle ou du domicile prescrites par les articles 50, 51, 53, 101, 104, 145 et 156 du présent code. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative. Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. Il en est de même dans toutes instances civiles fondées sur des faits constitutifs d’attentat à la liberté ou de violation de domicile, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

SECTION IX: DU CONTROLE JUDICIAIRE

Article 144 : Dans tous les cas et à toute étape de la procédure, le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime nécessaire, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire. Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre selon la décision du juge des libertés et de la détention à une ou plusieurs des obligations ci-après : 1- ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge des libertés et de la détention ; 2- ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3- informer le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà des limites déterminées ; 4- se présenter périodiquement aux services ou autorités désignées par le juge des libertés et de la détention ; 5- répondre aux convocations de toute autorité ou toute personne qualifiée désignée par le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ; 6- remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ; 7- s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; 8- s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 9- se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

       10- fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé.

En cas de violation de l’une de ces mesures, le juge des libertés et de la détention peut décerner un mandat d’amener ou d’arrêt. Il peut également le mettre sous mandat de dépôt par une ordonnance motivée. En matière criminelle, après avis conforme du procureur de la République et du juge d’instruction concerné, le juge des libertés et de la détention peut utiliser tout moyen technologique et de communication pour assurer la représentation des détenus placés sous contrôle judiciaire ou provisoirement libérés. Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, imposer à l’inculpé sous contrôle judiciaire, une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge des libertés et de la détention, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Il sera procédé comme il est dit à l’article 154 du présent code.

SECTION X: DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES

Article 145 : Nul ne peut faire l’objet de détention provisoire en matière de délit de presse. Nul ne peut être détenu s’il n’a été préalablement condamné sauf les cas de garde à vue et de détention provisoire. L’inculpé, présumé innocent, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction, il peut être astreint à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire. L’inculpé peut également et à titre exceptionnel, être placé en détention provisoire.

Article 146 : La détention provisoire est une mesure exceptionnelle ; elle doit être nécessaire et utile à la conduite de l’information et à la manifestation de la vérité. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté provisoire, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motivent sa décision. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une mesure de contrôle judiciaire, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motivent sa décision. Lorsque la détention provisoire est ordonnée ou doit être prolongée, les dispositions de l’article 145 du présent code doivent être appliquées.

Article 147 : En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieure à deux (02) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en République du Bénin ne peut être détenu plus de quarante cinq (45) jours après sa première comparution devant le juge d’instruction ou devant le procureur de la République en cas de procédure de flagrant délit s’il n’a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun. En tout autre cas, aussi longtemps que le juge d’instruction demeure saisi de l’affaire, la détention provisoire ne peut excéder six (06) mois. Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui, sur réquisitions motivées du procureur de la République et après avoir requis les observations de l’inculpé ou de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention doit intervenir conformément aux délais prévus au présent article. En l’absence d’une telle ordonnance, l’inculpé est immédiatement mis en liberté par le président de la chambre des libertés et de la détention sans qu’il ne puisse être placé à nouveau sous mandat de dépôt sous la même inculpation. Le juge d’instruction saisi devra sans délai être informé par le régisseur de la mainlevée d’écrou. Aucune prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (06) mois, renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (06) mois renouvelable trois (03) fois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d’agression sexuelle et de crimes économiques. Les autorités judiciaires sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de : - cinq (05) ans en matière criminelle ; - trois (03) ans en matière correctionnelle. En matière de crimes économiques, l’inculpé peut être poursuivi sans mandat s’il offre, soit de consigner immédiatement la moitié des fonds mis à sa charge, soit s’il justifie des biens réels mobiliers et immobiliers suffisants qu’il affecte en garantie par acte notarié.

Article 148 : La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Il statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire. Le juge des libertés et de la détention statue sur saisine du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention est désigné pour une année judiciaire par le président de la cour d’appel sur proposition du président du tribunal, parmi les juges les plus anciens ayant une pratique avérée de la procédure pénale. Il peut à tout moment, dans les mêmes formes, être remplacé dans ses fonctions. Il statue en audience de cabinet, assisté de deux (02) magistrats et d’un greffier. Les deux (02) magistrats assesseurs sont désignés par le président du tribunal pour une année judiciaire. En cas d’insuffisance de magistrats, le juge des libertés et de la détention statue à juge unique. En cas d’absence ou d’empêchement du juge des libertés et de la détention désigné, il est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé par le président du tribunal à l’exclusion des juges d’instruction, le président de la cour d’appel dûment informé.

Article 149 : La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen de : 1- conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher, soit une pression ou une subornation de témoins ou de victimes, soit une concertation frauduleuse entre le ou les inculpés ou leurs complices ; 2- protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3- mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

Article 150 : Le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement de l’inculpé en détention provisoire, fait comparaître celui-ci devant lui, assisté de son avocat s’il en a. Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions et les observations de l’inculpé et, le cas échéant, celle de l’avocat. Il rend sa décision sur-le-champ. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l’inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de l’inculpé pour une durée qui ne peut excéder trois (03) jours ouvrables.

Article 151 : L’ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les formes et délai prévus à l’article 189 du présent code.

Article 152 : Lorsque, saisi des réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée et qu’il décide ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les formes et délai prévus à l’article 189 du présent code.

Article 153 : Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge la détention provisoire, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations du contrôle judicaire et du motif de la détention provisoire. Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à l’inculpé qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure.

Article 154 : En toute matière et à toute étape de la procédure, l’inculpé ou son avocat peut demander sa mise en liberté provisoire. La demande de mise en liberté provisoire est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Lesdites réquisitions doivent intervenir dans les quarante-huit (48) heures de la communication. Le juge d’instruction, dans les trois (03) jours de la réception des réquisitions du procureur de la République et s’il y a lieu des observations de la partie civile, transmet avec son avis motivé, le dossier au juge des libertés et de la détention. Celui-ci statue dans un délai de trois (03) jours ouvrables par ordonnance motivée en tenant compte des éléments de fait et de droit. Lorsqu’elle est accordée, la mise en liberté provisoire peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu au 3ème alinéa du présent article, l’inculpé ou son conseil peut saisir directement de sa demande, la chambre des libertés et de la détention qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine, faute de quoi l’inculpé est d’office mis en liberté. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions la chambre des libertés et de la détention, appartient également au procureur de la République. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre des libertés et de la détention. Il en est de même en cas de pourvoi en cassation jusqu’à l’arrêt de la cour suprême ou en cas de décision d’incompétence, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie. Dans tous les cas prévus à l’aliéna précédent, il est statué sur simple requête en chambre de conseil, le ministère public entendu. Des observations écrites peuvent être fournies à l’appui de sa requête par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé.

Article 155 : Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement dans les cas prévus aux articles 146 et 147 du présent code, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé dans la localité où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celle où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de l’établissement à la juridiction compétente. Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent la détention nécessaire, le juge des libertés et de la détention, à la demande du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, peut décerner un nouveau mandat. Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence, à la chambre des libertés et de la détention jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la liberté a été accordée par cette chambre des libertés et de la détention réformant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

Article 156 : En toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention sur demande du juge d’instruction et s’il y a lieu de la partie civile après avis du procureur de la République, à charge par l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour ses réquisitions. Il peut également la requérir à tout moment. La partie civile aussi dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour ses observations. Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de soixante douze (72) heures à compter de la date de ces réquisitions.

Article 157 : Lorsqu’il y a une partie civile dans la cause, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut intervenir que quarante-huit heures (48) après l’avis donné par le juge d’instruction à cette partie. Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans les délais prévus à l’article 154 du présent code, l’inculpé peut saisir directement la chambre des libertés et de la détention qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général se prononce sur cette demande. En cas de rejet de la demande par le juge des libertés et de la détention, aucune autre demande ne peut être formulée dans le délai d’un (01) mois à compter de la précédente, sauf survenance de faits nouveaux.

Article 158 : La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, ou leur conseil, et en toute période de la procédure. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la chambre des libertés et de la détention. Si le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre des libertés et de la détention. En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre des libertés et de la détention connaît des demandes de mise en liberté. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, il est statué sur simple requête en chambre de conseil, le ministère public entendu. Des observations écrites peuvent être fournies à l’appui de sa requête par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé.

Article 159 : Le surveillant-chef de la maison d’arrêt doit immédiatement transmettre, sous peine de sanctions prévues à l’article 885 du présent code, au magistrat compétent toute demande de mise en liberté formulée par tout inculpé, prévenu ou accusé.

Article 160 : La mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit : 1- la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ; 2- le paiement dans l’ordre suivant : a- des frais avancés par la partie civile ; b- des frais engagés par la partie publique ; c- des amendes ; d- des restitutions et dommages-intérêts. La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Article 161 : Le cautionnement prévu à l’article précédent est fourni en billets de banque, chèque certifié établi au nom du receveur de l’enregistrement ou autres moyens de paiement en vigueur en République du Bénin. Il est versé entre les mains du receveur de l’enregistrement ou, à défaut, du trésorier-payeur ou de ses comptables subordonnés, contre récépissé. Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Article 162 : La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Elle est acquise à l’Etat du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement doivent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Article 163 : La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux restitutions et dommages-intérêts accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 160 du présent code. Le surplus est restitué.

Article 164 : Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement soit un certificat de greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 162 alinéa 2 du présent code, soit l’extrait de la décision dans le cas prévu par l’article 163 alinéa 2 du présent code. Le receveur d’enregistrement est chargé de faire sans délai aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est jugée par le président du tribunal, sur requête en chambre du conseil, comme incident de l’exécution de la décision.

Article 165 : L’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu en cours d’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises.

Article 166 : Le juge des libertés et de la détention et ses assesseurs ne peuvent, à peine de nullité, prendre part au jugement des affaires pénales dont ils ont connu.

SECTION XI: DES COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 167 : Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’instruction, tout officier de police judiciaire compétent dans le ressort de son tribunal, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires, dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui l’a délivrée et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

Article 168 : Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire tous les pouvoirs du juge d’instruction. Le juge d’instruction commis rogatoirement peut décerner mandat de comparution et d’amener. Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’avec le consentement de celle-ci.

Article 169 : Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment s’il n’en est dispensé dans les cas prévus au 5ème alinéa de l’article 111 du présent code et de déposer. S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’alinéa 3 de l’article 116 du présent code.

Article 170 : Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il ne peut la retenir plus de vingt quatre (24) heures s’il est procédé à l’exécution dans la localité où réside l’officier de police judiciaire, plus de quarante huit (48) heures dans les autres cas. Ces délais peuvent toutefois être prolongés de quarante huit (48) heures avec l’autorisation du juge d’instruction mandant ou du juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. A l’expiration des délais prévus à l’alinéa précédent, la personne gardée à vue, si elle n’est pas libérée par l’officier de police judiciaire, est conduite devant le juge d’instruction. Si elle ne peut l’être immédiatement, elle est consignée pendant douze (12) heures au maximum dans les locaux de la sûreté, sans pouvoir être soumise à une nouvelle audition de l’officier de police judiciaire ou de ses subordonnés. La garde à vue est mentionnée dans les formes prévues aux articles 63 et 65 du présent code.

Article 171 : Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui- ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit (08) jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Article 172 : Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens. Chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

SECTION XII: DE L’EXPERTISE

Article 173 : Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’expertise. Cette ordonnance est susceptible d’appel ainsi qu’il est prévu à l’article 188 aliéna 3 du présent code. Faute par le juge d’instruction de statuer dans le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article, la partie qui demande l’expertise peut saisir directement le président de la chambre d’accusation qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour apprécier par arrêt spécialement motivé le bien fondé de la demande d’expertise. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

Article 174 : La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. Les experts sont choisis sur une liste dressée chaque année par l’assemblée générale de la cour d’appel, le procureur général entendu, et révisée selon les besoins. Dans tous les cas, les juridictions peuvent par décision motivée choisir un expert ne figurant pas sur la liste.

Article 175 : Lors de leur inscription sur la liste prévue à l’article 174 alinéa 1er du présent code, les experts prêtent, par écrit, serment d’accomplir les missions qui leur seront confiées, de faire leurs rapports et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ils n’ont pas à renouveler le serment chaque fois qu’ils sont commis. Les experts ne figurant pas sur ladite liste prêtent, par écrit, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent.

Article 176 : Toute décision commettant un ou plusieurs experts, doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent restituer dans les quarante-huit (48) heures les objets, pièces et documents qui leur ont été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. En aucun cas, ils ne peuvent avoir droit aux honoraires, quelles que soient les diligences accomplies. Ils peuvent en outre être radiés de la liste des experts, par décision de l’assemblée générale de la cour d’appel, le procureur général entendu. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant de l’évolution de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

Article 177 : Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées pour leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 175 du présent code. Leur rapport est annexé intégralement à celui mentionné à l’article 181 du présent code.

Article 178 : Conformément à l’article 104 alinéa 3 du présent code, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise ; les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.

Article 179 : Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé. S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, en observation dans tous les cas, des formes et conditions prévues par les articles 128 et 129 du présent code. L’inculpé peut cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, et fournir aux experts en présence de son conseil, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé, peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Article 180 : Au cours de l’expertise, les parties et le ministère public peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

Article 181 : Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts attestent avoir personnellement accompli les opérations qui leur sont confiées et signent leur rapport. En cas de pluralité d’experts, si ceux-ci sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal. Toute violation du délai fixé pour le dépôt du rapport d’expertise peut être sanctionnée d’une peine d’amende de dix mille (10 000) francs par jour de retard.

Ladite peine est prononcée, sur réquisition du procureur de la République, par le président du tribunal ou le juge par lui délégué.

Article 182 : Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 128 et 129 du présent code ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée.

Article 183 : Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

SECTION XIII : DES NULLITES DE L’INFORMATION

Article 184 : Les dispositions relatives à la compétence, à la qualité de juge d’instruction, aux perquisitions, visites domiciliaires, saisies, à la liberté des inculpés et au respect des droits de la défense sont prescrites à peine de nullité absolue des actes dressés. Doivent être observées à peine de nullité de l’acte et même s’il y échet, de la procédure ultérieure, les dispositions substantielles du présent titre, et notamment celles concernant les droits de la défense. La chambre d’accusation décide si la nullité doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de la nullité, lorsqu’elle n’est édictée que dans leur seul intérêt.

Article 185 : S’il apparaît au juge d’instruction ou aux parties qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties. Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente une requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties. S’il apparaît aux parties ou à leur(s) conseil(s) qu’une nullité a été commise, elles saisissent la chambre d’accusation par requête motivée dont elles adressent copie au juge d’instruction qui transmet le dossier au président de la chambre d’accusation. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la juridiction compétente ainsi qu’il est procédé en cas d’appel. Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 225 du présent code.

Article 186 : Nul ne peut puiser dans les actes annulés quelque renseignement que ce soit contre les parties aux débats.

Article 187 : La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Au cas où l’annulation de l’acte entraînerait la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable, ou s’il échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Toutefois, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elle par la chambre d’accusation.

SECTION XIV: DES ORDONNANCES DE REGLEMENT

Article 188 : Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique aux conseils de l’inculpé et de la partie civile avant de l’adresser au procureur de la République pour ses réquisitions. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction ou s’il y a lieu, de la résidence des conseils. La procédure doit être retournée au juge d’instruction trois (03) jours au plus tard après l’avis donné aux conseils, de la mise à leur disposition au greffe du dossier de l’affaire. Après avoir pris communication de la procédure au greffe, les conseils de l’inculpé et de la partie civile peuvent conclure par écrit à l’audition de nouveaux témoins, à des confrontations , expertises et tous actes d’instruction qu’ils jugeront utiles à la défense de l’inculpé et aux intérêts de la partie civile. Le juge d’instruction doit motiver l’ordonnance par laquelle il refuse de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui lui sont demandées. L’inculpé et la partie civile, par eux-mêmes ou par leurs conseils peuvent interjeter appel de cette ordonnance, ainsi qu’il est prévu à l’article 201 du présent code.

Article 189 : Si aucune demande n’a été formulée en application de l’alinéa 2 de l’article précédent, comme au cas de rejet de la demande par une ordonnance non frappée d’appel, ou lorsque l’appel a été déclaré irrecevable ou mal fondé, comme en l’absence de conseils constitués par l’inculpé ou la partie civile, le juge d’instruction communique sans délai le dossier au procureur de la République qui lui adresse ses réquisitions dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’ordonnance de soit-communiqué, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

Article 190 : Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

Article 191 : Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne aux frais, la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 192 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance et le prévenu est mis en liberté.

Article 193 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, il prononce également le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance. Si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 145 alinéa 1er du présent code, le prévenu arrêté demeure en état d’arrestation.

Article 194 : Les ordonnances aux fins de règlement ci-dessus spécifiées aux articles 191, 192 et 193 du présent code, doivent être prises dans le délai d’un (01) mois à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République. Elles doivent être portées à la connaissance des parties dans un délai de soixante douze (72) heures, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

Article 195 : Dans les cas prévus aux articles 192 et 193 du présent code, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Dans les trente (30) jours qui suivent, le procureur de la République doit faire appeler le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Article 196 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis dans les quinze (15) jours par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation. Le contrôle judiciaire aussi continue à produire ses effets. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.

Article 197 : Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

Article 198 : Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures aux conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Cet avis est donné, soit par lettre recommandée, soit par note avec avis de réception remise par le greffier ou un agent du tribunal ou de la force publique ; l’ordonnance prévue à l’alinéa 3 de l’article 188 du présent code, est par les mêmes moyens notifiée auxdits conseils. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à celle de la partie civile. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l’article 200 interjeter appel, lui sont notifiées dans les mêmes formes et délais. Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République le jour même où elle est rendue par le greffier, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

Article 199 : Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section, contiennent les noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

=====SECTION XV: DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION ET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION=====

Article 200 : Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention de toute ordonnance du juge d’instruction et/ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel, formé par déclaration écrite ou orale au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois (03) jours à compter du jour de la réception de l’avis prévu à l’article 198 dernier alinéa du présent code. Avis doit en être donné immédiatement au cabinet d’instruction concerné. Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général près la cour d’appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans les quinze (15) jours qui suivent l’avis donné au procureur de la République de l’ordonnance du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. Expédition de la déclaration d’appel est transmise sans délai par le greffier de la cour d’appel au greffe du tribunal de première instance concerné qui en fait mention sur le registre des appels, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcé par le président de la chambre d’accusation.

Article 201 : Le droit d’appel appartient à l’inculpé ou à son conseil contre les ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 92, 145, 157 et 200 du présent code. La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances de refus d’informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle, le juge d’instruction a, d’office ou sur déclinatoire statué sur sa compétence ainsi que des ordonnances prévues aux articles 173 alinéa 2 et 188 alinéa 3 du présent code. L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois (03) jours de la notification qui leur est faite conformément à l’article 198 du présent code. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel peut être transmise par l’intermédiaire du surveillant chef de la prison dans les conditions prévues à l’article 525 du présent code. Les conseils de l’inculpé et de la partie civile ont la faculté d’interjeter appel, le cas échéant, entre les mains du greffier de leur résidence, de l’ordonnance prévue à l’alinéa 3 de l’article 188 du présent code, dans les trois (03) jours de la notification qui leur est faite de cette ordonnance. Expédition de la déclaration d’appel est immédiatement transmise au juge concerné par le greffier qui l’a reçue, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation. Le dossier de l’information ou sa copie dûment certifiée établie conformément à l’article 87 du présent code est transmis sous quarante huit (48) heures pour compter de la fin du délai légal d’appel lorsqu’il s’agit d’un appel contre une ordonnance de mise en liberté provisoire, et sous les dix (10) jours en tout autre cas avec l’avis motivé du procureur de la République au procureur général près la cour d’appel compétente qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 214 et suivants du présent code. En cas d’appel du procureur de la République, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la liberté immédiate. En cas d’appel du procureur général seulement, l’ordonnance ou la disposition de l’ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu continue à être provisoirement exécutée.

Article 202 : Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.

SECTION XVI : DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES

Article 203 : L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Article 204 : Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 205 : Il appartient au ministère public de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Toutefois, la victime qui découvre de charges nouvelles peut en saisir le président du tribunal d’une plainte avec constitution de partie civile.

=====SECTION XVII: DE L’INDEMNISATION EN RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE=====

Article 206 : Toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement passée en force de chose jugée, obtenir une indemnisation si elle établit qu’elle a subi du fait de sa détention ou garde à vue un préjudice actuel d’une gravité particulière.

Article 207 : Constitue une garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de l’article précédent : - la violation par l’officier de police judiciaire des dispositions du présent code relatives au délai de garde à vue ; - la violation par le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République des dispositions régissant le délai de détention provisoire.

Article 208 : L’indemnité est payée par l’Etat qui peut exercer une action récursoire contre l’agent fautif.

Article 209 : L’indemnité prévue par l’article précédent est allouée par décision d’une commission qui statue en premier ressort. Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les magistrats, la commission est composée ainsi qu’il suit : Président : un (01) conseiller de la cour suprême ; Membres : - un (01) magistrat de la cour d’appel concernée ; - un (01) représentant du ministère en charge de la fonction publique ; - un (01) représentant du ministère en charge des finances ; - le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ; Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les officiers de police judiciaire, la commission comprend outre les personnalités désignées à l’alinéa précédant, des représentants des administrations en charge de la police judiciaire à raison d’un représentant par administration. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour trois (03) années judiciaires renouvelables une fois. Les membres provenant du ministère en charge des finances et de la fonction publique doivent avoir au moins le grade terminal de la catégorie A.

Article 210 : La commission est saisie par voie de requête dans les six (06) mois de la cessation de la garde à vue, la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. La procédure à suivre est celle applicable devant la chambre judicaire de la cour suprême. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. La commission statue par décision motivée susceptible d’appel de la chambre judiciaire de la cour suprême. Cette décision est assimilée à un jugement civil. Les délais d’appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile. L’arrêt de la chambre judiciaire de la cour suprême n’est susceptible d’aucun recours.


====CHAPITRE II : DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION ET DE LA CHAMBRE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION====

SECTION PREMIERE : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 211 : La chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont des sections de la cour d’appel, composées d’un (01) président et de deux (02) magistrats désignés pour l’année judiciaire par le président de ladite cour. Le président est obligatoirement choisi parmi les membres de la cour d’appel. En cas d’empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par une ordonnance du président de la cour d’appel. Les assesseurs empêchés sont remplacés par des magistrats en service à la cour d’appel ou au tribunal de première instance du siège désignés par ordonnance du président de la cour d’appel.

Article 212 : Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; les fonctions du greffe y sont assurées par un greffier de la cour d’appel. Article 213 : Sauf en matière de crime flagrant, la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention se réunissent au moins une (01) fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général toutes les fois qu’il est nécessaire.

