Côte d’Ivoire

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Contents

Introduction

La Côte d'Ivoire n'a pas une telle procédure d'habeas corpus. Sa Constitution prévoit cependant plusieurs garanties contre la détention arbitraire et le Code de procédure pénale prévoit des dispositions procédurales mettant en œuvre ces garanties. En outre, le Code pénal prévoit des peines sévères pour les juges ou les fonctionnaires qui ont ordonné ou toléré la détention arbitraire. Il n'y a pas de peine de mort en Côte d'Ivoire.

Les Garanties constitutionnelles Principes constitutionnels généraux La suprématie de la Constitution ivoirienne est garantie notamment par un mécanisme juridictionnel chargé du contrôle constitutionnel (le Conseil constitutionnel), qui peut empêcher l'application d'une convention, d'une législation ou d'un règlement international contraire à la Constitution1. En outre, le dernier paragraphe du préambule de la Constitution stipule que la Constitution est la loi fondamentale. Ce préambule énumère les valeurs fondamentales qui soutiennent ce qu'on appelle le «bloc de constitutionnalité» et fait référence à divers principes universels relatifs à la dignité humaine et à la diversité religieuse, ethnique et culturelle. L'engagement envers le constitutionnalisme et les institutions démocratiques est également mentionné. Le préambule proclame l'adhésion du peuple ivoirien aux droits et libertés définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

La Constitution ne contient pas de clause interprétative expresse. On peut supposer que les juges utiliseront le Préambule pour guider leur interprétation (voir l’acte constitutif de la constitution de la 3eme république du 12 octobre 2016)

La Constitution ne contient aucune disposition autorisant des dérogations ou des restrictions aux droits fondamentaux. Bien qu'elle accorde à l'Assemblée nationale l'autorité de déclarer l'état d'urgence 2, la Constitution ne mentionne pas la possibilité de limiter les droits fondamentaux dans cette situation. La Constitution contient une clause qui garantit l'immunité aux personnes qui ont participé au changement de régime en 1999. En effet, l'article 132 (l'avant-dernier article de la Constitution) stipule que «l'immunité civile et pénale est accordée aux membres du Comité national du salut publique (CNSP) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999 ». Cette disposition d'immunité, toujours en vigueur 15 ans après le fait, pourrait être levée dans un proche avenir car elle pourrait être considérée comme contraire aux dispositions générales de la Constitution. 1 Constitution de la République de Côte d'Ivoire 2000, art. 86 et 133. 2 ibid, art. 71. 7 2.3. (Cette immunité a été supprimée par la constitution de la 3eme république du 12 octobre 2016)

L'article 21 dispose que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou inculpé (c’est plutôt garder à vue, elle est prévue par l’article 7 de la nouvelle constitution. sauf en vertu d'une loi précédemment promulguée concernant les faits dont il est accusé. L’article 7 de la nouvelle constitution précise que: « nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. Tout accusé (prévenu) est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ».

L'article 4 de la nouvelle constitution dispose que toute personne a droit à la liberté et énonce des circonstances autorisées en vertu desquelles des personnes peuvent être privées de leur liberté et des garanties procédurales en cas de détention. L'article 135 de la nouvelle constitution dispose que tout plaideur peut introduire un recours en inconstitutionnalité devant un tribunal.

Code de procédure pénale

Puisque la Côte d'Ivoire a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ses articles 14 et 17 peuvent donc être directement invoqués, le cas échéant, devant les tribunaux. Les Articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques renforcent donc les droits de procédure de la constitution ivoirienne:

Article 14: Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants

Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

♣ A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

♣ A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

♣ A être jugée sans retard excessif;

♣ A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

♣ A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

♣ A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

♣ A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 17 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.


Les Garanties procédurales

Le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions mettant en œuvre les garanties constitutionnelles énoncées ci-dessus. La police doit informer les détenus qu'ils ne peuvent être détenus pendant plus de 48 heures au cours des enquêtes préliminaires.(ce n’est pas un droit pour la police d’informer le détenu de la durée de sa détention voir article 63 du CPP, la police l’informe de son droit qu’il peut etre assisté par un avocat voir article 76-1 du CPP) En règle générale, les services de police ne peuvent détenir un suspect plus de 48 heures. Le procureur général ou le juge saisi de l'affaire peut prolonger ce délai pour 48 heures supplémentaires (article 63, paragraphe 3). Des mandats sont requis pour les arrestations. (Les mandats sont dans la plupart du temps utilisés en cas d’enquêtes préliminaires. En matière de flagrant délit on n’a pas forcement besoin de mandats voir articles 53 et 72 du CPP. De plus les mandats n’ont pas le même objet voir article 120 du CPP).

Les détenus ont droit à un examen médical. (La visite médicale n’est obligatoire qu’en matière de flagrant délit, dans les autres cas ; elle est faite à la demande du procureur, du juge d’instruction ou de l’inculpé lui-même)

En ce qui concerne le droit de recours suite aux violations des droits, la législation ivoirienne ne contient aucune disposition établissant le droit à une indemnisation de l'Etat en matière pénale. Le droit à l'indemnisation est limité aux dommages qui peuvent être récupérés de la personne qui est jugée pénalement responsable de l'infraction. Étant donné que la Côte d'Ivoire a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son article 9 doit être appliqué par l'État et peut être directement invoqué devant les tribunaux si nécessaire.


Vue d'ensemble du système judiciaire ivoirien:

Le titre IX de la nouvelle constitution) traite du pouvoir judiciaire et stipule que la justice est rendue par les juridictions suprêmes: la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appels et tribunaux. La Cour de cassation est la plus haute autorité judiciaire du pays. Elle est dotée de pouvoirs de cassation contre les jugements non susceptibles d'appel. Elle peut revoir les affaires en faits et en droit. Le Conseil d’Etat émet des avis sur les projets de loi et dispose également de pouvoirs juridictionnels en tant que tribunal administratif suprême de l'État: il examine les recours en dernier ressort contre les jugements administratifs.

Toutefois, ces cours suprêmes n'existent que sur papier et leurs fonctions sont toujours exercées par la Cour suprême, qui comprend une chambre administrative, une chambre judiciaire et une chambre de contrôle (c’est plutôt la cour des comptes voir l’article 152 de la nouvelle constitution).(la cour de cassation et le conseil d’état n’ont pas encore été mis en place) .L’article 139 de la nouvelle Constitution précise que le pouvoir judiciaire est «indépendant des pouvoirs exécutif et législatif». La législation sur l'organisation du pouvoir judiciaire établit la composition, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux et les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Toutefois, le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et il préside son organe de régulation, qui est le Conseil supérieur de la magistrature.

Les juges ne peuvent être révoqués. Outre l'énumération des différents tribunaux (voir ci-dessus), la Constitution ne précise pas leurs pouvoirs ni ne définit le système judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est régi par la Loi n ° 99/435 du 6 mai 1999 modifiant la loi n ° 61/155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire (Loi n ° 99/435 du 6 juillet 1999 portant modification de la loi n ° 61/155 du 18 mai 1961 sur l'organisation judiciaire). Le Code de procédure pénale (CCP) précise les pouvoirs des juridictions pénales. En matière pénale, le système judiciaire ivoirien est structuré comme suit:

• neuf tribunaux de première instance; 35 sections de tribunaux ont également été ajoutées pour un meilleur accès à la justice;

• trois cours de deuxième instance, à savoir les cours d'appel;

• la Cour de cassation n'est pas considérée comme un troisième niveau de juridiction. Elle assure le respect de la loi par l'examen des jugements rendus par les cours d'appel. (La cour suprême veille à l’application de la loi par les juridiction de l’orde judiciaire et de l’ordre administratif)

Le statut de la police:

 Les chapitres 2 et 3 du CPP indiquent que, en matière pénale, le pouvoir est délégué:

La police judiciaire est chargée d'enregistrer et d'enquêter sur les infractions à la loi, de recueillir des éléments de preuve et d'identifier les auteurs Officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire. La police est placée sous le commandement du Ministère de l'Intérieur et est chargée de protéger les personnes et les biens, de lutter contre la violence, la criminalité et l'insécurité. La police est divisée en deux groupes: la police administrative est chargée de la sécurité publique et la police judiciaire assiste les magistrats (c'est le rôle clé de l'officier de police judiciaire). La gendarmerie fait partie des forces armées et est placée sous le commandement du ministère de la Défense. Toutefois, elle est responsable des tâches de police générale (sécurité publique) ainsi que des fonctions de police judiciaire et des tâches militaires dans les zones rurales et suburbaines. Des fonctionnaires et agents publics spécifiques ont également des pouvoirs de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par la législation leur conférant ces pouvoirs (par exemple, le chef d'un établissement correctionnel). (La qualification d’officiers ou d’agent de police judiciaire est prévue par les articles 16 et 20 du CPP. La police judiciaire est dirigée par le procureur de la république, elle est surveillée par le garde des sceaux, ministre de la justice et est contrôlée par la chambre d’accusation articles 12 et 13 du CPP)

Au Bureau du Procureur, qui est chargé de diriger les poursuites pénales et d'assurer l'application de la loi.

