Code Pénal du Rwanda (Rwandan Penal Code)

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TEXTE

Livre 1. DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL


Contents

Titre 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Chapitre 1. DE L'INFRACTION EN GENERAL

Article: 1

L'infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'elle fut commise.

Toutefois, dans le concours de deux lois pénales, l'une ancienne sous l'empire de laquelle l'infraction a été commise et l'autre promulguée depuis l'infraction et avant qu'un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère.

Sauf dispositions contraires, le livre premier du présent code est applicable aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers. Toutefois cette application ne se fera pas lorsqu'elle aurait pour effet de réduire les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux ou la réparation civile du préjudice causé à l'Etat ou à une autre personne morale de droit public.

Article: 2

La loi cesse d'être applicable aux infractions commises pendant sa validité, si elle est abrogée avant que le jugement de ces infractions soit définitif, à moins que la loi nouvelle n'en ait disposé autrement.

Article: 3

Les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement; il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer par analogie.

Article: 4

Lorsque plusieurs dispositions pénales régissent la même matière, la disposition spéciale déroge à la disposition générale, sauf s'il en est édicté autrement

Article: 5

Nul ne peut être puni deux fois du chef de la même infraction.

Chapitre 2. DE LA TERRITORIALITE DE LA LOI PENALE

Article: 6

Toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers est punie conformément à la loi rwandaise, sous réserve de l'immunité diplomatique consacrée par les conventions ou les usages internationaux.

Article: 7

Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Rwanda.

Article: 8

Par territoire rwandais, il faut entendre l'espace terrestre, fluvial, lacustre, aérien, compris dans les limites des frontières de la République. Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction perpétrée par ou contre un citoyen rwandais dans un lieu non soumis à la souveraineté d'un Etat, ou par toute personne soit à bord d'un bateau battant pavillon rwandais et se trouvant en dehors des eaux soumises à la souveraineté d'un Etat, soit à bord d'un aéronef immatriculé au Rwanda, s'il se trouve en vol ou en dehors des territoires soumis à la souveraineté d'un Etat.

Article: 9 Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises.

Article: 10

Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions Rwandaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Article: 11

Les dispositions des articles 6 à 10 sont applicables à ceux qui n'ont acquis la nationalité rwandaise que postérieurement au fait qui leur est imputé.

Article: 12

Quiconque, s'est, sur le territoire de la République rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi rwandaise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive d'une juridiction étrangère.

Article: 13

Tout citoyen rwandais ou étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi rwandaise comme si le crime ou le délit avait été commis sur le territoire.

Article: 14

La poursuite des crimes et délits commis à l'étranger ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Aucune poursuite n'aura lieu, si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Article: 15

L'extradition est réglementée par la loi rwandaise en conformité avec les conventions et les usages internationaux. Elle n'est admise que si le fait donnant lieu à la demande est érigé en infraction par la loi rwandaise et par la loi étrangère. Elle n'est pas accordée pour les infractions de caractère politique ou si elle est demandée dans un dessein politique.

Article: 16

L'extradition d'un citoyen rwandais n'est jamais accordée, la qualité de citoyen étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.

Article: 17

La sentence pénale étrangère peut à la requête du ministère public ou de la victime de l'infraction, être reconnue au Rwanda, si elle prononce des condamnations civiles dont l'exécution doit être poursuivie sur le territoire de la République.

Chapitre 3. DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Article: 18

L'infraction que les lois punissent à titre principal d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois et d'une amende n'excédant pas deux mille francs ou de l'une de ces peines, est une contravention.

Les infractions aux lois, arrêtés, règlements d'administration publique et de police, à l'égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières, sont des contraventions.

Article: 19

L'infraction que les lois punissent à titre principal d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois et n'excédant pas cinq ans et d'une amende supérieure à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines, est un délit.

Article: 20

L'infraction que les lois punissent à titre principal de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, est un crime.

Chapitre 4. DE LA TENTATIVE

Article: 21

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre une infraction a été manifestée par des actes extérieurs, non équivoques, formant commencement d'exécution, et qui, devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Article: 22

La tentative est punissable même si le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée par l'auteur.

Article: 23

Si l'auteur a renoncé volontairement à l'action, il n'encourt des peines que si les actes déjà commis constituent par eux-mêmes une infraction.

Article: 24 Les tentatives de crime et de délit sont considérées comme le crime ou le délit lui-même. Les tentatives de contravention ne sont pas punissables.

Titre 2. DES PEINES EN GÉNÉRAL

Article: 25

Le tribunal applique la loi dans les limites qu'elle détermine; il doit énoncer les motifs qui justifient sa décision.

Chapitre 1. DE LA CLASSIFICATION DES PEINES

Article: 26

Les peines principales sont :

1. la mort;

2. l'emprisonnement;

3. l'amende.


Article: 27

Les peines accessoires sont :

1. la confiscation spéciale;

2. l'interdiction de séjour et l'obligation de séjour;

3. la mise à la disposition du gouvernement;

4. la dégradation civique.

Chapitre 2. DES DIVERSES CATEGORIES DES PEINES

Section 1. De la peine de mort

Article: 28

Tout condamné à mort sera passé par les armes.

Article: 29

Le lieu et les autres modalités de l'exécution sont fixés par arrêté du ministre qui a la justice dans ses attributions.

Le condamné, accompagné d'un ministre du culte de son choix, sera transporté au lieu du supplice et exécuté immédiatement.

Article: 30

Aucune condamnation ne pourra être exécuté les jours fériés légaux.

Article: 31

S'il est verifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

Article: 32

Les corps des suppliciés seront remis à leurs familles si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Article: 33

Le procès-verbal d'exécution sera dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou par son remplaçant, par le représentant du ministère public et par le greffier.

Le procès-verbal sera transcrit par le greffier au pied de la minute de l'arrêt.

Section 2. De l'emprisonnement

De l'emprisonnement

Article: 34

La durée de l'emprisonnement est soit perpétuelle, soit temporaire.

Article: 35

La durée de l'emprisonnement à temps est au minimum d'un jour et au maximum de vingt années, selon les cas spécifiés par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé d'autres limites.

Elle se calcule, comme toutes les peines temporaires, par jour, mois et années du calendrier grégorien.

La peine d'un jour est de vingt quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours.

Article: 36

La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable qui prononce la peine.

Article: 37

La détention préventive sera toujours intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement ou l'arrêt de condamnation.

Article: 38

Dans le calcul de l'exécution des peines temporaires il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel le condamné a été soumis par voie administrative à une mesure de sûreté privative de liberté, ni du temps pendant lequel il s'est volontairement soustrait à son exécution.

Article: 39

Les peines privatives de liberté s'exécutent dans des établissements pénitentiaires. Chaque condamné pourra être employé au travall qui lui sera imposé.

Article: 40

Les femmes et les mineurs exécutent les peines privatives de liberté dans des quartiers spéciaux des établissements pénitentiaires.

Article: 41

Les modalités d'exécution des peines privatives de liberté sont fixées par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Section 3. De l'amende

Article: 42

L'amende est de un franc au moins; elle est perçue au profit de l'Etat. Le taux des amendes pénales prévues par le présent code est, nonobstant toute disposition antérieure, net de tous décimes.

Article: 43'

L'amende est prononcée dans les limites légales, individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction, en tenant compte de la gravité de l'infraction.

Article: 44

Le tribunal fixe le délai dans lequel l'amende doit être payée; ce délai ne peut excéder un an. Le tribunal peut décider que l'amende sera payée par versements échelonnés ou remplacée par des prestations de service au bénéfice de l'Etat ou de la commune. A défaut de fixation par le tribunal, le délai de paiement de l'amende est d'un mois.

Article: 45

Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Article: 46

En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

Article: 47

Tout les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, exonérer en tout ou partie de la solidarité certains des condamnés.

Article: 48

Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais, à tout paiement au profit du Trésor Public, à des restitutions ou à des dommages-intérêts envers une partie civile aura été prononcée par une juridiction répressive, celle-ci, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, fixe la durée de la contrainte par corps. Cette mesure, qui consiste dans l'emprisonnement du débiteur pour l'obliger à payer sa dette, ne se confond pas avec la peine; elle ne peut excéder un an. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, le maximum d'un an peut être appliqué autant de fois qu'il y a de condamnations distinctes.

Article: 49

Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas liberé du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

Article: 50

La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de 16 ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-cinquième année au moment de la condamnation. Elle ne peut davantage être prononcée contre les personnes civilement responsables. Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement des sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article: 51

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable par le président du tribunal. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie sur son patrimoine. i le paiement intégral n'est pas effectué, la contrainte par corps peut être exercée de nouveau pour le montant des sommes dues.

Section 4. De la confiscation spéciale

Article: 52

En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l'infraction, ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre, ou qui ont été produits par l'infraction, pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la propriété desdits biens appartient au condamné. Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n'appartient pas au condamné, ainsi qu'en matière de contravention, la confiscation spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

Article: 53

La confiscation générale, portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné, est interdite.

Section 5. De l'interdiction de séjour et de l'obligation de séjour

Article: 54

L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. L'obligation de séjour consiste dans l'obligation faite à un condamné de résider dans certains lieux.

Article: 55

La durée de l'interdiction de séjour et de l'obligation de séjour est de deux à dix ans.

Article: 56

L'interdiction de séjour ou l'obligation de séjour peut être prononcée, outre les cas expressément déterminés par la loi :

1. contre tout condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement;

2. contre quiconque, ayant été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, aura, dans un délai de dix ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné de nouveau à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

Article: 57

La peine d'interdiction de séjour ou d'obligation de séjour prend cours à la date à laquelle le condamné a exécuté sa peine d'emprisonnement. S'il est libéré conditionnellement, le point de départ de la peine accessoire est la mise en liberté. La réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.

Article: 58

Les conditions d'application des articles 54 à 57 sont déterminées par arrêté présidentiel.

Section 6. de la mise à la disposition du gouvernement

Article: 59

Tout récidiviste qui, dans un intervalle de dix ans, non compris les peines d'emprisonnement subies a encouru trois condamnations d'au moins six mois d'emprisonnement, pourra, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du gouvernement pour une durée de cinq à dix ans prenant cours à l'expiration de la durée de la dernière peine d'emprisonnement. La mise à la disposition du gouvernement est subie soit dans un établissement pénitentiaire, soit sous le régime de la liberté conditionnelle.

Article: 60

Les jugements ou arrêts relatifs aux condamnations antérieures sont joints au dossier de la nouvelle poursuite.

Article: 61

La décision qui ordonnera la mise à la disposition du gouvernement sera spécialement motivée sur ce point. Elle devra, à peine de nullité, relever que chaque condamnation ayant servi de base au prononcé de la peine était devenue définitive lorsqu'a été commise l'infraction subséquente.

Article: 62

Lorsqu'un condamné a été mis à la disposition du gouvernement par deux décisions successives, la seconde mise à la disposition prend cours à la suite de la première en date, si celle-ci n'est pas encore expirée au terme de la peine d'emprisonnement prononcée par la seconde décision.

Article: 63

A l'expiration de la peine principale d'emprisonnement, le ministre ayant la justice dans ses attributions décide si le condamné est mis en liberté ou interné dans un établissement spécialement désigné. Si le condamné est mis en liberté, il peut à tout moment, pour cause d'inconduite, être interné par décision du préfet du ressort où l'inconduite a été constatée. Avant de prendre la décision, le préfet doit demander l'avis du ministère public près la juridiction qui a prononcé la peine. Le condamné peut déférer la décision du préfet au ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article: 64

Lorsque le condamné bénéficie de la libération conditionnelle pour la peine d'emprisonnement, la peine de mise à la disposition du gouvernement est exécutée à partir de cette libération. Son exécution est suspendue, à partir de l'arrestation, en cas de révocation de la libération conditionnelle et pendant toute la durée de la détention. Il en est de même si le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d'une décision judiciaire.

Article: 65

Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut, à tout moment, demander à être relevé des effets de cette condamnation. La demande est adressée au procureur de la République lequel instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné. Celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Section 7. de la dégradation civique

Article: 66

La dégradation civique consiste :

1. dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2. dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et, en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter des décorations;

3. dans l'incapacité d'être expert, témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements;

4. dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogétuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants;

5. dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les forces armées, de faire partie de la police, de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, de moniteur, de maître ou de surveillant;

6. dans la privation du permis de conduire un véhicule ou d'exercer certaines professions limitativement énumérées dans la condamnation.

Article: 67

La dégradation civique prononcée par le tribunal a pour effet de priver le condamné d'un ou plusieurs droits énumérés à l'article précédent, sans qu'elle puisse porter sur l'ensemble de ces droits; sa durée, fixée par le tribunal, ne peut excéder vingt ans.

Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégradation civique peut être totale et perpétuelle. Elle peut être suspendue en cours d'exécution dans les mêmes conditions que l'emprisonnement.

Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l'accomplissement de conditions laissées à l'appréciation de la cour d'appel. La dégradation civique peut notamment être levée si le condamné a accompli un acte de civisme exceptionnel ou s'il s'est hautement consacré à des œuvres sociales.

Article: 68

La peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité entraîne de plein droit la dégradation civique perpétuelle et totale.

Article: 69

La dégradation civique peut être prononcée, accessoirement à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, pour infraction attentatoire à la chose publique.

Titre 3. DES PERSONNES PUNISSABLES

Chapitre 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article: 70

Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister, ou lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. Toutefois, celui qui s'est volontairement privé de l'usage de ses facultés mentales au moment de l'infraction, demeure pénalement responsable, même si cette privation n'a pas été provoquée en vue de commettre l'infraction.

Article: 71

L'exonération de la responsabilité penale pour les causes énoncées à l'article précédent ne s'étend pas aux coauteurs ou complices des faits punissables. Elle n'implique pas non plus le cas échéant, l'exemption de la responsabilité civile.

Article: 72

Encourent la responsabilité civile résultant des infractions, soit leurs auteurs reconnus responsables, soit, en cas de non imputabilité des auteurs, les personnes civilement responsables de leurs actes au sens du Code civil.

Article: 73

La responsabilité pénale est atténuée, aggravée ou supprimée lorsque des circonstances atténuantes, aggravantes ou justificatives sont attachées à l'infraction ou à la personne de l'agent. L'admission de ces circonstances a pour effet de diminuer, d'augmenter ou de supprimer la peine encourue.

Article: 74

Nulle infraction ne peut être excusée ni la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article: 75

Les circonstances inhérentes à la personne de l'agent n'ont d'effet que sur la responsabilité de cet agent.

Article: 76

Les circonstances aggravantes relatives à l'infraction aggravent seulement la responsabilité de ceux des agents qui en ont eu connaissance ou qui devaient les prévoir..

Chapitre 2. DES EXCUSES: SECTIONPREMIÈRE: DE LA MINORITÉ

Section 1. De la minorité

Article: 77

Lorsque l'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit était âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, s'il doit faire l'objet d'une condamnation pénale :

- s'il a encouru la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement;

- s'il a encouru une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende, les peines qui pourront être prononcées contre lui ne pourront s'élever au dessus de la moitié de celles aux-quelles il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.

Section 2. De la provocation

Article: 78

Pour les crimes et délits, le juge relève dans les faits de la cause, s'il y a lieu, les éléments qui onstituent la provocation de la victime et qui rendent l'infraction excusable.