Article 214 : Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante huit (48) heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix (10) jours en toute autre matière ; il la soumet selon le cas avec son réquisitoire à la chambre d’accusation ou à celle des libertés et de la détention. La chambre saisie doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais, au plus tard dans le mois de l’appel, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire à la diligence du procureur général, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article. En cas de crime flagrant, le procureur général dans les vingt-quatre (24) heures de sa saisine, lorsqu’il approuve le choix fait par le procureur de la République, prend toutes les réquisitions qu’il lui appartiendra pour saisir selon le cas, la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention.

Article 215 : Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 204 du présent code, il ordonne l’apport du dossier, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. En attendant la réunion de la chambre d’accusation, le président de la chambre des libertés et de la détention peut, sur réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre la personne poursuivie.

Article 216 : Le procureur général notifie à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Le dossier qui comprend les réquisitions du procureur général est alors déposé au greffe de la chambre d’accusation ou celle des libertés et de la détention et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

Article 217 : Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Article 218 : Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport d’un des membres de la chambre, le procureur général et les conseils des parties qui en font la demande, présentent des observations sommaires. La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

Article 219 : Lorsque les débats sont terminés, la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.

Article 220 : La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile. Saisie d’une procédure de crime flagrant dans les conditions prévues à l’article 71 du présent code, elle fait procéder à une enquête sur la personnalité de l’inculpé, et sur sa situation matérielle, familiale ou sociale. La chambre des libertés et de la détention peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

Article 221 : La chambre d’accusation peut d’office ou sur réquisitions du procureur général ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, ou qui n’auraient pas été retenus par le procureur de la République lors de l’interrogatoire prévu à l’article 71 du présent code. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Article 222 : Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées.

Article 223 : La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l’article 224 du présent code, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Article 224 : Il peut être procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les quarante huit (48) heures.

Article 225 : La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 220, 221 et 223 du présent code, soit, renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information, soit si elle a été saisie en vertu de l’article 68 du présent code, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Article 226 : Lorsque la chambre des libertés et de la détention a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge des libertés et de la détention après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Au cas où elle infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de délivrer mandat de dépôt ou d’arrêt contre l’inculpé, la chambre des libertés et de la détention statue sur la détention, mais ne peut enjoindre à ce magistrat de délivrer mandat. Lorsque la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 200, 201, 223 et 224 du présent code, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information. L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.

Article 227 : Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil.

Article 228 : Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit (48) heures en matière de détention provisoire, pendant cinq (05) jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 216, 217 et 218 du présent code.

Article 229 : La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article 230 : La chambre d’accusation examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes.

Article 231 : Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés en détention provisoire sont mis en liberté. La chambre d’accusation statue par arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu ou à l’ordonnance de non-lieu rendu par le juge d’instruction.

Article 232 : Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance. En cas de renvoi pour délit, si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 145 alinéa 1er du présent code, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi pour une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Article 233 : Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la cour d’assises. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

Article 234 : L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité.

Article 235 : Les arrêts de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils. La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais, la partie qui succombe. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 236 : Hors le cas prévu à l’article 215 du présent code, les dispositions des arrêts sont, dans les trois (03) jours, portées à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles. Dans les mêmes délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal de première instance sont portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou des parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation sont, à la diligence du procureur général, notifiés aux inculpés détenus, signifiés aux inculpés non détenus et aux parties civiles.

Article 237 : Les dispositions des articles 184 alinéa 1 et 3 et 186 du présent code relatives aux nullités de l’information sont applicables aux procédures devant la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention. La régularité des arrêts de la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la cour suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond. Si la chambre d’accusation est saisie selon la procédure de l’article 68 du présent code ou si elle statue moins de quinze (15) jours avant l’ouverture de la session d’assises, l’arrêt de renvoi n’est susceptible de pourvoi devant la cour suprême qu’en même temps que l’arrêt au fond de la cour d’assises.

=====SECTION II: DES POUVOIRS DES PRESIDENTS DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION ET DE LA CHAMBRE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION=====


Article 238 : Le président de la chambre d’accusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants. En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués par le président de la cour d’appel à un magistrat du siège de la cour. Les présidents de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention peuvent, pour des actes déterminés, déléguer leurs pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre concernée.

Article 239 : Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

Article 240 : A cette fin, il est établi chaque mois dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté, des obstacles de fait ou de droit retardant le règlement du dossier ou empêchant la mise en liberté des inculpés détenus. Les affaires dans lesquelles sont impliquées des inculpés en détention provisoire figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et au procureur général dans les cinq (05) premiers jours du mois suivant.

Article 241 : Le président de la chambre d’accusation, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une (01) fois par semestre, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire. Le même contrôle est assuré trimestriellement par le président de la chambre des libertés et de la détention. Article 242 : Le président de la chambre d’accusation ou le président de la chambre des libertés et de la détention peut la saisir afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé en état de détention provisoire.

=====SECTION III: DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS ET AGENTS SUPERIEURS

DE POLICE JUDICIAIRE=====

Article 243 : La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des agents de l’Etat, civils et militaires, officiers et agents supérieurs de police judiciaire pris en cette qualité.

Article 244 : La chambre d’accusation est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 245 : La chambre d’accusation une fois saisie, fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général et l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire en cause. L’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier tenu au parquet général de la cour d’appel. L’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire en cause peut se faire assister soit par un défenseur soit par l’un de ses pairs au moins de même grade.

Article 246 : La chambre d’accusation peut sans préjudice de sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra soit temporairement, soit définitivement exercer ses fonctions d’officier ou d’agent supérieur de police judiciaire, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur l’ensemble du territoire. Toute suspension ou tout retrait d’habilitation doit être notifié(e) aux autres parquets généraux.

Une  commission paritaire constituée de tous les procureurs généraux et de l’administration de la police nationale d’une part, du procureur de la République et de l’administration de la gendarmerie nationale d’autre part, siégera dans tous les cas au plus tard le 15 décembre de chaque année pour donner suite aux notes et observations, de l’autorité judiciaire, prévues aux articles 23 et 24 du présent code.

Article 247 : Si la chambre d’accusation estime que l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.

Article 248 : Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers et agents supérieurs de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent et qui doivent en tenir compte pour leur avancement ou promotion.

LIVRE II : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER : DE LA COUR D’ASSISES

CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES

Article 249 : La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.

CHAPITRE II: DE LA TENUE DES ASSISES

Article 250 : La cour d’assises est établie au siège de chaque cour d’appel. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, elle peut se tenir au siège d’un tribunal de première instance désigné par arrêté du ministre chargé de la justice, sur proposition du président de la cour d’appel après avis du procureur général.

Article 251 : La tenue des assises a lieu tous les six (06) mois. Le président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit tenu une ou plusieurs sessions supplémentaires. Aucun dysfonctionnement de la justice ni aucune interruption des activités judiciaires ne peut justifier la violation de l’alinéa précédent. Le non respect des présentes dispositions peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Article 252 : La date de chaque session d’assises est fixée après avis du procureur général, par ordonnance du président de la cour d’appel.

Article 253 : Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d’assises sur proposition du procureur général.

CHAPITRE III: DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES

Article 254 : La cour d’assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Article 255 : Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de la cour d’assises. Il peut cependant déléguer auprès de celle-ci tout autre magistrat du ministère public de son ressort.

Article 256 : La cour d’assises est à l’audience assistée d’un greffier. Les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou en cas d’empêchement, par un greffier de la cour d’appel. En cas d’insuffisance d’effectif, la cour d’appel peut faire appel au greffier en chef du tribunal de première instance et en cas d’empêchement de celui-ci, à un greffier.

SECTION PREMIERE : DE LA COUR

Article 257 : La cour proprement dite comprend le président et trois (03) assesseurs.

Article 258 : La cour d’assises est présidée par le président de la cour d’appel. En cas d’empêchement, le président de la cour d’appel désigne par ordonnance le magistrat du siège appelé à le remplacer.

Article 259 : Les assesseurs sont désignés par ordonnance du président de la cour d’appel parmi les conseillers ou à défaut parmi les magistrats du siège en fonction dans un tribunal de première instance du ressort de la cour d’appel.

Article 260 : En cas d’empêchement, les assesseurs désignés sont remplacés par ordonnance du président de la cour d’appel.

Article 261 : Il peut leur être adjoint dans les mêmes formes, un ou deux (02) assesseurs supplémentaires pour une ou plusieurs affaires déterminées dont la durée ou l’importance rendent cette mesure nécessaire. L’assesseur supplémentaire siège aux audiences. Il ne prend part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire.

Article 262 : Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire jugée, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.


SECTION II: DU JURY

Article 263 : Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles 264 à 266 du présent code.

PARAGRAPHE PREMIER : DES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURES

Article 264 : Peuvent seuls être jurés, les citoyens des deux (02) sexes, âgés de plus de quarante (40) ans, sachant parler, lire et écrire en français et jouissant de leurs droits politiques, civils, de famille et d’une bonne santé physique et mentale.

Article 265 : Sont incapables d’être jurés : 1- les personnes qui ont fait l’objet, pour crime ou délit, d’une condamnation à une peine quelconque non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie ; 2- les personnes qui sont en état d’accusation et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; 3- les personnes en liberté provisoire ; 4- les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions ; 5- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ; 6- les faillis non réhabilités dont la faillite est déclarée par un jugement exécutoire en République du Bénin ; 7- les aliénés interdits ou internés ainsi que les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 266 : Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : - membre du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique et social et de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication ; - secrétaire général du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique et social et de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication ; membre d’un cabinet ministériel ; membre de cabinet d’institution constitutionnelle de la République ; préfet, maire, magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ; membres des corps diplomatiques et consulaires. - fonctionnaire des services de police et militaire de l’Armée nationale en activité et pourvus d’emploi ; Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

PARAGRAPHE II: DE LA FORMATION DU JURY

Article 267 : Il est établi, annuellement, pour chaque tribunal, dans le ressort de chaque cour d’assises, une liste du jury criminel.

Article 268 : La liste prévue à l’article précédent comprend pour les tribunaux des villes, sièges des cours d’appel, cent (100) jurés, et pour chacun des autres tribunaux trente (30) jurés. Elle ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile ou leur résidence principale dans le ressort du tribunal.

Article 269 : Tous les ans, début octobre, les présidents de tribunaux ou les juges par eux désignés, dressent une liste préparatoire qui comprend pour les tribunaux des villes, sièges des cours d’appel, cent cinquante (150) noms et pour les autres tribunaux quarante-cinq (45) noms. La liste préparatoire est dressée en deux (02) exemplaires dont l’un reste déposé au greffe du tribunal et l’autre est transmis au greffe de la cour d’appel au plus tard le quinze (15) novembre.

Article 270 : Pour chaque tribunal, la liste annuelle est dressée suivant l’ordre alphabétique par le président de la cour d’appel assisté de deux (02) conseillers, après avis du procureur général. Elle est alors déposée au greffe de la cour d’appel et notifiée au président du tribunal intéressé.

Article 271 : Chaque président de tribunal est tenu d’informer immédiatement le président de la cour d’appel des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frappent les personnes dont les noms sont portés sur la liste annuelle.

Article 272 : Quinze (15) jours au moins avant l’ouverture des assises, le président de la cour d’appel ou le président du tribunal de la ville où doit siéger la cour d’assises, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des quinze (15) jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre sur ladite liste annuelle les noms de trois (03) jurés suppléants habitant dans la ville où doit siéger la cour d’assises. Les jurés désignés par le sort qui, depuis la formation de la liste annuelle, seraient soient décédés, soit dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité, sont immédiatement remplacés sur la liste de session par un ou plusieurs jurés tirés au sort.

Article 273 : Notification immédiate est faite à chacun des jurés désignés par le sort, de l’extrait de la liste de session le concernant. Cette notification est faite par le ministère public près la juridiction où il a été procédé au tirage au sort. Elle contient sommation de se trouver aux jour, lieu et heure indiqués pour l’ouverture des assises. A défaut de notification à la personne, elle est faite à son domicile ainsi qu’à l’autorité administrative la plus proche, laquelle est alors tenue d’en donner connaissance au juré désigné.

CHAPITRE IV: DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D’ASSISES

SECTION PREMIERE: DES ACTES OBLIGATOIRES

Article 274 : Après l’arrêt de renvoi, l’accusé, s’il est détenu, est transféré au lieu où se tiendront les assises trente (30) jours francs avant la tenue effective des assises.

Article 275 : L’arrêt de renvoi est notifié à l’accusé détenu et signifié à l’accusé non détenu.

Article 276 : Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est procédé contre lui par défaut.

Article 277 : Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal où se tiendront les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Article 278 : Le président de la cour d’assises interroge l’accusé après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle pas français.

Article 279 : L’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information est convoqué par la voie administrative à l’interrogatoire prévu à l’article précédent. Si aux jour et heure fixés, il ne se présente pas, l’ordonnance de prise de corps est exécutée ainsi qu’il est dit à l’article 165 du présent code.

Article 280 : Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu soit la notification, soit la signification de l’arrêt de renvoi. Il peut lui en faire donner traduction. Il l’avise de la date à laquelle il doit comparaître devant la cour d’assises.

Article 281 : Si l’accusé, invité à choisir un défenseur, s’y refuse, le président lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.

Article 282 : Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les défenseurs inscrits à un barreau.

Si l’avocat désigné d’office ne réside pas dans la ville où siège la cour d’assises, les frais assumés par lui pour la défense de l’accusé lui sont, s’il le requiert, et sur justifications, remboursés au titre des frais de justice en matière criminelle.

Article 283 : L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 280 et 281 du présent code, est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 284 : Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq (05) jours après l’interrogatoire prévu par l’article 278 du présent code. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

Article 285 : L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil. Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Article 286 : A chaque accusé assisté d’un défenseur commis d’office, il est délivré gratuitement une (01) seule copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

Article 287 : L’accusé et la partie civile peuvent prendre copie à leurs frais, de toutes les pièces de la procédure. Leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, des mêmes pièces.

Article 288 : Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et s’il y a lieu, à la partie civile, avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins, en précisant leurs nom, prénom, profession et résidence. Les noms des experts, appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information, doivent être signifiés dans les mêmes conditions. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités s’ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

Article 289 : La liste des jurés de session telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 272 du présent code, est notifiée à chaque accusé au plus tard, l’avant veille de l’ouverture des débats.

SECTION II: DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS

Article 290 : Le président de la cour d’assises peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture. Il y est procédé soit par le président, soit par l’un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre premier du titre III du livre premier doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 182 du présent code.

Article 291 : Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du complément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du greffier.

Article 292 : Le président peut soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure, des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Article 293 : Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Article 294 : Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques unes de ces infractions.

CHAPITRE V: DE L’OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION PREMIERE : DE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY

Article 295 : Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, la cour prend séance. Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l’article 272 du présent code. La cour statue sur le cas des jurés absents. Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, peut être condamné par arrêt de la cour à une amende de cinquante mille (50 000) francs, ainsi que le juré qui, ayant déféré à la citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. Le juré défaillant qui produira des excuses jugées légitimes, pourra, sur conclusions du ministère public, être déchargé de l’amende.

Article 296 : Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude exigées par l’article 264 du présent code, ou qui se trouvent dans un des cas d’incapacité, d’incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 250 et suivants du présent code, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste. Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés. Sont également rayés de la liste, les noms des jurés dont il viendrait à la connaissance de la cour qu’ils sont ascendants ou descendants, frères ou sœurs, oncles ou tantes, neveux ou nièces, cousins germains ou alliés aux mêmes degrés, de l’un des accusés devant être jugé au cours de la session.

Article 297 : Les jurés absents ou radiés sont remplacés par les jurés suppléants suivant l’ordre de leur inscription. Si les jurés suppléants sont en nombre insuffisant pour remplacer les jurés titulaires absents ou radiés, et qu’il reste au total moins de douze (12) sur la liste, ce nombre est complété par un tirage au sort fait immédiatement en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste annuelle du tribunal de première instance où siège la cour d’assises.

Article 298 : Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles précédents.

Article 299 : Toute modification de la composition de la liste de session établie conformément à l’article 272 du présent code, est, par les soins du greffier, portée à la connaissance de l’accusé avant la formation du jury de jugement. L’accusé donne décharge de cette communication.

SECTION II: DE LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT

Article 300 : Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l’accusé.

Article 301 : Le président demande à l’accusé, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Article 302 : Le greffier fait l’appel des jurés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

 Article 303 : Le jury de jugement est formé de quatre (04) jurés. Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président peut ordonner qu’il soit tiré au sort un ou deux jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

Dans l’ordre où ils ont été appelés par le sort, les jurés supplémentaires remplacent les jurés empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises.

Article 304 : L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos à mesure que leurs noms sortent de l’urne. Ni l’accusé ou son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne quatre (04) noms de jurés non récusés et, s’il y a lieu, les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 303 du présent code.

Article 305 : L’accusé ne peut récuser plus de trois (03) jurés, le ministère public plus de deux (02).

Article 306 : S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément. Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Article 307 : Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 308 : Le président adresse aux jurés debout le discours suivant : « Vous jurez et promettez en votre honneur et conscience d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l’accusé (ou les accusés) ; de ne trahir ni les intérêts de la défense ni ceux de la société ; de n’écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ». Chacun des jurés et, le cas échéant, des jurés supplémentaires appelés individuellement par le président, répond en levant la main droite : « Je le jure ».

Article 309 : Les jurés se placent dans l’ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour.

Article 310 : Le président déclare le jury définitivement constitué.

CHAPITRE VI: DES DEBATS

SECTION PREMIERE: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 311 : Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le président peut ordonner le huis clos. Il peut aussi interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 320 du présent code. L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 312 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour d’assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.


Article 313 : Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 314 : Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

Les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président prêtent serment, sauf opposition du ministère public ou de la partie civile ou de l’accusé ou de leurs défenseurs.

Article 315 : Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.

Article 316 : Sous réserve des dispositions de l’article 313 du présent code, le ministère public peut poser par l’intermédiaire du président des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé peut poser des questions par l’intermédiaire du président, aux co-accusés et aux témoins. La partie civile, son conseil ou celui de l’accusé peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.

Article 317 : Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes réquisitions qu’il juge utiles. La cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 318 : Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, ni l’instruction, ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus.

Article 319 : L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Article 320 : Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.


SECTION II: DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE

Article 321 : A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 281 du présent code, ne se présente pas, le président en commet un d’office.

Article 322 : L’accusé comparait libre et seulement accompagné de garde pour l’empêcher de s’évader.

Article 323 : Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite, au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président et assisté de la force publique. L’huissier dresse un procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Article 324 : Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture à l’audience du procès-verbal constatant la résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu, du procès-verbal des débats ; les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires, lui sont notifiés.

Article 325 : Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans, sans préjudice des peines prévues au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Article 326 : Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 325 du présent code. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 324 alinéa 2 du présent code.

SECTION III: DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

Article 327 : Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et s’il y a lieu, par la partie civile. L’huissier de service ou à défaut l’agent désigné à cet effet fait l’appel de ces témoins.

Article 328 : Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 329 : Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session. En ce dernier cas, il peut être ordonné que le témoin soit amené par la force publique devant la cour à la date à laquelle l’affaire sera appelée. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende qui n’excédera pas deux cent mille (200 000) francs. La voie de l’opposition est ouverte au témoin condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les quinze (15) jours de la signification de l’arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.

Article 330 : Le président ordonne au greffier de lire le dispositif de l’arrêt de renvoi, et fait de l’affaire l’exposé nécessaire à la compréhension des débats.

Article 331 : Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. En cas de pluralité d’accusés, il détermine dans quel ordre ceux-ci sont interrogés.

Article 332 : Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction ou s’ils n’ont pas été cités, à condition que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 288 du présent code.

Article 333 : Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié conformément à l’article 288 du présent code. La cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 334 : Les témoins déposent séparément, dans l’ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré, et s’ils sont attachés au service de l’un ou de l’autre. Avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Sous réserve des dispositions de l’article 313 du présent code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Article 335 : Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public ainsi que les conseils de l’accusé ou de la partie civile ont la même faculté dans les conditions déterminées à l’article 316 du présent code. Article 336 : Le président peut faire dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui existent entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Article 337 : Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

Article 338 : Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1- de tout ascendant de l’accusé ; 2- de tout descendant ; 3- des frères et soeurs ; 4- des alliés aux mêmes degrés ; 5- du mari ou de la femme, cette prohibition subsiste même après le divorce ; 6- de la partie civile ; 7- des enfants au-dessous de seize (16) ans.

Article 339 : Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 340 : La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises. La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

Article 341 : Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être rappelé et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 342 : Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté. Article 343 : Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l’accusé ou aux témoins. Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

Article 344 : Si d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire. Après lecture de l’arrêt de la cour d’assises, ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République près le tribunal de première instance qui requiert l’ouverture d’une information. Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé en application de l’article 336 du présent code.

Article 345 : Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président, à défaut d’interprète assermenté, en service dans les juridictions, nomme d’office un interprète âgé de dix-huit (18) ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 346 : Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui ou à défaut, toute autre personne qualifiée. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait lire et écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 347 : Une fois l’instruction à l’audience terminée, la victime, ses ayants droit, ou leurs représentants sont entendus, en leurs moyens et font part de leur intention de se constituer partie civile. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile ou son conseil et au ministère public mais l’accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.

Article 348 : En tout état de cause, la cour peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une prochaine session.


SECTION IV: DE LA CLOTURE DES DEBATS

Article 349 : Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

Article 350 : Lorsqu’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public, pose une ou plusieurs questions spéciales sur lesdites circonstances. Lorsqu’il résulte des débats que le fait peut comporter une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président, soit d’office, soit selon les cas, à la requête du ministère public ou du conseil de l’accusé, pose une ou plusieurs questions subsidiaires sur cette qualification.

Article 351 : Les déclarations faites par le président en vertu des dispositions de l’article 350 du présent code, sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. S’il s’élève un incident contentieux au sujet des déclarations du président, la cour statue dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code.

Article 352 : Le président invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la salle des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président. Le président déclare l’audience suspendue.

CHAPITRE VII: DU JUGEMENT

SECTION PREMIERE: DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES

Article 353 : Les juges et les jurés se retirent dans la salle des délibérations. Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.

Article 354 : La cour et le jury délibèrent et votent sur le fait principal et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les qualifications subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale, sur la question de discernement lorsque l’accusé avait moins de dix-huit (18) ans au moment de l’action et obligatoirement, lorsque la culpabilité de l’accusé a été reconnue, sur les circonstances atténuantes.

Article 355 : Le président recueille les voix. Les jurés opinent les premiers en commençant par le plus jeune. Si un des membres de la cour ou du jury le demande, il est voté au scrutin secret. Chacun des juges et jurés dépose alors dans l’urne un bulletin portant l’un des mots « OUI » ou « NON ». Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l’accusé.