Procureur général

Procureur de la République

Juge de section de jugement Au juge d'instruction qui procède à l'enquête à la demande du procureur ou suite à l'ordonnance de saisine, Ou parce qu'une personne privée se constitue partie civile pour demander des dommages-intérêts.

La Constitutionnalité des dispositions relatives à l'arrestation

Politiques conduisant à l'arrestation

La constitution du 12 octobre 2016 énonce différents principes généraux concernant la liberté de circulation des Individus «aussi longtemps qu'il [est] conforme à la loi». L'article 7 de la nouvelle constitution stipule que «personne ne sera arbitrairement détenu ». En réalité, la Constitution fait référence aux dispositions du CCP de 1960 et ses amendements, qui ne précisent pas les conditions et les garanties en cas d’arrestation. Il n'y a aucune mention du droit à l'information d'une personne en état d'arrestation. (L’article 76-1 du CPP mentionne le droit à l’information d’une personne en état d’arrestation).

L’article 4 de la nouvelle constitution stipule " tous les ivoiriens naissent et demeurent libres égaux en droit" Le droit à la non-discrimination est établi dans divers traités internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire, y compris les articles 4 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui peuvent être Directement invoqués devant les tribunaux compétents. En effet, l'article 87 de la Constitution reconnaît l’approche moniste du droit international dans le système juridique ivoirien. Le principe de légalité est consacré par l'article 21 de la Constitution qui dispose que «nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou inculpé, sauf en vertu d'une loi promulguée avant les actes qu'il aurait commis ». La Constitution ne contient aucune disposition concernant le droit à la vie privée.

Le Décret n ° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables (Décret n ° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les infractions mineures et Pénalités applicables) contient une liste d'infractions qui permettent à la police d'arrêter des individus s'ils sont identifiés comme des suspects, s'ils présentent un comportement perturbateur ou même simplement pour être dénués de ressources financières. Une partie de ces infractions est punie d'une amende administrative, mais d'autres peuvent également entraîner l'emprisonnement. Les articles 2, paragraphe 8, et 2, paragraphe 11, contiennent en particulier le deuxième type d'infraction et prévoient tous deux une peine d’emprisonnement de 10 jours. L'article 2 (8) interdit de laisser «des aliénés sous son soin ou des animaux nuisibles ou féroces ».

L'association entre personnes atteintes de maladie mentale et les animaux est très malheureuse et contraire à la dignité humaine. L'article 2 (11) interdit à quiconque de «Exposer en public un comportement qui peut inciter à la débauche».

En outre, l'article 189 du CC punit le vagabondage (un vagabond est défini comme «celui qui n'a pas de moyen de subsistance honnête et aucune occupation ou profession régulière ») avec une pénalité allant jusqu'à six mois d'emprisonnement. L'article 190 du CC interdit la mendicité, sanctionnée par une peine de prison de trois à six mois. En outre, les articles 191 à 194 imposent des peines plus graves pour ceux qui pratiquent le vagabondage ou la mendicité dans des circonstances aggravantes (comportement agressif, des objets spécifiques, etc.). Cependant, le simple fait de vagabondage est très rarement utilisé seul pour initier des poursuites contre un individu. Le vagabondage est plus souvent poursuivi s'il est associé à un autre infraction. La sorcellerie en elle-même n'est pas punissable en vertu de la législation ivoirienne. Les pratiques liées à la sorcellerie sont punissables si elles perturbent l'ordre public ou causent un préjudice aux personnes8.

Toutefois, l'article 3 (14) du Décret n ° 69-356 interdit «le commerce lié à la conjecture, à la prévision ou à l'explication des rêves», Il est punissable d'une amende et / ou de 10 jours à deux mois d'emprisonnement. Dans des circonstances exceptionnelles (par exemple l'état d'urgence), le chapitre III du Code de procédure s'applique. Son champ d'application est large et ne précise pas les mesures qui sont applicables aux différentes étapes de la procédure, telles que l'étape d'arrestation. Une loi établissant l'état d'urgence préciserait ces mesures.

Cette loi doit être rédigée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale si le gouvernement décide de la nécessité de mettre en œuvre l’état d'urgence.

Droits pendant l'arrestation

Interdiction d'arrestation arbitraire ou illégale

Comme il a été dit plus haut, l'article 7 de la nouvelle constitution, interdit l'arrestation pour des faits ne constituant pas des infractions pénales au moment où ils ont été commis. La Constitution interdit également la détention arbitraire. Aux termes des articles 43 et 52 du CPP, l'arrestation d'un individu pour tout type d'infraction pénale (Infractions mineures, graves ou très graves (contraventions, délits, crimes): la loi fixe une série de Peine minimale et maximale pour chaque catégorie) ne peut être ordonnée que par un procureur qui Représente le Bureau des poursuites pénales. Pour procéder à l'arrestation, le procureur Les policiers et les agents, comme indiqué ci-dessus à la section 2.4.

Au cours de l'enquête, le juge d'instruction peut ordonner l'arrestation d'un individu. Cela s'applique aussi à un juge de première instance lorsqu'une infraction est commise par un particulier au cours de l'audience de jugement ou établi à l'audience. L'article 72 du CPP dispose que, en cas d'infraction pénale commise en flagrant délit, "Toute personne a le droit d'appréhender l'auteur de l'infraction et de la traduire devant le plus proche officier de police".

L'article 120 et les articles suivants du CPP traitent des mandats judiciaires et de leur exécution. Il existe quatre types de mandats: l'ordre de comparaître devant un juge (subpoena); L'ordre d'amener la personne devant un juge (l'ordonnance autorise les forces de l'ordre à recourir à des mesures coercitives); l’ordre d’arrêter l'individu (l'individu est conduit en prison et détenu pendant au plus 24 heures avant d'être amené devant un juge); Et le mandat d'incarcération (ordre donné par le juge au chef de l'établissement correctionnel de placer en détention provisoire un individu qui a été inculpé). L'arrestation sans mandat n'est autorisée que si l'individu est pris en flagrant délit.

L'article 53 et les articles postérieurs du CPP traitent des personnes capturées en train de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire, qui découvre ou est informé d’une infraction, informe le procureur et se rend sans délai au lieu où l'infraction a été commise. Il procède aux conclusions et prend les mesures conservatrices concernant l'enquête à venir dans l'attente de l'arrivée sur le site du procureur ou du Juge d'instruction, si celui-ci a été appelé par le procureur. L'officier de police judiciaire peut appréhender un suspect ou des suspects en attendant la délivrance d'un mandat par le procureur. Si l’infraction n’a pas été commise en flagrant délit, l'officier de police judiciaire ne peut appréhender la personne sans mandat d'arrêt ou mandat d'amener le suspect devant un juge. Les mêmes dispositions s'appliquent aux officiers de police judiciaire militaire.

La législation est donc conforme à l'article 22 (1) de la Constitution. (Article 7 de la nouvelle constitution) 8 CC 1981, art. 205. 9 CCP 1960, art. 52. 10 ibid, art. 646. 13

Obligation des forces de l'ordre d'user de force raisonnable

L'article 5 de la nouvelle constitution, interdit l'esclavage, le travail forcé, les peines inhumaines, humiliantes, la torture physique ou mentale, la violence physique et les mutilations, ainsi que toutes les formes de dégradation de l'être humain.

L'article 10 du Code de déontologie de la Police nationale (Code de déontologie de la Police nationale) stipule que "toute personne arrêtée est sous la responsabilité et la protection de la police; Il / elle ne souffrira d'aucune forme de violence ou de traitements inhumains ou dégradants de la part des policiers ou des parties tierces'". Le droit à la vie est protégé par l'article 3 de la nouvelle constitution qui précise que «tous les êtres humains sont nés libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables qui sont le droit à la vie [...] ». La peine de mort a été abolie le 24 juillet 2000 et reprend la Constitution qui stipule que «tout châtiment conduisant à la privation de la vie humaine est interdit».

En outre, en ce qui concerne l'utilisation des armes à feu, le Code d'éthique de la Police National stipule que «L’utilisation d’un tel châtiment par les policiers doit être strictement nécessaire et proportionnée au but poursuivi» 12. Le cadre juridique relatif à l'emploi de la force par les forces de sécurité au moment de l'arrestation est composé des principes de la Constitution. Les codes d'éthique de la police, de la gendarmerie et de l'armée contiennent des dispositions semblables, qui laissent au juge une marge d'appréciation étendue s’il y a une contestation devant les tribunaux: le fonctionnaire peut décider selon les faits d'un cas spécifique puisque le recours à la force est limité «au but poursuivi».