Article: 79

Les crimes et délits sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article: 80

Le parricide n'est jamais excusable.

Article: 81

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

- s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité, la peine sera réduite à une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans;

- s'il s'agit de tout autre crime, la peine sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans;

- s'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à six mois.

Chapitre 3. DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article: 82

Le juge apprécie souverainement les circonstances qui, précédant, accompagnant ou suivant l'infraction, atténuent la culpabilité de son auteur. La décision qui admet les circonstances atténuantes doit être motivée.

Article: 83

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines seront modifiées ou réduites ainsi qu'il suit :

- la peine de mort sera remplacée par une peine d'emprisonnement qui ne sera pas inférieure à cinq ans;

- la peine d'emprisonnement à perpétuité sera remplacée par une peine d'emprissonnement temporaire qui ne sera pas inférieure à deux ans;

- la peine d'emprisonnement temporaire de cinq à vingt ans ou supérieure à vingt ans pourra être réduite jusqu'à la peine d'emprisonnement d'un an. Dans tous ces cas, une amende de cent mille francs au maximum pourra être adjointe à la peine d'emprisonnement, ainsi que la dégradation civique et l'interdiction de séjour ou l'obligation de séjour.

Article: 84

La peine d'emprisonnement égale ou inférieure à cinq ans et la peine d'amende, prévues pour la répression des délits et contraventions peuvent être réduites jusqu'au minimum de ces peines, même en cas de récidive.

Le tribunal pourra aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement.

Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prévue par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de dix mille francs.

Chapitre 4. DE LA RECIDIVE

Article: 85

Quiconque ayant été condamné, par une décision définitive, à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois, aura, dans un délai de dix ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, commis un délit ou un crime qui est réprimé par la peine de l'emprisonnement temporaire, sera condamné au maxiumum de la peine d'emprisonnement portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Si la première condamnation était l'emprisonnement à perpétuité et que la seconde infraction soit passible de la même peine, la peine de mort sera encourue.

Article: 86

Il n'y a pas récidive lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l'amnistie ou si le condamné a été réhabilité irrévocablement.

Article: 87

Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d'après les lois pénales ordinaires.

Article: 88

En cas de concours de circonstances aggravantes, d'excuses, de récidive et de circonstances atténuantes les cours et tribunaux appliqueront la peine en tenant compte de ces éléments dans l'ordre énoncé par le présent article.

Chapitre 5. DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE

Article: 89

Les complices d'une infraction sont passibles des mêmes peines que les auteurs mêmes de l'infraction, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Ils peuvent être poursuivis même si l'action publique ne peut pas être exercée contre l'auteur pour des causes qui sont personnelles à celui-ci, telles que la chose jugée, la mort, la démence, la non identification.

Article: 90

Sont considérés comme auteurs ceux qui auront exécuté l'infraction ou auront coopéré directement à son exécution.

Article: 91

Sont considérés comme complices :

1. ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à cette action ou auront donné des instructions pour la commettre;

2. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils de devaient y servir;

3. ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée;

4. ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre cette action, sans préjudice des peines prévues contre les auteurs de provocation à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d'effet;

5. ceux qui ont recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l'article 257 du présent code.

Chapitre 6. DU CONCOURS D'INFRACTIONS

Article: 92

Il y a concours d'infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans qu'une condamnation définitive soit intervenue entre ces infractions.

Article: 93

Il y a concours idéal :

1. lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications;

2. lorsque l'action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d'une intention délictueuse unique ou comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres.

Seront seules prononcées dans le premier cas les peines déterminées par la qualification la plus sévère, dans le second cas les peines prévues pour la répression de l'infraction la plus grave, mais dont le maximum pourra être alors élevé de moitié.

Article: 94

Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont constitué des infractions indépendantes.

Dans ce cas, le juge prononcera des peines pour chaque infraction et cumulera les peines prononcées, sous réserve des dispositions suivantes :

1. la peine de mort et l'emprisonnement à perpétuité absorbent de droit toute peine privative de liberté;

2. le total des peines cumulées d'emprisonnement temporaire et d'amende ne peut pas dépasser le double du maximum des peines les plus fortes prévues pour l'une ou l'autre des infractions retenues contre le condamné;

3. le total des peines d'interdiction de séjour et d'obligation de séjour ne pourra pas dépasser vingt ans;

4. le total des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra pas dépasser dix ans; toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbe de droit les peines d'interdiction de séjour et d'obligation de séjour;

5. le total des peines de dégradation civique temporaire ne pourra pas dépasser vingt ans.

Article: 95

La peine la plus forte est celle dont le maximum, est le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum, la peine la plus forte est celle dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle qui est assortie d'une peine d'amende.

Article: 96

Une peine d'amende est toujours moins forte qu'une peine d'emprisonnement.

Chapitre 7. DU SURSIS

Article: 97

Si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnations antérieures à un emprisonnement supérieur à deux mois, les cours et tribunaux peuvent ordonner par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou accessoires qu'ils prononcent, à la condition toutefois que la peine d'emprisonnement principale n'excède pas cinq ans.

Article: 98

La condamnation prononcée avec sursis sera considérée comme non avenue si, pendant le délai fixé par la décision et qui ne peut être inférieur à un an ni excéder cinq ans, le condamné n'encourt aucune poursuite suivie d'une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement supérieur à deux mois pour un crime ou un délit commis postérieurement à la date à laquelle la décision accordant le sursis est devenue définitive. Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis avait été accordé et celles qui font l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées.

Article: 99

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts; elle ne s'étend pas non plus aux incapacités résultant de la condamnation; toutefois celles-ci cesseront d'avoir effet du jour où, par application de l'article 98, la condamnation aura été considérée comme non avenue.

Titre 4. DE L'EXTINCTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article: 100

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, l'abrogation de la loi pénale, la chose jugée, l'amnistie et la prescription. L'action publique peut aussi s'éteindre par transaction et par désistement de plainte, lorsque la loi en dispose expressément.

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Article: 101

La peine s'éteint par son exécution, par la mort du condamné, l'amnistie et la prescription.

La peine peut aussi être modifiée ou effacée par la grâce, la libération conditionnelle et la réhabilitation.

Article: 102

L'amnistie éteint l'infraction. S'il y a eu condamnation, elle efface la condamnation pénale avec toutes ses conséquences pénales.

En cas de concours d'infractions, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée par la loi comporte la peine la plus forte ou une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un texte de loi prévoyant une peine inférieure.

Article: 103

L'amnistie peut être surbordonnée à des conditions ou à des obligations spéciales.

Article: 104

La mort de l'auteur de l'infraction et l'amnistie ne préjudicient pas l'action civile pour la réparation du dommage causé par l'infraction. Elles n'ont pas d'effets rétroactifs à l'égard des droits légitimement acquis par les tiers.

Chapitre 2. DU DESISTEMENT DE LA PLAINTE

Article: 105

Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée, le désistement de celle-ci éteint l'action publique. Le désistement n'est recevable que s'il s'étend à tous ceux qui ont participé à la perpétration de l'infraction.

Article: 106

Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Le désistement extrajudiciaire est exprès ou tacite; il est tacite lorsque le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volonté de persister dans sa plainte.

Article: 107

Le désistement, exprès ou tacite, ne peut être retiré.

Article: 108

Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où la loi en décide autrement, intervenir avant que la condamnation soit définitive.

Article: 109

Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l'occasion de la même infraction, l'action publique n'est éteinte que si tous les plaignants se sont désistés. Le désistement d'un plaignant ne peut pas préjudicier aux droits de plainte des autres.

Article: 110

Le désistement est un droit personnel à la victime; il s'éteint par la mort de celle-ci.

Chapitre 3. DE LA PRESCRIPTION

Section 1. De la prescription de l'action publique

Article: 111

L'action publique résultant d'une infraction se prescrit :

1. Par dix années révolues pour les crimes;

2. Par trois années révolues pour les délits;

3. Par une année révolue pour les contraventions.

Article: 112

En matière d'infractions instantanées, la prescription court du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

En matière d'infractions continues, la presciption court du jour où l'état délictueux a cessé.

Lorsque plusieurs faits constituent l'exécution d'une même intention délictueuse, la prescription court du jour où le dernier fait a été commis.

Article: 113

La prescription de l'action publique est interrompue par tous les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais prévus à l'article 111. S'il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription recommence à s'accomplir à compter du dernier acte et dans les mêmes délais. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Article: 114

La prescription de l'action publique est suspendue toutes les fois que l'exercice de l'action est empêché par un obstacle absolu provenant soit de la loi, soit d'un fait de force majeure.

Article: 115

Si des poursuites ayant entraîné la condamnation ont révélé la fausseté de la décision qui a déclaré éteinte l'action publique, celle-ci pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme ayant été syspendue entre le jour de la décision était devenue définitive et le jour où sa fausseté aura été découverte.

Article: 116

L'action civile née d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, si la prescription de l'action civile était acquise alors que celle de l'action publique n'est pas encore accomplie, l'action civile ne se prescrira que selon les règles touchant à l'action publique.

Section 2. De la prescription des peines

Article: 117

Les peines d'amende de moins de cinq cents francs se prescrivent par deux années révolues et les peines de cinq cents francs et plus se prescrivent par trois années révolues.

Article: 118

Les peines d'emprisonnement égales ou inférieures à cinq ans se prescrivent par un délai double de la durée de la peine prononcée, sans que ce délai soit inférieur à trois années. Les peines d'emprisonnement supérieures à cinq ans et la peine de mort se prescrivent par vingt années révolues.

Article: 119

Les peines d'amende et les peines accessoires prononcées en même temps que des peines d'emprisonnement se prescrivent selon les distinctions établies pour celles-ci.

Article: 120

Les délais de prescription des peines commencent à courrir du jour où est devenue définitive la décision qui prononce la condamnation ou qui entraîne la révocation d'un sursis précédemment prononcé.

Article: 121

L'arrestation du condamné interrompt la prescription de la peine; sa détention entraîne la suspension de la prescription au regard des peines accessoires. Si le condamné qui subissait sa peine parvient à s'évader, la prescription recommence à s'accomplir du jour de son évasion.

Article: 122

La prescription de la peine est suspendue toutes les fois que l'exécution est empêchée par les circonstances énoncées à l'article 114.

Article: 123

Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent selon les règles du Code civil.

Chapitre 4. DE LA GRACE

Article: 124

La grâce collective ou individuelle est exercée, discrétionnairement et pour le bien général, par le Président de la République. Elle consiste dans la remise totale ou partielle de l'exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d'autres peines moins graves déterminées par la loi.

Article: 125

Elle peut s'appliquer à toutes les peines principales, accessoires ou complémentaires. Elle ne s'applique pas à la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes, ni aux frais de justice, ni aux réparations civiles, ni aux mesures de sûreté dépourvues de caractère pénal.

Article: 126

Peuvent seules faire l'objet d'une mesure de grâce les peines exécutoires et résultant d'une condamnation définitive. Si la peine a été partiellement exécutée, la grâce peut s'appliquer, en tout ou en partie, au reliquat de la peine à exécuter. La condamnation avec sursis ne peut pas faire l'objet d'une grâce tant que le sursis n'est pas révoqué.

Article: 127

La grâce peut être ou sans condition ou surbordonnée à l'exécution d'une condition énoncée par la décision gracieuse. Si cette condition n'est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein droit, et la condamnation est ramenée à exécution. Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la révocation de la grâce.

Article: 128

Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de la peine est, s'il n'en est disposé autrement par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour ou à l'obligation de séjour pendant dix années.

Article: 129

La grâce n'éteint pas les peines accessoires non visées par la décision gracieuse, ni les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive, à la mise à la disposition du gouvernement, à l'application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages-intérêts.

Article: 130

Les recours en grâce sont instruits par le ministère public, soit de la juridiction qui a prononcé la condamnation, soit de la résidence du requérant, soit du lieu de détention. Pour les grâces générales, les propositions sont faites à la diligence du ministre ayant la justice dans ses attributions. Dans tous les cas, le ministère public de la juridiction qui a prononcé la condamnation sera appelé à donner un avis sur la demande ou la proposition de grâce.

Article: 131

Pour les grâces individuelles, la requête est présentée, soit par le condamné, soit en son nom par tout intéressé. Elle indique les motifs qui paraissent justifier la demande.

Article: 132

Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au ministre ayant la justice dans ses attributions qui, après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis de ministres intéressés et exprimé sont avis personnel, présente un rapport au Président de la République pour décision. La décision est notifiée à l'intéressé par les soins de l'autorité qui a instruit le dossier.

Article: 133

L'exécution des peines d'amende ou celle, si elle n'est pas commencée, des peines de prison égales ou inférieures à trois mois, est suspendue pendant l'instruction du dossier jusqu'à décision sur la grâce. Toutefois, dans tous les cas, le ministre ayant la justice dans ces attributions peut ordonner qu'il sera sursis à cette exécution pendant le même délai, aussi bien pour toutes les autres peines non encore exécutées que pour celles qui sont déjà en cours d'exécution.

Chapitre 5. DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article: 134

Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines d'emprisonnement ou de mise à la disposition du gouvernement peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qu'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

Article: 135 (D.L. no 23/81 du 13.10.1981)

La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli deux mois de leur peine si cette peine est inférieure à six mois, et le quart de leur peine dans le cas contraire. Pour les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité le temps d'épreuve est de dix ans.

Article: 136

La mise en liberté est ordonnée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions après avis du parquet et du directeur de la prison. Le ministre détermine les conditions auxquelles la libération pourra être soumise, ainsi que le mode de surveillance des libérés conditionnels.

Article: 137

Le ministre peut, après avis du parquet, révoquer la mise en liberté pour cause d'une nouvelle condamnation, d'inconduite notoire ou d'infraction aux conditions énoncées dans la décision de mise en liberté conditionelle. En cas d'urgence, l'arrestation du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur de la République à charge d'en donner immédiatement avis au ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article: 138

Après révocation, le condamné doit subir toute ou partie de la peine qu'il lui restait à purger au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement s'il y a lieu avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue.

Article: 139

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au temps d'incarcération que le condamné avait encore à subir lors de sa mise en liberté conditionnelle, la liberté définitive lui est acquise. Dans ce cas la peine est réputée terminée au jour de la libération conditionnelle.

Article: 140

La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté en vertu d'un arrêté de libération qui n'a pas été révoqué.

Chapitre 6. DE LA REHABILITATION

Article: 141

Tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilité.

Article: 142

La réhabilitation peut être accordée lorsqu'un délai de cinq ans s'est écoulé et si pendant ce délai le condamné n'a pas cessé de donner des preuves réelles de bonne conduite.

Article: 143

Ce délai part, pour les condamnés à l'amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, et, pour les condamnés à l'emprisonnement, du jour de leur libération définitive ou du jour de la libération conditionnelle si celle-ci n'a pas été suivie de révocation. Pour les récidivistes et ceux qui ont prescrit leur peine, le délai est de dix ans depuis leur libération ou depuis la prescription.

Article: 144

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de ces justifications, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps ou que le Trésor ou les victimes de l'infraction ont renoncé à ce moyen d'exécution. Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état absolu de se libérer des condamnations pécuniaires mises à sa charge il peut être réhabilité, même si ces condamnations n'ont pas été payées ou ne l'ont été qu'en partie.

Article: 145

En cas de condamnation solidaire, la cour d'appel fixe la part ce qui doit être payé par le condamné.