Article 356 : La décision sur la culpabilité et sur l’existence des circonstances aggravantes se forme à la majorité de cinq (05) voix au moins. Les autres décisions sont prises à la majorité simple.

Article 357 : En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d’assises délibère sans désemparer sur la peine applicable, séparément pour chaque accusé. Le vote a lieu au bulletin secret lorsqu’un des membres de la cour ou du jury le demande.

Article 358 : Si, après deux (02) tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

Article 359 : Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité des suffrages qu’il soit sursis à l’exécution de la peine. La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Article 360 : Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la cour d’assises prononce l’acquittement de celui-ci. Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la cour d’assises prononce son absolution.

SECTION II: DE LA DECISION SUR L’ACTION PUBLIQUE

Article 361 : La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. En présence de l’accusé, le président prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement, en visant les articles de loi dont il est fait application. En cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Le cas échéant, par disposition motivée, l’arrêt décharge le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond et qui est, selon les circonstances, laissée à la charge du trésor public ou de la partie civile. A défaut de décision de la cour sur l’application de l’alinéa précédent, il y est statué par la chambre d’accusation.

Article 362 : Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

Article 363 : Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être prise ou accusée des mêmes faits, même sur une qualification différente.

Article 364 : Lorsque dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

Article 365 : Après avoir prononcé l’arrêt, le président, s’il y a lieu, avertit l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

SECTION III: DE LA DECISION SUR L’ACTION CIVILE

Article 366 : Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées, soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public entendus. La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, faire toutes recherches utiles, et fournir son rapport à l’audience où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article 367 : La partie civile, en cas d’acquittement ou d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

Article 368 : L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 369 : La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a elle-même mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.

SECTION IV: DES RESTITUTIONS

Article 370 : La cour peut ordonner d’office, la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée. Lorsque la décision de la cour est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de justice.

Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
SECTION V: DE L’ARRET ET DU PROCES-VERBAL

Article 371 : Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Article 372 : La minute de l’arrêt rendu après délibération de la cour d’assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour, sont signées par le président et par le greffier. Tous ces arrêts doivent porter la mention de la présence du ministère public.

Article 373 : Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites par le présent code, un procès-verbal qu’il signe après le président.

Article 374 : A moins que le président n’en ordonne autrement, d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dispositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’article 336 du présent code.

Article 375 : Les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d’appel.

CHAPITRE VIII: DES PROCEDURES PAR DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE

Article 376 : Les accusés en fuite, s’ils ne se présentent pas dans les dix (10) jours de la signification qui leur aura été faite à leur domicile de l’arrêt de renvoi, sont cités à comparaître dans les formes édictées en matière correctionnelle. Ils sont jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés.

Article 377 : Peuvent être également jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés mais sans aucune citation, s’ils ne sont pas présents au jour fixé pour l’affaire en exécution de l’article 252 du présent code, les accusés qui ont été détenus mais se sont évadés postérieurement à la notification de l’arrêt de renvoi. Peuvent aussi être jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés, les accusés qui ont été mis en liberté provisoire ou qui n’ont jamais été détenus au cours de l’information, alors qu’ils ont été régulièrement cités.

Article 378 : Si les accusés visés aux deux articles qui précèdent se constituent prisonniers ou s’ils viennent à être arrêtés avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que lesdits accusés déclarent expressément dans un délai de dix (10) jours acquiescer à la condamnation. Aucun conseil ne peut se présenter pour la défense des accusés visés aux articles 376 et 377 du présent code. Toutefois, s’ils sont dans l’impossibilité absolue de déférer à la citation, les parents, les amis ou leurs conseils peuvent proposer par écrit, leur excuse motivée. Si la cour d’assises trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement desdits accusés.

Article 379 : Dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 378 du présent code, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime, sont lues à l’audience. Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

Article 380 : Hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article 378 du présent code, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises et de l’exploit de citation. Après cette lecture, la cour d’assises, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur le défaut de comparution des accusés. Si toutes les formalités ont été régulièrement accomplies, la cour d’assises se prononce sur l’accusation. Elle statue ensuite sur les intérêts civils. Le recours en cassation contre les arrêts de défaut rendus par la cour d’assises n’est ouvert qu’au procureur général et à la partie civile.

Article 381 : Si les accusés visés aux articles 376 et 377 du présent code sont condamnés, leurs biens, s’ils ne font pas l’objet d’une confiscation, sont placés sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace ou par l’acquiescement des condamnés. Durant le séquestre, il peut être accordé secours à leurs conjoints, enfants et ascendants, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance de leur domicile après avis du représentant des domaines. Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans les plus brefs délais, à la diligence du ministère public, inséré dans un journal d’annonces légales. Il est affiché en outre à la porte des mairies des communes où les crimes ont été commis et à celle du prétoire de la cour d’assises. Pareil extrait est adressé au représentant des domaines du domicile des condamnés. A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par l’article précédent, les condamnés sont frappés de toutes les déchéances prévues par la loi.

Article 382 : Si les accusés mentionnés à l’article 378 bénéficient des dispositions de l’article 380 du présent code, pour s’être constitués prisonniers ou avoir été arrêtés avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de condamnation par défaut qui a prononcé une confiscation au profit de l’Etat et les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après leur représentation ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution aux intéressés du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés. Le séquestre est maintenu jusqu’au règlement des frais, dépens et dommages et intérêts mis à la charge des condamnés.

Article 383 : Les accusés visés aux articles précédents qui, après s’être représentés, obtiennent leur renvoi de l’accusation sont condamnés aux frais occasionnés par la procédure de défaut, à moins qu’ils n’en soient dispensés par la cour d’assises. La cour d’assises peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par les alinéas 3 et 4 de l’article 381 du présent code, s’appliquent à toutes décisions de justice rendues à leur profit. En aucun cas, la condamnation par défaut d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents. La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires et ayants droit ; elle peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu.

TITRE II: DU JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE PREMIER: DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE EN MATIERE PENALE

SECTION PREMIERE : DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
PARAGRAPHE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 384 : Le tribunal de première instance connaît des délits et des contraventions, tels qu’ils sont définis par la loi pénale.

Article 385 : Pour le jugement des délits, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou détention a été opérée pour une autre cause. Au cas où aucun de ces liens de rattachements prévus à l’alinéa 1er n’est déterminé, le tribunal de première instance de Cotonou est compétent. Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par les articles 640 et 641 du code pénal, est compétent, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides. La compétence du tribunal s’étend aux délits et contraventions qui forment, avec l’infraction déférée au tribunal, un ensemble indivisible. Elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes au sens de l’article 222 du présent code. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du lieu de l’infraction.

Article 386 : La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les co-auteurs et complices.

Article 387 : Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

Article 388 : Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 542 du présent code.

Article 389 : Dans les cas prévus par les articles 436 et 437 du présent code, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers. L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 437 du présent code qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Article 390 : En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige.

Article 391 : L’exception préjudicielle est présentée, après l’inculpation du prévenu, avant tout interrogatoire au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si les diligences sont effectuées, le juge avant d’ordonner d’office le sursis à statuer se prononce sur la liberté provisoire du prévenu détenu après réquisitions du ministère public. Au cas où le juge ne le fait pas, l’intéressé saisit le juge des libertés et de la détention qui doit prononcer sa mise en liberté provisoire dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine. Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

Article 392 : Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d’une des parties.

Article 393 : Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 397 du présent code, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin, en matière correctionnelle par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 402 et suivants du présent code. Lorsque le tribunal est saisi des infractions de sa compétence sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le dossier doit être enrôlé au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent sa transmission au parquet, sous peine de la mise en jeu de la responsabilité civile et professionnelle du procureur de la République. Le tribunal peut-être également saisi des infractions de sa compétence sur procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire appelé ″PVCOPJ″. Lorsque le tribunal est saisi dans les conditions prévues au présent article, le procureur de la République accomplit toutes les diligences nécessaires afin d’éviter la prescription des dossiers pendants devant le tribunal sous peine de voir sa responsabilité civile et professionnelle engagée. Les dispositions de l’aliéna précédent s’appliquent également au cas où les procès-verbaux transmis au parquet ne sont pas enrôlés.

Article 394 : Pour des affaires de moindre gravité et non complexes, un officier de police judiciaire, doit, sur instructions du procureur de la République ou du tribunal, remettre une convocation par officier de police judiciaire, à une personne physique ou morale, afin de comparaître à l’audience, en qualité de prévenu, de victime ou de témoin. La convocation est constatée par procès-verbal. Le procureur en apprécie l’opportunité à la clôture de l’enquête. Le cas échéant, il constituera un dossier qui comportera entre autres le procès-verbal d’enquête préliminaire et les copies des procès-verbaux de convocation par officier de police judiciaire.

Article 395 : Vaut citation à personne, le procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire notifiée par un officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République ou du tribunal.

Article 396 : La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu ou à la victime doit contenir à peine de nullité, l’intitulé : « procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire », les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu ou de la victime, la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu, la mention des textes applicables, la date et le lieu de l’audience, les noms et prénoms de l’avocat ou des avocats constitués, s’il y a lieu la date et le lieu de notification de la convocation par officier de police judiciaire, la signature, les nom, prénoms et grade de l’officier de police judiciaire, la signature du prévenu ou de la victime après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard ». La convocation par officier de police judiciaire notifiée au témoin doit comporter l’intitulé : "convocation par officier de police judiciaire" (COPJ), les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du témoin, la date et le lieu de l’audience, la date et lieu de la notification, les nom, prénoms, grade et signature de l’officier de police judiciaire, la signature du témoin après mention « en cas de non comparution vous pourrez y être contraint ou condamné à une peine d’amende de cinquante mille (50 000) francs ». Copie du procès verbal de convocation par officier de police judicaire est remise aux parties et aux témoins. Les avocats constitués peuvent en demander copie. Le procureur de la République peut faire notifier à un mineur et à ses parents un procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le juge des enfants.

Article 397 : L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 398 : La citation est délivrée dans les délais et forme prévus par les articles 523 et suivants du présent code.

Article 399 : Le prévenu, les témoins et les parties civiles sont avisés par le parquet de la date de l’audience. Lorsque le tribunal est saisi d’une inculpation d’homicide ou blessures involontaires, le parquet fait citer, en tant que témoins, toutes les personnes ayant personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, qui se sont révélées au cours de l’enquête ou, le cas échéant, de l’information.

Article 400 : La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal de première instance fait, dans l’acte de citation, à peine de nullité, élection de domicile dans la localité où siège ce tribunal, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.

Article 401 : Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

PARAGRAPHE II: DU FLAGRANT DELIT

Article 402 : L’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République conformément à l’article 72 du présent code est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sans délai à l’audience du tribunal. Si ce jour là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à la plus prochaine audience qui ne peut se tenir au-delà de soixante-douze (72) heures ouvrables. Si la cause doit être renvoyée, le tribunal se prononce sur le maintien ou non du prévenu en détention.

Article 403 : Les témoins du flagrant délit sont dûment convoqués par le procureur de la République. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’article 458 du présent code.

Article 404 : La personne déférée en vertu de l’article 402 du présent code est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois (03) jours ouvrables au moins.

Article 405 : Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, ou si la personne ayant porté plainte n’a pas été avisée de la date de l’audience, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une de ses plus prochaines audiences pour plus ample information et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté avec ou sans caution. En tout état de cause, l’instruction de l’affaire hormis les cas où la loi en dispose autrement, ne peut excéder un délai de six (06) mois à compter de la saisine régulière du tribunal.

PARAGRAPHE III: DE L’AMENDE ARBITREE POUR LES CONTRAVENTIONS

Article 406 : S’il n’y a pas eu d’information judiciaire, tout procès-verbal constatant une contravention non connexe à un crime ou à un délit est, avant citation devant le tribunal, soumis au président pour arbitrage de l’amende.

Article 407 : Le président, ou le juge par lui désigné, porte en marge ou au dessous du procès-verbal, qu’il n’y a pas lieu à arbitrage et renvoie ledit procès-verbal au procureur de la République dans les cas suivants : 1- si la contravention constatée expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2- si la contravention est prévue et réprimée par le code forestier, le code du travail ou le code des douanes, ou tout autre texte de loi de police générale ainsi que dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’arbitrage ; 3- lorsque la contravention est passible d’une peine d’amende et d’une peine d’emprisonnement, si le juge estime que la sanction pécuniaire est insuffisante.

Article 408 : Hors les cas prévus par l’article 405 du présent code, le président ou le juge par lui désigné dans une ordonnance rendue sans frais : 1- vise le fait constitutif de la contravention et les textes qui le prévoient et le punissent ; 2- inscrit le montant de l’amende arbitrée par lui ; 3- fixe la durée de la contrainte par corps à exercer éventuellement. La durée de cette contrainte est, quel que soit le montant de l’amende arbitrée, de cinq (05) jours au moins et de dix (10) jours au plus pour chacune des contraventions sanctionnées.

Article 409 : L’ordonnance d’arbitrage est transmise avec le procès-verbal au procureur de la République, lequel a la faculté de s’y opposer en citant le contrevenant devant le tribunal dans les formes ordinaires. S’il ne s’oppose pas à l’ordonnance, le procureur de la République par les soins du commissaire de police ou du commandant de la brigade de gendarmerie ou tout autre agent à cette fin spécialement désigné, la notifie au contrevenant, lequel est libre d’acquiescer ou de faire opposition, le tout par déclaration à l’agent chargé de la notification.

Article 410 : En cas d’acquiescement, il en est fait mention sur le procès-verbal de notification. La mention est signée par l’agent chargé de la notification et par le contrevenant. Si celui-ci ne sait signer, il appose ses empreintes digitales en présence de deux (02) témoins lettrés. Par l’acquiescement, l’ordonnance acquiert force exécutoire. Le contrevenant doit, dans le délai de quinze (15) jours, verser le montant de l’amende entre les mains de l’agent chargé de la notification. Celui-ci délivre quittance et mentionne le paiement sur le procès-verbal qu’il adresse au procureur de la République pour classement au greffe du tribunal. Lorsqu’après avoir acquiescé, le contrevenant ne s’est pas acquitté dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République délivre, pour l’exécution de la contrainte par corps fixée conformément à l’article 408, 3ème point du présent code, un réquisitoire d’incarcération. Le contrevenant est incarcéré dans les conditions prévues par les articles 824 et suivants du présent code.

Article 411 : Si le contrevenant déclare faire opposition, il est cité devant le tribunal dans les formes ordinaires. Lorsque le contrevenant n’a pas reçu notification, à sa personne, de l’ordonnance d’arbitrage, il est considéré comme opposant s’il ne s’est pas acquitté de l’amende dans les (15) quinze jours de la notification. Dans le cas prévu par l’alinéa 1er du présent article, la décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire, même si le prévenu ne comparaît pas.

Article 412 : La quittance délivrée au contrevenant est détachée d’un carnet à souches coté et paraphé avant tout usage par le préposé du trésor. Ce carnet à souches est présenté dans les cinq (05) premiers jours de chaque mois au visa de l’agent du trésor et le versement des recettes est effectué en même temps.

Article 413 : Il est tenu au greffe de chaque juridiction, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l’amende prononcée et, s’il y a lieu, le recouvrement effectué dans les circonstances sus indiquées.

Article 414 : L’action publique née d’une contravention peut être éteinte par le payement d’une amende forfaitaire dans les matières suivantes : 1- police de la circulation ; 2- protection de l’hygiène ; 3- protection de l’agriculture et, notamment la lutte contre les ennemis des plantes ; 4- police des chemins de fer. Lorsqu’une contravention est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d’un carnet de quittance à souches, le contrevenant a la faculté d’effectuer immédiatement entre les mains de cet agent, le paiement d’une amende forfaitaire. Ce versement a pour effet d’arrêter toute poursuite. L’agent verbalisateur rédige un procès-verbal qui est transmis au procureur de la République du lieu de l’infraction. Il fait signer par le contrevenant, la reconnaissance de la contravention. Si celui-ci déclare ne savoir signer ou ne pouvoir le faire, mention en est portée au procès-verbal. Le versement opéré entre les mains de l’agent verbalisateur donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance par cet agent d’une quittance extraite d’un carnet à souches.

Article 415 : Des textes réglementaires fixent les conditions d’application de l’article précédent et notamment les catégories d’agents verbalisateurs limitativement habilités à percevoir les amendes forfaitaires, les modalités de perception et les taux de ces amendes.

Article 416 : Les dispositions de l’article 414 du présent code, sont inapplicables :

1- si l’infraction expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens ;
2- si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime ;
3- si en violation des dispositions du présent article, l’agent verbalisateur a reçu le paiement de l’amende forfaitaire, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant le tribunal.  En ce cas, l’amende déjà payée s’impute sur celle à laquelle il est condamné. Elle lui est restituée au vu d’un ordre donné par le ministère public s’il est relaxé.

=====SECTION II: DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES=====

Article 417 : Statuant en matière pénale, le tribunal de première instance est composé d’un (01) président, de deux (02) juges, d’un représentant du ministère public et d’un (01) greffier. Toutefois, si l’effectif ne le permet pas, le tribunal peut siéger à juge unique. L’assistance du ministère public aux audiences est obligatoire.

Article 418 : Les jour, lieu et heure des audiences ordinaires et extraordinaires sont fixés par ordonnance du président du tribunal de première instance après délibération de l’assemblée générale dudit tribunal. En cas de nécessité le tribunal peut siéger en audience foraine. Les audiences spéciales et les audiences foraines sont fixées par l’assemblée générale du tribunal de première instance à charge d’en informer le président de la cour d’appel d’une part et de ne pas mettre en péril les droits des parties d’autre part.

SECTION III: DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Article 419 : Les audiences sont publiques. Néanmoins, si la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les mœurs, le président ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 474 dernier alinéa du présent code. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 420 : Le président a la police des audiences et la direction des débats. Il peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Article 421 : Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (02)mois à deux (02)ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Article 422 : Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 421 du présent code. Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique jusqu’à la fin des débats à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence.

SECTION IV: DES DEBATS

======PARAGRAPHE PREMIER : DE LA COMPARUTION DU PREVENU ET DE LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE======

Article 423 : Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance du contenu de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Il s’assure de la présence dans la cause, d’un avocat avant l’interrogatoire au fond.

Article 424 : Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président, à défaut d’interprète assermenté en service dans les juridictions, nomme d’office un interprète, âgé de dix-huit (18) ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le président se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 425 : Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui ou à défaut, toute autre personne qualifiée dans les conditions fixées à l’article précédent. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait lire et écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, lequel donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 426 : Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Article 427 : Sous réserve des dispositions de l’article 418 du présent code, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître devant le tribunal. S’il ne comparaît pas il est passé outre aux débats qui sont réputés contradictoires à moins que le prévenu ne produise une excuse reconnue valable par le tribunal, auquel cas il est de nouveau cité à la diligence du ministère public pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Article 428 : Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il peut se faire représenter par un défenseur et il est alors jugé contradictoirement. Le jugement rendu par le tribunal est réputé contradictoire si le prévenu n’a pas été représenté. Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu, celui-ci est de nouveau cité, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire. Le prévenu qui demande, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, à être jugé en son absence peut joindre à sa demande un mémoire contenant ses moyens de défense.

Article 429 : Sous réserve des dispositions des articles 411 dernier alinéa, 427 alinéa 2, 428 alinéas 2 et 3, 432 alinéas 3 et 4 du présent code, si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision, en cas de non comparution, est rendue par défaut.

Article 430 : Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience. Si le prévenu, après avoir répondu à l’appel de la cause, se retire de l’audience ou ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire a été expressément renvoyée, le débat est contradictoire.

Article 431 : Les dispositions de l’article 428, alinéa 1er, 2 et 4 du présent code, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

Article 432 : Si le prévenu cité pour un délit ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée que le prévenu , éventuellement assisté de son conseil, soit entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu ou sans citation nouvelle, aux jour et heure qui lui sont expressément indiqués. Le prévenu qui ne comparaît pas peut se faire représenter par un défenseur. Il est alors jugé contradictoirement. Le débat est réputé contradictoire si le prévenu ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Article 433 : Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Article 434 : La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un défenseur. Le jugement est alors contradictoire à son égard, même si elle ne comparaît pas. Le jugement est réputé contradictoire à l’égard de la personne civilement responsable : 1- lorsque, citée à sa personne, elle n’a pas comparu et n’a fourni de son absence une excuse valable ; 2- lorsqu’elle a demandé, par lettre adressée au président et qui est jointe au dossier de la procédure, à être jugée en son absence. Dans tous les autres cas, si la personne civilement responsable ne comparaît pas, le jugement est à son égard rendu par défaut.

PARAGRAPHE II: DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Article 435 : Toute personne qui, conformément à l’article 2 du présent code, prétend avoir été lésée par un délit ou une contravention peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Si la partie civile ne sait pas donner une évaluation convenable de ce préjudice, le montant de la demande peut être fixé ou rectifié par le ministère public.

Lorsque la victime ou ses ayants droit dûment cités ne se présentent pour se constituer partie civile à l’audience, le tribunal sur réquisitions du ministère public peut réserver l’action civile.

Article 436 : La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition. Lorsque les poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel. Ils doivent se faire représenter par un défenseur. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 389, 437 et 521 du présent code.

Article 437 : Dix (10) jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite, par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

Article 438 : La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 437 du présent code.

Article 439 : La constitution de partie civile se fait à l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Article 440 : A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

Article 441 : La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Article 442 : L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable, l’assureur ou une autre partie civile. Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.

Article 443 : La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité de la citation, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Le tribunal fixe le montant et le délai de paiement de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.

Article 444 : La partie civile peut également se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article 445 : La partie civile, régulièrement citée à personne, qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Dans ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est prévu à l’article 485 du présent code.

Article 446 : Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

PARAGRAPHE III: DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Article 447 : Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 448 : L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.

Article 449 : Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Article 450 : Sauf le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de renseignements.

Article 451 : Dans le cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires de l’Etat et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 452 : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux à leur appui. Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 453 : Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre premier du livre IV.

Article 454 : Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 173 à 181 et 187 du présent code.

Article 455 : Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 537 et suivants du présent code.

Article 456 : Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 423 du présent code, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 457 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Article 458 : Si le témoin ne comparaît pas et n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public ou même d’office, le condamner à une amende n’excédant pas cinquante mille (50 000) francs, et ordonner, qu’il soit amené devant lui par la force publique pour y être entendu, soit immédiatement, soit à la date à laquelle l’affaire sera de nouveau appelée. S’il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l’amende par le tribunal. La même amende peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. Le témoin qui aura été condamné à une amende pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq (05) jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition. Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 459 : Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

Article 460 : Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment le français, les dispositions des articles 424 et 425 du présent code sont applicables.