Concernant l'utilisation de la force pendant les manifestations :

Selon le code de procédure militaire 1974, art. 44 et le code de déontologie de la Police nationale, art. 9, il n'y a qu'une seule équipe anti-émeute (brigade anti-émeute), basé à Abidjan. Cette équipe fait partie de la Police Nationale et est principalement composée des anciennes forces républicaines de Côte d'Ivoire (Forces Républicaines de Côte d'Ivoire) Le programme de démobilisation. À ce jour, il n'existe pas de législation spécifique traitant de l'équipe et ses membres sont soumis aux mêmes règles que celles de la police nationale. L'utilisation de drones n'est pas traitée par la législation ivoirienne.

Droit d'être informé sans délai des motifs de l’arrestation.

L'article 7 de la Constitution prévoir que : "Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible." De plus, la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, par conséquent, ses articles 9 et 14 sont applicables et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux si nécessaire.

Droit à la libération conditionnelle avant d’être mis en garde à vue

La législation ivoirienne ne prévoit pas la libération conditionnelle au stade de l’arrestation et avant la début de la procédure judiciaire, c'est - à - dire, le cours de l’enquête préliminaire de la police ou la garde à vue. Plus tard, la libération conditionnelle peut être décidée Au cours de l'enquête menée par le procureur ou le juge d' instruction. Le cas échéant, le paiement d'une amende forfaitaire peut être nécessaire et cela équivaut à une reconnaissance des faits.

Le procureur peut offrir cela, mais pas un officier de police judiciaire.  Les montants de la classification et le montant des amendes sont déterminés par arrêté ministériel. Le paiement implique implicitement acceptation de la responsabilité. La personne n'a pas le droit d'introduire un recours contre la sanction, à l'exception des infractions énumérées à l’article 8 du CPP.

Droit de garder le silence

L’article 76-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale précise que le prévenu n'’est pas obligé de répondre aux questions posées lors de l’interrogatoire sans la présence de son avocat. C’est donc un droit pour ces derniers d’exiger la présence de leurs avocats avant de répondre aux questions des policiers.

Toutefois en présence de leurs avocats ou de leurs conseils, ils seront obligés de répondre aux questions qui leurs seront posées par les policiers lors de l’interrogatoire

De plus, il est vrai que different textes internationaux établissent le droit de ne pas s'auto-incriminer comme l'Articles 14 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui précise que : A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

Privilège contre l'auto-incrimination

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou autre disposition En ce qui concerne le privilège juridique contre l’auto-incrimination au stade de l’arrestation. 13 CCP 1960, art. 9. 15


Droit à la vie privée

Il n’y a aucune disposition constitutionnelle ou autre disposition légale en ce qui concerne le droit à la vie Privée. (Le droit à la vie privée est prévue par les articles 2, 4,6 et 8 de la nouvelle constitution)

Cependant, puisque la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, les articles 14 et 17 ITS peuvent être invoqués directement devant les tribunaux si nécessaire.

Droit d'être informé de ses droits

Le droit d’etre informé de ses droits est prévu par l’article 76-1 du CPP et au stade de comparution devant le juge d’instruction par les articles 112 et 115 du CPP) Cependant, puisque la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, les articles 14 et 17 SA peuvent donc directement être Invoqués, SI NECESSAIRE, devant les tribunaux.

De plus, l'article 7 de la Constitution précise que :" Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible".

Droit à réparation des violations des droits suivants

L’article 463 du CPP prévoit le droit à réparation de la personne acquittée par la personne qui la poursuivie en justice. La législation ivoirienne ne contient aucune disposition établissant le droit à une indemnisation de l'État en matière pénale. Le droit à indemnisation est limitée aux dommages - intérêts qui peuvent être retrouvé qu'auprès de la seule personne qui est criminellement responsable de l'infraction. Puisque la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, l’article 9 doit être appliqué par les juges et peut être invoqué directement devant les tribunaux SI NECESSAIRE.

Régime applicable aux enfants

Selon l'article 40 (1) de la Convention relative aux droits de l'enfant, à laquelle la Côte d'Ivoire est un État partie, la législation pénale tient compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. L’article 32 de la nouvelle constitution stipule que «l'État doit veiller à la protection des enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ».

L’article 116 du CC stipule que « les mineurs entre 1 et 13 ans ne doivent être soumis qu'à des mesures de protection, d’assistance, de supervision et d’éducation prévues par la loi ».

Le CC catégorise les mineurs en fonction de leur tranche d’âge. Le résultat est que les mineurs de moins de 10 ans sont exemptés de la responsabilité pénale. En outre, le CC stipule que «toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de l'infraction »est« un mineur selon la loi pénale» et en tant que telle, il ou elle doit profiter d’une renonciation ou de l'atténuation de sa responsabilité pénale.

La Côte d'Ivoire a également ratifié les Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Beijing Règles) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 29 Novembre de 1999.

Le Titre X du livre V du CPP, qui utilise soit le terme d'enfant soit celui de « mineur », traite de « délinquance juvénile ». L’Article 766 du CPP stipule dans tous les cas que le mineur de moins de 18 ans ne doit pas être poursuivi en vertu de la procédure spécifique pour flagrant délit ou de la procédure d'assignation (citation directe). En outre, l’article 789 du CPP dispose que "les mineurs de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet d'une réprimande". Cependant, le CPP ne contient pas de dispositions spécifiquement dédiées aux mineurs durant l'enquête préliminaire de la police, par conséquent, les règles générales sont applicables. Il existe des dispositions applicables aux phases de procès et jugement uniquement.

Constitutionnalité des dispositions relatives à la garde à vue avant la première audience

Voici un aperçu des différents lieux de détention avant la première audience: la police, les services secrets, unités spéciales, etc. Le seul lieu de détention prévu par la loi est le poste de police contenant des cellules de détention. En théorie, ces cellules devraient tenir compte des différentes catégories de personnes arrêtées. Cependant, la distinction n’existe pas dans la pratique.

Droits en garde à vue avant la première comparution devant le tribunal

Interdiction de la détention arbitraire ou illégale

Comme indiqué ci-dessus, article 7 de la nouvelle constitution précise que «nul ne peut être détenu arbitrairement».

Un règlement publié par le ministre de la Justice16 établit et catégorise la liste des installations correctionnelles (prisons, maisons de correction et d’autres installations). L'article 63 du CPP prévoit une période maximale de garde à vue de 48 heures, qui peut être prolongée de 48 heures si demandé par le procureur ou le juge d'instruction.

Loi n ° 61-155  du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire (loi n ° 61-155 du 18 mai 1961 sur l’organisation judicaire), qui a été modifiée et complétée par divers textes de loi: Loi n ° 64-227 du 14 juin 1964 (loi n °64-227 du 14 Juin, 1964), Loi n ° 97-399 du 11 juillet 1997 (loi n ° 97-399 du 11 Juillet, 1997), Loi n ° 98-744 DU 23 décembre 1998 (loi n ° 98-744 du 23 Décembre 1998) et Loi n ° 99-435 du 6 juillet 1999 (loi n ° 99-435 du 6 Juillet 1999). 17

Droit d'être présumé innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité

L’article 22 (2) (article 7 de la nouvelle constitution) stipule que «toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à la preuve de sa culpabilité à la suite d'une procédure offrant toutes les garanties nécessaires à sa défense. " Bien que le CPP ne mentionne pas ce droit, l’article 2 du décret PA stipule que «tous les détenus tant qui ne sont pas jugés sont désignés comme accusés ». Cet article reflète l’article 22 (2) de la Constitution (article 7 de la nouvelle constitution) et les principes fixés dans l'article 14 du PIDCP. Toutefois, le décret PA s’applique uniquement aux établissements pénitentiaires et non à la détention par la police.


Droit d'être inculpé ou libéré sans délai

Outre le délai fixé dans le PCC pour la garde à vue, il n'y a pas de disposition spécifique qui fournisse ou qui limite le délai à choisir entre accuser ou libérer la personne gardée à vue. Si la personne n’est pas détenue en garde à vue, le CPP prévoit que le procureur a le pouvoir de délivrer un mandat d'amener devant un juge ou d'émettre un mandat d'incarcération (le mandat d’incarcération n’est prévu par aucune loi en Cote d’Ivoire). Puis elle peut aussi fermer un dossier sans action ultérieure.

Le CPP prévoit que le juge d’instruction a le pouvoir de décider d’inculper la personne ou de rejeter la procédure. (Le juge d’instruction instruit l’affaire et c’est lorsqu’il estime qu’il n’y a pas d’infraction qu’il met en liberté les prévenus voir article 177 du CPP. Le procureur lui apprécie l’opportunité des poursuites et décide de l’inculpation ou non du prévenu et c’est lui qui renvoi le prévenu devant le juge d’instruction sauf en cas de plainte avec constitution de partie civile voir article 40 du CPP.)