Article: 146

Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est consignée dans une caisse publique. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa demande.

Article: 147

Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l'officier du ministère public de sa résidence. Cette demande précise la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. L'officier du ministère public procède à une enquête de moralité sur le condamné. Il se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie et constatant quelle a été la conduite du condamné, ainsi qu'un bulletin de casier judiciaire. Il transmet les pièces, avec son avis, au procureur de la République.

Article: 148

La cour est saisie par le procureur de la République. Elle statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur de la République, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués. L'arrêt peut être déféré à la Cour de cassation, conformément à l'article 112 du Code de procédure pénale.

Article: 149

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n'ait été motivé par l'insuffisance du délai d'épreuves; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ce délai.

Article: 150

La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent. Toutefois, la réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d'un emprisonnement égal ou supérieur à cinq ans, et suivie d'une condamnation à l'emprisonnement; à cet effet le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'emprisonnement doit informer le procureur de la République, lequel saisira lui-même la cour d'appel aux fins de faire constater la révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convoqués. En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n'ayant jamais été accordée.


Livre 2. DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN PARTICULIER

Titre 1. DES INFRACTIONS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Chapitre 1. DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT

Section 1. Des atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat,

Article: 151

Sera coupable du crime de trahison, et puni, en temps de guerre, de la peine de mort, en temps de paix, de l'emprisonnement à perpétuité, tout Rwandais, qui :

1. par le terrorisme, la subversion, la force armée ou la menace de violence, entreprendra d'incorporer le territoire ou une partie du territoire national à celui d'une puissance étrangère;

2. entreprendra de placer, totalement ou partiellement, la République Rwandaise sous une domination étrangère;

3. d'une manière générale, aura porté les armes contra la Nation.

Article: 152

Le fait de publier ou de livrer intentionnellement sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret d'Etat à une personne non habilitée à le recevoir, en vue de préjudicier aux intérêts de la République Rwandaise constitue un crime de trahison envers la patrie, s'il est commis par un Rwandais, ou d'espionnage, s'il est commis par un étranger.

Article: 153

Sont des secrets d'Etat, au sens des présentes dispositions, tous faits, objets ou connaissances notamment les écrits, dessins, modèles, projets, formules ou renseignements qu'il importe, dans l'intérêt de la défense nationale, de ne pas révéler à un gouvernement ou à une institution étrangers ou à leurs agents.

Article: 154

Sera puni, en temps de guerre, de la peine de mort, en temps de paix, d'un emprisonnement de dix à vingt ans, du chef de trahison envers la patrie ou d'espionnage, suivant les distinctions et les conditions établies aux deux articles précédents :

1. tout individu qui aura intentionnellement publié ou livré un secret d'Etat;

2. tout individu qui se sera procuré un secret d'Etat, en vue de le livrer;

3. tout individu qui détruira ou laissera détruire un tel secret d'Etat en vue de favoriser une puissance étrangère;

4. tout individu qui aura volontairement transmis à une personne non habilitée à le recevoir un secret d'Etat dont il a eu révélation par ses fonctions, sa situation ou un mandat à lui confié par un service du gouvernement de la République. Toutefois, si la transmission du secret d'Etat par la personne visée ci-dessus a été faite sans intention de trahison ou d'espionnage et seulement par maladresse, inattention ou négligence, la peine sera, en temps de guerre, un emprisonnement de cinq à dix ans, et, en temps de paix, un emprisonnement de un an à cinq ans;

5. tout individu qui aura établi ou entretenu avec un Etat, un parti, une association, une institution étrangers ou une personne travalllant pour leur compte, des relations ayant pour but la communication des secrets d'Etat.

Article: 155

Sera puni, en temps de guerre, de la peine de mort, en temps de paix, d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout individu qui, dans l'intention de provoquer ou d'encourager une guerre, une entreprise armée ou des mesures violentes contre la République, aura établi ou entretenu des relations coupables avec un gouvernement ou une institution étrangers ou avec leurs agents.

Article: 156

Sera puni, en temps de guerre, d'un emprisonnement de deux mois à un an, et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, et, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, et d'une amende qui n'excédera pas deux mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, tout individu qui, en vue de provoquer l'hostilité de l'opinion internationale vis-à-vis de l'Etat Rwandais, aura propagé des affirmations mensongères.

Article: 157

Les infractions visées aux articles 151, 154, 155 et 156 ne seront poursuivies que sur plainte ou sur autorisation du Gouvernement de la République.

Article: 158

Sera puni, en temps de guerre, de la peine de mort, en temps de paix, d'un emprisonnement de dix à vingt ans, tout individu qui :

1. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, bateaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la République ou affectés à sa défense;

2. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détournera un bateau, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui y apportera des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article: 159

Sera puni de mort tout individu qui, en temps de guerre :

1. provoquera des militaires à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République;

2. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la République;

3. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article: 160

Sera puni, en temps de guerre, d'un emprisonnement de dix à vingt ans, en temps de paix, d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque :

1. aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé la République à des hostilités de la part d'une puissance étrangère;

2. aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Rwandais à des représallles;

3. entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République ou à ses intérêts économiques essentiels. Sera punie, en temps de guerre, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de mille à cinq mille francs, et en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinq cents à deux mille francs :

1. l'offre ou la proposition de commettre les infractions prévues au présent article;

2. l'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Article: 161

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix mille francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale et non réprimé par un autre texte.

Article: 162

Les actes spécifiés ci-dessus sont punissables des mêmes peines s'ils sont commis envers les alliés de la République agissant contre l'ennemi commun.

Article: 163

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de deux cent mille francs au maximum, celui qui, par dons, rémunérations, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, aura recruté des hommes ou aura provoqué ou recueilli des engagements d'hommes au profit d'une force armée autre que les armées régulières des Etats. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent mille francs au maximum, quiconque aura accepté d'être engagé ou recruté au profit d'une force armée autre que les armées régulières des Etats. Les infractions visées au présent article ne seront poursuivies que sur plainte ou sur autorisation du gouvernement de la République.

Section 2. Des atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat

Article: 164

Sera puni de la peine de mort tout individu qui :

1. recourra au terrorisme, à la force armée ou à toute autre violence en vue de porter atteinte aux pouvoirs établis et aux principes constitutionnels;

2. portera atteinte à la personne du Chef de l'Etat dans les mêmes buts.

Article: 165

Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement à perpétuité si un acte quelconque a été commis pour en préparer l'exécution, et d'un emprisonnement de dix à vingt ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite en non agréée, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article précédent, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de dix mille à deux cent mille francs.

Article: 166

Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, affichés, distribués, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, soit en répandant sciemment de faux bruits, aura soit excité ou tenté d'exciter les populations contre les pouvoirs établis, soit soulevé ou tenté de soulever les citoyens les uns contre les autres, soit alarmé les populations et cherché ainsi à porter les troubles sur le territoire de la République, sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de deux mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions du présent code.

Article: 167

Quiconque aura, méchamment et publiquement, attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de deux mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Les peines prévues par l'alinéa précédent, seront doublées si la provocation a été suivie d'effet.

Article: 168

L'attentat ayant pour but de porter la dévastation, le massacre ou le pillage, sera puni d'un emprisonnement de quinze à vingt ans. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'alinéa premier sera puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans si un acte quelconque a été commis pour en préparer l'exécution, et d'un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas contraire. Si l'attentat ou le complot a causé la perte de vies humaines, le coupable sera puni de la peine de mort.

Article: 169

Le complot prévu par les articles 165 et 168 existe dès que la résolution d'agir a été concertée et arrêtée par deux ou plusieurs personnes.

Article: 170

Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des postes, magasins, arsenaux, ports, avions, bateaux, bâtiments ou autre propriétés de l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes hostiles ou y aura exercé un commandement ou une fonction quelconque, sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes de ce genre.

Article: 171

Dans le cas où l'infraction prévue par l'article 164 aura été commise par une bande, la peine de mort sera appliquée à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse, même s'ils n'y ont exercé aucun commandement ni emploi quelconque. Sera puni de la même peine quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la même bande un emploi ou un commandement quelconque, même s'il n'a pas été saisi sur les lieux.

Article: 172

Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'infraction prévue à l'article 164, les individus faisant partie des bandes visées aux articles précédents et qui, n'y ayant exercé aucun commandement ni emploi, auront été saisis sur les lieux, seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

Article: 173

Ceux qui, connaissant le but ou le caractère desdites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions des logements, retraites, lieux de réunion ou un secours quelconque, seront punis comme complices.

Article: 174

Il pourra n'être prononcé aucune peine du chef de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni remplir aucun emploi ou fonction, se seront retirés au premier avertissement ou à la première sommation des autorités civiles ou militaires. Il en sera de même lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans arme. Ils seront néanmoins punis à raison des autres infractions qu'ils auront personnellement commises.

Article: 175

Seront punis d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de dix mille à vingt mille francs, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions légales, ceux qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1. auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, porté des armes ou munitions, apparentes ou cachées;

2. auront, pour le même but, envahi ou occupé des édifices publics ou des maisons habitées ou non habitées, des routes, des places publiques ou tout autre endroit;

3. auront placé, fait placer ou aidé à placer ou faire placer des barricades, des retranchements, ou tous autres obstacles ayant pour but d'entraver ou d'arrêter l'intervention de la force publique ou la circulation des habitants;

4. auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique;

5. auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou d'autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;

6. se seront emparés d'armes ou munitions, soit à l'aide de violences, ou menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements publics, soit par le désarmement de la force publique;

7. auront envahi une maison habitée ou non habitée, à l'aide de violences ou de menaces;

8. auront, de quelque autre façon, neutralisé les forces de l'ordre ou l'action des autorités publiques.

Par mouvement insurrectionnel, il faut entendre un mouvement collectif qui, portant atteinte aux pouvoirs ou à l'ordre établis, se manifeste par des agressions contre les personnes et les biens par l'incendie, la dévastation ou le pillage.

Par force publique, il faut entendre l'ensemble des agents qui assurent par la force, au nom de la République, l'exécution des actes et le maintien de l'ordre public.

Article: 176

Les Chefs, à un titre quelconque, des mouvements insurrectionnels réprimés par l'article précédent seront passibles de la peine de mort.

Article: 177

Les peines prévues par les articles 175 et 176 seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de toutes autres infractions, sauf à appliquer, s'il y a lieu, les règles sur le concours des infractions.

Section 3. Dispositions complémentaires ou communes aux sections précédentes

Article: 178

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum celui qui, en temps de guerre, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où il les aura connus.

Article: 179

Sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1. recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

2. détruira, soustraira, dissimulera ou altérera sciemment tous documents de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Article: 180

Dans les cas prévus à l'article 179, le tribunal pourra exempter de la peine encourue le conjoint, les parents ou alliés du coupable, jusqu'au sixième degré inclusivement.

Article: 181

Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution et avant l'ouverture des poursuites judiciaires, aura donné connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire de l'existence, de la préparation, des noms des auteurs et complices des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

Le tribunal devra modérer la peine par le jeu des circonstances atténuantes :

1. si la dénonciation intervient après la consommation du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites;

2. si, après l'ouverture des poursuites, le coupable procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.

Article: 182

La rétribution reçue par le coupable d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, ou le montant de sa valeur si cette rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis à l'Etat par le jugement.

Article: 183

Le tribunal prononcera la confiscation de l'objet du crime ou du délit, des armes, objets ou instruments ayant servi à le commettre.

Article: 184

Le gouvernement pourra, par arrêté présidentiel, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat, aux actes concernant celle-ci, qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies de la République.

Article: 185

En matière de crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, l'infraction commise en dehors du territoire de la République est punissable comme l'infraction commise sur le territoire.

Section 4. Des actes hostiles aux chefs d'Etat et diplomates étrangers

Article: 186

Quiconque aura porté atteinte à la personne d'un chef d'Etat étranger, d'un membre d'un gouvernement étranger, d'un représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale, durant le séjour au Rwanda de cette personne au titre desdites qualités sera puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions légales. Sera puni de la même peine, quiconque aura porté atteinte à un membre de la famille de l'une des personnes précitées. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans, quiconque aura porté atteinte aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport de l'une des personnes citées aux deux alinéas précédents, sans préjudice de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions légales.

Article: 187

Quiconque aura outragé publiquement l'une des personnes visées à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 188

Quiconque aura enlevé, détruit détérioré, rendu méconnaissable ou outragé le drapeau ou les insignes de souveraineté d'un Etat étranger, hissés ou exposés publiquement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 189

Les infractions réprimées par la présente Sectionne seront poursuivies que sur la plainte de la victime ou, à défaut, sur dénonciation du gouvernement étranger ou de l'organisation intergouvernementale dont dépend la victime, et si le gouvernement rwandais autorise cette poursuite.

Section 5. Atteinte au crédit de la Nation

Article: 190

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par des voies ou moyens quelconques, aura sciemment répandu dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d'Etat ou des collectivés publiques et, d'une manière générale, de tous les organismes où ces collectivités ont une participation directe ou indirecte.

Article: 191

Sera puni des peines prévues à l'article 190 celui qui aura, par un moyen quelconque, incité le public :

1. à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans ces caisses publiques;

2. à la vente d'effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.

Article: 192

Dans les cas prévus aux articles 190 et 191, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre 2. DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE

Section 1. De la contrefaçon, de la falsification et de

Article: 193

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de vingt mille à cente mille francs celui qui, frauduleusement, aura contrefait, coloré ou altéré des monnaies métalliques ayant cours légal au Rwanda ou à l'étranger, et celui qui aura introduit ou émis sur le territoire du Rwanda, des monnaies qu'il savait ainsi contrefaites, colorées ou altérées.

Article: 194

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de cinquante mille à deux cent mille francs celui qui aura frauduleusement contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor, ces effets ou billets ayant cours légal ou Rwanda ou à l'étranger, et celui qui aura introduit ou émis de tels effets ou billets qu'il savait ainsi contrefaits ou falsifiés.

Article: 195 Les infractions visées aux articles 193 et 194 et commises en dehors du territoire de la République, seront punissables comme les infractions commises sur ce territoire, quand elles s'appliqueront aux monnaies, effets ou billets nationaux.

Article: 196

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui sans être coupable de la participation à l'émission ou à l'introduction, se sera procuré, avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets visés aux articles 193 et 194 et les aura mis en circulation. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans le but de les mettre en circulation, aura reçu ou se sera procuré des monnaies métalliques ou des billets visés aux articles 193 et 194. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, ayant reçu pour bons de monnaies métalliques ou des billets ou effets ayant cours légal au Rwanda ou à l'étranger, contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation en connaissance de ces vices.

Article: 197

Dans tous les cas prévus aux articles 193 à 196, le tribunal ordonnera la confiscation des monnaies ou signes monétaires contrefaits, falsifiés ou altérés, ainsi que des instruments et matériels quelconques ayant servi à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des signes monétaires.