Article 461 : Les témoins déposent ensuite séparément. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 462 : Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

 Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Article 463 : Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 464 : Sont entendus sans prestation de serment : 1- les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ; 2- les ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés aux mêmes degrés du prévenu ou de l’un des prévenus ; 3- l’époux ou l’épouse, même après divorce. Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées ci-dessus n’entraîne pas nullité s’il n’y a eu opposition ni du ministère public ni d’aucune des parties.

Article 465 : Le témoin qui a prêté le serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

Article 466 : La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçu en témoignage, mais le président en avertit le tribunal. Celle dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

Article 467 : Les témoins déposent oralement. Ils peuvent exceptionnellement s’aider de documents avec l’autorisation du président.

Article 468 : Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les cinq (05) jours qui suivent chaque audience.

Article 469 : Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et, s’il y a lieu celles qui lui sont proposées par les parties. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 470 : Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 471 : Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal des opérations.

Article 472 : Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, lequel l’entendra à nouveau, s’il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience. Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage. Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République. Si d’après les débats, la déposition d’un témoin semble révéler qu’il paraît avoir pris part, à un titre quelconque, à la commission de l’infraction, le président soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il en est dressé un procès-verbal et l’intéressé est immédiatement mis à la disposition du procureur de la République qui procèdera contre lui conformément aux règles de la procédure en cours.

PARAGRAPHE IV: DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES=

Article 473 : Le procureur de la République prend, au nom de la loi, des réquisitions tant écrites qu’orales pour une bonne administration de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.

Article 474 : Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

Article 475 : L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil ont toujours la parole les derniers.

Article 476 : Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal renvoie l’affaire à la date qu’il fixe et qui est inscrite dans les notes tenues par le greffier. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître sans autres citations, à l’audience de renvoi.


SECTION V: DU JUGEMENT

Article 477 : Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Article 478 : S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet un de ses membres à cette fin en cas de composition collégiale ou son président en cas de juge unique. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 128 à 131 du présent code. Le juge qui ordonne un supplément d’information en fixe le délai dans lequel il doit être exécuté et ce délai ne saurait excéder un (01) mois renouvelable une seule fois. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de le rendre dans les vingt-quatre (24) heures.

Article 479 : Si le tribunal estime que le fait constitue un délit ou une contravention, il prononce la peine ; le président fait connaître au prévenu non détenu condamné à l’emprisonnement qu’il peut consentir à exécuter la peine immédiatement mais alors il gardera prison même s’il interjette appel du jugement. Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile. Il a la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder une provision à la partie civile.

Article 480 : Quand, après une décision de justice rendue par la chambre correctionnelle au pénal, la partie civile n’a pu être dédommagée ou indemnisée, le dossier de l’affaire terminée au pénal, est par les soins du procureur de la République, transmis au tribunal saisi de la demande de dommages-intérêts en vue de sa communication aux parties dans un délai d’un (01) mois.

Article 481 : Si dans le cas d’un délit de droit commun, la peine prononcée est au moins de trois (03) mois d’emprisonnement, le tribunal peut décerner, par décision spéciale et motivée, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel réduit la peine à moins de trois (03) mois. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de trois (03) mois. Toutefois le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent de produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues à l’article 505 du présent code, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par l’article 158 du présent code.

Article 482 : Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 479 alinéas 2 et 3 du présent code.

Article 483 : Si le fait déféré au tribunal est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal peut, le ministère public entendu, décerner mandat de dépôt contre le prévenu puis il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Lorsque, le prévenu ne comparait libre, le président confirme le précédent mandat dont il avait fait l’objet. Le ministère public ouvre une information dans un délai de vingt-quatre (24) heures et se conforme aux dispositions des articles 86 et suivants du présent code. Ce mandat produit ses effets jusqu’à la saisine du juge des libertés et de la détention.

Article 484 : Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Article 485 : Est nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé, ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 486 : Dans le cas prévu par l’article 484 du présent code, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 487 : Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu, et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique conformément à l’article 7 du présent code et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.

Article 488 : En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens, mais la contrainte par corps n’est pas prononcée.

Article 489 : La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 445 du présent code. Le tribunal peut toutefois par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou partie.

Article 490 : Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés selon les circonstances, à la charge du trésor public ou de la partie civile.

Article 491 : Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application de l’article 487 et suivants du présent code ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution au titre premier du livre V et compléter son jugement sur ce point.

Article 492 : Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Article 493 : Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 494 : Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu’à la décision définitive sur le fond, la représentation des objets restitués.

Article 495 : Si le tribunal estime que les objets sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

Article 496 : Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour d’appel ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.

Article 497 : Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel conformément aux dispositions de l’article 496 du présent code.

Article 498 : Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 492 à 495 du présent code. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 497 du présent code.

Article 499 : Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Le jugement mentionne également, à peine de nullité l’avis donné aux parties des délais dont elles disposent pour faire opposition ou pour interjeter appel. Il est donné lecture du jugement par le président.

Article 500 : La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

SECTION VI: DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION
PARAGRAPHE PREMIER : DU DEFAUT=

Article 501 : Sauf les cas prévus par les articles 411 dernier alinéa, 427, 431, 432, 434, 444 du présent code, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut conformément à l’article 429 du présent code.

Article 502 : Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 538 et suivants du présent code, par le ministère public.

PARAGRAPHE II: DE L’OPPOSITION

Article 503 : Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 504 : L’opposition est notifiée par tous moyens au ministère public, à charge par lui d’en aviser la partie civile. Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit signifier directement son opposition à la partie civile.

Article 505 : L’opposition doit être formée dans les délais de dix (10) jours, si le prévenu réside en République du Bénin, trois (03) mois s’il n’y réside pas. Ces délais courent à compter de la signification du jugement. Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation qui n’a pas été signifié à la personne du prévenu, et s’il ne résulte pas soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 545 et 546 alinéa 3 et 4 du présent code, soit d’un acte d’exécution quelconque, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste valable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la signification.

Article 506 : La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 505 alinéa 1er du présent code, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

PARAGRAPHE III: DE L’ITERATIF DEFAUT

Article 507 : L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 538 et suivants du présent code.

Article 508 : Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.


CHAPITRE II: DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE PENALE

SECTION PREMIERE : DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL

Article 509 : Les jugements rendus par le tribunal de première instance statuant en matière pénale, peuvent être attaqués par la voie de l’appel. L’appel est porté devant la cour d’appel.

Article 510 : La faculté d’appel appartient : 1- au prévenu ; 2- à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ; 3- à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4- à l’assureur dans le cas prévu à l’article 522 alinéa 3 du présent code ; 5- au procureur de la République ; 6- aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ; 7- au procureur général près la cour d’appel.

Article 511 : Sauf dans le cas prévu à l’article 518 du présent code, l’appel est interjeté dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour le prévenu et la personne civilement responsable, dans tous les cas où les débats et le jugement ont été réputés contradictoires à leur égard.

Article 512 : Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

Article 513 : En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (05) jours pour interjeter appel incident.

Article 514 : Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire conformément à l’article 158 du présent code, le procureur de la République et le prévenu peuvent interjeter appel dans un délai de vingt-quatre (24) heures qui court, contre le procureur de la République à compter du jour du jugement, et contre le prévenu à compter du jour de la notification. Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel à moins que celui-ci ne consente à la liberté immédiate. La décision de la cour d’appel sur la liberté provisoire doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de l’appel. Dans tous les cas, l’appel contre une décision de mise en liberté provisoire ne suspend pas l’instruction de l’affaire au fond. Mais la décision sur le fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trente (30) jours sus-indiqué.

Article 515 : Sauf dans le cas prévu à l’article 518 du présent code, la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie. Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine, ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffier de la juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit procès-verbal. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.

Article 516 : Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; celui-ci en délivre récépissé. Le surveillant chef certifie sur cette lettre même qu’elle lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par l’article 515 alinéa 3 du présent code, et annexé à l’acte dressé par le greffier.

Article 517 : Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant, ou d’un défenseur ou d’un fondé de pouvoir spécial. La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’appel. Lorsqu’un prévenu détenu interjette appel contre une décision du juge correctionnel, le greffier transmet, sous huitaine le dossier concerné au procureur de la République sous peine d’une amende de dix mille (10 000) francs par jour de retard. Le président du tribunal saisi par simple requête, prononce et liquide cette amende. Si ce retard est du fait du juge ayant rendu la décision, la responsabilité civile et professionnelle de celui-ci sera engagée. Le procureur de la République dispose à son tour d’un délai de huit (08) jours pour en saisir le parquet général, sous peine d’engager sa responsabilité civile et professionnelle.

Article 518 : Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux (02) mois à compter du jour du jugement. Expédition de la déclaration d’appel est transmise sans délai par le greffier de la cour d’appel au greffier du tribunal concerné qui en fait mention sur le registre des appels.

 Le procureur général notifie immédiatement son appel au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

Article 519 : Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 485, 512, 518 et 521 du présent code.

Article 520 : Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si l’appel n’a pas été interjeté, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la cour d’appel et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.

Article 521 : Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre correctionnelle ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit (08) jours de la réception des pièces. S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel est alors jugé en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond. Si dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé. La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.

Article 522 : L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est prévu à l’article 532 du présent code. Tout appelant peut se désister de son appel. L’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile. Il est, dans un délai de trois (03) jours, notifié à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur.


=====SECTION II: DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL STATUANT EN MATIERE PENALE=====

Article 523 : Pour statuer sur l’appel des jugements rendus en matière pénale, la cour d’appel est composée d’un (01) président et de deux (02) conseillers désignés conformément aux dispositions de la loi portant organisation judiciaire. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou l’un de ses substituts, celle du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Article 524 : Les nombre, jours et heures des audiences ordinaires et extraordinaires de la cour d’appel statuant en matière pénale sont fixés par ordonnance du président de la cour d’appel après délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel. Des audiences spéciales peuvent être fixées par l’assemblée générale à charge d’une part d’informer le ministre de la justice et d’autre part de ne pas mettre en péril les droits des parties à la défense.

=====SECTION III: DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL STATUANT EN MATIERE PENALE=====

Article 525 : Les règles édictées pour le tribunal de première Instance sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

Article 526 : Les prévenus en état de détention hors de la ville où siège la cour d’appel ne comparaissent pas devant la cour et celle-ci statue sur pièces à moins qu’elle juge leur comparution nécessaire ou qu’ils n’aient eux-mêmes demandé à comparaître. La date d’audience leur est signifiée quinze (15) jours au moins à l’avance. Ils font connaître leur volonté de comparaître à l’huissier ou à l’agent chargé de la signification. Ils sont obligatoirement interpellés à ce sujet et il est fait mention de leur réponse sur l’original de la citation. Ils ont la faculté de se faire représenter par un défenseur ou de produire un mémoire. L’arrêt est contradictoire à leur égard s’ils ont été représentés. Il est réputé contradictoire s’ils n’ont pas été représentés.

Article 527 : Les prévenus en liberté qui résident en dehors de la ville où siège la cour d’appel ont la faculté de déclarer qu’ils renoncent à comparaître. Ils font cette déclaration soit au greffier qui reçoit l’acte d’appel soit à l’huissier ou l’agent qui leur délivre la citation. Ils sont obligatoirement interpellés à ce sujet et il est fait mention de leur réponse soit dans l’acte d’appel soit sur l’original de la citation. Les prévenus appelants qui ont renoncé à comparaître lors de leur déclaration d’appel reçoivent notification de la date de l’audience, laquelle est fixée sans qu’il y ait à tenir compte des délais de distance. Les prévenus qui ont renoncé à comparaître peuvent se faire représenter par un défenseur ou produire un mémoire. L’arrêt est contradictoire à leur égard s’ils ont été représentés. Il est réputé contradictoire s’ils n’ont pas été représentés.

Article 528 : Les dispositions de l’article 525 du présent code sont applicables à la partie civile et à la personne civilement responsable qui résident en dehors de la ville où siège la cour d’appel. Dans les cas où la partie civile a renoncé à comparaître dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les dispositions de l’article 433 du présent code ne sont pas applicables.

Article 529 : L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu comparant est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : - les parties appelantes ; - les parties intimées. S’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Article 530 : Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux (02) cas, elle condamne l’appelant aux dépens à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor public.

Article 531 : S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, la cour commet par arrêt, un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 167 à 172 du présent code. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 128 et 131 du présent code. Le procureur général peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt quatre (24) heures.

Article 532 : La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur, de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 533 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 486 du présent code, il porte directement sa demande devant la cour.

Article 534 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 482 du présent code.

Article 535 : Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu sur l’action civile.

Article 536 : Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, elle se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Ce mandat produit ses effets jusqu’à la saisine du juge d’instruction.

Article 537 : Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

TITRE III: DES CITATIONS ET DES SIGNIFICATIONS

Article 538 : Les citations et significations, sauf dispositions contraires des lois et règlements, sont faites par exploit d’huissier de justice. Lorsqu’elles sont faites à la requête du ministère public, elles peuvent l’être, suivant procès-verbal dressé en la forme administrative, par un officier ou agent de police judiciaire ou tout autre agent administratif, lequel est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 537 à 548 du présent code, inclus relatives aux citations et significations délivrées par huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative.

Article 539 : L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier et du destinataire. La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne peut ou ne veut signer, mention est faite par l’huissier. En outre, si elle ne peut signer, elle appose ses empreintes digitales sur l’original.

Article 540 : La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, de garant ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. L’huissier qui délaisse citation ainsi qu’il est dit à l’alinéa 1er ci-dessus est tenu sous peine d’amende de cinquante mille (50 000) francs prononcée par le tribunal, d’en adresser la cédule au procureur de la République dans un délai de quinze (15) jours.

Article 541 : Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal est d’au moins huit (08) jours si la partie citée réside dans le département où siège le tribunal et de quinze (15) jours si elle réside dans un autre département de la République du Bénin. Si la partie citée demeure hors du territoire de la République du Bénin, ce délai est porté : 1- à deux (02) mois si elle demeure dans un pays limitrophe ; 2- à quatre (04) mois dans les autres cas.

Article 542 : Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1- dans le cas où la partie citée ne se présente pas, une nouvelle citation lui est délaissée par le tribunal ; 2- dans le cas où la partie citée se présente, le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond ainsi qu’il est dit à l’article 388 du présent code.

Article 543 : La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Article 544 : L’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l’intéressé et lui en remettre une copie.

Article 545 : Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. L’huissier indique dans l’exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise dont il informe sans délai l’intéressé, par lettre ordinaire ou, si l’exploit tend à la signification d’une décision rendue par défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 546 : Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations. Il remet alors la copie à un voisin dont il porte dans l’exploit les nom, prénoms et adresse et informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre ordinaire ou, si l’exploit tend à la signification d’une décision rendue par défaut, par lettre recommandée avec avis de réception. Si aucun voisin n’accepte de recevoir la copie, il la remet à l’autorité administrative territorialement compétente. L’huissier informe sans délai de cette remise l’intéressé, par lettre ordinaire ou recommandée avec avis de réception selon la distinction prévue à l’alinéa précédent, en lui faisant connaître qu’il doit retirer immédiatement la copie de l’exploit signifié auprès de l’autorité administrative ci-dessus indiquée.

Article 547 : Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

Article 548 : Dans les cas prévus aux articles 531 et 532 du présent code, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que les nom, prénoms et adresse de l’intéressé et de l’autre que le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 549 : Les personnes qui habitent à l’étranger sont citées au parquet du procureur de la République du tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministère en charge des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales.

Article 550 : Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt quatre (24) heures.

Article 551 : Les huissiers sont tenus de mettre à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de cinquante mille (50 000) francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

Article 552 : La nullité d’une citation ou d’une signification ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.

Article 553 : Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.


===TITRE IV: DES DISPOSITIONS SPECIALES DE PROCEDURE RELATIVE A LA PRODUCTION ET AU TRAFIC ILLICITE DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE===

SECTION PREMIERE : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX BENINOIS

Article 554 : Les tribunaux de la République du Bénin sont compétents pour connaître des infractions prévues aux articles 95 à 107 de la loi n° 97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et des précurseurs : - lorsque l’infraction a été commise sur le territoire national ou lorsque l’un des actes qui constituent les éléments de l’infraction a été accompli en République du Bénin ; - lorsque l’infraction a été commise par un béninois ou par une personne résidant habituellement en République du Bénin ;

- lorsque l’auteur se trouve en République du Bénin et qu’il n’est pas extradé ;

- lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef immatriculé en République du Bénin ou d’un navire battant pavillon béninois ;

- sous réserve des accords et arrangements conclus entre Etats, lorsque l’infraction a été commise à bord d’un navire que l’Etat du pavillon a autorisé la République du Bénin à arraisonner, à visiter et à prendre, en cas de découverte de preuve de participation à un trafic illicite, les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes se trouvant à bord et de la cargaison.

SECTION II: DES SAISIES

Article 555 : En cas d’infraction aux articles 95 à 102 de la loi visée à l’article précédent, les drogues et les précurseurs sont immédiatement saisis.

Il en est de même des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers qui paraissent  avoir été utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l’infraction, des sommes, valeurs mobilières et tous autres biens mobiliers et immobiliers qui paraissent provenir directement ou indirectement de l’infraction, ainsi que, sans que le secret bancaire puisse être invoqué, de tous documents de nature à faciliter la preuve de l’infraction et la culpabilité de ses auteurs.

Toute drogue trouvée en la possession d’une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et sa confiscation sera ordonnée par l’autorité judiciaire compétente si ladite personne ne fait pas l’objet de poursuites. Les dispositions des articles 137 à 140 de la même loi sont applicables.


SECTION III: DES DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER LES ENQUETES
PARAGRAPHE PREMIER: DES PERQUISITIONS

Article 556 : Les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés, ou entreposés illicitement des drogues à haut risque, des drogues à risque ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicites desdites drogues et dans les locaux où l’on use en société des drogues à haut risque, sont possibles à toute heure du jour et de la nuit. Elles ne pourront se faire la nuit au-delà de vingt-et-une (21) heures que pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles 95 à 99 et 101 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs visée à l’article 554 du présent code. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité. Les visites, perquisitions et saisies effectuées, en vertu des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, dans une maison d’habitation ou un appartement, doivent être portées à la connaissance du magistrat compétent dans les vingt-quatre (24) qui suivent sous peine de sanctions, conformément aux textes en vigueur.

PARAGRAPHE II: DU CONTROLE DANS LES SERVICES POSTAUX

Article 557 : Les personnes habilités à constater ou à réprimer les infractions visées à l’article 554 du présent code, sont autorisées à effectuer à toute heure du jour et de la nuit des contrôles dans les services postaux en vue de déceler les expéditions illicites de drogues et de précurseurs. Lorsque des indices sérieux laissent présumer une telle expédition, ces personnes pourront requérir l’ouverture de l’envoi conformément aux dispositions applicables en la matière.

=======PARAGRAPHE III: DU DEPISTAGE PAR RECOURS AUX TECHNIQUES D’INVESTIGATIONS MEDICALES======

Article 558 : Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des drogues dissimulées dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater l’infraction pourront soumettre ladite personne à des examens médicaux de dépistage. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits sera punie d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux (02) peines seulement.

PARAGRAPHE IV: DES LIVRAISONS SURVEILLEES

Article 559 : Le passage, sur le territoire national, des plantes ou substances visées par la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, expédiées illicitement ou suspectées de l’être, au su et sous contrôle d’un service compétent pour constater les infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101 de la même loi, peut être autorisé en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces infractions et d’engager des poursuites à leur encontre. Peut être autorisée aux mêmes fins, l’incitation à la vente illicite desdites plantes et substances par un fonctionnaire compétent pour constater le délit, intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions. La provocation à l’achat illicite desdites plantes et substances émanant d’un fonctionnaire compétent pour constater les infractions visées à la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs est interdite, sous peine de poursuites du chef du délit d’incitation prévu à l’article 103 de la même loi et de nullité de l’enquête, que le fonctionnaire intervienne directement ou par l’intermédiaire de quiconque.

Article 560 : La décision de recourir à une livraison surveillée ou à une incitation à la vente est prise par le directeur de l’office central prévu à l’article 147 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs ou par le fonctionnaire par lui délégué dans chaque cas d’espèce et, le cas échéant, sur la base des accords conclus avec les autres Etats intéressés. La décision qui autorise une livraison surveillée est immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente, d’une part du lieu présumé de départ ou d’entrée sur le territoire national de l’expédition, d’autre part du lieu présumé où la livraison doit être effectuée ou du lieu présumé de sa sortie de ce territoire. La décision qui autorise une incitation à la vente est immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente du lieu présumé de la vente.

Article 561 : Le directeur de l’office central ou son délégué dirige et contrôle l’opération sur le territoire national et il ordonne les interventions qui lui paraissent appropriées. Il peut, avec l’accord, le cas échéant, des autres Etats intéressés, et éventuellement sur la base des accords financiers conclus, décider que l’expédition illicite sera interceptée et autoriser la poursuite de son acheminement soit telle quelle, soit après saisie des plantes ou des substances et, éventuellement, leur remplacement par d’autres produits.

PARAGRAPHE V: DES INVESTIGATIONS SPECIALES

Article 562 : Le doyen des juges d’instruction sur saisine du procureur de la République, peut autoriser, sans que le secret professionnel ou bancaire puisse être opposé : - la mise sous surveillance ou sur écoute, pour une durée déterminée de lignes téléphoniques ;

- la mise sous surveillance, pour une durée déterminée, de comptes bancaires ;

- l’accès, pour une durée déterminée, à des systèmes informatiques ;

- la production de tous documents bancaires, financiers ou commerciaux lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces lignes téléphoniques, comptes bancaires ou systèmes informatiques sont ou ont été utilisés pour des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, présentant un caractère de réelle gravité, ou que ces documents bancaires, financiers ou commerciaux concernent de telles opérations. Tous abus liés à la mise en œuvre de cet article sont passibles des sanctions prévues en la matière au code pénal.

PARAGRAPHE VI: DES MESURES DESTINEES A FACILITER LE DEPISTAGE DU BLANCHIMENT

Article 563 : Les personnes qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les établissements bancaires et financiers publics et privés, les services de la poste, les sociétés d’assurance, les mutuelles, les sociétés de bourses et les commerçants changeurs manuels, sont tenus d’avertir l’autorité judiciaire compétente dès lors qu’il leur apparaît que des sommes, ou des opérations portant sur ces sommes, sont susceptibles de provenir d’infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, même si l’opération pour laquelle il était impossible de surseoir à l’exécution a déjà été réalisée.

Article 564 : Dans le délai prévu pour l’opération en cours, l’autorité judiciaire compétente accuse réception au déclarant qui fait alors procéder à l’exécution de ladite opération. Si celle-ci se révèle ultérieurement être une de celles visées à l’article 102 de la même loi, aucune poursuite du chef de l’une des infractions prévues à cet article ne pourra être exercée contre les dirigeants et préposés de l’organisme, sauf dans les cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération. L’autorité judiciaire compétente peut assortir l’accusé de réception d’un blocage des fonds, comptes ou titres.