Droit à la libération conditionnelle

La législation ivoirienne ne contient aucune disposition concernant la libération conditionnelle avant la comparution devant le juge d'instruction


Droit d'être aussitôt traduit devant un juge (un tribunal)

La garde à vue a un délai légal de 48 heures renouvelable une fois pendant 48 heures par le procureur ou le juge d’instruction. L’article 63 du présent CCP autorise un officier de police judiciaire à détenir, pour un maximum de 48 heures, tout témoin ou victime d'un crime, «si l'enquête le nécessite ». Si la personne est accusée à la fin de la garde à vue, alors l'enquête commence, et son délai est spécifié dans la section 5.1.4.

Toutefois, la législation actuelle ne limite pas la période entre la fin de la garde à vue et la comparution devant un juge. Une personne qui a été présentée devant le procureur peut ensuite être envoyée dans un établissement correctionnel sans avoir été présentée à un juge (Parce que le procureur est considéré comme un juge pour ce fait) dans un délai précis. Cependant, l'accusé, dès qu’il est transféré à la prison peut présenter une demande de libération conditionnelle au juge d' instruction ou la chambre d’accusation. 17 CCP 1960, art. 40, 69 et 70. 18 Ibid, art. 78 et 100. 19 Ibid, art. 63 et 76. 18

Depuis que la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, l’article 9.3 s’applique.

Droit de garder le silence

L’article 76-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale précise que le prévenu n'’est pas obligé de répondre aux questions posées lors de l’interrogatoire sans la présence de son avocat. C’est donc un droit pour ces derniers d’exiger la présence de leurs avocats avant de répondre aux questions des policiers. Toutefois en présence de leurs avocats ou de leurs conseils, ils seront obligés de répondre aux questions qui leurs seront posées par les policiers lors de l’interrogatoire De plus, il est vrai que different textes internationaux établissent le droit de ne pas s'auto-incriminer comme l'Articles 14 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui précise que : A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

Droit de communiquer

Il n'y a aucune disposition légale sur le droit de communiquer avec un membre de la famille ou des proches lors de garde à vue. Toutefois, l'article 64 du CPP prévoit qu'une personne détenue peut être consultée par un médecin au cours de la période étendue de garde à vue, même si cet examen est demandé par la famille. Le CPP reconnaît donc un rôle de la famille, même s’il est secondaire.


Droit à la représentation juridique

Les articles 76 (1) et 76 (2) du CPP prévoient que toute personne contre qui il y a de solides et consistantes preuves d'avoir participé à une infraction pénale »a le droit d'être assisté par l'avocat de son propre choix. Si la personne en garde à vue informe l'agent de police judiciaire qu’elle souhaite obtenir une représentation juridique, l'officier de police judiciaire doit immédiatement aviser l'avocat ou permettre à la personne en garde à vue de le faire. S'il n'y a pas d'avocat à proximité de la zone de détention elle peut être assistée par un parent ou un ami.

Dans le cas d'un mineur, le mineur ou son tuteur légal n'a pas le droit de choisir un un avocat. En effet, un avocat de la défense est nommé par le procureur ou par le Président de l’association du barreau à la demande du procureur. S'il n'y a pas d'avocat dans les environs où le mineur est détenu, le procureur peut nommer une personne avec toutes les compétences requises.

De même, l'assistance juridique est obligatoire si le détenu souffre d’un quelconque handicap qui pourrait compromettre sa défense, ou si une peine supplémentaire peut être imposée pour offenses répétées.22 La législation de l'aide juridique est en cours d'élaboration actuellement. 20 CCP 1960, art. 76 (1). 21 ibid, art. 770. 22 ibid, art. 408. 1

(c’est à défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal que le juge des enfants désigne d’office ou fait désigner par le bâtonnier un avocat voir article 770 du CPP)

Droit à un interprète

La loi ne prévoit pas un interprète pour aider une personne qui ne parle pas le français pour communiquer avec la police. Le droit à un interprète est prévu seulement au stade de l'enquête judiciaire et des audiences


Droit d'être séparé de différentes catégories de personnes arrêtées

Il n'y a pas de législation ou de réglementation prévoyant la séparation entre hommes et femmes ou entre mineurs et adultes en garde à vue. Cependant, depuis que la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, l'article 10 doit être appliqué par l'Etat et il peut être invoqué directement devant les tribunaux si nécessaire.

Droit à la sécurité en garde à vue

Le droit à la protection de la personne par les pouvoirs publics est garanti par l'article 2 de la Constitution, tandis que l’article 10 de la nouvelle constitution se réfère plus spécifiquement à la protection des enfants. Cependant, au-delà du principe que ceux qui sont en garde à vue relèvent de la responsabilité de la police (Voir la section 2.3.), l'auteur n'a pu trouver aucune disposition légale ou réglementaire garantissant le droit d'être détenu en garde à vue dans des conditions qui respectent l'intégrité physique et morale.

Droit à des conditions de détention humaines

La Constitution établit que l'État garantit à tous les citoyens l'égalité d'accès à la santé.24 Le CPP prévoit que, si la période de garde à vue est prolongée, le détenu a le droit d'être examiné par un docteur.

Pour les premières 48 heures de garde à vue, l'accès aux soins médicaux doit être autorisé par le procureur. Il n'y a pas de dispositions spécifiques concernant la nourriture au cours de la garde à vue.

Droit d'être informé de ses droits

Le droit d’etre informé de ses droits est prévu par l’article 76-1 du CPP et au stade de comparution devant le juge d’instruction par les articles 112 et 115 du CPP) Cependant, puisque la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, les articles 14 et 17 SA peuvent donc directement être Invoqués, SI NECESSAIRE, devant les tribunaux. De plus, l'article 7 de la Constitution précise que :" Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible".

Droit d'avoir sa cause sommairement décidée avant la première comparution

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Les dispositions relatives à la garde à vue et à l’inculpation mentionnées ci-dessus sont le seul cadre juridique actuel.


Droits des étrangers

Il n'y a pas de loi ou de disposition constitutionnelle en ce qui concerne l'assistance consulaire aux étrangers. L’article272 du CPP visé à la section 4.2.10 prévoit l'assistance d'un interprète pour les personnes qui ne parlent pas le français, ce qui ne signifie pas, cependant, que ces personnes sont des étrangers. Cette disposition ne s’applique pas pendant la période de garde à vue. Une convention sur la coopération juridique a été signée en 1961 par les Etats issus d'anciennes colonies françaises. En ce qui concerne l'extradition, la Convention stipule que «les Hautes Parties contractantes se rendent mutuellement, selon les règles et dans les conditions établies par la présente Convention »

En ce qui concerne l'extradition, la convention stipule que «les Hautes Parties contractantes s’engagent à livrer les personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des Etats signataires, alors qu’elles sont condamnées ou poursuivies par les autorités judiciaires d'un autre État, selon les règles et dans les conditions établies par cette Convention,  ». Il précise en outre que «[l]Les Hautes Parties contractantes n’extradient pas leurs nationaux respectifs ».

Le transfert des personnes détenues de la Côte d'Ivoire à la Cour pénale internationale est organisé par l'article 89.1 du Statut de Rome.

Droit à réparer les violations des droits suivants

Aucune disposition constitutionnelle ou légale ne traite cette question. La Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP donc l’article 9.5 applique.


Plaintes et mécanismes de contrôle

Aucune disposition légale ou constitutionnelle ne traite de cette question. La Commission nationale des droits de l'homme (Commission nationale des droits de l'homme) Créé en 2012 en Côte d'Ivoire. Il a compétence pour recevoir les plaintes et les dénonciations concernant Violations des droits de l'homme et de renvoyer les cas aux autorités compétentes après avoir commis une enquête.

Afin d'enquêter après qu'une plainte a été déposée, la Commission a le droit de Visiter tout lieu de garde à vue, prisons, établissements correctionnels et autres lieux de détention, mais seulement avec l'autorisation du Procureur compétent de la République. Par conséquent, la Commission n'a pas le droit de se rendre sur les lieux de détention de sa propre initiative ou fréquemment.

Accord entre la France et la Côte d'Ivoire pour la coopération dans le domaine de la justice, signé à Paris le 24 Avril 1961.

Régime applicable aux enfants

Le cadre juridique est le même que celui mentionné dans la section 3.4. Il n'y a pas de spécificité en ce qui concerne le stade de l'enquête de police (avant le début de la procédure judiciaire).


Constitutionnalité des dispositions liées au procès

Les droits liés au procès

Principe de légalité

L'rticle 7 de la nouvelle constitution établit que «nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou accusé, sauf en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qu'il a illégalement commis. La Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP donc l’article 15 peut être invoqué devant les tribunaux.


Droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité

La présomption d'innocence est protégée par la Constitution: l’article 7 de la nouvelle constitution stipule que «tout accusé est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité suite à une procédure offrant toutes les garanties nécessaires à sa défense ". Le CPP ne mentionne pas ce droit, mais le décret PA considère comme accusé tous les détenus qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement final. Cette disposition reflète indirectement l'article 22 (2) de la Constitution (article 7), mais aussi le principe établi dans l'article 14 du PIDCP.


Droit d'être immédiatement inculpé ou libéré

La Constitution et le CPP ne prévoient pas le droit d'être inculpé dans un délai précis.

Cependant, parce que la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, son article 14.3 (c) concernant les retards indus s’applique.

Après la garde à vue et lorsque l'enquête a commencé, le détenu doit être entendu par le juge d'instruction dans les 48 heures après avoir été transféré à la prison, sinon sa détention peut être déclarée arbitraire.

A la fin de l'enquête menée par le procureur et / ou le juge d'instruction, la Chambre d’accusation émet soit une suppression de la cause soit une accusation.

La Chambre d'accusation est située à la Cour d'appel et est constitué par le Président de la Cour d'appel et deux autres juges.

28 CCP 1960, art. 124, 125 et 133. 29 Ibid, art. 210-18. 23 30

(La cour d’appel comprend une chambre d’accusation composée d’un président de chambre ou à défaut d’un conseiller voir article 191 du CPP) La Chambre d'accusation doit statuer dans un délai de quinze jours. Cependant, le CPP n’établit pas de limites de temps pour la durée de l'enquête. (les articles 140 et 194 du CPP prévoient les délais pour statuer)

Si l'accusé est maintenu en détention provisoire au cours de l'enquête, le CPP établit la durée maximale de la détention provisoire, selon l'infraction pour laquelle l'accusé est poursuivi (mais pas encore formellement inculpé). Il y a un délai de cinq jours si l'infraction est punissable d'une peine maximale de six mois. Selon la gravité des infractions, les délais de détention provisoire augmentent de trois mois, six mois et jusqu'à 18 mois pour les crimes très graves. En ce qui concerne les infractions graves, la détention ne peut être décidée que par le juge d'instruction pour des périodes de quatre mois et prolongées tous les quatre mois dans les cas les plus graves, mais sans dépasser une durée maximale de 18 mois.

Toutefois, l'article 140 du CPP nuance cette disposition en déclarant que le procureur général peut s’opposer à la libération conditionnelle de l'accusé du fait que des raisons impérieuses existent pour garder la personne en détention durant l'enquête. Dans ce cas, la Chambre d'accusation doit statuer dans les huit jours, faute de quoi l'accusé est automatiquement libéré (au moins théoriquement). Si l'accusé reste en détention, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de quatre mois. Cela prolonge l’accusation (mais aussi la détention provisoire) à un délai de 10 mois (pour les infractions graves) et 22 mois (pour les infractions très graves) respectivement.

L'accusé peut introduire un recours contre sa détention préventive, d'abord devant le juge d'instruction qui doit statuer dans les cinq jours, puis devant la chambre d'accusation, à tout moment. Le procureur peut introduire un recours contre une décision de libération conditionnelle si des raisons impérieuses existent pour garder la personne en détention durant l'enquête. La Chambre d’accusation doit statuer sur son recours dans les huit jours.

Le paiement de la caution peut être une condition supplémentaire à une libération conditionnelle comme prévu à l'article 144 et suivants du PCC.

Droit de contester la garde à vue

La Constitution n’établit pas ce droit. Toutefois, l'article 137 du CPP stipule que "la liberté est un droit, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle". La section précédente définit les règles applicables au délai de détention provisoire. L'Accusé peut introduire un recours contre sa détention durant l’enquête (devant la Chambre d'accusation) et pendant le procès (devant le juge de l'audience). La Chambre d’accusation doit statuer dans un délai de 15 jours.

30 ibid, art. 191. 31 ibid, art. 194 (2). 32 CCP 1960, art. 138. 33 Ibid, art. 141 et 186. 34 ibid, art. 141.

Droit de garder le silence

Le droit de garder le silence n’est protégé par aucune disposition légale.


Privilège contre l'auto-incrimination

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou autre disposition en ce qui concerne le privilège contre l'auto-incrimination.


Droit à l'égalité devant les tribunaux

Ni la Constitution ou le CPP ne se réfèrent au concept de «l'égalité» au cours du procès (l’article 6 de la nouvelle constitution dispose que « le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti. », contrairement à l'article 14.1 du PIDCP. Cependant, le CPP mentionne à plusieurs reprises que les deux parties devraient être entendues (voir aussi la section 5.1.9). Sur la demande du procureur, le juge d'instruction mène toutes les investigations nécessaires pour connaître la vérité.

Il entend les victimes, les témoins et l'accusé. Il compile un fichier (le dossier) sur l’accusé, réunissant à la fois les preuves à charge et à décharge. Il a compétence sur l'ensemble du territoire national. Le juge d'instruction intervient systématiquement dans les cas d'infractions très graves, et de façon optionnelle en cas de délits graves Il n'y a pas d'aide juridique en Côte d'Ivoire, mais un accusé peut être assisté par un avocat (voir la section 5.1.13).

Si une personne accusée n'a pas de représentation juridique, elle peut ne pas être en mesure de présenter une preuve de son innocence, alors le procureur ne produit que des éléments à charge. La Cour d'Assises est compétente pour les infractions très graves (infractions désignées de crimes) .

Elle est composée de jurés (du jury criminel) dont les noms sont tirés d’une liste pré-établie pour trois ans 41 Il n'y a pas possibilité de faire appel du jugement de la Cour d’Assises, à l'exception d'un pourvoi en cassation en cas d'acquittement ou dans l'intérêt de la loi.42

35 ibid, art. 142. 36 ibid, art. 194 (2). 37 CCP 1960, art. 78 et 79. 38 ibid, art. 83. 39 ibid, art. 77. 40 ibid, art. 124. 41 ibid, art. 259. 42 ibid, art. 566 et 567.

Cette situation nécessiterait d’être améliorée dans la législation ivoirienne. Cependant, il est important de noter que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est singulièrement défaillante dans la jurisprudence sur cette question pour inspirer les Etats dans l'élaboration de leur législation.


Droit d’être déclaré inapte à être jugé

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Toutefois, l'article 105 du CC prévoit qu'une personne souffrant d'une déficience de ses facultés mentales, ou d'un retard anormal de son développement et qui n'a pas été conscient qu’elle commettait une infraction ne peut être tenue pénalement responsable.


Droit à ne pas être jugé par défaut

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Le CPP permet le procès par défaut de toute personne accusée d'un crime (très grave Infraction criminelle) .

Suite à la décision de mise en accusation, l'accusé doit être appelé deux fois à comparaître devant la Cour d’Assises dans les dix jours suivant la notification, sans quoi il sera jugé par défaut. Le CPP ne nécessite pas que l'avis soit remis personnellement à l'accusé. Un accusé qui ne se présente pas, ne peut être représenté par un avocat, mais sa famille ou des amis peuvent soumettre une «Excuse» expliquant les raisons de son absence. L'excuse sera évaluée par le tribunal. La personne jugée par défaut est privée de ses droits civiques

Une personne accusée d'un délit (infraction criminelle grave) peut aussi être jugée par défaut, depuis que les procédures visant à assurer sa comparution à l'audience sont moins strictes et les conséquences du jugement par défaut sont moins graves.

En outre, si une personne est accusée d'une infraction punissable par une amende ou une peine d'emprisonnement de moins ou égale à deux ans, elle peut demander, par écrit, à être jugée en son absence.

Droit d'être jugé et condamné par un tribunal public et ouvert

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Cependant, le CPP prévoit des audiences publiques pour les deux infractions, graves et très graves devant la Cour d’Assises. Les audiences peuvent être tenues à huis clos quand elles sont «dangereuses pour l’ordre et la morale » 43 ibid, art. 270. 44 CCP 1960, art. 597ff. 45 ibid, art. 403 et 478. 46 ibid, art. 407. 47 ibid, art. 390. 48 ibid, art. 306.

Droit d'être informé d'une audience à venir

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Dans la pratique, le procureur convoque l'accusé à comparaître à sa prochaine audience. Le calendrier varie de trois jours à deux mois selon le lieu de résidence de l'accusé et la localisation de la cour compétente. Il n'y a aucune référence à des reports d'audience et des ajournements. (L’accusé est informé de l’audience confèrent les articles 268 et 597 combinés du CPP)

Droit à un procès individualisé

Ce droit ne figure pas dans la Constitution ou d'autres dispositions légales. Compte tenu de la série de crises politiques affectant le pays depuis les années 1990 et les nombreux crimes qui ont été commis par des gangs ou des groupes armés, il serait approprié que la législation isole la responsabilité individuelle dans de tels comportements collectifs et comprennent un principe selon lequel la peine doit être individualisée. Cela limiterait l'influence des éléments contextuels au cours des audiences du procès et sur le jugement.