Section 2. De la contrefaçon ou falsification des sceaux, poinçons,

Article: 198

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de cent mille francs au maximum:

1. celui qui aura contrefait le sceau de l'Etat;

2. celui qui aura contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux ou poinçons de l'Etat, soit les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement;

3. celui qui aura contrefait le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque;

4. celui qui aura contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions;

5. celui qui aura contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration rwandaise des postes et les timbres mobiles. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant le faux aura utilisé, distribué, vendu ou colporté les sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques, papiers contrefaits ou falsifiés. Quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, marques ou poinçons, ou imprimés, en aura fait une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 199

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui aura sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés;

2. celui qui aura, par un moyen quelconque, altéré des timbres en vue de les soustraire à l'oblitération et à permettre ainsi leur réutilisation;

3. celui qui aura surchargé, par impression, perforation ou tout autre moyen, les timbres-poste, périmés ou non émis par l'administration rwandaise des postes;

4. celui qui aura contrefait ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant le faux, aura utilisé, distribué, vendu ou colporté les timbres, vignettes, empreintes ou coupons contrefaits ou falsifiés.

Article: 200

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui aura fabriqué, vendu, colporté, distribué, donné ou offert en paiement ou utilisé tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque, qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal au Rwanda ou à l'étranger, avec les titres, vignettes et timbres de l'administration rwandaise des postes, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende et, généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités publiques, les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées;

2. celui qui aura fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article: 201

Dans tous les cas prévus aux articles 198 à 200, le tribunal ordonnera la confiscation des sceaux, poinçons, timbres ou autres marques contrefaits, falsifiés ou altérés d'une manière quelconque.

Section 3. Des faux en écriture

Article: 202

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de cent mille francs au maximum celui qui aura commis un faux, soit par apposition de fausses signatures, soit par altération d'écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coups dans ces actes, soit par additions ou altérations de clauses déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Article: 203

Si le faux a été commis dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire ou une personne chargée d'un service public, le maximum de l'emprisonnement sera porté à vingt ans et celui de l'amende à deux cent mille francs.

Article: 204

Celui qui, connaissant le faux, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni des mêmes peines que l'auteur du faux.

Article: 205

Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux prévus aux articles 206, 207 et 208.

Article: 206

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui se sera fait délivrer indûment des permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations;

2. celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, soit établi sous un autre nom que le sien.

Article: 207

Le fonctionnaire, qui en connaissance de cause, délivrera ou fera délivrer un des documents prévus à l'article 206 à une personne qui n'y a pas droit, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de cinquante mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 208

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui:

1. aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;

2. aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;

3. aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falisifié.

Section 4. Du faux témoignage et du faux serment

Article: 209

Quiconque sera coupable de faux témoignage devant les tribunaux sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Si l'accusé a été condamné à un emprisonnement supérieur à cinq ans, ou à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui encourra la même peine.

Article: 210

Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 211

Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait ou manoeuvres pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ou pour s'abstenir de la faire ou de la délivrer, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni de la même peine que l'auteur du faux témoignage ou de la fausse déclaration, selon les distinctions des articles précédents.

Article: 212

L'interprète et l'expert de mauvaise foi coupables de fausses déclarations en justice seront punis comme faux témoins. La subornation d'interprète et d'expert sera puni comme subornation de témoin.

Article: 213

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment.

Section 5. Des atteintes au secret professionnel et au secret des lettres

Article: 214

Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets ou les autorise à se porter dénonciateurs, les auront révélés, seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement. L'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public pendant dix ans au maximum pourra être prononcée.

Article: 215 Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi et de mauvaise foi, ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l' ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes ou objets, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. L'amende pourra être portée à cinquante mille francs si la lettre ou l'envoi était recommandé ou assuré ou s'il renfermait des valeurs réalisables. L'emprisonnement sera porté à deux ans si le coupable est agent des postes et télécommunications ou commissionné comme tel.

Article: 216

Tout agent des postes ou toute personne commissionnée pour assurer le service postal qui, hors les cas où la loi l'y obligerait, aura révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, sera puni d'un emprisonnement d'un an au maximum et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Section 6. De l'usurpation de fonctions ou titres

Article: 217

Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, ou se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement un costume, un uniforme, un insigne ou un emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Si le costume ou l'uniforme, l'insigne ou l'emblème n'était pas destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public, mais était seulement, par sa ressemblance, de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, celui qui publiquement, l'aura porté, laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'un emprisonnement de deux mois au maximum et d'une amende de cent à deux mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 218

Quiconque aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autre insigne d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au maximum et d'une amende de mille à deux mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter ou en faire usage, aura porté un costume ou un uniforme ou aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.

Article: 219

Sera puni d'une amende de cent à deux mille francs celui qui, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, n'aura pas pris le nom qui est légalement le sien.

Section 7. Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics

Article: 220

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public :

1. qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions;

2. qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de ses fonctions.

Article: 221

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, tous magistrats, fonctionnaires, officiers publics ou toutes autres personnes chargées d'un service public, qui se seront rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, contributions, amendes ou cautionnement, revenus ou intérêts, salaires ou traitements.

Article: 222

Sera puni des peines portées à l'article 221, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, aura, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts, taxes, amendes ou cautionnements, ou aura effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.

Section 8. De la corruption des fonctionnaires publics, des arbitres ou experts commis en justice

Article: 223

Tout magistrat, fonctionnaire, officier public ou toute autre personne chargée d'un service public, tout arbitre ou tout expert commis en justice, qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura exigé ou accepté des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à rétribution, ou pour faire un acte qui, en dehors de ses attributions personnelles, était ou aurait été facilité par sa fonction ou son service, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à trente mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à vingt ans et d'une amende de dix mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement s'il a exigé ou agréé des dons, des présents, des offres ou des promesses, soit pour faire dans l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission un acte injuste ou réprimé par la loi, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.

Article: 224

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant des contrats passés avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou , de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration, et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée. Si le coupable est une des personnes visées à l'article 223 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité, la peine sera un emprisonnement d'un an à dix ans et une amende de dix mille à cinquante mille francs.

Article: 225

Celui qui, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 223 et 224, aura usé de voies de fait ou de menaces, promesses, offres, dons ou présents envers le magistrat, fonctionnaire, officier public, agent chargé d'un service public, arbitre ou expert commis en justice, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.

Article: 226

Le juge ou l'arbitre qui se sera décidé par corruption sera puni d'un emprisonnement de cinq à quinze ans. Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à quinze ans d'emprisonnement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliqée au juge coupable de corruption.

Article: 227

Tout juge, arbitre ou fonctionnaire public qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Section 9. De l'ingérence des fonctionnaires publics dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité

Article: 228

Sera puni des peines portées à l'article 221 : 1. tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance;

2. tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il état chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Les dirigeants des entreprises seront considérés comme complices du fonctionnaire.

Section 10. Disposition commune aux sections précédentes

Article: 229

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public ou une personne chargée d'un service public aura ordonné ou fait un acte contraire à une loi ou à un règlement, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, en ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Toutefois si l'illégalité de l'acte ordonné est grossière ou manifeste aux yeux de tous, l'inférieur qui aura néanmoins exécuté l'ordre sera considéré comme complice et ne pourra invoquer la cause de justification prévue à l'alinéa précédent.

Chapitre 3. DES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC

Section 1. De la rébellion

Article: 230

Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences, voies de fait ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des jugements ou autres actes exécutoires.

Article: 231

Sans préjudice des peines plus fortes prévues en matière de sûreté de l'Etat, la rébellion sera punie :

1. d'un emprisonnement de huit jours à six mois si elle a été commise par une personne sans arme;

2. d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si elle a été commise par une personne munie d'armes;

3. d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si elle a été commise par plusieurs personnes sans arme et sans concert préalable; s'il y a eu concert préalable, l'emprisonnement sera de un an à cinq ans;

4. d'un emprisonnement de un an à cinq ans, si elle a été commise par plusieurs personnes munies d'armes mais sans concert préalable; s'il y a eu concert préalable, l'emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Le maximum de la peine sera prononcé si les coupables ont exercé une fonction de commandement dans la rébellion ou l'ont provoquée.

Article: 232

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 174 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme.

Article: 233

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois au maximum et d'une amende de deux mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui en public commettra tout acte ou fera tout geste, ou tiendra tout propos de nature à marquer ou à provoquer du mépris à l'égard des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l'autorité pour révéler l'existence d'un mandat public ou à l'égard de documents ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires;

2. celui qui refusera de fournir les renseignements demandés par les agents de l'administration, les magistrats ou agents de l'ordre judiciaire, les officiers de police judiciaire ou les agents de la force publique agissant pour l'exécution de leurs fonctions, ou qui, sciemment donnera une réponse mensongère à une demande de cette nature;

3. celui qui, sauf cas de force majeure, ne répondra pas à une convocation de service écrite et nominative émanant d'un magistrat, d'un fonctionnaire, d'un officier de police judiciaire, d'un agent chargé d'un commandement préfectoral ou communal ou de tout autre détenteur de l'autorité.

Section 2. Outrages et violences envers les dépositaires de l

Article: 234

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cents à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins, un membre de l'assemblée ayant pouvoir législatif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un ministre ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne chargée d'un ministère de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Si l'outrage a eu lieu à une séance de l'assemblée ayant pouvoir législatif ou à une audience d'une cour ou d'un tribunal, les peines prévues par l'alinéa précédent seront doublées. L'outrage commis envers le chef de l'Etat sera puni d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de deux mille à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Article: 235

Celui qui, même sans arme et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé l'une des personnes désignées à l'article 234 dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers elle dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de deux mille à dix mille francs. Si les coups ont été portés lors d'une séance de l'assemblée ayant pouvoir législatif ou d'une audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine de l'emprisonnement pourra être portée à cinq ans.

Article: 236

Si les violences exercées contre les personnes désignées à l'article 234 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera l'emprisonnement de deux à cinq ans. Si l'incapacité de travall qui est résultée des violences a été supérieure à un mois, la peine sera l'emprisonnement de cinq à dix ans. Si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni de l'emprisonnement à perpétuité.

Article: 237

Dans le cas même où des violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera l'emprisonnement de deux à cinq ans s'il y a eu préméditation ou guet-apens.

Article: 238

Si les violences ont été portées dans l'intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

Article: 239

Les peines portées aux articles 234 à 238 seront applicables si l'outrage ou les violences ont été commis contre des témoins en justice, à raison de leurs dépositions.

Article: 240

Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l'Etat seront punies d'un emprisonnement de dix à vingt ans, si elles n'ont pas été la cause d'effusion de sang, blessure ou maladie. Si elles ont été la cause d'effusion de sang, blessure ou maladie, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera l'emprisonnement à perpétuité. Si la mort s'en est suivie ou si les violences ont été commises avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

Article: 241

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura, publiquement et par mépris, enlevé, détruit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes officiels de souveraineté de la République.

Section 3. Atteintes à l'exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution

Article: 242

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de mille à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement quiconque, en vue d'empêcher ou d'orienter les délibérations des membres de l'assemblée ayant pouvoir législatif, aura provoqué, incité ou participé à des désordres, à des attroupements, à des défilés interdits à l'intérieur ou autour de l'enceinte de l'assemblée ayant pouvoir législatif. Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura illégalement empêché, par la force ou par la menace, un membre de l'assemblée ayant pouvoir législatif de se rendre au siège de cet organisme ou de participer au vote.

Article: 243

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de mille à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement, toute personne étrangère à l'assemblée ayant pouvoir législatif et à ses services qui pénétrerait sans motif légitime dans les locaux réservés à ses membres et à ses services, ou qui se livrerait dans quelque local de l'assemblée ayant pouvoir législatif que ce soit, à tous faits, gestes, paroles ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux de cette assemblée.

Article: 244

l sera fait application des articles 242 et 243 si les infractions prévues par ces articles sont commises à proximité immédiate ou dans les locaux réservés à la Présidence de la République et au Conseil des Ministres.

Section 4. Du bris des scellés

Article: 245

Lorsque des scellés apposés par l'autorité publique auront été brisés, les gardiens seront punis pour négligence, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de mille à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 246

Celui qui aura à dessein brisé des scellés de la qualité énoncée en l'article précédent et sans y être légalement habilité sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. Si celui qui a ainsi brisé les scellés était le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui les avait apposés, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à vingt mille francs.

Section 5. Des entraves à l'exécution des travaux publics

Article: 247

Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution de travaux, ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. Si l'opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violence, voies de fait ou menaces, les coupables seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de dix mille francs au maximum, ou à l'une de ces peines seulement.

Section 6. Des atteintes à la liberté du commerce et de la navigation

Article: 248

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque a employé la violence ou des menaces, pour contraindre quelqu'un sur les voies de communication intérieures ou sur les marchés, à céder ses marchandises à des personnes ou à des prix déterminés.

Article: 249

Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, soit par violences, injures, menaces, rassemblements, soit en prononçant des amendes, défenses, interdictions ou toutes prescriptions illégales quelconques, aura porté atteinte à la liberté du commerce ou de la navigation, en vue, soit d'entraver la liberté du trafic, soit d'interrompre les communications par terre, air ou eau.

Article: 250

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui, dans les adjudications, aura entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant soit pendant les enchères ou soumissions;

2. celui qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, aura écarté les enchérisseurs, limité des enchères ou soumissions, ainsi que celui qui aura reçu ces dons ou accepté ces promesses.

Article: 251

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, par voies ou moyens frauduleux quelconques, ou en exerçant, soit individuellement soit par réunion, une action sur le marché en vue de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande, auront opéré la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés. La peine de prison pourra être portée à cinq ans et l'amende à un million de francs, si la hausse ou la baisse a été opérée sur des denrées alimentaires, boissons ou combustibles.

Article: 252

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu une cessation concertée du travall, en vue de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis par suite d'un plan concerté, l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans.

Section 7. Des infractions contre la preuve de l'état-civil

Article: 253

Seront punies d'un emprisonnement de sept jours au maximum et d'une amende de deux mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, obligée par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, ne les aura pas faites dans le délai légal, et celle qui, convoquée par l'officier de l'état-civil pour faire une déclaration de décès, aura refusé de comparaître ou de témoigner.

Article: 254

Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l'état-civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l'officier de l'état-civil, pour faire une déclaration d'état civil, soit par toute autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l'officier de l'état-civil. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées à l'alinéa précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Article: 255

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui se rendra coupable d'enlèvement, de suppression, de substitution ou de supposition d'enfant. La même peine sera appliquée à celui qui aura donné des instructions pour commettre l'infraction, si ces instructions ont été suivies d'effet.

Section 8. Du concours des citoyens à la justice et à la sécurité publique

Article: 256

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire;

2. quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours;

3. quiconque, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter assitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Echappent à cette disposition le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Aucune peine ne sera non plus prononcée contre celui qui, après s'être abstenu, apportera son témoignage tardivement mais spontanément.

Article: 257

Celui qui aura sciemment recelé une personne qu'il savait avoir commis un crime ou un délit ou qu'il savait recherchée de ce fait par la justice ou qui l'aura soustraite à l'arrestation ou aux recherches ou l'aura aidée à se cacher ou à prendre la fuite, sera puni comme complice de l'infraction faisant l'objet des poursuites. Echappent à ces dispositions le conjoint, les parents ou alliés de l'auteur du crime ou du délit, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article: 258

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt l'autorité administrative ou judiciaire. Echappent à ces dispositions le conjoint, les parents ou alliés de l'auteur du crime ou de la tentative, jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les enfants de moins de quatorze ans.

Article: 259

Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou morte des suites de coups et blessures sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.