Article 565 : Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne pourra être engagée contre les dirigeants ou préposés des organismes énumérés à l’article 563 du présent code, même si les enquêtes ou décisions judiciaires ultérieures révèlent que la déclaration qu’ils ont effectuée de bonne foi était sans fondement. L’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les personnes concernées par la déclaration incombe exclusivement à l’Etat.

Article 566 : Seront punis d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) francs ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, les déclarants et leurs préposés qui feront, au propriétaire de sommes ou à l’auteur des opérations visées, des révélations sur les déclarations qu’ils sont tenus de faire et les mesures décidées. Sans préjudice des poursuites disciplinaires, seront punis des peines prévues à l’aliéna précédent, les personnes, les dirigeants et préposés des organismes énumérés à l’article 563 du présent code qui s’abstiendront volontairement de faire les déclarations auxquelles ils sont tenus par les dispositions dudit article.

SECTION IV: MESURES CONSERVATOIRES

=======PARAGRAPHE PREMIER: DES MESURES VISANT A GARANTIR LE PAIEMENT DES AMENDES ET LA CONFISCATION DES BIENS DU CONDAMNE=======

Article 567 : En cas de poursuites du chef de l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs et afin de garantir le paiement des amendes ainsi que la confiscation prévue au point g de l’article 114-1 de la même loi, l’autorité judiciaire compétente, sur requête du ministère public pourra ordonner, aux frais avancés par le trésor et selon des modalités prévues par la législation applicable en la matière, des mesures conservatoires sur les biens de la personne poursuivie. La condamnation vaudra validation des saisies conservatoires et permettra l’inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emportera de plein droit, aux frais de trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en sera de même en cas d’extinction de l’action publique.

======PARAGRAPHE II:DES MESURES A GARANTIR LA CONFISCATION DES PRODUITS DE LA DROGUE======

Article 568 : Dans les cas et selon les modalités prévues à l’article 130 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, l’autorité compétente pourra, afin de garantir la confiscation visée à l’article 113 de la même loi, ordonner des mesures conservatoires sur les produits présumés tirés desdits délits et sur les biens en lesquels ces produits sont présumés transformés, convertis ou mêlés, ainsi que sur les revenus de ces produits et de ces biens.

PARAGRAPHE III: DE LA FERMETURE PROVISOIRE

Article 569 : En cas de poursuites exercées pour l’une des infractions prévues aux articles 95 à 97, 98-1, 98-5, 99 à 101 et 103 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, la juridiction pénale ou le juge d’instruction s’il est saisi peut, sur requête du ministère public, ordonner à titre provisoire, pour une durée de six (06) mois au plus , la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces infractions, par l’exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture peut être renouvelée, dans les mêmes formes, pour une durée de six (06) mois au plus. Les décisions prévues aux aliénas précédents peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes dans les quarante-huit (48) heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

SECTION V: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES PEINES
PARAGRAPHE PREMIER : DE L’INTERDICTION DU TERRITOIRE

Article 570 : L’interdiction du territoire prononcée à l’encontre d’un étranger en application du point a de l’article 114-1 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de la peine d’emprisonnement. En cas d’interdiction définitive du territoire, cette mesure ne pourra pas être rapportée par la suite.

PARAGRAPHE II: DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article 571 : La durée de la contrainte par corps est fixée au double du maximum prévu par la loi lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions prévues aux articles 95 à 107 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs ou des infractions douanières connexes excèdent cent mille (100 000) francs.

PARAGRAPHE III: DE L’AMENAGEMENT DE LA PEINE, LIBERATION ANTICIPEE

Article 572 : En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement non assortie de sursis prononcée en application des articles 95 à 103 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs et d’une durée égale ou supérieure à un (01) an, le condamné ne pourra pas bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de la peine, d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir, de la semi-liberté, d’une liberté anticipée ou conditionnelle pendant les deux (02) premiers tiers de la peine.

PARAGRAPHE IV: DE LA PRESCRIPTION

Article 573 : Les poursuites du chef d’une des infractions prévues aux articles 95 à 97, 101 et 102 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs se prescrivent comme en matière criminelle. La peine prononcée en cas de condamnation, pour l’une de ces infractions, se prescrit de la même manière à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

=====SECTION VI: DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSERVATION ET A LA DESTRUCTION DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIES=====

PARAGRAPHE PREMIER : DE LA CONFECTION ET CONDITIONS DE CONSERVATION DES SCELLES

Article 574 : Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 102 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs, tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte. Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux des plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté et porte, sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé, la description des plantes et substances qu’il renferme avec indication de leur nature et de leur poids, ainsi que le cas échéant, du nombre des conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues. Un procès-verbal établi immédiatement, mentionne la date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes et substances saisies, précise leur poids et le mode de pesée utilisé, ainsi que, le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique en outre le nombre des scellés réalisés et il reproduit pour chacun d’eux, les mentions spécifiées à l’aliéna précédent. Il précise le lieu où les scellés seront déposés et comporte toutes autres observations utiles. Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection. La conservation des scellés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vols et autres formes de détournement. Tout mouvement ultérieur des scellés est assuré dans les conditions appropriées pour prévenir les vols et autres formes de détournement. Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal constate soit l’intégrité des scellés et des emballages et constate que leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition ou la détérioration des scellés et les modifications qu’ils ont subies.

PARAGRAPHE II: DU PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS

Article 575 : L’autorité judiciaire compétente procède dans les plus brefs délais, en présence des mis en cause ou, en cas d’impossibilité, de deux (02) témoins, à des prélèvements d’échantillons en quantité suffisante pour assurer l’établissement des preuves et l’identification probante des plantes et substances saisies en conformité avec les standards internationaux. Chaque échantillon est placé sous scellé. Mention de la nature et du poids de son contenu est portée sur l’emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé.

PARAGRAPHE III: DES EXPERTISES

Article 576 : Dans le cas où une expertise des échantillons en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs des plantes et substances saisies apparaît nécessaires, elle est ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie pour limiter les risques d’altération physique ou chimique. L’expert indique dans son rapport, le nombre des échantillons qui lui ont été confiés, la nature et le poids des plantes et substances contenues dans chacun d’eux, le nombre d’échantillons qu’il a utilisés et, le cas échéant, le nombre des échantillons qu’il a reconstitués et les modifications subies par ceux-ci.

LIVRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER: DU POURVOI EN CASSATION

  Article 577 : Sauf en matière disciplinaire et d’extradition, les arrêts de la chambre d’accusation et les décisions rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement peuvent être annulés sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief, dans les cas et selon la procédure prévus par les lois et règlements relatifs à la cour suprême et ainsi qu’il est ci-après précisé dans les articles 578  et suivants du présent code.
 Article 578 : Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Toutefois, n’est pas suspensif, le pourvoi formé par l’accusé après l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui le renvoie devant la cour d’assises. En ce cas, la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour suprême qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises. Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti de sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention atteint celle de la peine prononcée.

Article 579 : Les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudice à la partie acquittée.

Article 580 : Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief, les arrêts prononcés par la cour d’assises, soit après acquittement, soit après absolution dans les conditions prévues par l’article 367 du présent code. Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est prévu à l’article 370 du présent code.

Article 581 : Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que le demandeur lui-même ou un avocat ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet ou adresse au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 582 : Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; celui-ci lui en délivre récépissé. Le surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre des pourvois et annexé à l’acte dressé par le greffier.

Article 583 : En matière criminelle, l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d’assises et couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure.

Article 584 : Lorsque la chambre d’accusation statue sur le règlement d’une procédure dans un cas autre que celui visé à l’article précédent, tous moyens tirés des nullités de l’information doivent lui être proposés, faute de quoi l’inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n’auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la cour suprême de relever tous moyens d’office. Article 585 : En matière correctionnelle et de police, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a opposées devant la cour d’appel à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence s’il y a eu appel du ministère public.

Article 586 : Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie, de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci. Article 587 : Après cassation d’un arrêt de la cour d’assises, la cour suprême prononce le renvoi du procès devant le tribunal de première instance qu’elle désigne, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Le procès est jugé par le tribunal selon les règles du présent code.

Article 588 : L’expédition de tout arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi, est délivrée au procureur général près la cour suprême dans les cinq (05) jours. Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au procureur général près la cour d’appel. L’arrêt de la cour suprême est notifié aux parties, à la diligence du procureur général, par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas prévu à l’article 587 du présent code, l’expédition de l’arrêt de la cour suprême et le dossier de la procédure sont retransmis par le procureur général près la cour d’appel au magistrat chargé du ministère public près le tribunal de renvoi. Article 589 : Tout arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou a prononcé la cassation sans renvoi est délivrée dans les cinq (05) jours au procureur général près la cour suprême par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au procureur général près la cour d’appel. Il est notifié aux parties à la diligence du procureur général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 590 : Le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (03) jours francs. La partie défaillante en matière correctionnelle et de simple police ne peut se pourvoir en cassation tant que la décision est susceptible d’opposition. La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation. Nonobstant le défaut du condamné, le pourvoi est ouvert au ministère public, à la partie civile et au civilement responsable quant aux intérêts civils seulement.

Article 591 : Sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dispense avec ou sans caution d’exécuter la peine. Il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de se présenter au parquet pour subir sa détention.

TITRE II : DES DEMANDES EN REVISION

Article 592 : Les demandes en révision sont réglées selon les dispositions des articles 593 à 599 du présent code.

Article 593 : Ne peuvent faire l’objet d’une révision, que les décisions rendues en matière criminelle ou correctionnelle par les juridictions de première instance et les cours d’appel. La révision est possible : 1- lorsque, après une condamnation pour homicide, seront présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ; 2- lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, ou que les deux (02) condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ; 3- lorsqu’un témoin entendu aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4- lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.


Article 594 : Le droit de demander la révision appartient dans tous les cas : - au garde des sceaux, ministre de la justice ; - au procureur général près la cour suprême ; - au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ; - après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui auront reçu de lui, la mission expresse.

Article 595 : La demande en révision sera soumise à l’examen d’une commission présidée par le président de la cour suprême et composée : - d’un (01) représentant du ministre en charge de la justice ; - de trois (03) magistrats désignés pour chaque affaire par leur supérieur hiérarchique respectif et appartenant, l’un à la cour d’appel et les deux (02) autres à la cour suprême. La commission statue souverainement pour l’admission ou le rejet de la demande en révision dans un délai de deux (02) mois à compter de sa saisine.

Article 596 : En cas d’admission de la demande en révision, la décision de la commission saisira la chambre judiciaire de la cour suprême. Si l’arrêt ou le jugement n’a pas été déjà exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit dès la décision de la commission de révision. Si le condamné est détenu, il pourra être mis en liberté sur décision de la chambre judiciaire de la cour suprême.

Article 597 : En cas d’acceptation de la demande en révision, si l’affaire n’est pas en état, la chambre judiciaire procédera directement ou par commission rogatoire sans complément d’information nécessaire. Si la chambre judiciaire estime qu’il y a lieu à de nouveaux débats, elle procédera comme en matière de renvoi après cassation.

Article 598 : Lorsqu’il ne peut être procédé à de nouveaux débats entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de défaut ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la chambre judiciaire, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation ni renvoi en présence des parties civiles, s’il en existe, et de curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts. Dans ce cas, elle annulera seulement celles des condamnations qui avaient été injustement prononcées et déchargera s’il y a lieu la mémoire des morts. Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 599 : L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts. L’action en dommages et intérêts appartiendra dans les mêmes conditions à son conjoint, à ses ascendants et descendants ou légataires universels ou à titre universel. La demande en dommages-intérêts sera recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages-intérêts alloués seront à la charge du trésor public et seront payés, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle par le trésor sans ordonnancement préalable. Les frais de l’instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu’à la décision de recevabilité de la commission de révision. Pour les frais postérieurs à cette décision, l’avance sera faite par le trésor public. Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné, ou, s’il y a lieu, les demandeurs en révision les frais dont l’Etat a demandé le remboursement. Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais. L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation. Il sera publié au journal officiel. Les frais de la publication ci-dessus prévue seront à la charge du trésor public

LIVRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE PREMIER : DU FAUX

  Article 600 : Lorsqu’il est porté  à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux, figure dans un dépôt public, ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Article 601 : Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse acte du dépôt. A moins qu’elle n’ait été reproduite dans les conditions prévues à l’alinéa suivant, l’acte de dépôt décrit l’état de la pièce. Avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen. L’une des reproductions certifiée conforme à l’original par le greffier est annexée à l’acte de dépôt. Article 602 : Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.

Article 603 : Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’acte authentique, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes du dépositaire jusqu’à restitution de la pièce originale.

Article 604 : Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, la juridiction saisie de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Article 605 : La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la cour suprême est soumise aux règles particulières édictées par les lois et règlements relatifs à la cour suprême.

===TITRE II : DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE===

Article 606 : Lorsque par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 87 du présent code ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions des articles 607 et 608 du présent code.

Article 607 : S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Le dépositaire de l’expédition ou de la copie authentique a liberté, en la remettant, de s’en faire délivrer une expédition sans frais.

Article 608 : Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions prévue à l’article 355 du présent code, il est procédé, d’après cette déclaration, au prononcé d’un nouvel arrêt. Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent marquées. Il en est de même en toute matière pénale, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision.

===TITRE III : DE LA REGULARISATION DES ARRETS ET JUGEMENTS LORSQUE LES MAGISTRATS ET GREFFIERS SONT DANS L’IMPOSSIBILITE DE LES SIGNER===

Article 609 : Si, par l’effet d’un événement quelconque, un jugement ou un arrêt rendu n’a pu être signé, les autres membres de la juridiction qui ont concouru à la décision doivent attester, en signant, que ledit jugement ou arrêt a été rendu avec celui qui n’a pu signer.

Article 610 : Si, par l’effet d’un événement quelconque, un jugement rendu par un juge statuant seul n’a pu être signé , ou si celui-ci se trouve dans l’impossibilité de le signer, il en est référé par le ministère public à la cour d’appel, laquelle, en assemblée générale et sur les conclusions du procureur général, autorise un juge désigné pour remplir les fonctions du précédent, à signer en ses lieu et place en faisant précéder sa signature de la mention : « Par empêchement de M. X ............et par autorisation de la cour d’appel ». Si, par l’effet d’un événement quelconque, un arrêt n’a pu être signé ni par le président, ni par les deux (02) autres membres de la juridiction, il en est référé par le ministère public à la cour d’appel, laquelle en assemblée générale, autorise un juge désigné pour remplir les fonctions des précédents à signer en leurs lieu et place en faisant précéder sa signature de la mention :

«  Par empêchement de M.  X .........et par autorisation de la cour d’appel ». 

Dans tous les cas où l’arrêt ne pourrait être signé par le greffier, il suffit que le magistrat ayant présidé l’audience ou le jugement où l’arrêt a été rendu en fasse mention en signant.

===TITRE IV : DE LA MANIERE DONT SONT RECUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES===

Article 611 : Les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice. Cette autorisation est donnée par décret.

Article 612 : Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Article 613 : Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président de la cour d’appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour d’appel, par le président du tribunal de première instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits sur lesquels le témoignage est requis, ainsi qu’une liste de demandes et questions.

Article 614 : La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close ou cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées. A la cour d’assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Article 615 : La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministère en charge des affaires étrangères.

Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué.

===TITRE V : DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE===


SECTION PREMIERE: DU REGLEMENT DES JUGES
Article 616 : Lorsque deux (02) juges d’instruction appartenant au même tribunal ou à des tribunaux différents ou lorsque deux (02) tribunaux se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut requérir l’un des juges ou l’une des juridictions de se dessaisir au profit de l’autre.

Si le conflit subsiste, il est réglé de juges sur requête du procureur général près la cour d’appel. Le conflit est porté devant la chambre judiciaire de la cour suprême. Il en est de même pour tous les autres conflits de compétence. Article 617 : La chambre judiciaire peut aussi, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office et même par avance. Elle peut statuer sur tous les actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

Article 618 : Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction et le tribunal de ce lieu de détention pourront avoir compétence, en sus des règles prescrites par les articles 41, 45 et 385 alinéa 1er du présent code, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Article 619 : Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 618 du présent code puisse recevoir application, il peut être procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. La procédure de renvoi d’une juridiction à une autre est réglée selon la loi portant règles de procédure applicable devant les formations juridictionnelles de la cour suprême.

=====SECTION II: DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME=====

Article 620 : La procédure de renvoi d’une juridiction à une autre est réglée selon la procédure de la loi portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la cour suprême. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la cour suprême, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

Elle doit être signifiée par toutes les parties intéressées, lesquelles ont un délai de dix (10) jours pour déposer un mémoire au greffe de la cour suprême.

Si la chambre judiciaire estime qu’il n’y pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état. Dans le cas contraire, elle ordonne la suspension de toutes les poursuites et procédures devant les juges du fond. Il est ensuite procédé après instruction au jugement de l’affaire. Si la chambre judicaire admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle désigne, ou devant la même juridiction autrement composée.

TITRE VI : DE LA RECUSATION

Article 621 : Tout juge de fond ou de droit peut être récusé pour les causes ci-après : 1- si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ; 2- si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3- si le juge ou son conjoint est parent, ou allié jusqu’au degré indiqué ci-dessus, tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ; 4- si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ; 5- si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; 6- s’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7- si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ; 8- si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 9- s’il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Article 622 : L’inculpé, le prévenu, l’accusé ou toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’instruction, un président ou un juge du tribunal de première instance, un ou plusieurs conseillers de la cour d’appel, de la cour d’assises ou de la cour suprême doit, à peine de nullité, présenter une requête au président de la cour d’appel ou de la cour suprême. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande. La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction, ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

Article 623 : Le président de la cour d’appel ou de la cour suprême notifie la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le président de la cour d’appel ou de la cour suprême peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à la continuation de l’information ou des débats, ou au prononcé du jugement.

Article 624 : Le président de la cour d’appel ou de la cour suprême reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête. L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

Article 625 : Toute demande de récusation visant le président de la cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au président de la cour suprême qui, après avis du procureur général près la cour suprême, statue par ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 623 du présent code sont applicables.

Article 626 : Toute ordonnance rejetant une demande de récusation peut prononcer la condamnation du demandeur à une amende civile qui ne peut être inférieure à deux cent mille (200 000) francs.

Article 627 : Aucun des juges visés à l’article 621 du présent code ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du président de la cour d’appel ou de la cour suprême dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

===TITRE VII: DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX===

Article 628 : Sous réserve des dispositions des articles 345 et 472 du présent code, les infractions commises à l’audience sont jugées d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Article 629 : S’il se commet une contravention ou un délit pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public et éventuellement, le défenseur et prononce sans désemparer les peines prévues par la loi. Si la peine prononcée est supérieure à un (01) mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Article 630 : Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits. Puis l’auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République compétent. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience d’un tribunal ou d’une cour, le délit d’outrage à magistrat prévu au code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Le ou les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

===TITRE VIII : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L’ETAT===

Article 631 : Lorsqu’un membre de la cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un juge de l’ordre administratif ou un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans, hors ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, présente requête à la chambre judiciaire de la cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction de première instance chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire. La chambre judiciaire doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui est parvenue. La procédure ordinaire est suivie. Il est également réglé de juge, lorsque la partie lésée adresse une plainte assortie d’une constitution de partie civile au président de la chambre judiciaire de la cour suprême. Dans ce cas, la plainte avec constitution de partie civile est communiquée au procureur général, lequel prend ses réquisitions dans les conditions indiquées à l’article 92 du présent code.

L’information est commune aux complices de la personne poursuivie, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.

Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire et implique la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

Article 632 : Lorsque l’instruction est terminée, la juridiction peut : - soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ; - soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant le tribunal de première instance ; - soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, le renvoyer devant la cour d’assises.

Article 633 : Les pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement saisies en application des dispositions de l’article précédent, sont soumis à l’assemblée plénière de la cour suprême.

Article 634 : Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent hors, dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai la requête à la chambre judiciaire de la cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire. La chambre judiciaire se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Article 635 : Jusqu’à ce que la juridiction compétente en vertu des dispositions du présent titre se trouve saisie, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence de droit commun.

TITRE IX: DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER

Article 636 : Tout citoyen béninois qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime par la loi béninoise peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises. Tout citoyen béninois qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi béninoise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. En matière d’infraction attentatoire à la sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat ou de monnaies nationales ayant cours, les faits commis en dehors du territoire de la République sont punissables comme ceux commis sur ce territoire. Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 sont applicables à la personne qui n’a acquis la qualité de citoyen béninois que postérieurement au fait qui lui est imputé. La nationalité béninoise de la victime d’une infraction ou de ses ayants droit commise à l’étranger attribue compétence aux lois et aux juridictions nationales. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la victime ou de ses ayants droit.

Article 637 : Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi béninoise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Article 638 : En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité béninoise par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Article 639 : Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Article 640 : Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en République du Bénin.

Article 641 : Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois béninoises s’il est arrêté en République du Bénin ou si le Gouvernement obtient son extradition. Tout étranger arrêté en République du Bénin, qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice d’un crime ou délit punit par la loi nationale peut être poursuivi et jugé en République du Bénin. Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions béninoises soit lorsque, conformément aux dispositions du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi béninoise est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions béninoises pour connaître de l’infraction.

Article 642 : Tout béninois qui s’est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douane, de contributions indirectes, sur le territoire de l’un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en République du Bénin d’après les lois béninoises, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en République du Bénin. La réciprocité sera légalement constatée par les traités et accords internationaux.

Article 643 : Outre les règles de compétence prévues au présent titre, les juridictions béninoises sont compétentes pour connaître des infractions prévues dans les traités et conventions internationaux auxquels la République du Bénin est partie selon les règles de compétences impératives établies par lesdits traités et conventions.

Article 644 : Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il est trouvé. La chambre judiciaire de la cour suprême peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire à un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.

===TITRE X : DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES===

Article 645 : Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 646 : Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

         1- le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;
         2- le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège ou son principal établissement.

Article 647 : L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Celui-ci représente la personne morale à tous les actes de procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, sont engagées à l’encontre du représentant légal, le président du tribunal de première instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale. La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts d’une délégation de pouvoir à cet effet. La personne chargée de représenter la personne morale en application du 2ème alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de première Instance désigne à la requête du ministère public, du juge d’Instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.

Article 648 : Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Article 649 : Le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l’article 146 du présent code en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

        1- dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’Instruction ;
        2- constitution dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.
        3- interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
        4- interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.