Droit à la représentation juridique

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Un défendeur se présentant à un tribunal a la possibilité d'être assisté par un avocat de la défense. L'avocat de la défense ne peut être choisi que parmi les avocats enregistrés en Côte d'Ivoire. Cependant, dans d’exceptionnelles circonstances et dans les zones où il n'y a pas d'avocat, l'accusé peut être autorisé à être assisté par un parent ou un ami.Dans le cas d'un accusé mineur, il est systématiquement assisté par une personne avec toutes les compétences requises. La législation de l'aide juridique est en cours d'élaboration actuellement.


Droit à un interprète

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Le CPP prévoit la nomination d'un interprète si l’accusé ou les témoins ne parlent pas suffisamment bien le français ou si l'accusé est sourd, muet et analphabète. Le droit à un interprète est fourni à la fois pour les audiences devant la cour d’assise et devant d'autres cours criminelles. (Il n’existe pas de cour criminelle en Côte d’Ivoire on parle plutôt de tribunal correctionnel, tribunal de simple police ou de cour d’assise). Il n'y a pas de disposition légale prévoyant cette possibilité devant les cours d'appel 49 Ibid, art. 180, 378 et 545. 50 CCP 1960, art. 408. 51 ibid, art. 76 (1). 52 ibid, art. 770.


Droit de la preuve

La Constitution ne mentionne pas ce point. Dans l'intérêt du renforcement des droits de la défense, les dispositions aussi claires que de l'article 14 (3) (e) de la PIDCP dont la Côte d'Ivoire fait partie, devraient être ajoutées dans la future législation. Mis à part un article (article 530), le CPC ne traite que des éléments de preuve incriminants. Cependant, le CPP confirme que l’accusé et son avocat de la défense peuvent présenter des preuves après l’exposé du Ministère public. L'accusé a toujours le dernier mot. Au cours des audiences, le CPP (article 446) assure que les accusés et les témoins ont accès à des preuves ou des exposés, qu’ils peuvent commenter.

En ce qui concerne la présomption de droit (ce qui signifie que tous les enregistrements et rapports établis par un officier de police judiciaire sont supposés être la vérité), la charge de la preuve est inversée. Les preuves dites de réfutation. Celles-ci ne peuvent être soumise que par écrit ou par un témoin. Toute personne accusée a accès à son dossier, qui consistent en des copies des enregistrements de la police en ce qui concerne l'infraction, les déclarations écrites de poursuite et des témoins de la défense et des rapports d’experts quand cela est nécessaire. Devant la Cour d’Assises, le CPP autorise le procureur, la partie civile (plaignant réclamant des dommages) et l'Accusé à examiner les preuves.

Toutefois, l'accusé doit payer une allocation ou les frais des témoins qu’il appelle pour attester. Le procureur peut directement entendre l’accusé et les témoins, mais l'accusé et la partie civile ne peuvent poser des questions que par le Président de la Cour d’Assises. L'accusé est de fait limité dans le contre interrogatoire. Les jurés peuvent poser directement des questions aux témoins ou à l’accusé.

Le CPP ne prévoit pas de contre-interrogatoire devant les autres juridictions pénales. La législation ivoirienne ne contient aucune disposition concernant le droit de préparer sa défense. Il n'y a pas de disposition établissant le droit de demander une déclaration d'invalidité de la preuve obtenue en violation de la loi ou des droits fondamentaux de l'accusé. 53 ibid, art. 344 et 345. 54 ibid, art. 397, 398 et 434. 55 ibid, art. 346 et 506. 56 ibid, art. 530. 57 ibid, art. 279. 58 CCP 1960, art. 281. 59 ibid 60 ibid, art. 312. 61 ibid, art. 311.

Droit à la vie privée

Les articles 2,3,4 et 8 de la nouvelle constitution mentionnent le droit à la vie privée.. Cependant, le CPP prévoit que «tout équipement d'enregistrement ou de radiodiffusion, de télévision ou caméra de cinéma, matériel photographique » est interdit lors des auditions.


Droit d'être informé de ses droits

La Constitution ne mentionne pas ce droit au stade du procès. Comme la Côte d'Ivoire a ratifié la PIDCP, les articles 9 et 14 doivent s’appliquer.

Droits des étrangers

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale sur cette question. Bien qu'il existe des accords bilatéraux de coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, l'auteur n'a pas été capable d'obtenir copie de ces accords.


Droits spécifiques au procès

Droit à un procès rapide

Ni la Constitution ni le CPP ne fait référence à un droit d'être jugé dans un certain temps. Comme la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, l’article 14 (3) (c) s’applique. Toutefois, étant donné le délai de détention provisoire (voir les sections 5.1.3. et 5.1.4. ci-dessus), l'accusé sera libéré après une période déterminée , ce qui encourage à terminer le procès dans ce délai. La question en suspend sur la détention provisoire est si une personne acquittée est maintenue en détention dans le cas où le procureur décide de faire appel d'un jugement rendu après la période maximale de détention provisoire (18 ou 22 mois). Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale sur la négociation de plaidoyer. La négociation de plaidoyer n'existe pas en Côte d'Ivoire. Cependant, le CPP permet l'ouverture d'une procédure de règlement alternatif (Transaction pénale) jusqu'au jugement. Elle doit être initiée par le procureur et consiste en une somme forfaitaire versée par l'accusé pour mettre fin à son accusation. C’est permis pour les affaires concernant des infractions mineures et la plupart des infractions graves 62ibid, art. 393.


La Constitution ne mentionne pas que le jugement doit être écrit et disponible dans un calendrier précis. Le CPP prévoit que la version écrite d'un jugement doit être préparée dans les trois jours suivant l’annonce du jugement.64

Protection contre la double incrimination (non bis in idem)

Il n'y a aucune mention de ce principe dans la Constitution. Néanmoins, le principe est clairement établi dans l'article 356 du CPP, qui stipule que «une personne qui a été légalement acquitté ne peut être détenue à nouveau ou poursuivi pour les mêmes faits, même sous une caractérisation juridique différente».


Droit à l'indemnisation pour poursuites abusives

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale sur cette question.


Droits spécifiques à la procédure de détermination de la peine

Droit de présenter des preuves atténuant la peine

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale sur cette question.


Droit à une peine individualisée

Voir la section 5.1.12. ci-dessus.


Droit à la vie

Le droit à la vie est garanti par l'article 2 de la Constitution (article 3 de la nouvelle constitution), qui stipule que tous les êtres humains jouissent de droits inaliénables: tels que le droit à la vie. La peine de mort a été abolie le 24 Juillet 2000 et l'abolition est reprise dans la Constitution qui stipule que «toute peine menant à la privation de la vie humaine est interdite ». Les dispositions pénales prévoyant la peine de mort sont devenues obsolètes et ne sont plus appliquées par les juges. Toutefois, ces dispositions n'ont pas été modifiées. Le corpus juris est donc inadapté et devrait être modifié. 63 ibid, art. 8, 9 et 40. 64 ibid, art. 367 et 477.

Même si la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP en 1992, le second Protocole optionnel visant à abolir la peine de mort n'a pas été ratifié par l'Etat. Dans la Résolution n ° 136 publié au cours de la 44ème session ordinaire tenue en 2008 à Abuja, la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples a demandé aux Etats qui ne l’ont pas encore fait, à ratifier le Protocole. La législation ivoirienne ne permet pas d'imposer une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération pour bonne conduite.


Interdiction d’imposer une peine inhabituelle ou dégradante

L'article 3 de la Constitution (article 5 de la nouvelle constitution) établit que «l'esclavage, le travail forcé, inhumain et cruel, les traitements dégradants et humiliants, la torture physique ou mentale, la violence physique et la mutilation et toutes formes d’avilissement de l'être humain sont interdits et punis par la loi ». L'auteur n'a pas trouvé d'autres références dans la législation existante. Il n'y a pas de disposition établissant des châtiments corporels comme une sentence.

Droit d'être condamné dans un établissement approprié, y compris un hôpital psychiatrique

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale sur cette question à l'étape de la détermination de la peine.