Section 9. Des jeux de hasard, des loteries et des concours de pronostics

Sous section 1. Des jeux de hasard

Article: 260

Les jeux de hasard sont des jeux dans lesquels le hasard est l'élément essentiel et prépondérant et prédomine sur l'adresse, l'agilité ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l'espoir de réaliser un gain appréciable, des sommes d'argent relativement considérables eu égard à leurs facultés contributives. La tenue des jeux des hasard consiste dans le fait d'organiser ou faciliter la passion d'autrui pour ces jeux, en vue d'en tirer un profit pécuniaire personnel. Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés sur lesquels le public peut avoir vue directement, ainsi que dans tous autres lieux, même privés, où quiconque, désireux de s'adonner au jeu, est admis librement à pénétrer.

Article: 261

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt mille francs au maximum ou d'une de ces peines seulement :

1. quiconque aura tenu des jeux de hasard dans un des endroits et dans les conditions visés à l'article 260;

2. quiconque aura joué à des jeux de hasard dans ces mêmes endroits et conditions.

Sous section 2. Des loteries

Article: 262

Les loteries sont prohibées. Sont réputées loteries toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article: 263

Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de mille à trente mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie et ceux employés ou destinés à son service. Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale sera remplacée par une amende de dix mille à cent mille francs.

Article: 264

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de deux cent cinquante à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement : 1. ceux qui auront placé, colporté, ou distribué des billets de loterie; 2. ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries ou facilité l'émission de leurs billets. Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches seront saisis et détruits.

Article: 265

Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Article: 266

Seront exceptées des présentes dispositions, les loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie, des arts ou des sports, ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées :

- par le ministre de l'Intérieur, si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d'une préfecture;

- par le préfet, si l'émission des billets n'est faite et annoncée ou publiée que dans une préfecture.

Article: 267

Sont également exceptées :

1. les opérations financières de l'Etat, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort;

2. les opérations financières de même nature, faites par les puissances étrangères, lorsque l'émission des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le Président de la République ou son délégué;

3. les opérations financières de même nature faites par les communes, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu'elles auront été autorisées par le Président de la République ou son délégué.

Sous section 3. Des concours de pronostics

Article: 268

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui, dans un but de lucre, aura organisé ou exploité pour son compte ou pour compte d'autrui des concours de pronostics;

2. celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, aura servi d'intermédiaire dans un concours de pronostics prohibé, soit en transférant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou réclames de l'entreprise qui organise ou exploite ce concours.

Article: 269

Dans tous les cas, les fonds, enjeux, bulletins, réclames et matériel d'exploitation seront confisqués.

Article: 270

Sont exceptés des présentes dispositions les concours de pronostics organisés dans les conditions prévues à l'article 266.

Section 10. Des stupéfiants

Article: 271

Le ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine, par arrêté, les substances classées comme stupéfiants.

Article: 272

La culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants sont interdits, sauf dans les cas et les conditions déterminés par arrêté du ministre ayant la sante publique dans ses attributions.

Article: 273

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants. Lorsque le délit aura consisté dans la production, l'importation, la fabrication ou l'exportation illicites desdites substances, les peines encourues pourront être portées au double. Les peines seront encourues alors même que les divers actes constituant les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

Article: 274

Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaissance de ces ordonnances, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances. Si l'usage ou la délivrance de ces substances a été fait à des mineurs de moins de dix huit ans, la peine de prison pourra être portée à dix ans.

Article: 275

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de cinquante mille à cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances classées comme stupéfiants.

Article: 276

Seront punis des mêmes peines, ou de l'une de ces peines seulement :

1. ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits réprimés par les articles 272 à 275, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable;

2. ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.

Article: 277

Dans tous les cas prévus aux articles 272 à 276, le tribunal ordonnera la confiscation des substances ou plantes classées comme stupéfiants et la confiscation des matériels et installations ayant servi à la consommation, à la fabrication et au transport desdites substances ou plantes. Le tribunal ordonnera la destruction des cultures et des substances ou plantes confisquées. Il sera pourvu d'office par l'autorité, et aux frais des contrevenants, à la destruction des cultures faites en violation de la loi.

Section 11. De l'ivresse publique et du tapage nocturne

Article: 278

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinq mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura été trouvé en état manifeste d'ivresse dans les rues, places, chemins, débits de boissons, salles de spectacles ou autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquels le public peut avoir vue directement.

Article: 279

Seront punis des mêmes peines les débitants de boissons ainsi que leurs préposés qui auront donné à boire des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements.

Article: 280

Sera puni d'une amende de cinq cent à mille francs, celui qui se sera rendu coupable de bruits et tapage nocturnes de nature à troubler la tranquilité des habitants. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation encourue en vertu du présent article, la peine sera de huit jours à deux mois de prison et d'une amende de deux mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

Chapitre 4. DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE

Section 1. Des associations de malfaiteurs

Article: 281

Toute association formée, quel que soit le nombre de ses membres ou sa durée, dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, est un crime qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Article: 282

Les créateurs, les organisateurs, les provocateurs de cette association et les chefs ayant exercé un commandement quelconque dans cette bande, seront punis d'un emprisonnement de cinq à vingt ans; en cas de récidive, la peine de mort pourra être prononcée.

Article: 283

Tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infractions, logements, lieux de retraite ou de réunion, moyens de correspondance, seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans; en cas de récidive, la peine de l'emprisonnement à perpétuité pourra être prononcée. Les personnes qui se seront rendues coupables de crimes mentionnés dans le présent article seront exemptes de peines si, avant toute poursuite, elles ont fait connaître aux autorités constituées l'existence de l'association.

Section 2. Du vagabondage et de la mendicité

Article: 284

Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. Les mendiants sont ceux qui se livrent habituellement à la mendicité.

Article: 285

Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, toute personne valide qui se sera livrée habituellement à la mendicité. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois :

1. tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces;

2. tout mendiant, même invalide, qui sera entré dans une habitation ou un enclos en dépendant sans la permission des habitants de la maison;

3. tout mendiant qui feindra des plaies ou infirmités;

4. tous ceux qui, même invalides, mendieront en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur.

Article: 286

Tout mendiant ou vagabond qui aura été trouvé porteur d'armes ou d'instruments propres à commettre des vols ou autres délits ou à pénétrer dans les maisons, ou qui aura usé de violences envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, sans préjudice de peines plus forts, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.

Section 3. De l'évasion des détenus

Article: 287

Seront condamnés à une peine d'emprisonnement égale au double de la durée de l'évasion, sans que cette peine puisse être inférieure à six mois :

1. les détenus qui se seront évadés à l'occasion d'un transfert dans un établissement sanitaire ou hospitalier;

2. les détenus qui se seront évadés pendant qu'ils étaient employés à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou alors qu'ils bénéficiaient d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire.

Article: 288

Quiconque aura procuré ou facilité l'évasion d'un détenu sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de deux mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 289

Si l'infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, les peines prévus par l'article précédent seront doublées.

Article: 290

Sera puni des peines prévues à l'article 289, toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la garde ou de la surveillance des détenus, aura, par sa négligence, rendu une évasion possible.

Article: 291

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces, ou bris de prison ou si elle a eu lieu en corrompant les gardiens :

1. les peines encourues par les détenus seront égales au triple de celles qui sont prévues par l'article 287;

2. les peines encourues par tous ceux qui l'auront favorisée, soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à l'opérer, seront égales au triple de celles prévues par l'article 288.

Section 4. De la rupture de ban

Article: 292

Le condamné qui contreviendra à l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, ou d'habiter dans un lieu déterminé, prévue aux articles 54 à 58 du présent code, se rendra coupable de rupture de ban; il sera puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale au délai qui restait pour purger sa peine, et qui ne pourra excéder le double de ce délai.

Chapitre 5. DES INFRACTIONS CONTRE LES DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

Section 1. Des atteintes à la liberté des cultes

Article: 293

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui qui, par des violences, outrages ou menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses ou d'observer certains jours de repos religieux;

2. celui qui, par des troubles ou des désordres, aura empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratique dans les cérémonies publiques de ce culte.

Article: 294

Quiconque, par des faits, paroles, gestes, écrits, ou menaces, aura outragé publiquement les rites ou les objets d'un culte soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinq cents à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 295

Sera puni des mêmes peines celui qui par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte dans l'exercice de son ministère. S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 296

Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladies, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Section 2. Des atteintes portées par des fonctionnaires aux droits garantis aux particuliers

Article: 297

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement ou arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. L'emprisonnement sera de six mois à dix ans si la détention illégale ou arbitraire a duré plus d'un mois.

Article: 298

Tout fonctionnaire ou dépositaire de l'autorité, tout officier de justice ou de police, tout agent de la force publique, quel qu'en soit le grade, qui, agissant en cette qualité, et hors les cas et les conditions où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou tout autre logement habité par autrui ou leurs dépendances clôturées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs.

Article: 299

Tout fonctionnaire ou officier public chargé de la police administrative ou judiciaire qui, en ayant le pouvoir, aura négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à sa connaissance, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à cinq mille francs. Tout fonctionnaire ou officier public chargé de la police administrative ou judiciaire qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, aura négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à sa connaissance et de la dénoncer à l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents à deux mille francs.

Article: 300

Tout directeur de prison ou autre agent préposé à la garde des prisons qui aura reçu un prisonnier sans ordre écrit, sans mandat ou sans jugement, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents à deux mille francs.

Article: 301

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille à cinq mille francs.

Article: 302

Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par la Constitution, les lois et les règlements, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes édictées par d'autres dispositions légales.

Article: 303

Pour les infractions prévues par la présente section, les juges auront la faculté de prononcer en outre les interdictions prévues par l'article 66, 1. et 2..

Section 3. Autres atteintes aux droits des particuliers

Article: 304

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de trois mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

Article: 305

Celui qui pénètre contre la volonté de l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, ou tout autre logement ou leurs dépendances clôturées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de deux mille francs au plus, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 306

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura, contre le gré de celui qui en est porteur ou sans motif légitime, retenu, soit une attestation ou autorisation remise par un agent de l'autorité constatant l'exercice d'un droit dans la personne de celui à qui elle a été délivrée, soit un certificat, document ou reçu officiel attestant qu'une personne a satisfait à une obligation légale ou réglementaire envers l'autorité et dont la privation pourrait l'exposer personnellement à des poursuites ou y exposer l'agent de l'autorité qui avait l'obligation de délivrer cette pièce.

Article: 307

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq mille francs au maximum, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes, pour faire ou s'abstenir d'un acte de son emploi, ou pour faire ou s'abstenir d'un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'il assurait.

Article: 308

Celui qui, pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte prévu à l'article 307, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.

Article: 309

Les dispositions de l'article 223, alinéa 2, sont applicables dans les cas de corruption prévus aux articles 307 et 308.

Titre 2. DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

Chapitre 1. DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES

Article: 310

Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, alors même que l'auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l'attentat ou que son dessein fût dépendant de quelque circonstance ou condition. La prémédiation, consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Section 1. Du meurtre et de ses diverses espèces

Article: 311

L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre; il emporte la peine d'emprisonnement à perpétuité.

Article: 312

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat; il emporte la peine de mort.

Article: 313

Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères; il emporte la peine de mort.

Article: 314

Est qualifié infanticide le meurtre ou l'assassinat commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après; il sera considéré comme meurtre ou comme assassinat suivant les circonstances.

Article: 315

Est qualifié empoisonnement, l'attentat à la vie d'une personne commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites; il emporte la peine de mort.

Article: 316

Sera puni comme coupable d'assasinat celui qui, pour l'exécution de son crime, quelle qu'en soit la dénomination, emploie des tortures ou commet des actes de barbarie.

Article: 317

Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Il en sera de même lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter une infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de cette infraction.

Section 2. De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires

Article: 318

Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence grave, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à deux mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de préméditation ou de guet-apens, le coupable sera condamné à un emprisonnement de deux mois à deux ans et à une amende de mille à cinq mille francs ou à l'une de ces peines seulement.

Article: 319

Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travall personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à deux mille francs. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de mille à cinq mille francs s'il a agi avec préméditation ou guet-apens.

Article: 320

Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux mille à cinq mille francs s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travall personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutiliation grave. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans s'il a agi avec préméditation ou guet-apens.

Article: 321

Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende qui ne pourra excéder dix mille francs. Il sera puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation ou guet-apens.

Article: 322

Dans les cas prévus par les articles 318 à 321, si le coupable a commis l'infraction envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le maximum des peines par ces articles sera prononcé.

Article: 323

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende qui n'excèdera pas vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à un enfant âgé de moins de 14 ans ou à une personne qui, à raison de son état physique ou mental, était incapable d'assurer sa défense. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un enfant âgé de moins de 14 ans ou une personne qui, à raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans s'il a agi avec préméditation ou guet-apens ou s'il est résulté des coups ou blessures ou des privations une maladie ou une incapacité de travall personnel de plus d'un mois. Si le coupable est le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, ou un autre ascendant, ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde, l'emprisonnement sera porté à dix ans dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 et à vingt ans dans les cas prévus à l'alinéa 3 ci-dessus.

Article: 324

Si les coups ou blessures ou les privations ont occasionné la mort mais sans intention de la donner, la peine sera celle de l'emprisonnement à perpétuité. Si la mort est résultée des coups ou blessures ou des privations infligés avec l'intention de la donner, le coupable sera puni de mort.

Article: 325

Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n'y aura point consenti, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si la femme y a consenti, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. La femme qui, volontairement, se sera fait ou aura tenté de se faire avorter ou aura consenti à l'usage des moyens administrés à cet effet sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Article: 326

Lorsque les moyens employés en vue de faire avorter la femme auront causé sa mort, celui qui les aura administrés ou fait administrer ou procurés dans ce but sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans si la femme avait consenti à l'avortement, et à un emprisonnement de dix à vingt ans si la femme n'y avait point consenti.

Article: 327

Toutefois, par dérogation aux articles 325 et 326, il n'y a pas de responsabilité pénale pour le médecin qui a pratiqué l'avortement, ni pour la femme qui y a consenti, si les conditions suivantes sont réunies :

1. qu'il soit constaté par deux médecins, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme;

2. que cette constatation soit faite par écrit, en quatre exemplaires signés par chacun des médecins consultants;

3. que l'un des exemplaires de la consultation soit remis à l'intéressée, et qu'un deuxième exemplaire soit adressé au médecin responsable du secteur médical dans le ressort duquel doit être pratiqué l'avortement, les autres exemplaires étant conservés par les médecins consultants;

4. que l'avortement soit pratiqué par un médecin de l'Etat ou agréé par l'Etat, et qu'il ait lieu dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé agréé par l'Etat.

Article: 328

Dans les cas prévus par les articles 325 et 326, si le coupable est médecin, accoucheur, dentiste, pharmacien, vétérinaire, étudiant en médecine ou en pharmacie, herboriste, employé en pharmacie, ou d'une manière générale s'il fait profession de tous actes quelconques relevant de l'ordre médical, vétérinaire, pharmaceutique ou sanitaire, il sera en outre condamné à l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée d'un an à cinq ans. En cas de récidive, cette interdiction sera définitive. S'il contrevient à l'interdiction prononcée en vertu de l'un des alinéas précédents, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 329

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura causé à autrui une maladie ou une incapacité de travall personnel en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé. La peine sera un emprisonnement de cinq ans à dix ans lorsque ces substances auront causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travall personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. Si les substances administrées, volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, si le coupable a administré ces substances à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à ses ascendants légitimes ou à un enfant de moins de 14 ans, le maximum des peines prévues par ces alinéas sera prononcé.