Article 650 : L’huissier, lors de la signification des actes à la personne morale poursuivie, doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit au représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet copie. L’huissier doit en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l’identité de la personne à laquelle la copie a été remise. Si la personne morale poursuivie a son siège ou son principal établissement à l’étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l’original et envoie la copie au garde des sceaux ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.

===TITRE XI: DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINEURS DE DIX HUIT (18) ANS===

CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 651 : Les mineurs auxquels est imputée une infraction, sont justiciables des juridictions pour enfants.

Article 652 : La juridiction pour enfants prononcera contre un mineur de moins de treize (13) ans, suivant le cas, des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation qui sembleront appropriées.

 Tout mineur de quinze (15) ans à dix huit (18) ans, lorsque les circonstances paraissent l’exiger, peut faire l’objet de détention provisoire lorsqu’il commet une infraction criminelle.

Lorsque les circonstances l’exigent, elle prononce à l’égard d’un mineur de plus de quinze (15) ans, une condamnation pénale.

Article 653 : Les mineurs âgés de treize (13) ans révolus et moins de quinze (15) ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans les hypothèses suivantes : - s’ils ont commis un crime de meurtre, d’assassinat ou de coups mortels ; - s’ils ont commis des faits de viol ; - s’ils se sont soustraits volontairement aux obligations du contrôle judiciaire notamment le placement en centre éducatif.

Article 654 : Les mineurs de quinze (15) révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que : - s’ils encourent une peine criminelle ; - s’ils se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire.

Article 655 : Sont compétentes, les juridictions pour enfants du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé. Si la première juridiction saisie est celle du lieu de résidence ou celle du lieu où l’enfant a été trouvé, elle peut, sur réquisitions du ministère public, se dessaisir de l’affaire au profit de la juridiction territorialement compétente en raison de la résidence des parents.

Article 656 : En cas d’infraction commise par un mineur, le procureur de la République en saisit le président du tribunal qui désigne le juge des enfants compétent. En aucun cas il ne peut être suivi contre le mineur, la procédure de flagrant délit ou la voie de citation directe.

Article 657 : L’action civile peut être portée devant le juge des enfants ou la juridiction pour enfants.

Article 658 : Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants. Le président du tribunal de première instance pourvoit par ordonnance à son remplacement provisoire en cas d’empêchement.

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION PREALABLE

Article 659 : Le procureur de la République près le tribunal de première instance est chargé de la poursuite des infractions commises par les mineurs. Toutefois, le procureur de la République saisi pour flagrant délit d’une affaire dans laquelle sont impliqués des mineurs, peut procéder à tous actes urgents de poursuite ou d’information à charge par lui de se dessaisir de l’information dans les plus brefs délais, en faveur du juge des enfants. Si le procureur de la République poursuit des majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial pour les mineurs impliqués dans l’affaire et procédera ainsi qu’il est dit à l’article 664 du présent code. Si une information est ouverte, le juge des enfants informe à la fois contre les majeurs et les mineurs.

Article 660 : Le juge des enfants, sauf dispositions spéciales de la loi, procède à l’instruction conformément aux règles édictées par le présent code.

Article 661 : Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus ainsi que le bureau social du ministère en charge de la justice ou toute autre structure en tenant lieu. A défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant, le juge désigne d’office un avocat sur une liste établie chaque année par le bâtonnier ou en fait désigner un par celui-ci.

Article 662 : Le juge des enfants prend une décision pour la garde du mineur conformément aux dispositions prévues aux articles 685, 687 et 689 à 691 du présent code.

Article 663 : Les ordonnances concernant la garde de l’enfant sont susceptibles d’appel dans les formes prévues au présent code. Il est statué par la chambre d’accusation.

Article 664 : Le juge des enfants effectue toutes diligences, toutes investigations, tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Il peut décerner tous mandats utiles.

Article 665 : Le juge des enfants doit recueillir par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale du mineur poursuivi, sur le caractère, les antécédents et la personnalité du mineur, sur sa fréquentation scolaire, sur son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé, sur les moyens appropriés à sa rééducation ainsi que sur la situation morale et matérielle de ses parents. Cette enquête est complétée s’il y a lieu, par un examen médical ou médico-psychologique.

Article 666 : Le juge des enfants, sur réquisitions du procureur de la République, rend l’une des ordonnances de règlement suivantes : - une ordonnance de non-lieu, s’il n’y a pas d’infraction ; - une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants à l’encontre d’un mineur de quinze (15) ans quelle que soit l’infraction commise ; - une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants à l’encontre des mineurs de plus de quinze (15) ans si les faits constituent une contravention ou un délit - une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, si l’instruction terminée, il se révèle que le mineur avait atteint la majorité au moment des faits ou si le co-inculpé majeur est seul renvoyé devant le tribunal après ordonnance de non-lieu rendue en faveur de son co-inculpé mineur ; - une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, en cas de crime commis par un mineur de treize (13) ans et plus.

Article 667 : En cas de délit commis par des mineurs et des majeurs, tous sont renvoyés devant la juridiction pour enfants. En cas de crime où des majeurs et des mineurs sont impliqués, le juge des enfants transmet, par ordonnance au procureur général, un des deux (02) exemplaires du dossier pour qu’il soit suivi contre les majeurs conformément aux dispositions des articles 196 et suivants du présent code ; l’autre exemplaire du dossier est transmis au tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. Au cas prévu à l’alinéa précédent, l’action civile doit être portée devant la cour d’assises qui statue à la fois à l’encontre des majeurs et des mineurs. Le juge des enfants, après son ordonnance de clôture, dispose d’un délai de soixante douze (72) heures pour transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République. Ce dernier dispose d’un délai de huit (08) jours pour faire comparaître les mis en cause devant le tribunal. Le non respect des délais ci-dessus prescrits emporte la mise en liberté d’office des mineurs par ordonnance du juge des libertés et de la détention. L’appel se fait dans les formes et délais prévus par le code. Il est statué par la chambre des libertés et de la détention.

Article 668 : Le mineur, les parents du mineur, son tuteur et son représentant légal, le ministère public et la partie civile peuvent faire appel des ordonnances du juge des enfants.

L’appel se fait dans les formes et délais prévus par le présent code. Il est statué par la chambre d’accusation.

====CHAPITRE III : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE====

Article 669 : Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants et de deux (02) assesseurs. Les assesseurs sont choisis sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de la justice et nommés pour trois (03) ans. Ils doivent être âgés de plus de trente (30) ans, jouir de leurs droits civiques, n’avoir jamais été condamnés et s’être signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. En cas d’absence ou d’empêchement des assesseurs, il est pourvu sur-le-champ à leur remplacement par le président du tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu le mineur, les majeurs co-inculpés, les témoins, les parents, les tuteurs ou gardiens, les parties civiles, les assistants sociaux et délégués à la surveillance éducative des mineurs, le ministère public et l’avocat. Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt supérieur du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Ce mineur est représenté par son avocat, ses parents, tuteurs ou représentant légal. La décision est contradictoire.

Article 670 : Chaque affaire sera jugée séparément. Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins, les parents, le tuteur ou représentant légal, les membres du barreau, les personnes s’occupant des enfants en conflit avec la loi, les délégués des centres pour mineurs et les assistants sociaux.

Article 671 : Le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

Article 672 : La publication du compte rendu des débats, de l’identité et de la personnalité des mineurs en conflit avec la loi, sous quelque forme que ce soit, est interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, prononcée par le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.

Article 673 : Le jugement peut être publié sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par une initiale, sous peine des sanctions prévues à l’article précédent.

Article 674 : Sous réserve des précédentes dispositions, la procédure applicable devant le tribunal pour enfants est celle du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.

Article 675 : Le mineur de quinze (15) ans ne peut être soumis, si la prévention est établie contre lui, qu’à des mesures de tutelle, de surveillance et d’éducation prévues aux articles 685, 687 et 689 à 691 du présent code.

Aucune condamnation pénale ne peut être prononcée contre lui.

Article 676 : Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de plus de quinze (15) ans, le tribunal peut, soit prendre une des mesures de garde ou de rééducation prévue aux articles 685, 687 et 689 à 691 du présent code, soit prononcer une condamnation pénale avec cette réserve que la peine ne peut s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu dix-huit (18) ans.

Article 677 : Le tribunal pour enfants statue sur le sort des inculpés adultes conformément aux règles du droit commun.

Article 678 : Les décisions du tribunal sont notifiées dans les plus brefs délais au mineur, aux père et mère, tuteur ou gardien et partie civile, dans le cas où ils seraient défaillants à l’audience.

Article 679 : La faculté d’appel du jugement du tribunal pour enfants appartient : - au père ou à la mère du mineur, - au tuteur, - au représentant légal du mineur, - à son conseil, - à la partie civile quant aux intérêts civils seulement, - aux organisations légalement constituées, de défense et de protection des droits de l’enfant ; - au ministère public. Cet appel est fait dans les formes de droit commun. Il est statué par la cour d’appel siégeant en chambre des mineurs dans les mêmes conditions qu’en première instance. Un conseiller qui prend le nom de délégué à la protection de l’enfance est désigné par le président de la cour d’appel pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Ce conseiller préside la chambre des mineurs et y exerce les fonctions de rapporteur. Le procureur général exerce, par lui-même ou l’un de ses substituts généraux chargé des affaires de mineurs, les fonctions de ministère public près ladite chambre. La chambre des mineurs de la cour d’appel est saisie de la procédure au plus tard, dix (10) jours à compter de la fin du délai légal de l’appel. Elle est tenue de statuer dans un délai de trente (30) jours pour compter de la date de sa saisine.

Article 680 : Les décisions du tribunal pour enfants et de la cour d’appel concernant les mineurs de moins de quinze (15) ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Les décisions concernant les mineurs de plus de quinze (15) ans y figureront. Les bulletins comportant des mentions sur ces dernières décisions ne sont communiqués qu’aux seules autorités judiciaires.

====CHAPITRE IV : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE====

Article 681 : Le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle est établi au siège de la cour d’appel. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d’appel assisté de deux (02) juges dont l’un est obligatoirement un juge des enfants, de préférence celui ayant procédé à l’instruction et de deux (02) assesseurs pris sur la liste établie par arrêté du ministre en charge de la justice conformément à l’article 669 du présent code.

Article 682 : L’audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle doit se tenir tous les trois (03) mois. Il est fait obligation à tous les présidents des tribunaux de première instance des sièges des cours d’appel, de réunir tous les trois (03) mois, le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle.

Article 683 : Les fonctions du ministère public sont tenues par le procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel.

Article 684 : Les dispositions des articles 670 à 675 et 678 à 680 du présent code s’appliquent au tribunal pour enfants statuant en matière criminelle.

Article 685 : Le tribunal peut prononcer soit une des mesures de garde ou de rééducation prévues au chapitre V du présent titre, aux articles 687 et 689 à 691 du présent code, soit une condamnation pénale. Dans ce cas, s’il a encouru la peine de mort ou une peine perpétuelle, le mineur est condamné à une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement dans un établissement approprié. S’il a encouru une peine criminelle à temps, il est condamné à une peine d’emprisonnement dont la durée ne pourra être supérieure à la moitié de la peine pour laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu plus de dix-huit (18) ans. Dans tous les cas, il peut être mis par le jugement sous le régime de l’interdiction de séjour pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

====CHAPITRE V : DES MESURES DE GARDE PROVISOIRE ET DEFINITIVE DE REEDUCATION ET DE SURVEILLANCE====

SECTION PREMIERE : DES MESURES DE GARDE LORS DE L’INFORMATION

Article 686 : Le juge des enfants saisi d’une information peut prendre l’une des décisions suivantes concernant la garde provisoire du mineur : 1- remise aux père et mère ou à un des parents du mineur ; 2- remise à une personne digne de confiance ou à une institution charitable ou à un centre d’accueil ou d’observation ; 3- le mineur ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition ; dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial ; il doit être soumis à l’isolement de nuit.

Article 687 : La garde provisoire confiée à la famille, à une personne digne de confiance ou à une institution charitable, peut être assortie, le cas échéant, du régime de liberté surveillée.

Article 688 : Les mesures de garde provisoire sont révocables à tout moment par ordonnance motivée du juge des enfants.

Article 689 : Appel de ces décisions peut être interjeté dans les formes ordinaires par les personnes visées au premier alinéa de l’article 679 ; il y est statué par la chambre d’accusation.

=====SECTION II : DES MESURES DE GARDE ET D’EDUCATION PRISES PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT=====

Article 690 : Le tribunal peut prendre à l’égard des mineurs, l’une des mesures de surveillance ou de rééducation suivantes : 1- remise aux père et mère ou à des parents du mineur, après admonestation de ce dernier ; 2- remise à une personne digne de confiance ou à une institution charitable ; 3- placement chez un particulier, dans une école professionnelle d’Etat ou privée aux fins d’apprentissage d’un métier ; 4- placement en internat dans un établissement scolaire d’Etat ou privé ; 5- placement dans un centre de rééducation pour mineurs.

Article 691 : Les mesures édictées par l’article 690 ci-dessus doivent être fixées pour un temps déterminé sans pouvoir dépasser l’âge de dix-huit (18) ans.

Article 692 : La remise du mineur à la famille peut être assortie du régime de la liberté surveillée. La remise du mineur à une personne digne de confiance ou à une institution charitable, le placement du mineur chez un particulier ou dans un internat ou école professionnelle, entraînent obligatoirement le régime de liberté surveillée.

SECTION III: DE LA LIBERTE SURVEILLEE

Article 693 : La rééducation des mineurs placés sous régime de liberté surveillée est sous l’autorité du juge des enfants qui ordonne les activités des assistants sociaux, des délégués à l’enfance et de toutes autres personnes.

Article 694 : Le juge des enfants avertit le mineur, ses parents, son tuteur ou gardien du caractère de la liberté surveillée ainsi que des obligations qu’elle entraîne pour eux.

Article 695 : Le juge des enfants compétent est : 1- le président du tribunal pour enfants qui a prononcé la décision ; 2- le juge des enfants du lieu de résidence du mineur placé sous régime de liberté surveillée, sur délégation de compétence accordée par le président de la juridiction pour enfants qui aura initialement statué.

Article 696 : Le juge des enfants compétent procède à la nomination du délégué chargé de la surveillance du mineur. Ce délégué est choisi directement par le juge parmi les personnes s’intéressant aux problèmes de l’enfance. Il doit être âgé de plus de trente (30) ans. En même temps, le juge des enfants peut nommer un assistant relevant du bureau social du ministère en charge de la justice ou tout autre technicien dont l’intervention contribuerait à la rééducation et à la réintégration familiale et sociale du mineur. Ces personnes font un rapport sur le résultat de leur intervention.

Article 697 : Le juge des enfants fixe par ordonnance le droit de visite des parents, si le mineur est placé hors de sa famille.

Article 698 : Le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, des parents, des tuteurs ou gardiens, du conseil, du représentant légal, statuer par ordonnance sur tous incidents, instances modificatives de placement, de demandes de remise de garde, notamment en cas de décès ou de maladie grave des parents, des tuteur ou gardien, ou mauvaise surveillance des personnes chargées de la garde du mineur ou inadaptation du mineur dans le placement effectué.

Article 699 : Lorsqu’une année au moins s’est écoulée depuis la décision de placement du mineur hors de sa famille, les parents du mineur ou son tuteur, son conseil peuvent effectuer une demande de remise ou de restitution de garde, en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. Si cette demande est rejetée, il ne peut être fait de nouvelles demandes avant le délai de trois (03) mois.

Article 700 : S’il est établi qu’un mineur, par sa mauvaise conduite, son indiscipline ou son comportement dangereux rend inopérantes les mesures de surveillance ou d’éducation prises à son égard, le juge des enfants peut, par ordonnance motivée, le placer, jusqu’à un âge qui ne peut dépasser dix-huit (18) ans, dans un centre de rééducation pour mineurs.

Article 701 : Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, tuteur, gardien, des entraves systématiques à la surveillance des délégués, le juge des enfants, quelle que soit la décision prise pour le mineur, peut condamner les coupables à une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs après avis du ministère public.

Article 702 : Il peut être fait appel des ordonnances et des jugements pris en application des articles 697 à 701 du présent code dans les formes ordinaires. L’appel est porté devant la cour d’appel statuant en chambre des mineurs.

Article 703 : Dès sa nomination, le délégué à la surveillance doit prendre contact avec le mineur, ses parents, tuteurs ou les personnes chargées de sa garde. Il doit, aussi souvent qu’il est nécessaire et en tout cas au moins une fois par mois, visiter le mineur ainsi que les personnes chargées de son éducation. Il doit adresser au juge des enfants, un rapport trimestriel analysant la situation matérielle et morale du mineur ainsi que les progrès de sa rééducation. Le délégué doit rendre compte au juge qui l’a désigné de tous les incidents qui pourraient survenir inopinément dans la conduite ou la vie du mineur ainsi que les progrès de sa rééducation.

Article 704 : La personne chargée de garde, le directeur de l’établissement charitable ou professionnel ou scolaire ou le particulier reçoit une copie de la décision qui l’a nommé. Il doit s’occuper du mineur en bon père de famille et aviser le délégué de tout incident grave qui surviendrait dans le comportement ou la santé de l’enfant.

Article 705 : Le juge des enfants a toute possibilité de convoquer en son cabinet et de visiter le mineur, ses parents, son gardien et toutes personnes susceptibles de lui donner des renseignements sur la conduite du mineur et sur l’utilité des mesures prises.

Article 706 : Le juge des enfants doit établir pour chaque mineur placé sous son autorité, un dossier comportant : 1- une expédition de la décision qui a mis le mineur sous le régime de la liberté surveillée ; 2- une copie de l’enquête sociale établie lors de l’information ; 3- une copie des rapports trimestriels des délégués ; 4- une expédition de toutes les décisions ou ordonnances intervenues pendant la période de liberté surveillée, et d’une manière générale, toutes pièces intéressant la situation matérielle ou morale du mineur.

Article 707 : Le juge des enfants établit à la fin de l’année, un rapport d’ensemble concernant le cas de chaque mineur placé sous son autorité, portant sur l’évolution de la rééducation. Le rapport est adressé au président de la cour d’appel.

=====SECTION IV: DES FRAIS D’ENTRETIEN DES MINEURS FAISANT L’OBJET DE MESURE DE GARDE, DE PLACEMENT OU DE REEDUCATION=====

Article 708 : L’autorité qui statue sur la garde provisoire ou définitive, détermine le montant des allocations à percevoir par les personnes, institutions charitables ou directeurs d’établissement auxquels les mineurs ont été confiés. Le montant des allocations peut être mis à la charge du trésor public ou à la charge de la famille du mineur en tout ou en partie.

Article 709 : L’autorité qui a statué sur le montant des allocations, et dans le cas où cette autorité est dessaisie, le juge des enfants compétent peut, à la requête des parents, du bénéficiaire ou du ministère public, procéder à la révision du montant de l’allocation.

Article 710 : Appel des ordonnances prévues à l’article 708 du présent code pourra être interjeté dans les formes ordinaires. Il est examiné par la cour d’appel statuant en chambre des mineurs.

Article 711 : Les allocations auxquelles la garde du mineur ouvre droit sont versées à la personne ou à l’institution privée qui a la charge du mineur, ou au trésor public si le mineur a été placé dans une institution d’Etat.

Article 712 : La caisse de sécurité sociale fait le versement des allocations au bénéficiaire, après réception de l’expédition de l’ordonnance, jugement ou arrêt qui ordonne la garde ou le placement de l’enfant. La cessation du versement se fait à la réception d’une attestation du juge des enfants compétent.

Article 713 : S’il s’agit d’allocations familiales dues à un fonctionnaire par les services financiers de l’Etat, ceux-ci, dès réception de l’expédition de l’ordonnance, jugement ou arrêt, cessent le paiement desdites allocations si le mineur est placé dans une institution d’Etat ou en fait un versement distinct à la personne ou institution privée qui doit en bénéficier.

Article 714 : Si un mineur a été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis, les allocations familiales auxquelles il ouvre droit sont, par application des articles 711 à 713 versées au trésor public.

Article 715 : Le jugement ou l’ordonnance qui accorde des allocations d’entretien à l’Etat ou qui le condamne à payer des allocations est notifié, par l’intermédiaire du ministère public au directeur du trésor public.

Article 716 : Les allocations d’entretien dues par l’Etat sont réglées prioritairement et tous les trois (03) mois par le trésorier payeur sur le chapitre des frais de justice et sur présentation d’un état rendu, après réquisitions du procureur de la République, exécutoire par le président du tribunal de première instance.

Article 717 : Les allocations d’entretien mises à la charge des parents sont recouvrées comme frais de justice. Les père et mère ou tuteur, condamnés au paiement desdites allocations doivent se présenter au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Il leur est remis un extrait en trois (03) exemplaires portant le décompte des sommes dues. Les condamnés s’acquitteront de leur dette entre les mains du trésorier payeur ou de l’un de ses comptables sur présentation de l’extrait. Nonobstant appel ou opposition, le paiement des allocations d’entretien doit s’effectuer par tranches mensuelles ou trimestrielles selon le cas, le versement de la première tranche devant avoir lieu dans les trois (03) mois à compter du jour où la décision a été rendue contradictoirement ou signifiée à personne. A défaut de paiement, il est fait application de la contrainte par corps prévue par les articles 820 et suivants du présent code.

Article 718 : Les actes de procédure, les décisions ainsi que les contrats de placement prévus aux articles précédents sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Article 719 : Les frais de transport des délégués à l’éducation surveillée sont payés comme frais de justice.

Article 720 : Dans les tribunaux où il n’existe pas un juge des enfants, les fonctions de ce magistrat sont assurées par le juge d’instruction désigné par le président du tribunal.

TITRE XII: DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D’ETRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES, INCAPACITES OU MESURES DE PUBLICATION.

Article 721 : Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du code pénal, précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du président de la cour d’appel ou du tribunal de première instance ou de leur représentant et saisit la juridiction compétente.

Article 722 : La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 792 du présent code. La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon les cas, frappée d’appel ou déférée à la chambre judiciaire de la cour suprême.

Article 723 : En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication, est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

TITRE XIII: DE L’EXTRADITION

CHAPITRE PREMIER: DE LA DEFINITION DE L’EXTRADITION

Article 724 : L’extradition est l’acte par lequel un Etat remet un étranger trouvé sur son territoire à un autre Etat, sur la demande de celui-ci aux fins de poursuites pour une ou plusieurs infractions de droit commun ou pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée contre cet étranger par une juridiction répressive de l’Etat requérant en raison d’une ou plusieurs infractions de droit commun.

Article 725 : Quiconque s’est, sur le territoire national, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé en République du Bénin, à condition que l’existence du fait principal ait été établie par une décision définitive d’une juridiction étrangère compétente.