Droit à la révision ou d'appel de sa sentence

La Constitution ne mentionne pas ce droit. L’article 487 et suivants du CPP accorde le droit de faire appel et fixe les conditions en ce qui concerne les procédures pour les infractions graves. Pour résumer, l'article 490 (c’est plutôt l’article 491 du CPP) stipule que l'accusé a le droit de faire appel de la sentence dans les 20 jours à compter de la date de la notification du jugement. Si, en plus de l’appel il y a une demande de libération conditionnelle, le défendeur détenu a 24 heures pour interjeter appel et il reste en détention jusqu’à ce que le tribunal statue sur l'appel, dans un délai d'un mois. Un appel contestant les preuves matérielles n’est pas autorisé dans la procédure pour des crimes très graves, comme ils sont jugés devant la Cour d’appel, à l'exception d'un appel devant la plus haute juridiction (Recours en cassation) en cas d'acquittement ou dans l'intérêt de la loi.65


Droit à une peine sans emprisonnement

La Constitution ne mentionne pas ce droit. 65 CCP 1960, art. 566 et 567. Le CC contient seulement deux principaux types de sanctions, qui sont une peine de prison et une amende. La disposition permettant au juge d'imposer une alternative à l'emprisonnement est très limitée et unique dans ses moyens de mise en œuvre. En plus de l'amende, qui est la principale peine «alternative», le CC fournit six peines complémentaires et dix mesures de sureté. Le CC établit comme mesure de sureté (article 37-10), sous réserve des conditions établies par la loi, la «caution de bonne conduite » délivrée par le juge. D'autres mesures sous caution sont prévues pour des stades ultérieurs de la procédure (jugement, détention).


Régime applicable aux enfants

Le régime applicable est le même que mentionné dans la section 3.4 et à la section 4.2.9. pour la représentation juridique. Le régime applicable aux enfants pendant le procès est couvert par le titre X du CPP. Le juge du tribunal pour mineurs mène l'enquête des allégations criminelles contre les mineurs. Les mineurs qui sont accusés d'une infraction grave (délit) ou d’une infraction mineure (contravention) sont jugés par un tribunal pour mineurs et les mineurs de plus de 16 ans qui sont accusés d'une infraction très grave (crime) sont jugés par la Cour d'Assises pour mineurs. Les audiences publiques de tribunaux pour mineurs sont interdites (sauf devant le tribunal pour enfants) .66


Droit à réparer les violations des droits suivants

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale sur cette question.


Impartialité et indépendance des tribunaux

Voir la section 2.3.


Juridiction / compétence des tribunaux

Voir la section 2.3. 66 CCP 1960, art. 782. 32

Constitutionnalité des dispositions relatives à la détention

Les droits liés à la détention

Droit de ne pas être arbitrairement ou illégalement détenu

L’article 22 (1) (article 7 de la nouvelle constitution) de la Constitution est sans équivoque en affirmant que «nul ne peut être détenu arbitrairement». L’article 685 du CPP précise cette disposition de la Constitution, déclarant qu’un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire doit accepter ou détenir une personne sur la seule base d’un ordre dument daté, motivé et signé ou d’une décision judiciaire (par exemple, une décision de justice, une condamnation, un mandat de dépôt d’un mandat d'arrêt, un mandat d'amener l’individu devant un juge, ou un ordre d'arrêt). Dans tous ces cas, l'administration pénitentiaire a l'obligation d'enregistrer la détention de la personne dans un registre officiel de la prison, en indiquant le motif de la détention, le nom du juge d'émission, et la date d’emprisonnement. Les articles 215 à 220 du CC précisent que tout fonctionnaire qui a ordonné une détention arbitraire, illégale ou abusive d'une personne, ou qui vient à être informé d'une telle instance et omet de le déclarer, risque une peine de trois mois à un an d'emprisonnement. Cela vaut également pour les juges et les officiers de police judiciaire qui détiennent ou ordonnent la détention d'une personne en dehors d’un site de détention officiel, tel que déterminé par le gouvernement ou l'administration. Ces dispositions du CPC et CC ont souvent causé un embarras à la tête des services correctionnels qui ont connaissance d’instances dans lesquels les règles relatives à la détention ont été contrevenues, mais n’ont pas osé exposer ces cas aux juges par crainte de possibles conséquences. De nouvelles dispositions pour aider les chefs d'établissements correctionnels sont actuellement examinées.


Droit d'être informé des raisons de sa détention

L'auteur n'a trouvé aucune loi, un décret ou code faisant référence au droit du détenu d'être informé des motifs de sa détention (voir article 112 du CPP) Comme la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, les articles 9 et 14 s’appliquent.


Droit de contester sa détention

Avant le début de la procédure judiciaire et pendant le procès, l'accusé peut contester sa détention, qui n'a pas été suspendu en attendant une décision sur cette contestation. Au cours de l'enquête, une telle plainte devrait être soumise à la Chambre d'accusation, et pendant le procès au juge saisi de l'affaire. Si la personne détenue conteste sa détention, plus tard elle ne pourra pas demander sa liberté conditionnelle Après la phase de la sentence, le CC ne mentionne pas spécifiquement la possibilité de suspendre la sentence, mais il se réfère à un régime «de surveillance et d'assistance» qui ressemble à une suspension de peine au point que ce régime peut être décerné à la personne condamnée. Cela consiste à compléter la sentence hors de la prison et sous le contrôle et l'autorité du juge de l'application des peines. Ce régime n’est pas considéré comme une forme de libération conditionnelle qui est définie par des critères spécifiques. Les articles 87 à 90 du CC traitent du régime de la «surveillance et d'assistance», mais manquent de précision. Ceci est la raison pour laquelle il est rarement, voire jamais, utilisé par les juges. En outre, le CC considère ce régime comme une peine supplémentaire, et non comme une mesure pour réduire la longueur de la sentence originale. Toutefois, les individus condamnés à l’emprisonnement à vie peuvent aussi, en théorie, en bénéficier.67 En outre, une personne condamnée a le droit de demander grâce. La grâce ne peut être accordée que par le Président de la République. La décision ne peut être portée en appel. La grâce peut être totalement ou partiellement délivrée et peut être soumise à conditions.68

Le Titre III du CPP traite de la libération conditionnelle, mais la considère comme un droit du détenu. Le CPP considère qu’un détenu «peut» bénéficier de libération conditionnelle sous certaines conditions. Le décret PA va plus loin en déclarant que cette libération conditionnelle » est la dernière étape d'un régime progressif» et qu'elle peut être accordée aux prisonniers qui ont prouvé qu’ils en sont dignes. Le chef de l'établissement pénitentiaire est celui qui peut déposer la requête. Il n'y a pas de loi indiquant que le détenu peut déposer une demande de libération conditionnelle.


Droit de ne pas être détenu pour une dette civile

Si les amendes, coûts de justice et de dommages, n’ont pas été payés par la personne condamnée ou si une pénalité financière imposée par un tribunal pénal n'a pas été payée, alors elle peut avoir à accomplir une peine de prison comme une sanction alternative. Ceci est appelé contrainte par corps (l'emprisonnement en tant que substitut pour amende non collectable) .69 Cependant, cette mesure n’est pas applicable si le défendeur est tenu de verser une somme d'argent dans un procès civil.


Droit de visites des familles

La Constitution ne mentionne pas ce droit. L'article 118 du décret PA établit le droit aux visites des familles du moment que les visiteurs fournissent la preuve de leur lien de parenté avec le détenu. Les visites sont soumises à l'octroi d'un permis de visite familiale 67 CC 1981, s. 692. 68 CC 1981, Art. 134. 69 CCP 1960, le titre 6.


Droit à la représentation juridique pendant la détention (y compris après la sentence)

La Constitution ne mentionne pas ce droit. Le droit à une représentation juridique à ce stade est censé être identique à celui qui existe aux premiers stades de la procédure, comme vu dans la section 4.2.9 ci-dessus. En outre, les articles 31 et 125 du décret PA précisent que le détenu a droit à la visite d'un avocat de la défense et que la communication écrite entre eux est autorisée. La législation de l'aide juridique est en cours d'élaboration actuellement. (DECRET n°2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative relativement à l’assistance judiciaire : chapitre I et suivants)


Droits liés à des données probantes

Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale se référant au droit d'accès à son dossier juridique après que la peine ait été imposée. Dans la pratique, le détenu ou son avocat peut accéder au dossier personnel du détenu au bureau administratif de la prison. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale autre établissant le droit d'un accusé en garde à vue utiliser un service spécifique afin de préparer sa défense ou le droit d'une personne condamnée à un tel service pour préparer son appel.

Droit d'être séparé de différentes catégories de détenus

Il n'y a pas de disposition constitutionnelle sur le droit d'être séparé des différentes catégories de détenus dans les prisons. Cependant, les détenus doivent être séparés selon leur catégorie: Les prisonniers en attente de jugement des prisonniers condamnés, les femmes des hommes, les mineurs des adultes. Ces séparations sont cependant soumises aux possibilités données par les spécificités des bâtiments de détention 70 La Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, donc son article 10 est applicable.