Article: 330

Sera puni d'un emprisonnement de sept jours au maximum et d'une amende qui n'excèdera pas deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, l'auteur de voies de fait ou violences légères exercées volontairement, particulièrement celui qui aurait, mais sans intention de la frapper ni de la blesser, lancé sur une personne une chose de nature à l'incommoder ou à la souiller.

Article: 331

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué un duel, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 332

Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire ou lui aura porté des coups ou fait des blessures, sera puni conformément aux dispositions précédentes relatives à l'homicide et aux lésions corporelles volontaires.

Section 3. De l'homicide, des blesures et des coups excusables

Article: 333

L'homicide, les blessures, et les coups ne sont excusables que s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Article: 334

Les crimes et les délits mentionnés à l'article précédent sont encore excusables s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il ne soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Article: 335

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

- s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle de l'emprisonnement à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de deux mille à cinq mille francs;

- s'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinq cents à deux mille francs;

- s'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende qui n'excèdera pas cinq cents francs.

Article: 336

Les excuses énumérées dans la présente Sectionne sont pas admissibles si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes ou envers ses père et mère naturels ou adoptifs.

Section 4. De l'homicide, des blessures et des coups justifiés

Article: 337

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Article: 338

Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

1. si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il ne soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;

2. si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.

Chapitre 2. MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES

Article: 339

Quiconque, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort ou d'un emprisonnement à perpétuité, sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende qui n'excédera pas dix mille francs ou à l'une de ces peines seulement. Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende qui n'excédera pas cinq mille francs ou l'une de ces peines seulement.

Article: 340

Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende qui n'excédera pas deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 341

La menace par gestes, emblèmes, images ou symboles, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort ou d'un emprisonnement à perpétuité, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende qui n'excédera pas mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 342

Quiconque aura, par l'un des moyens prévus à l'article 339, menacé avec ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'un emprisonnement d'au moins cinq ans, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende qui n'excédera pas cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Chapitre 3. DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES

Article: 343

Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements ou tout autre défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Article: 344

Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à dix mille francs.

Article: 345

S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 346

Sera puni des mêmes peines ou de l'une d'elles seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travall personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Article: 347

Sera puni au maximum d'un emprisonnement de huit jours et d'une amende de deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura imprudemment jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.

Chapitre 4. DE DIVERSES AUTRES PRATIQUES INTERDITES

Article: 348

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende qui n'excédera pas dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque a recours à des forces prétendues occultes et soumet, de gré ou de force, une personne à un mal physique, réel ou supposé, ou exploite la crédulité des personnes, soit dans le dessein de nuire à autrui ou de troubler la paix des personnes ou des familles, soit en vue de déterminer si un acte ou un événement doit être imputé à une personne, soit en vue d'en déduire toute autre conclusion.

Article: 349

Si les faits prévus à l'article 348 ont causé une maladie ou une incapacité de travall personnel ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, l'emprisonnement sera d'un an à vingt ans, et l'amende de mille à vingt mille francs. La peine de mort sera encourue si les faits prévus par l'article 348 ont causé la mort.

Article: 350

Sont auteurs ou complices des faits prévus par l'article 348, ceux qui y ont participé suivant les modes prévus par les articles 90 et 91 du présent code. Sont également considérés comme auteurs ou complices de faits précités, ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de les réclamer, de les ordonner ou de les pratiquer. N'est considérée ni comme auteur, ni comme complice, la personne qui a consenti à subir le mal physique prévu par l'article 348.

Article: 351

Quand un des faits prévus par l'article 348, qu'il soit ou non constitutif d'infraction, est la cause directe d'une infraction, ceux qui y ont participé seront punis comme complices de l'infraction consécutive, à moins qu'ils n'aient pas pu prévoir qu'elle serait commise.

Article: 352

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de mille à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura méchamment déterré ou mutilé un cadavre humain ou l'aura outragé de quelque manière que ce soit.

Chapitre 5. DES ATTENTATS AUX MOEURS

Chapitre 1. De l'adultère et de la bigamie

Article: 353

L'adultère est l'union sexuelle d'une personne mariée avec une personne autre que son conjoint.

Article: 354

La femme convaincue d'adultère sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Le mari convaincu d'adultère sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 355

En cas d'adultère punissable, les peines portées à l'article précédent seront encourues par le complice. Les seules preuves qui pourront être admises contre ce complice seront, outre le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres pièces écrites par lui.

Article: 356

La poursuite pour adultère ne pourra être exercée que sur la plainte de l'époux offensé. Celui-ci pourra, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure en tout état de cause. Il pourra arrêter les effets de la condamnation définitive à l'emprisonnement, à la condition de reprendre la vie commune.

Article: 357

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre, avant la dissolution du précédent, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné aux mêmes peines.

Section 2. De l'attentat à la pudeur et du viol

Article: 358

Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, ruse ni menace sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de seize ans, sera puni d'un emprisonnement de un an à quinze ans.

Article: 359

L'attentat à la pudeur commis avec violences, ruses ou menaces sur une personne âgée de seize ans au moins de l'un ou l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l'attentat avec violences, ruses ou menaces, a été commis sur une personne âgée de moins de seize ans, la peine sera un emprisonnement de cinq à vingt ans. Si l'attentat a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort.

Article: 360

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui aura commis un viol. Est assimilé à la violence le fait d'abuser d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelque artifice. Si le viol a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, le coupable sera puni d'emprisonnement de dix à vingt ans. Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort.

Article: 361

Le maximum des peines portées par les articles 358 à 360, sera doublé :

1. si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle l'infraction a été commis;

2. s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

3. s'ils sont ses instituteurs ou ses employés à gages ou les employés des personnes ci-dessus indiquées;

4. si l'infraction a été commmise, soit par des fonctionnaires publics, des représentants de l'autorité ou des ministres d'un culte qui ont abusé de leurs fonctions pour la commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs envers les personnes confiées à leurs soins;

5. si le coupable a été aidé dans l'exécution de l'infraction par une ou plusieurs personnes;

6. si l'infraction a causé à la victime une altération grave de sa santé.

Article: 362

Sans préjudice des peines plus graves prévues par d'autres dispositions du présent code, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe âgé de moins de dix-huit ans.

Section 3. De la prostitution

Article: 363

La prostitution consiste à faire métier de se livrer à tout venant moyennant rémunération. Toute personne qui se livre à la prostitution pourra, par jugement du tribunal de première instance, être astreinte à se soumettre, pour une durée qui ne sera pas supérieure à un an, à une ou plusieurs obligations ci-après énumérées :

1. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le jugement;

2. ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le jugement;

3. se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation;

4. répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignées par le jugement;

5. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le jugement.

La violation de l'une des obligations prononcées par le tribunal sera punie d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de deux mille à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Sous section 1. Incitation à la prostitution

Article: 364

Sera puni de trois mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille à cent mille francs quiconque embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne majeure ou mineure, même consentante.

Article: 365

Les peines prévues à l'article précédent sont applicables à quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure ou mineure, même consentante.

Article: 366

Sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille à cent mille francs quiconque par menace, pression, manoeuvre ou tout autre moyen, entrave l'action de prévention, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Article: 367

Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de mille à dix mille francs quiconque, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son annonce sous des artifices de langage, fait savoir qu'il facilite la prostitution d'autrui ou attire l'attention sur une occasion de prostitution.

Sous section 2. Exploitation de la prostitution

Article: 368

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt mille à cent mille francs quiconque, directement ou par personne interposée, dirige, gère, ou sciemment finance ou contribue à financer une maison de prostitution.

Article: 369

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt mille à cent mille francs toute personne qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'une autre personne majeure ou mineure même si celle-ci est consentante, ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.

Article: 370

Sera punie des peines prévues à l'article précédent quiconque, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prositution, ne peut justifier de ressources correspondant à sont train de vie. Sera punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, par attestation, certificat, document fictif ou par toute autre moyen ou manoeuvre, aura facilité à une personne visée par le précédent alinéa la justification de ressources qu'elle ne possède pas effectivement.

Sous section 3. Facilités en vue de la prostitution

Article: 371

Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs toute personne qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution.

Article: 372

Les peines prévues à l'article précédent seront applicables à toute personne qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant habituellement à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d'autrui.

Article: 373

Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble en location, en tout ou en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prostitution d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs.

Sous section 4. Circonstances aggravantes

Article: 374

Les peines prévues aux articles précédents seront portées au double lorsque l'une de circonstances aggravantes ci-après sera établie et la cause :

1. l'infraction a été commise à l'égard d'une personne mineure de moins de 18 ans;

2. l'infraction a été commise à l'égard d'une personne non consentante;

3. l'infraction a été commise à l'égard de plusieurs personnes;

4. la personne à l'égard de qui l'infraction a été commise a été livrée ou incitée à se livrer à la prostitution hors du territoire national, ou l'a été sur ce territoire dès son arrivée en provenance de l'étranger ou à une date proche de cette arrivée;

5. l'infraction a été commise par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices;

6. l'auteur de l'infraction était porteur d'une arme apparente ou cachée;

7. l'infraction a été commise par un ascendant de la victime;

8. l'infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime; 9. l'infraction a été commise par un serviteur de la victime;

10. l'infraction a été commise par un fonctionnaire public ou un ministre du culte.

Sous section 5. Dispositions complémentaires

Article: 375

Quiconque provoque à l'accomplissement d'une des infractions prévues à la présente Sectionsera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs. Les mêmes peines seront applicables à toute personne ayant offert ou accepté de participer à la préparation ou à l'exécution de telles infractions, quand bien même celle-ci n'auraient pas été consommés ou tentées. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur de moins de 18 ans.

Article: 376

Au cas où un individu condamné à l'étranger pour des faits incriminés par la présente Sectionvient à se trouver sur le territoire national, le tribunal de sa résidence pourra déclarer, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'une ou de plusieurs mesures de sûreté ou interdictions, déchéances ou incapacités prévues aux articles 54 à 58 et 66 à 69 du présent code.

Section 4. Des outrages publics aux bonnes moeurs

Article: 377

Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actes qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 378

Quiconque aura produit, exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de mille à dix mille francs, ou à l'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue de la publicité, du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs. Dans le cas prévus par les alinéas précédents, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l'emblème ou de l'objet seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Section 5. De la publicite des moyens abortifs

Article: 379

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :

1. quiconque aura, soit par l'exposition, la vente, ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir, ou aura fait connaître, en vue de les recommander, les personnes qui les appliquent;

2. quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer ou fait transporter, remis à un angent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels. Ne sont pas considérées comme une publicité, la détention, la mise en vente ou la vente de ces produits ou moyens ni celles d'imprimés, lorsque ces faits ne sont accompagnés d'aucune circonstance tendant à en suggérer ou conseiller l'emploi.

Chapitre 6. DE L'ABANDON DE FAMILLE, DU DELAISSEMENT ET DE L'EXPOSITION D'ENFANT

Article: 380

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux mille à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1. le père ou la mère de famille qui abandonne sans motifs graves, pendant plus de deux mois, la résidence familiale, et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

2. le mari, qui, sans motifs graves, abandonne volontairement sa femme pendant plus de deux mois, la sachant enceinte;

3. le père, la mère ou le tuteur qui compromet gravement par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de ses enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers ou de ceux dont il a la garde. Toutefois les poursuites ou les effets de la condamnation peuvent être arrêtés sur décision du ministère public s'il estime que l'exercice de l'action publique ou l'exécution de la condamnation est préjudiciable aux intérêts des enfants ou de la famille.

Article: 381

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement: 1. celui qui, ayant été condamné, par décision judiciaire ne pouvant plus faire l'objet d'un recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes; 2. celui qui se sera rendu coupable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, d'inexécution des obligations qui font l'objet des articles 159, 210b, 210c, et 231 du livre premier du code civil.

Article: 382

Lorsqu'une personne débitrice dans les conditions prévues à l'article précédent est restée plus de deux mois sans s'acquitter, elle sera appelée devant le président du tribunal de première instance, à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public, et ce par lettre recommandée avec avis de réception, signée et adressée par le greffier. Le président du tribunal constatera la comparution ou la non-comparution du débiteur, recevra les explications des parties et dressera du tout procès-verbal qu'il transmettra au procureur de la République aux fins qu'il appartiendra.

Article: 383

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à mille francs, celui qui aura exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental. La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de mille à deux mille francs si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis par les père et mère légitimes ou naturels, ou par des personnes à qui l'enfant ou l'incapable était confié. Toutefois la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois si ces faits ont été commis par une fille-mère.

Article: 384

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à deux mille francs : 1. quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux, à abandonner leur enfant né ou à naître; 2. quiconque aura fait souscrire par les futurs parents ou l'un d'eux l'engagement d'abandonner l'enfant à naître ou qui aura détenu un tel engagement ou en aura fait usage.


Article: 385

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de mille à cinq mille francs celui qui aura délaissé ou fait délaisser, dans un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental. La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux mille à dix mille francs si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis par les père et mère légitimes ou naturels ou par des personnes à qui l'enfant ou l'incapable était confié.

Article: 386 Si, par suite de l'exposition ou du délaissement, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il a contracté une maladie grave ou subi une infirmité permanente, les coupables seront punis :

1. dans le cas prévu par l'article 383, alinéa premier, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille à deux mille francs;

2. dans les cas prévus par l'article 383, alinéas 2 et 3, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de deux mille à six mille francs;

3. dans les cas prévus par l'article 385, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article: 387

Si le délaissement ou l'exposition a causé la mort de l'enfant ou de l'incapable, le coupable sera puni:

1. dans le cas prévu par l'article 383, alinéa premier, d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de mille à cinq mille francs;

2. dans les cas prévus par l'article 383, alinéas 2 et 3, d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à dix mille francs;

3. dans les cas prévus par l'article 385, d'un emprisonnement de dix ans à quinze ans.

Chapitre 7. DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

Article: 388

Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, aura arbitrairement enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Si la personne enlevée, arrêtée ou détenue est âgée de moins de 18 ans, le maximum de la peine sera prononcé. Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine de l'emprisonnement pourra être portée à vingt ans. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni de l'emprisonnement à perpétuité. Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné à mort. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira les mêmes peines.

Article: 389

Si une femme, enlevée ou détournée sans qu'il y ait détention ni séquestration, a épousé son ravisseur, celui-ci et ses complices ne peuvent être poursuivis que sur la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, et condamnés qu'une fois la nullité prononcée. Le désistement de ces personnes arrête en tout état de cause l'action publique ou les effets de la condamnation définitive.

Article: 390

Est puni des peines prévues à l'article 388 et selon les distinctions y établies, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir, trans¬porté ou fait transporter, des personnes quelconques pour les réduire en esclavage ou les vendre comme esclaves ou qui a disposé de personnes placées sous son autorité dans le même but.