Article 726 : Peut également être poursuivi et jugé en République du Bénin, quiconque s’est rendu complice, à l’étranger, d’un crime ou d’un délit commis en République du Bénin.

Article 727 : Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des articles 725 et 726 si : - l’action publique est mise en mouvement par ceux qui n’en sont pas habilités par le présent code ; - l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l’étranger et en cas de condamnation, qu’il a, conformément aux lois de l’Etat où il a été condamné, exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite ou qu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ; - l’action publique est prescrite ou éteinte par l’amnistie ou par toute autre cause au regard de la loi de l’Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi béninoise, si les faits avaient été commis en République du Bénin.

Article 728 : Les poursuites peuvent être exercées, contre l’étranger, devant le tribunal, soit du lieu de son domicile, soit du lieu où il a été arrêté, soit du lieu de sa dernière résidence connue en République du Bénin. Toutefois, la cour suprême peut, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonner le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

CHAPITRE II:DE L’EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Article 729 : Le président de la République peut, par décret, ordonner l’extradition, aux Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur son territoire national, objet d’une poursuite pénale ou d’une condamnation à une peine privative de liberté dans l’Etat requérant aux conditions prévues par les sections I et II du présent titre. Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités béninoises, sur demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais. Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère, en qualité de témoin, d’un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps , que sous la condition expresse de son renvoi en République du Bénin dans les plus brefs délais, le tout, aux frais de l’Etat requérant.

SECTION PREMIERE : DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION

Article 730 : En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du titre XIII du présent code. Elles s’appliquent également aux points qui n’auraient pas été règlementés par les traités.

Article 731 : Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger, de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la législation béninoise.

Article 732 : Le Gouvernement béninois peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers, tout individu non béninois qui, faisant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République. Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise : - soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ; - soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ; - soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi béninoise autorise la poursuite en République du Bénin, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Article 733 : Les faits servant de base à la demande d’extradition doivent être : - au regard de l’Etat requérant et de la loi béninoise, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux (02) ans et dont la poursuite n’est pas rendue impossible par la prescription, l’amnistie ou toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement susceptible d’exécution, de six (06) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par corps ; - au regard de la loi béninoise, une infraction de droit commun ;

 - tel qu’il ne résulte pas des circonstances et des faits, que l’extradition est demandée pour des raisons politiques, religieuses, raciales ou en raison de la nationalité de la personne mise en cause.

Sont considérés comme infractions de droit commun pouvant justifier l’extradition, les crimes et délits non dirigés contre une forme de Gouvernement. Sont assimilées aux infractions de droit communs, les infractions à compétence universelle prévues par les conventions internationales ratifiées par la République du Bénin. Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi n° 2010-11 du 07 mars 2011 en République du Bénin comme infractions de droit commun. Il n’est pas innové, quant à la pratique relative à la remise des marins déserteurs.

Article 734 : L’extradition n’est pas accordée :

       1- lorsque l’individu, objet de la demande est un national béninois, la qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
       2- lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique, religieux, racial ou en raison de la nationalité ;
       3- lorsque la personne demandée est un refugié en territoire de la République du Bénin. En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile, par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ;
       4- lorsque les crimes ou délits ont été commis en République du Bénin ;
       5-  lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de la République du Bénin, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
       6- lorsque d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérante sera éteinte ;
        7- lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public béninois ;
         8- lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ;
          9- lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par les textes en vigueur.

Article 735 : Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes les circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la ré-extradition.

Article 736 : Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni condamné, pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

Article 737 : Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en République du Bénin et où son extradition est demandée au Gouvernement béninois, à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps en application des dispositions des articles 820 à 839 du présent code.

SECTION II: DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION

Article 738 : L’étranger en cours de poursuite ou d’exécution d’une peine en République du Bénin ne peut être extradé pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant qu’après l’intervention d’une décision au fond ou l’exécution des peines privatives de liberté.

Article 739 : Les dispositions du précédent article sont applicables à l’étranger incarcéré en exécution d’une contrainte par corps.

Article 740 : Sous réserve des conventions internationales, toute demande d’extradition est formée par voie diplomatique. A cette demande sont joints, selon le cas : - une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation même non contradictoire ; - un acte de procédure ordonnant ou opérant de plein droit, renvoi de l’inculpé devant une juridiction répressive d’instruction ou de jugement ; - un mandat d’arrêt ou toute autre pièce en tenant lieu, établi par l’autorité étrangère compétente. Ce mandat ou cette pièce doit préciser l’infraction pour laquelle il a été délivré et la date de commission de l’infraction. Le jugement ou l’arrêt de condamnation, l’acte de procédure en tenant lieu sont produits en original ou en expédition authentique. L’Etat requérant joint en même temps une copie du texte applicable aux faits incriminés et un exposé desdits faits. En cas de jugement ou d’arrêt de défaut, outre les documents visés au présent article , l’Etat requérant doit fournir la preuve que la personne dont l’extradition est demandée a eu connaissance du déroulement du procès et qu’elle a disposé de moyens juridiques suffisants pour organiser sa défense.

Article 741 : La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre en charge des affaires étrangères au ministre en charge de la justice qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.

Article 742 : Dans les vingt quatre (24) heures de l’arrestation, le procureur de la République ou un substitut de son parquet compétent procède, si nécessaire avec l’aide d’un interprète, à un interrogatoire d’identité, notifie à l’étranger, le titre en vertu duquel il est arrêté, recueille ses déclarations après l’avoir prévenu qu’il est libre de n’en point faire et avisé de son droit de se faire assister d’un avocat. De tout, il est dressé procès-verbal signé du magistrat, de l’étranger et, le cas échéant, de l’interprète. En cas de refus de signer par l’étranger ou s’il ne sait signer, mention en est faite audit procès-verbal qui, le cas échéant, est également signé de l’interprète.

Article 743 : L’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef lieu de la cour d’appel, dans le ressort de laquelle il a été arrêté.

Article 744 : Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans les vingt quatre (24) heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura eu lieu, est notifié à l’étranger. Le procureur général ou un membre de son parquet, procède dans le même délai et formes indiquées à l’article 742 ci-dessus, à un nouvel interrogatoire d’identité dont il est dressé procès verbal.

Article 745 : La chambre d’accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit (08) jours, à compter de la notification des pièces.

           Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit (08) jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. 
          L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement sur la demande du parquet ou du comparant.

Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un (01) avocat inscrit au barreau et d’un (01) interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière.

Article 746 : Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre en charge de la justice, pour toutes fins utiles.

Article 747 : Dans le cas contraire, la chambre d’accusation donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a erreur évidente. Le dossier doit être envoyé au ministre en charge de la justice dans un délai de huit (08) jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 745.

Article 748 : Si l’avis motivé de la chambre d’accusation repousse la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.

Article 749 : Si l’avis motivé de la chambre d’accusation accorde l’extradition, le ministre en charge de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature du président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un (01) mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Article 750 : En cas d’urgence, et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République compétents peuvent, sur un simple avis, transmis soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement équivalente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 740, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. Un avis régulier de la demande devra être transmis ou en même temps par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite, au ministre en charge des affaires étrangères. Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au procureur général qui en informe le ministre en charge de la justice.

Article 751 : L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 742, peut être mis en liberté si, dans le délai de vingt (20) jours, à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement béninois ne reçoit l’un des documents mentionnés à l’article 740 du présent code. Le délai de vingt (20) jours précité est porté à un (01) mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à trois (03) mois si ce territoire est hors d’Afrique. La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre d’accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement béninois, la procédure est reprise, conformément aux articles 741 et suivants du présent code.

SECTION III: DES EFFETS DE L’EXTRADITION

Article 752 : L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition. Il en est autrement, en cas d’un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le Gouvernement requis. Ce consentement peut être donné par le Gouvernement béninois, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l’une des infractions déterminées au présent code.

Article 753 : Dans le cas où le Gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la chambre d’accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la chambre d’accusation, les pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office.

Article 754 : Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente (30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Article 755 : Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement béninois, le Gouvernement d’un pays tiers, sollicite à son tour du Gouvernement béninois, l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition autre que celui jugé en République du Bénin et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée. Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire béninois.

SECTION IV: DE QUELQUES PROCEDURES ACCESSOIRES

Article 756 : L’extradition par voie de transit sur le territoire béninois ou par les bâtiments des services maritimes béninois, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre Gouvernement est autorisée sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement béninois. Le transport s’effectue sous la conduite d’agents béninois et aux frais du Gouvernement requérant.

Article 757 : La chambre d’accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. La chambre d’accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants-droit.

Article 758 : En cas de poursuites répressives, non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par voie diplomatique et transmises au ministre en charge de la justice dans les formes prévues à l’article 741 ci-dessus. Les commissions rogatoires sont exécutées, s’il y a lieu, et conformément à la loi béninoise. En cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues à l’article 750 ci-dessus. En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au ministre béninois en charge des affaires étrangères par le Gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux (02) pays n’auront pas de suites utiles.

Article 759 : En cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un Gouvernement étranger juge nécessaire, la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire béninois, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 740 et 741 du présent code, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française.

           La signification n’est faite à personne à la requête du ministère public que par les soins d’un officier compétent. L’original constatant la notification est retourné par la même voie au Gouvernement requérant.

Article 760 : Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication des pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités béninoises, la demande est faite par voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de faire retour des pièces et documents dans le plus bref délai.

Article 761 : Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en République du Bénin est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement béninois, saisi par voie diplomatique l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des raisons antérieures à sa comparution.

Article 762 : L’envoi des personnes détenues, en vue d’une confrontation, doit être demandé par voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

CHAPITRE III : DE L’EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT BENINOIS

Article 763 : Outre celles contenues dans le présent chapitre, les dispositions des articles 734 à 736 du présent code sont applicables à l’extradition demandée par le Gouvernement béninois.

Article 764 : L’extradition demandée par le Gouvernement béninois est soumise à la procédure suivante : - le procureur de la République transmet, au procureur général près la cour d’appel compétente, un dossier concernant la personne réclamée. Ce dossier comporte : • une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation ; • un mandat d’arrêt du juge d’instruction, de la chambre d’accusation ou de la juridiction de jugement ; • une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou de l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, s’il s’agit d’un inculpé ou d’un accusé ; • s’il y a lieu, la copie des dispositions légales relatives à la complicité, à la tentative, au cumul d’infractions et à la prescription ; • un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire. - le procureur général transmet le dossier au ministre en charge de la justice, assorti d’un rapport énonçant les faits qui motivent la demande d’extradition et la date de la commission desdits faits ; - sous réserve des conventions internationales, le ministre en charge de la justice transmet le dossier ainsi constitué au ministre en charge des affaires étrangères, qui l’achemine par voie diplomatique à la puissance étrangère requise.

Article 765 : L’extradition obtenue par le Gouvernement béninois est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent code.

La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève après sa remise.

Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu. La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois (03) jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée.

Article 766 : Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.

Article 767 : Dans le cas où l’extradition est annulée. L’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs que si, dans les trente (30) jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire béninois.

TITRE XIV : DE LA COOPERATION AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Article 768 : Pour l’application du statut de la cour pénale internationale ratifié le 22 janvier 2002, la République du Bénin participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre. Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant la cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

CHAPITRE PREMIER: DE LA COOPERATION JUDICIAIRE

SECTION PREMIERE : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 769 : Les demandes d’entraide émanant de la cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut, en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d’urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 770 : Les demandes d’entraide sont exécutées, selon le cas, par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou ou par le doyen des juges d’instruction de ce tribunal qui agissent sur l’ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la cour pénale internationale. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut. En cas d’urgence, les copies certifiées conforme des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la cour pénale internationale. Les procès verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents. L’exécution sur le territoire béninois des mesures conservatoires mentionnées au point k du paragraphe 1 de l’article 93 du statut est ordonnée, aux frais du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux (02) ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai à la demande de la cour pénale internationale. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou transmet aux autorités compétentes, en vertu de l’article 87 du statut, toute difficulté relative à l’exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3 et 97 du statut.

SECTION II: DE L’ARRESTATION ET DE LA REMISE=

Article 771 : Les demandes d’arrestation aux fins de remise délivrées par la cour pénale internationale sont adressées en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut qui, après s’être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d’appel de Cotonou et, dans le même temps, les mettent à exécution sur l’étendue du territoire de la République. En cas d’urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l’alinéa précédent.

Article 772 : Toute personne appréhendée en vertu d’une demande d’arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre (24) heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 62 et 63 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins de remise et qu’elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq (05) jours, devant le procureur général près la cour d’appel de Cotonou. Le procureur de la République l’informe également qu’elle pourra être assistée par un défenseur de son choix ou, à défaut, par un défenseur commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des défenseurs, informé sans délai par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec le défenseur désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d’appel de Cotonou. Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée à la maison d’arrêt.

Article 773 : La personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et écrouée à l’une des maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel de Cotonou. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq (05) jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables. Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu’elle comprend, la demande d’arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d’accusation portés contre elle. Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un défenseur et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un défenseur ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Le défenseur choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des défenseurs, en est informé par tout moyen et sans délai. Le défenseur peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Article 774 : La chambre d’accusation est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit (08) jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit (08) jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal. Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre d’accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la remise prévue à l’article 741 du présent code. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant de son défenseur et, s’il y a lieu, en présence d’interprète.

Article 775 : Lorsque la chambre d’accusation constate qu’il n’y a pas d’erreurs évidentes, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre d’accusation est renvoyée à la cour pénale internationale qui lui donne suites utiles.

   La chambre d’accusation statue dans les quinze (15) jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de renvoi, la chambre judiciaire de la cour suprême statue dans un délai de deux (02) mois suivant la réception du dossier à la cour suprême.

Article 776 : La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou qui procède conformément à l’article 59 du statut et à la procédure prévue à l’article 148 alinéa 1er et suivants du présent code. La chambre d’accusation statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 59 susvisé.

Article 777 : L’arrêt rendu par la chambre d’accusation et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut. La personne réclamée est remise dans un délai d’un (01) mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision de la chambre d’accusation, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article 778 : Les dispositions des articles 737 à 743 du présent code sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en République du Bénin pour d’autres chefs que ceux visés par la demande de la cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d’une mise en liberté au titre des articles 740, 743 et du second alinéa de l’article 745 du présent code. La procédure suivie devant la cour pénale internationale suspend, à l’égard de cette personne, la prescription de l’action publique et de la peine.

Article 779 : Le transit par le territoire béninois d’une personne transférée à la cour par un autre Etat est autorisé conformément à l’article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

Article 780 : Lorsque la cour sollicite l’extension des conditions de la remise accordée par les autorités béninoises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l’intéressé, à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou. Si au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de la personne concernée, la chambre d’accusation constate qu’il n’y a pas d’erreurs évidentes, elle autorise l’extension sollicitée.

Article 781 : La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut aient été saisies d’une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale. La décision de remise est prise par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement. Au cours de son audition par la chambre d’accusation, la personne concernée peut se faire assister par un défenseur de son choix ou, à défaut, par un défenseur commis d’office par le bâtonnier et, s’il y a lieu, par un interprète. La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du statut et qui n’a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale. La libération est décidée par la chambre d’accusation sur requête présentée par l’intéressé. La chambre d’accusation statue dans les huit (08) jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

=====SECTION III: DE L’EXECUTION DES PEINES D’AMENDE ET DE CONFISCATION AINSI QUE DES MESURES DE REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES=====

Article 782 : Lorsque la cour pénale internationale en fait la demande, l’exécution des peines d’amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Cotonou saisi, à cette fin, par le procureur de la République.

         La procédure suivie devant le tribunal obéit aux règles du présent code. 

Le tribunal est lié par la décision de la cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d’exécution d’une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation, lorsqu’il apparaît que l’ordonnance de confiscation ne peut être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un défenseur. Lorsque le tribunal constate que l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la cour pénale internationale qui lui donne suites utiles.

Article 783 : L’autorisation d’exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l’article précédent entraîne, selon la décision de la cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation. Toute contestation relative à l’affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la cour pénale internationale qui lui donne suites utiles.

SECTION IV: DE L’EXECUTION DES PEINES D’EMPRISONNEMENT

Article 784 : Lorsque, en application de l’article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la cour pénale internationale sur le territoire de la République du Bénin afin que celle-ci y purge sa peine d’emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir. Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l’exécution et l’application de la peine sont régies par les dispositions du présent code.

Article 785 : Dès son arrivée sur le territoire béninois, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité et en dresse procès-verbal. Toutefois si l’interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre (24) heures. A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office devant le procureur de la République par les soins du chef d’établissement. Au vu des pièces constatant l’accord entre le Gouvernement béninois et la cour pénale internationale concernant le transfert de l’intéressé, d’une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d’une notification par la cour de la date du début d’exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l’incarcération immédiate de la personne condamnée.

Article 786 : Si la personne condamnée dépose une demande de réduction de peine, de fractionnement, de suspension de peine ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre chargé de la justice. Celui-ci communique la requête à la cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents. La cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure sollicitée. Lorsque la décision de la cour est négative, le gouvernement indique à la cour s’il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire béninois ou s’il entend demander son transfert dans un autre Etat qu’elle aura désigné.

LIVRE V: DES PROCEDURES D’EXECUTION

TITRE PREMIER: DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

Article 787 : Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du ministère public par l’agent judiciaire du trésor.

Article 788 : L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, lorsqu’un prévenu non détenu est condamné à l’emprisonnement, l’exécution de la peine peut être immédiatement ordonnée après le jugement ou l’arrêt, si le prévenu y consent expressément. En ce cas, l’exercice des voies de recours est sans effet sur la détention. Le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 518 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.

Article 789 : Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

Article 790 : Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Par exception, la chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.

Article 791 : Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie et, s’il échet, la partie elle-même sous réserve des dispositions de l’article 789 du présent code. L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne. Le jugement sur l’incident est notifié, à la requête du ministère public, aux parties intéressées.

Article 792 : Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de première instance le plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu sur procès-verbal.

Article 793 : Lorsque la peine de mort est prononcée et que la condamnation est devenue définitive, le ministère public près la juridiction qui l’a prononcée la porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice. La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu d’exécution, assisté du greffier.

TITRE II: DE LA DETENTION

CHAPITRE PREMIER: DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE

Article 794 : les inculpés, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt au siège de chaque tribunal de première instance.

Article 795 : Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation, le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous ordres nécessaires, qui devront être exécutés dans la maison d’arrêt.

Article 796 : Un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de prison pour peines. Toutefois, les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont, si possible, isolés des condamnés et placés au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Ils ne sont pas soumis au travail à moins qu’ils n’en fassent expressément la demande. En aucun cas, ils ne sont employés à des travaux extérieurs à la prison.

Article 797 : Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.

=CHAPITRE II : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.

Article 798 : Les condamnés à des peines privatives de liberté purgent leur peine dans une prison ou dans un camp pénal. Ils sont soumis au régime de l’emprisonnement collectif. Ils sont répartis, suivant leur sexe, en des quartiers différents, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir entre eux, aucune communication. Ils sont, si possible, répartis en sous-quartiers différents selon la nature des peines qu’ils ont à purger.

Article 799 : Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun, sont astreints au travail. Les produits du travail de chaque condamné sont affectés selon des règles prévues par décret.

Article 800 : Les condamnés à des peines privatives de liberté peuvent être employés en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration. Ils peuvent bénéficier d’un régime de semi-liberté comportant le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions du travail des salariés libres, avec toutefois l’obligation de réintégrer la prison ou le lieu qui leur est assigné chaque soir, et d’y passer les jours fériés ou chômés. Il peut leur être accordé des permissions de sortir en vertu desquelles ils sont autorisés à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminé qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution. Des décrets déterminent les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

====CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET AUTRES CENTRES DE DETENTION====

=====SECTION PREMIERE : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ET AUTRES CENTRES DE DETENTION=====

Article 801 : Le procureur de la République visite périodiquement tous établissements pénitentiaires, toutes maisons d’arrêt et tous autres centres de détention notamment, commissariats de police, compagnies et brigades de gendarmerie de son ressort. Il contrôle l’activité de ces administrations, fait rectifier ou annuler par les autorités judiciaires compétentes, les actes et ordres contraires à la loi et prend toutes mesures utiles y compris la mise en mouvement des procédures pénales et disciplinaires contre les agents en cause.

Article 802 : Le procureur de la République fait libérer toute personne mise ou maintenue illégalement en garde à vue.

=====SECTION II: DES DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES=====

Article 803 : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République. Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt ou d’arrêt, de mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’ordre d’arrestation établi conformément à la loi est tenu, avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur ; l’acte de remise est écrit devant lui ; le tout est signé tant par lui que par le chef de l’établissement qui lui remet une copie signée de lui pour sa décharge. En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement recopie sur le registre d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. En toute hypothèse, l’avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. Le registre d’écrou mentionne également, au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.

Article 804 : Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire conformément à la loi, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite. Tout ordre d’arrestation doit, à peine de nullité, viser la disposition légale en vertu de laquelle il a été délivré.

Article 805 : Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet, sans préjudice des poursuites dont il peut faire l’objet.

Article 806 : Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation, le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des libertés et de la détention, le procureur de la République, le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. De même, toute personne physique ou morale à qui les conventions internationales dont la République du Bénin est partie, donnent pouvoir, a le droit de visiter les établissements pénitentiaires ou tout autre lieu de privation de liberté. Auprès de tout établissement pénitentiaire, est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret. Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être admises à visiter les détenus.

Article 807 : Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l’amendement des condamnés et de préparer leur réinsertion sociale.

TITRE III: DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 808 : Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois (03) mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six (06) mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d’épreuve est porté à six (06) mois si la peine est inférieure à neuf (09) mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés à une peine perpétuelle, le temps d’épreuve est de trente (30) années.

Article 809 : Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre en charge de la justice, sur avis de la commission de surveillance prévue à l’article 806 alinéa 3 du présent code. Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu et du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. En matière criminelle, en cas de rejet de la demande par le ministre en charge de la justice, aucune autre demande ne peut être formulée dans un délai d’un (01) an à compter de la date de notification du rejet. Pour donner suite à la demande de libération conditionnelle, le ministre en charge de la justice dispose d’un délai d’un (01) mois.

Article 810 : Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que des mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du libéré.

Article 811 : L’arrêté de libération conditionnelle fixe, s’il y a lieu, les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un (01) an. Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq (05) années ni supérieure à dix (10) années. Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’arrêté de libération peuvent être modifiées.

Article 812 : En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre en charge de la justice peut prononcer la révocation de cette décision. En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le ministère public, à charge de saisir immédiatement le ministre en charge de la justice. Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à subir au moment de la mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine. Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

TITRE IV: DU SURSIS

Article 813 : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis totalement ou partiellement à l’exécution de la peine principale.