Droit à une détention en sécurité

Le droit à la protection de la personne par les pouvoirs publics est garantie par l'article 2 de la Constitution. (article 5 de la nouvelle constitution) Il n'y a pas une législation accordant le droit d'être détenu avec des détenus « de même pensée » Mais l'article 18 du décret PA précise que les condamnés sont détenus selon trois «divisions»: la division normale, la division de la discipline et la division de la réforme. Dans la pratique, les prisonniers en attente de jugement et les prisonniers purgeant une peine de ces différentes catégories sont parfois détenus ensemble. L'article 3 de la Constitution interdit la violence physique à chaque être humain et il n'y a pas de loi établissant les châtiments corporels en tant que peine ou sanction disciplinaire en prison. 70 Décret PA 1969, art. 7. Il n'y a pas de législation interdisant l'isolement. L'article 6 du décret PA prévoit l’utilisation de cellules disciplinaires ou individuelles comme une forme de punition. Un détenu peut être mis dans ces cellules entre 10 jours et deux mois. Cette peine est aussi applicable aux mineurs (pour des périodes réduites de moitié). Toutes ces dispositions (obsolètes) sont actuellement à l'étude.


Droit à des conditions de détention humaines

L'article 3 de la Constitution (article 5 de la nouvelle constitution) établit que «l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou mentale, la violence physique et les mutilations et toutes les formes d’avilissement de l'être humain sont interdits et punis par la loi ». Les prisonniers en attente de jugement peuvent recevoir de la nourriture de l'extérieur (fourni par leurs familles).Cela s’applique aussi aux mineurs qui bénéficient d’un régime spécial mis en place par l’administration pénitentiaire.71 Cependant, si les familles n’apportent pas de nourriture aux prisonniers en attente de jugement, ils ont accès aux mêmes repas que ceux servis aux prisonniers condamnés. Il n'y a pas de dispositions légales ou réglementaires permettant un régime spécifique pour les prisonniers souffrant de maladies (diabète, le VIH / SIDA) exigeant un tel régime. Même si elles sont prévues par la loi, il n'y a pas de tenues distribuées aux prisonniers dans la pratique. Les prisonniers en attente de jugement ont le droit de garder leur propre vêtement.72 Les soins de santé ne sont pas reconnus comme le droit d'un prisonnier, mais comme une responsabilité de l’administration pénitentiaire.73 En outre, il peut être mis en évidence que «le ministre de la santé publique, doit nommer, sur demande du ministre de la Justice, les médecins et les infirmières en charge des soins médicaux pour les détenus.74 La législation ivoirienne ne prévoit pas de programmes de réhabilitation ou de régime de détention spécifique pour les détenus souffrant d'un handicap mental ou physique.


Droit d'être informé de ses droits

L'auteur n'a trouvé aucune loi, décret ou code se référant au droit du détenu d'être informé de ses droits. Depuis que la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, les articles 9 et 14 s’appliquent.

Droit spécifique à la détention provisoire: Droit de ne pas être détenu en attendant son jugement

La Constitution ne prévoit rien pour ce droit. Toutefois, l'article 137 du CPP stipule que «La liberté est un droit, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Un cadre juridique strict concerne la détention provisoire (voir les sections 5.1.3 et 5.1.4. ci-dessus). En outre, l'article 150 du CPP prévoit qu'une personne accusée d'une infraction très grave (crime) doit être détenue pour la durée de son procès.


Droits spécifiques à la détention en phase d’appel : Droit de ne pas être détenu alors que l'affaire est en appel

Un accusé peut demander une libération conditionnelle alors que l'affaire est pendante devant la Cour d'appel ou même devant la cour suprême75

En outre, le CPP ne suggère pas que les périodes maximales de détention provisoire, comme indiqué dans les sections 5.1.3. et 5.1.4., ne devrait pas être respecté lors de la procédure d'appel. Par conséquent, comme noté dans la section 5.2.1., la question restante est lorsqu'une personne acquittée est maintenue en garde à vue : si le procureur décide de faire appel d'un jugement rendu après la période maximale de la mise en détention provisoire (18 ou 22 mois).

A l'exception des dispositions relatives aux délais pour introduire un recours, il n'y a pas de législation précise fixant le délai de la procédure d'appel.

Les droits spécifiques des personnes condamnées : interdiction de détention illégale

Voir la section 6.1.1. ci-dessus. 

Le registre de la prison doit indiquer la date d'expiration de la sentence.76

Cependant, le PCC ne précise pas expressément que la détention d'un prisonnier devient arbitraire ou illégale lorsque la sentence imposée prend fin.

Droit à réparer les violations des droits suivants

L'auteur n'a trouvé aucune loi, décret ou code mentionnant le droit à réparation pour illégale ou illicite détention. Depuis que la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, l’article 9 s’applique. 75 CCP 1960, art. 142 et 496. 76 CCP 1960, art. 685.


Mécanismes de contrôle et de plaintes

Il n'y a aucune disposition à ce sujet dans la Constitution, ni dans la législation ni dans les Règlements subordonnés. Depuis que la Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, l’article 9.5 s’applique.  Toutefois, le décret PA indique les juges contrôlent la légalité des détentions. La NHRC, qui a été créé en 2012, a compétence pour «recevoir les plaintes et dénonciations en ce qui concerne les violations des droits de l'homme ». Il a aussi le pouvoir de saisir les autorités compétentes après une enquête non juridique.

Régime applicable aux enfants

La section V du décret PA traite des mineurs en détention. Il est conforme aux grands principes de la Convention relative aux droits de l'enfant, que la Côte d'Ivoire a ratifié. L'article 771 du CPP prévoit qu'un mineur âgé entre 13 et 18 ans peut être en détention provisoire seulement si la mesure est essentielle ou s'il est impossible d'utiliser d’autres mesures de protection et de sécurité.

Une peine d'emprisonnement imposée à un mineur est classée comme «prévention» par le CPP, qui énumère, dans les articles 783 et 784, les établissements où la «prévention» d'un mineur peut être réalisée. La peine varie selon l'âge du mineur (moins ou plus de 13 ans), et est applicable jusqu'aux 21 ans du mineur.

Toutefois, un mineur de plus de 16 ans et qui "par sa conduite pauvre et obstinée, son indiscipline continue ou son comportement dangereux, rend les mesures de protection et de surveillance déjà prises inefficaces peuvent être détenus dans une aile spéciale d'un établissement correctionnel jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans"

Enfin, les nourrissons et les jeunes enfants peuvent rester avec leur mère en détention jusqu'à l'âge de 2 ans.

Impact de la détention sur tous les autres droits fondamentaux

L’article 66 du CPP traite de la suppression des droits civils spécifiques à la suite d'une peine d’emprisonnement. La privation des droits énumérés à l'article 66 est une peine complémentaire obligatoire quand une personne est condamnée pour une infraction très grave (crime). Elle est facultative quand une personne est condamnée pour une infraction grave (délit). 77 ibid, art. 785. 78 Décret PA 1969, art. 162.

Le tribunal peut priver la personne condamnée du droit:

· d’être désignée comme juré, assesseur, expert ainsi que d'être embauchée pour un poste dans l’administration publique et autres emplois dans la fonction publique;

· d’obtenir un permis de port d'arme à feu;

· d’être nommée en tant que tuteur légal, de porter des décorations officielles et des médailles, d’établir une école et effectuer toute activité liée à l'enseignement, l'éducation ou la garde d'enfants. La privation peut couvrir tout ou partie de ces droits.

En cas de condamnation par défaut, la personne condamnée est privée de ses droits civils.

Faits en bref

La population pénitentiaire totale : 11 192 ( 2017)[1]

La capacité officielle d'accueil en prison : 4 871 ( 2017)

Pourcentage de détenus placés en détention provisoire : 39.0% ( 2015)

Pourcentage de femmes en prison :2.1% (2016)

Pourcentage de mineurs en prison : 1.7% ( 2016)

Nombre d'établissements : 34 (2015)

Taux d'occupation des prisons : 218.0% (2017)

Un exemple marquant de la surpopulation est la prison central d'Abidjan qui a été construite pour accueillir 1,948 prisonniers et qui en comporte finalement 4,000.

La société civile dénonce environ 105 cas de mort en prison pour l'année 2013 comme conséquence à la surpopulation et aux conditions déplorables de vie en prison.

De plus, en 2013, le president a pardonner 3000 prisonnier coupable de crime non violent, pour faire face aux problèmes de surpopulation. [2]


Source:

Franck Gorsch-Chacou, Constitutionality of Criminal Procedure and Prison Laws in Africa Côte d’Ivoire, Dullah Omar Institute (2016) available at: http://cspri.org.za/publications/research-reports/constitutionality/Constitutionality%20project%20-%20Cote%20dIvoire%20FINAL.pdf

Références

Contributeurs

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