Chapitre 8. DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES

Article: 391

Celui qui aura méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 392

Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'un emprisonne¬ment de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 393

Quiconque aura manifesté, par une diffamation ou une injure publique, de l'aversion ou de la haine envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race, ou une religion déterminée, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende n'excédant pas cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines ou de l'une d'elles seulement :

1. tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre;

2. toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, l'aura refusé, soit par elle-même soit par son préposé, à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée de celui qui le requiert, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée;

3. toute personne qui, dans les conditions visées au 2., aura refusé un bien ou un service à une association ou à une société ou à un de ses membres, à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une région, une nation, une race, ou une religion déterminée;

4. toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui un ou plusieurs préposés, qui, sauf motif légitime, aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine ou de son appartenan¬ce ou de sa non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une offre à une condition fondée sur l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée.

Article: 394

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse :

1. à une autorité judiciaire ou administrative ou à un fonctionnaire public qui a le pouvoir d'y donner suite ou d'en saisir l'autorité compétente;

2. aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée.

Article: 395

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours au maximum et d'une amende de mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura diffamé ou injurié une personne dans des circonstances non prévues par les dispositions précédentes.

Titre 3. DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

Chapitre 1. DES VOLS ET DES EXTORSIONS

Article: 396

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Article: 397

Ne donneront lieu qu'à des réparations civils, les vols ou extorsions commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés. La présente disposition ne s'applique pas à toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés.

Article: 398

Le saisi ou les tiers qui auront détruit ou détourné des objets saisis seront passibles des peines du vol. Les mêmes peines seront applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.

Section 1. Des vols commis sans violence ni menace

Des vols commis sans violence ni menace

Article: 399

Le vol commis dans violence ni menace est puni d'un emprisonnement de cinq ans au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 400 (L. n. 08/1983 du 10.3.1983)

Le maximum de la peine pourra être porté à dix années d'emprisonnement :

1. si le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;

2. s'il a été commis la nuit dans une maison habitée ou servant à l'habitation ou dans ses dépendances;

3. si le vol a été commis par un fonctionnaire ou une personne chargée d'un service public quelconque à l'aide de ses fonctions;

4. si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire ou d'une personne chargée d'un service public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

5. [...].

Section 2. Des vols commis à l'aide de violences ou menaces

Article: 401

Le vol commis à l'aide de violences ou menaces est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article: 402

Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles le vol a été commis ont causé une maladie ou une incapacité de travall personnel, le coupable sera puni d'un emprison¬nement de dix à quinze ans.

Si ces mêmes violences ou menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travall personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze à vingt ans.

Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de l'emprisonnement à perpétuité.

Article: 403

Le vol commis à l'aide de violences ou menaces sera puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans :

1. s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

2. s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

3. si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

4. s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;

5. [...]

6. s'il a été commis sur un chemin public;

7. si le ou les coupables se sont assurés la disposition d'un véhicule en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.

Section 2 Bis. Des vols à main armée

Article: 403 Bis(L. n. 08/1983 du 10.3.1983):

Le vol sera puni de l'emprisonnement de 15 à 20 ans si le coupable était en possession d'une ou plusieurs armes apparentes ou cachées, même s'il n'en était pas porteur et si la ou les armes se trouvaient à proximité du lieu de l'infraction. Si le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, même si l'habitati¬on était temporaire et limitée à l'accomplissement de certains devoirs, à l'exécution de certaines tâches, la peine d'emprisonnement à perpétuité sera encourue.

Article: 403 Ter (L. n. 08/1983 du 10.3.1983)

Le vol sera puni de la peine de mort si les circonstances décrites ci-après sont réunis :

1. si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes;

2. si les coupables ou l'un de ceux-ci étaient en possession d'une ou plusieurs armes dans les conditions prévues à l'article 403bis;

3. si le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, même si l'habitation était temporaire et limitée à l'accomplissement de certains devoirs ou à l'exécution de certains tâches.

Si seules les conditions reprises au 1 et 2 ci-dessus sont réunies, la peine d'emprisonne¬ment à perpétuité sera encourue.

Section 3. Des extorsions

Article: 404

Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à vingt mille francs, celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou de contrainte, la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Article: 405

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum celui qui, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou décharge.

Section 4. De la signification de divers termes employés dans les présent chapitre

Article: 406

L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'un édifice, maison, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau ou d'une voiture, à forcer des armoires ou tous autres meubles fermés, contenant des effets quelconques, même s'il l'effraction n'a pas été faite sur le lieu.

Article: 407

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse¬scours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui à été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

Article: 408

Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées, ainsi que les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Article: 409

Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre le coucher et le lever du soleil.

Article: 410

Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général.

Article: 411

Sont réputés armes, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants pouvant servir à tuer, blesser ou frapper.

Article: 412

Par violences, il faut entendre les actes de contrainte physique exercés sur les personnes. Par menaces, il faut entendre tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

Section 5. Dispositions particulières

Article: 413

Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de dix mille francs au maximum, ou à l'une de ces peines seulement. Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.

Chapitre 2. DES FRAUDES

Section 1. De la banqueroute

Article: 414

Sera coupable de banqueroute frauduleuse et puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs le commerçant en état de cessation de paiements qui, frauduleusement :

1. aura détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif;

2. se sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas;

3. aura soustrait ses livres de comptabilité.

Article: 415

Sera coupable de banqueroute simple et puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement, le commerçant en état de cessation de paiement qui :

1. aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait des dépenses excessives;

2. aura, après cessation de ses paiements, favorisé un créancier au détriment de la masse;

3. aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives;

4. aura, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats pour vendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se sera livré à des emprunts, circulations d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

5. aura supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifiera pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient advenus postérieurement à la date de cessastion des paiements.

Article: 416

Pourra être déclaré coupable de banqueroute simple et puni des peines prévues à l'article précédent le commerçant en état de cessation de paiements :

1. qui n'aura pas tenu les livres ou fait ses inventaires selon les dipositions prévues par le code de commerce;

2. dont les livres et les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celles dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi;

3. dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude;

4. qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

5. qui, sans qu'il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré en falllite;

6. qui, à la suite d'une falllite précédente, n'a pas rempli toutes les obligations d'un concordat en cours, ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée;

7. qui n'aura pas fait la déclaration de la cessation de ses paiements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la falllite;

8. qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l'autorisation du juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur.

Section 2. Des cas assimilés à la banqueroute

Article: 417

Seront punis des peines prévues à l'article 414, les administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs, et, généralement, tous mandataires sociaux non commerçants de société en état de cessation de paiement qui, frauduleusement :

1. auront détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société;

2. auront reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas;

3. auront soustrait les livres de la société;

4. auront omis de publier l'acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi;

5. auront, dans ces actes, donné des indications inexactes;

6. auront provoqué la falllite de la société;

7. auront, en l'absence de bilan ou au moyen de bilan frauduleux, opéré entre les membres de la société la répartition de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.

Article: 418

Seront punis des peines prévues à l'article 415, les administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs et, généralement, tous mandataires sociaux non commerçants de société en état de cessation de paiement qui :

1. après cessation des paiements de la société, auront favorisé un créancier au détriment de la masse;

2. auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs;

3. auront, pour compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, auront fait ou fait faire pour elle des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;

4. auront, dans l'intention de retarder la falllite de la société, fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou dans la même intention, se seront livrés à des em¬prunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

5. auront supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifieront pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui seraient postérieurement advenus à la société.

Article: 419

Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs et, généralement, tous mandataires sociaux non commerçant de sociétés et état de cessation de paiement, lorsque, par leur faute :

1. les livres prévus par la loi n'auront pas été tenus, les inventaires prescrits par les mêmes dispositions n'auront pas été faits, qu'ils auront été écrits dans une langue autre que celles dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi, qu'ils seront incomplets ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n'offriront pas la véritable situation active en passive de la société, sans néanmoins qu'il ait eu fraude;

2. la déclaration de la cessation des paiements de la société n'aura pas été faite dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la falllite.

Article: 420

Pourront être punis des mêmes peines les mandataires sociaux qui, si la société a été déclarée en état de cessation de paiement, n'auront pas fourni les renseignements ou auront donné des renseignements inexacts au juge ou au curateur, il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation de ces autorités. Seront punis des mêmes peines les mandataires sociaux, les liquidateurs d'une société, quelle qu'en soit la forme, et, d'une manière générale, toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites des créanciers sociaux, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détouner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

Article: 421

Les dispositions des articles 417 à 420 sont applicables à tout dirigeant de droit ou de fait.

Article: 422

Seront punis des peines prévues à l'article 414 :

1. ceux qui, dans l'intérêt du fallli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens;

2. ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la falllite soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées;

3. le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion.

Article: 423

Seront punis des peines prévues à l'article 415 ceux qui auront stipulé, soit avec le fallli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de la falllite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à la charge de la masse.

Section 3. Des abus de confiance

Article: 424

Quiconque a frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à titre de louage, de dépôt, de mandat, de gage, de prêt à usage, ou pour un travall, salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, mandat ou gage, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans et l'amende à cent mille francs. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les infractions prévues à l'alinéa premier du présent article, si elles ont été commises par l'une des personnes dont question à l'article 397, alinéa 1er.

Article: 425

Sera puni des peines portées à l'alinéa premier de l'article précédent, quiconque aura vendu ou donné en nantissement un immeuble ou un bien meuble qu'il savait ne pas lui appartenir.

Article: 426

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille à deux cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance du débiteur, se sera fait, en raison d'une opération de crédit, d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal. Dans le cas prévu au présent article, le juge à la demande de toute partie lésée, réduira ses obligations à l'intérêt normal.

Section 4. Du détournement de main-d'oeuvre

Article: 427

Sera puni des peines portées au premier alinéa de l'article 424 quiconque aura frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d'un tiers les services d'engagés mis sous ses ordres par le maître, en vue d'un travall à exécuter pour celui-ci ou pour autrui.

Section 5. De l'escroquerie et de la tromperie

Article: 428

Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance, ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, et aura, par un de ces moyens, escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans, et l'amende à cent mille francs. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles les infractions prévues à l'alinéa premier du présent article, si elles ont été commises par l'une des personnes dont question à l'article 397, alinéa 1er.

Article: 429

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé le contractant : 1. soit sur la nature, les qualités substantielles, ou la composition de toutes marchandises; 2. soit sur l'espèce ou l'origine de la chose vendue, lorsque, d'après la convention ou l'usage, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises était la cause principale de leur livraison; 3. soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, en livrant une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat.

Article: 430

Sera puni des peines prévues à l'article précédent ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par des manoeuvres frauduleuses, aura trompé les parties engagées dans un contrat le louage d'ouvrage soit sur la quantité, soit sur la qualité de l'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité de l'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.

Section 6. Du recel des objets

Article: 431

Celui qui a recelé en tout ou en partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au maxi¬mum et d'une amende qui ne dépassera pas dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. L'amende pourra être élevée au-delà de dix mille francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés. Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l'égard des receleurs par celle de l'emprisonnement à perpétuité. Sont passibles des mêmes peines tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit.

Article: 432

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'aura frauduleusement conservée ou livrée à des tiers.

Section 7. De la grivèlerie

Article: 433

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de mille à trente mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, ou, se présentant comme voyageur, se sera fait donner un logement dans un hôtel ou une auberge, ou aura pris en location une voiture de place, ou se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir, en tout en partie, les réservoirs d'un véhicule par des profession¬nels de la distribution. Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et de frais de justice avancés par la partie plaignante ou le désiste¬ment de celle-ci éteindra l'action publique.

Section 8. Des effets sans provision

Article: 434

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cent mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharge au moyen d'un effet tiré soit sur une personne qui n'existe pas, soit sur une personne qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle et qu'il savait n'être pas sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance.

Article: 435

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cent mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

1. celui, qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque;

2. celui qui, sauf opposition régulière en cas de perte ou de soustration frauduleuse du titre, de falllite du porteur ou de son incapacité de recevoir, retire après l'émission tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer;

3. celui qui cède un chèque sachant qu'il n'y a pas de provision, ou que la provision est insuffisante ou qu'elle n'est pas disponible;

4. celui, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article: 436

Dans les cas visés aux articles 434 et 435, la peine applicable ne dépassera pas le quart du maximum de l'emprisonnement et de l'amende prévus par ces articles ou d'une de ces peines seulement, si le porteur de bonne foi a été désintéressé avant que le tribunal ait été saisi.

Chapitre 3. DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES

Section 1. De l'incendie

Article: 437

Sera puni d'un emprisonnement de quinze à vingt ans celui qui aura volontaire¬ment mis le feu à des édifices, magasins, navires, ou tous autres bâtiments quelconques habités ou servant à l'habitation, et, généralement, à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a pu présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction, que ces lieux appartiennent ou non à l'auteur du crime.

Article: 438

Sera puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans, celui qui aura volontairement mis le feu à des édifices ou tous bâtiments quelconque appartenant à autrui et construits en matériaux durables, mais inhabités au moment de l'incendie. Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 439

http://www.jeuneafrique.com/pays/rwanda/gabarit_art_afp.asp?art_cle=PAN60026ungnoriptel0

Article: 440

Sera puni des peines prévues à l'article précédent le propriétaire exclusif des choses désignées aux articles 438 et 439 qui y aura mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.

Article: 441

Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 437 à 440, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis le feu à cette dernière chose.

Article: 442

Lorsque l'incendie volontaire a causé la mort d'une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infracti¬on, et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de cet incendie, le coupable sera puni de la peine de mort. Si l'incendie a causé une infirmité permanente grave à ces personnes, la peine de l'emprisonnement à perpétuité sera encourue.

Article: 443

Sera puni d'un emprisonnement de sept jours à deux mois et d'une amende de deux cents à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura causé l'incendie de propriétés mobilières et immobilières d'autrui par défaut de prévoyance ou de précaution.

Section 2. De la destruction des objets et monuments

Article: 444

Quiconque aura volontairement détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, points, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils télégraphiques ou téléphoniques, installations servant aux télécommunications ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d'emprisonne¬ment de deux à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. Toutefois, si la destruction ou la dégradation a été faite par l'effet d'une mine ou d'une substance explosive, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans. La peine sera la mort si la destruction ou la dégradation a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes ou des infirmités permanentes graves. Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif, est assimilé à la tentative d'assassinat.

Article: 445

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinq cents à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues ou autres objets qui, destinés à l'utilité ou à la décoration publiques ont été élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ou ont été placés dans les lieux ou édifices publics. Sera puni des mêmes peines quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ou aura commis une violation de tombeaux ou sépultures.

Article: 446

Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, sans y être valablement autorisé, aura enlevé ou déplacé des signaux ou repères géodésiques ou topographiques, ou en aura modifié l'aspect, les indications ou les inscriptions.

Section 3. De la destruction et de la dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés

Article: 447

Sera puni des peines portées à l'article 445, celui qui, dans les endroits clôturés ou non clôturés, aura méchamment, détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles qu'il savait appartenir à autrui. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de deux mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, le propriétaire exclusif des biens précités qui les aura méchamment détruits dans l'intention de nuire à autrui, sans préjudice de l'application de l'article 440.

Article: 448

Quiconque aura, sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'un emprisonnement de sept jours au maximum, et d'une amende qui n'excédera pas deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Section 4. De l'enlèvement ou du déplacement des bornes

Article: 449

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans y être valable¬ment autorisé, aura méchamment enlevé ou déplacé ou dégradé des bornes ou des arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Article: 450

Sera puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende de trois mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura, méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui.