Article 814 : Si pendant le délai de cinq (05) ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation assortie de sursis sera comme non avenue. Dans le cas contraire, cette condamnation sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

Article 815 : La suspension de la peine ne s’étend pas au payement des frais du procès et des dommages-intérêts. Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cessent d’avoir effet le jour où, par application des dispositions de l’article précédent, la condamnation assortie de sursis est réputée non avenue.

Article 816 : Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation assortie de sursis total ou partiel, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que seront encourues, les peines de la récidive.


===TITRE V:DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNES===

Article 817 : Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution, toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours ou à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

===TITRE VI : DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES===

Article 818 : Le fichier national automatisé des empreintes génétiques placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 819 du présent code en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 819 ci-dessous sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instructions du procureur de la République agissant, soit d’office, soit à la demande de l’intéressée, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande, s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge d’instruction dont la décision peut être  contestée devant la chambre d’accusation.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherches des causes de la mort ou de recherches d’une disparition ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Article 819 : Le fichier national automatisé des empreintes (FNAE) génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 1- les infractions de nature sexuelle ; 2- les crimes contre l’humanité et les délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de mise en péril des mineurs prévues par le code pénal ou des lois spécifiques ; 3- les crimes de meurtre, d’assassinat, de blanchiment de capitaux ; 4- les crimes et délits réprimant la détention d’armes, de munitions de guerre ou leur fabrication.

TITRE VII : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article 820 : Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais, à tout autre payement au profit de l’Etat ou à tout payement en faveur des particuliers est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables au cas où des amendes sont prononcées en vertu des articles 116, 295, 329 et 458 du présent code. Elles s’étendent au cas où des condamnations sont prononcées par les juridictions civiles au profit d’une partie lésée en réparation de dommage causé par un crime, un délit ou une contravention reconnue par une juridiction répressive.

Article 821 : La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les individus âgés de moins de dix huit (18) ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation. Elle ne peut être prononcée contre le débiteur au profit de ses descendants.

Article 822 : La durée de la contrainte par corps est fixée distinctement : 1- pour l’amende et les dommages-intérêts ; 2- pour les frais de justice ; 3- pour les condamnations en faveur des particuliers. Elle est exprimée dans le jugement ou l’arrêt en jours, mois ou années.

Article 823 : Pour l’amende et les dommages-intérêts au profit de l’Etat, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après : - de cinq (05) à dix (10) jours lorsque le total des condamnations n’excède pas cinquante mille (50 000) francs ; - de dix (10) jours à six (06) mois lorsque, supérieur à cinquante mille (50 000) francs, il n’excède pas un million (1 000 000) de francs ; - de six (06) mois à un (01) an lorsque, supérieur à un million (1 000 000) de francs, il n’excède pas dix millions (10 000 000) de francs ; - de un (01) an à deux (02) ans lorsqu’il excède dix millions (10 000 000) de francs.

Article 824 : Pour les frais de justice, la durée de la contrainte par corps est fixée forfaitairement dans les limites de trois (03) jours à trois (03) mois, suivant le montant des frais tels qu’ils peuvent être évalués à partir des pièces figurant au dossier au moment du prononcé de la décision.

Article 825 : Pour les condamnations en faveur des particuliers, la durée de la contrainte par corps est fixée forfaitairement dans les limites de trois (03) jours à six (06) mois selon le montant des condamnations. Il n’est fixé qu’une seule durée, quel que soit le nombre des particuliers intéressés.

Article 826 : Dans les cas prévus aux articles 820 et 821 du présent code, la contrainte par corps est exercée sans commandement préalable à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, lesquels adressent les réquisitions d’incarcération aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandements de justice, lorsque les condamnés ne se sont pas volontairement acquittés dans les conditions prévues aux articles 827 et 828 du présent code.

Article 827 : Dans le délai de trois (03) mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le condamné doit s’acquitter de sa dette entre les mains du trésorier payeur ou de l’un de ses comptables subordonnés. Le président de la juridiction ayant prononcé la condamnation au profit de l’Etat, avertit à l’audience le condamné du délai qui lui est imparti pour s’en acquitter et mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou l’arrêt. Lorsqu’il y a lieu à signification du jugement ou de l’arrêt, le condamné est averti par l’acte de signification du délai qui lui est imparti pour s’acquitter de la contrainte.

Article 828 : Avant de se présenter à l’agent du trésor public, le condamné demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, un extrait en trois (03) exemplaires de celle-ci portant le décompte des condamnations pécuniaires, y compris les droits d’enregistrement. Un (01) extrait supplémentaire est conservé au greffe et porte mention de la date d’envoi ou de remise des trois (03) exemplaires visés à l’alinéa précédent. L’agent du trésor public à qui la partie condamnée remet les trois (03) extraits rend l’un de ceux-ci à l’intéressé avec la mention du payement, renvoie le second extrait au greffe avec la mention de la somme versée et conserve le troisième comme titre de recette. A l’expiration du délai de trois (03) mois prévu au premier alinéa de l’article 827, le greffier transmet au procureur de la République ou au procureur général, pour exercice de la contrainte par corps conformément à l’article 823, les extraits concernant les condamnés pour lesquels il n’a pas reçu l’avis de payement mentionné à l’alinéa précédent. Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être faite immédiatement. Les parties désirant s’acquitter avant que la condamnation soit définitive ont la faculté d’utiliser la procédure prévue au présent article. L’extrait renvoyé au greffe avec mention du payement tient lieu, le cas échéant, de l’avis de payement de l’amende nécessaire à l’établissement du casier judiciaire.

Article 829 : Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne pourra être exercée à moins qu’elle ne soit en cours ou qu’elle n’ait fait l’objet antérieurement d’une recommandation sur écrou.

Article 830 : Les jugements et arrêts contenant des condamnations en faveur des particuliers sont exécutés à la diligence de ceux-ci, à compter du jour où ils sont devenus définitifs. Si, après commandement de payer, le condamné ne s’acquitte pas de la totalité de sa dette envers la partie intéressée, celle-ci peut solliciter du procureur de la République du ressort du tribunal qui a rendu la décision, ou du procureur général, les réquisitions nécessaires à l’exercice de la contrainte par corps. Si le débiteur est détenu, la recommandation est faite immédiatement. La contrainte par corps exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers est mise à la charge du trésor public. En cas d’indigence dûment constatée de la partie intéressée, le commandement de payer prévu au 2ème alinéa du présent article peut être fait à la requête du ministère public, conformément aux procédures d’exécution en vigueur.

Article 831 : Les règles sur l’exécution des mandats de justice fixées par les articles 134 et 139 du présent code hormis la référence à l’article 140 et 141, alinéa 1er sont applicables à la contrainte par corps.

Article 832 : Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu’il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l’arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s’il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 723 et 787 du présent code. Le même droit appartient au débiteur arrêté ou reconnu qui est conduit sur le champ devant le président du tribunal de première instance du lieu de détention.

Article 833 : Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu’il en soit référé ou si, en cas de référé, le président ordonne qu’il soit passé outre, il est procédé à l’incarcération dans les formes prévues par le présent code pour l’exécution des peines privatives de liberté.

Article 834 : La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt, si possible dans un quartier spécial. Elle est subie dans la maison d’arrêt du lieu de l’arrestation ou, à défaut, dans celle du lieu le plus voisin. Toutefois, en cas de recommandation, si le débiteur est soumis à une peine privative de liberté, il est, à la date fixée pour sa libération définitive ou conditionnelle, maintenu dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve, pour la durée de sa contrainte. Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.

Article 835 : Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant, soit en consignant une somme suffisante pour éteindre la dette.

Article 836 : La contrainte par corps est réduite de moitié pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat de l’agent du trésor de leur domicile constatant qu’ils ne sont pas imposés à un impôt autre que celui du minimum fiscal. La réduction est constatée par le procureur de la République ou le procureur général.

Article 837 : La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article 838 : Lorsque la contrainte par corps, exercée soit pour les sommes dues à l’Etat, soit pour les sommes dues à un particulier, a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour les mêmes sommes, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Article 839 : Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

TITRE VIII : DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Article 840 : Les peines portées par un arrêt rendu pour une infraction qualifiée crime par la loi se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif. Néanmoins, le condamné sera soumis de plein droit, et sa vie durant, à l’interdiction de séjour.

Article 841 : Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu pour une infraction qualifiée délit par la loi se prescrivent par cinq (05) années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Article 842 : Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu pour une contravention de police se prescrivent par deux (02) années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif. Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article 841 du présent code.

Article 843 : En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut.

Article 844 : Les condamnations civiles portées par les arrêts ou jugements rendus en matière pénale et devenues irrévocables se prescrivent d’après les règles établies par le droit civil.


TITRE IX : DE LA SUSPENSION DES DELAIS DE SAISINE, DE PRESCRIPTION, DE PEREMPTION D’INSTANCE, D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ET D’EXECUTION DANS TOUTES LES PROCEDURES JUDICIAIRES, CONTENTIEUSES OU NON CONTENTIEUSES

Article 845 : En cas de cessation concerté de travail perturbant le fonctionnement normal du service public de la justice, les délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice de voies de recours, d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non, sont suspendus. Il en est de même des délais administratifs, lorsque leur inobservance est due à l’impossibilité d’obtenir des documents délivrés par l’administration centrale du ministère en charge de la justice, les juridictions et les services y rattachés.

Article 846 : La suspension des délais susvisés prend fin dès l’arrêt de la cessation concertée du travail.

TITRE X : DU CASIER JUDICIAIRE

Article 847 : Le greffe de chaque tribunal de première instance reçoit toute personne, et après vérification de leur identité, aux registres de l’état civil ou consultation du fichier national du casier judiciaire, des fiches constatant : les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut frappés d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ; les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ; les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judicaire ou par l’autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation de biens ; tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers. Le fichier national du casier judiciaire est géré par le centre national du casier judiciaire. Les données qui y sont transmises doivent être protégées et d’accès contrôlé.

CHAPITRE I: DU CENTRE NATIONAL DE CASIER JUDICIAIRE

Article 848 : Il est créé sous l’autorité du ministère en charge de la justice, le centre national de casier judiciaire (CNCJ). Il a son siège à Cotonou. Il comporte des centres de traitements au niveau de chaque cour d’appel. Le greffier en chef de la juridiction qui a statué transmet, par le parquet, au centre de traitement, les informations prévues, soit sur un support papier, magnétique, électronique, téléinformatique ou autres au centre de traitement. Le centre de traitement fait acheminer les décisions collectées mensuellement en direction du centre national de casier judiciaire. Le centre national de casier judiciaire est dirigé par un magistrat de grade terminal au moins, nommé en Conseil des ministres. Il peut être assisté de plusieurs autres magistrats mis à la disposition du centre national de casier judiciaire par le garde des sceaux après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Les fiches du casier judiciaire national sont enregistrées dans des supports qui assurent leurs utilisation, transmission, conservation, consultation de façon fiable et sécurisée. Le centre national de casier judiciaire reçoit : les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute la juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ; les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ; les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par l’autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation de biens ; tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers. Il reçoit également les informations concernant les personnes nées à l’étranger ou dont l’identification est douteuse. Les données qui y sont transmises doivent être protégées et d’accès contrôlé.

Article 849 : Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des grâces, commutations ou réductions des peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date d’expiration de la peine et du payement de l’amende. Sont retirées du casier judiciaire, les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou reformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire.

Article 850 : Lorsqu’à la suite d’une décision de rééducation prise à l’égard d’un mineur, la rééducation de celui-ci apparaît comme acquise, le tribunal de première instance peut, après l’expiration d’un délai de cinq (05) ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. Le tribunal statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

Article 851 : Il est tenu au greffe de la cour d’appel de Cotonou, un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse.

Article 852 : Il est donné connaissance aux autorités militaires par l’envoi d’une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire. Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 842 et 843 du présent code.

Article 853 : Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales.

Article 854 : Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. L’extrait du bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, l’extrait du bulletin n° 1 porte la mention « Néant ».

Article 855 : Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1- les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l’enfance délinquante ; 2- les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ; 3- les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 4- les jugements de faillite effacés par la réhabilitation ; 5- les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice de droit de vote. Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire des fiches concernant les décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci portera la mention « Néant ».

Article 856 : Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1- aux préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques, à des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ; 2- aux autorités militaires pour les appelés des classes et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu’aux autorités compétentes en cas de contestation sur l’exercice des droits électoraux ; 3- aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret prévu à l’article 859 du présent code ; 4- aux présidents des tribunaux pour être joints aux procédures de faillite et de liquidation de biens.

Article 857 : Le Bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction béninoise pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée, autres que celles mentionnées du 1er au 5ème point de l’article 855 et pour lesquelles le sursis n’a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Article 858 : Lorsqu’au cours d’une procédure quelconque, le procureur de la République ou le juge constate qu’un individu a été condamné sous fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du procureur de la République aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par la cour d’assises, la requête est soumise à la chambre d’accusation. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner que soit assignée la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée, s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou s’il est insolvable, ils sont supportés par le trésor public Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans les mêmes formes ; si la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie pour l’application de l’article 849 alinéa 2.

Article 859 : Un décret détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles 847 et 856 et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.

TITRE XI: DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

Article 860 : Toute personne condamnée pour un crime ou un délit par une juridiction béninoise peut être réhabilitée.

Article 861 : La réhabilitation est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.

Article 862 : La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1- pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq (05) ans, à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ; 2- pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six (06) mois, après un délai de dix (10) ans, à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 3- pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux (02) ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un (01) an, après un délai de quinze (15) ans compté comme il est dit au 2ème point ; 4- pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux (02) ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux (02) ans, après un délai de vingt (20) ans compté de la même manière. Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été accordée. La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Article 863 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice du vivant du condamné, que par celui-ci ou, s’il est interdit, par son représentant légal, en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une (01) année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure ni par l’amnistie.

Article 864 : La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq (05) ans pour les condamnés à une peine privative de liberté supérieure ou égale à deux (02) ans, et de trois (03) ans pour les condamnés à une peine privative de liberté inférieure à deux (02) ans ou à une peine d’amende. Ce délai court, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou conformément aux dispositions de l’article 808 alinéa 4 du présent code, du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation.

Article 865 : Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix (10) ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Article 866 : Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi. S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en a été faite. Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie. En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations ou à l’organisme en tenant lieu, comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie civile ne se présente pas dans un délai de deux (02) ans pour se faire attribuer la somme consignée, celle-ci est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 867 : Si, depuis l’infraction, le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés.

Article 868 : Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise : 1- La date de la condamnation ; 2- les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 869 : Le procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles, aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Article 870 : Le procureur de la République se fait délivrer : 1- une expédition des jugements de condamnation ; 2- un extrait ou registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; 3- un bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 871 : La chambre d’accusation est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la juridiction toutes pièces utiles.

Article 872 : La chambre d’accusation statue sur les conclusions du procureur général, la partie et son conseil entendus ou dûment convoqués.

Article 873 : L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la cour suprême.

Article 874 : En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux (02) années, à moins que le rejet de la première n’ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

Article 875 : Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Article 876 : La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent.

TITRE XII : DES FRAIS DE JUSTICE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 877 : Sont compris sous la dénomination de frais de justice sans distinction des frais d’instruction et de poursuites en matière criminelle, correctionnelle et de police, les frais énumérés ci-après et dont la liste n’est pas limitative : 1- les frais de translation de personnes mises en cause aux fins de leur présentation au parquet, lorsque le transport n’a pu être fait par le véhicule de service de l’unité de police judiciaire ; 2- les frais de translation des inculpés, prévenus, accusés et des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut se faire par les voitures du service pénitentiaire ; 3- les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ; 4- les frais d’extraction et d’extradition des inculpés, prévenus, accusés et condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ; 5- les honoraires, vacations et indemnités aux experts médecins, chirurgiens, sages-femmes, autres experts et interprètes, les frais de traduction et d’enquête sociale, de moralité ou de personnalité dans le cadre d’une procédure pénale ; 5- les indemnités payées aux avocats commis d’office ; 6- les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourrière ; 7- les droits d’expédition et autres alloués aux greffiers ; 8- les émoluments et indemnités des huissiers ; 9- les frais et primes de capture ; 10- les frais et indemnités alloués aux magistrats et aux greffiers qui se transportent pour accomplir un acte de leur fonction ou pour l'instruction d'une procédure, dans les cas prévus par les lois et règlements ; 11- les frais et indemnités de voyage et de séjour alloués aux membres de la cour délégués aux assises hors du chef-lieu de la cour d’Appel et ceux accordés aux magistrats, aux officiers et agents de police judiciaire et aux greffiers dans le cas de transport pour exercer un acte de leurs fonctions ou pour l’instruction des procédures, dans les cas prévus par les lois et règlements ; 12- les indemnités et autres rémunérations dues aux magistrats, aux personnels judiciaires et autres acteurs directement impliqués dans les travaux des assises ; 13- les frais de communications postales, téléphoniques ainsi que ceux relatifs au fax, à l’Internet et au port des paquets dans le cadre d’une procédure pénale ; 14- les frais d’impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice ; 15- les frais d’exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs ; 16- les indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision de procès et les secours aux individus relaxés ou acquittés, le tout suivant les conditions et modalités de la loi ; 17- les dépenses assimilées à celles de l’instruction des procès criminels et qui résultent des procédures d’office aux fins d’interdiction, des procédures d’office en matière civile, des procédures faites avec le bénéfice de l’assistance judiciaire, des procédures en matière de faillite, de l’affiche, de l’insertion de ces jugements dans les journaux, de l’apposition des scellés, de l’arrestation et de l’incarcération des faillis lorsque les deniers appartenant à la liquidation de biens ou à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de ces divers actes, des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public, du recouvrement des amendes, frais de justice et cautionnement ; 18- le transport des greffes et des archives des cours ou tribunaux ; 19- les indemnités des témoins et des jurés en matière pénale ; 20- les indemnités des assesseurs du tribunal pour enfant ; 21- les dépenses résultant des lois spéciales ou de règlement d’administration publique et dont l’avance doit être faite par le Trésor public. Dans le cas où l’instruction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par le présent article, elles ne pourront être faites jusqu’à concurrence de la somme de cinq cent mille (500 000) francs, qu’avec l’autorisation motivée du procureur général compétent et à charge pour lui d’en informer sans délai, le ministre en charge de la justice ou le président de la cour suprême selon le cas. Au-delà de cinq cent mille (500 000) francs, l’expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l’a commis. Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq (05) jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l’estimation présentée par l’expert. S’il n’est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir par l’intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d’accusation qui statue dans les huit (08) jours par une décision qui ne peut faire l’objet de recours.

Article 878 : Sont en outre assimilés au frais de justice criminelle, correctionnelle et de police : 1- les frais de translation des condamnés dans les lieux où ils doivent subir leurs peines ; 2- les frais de translation pour la réintégration des condamnés évadés des lieux où ils subissent leurs peines ; 3- les frais d’inhumation des prévenus, inculpés ou condamnés décédés en détention dans la mesure où ils ne sont pas réclamés par leur famille ; 4- toutes autres dépenses qui ont pour objet la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions.

Article 879 : Ne sont pas compris sous la désignation de frais de justice, les dépenses ci- après : 1- les honoraires des avocats, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 877 point 5 ; 2- les frais d’inhumation des cadavres trouvés sur la place publique ou dans quelque outre lieu que ce soit, lesquels sont à la charge des communes, dès lors que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles ; 3- les frais de conduite des mendiants et des vagabonds qui ne sont pas traduits devant les tribunaux ; 4- les dépenses des prisons et des maisons de correction ; 5- les frais de translation des déserteurs des armées ; 6- les frais de translation de tous individus arrêtés par mesures de police, sous réserve des cas prévus à l'article 877 aux points 1 et 2 ; 7- les frais occasionnés par l’instruction des affaires civiles, commerciales et sociales ; 8- les frais de fonctionnement des tribunaux et cours ; 9- toutes autres dépenses, de quelque nature qu’elles soient, qui n’ont pas pour objet, la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions, sous réserve des cas prévus à l’article 877 point 16.

Article 880 : Le Trésor public fait l’avance des frais de justice, pour les actes et procédures qui sont ordonnés d’office à la requête du ministère public, à charge pour l’agent judiciaire du Trésor, à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge du budget général de l’Etat ; le tout, dans la forme et selon des règles établies par décret.

Article 881 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. II en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

TITRE XIII: DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES

Article 882 : Sera puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs, quiconque aura, dans les lieux où a été commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et sans y être habilité, modifié l’état des lieux avant les premières opérations de l’enquête judiciaire ou effectué des prélèvements quelconques, à moins que les modifications ou prélèvements n’aient été commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes. Si la destruction de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 883 : Sera puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs et d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 52, 53 et 105 ci-dessus et aura notamment, sans nécessité pour les besoins de l’enquête ou de l’information, communiqué ou divulgué, sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire du document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Article 884 : Sera puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder dix (10) jours : 1- quiconque, en cas de crime ou délit flagrant, sera éloigné du lieu de l’infraction avant la clôture des opérations nonobstant la défense qui lui en avait été faite par l’officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l’article 55 du présent code ; 2- quiconque, en cas de crime ou de délit flagrant, aura refusé de se prêter aux opérations de vérification d’identité ordonnées par un officier de police judiciaire ou un agent supérieur de la police judiciaire conformément aux dispositions de l’article 55 du présent code.

Article 885 : Sera puni d’une amende de deux cent mille (200 000) et d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, tout surveillant chef de maison d’arrêt qui, de mauvaise foi, n’aura pas transmis immédiatement, conformément aux dispositions de l’article 155 du présent code au magistrat compétent, toute demande de mise en liberté formulée par tout inculpé, prévenu ou accusé.

Article 886 : Sera puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs et d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux : 1- quiconque aura pris le nom d’un tiers, dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci ; 2- quiconque, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, aura sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le dossier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Article 887 : Sera puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs et d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement : 1- quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se sera fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers ; 2- quiconque aura fourni des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Article 888 : Toute violation des dispositions de la présente loi par un magistrat, est passible d’une sanction disciplinaire avec inscription au dossier. Sans préjudice de la sanction disciplinaire prévue à l’alinéa précédent, le magistrat concerné peut être condamné à une astreinte comminatoire de cinq mille (5 000) francs par jour lorsqu’un retard est constaté dans l’exécution de sa mission. Cette astreinte est prononcée par le président du tribunal sur demande de la partie dont les intérêts sont lésés.

TITRE XIV:DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 889 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires en la matière.

Article 890 : La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République du Bénin et sera exécutée comme loi de l’Etat.-

       	            Porto-Novo, le 30 mars 2012

Le Président de l’Assemblée Nationale,