Titre 4. CODE PÉNAL MILITAIRE

Chapitre 1. DISPOSITION GENERALES

Section 1. Des infractions et des peines

Article: 451

Les juridictions militaires appliquent aux infractions de droit commun les peines édictées par les lois pénales ordinaires. Aux infractions militaires déterminées ci-après, elles appliquent les peines prévues par le code pénal militaire. A toutes les infractions, et sauf exceptions prévues par le code pénal militaire, elles appliquent les dispositions générales du code pénal ordinaire.

Article: 452

Les infractions militaires sont :

1. la trahison commise par des militaires et l'espionnage;

2. les atteintes aux devoirs militaires;

3. l'insurbordination et la révolte;

4. les violences et les outrages envers un supérieur ou une sentinelle;

5. la désertion;

6. les mutilisations volontaires;

7. l'emploi des armes sans ordre d'un supérieur;

8. les détournements, les ventes et les vols d'effets militaires, d'armes ou de munitions appartenant à l'Etat;

9. la violation, par des militaires, de certaines dispositions légales ou réglementaires étrangères.

Article: 453

Les peines militaires sont :

1. en matière criminelle;

a) la mort par les armes;

b) l'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq années;

2. en matière correctionnelle : l'emprisonnement d'une durée d'un mois à cinq années;

3. en matière criminelle et correctionnelle : la dégradation militaire.

Section 2. De la dégradation militaire

Article: 454

La dégradation militaire est une peine accessoire que le tribunal prononce ou peut prononcer, selon les cas déterminés par la loi.

Article: 455

La dégradation militaire a pour effet :

1. la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;

2. l'incapacité de servir au sein des Forces Armées Rwandaises, à quelque titre que ce soit;

3. la déchéance du droit d'accès aux emplois publics;

4. la déchéance des droits électoraux pendant une durée de cinq à dix ans;

5. la privation du droit de porter une décoration ou un autre signe d'une distinction honorifique.

Article: 456

Le tribunal prononcera la dégradation militaire contre tout officier ou sous-officier qui aura été condamnée :

1. à une peine criminelle en application du code pénal militaire;

2. à une peine principa¬le, quel qu'en soit le taux, pour l'une des infractions suivantes :

a) en temps de guerre, avoir capitilé;

b) en temps de guerre, avoir abandonné son poste;

c) en temps de guerre, n'avoir pas rejoint son poste en cas d'alerte;

d) en temps de paix, s'être rendu coupable de refus d'obéissance;

e) s'être rendu coupable de violences envers une sentinelle;

f) avoir commis des violences envers un supérieur;

g) s'être, durant le service, rendu coupable d'outrages envers un supérieur;

h) s'être rendu coupable de désertion;

i) en temps de guerre, s'être volontairement mutilé;

3. du chef des infractions suivantes prévues par le code pénal : vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, viol, attentat à la pudeur;

4. du chef de détournement ou de vol au préjudice de militaires ou de l'Etat.

Article: 457

Le présent article concerne tout militaire autre que ceux mentionnées à l'article 456.

Le tribunal prononcera la dégradation militaire si le militaire a, par application du code pénal, encouru une peine égale ou supérieure à dix années d'emprisonnement. Si le militaire a, par application du code pénal militaire, encouru une peine criminelle, le tribunal ne prononcera la dégradation militaire que pour les chefs de :

1. trahison et espionnage;

2. abandon de poste ou de position;

3. violences préméditées ayant entraîné la mort d'un supérieur;

4. meurtre d'un supérieur pendant ou à l'occasion du service;

5. désertion à l'ennemi.

Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la dégradation militaire contre le militaire condamné à plus de trois années d'emprisonnement pour vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, viol ou attentat à la pudeur.

Section 3. De l'emprisonnement

Article: 358

Les militaires condamnés à l'emprisonnement subiront leur peine dans les prisons déterminées par le gouvernement. La durée de l'emprisonnement ne compte pas comme temps de service.

Article: 358

Les militaires condamnés à l'emprisonnement subiront leur peine dans les prisons déterminées par le gouvernement. La durée de l'emprisonnement ne compte pas comme temps de service.

Chapitre 2. DES INFRACTIONS MILITAIRES ET DE LEUR REPRESSION

Section 1. De la trahison et de l'espionnage

Article: 459

Est coupable de trahison tout militaire au service de la République qui aura commis une des infractions prévues par les articles 151 à 155 et 158 à 163 du code pénal; dans ces cas les peines prévues par ces articles seront remplacées :

1. l'emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, par l'emprisonnement de cinq à dix ans;

2. l'emprisonnement de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de dix à quinze ans;

3. l'emprisonnement de dix à quinze ans, par l'emprisonnement de quinze à vingt ans;

4. l'emprisonnement de quinze à vingt ans, par l'emprisonnement à perpétuité;

5. l'emprisonnement à perpétuité, par la mort.

Article: 460

Est également coupable de trahison et sera puni de mort, tout militaire qui se sera introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des renseig¬nements ou documents dans l'intérêt de l'ennemi. Sera coupable d'espionnage et puni d'un emprisonnement de quinze à vingts ans, tout autre individu qui se sera introduit, déguisé en militaire, dans un des lieux désignés et dans le but indiqué à l'alinéa précédent.

Section 2. Des atteintes aux devoirs militaires

Article: 461

Sera puni de mort tout officier qui, en présence de l'ennemi, aura abandonné ou rendu, sans y être contraint par des forces supérieures, le poste ou la position qui lui était assigné.

Article: 462

Tout militaire qui, étant de faction, aura, soit abandonné son poste, soit omis de remplir sa consigne sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. En temps de guerre, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Il sera puni de mort s'il était en présence de l'ennemi.

Article: 463

Tout militaire qui, étant de faction, aura été trouvé ivre ou endormi, sera puni :

1. en temps de paix : d'un emprisonnement d'un mois à six mois;

2. en temps de guerre : d'un emprisonnement de deux mois à un an;

3. en temps de guerre, et en présence de l'ennemi, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Article: 464

Tout militaire qui, sans être de faction, aura abandonné son poste, sera puni :

1. en temps de paix : d'un emprisonnement d'un mois à un an;

2. en temps de guerre : d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;

Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine sera appliqué.

Le coupable, quel qu'il soit, pourra être puni de mort s'il était en présence de l'ennemi.

Article: 465

Tout militaire qui, en temps de guerre, et en cas d'alerte, ne se sera pas rendu à son poste, dans le délai imposé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Section 3. De l'insurbordination et de la révolte

Article: 466

Le militaire qui refusera d'obéir aux ordres d'un supérieur ou s'abstiendra à dessein de les exécuter lorsqu'il est commandé pour un service, sera puni d'un emprison¬nement de trois mois à trois ans. En temps de guerre, l'officier sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout autre militaire sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, le coupable quel qu'il soit, sera puni de mort.

Article: 467

Est qualifiée révolte, toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs par plus de deux militaires réunis lorsque l'ordre est donné pour un service.

Article: 468

Si la révolte a eu lieu par suite d'un concert, elle sera punie, en temps de guerre, d'un emprisonnement de cinq à dix ans; en d'autres circonstances, d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si la révolte n'a pas été le résultat d'un concert, les coupables seront condamnés, en temps de guerre, à un emprisonnement de deux à cinq ans, en d'autres circonstances, à un emprisonnement de trois mois à trois ans. Dans tous les cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte.

Article: 469

L'officier qui aura pris part à une révolte sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Il sera puni de mort s'il a pris part à une révolte en temps de guerre.

Section 4. Des violences et des outrages envers un supérieur ou une sentinelle

Article: 470

Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Dans les cas prévus par l'article 319 du code pénal, le coupable sera puni d'un emprison¬nement de six mois à trois ans. Il sera condamné à un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas prévu par l'article 320, et, à un emprisonnement de dix à quinze ans, dans le cas prévu par l'article 321 du code pénal.

Article: 471

Les violences commises par un militaire envers un supérieur seront punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans si elles ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, et de deux mois à deux ans, si elles ont été commises en toute autre circonstance.

Article: 472

Les violences commises par un militaire envers un supérieur seront punies :

1. d'un emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu par l'article 319;

2. d'un emprisonnement de cinq à dix ans dans dans le cas prévu par l'article 320;

3. d'un emprisonnement de dix à quinze ans dans le cas prévu par l'article 321 du code pénal.

Article: 473

Si les violences mentionnées à l'article précédent ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées :

1. l'emprisonnement de deux à cinq ans par l'emprisonnement de cinq à dix ans;

2. l'emprisonnement de cinq à dix ans par l'emprisonnement de dix à quinze ans;

3. l'emprisonnement de dix à quinze ans par l'emprisonnement de quinze à vingt ans.

Article: 474

En temps de guerre, tout militaire coupable d'avoir commis des violences envers un supérieur sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, il sera puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans.

Article: 475

Lorsque les violences commises en temps de guerre par un militaire envers un supérieur auront causé une maladie ou une incapacité de travall personnel, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze à vingt ans. Il sera condamné à un emprisonnement à perpétuité dans le cas prévu par l'article 320, alinéa 1er, du code pénal. La peine sera la mort dans les cas prévus par l'article 320, alinéa 2, du code pénal.

Article: 476

Le meurtre commis par un inférieur sur un supérieur pendant le service ou à l'occasion du service sera puni de mort.

Article: 477

Lorsqu'un militaire aura commis des violences dans la maison où il était logé sur la réquisition de l'autorité publique et contre un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les articles 318 à 321 du code pénal sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans; il sera élevé de cinq ans s'il s'agit d'un emprisonnement dont le maximum est supérieur à cinq ans.

Article: 478

Tout militaire qui aura outragé un supérieur sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Lorsque l'outrage a eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable sera condamné à un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Section 5. De la désertion

Article: 479

Est réputé déserteur et sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans :

1. tout officier qui, en temps de guerre, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de six jours ou qui aura quitté le territoire de la République sans autorisati¬on;

2. tout officier qui, en temps de paix, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus d'un mois ou qui, ayant quitté le territoire de la République sans autorisation, sera demeuré absent pendant plus de quinze jours.

Article: 480

La peine prévue à l'article précédent pourra être infligée à tout officier en congé ou en permission qui ne sera pas rentré à son corps ou à sa résidence en temps de guerre, six jours, en temps de paix, un mois après l'expiration de son congé ou de sa permission, ou après avoir reçu un ordre de rappel.

Article: 481

Est également réputé déserteur :

1. tout militaire d'un rang inférieur à celui d'officier qui se sera absenté de son corps ou de son détachement, sans y être autorisé, pendant plus de six jours en temps de guerre, pendant plus de quinze jours en temps de paix;

2. tout militaire d'un rang inférieur à celui d'officier qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination, en temps de guerre, six jours, en temps de paix, quinze jours après celui qui lui aura été fixé;

3. tout militaire d'un rang inférieur à celui d'officier, en permission ou en congé, qui ne sera pas rentré à son corps, en temps de guerre, six jours, en temps de paix, un mois après l'expiration de son congé ou de sa permission ou après l'époque fixée par un ordre de rappel.

Article: 482

Tout militaire d'un rang inférieur à celui d'officier, coupable de désertion en temps de paix, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. La durée de l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans :

1. si le coupable a déjà été antérieurement condamné pour désertion; 2. s'il a déserté de concert avec un camarade;

3. s'il a emporté son arme à feu ou s'il s'est saisi d'un véhicule militaire;

4. s'il faisait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé au moment de la désertion;

5. s'il a franchi les limites du territoire de la République;

6. s'il a fait usage d'un congé ou permission contrefaits ou falsifiés;

7. si la désertion a duré plus de six mois.

Article: 483

Le maximum des peines portées à l'article précédent sera prononcé lorsque la désertion aura eu lieu en temps de guerre.

Article: 484

Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

Article: 485

Le chef de complot sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en temps de guerre, d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Les autres coupables seront punis, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, en temps de guerre, d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Article: 486

Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans, s'il est officier, d'un emprisonnement de cinq à dix ans s'il est d'un rang inférieur.

Article: 487

Sera puni de mort, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi.

Section 6. Des mutilations volontaires

Article: 488

Tout militaire qui, en temps de guerre, se sera volontairement mutilé, laissé mutiler ou mis par un moyen quelconque dans un état d'invalidité, pour se soustraire, même temporairement, au service, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans s'il est officier, et d'un emprisonnement de trois à cinq ans s'il est d'un rang inférieur.

Article: 489

Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, l'officier sera puni d'un emprisonne¬ment de dix à quinze ans, tout autre militaire, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Section 7. De l'emploi des armes sans ordre

Article: 490

Tout militaire qui, en service commandé, aura, sans ordre d'un supérieur, fait usage d'une arme, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Section 8. Des détournements et des vols d'effets appartenant à l'Etat ou à des militaires

Article: 491

Sera puni conformément aux dispositions du code pénal :

1. le militaire qui aura détourné des armes, des munitions, des objets de casernement ou de campement, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à l'Etat ou à des militaires et dont il était comptable ou qui étaient confiés à sa garde; \

2. le militaire qui, sans être ni comptable ni préposé à la garde des choses spécifiées à l'alinéa précédent, les aura frauduleusement soustraites.

Article: 492

Le vol de chambrée est celui dont l'auteur et la victime font partie de la même chambrée. Il est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Article: 493

Sera aussi puni conformément aux dispositions du code pénal, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol au préjudice ou dans la maison de l'habitant chez lequel il est logé sur la réquisition de l'autorité publique.

Article: 494

Tout militaire qui aura vendu, donné, échangé, mis en gage, détruit ou dissipé d'une manière quelconque ses effets d'habillement, d'équipement ou d'armement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article: 495

La même peine sera appliquée à celui qui, après une absence de son corps, n'aura pas reproduit les objets mentionnés à l'article précédent, à moins qu'il ne prouve qu'il en a été dépouillé par suite de force majeure.

Chapitre 9. De la violation de certaines dispositions légales ou réglementaires étrangères

Article: 496

Le militaire qui, sur le territoire d'un Etat étranger où il est en service, contre¬vient à la législation de cet Etat en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de circulation routière, de douanes, de change ou de réglementation des importations ou exportations, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Article: 497

Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la circulation routière, la déchéance du droit de conduire sera encourue, dans les conditions prévues par la loi rwandaise, comme s'il y avait eu violation de la réglementation en vigueur sur le territoire de la République.

Article: 498

Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la matière des douanes ou des changes, ou a pour objet la réglementation des importations ou exportations, les règles suivantes seront applicables :

1. l'amende sera toujours prononcée et son maximum est porté à deux cent mille francs;

2. la confiscation ne sera prononcée que dans les conditions prévues par la législation de l'Etat étranger; les choses confisquées seront mises à la disposition de cet Etat;

3. l'action publique ne pourra être exercée que sur la plainte du Ministre ayant les Forces Armées Rwandaises dans ses attributions ou de l'autorité désignée par lui à cette fin; ces autorités pourront transiger aussi longtemps que les juridictions de jugement compétentes en premier ressort n'auront pas été saisie de la cause

Article: 499

Les actes de l'autorité étrangère constatant les faits visés aux articles 496 à 498, auront devant la juridiction rwandaise la force probante que leur attache en la matière la législation rwandaise.

Chapitre 3. DE L'ETAT DE SIEGE

Article: 500

Pour l'application du code pénal militaire, l'état de siège est assimilé au temps de guerre. Les juridictions militaires appliqueront aux infractions commises pendant la période d'état de siège, les peines prévues pour les infractions commises en temps de guerre.






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