Difference between revisions of "Burkina Faso"

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Ce Fonds est ainsi une structure à but social doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion (art 3) qui a pour mission de contribuer à la prise en charge de toute personne qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, en raison de l'insuffisance de ses ressources, soit comme demandeur, soit comme défendeur (art 7). Ce Fonds est chargé de mobiliser les ressources provenant de l’État et des partenaires et de rendre effectif le droit d'accès à la justice des personnes indigentes (art 8).
 
Ce Fonds est ainsi une structure à but social doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion (art 3) qui a pour mission de contribuer à la prise en charge de toute personne qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, en raison de l'insuffisance de ses ressources, soit comme demandeur, soit comme défendeur (art 7). Ce Fonds est chargé de mobiliser les ressources provenant de l’État et des partenaires et de rendre effectif le droit d'accès à la justice des personnes indigentes (art 8).
Le 16 octobre 2014, le Ministre de la Justice, Garde des sceaux d’alors, Dramane Yaméogo a officiellement lancé une campagne de sensibilisation des populations sur les mesures d'assistance judiciaire au profit des justiciables. Il a également annoncé dans ce cadre, l'adoption par l'Assemblée nationale d'un budget de 100 millions de CFA (152 671 Euros environ) pour rendre fonctionnel le Fonds d'assistance judiciaire. Ce budget est cependant jugé insuffisant au regard des multiples demandes des personnes éligibles à ce fonds. De plus, le Burkina Faso compte peu d'avocats. En 2014, l'ordre des Avocats du Burkina Faso comptait 137 avocats inscrits, 28 avocats stagiaires et 13 sociétés d'avocats pour une population d’environ 18 000 000.
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De plus, le Burkina Faso compte peu d'avocats. En 2014, l'ordre des Avocats du Burkina Faso comptait 137 avocats inscrits, 28 avocats stagiaires et 13 sociétés d'avocats pour une population d’environ 18 000 000.
  
 
==LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PROCES==
 
==LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PROCES==

Revision as of 22:57, 19 October 2016

INTRODUCTION

Le Burkina Faso est un pays enclavé, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest ; il est limité au nord et à l’ouest par le Mali, au nord-Est par le Niger, au sud-Est par le Bénin et au sud par le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Ancienne colonie française, le Burkina Faso accède à l’indépendance le 05 août 1960.

Le droit de la défense est un sujet qui est toujours d’actualité au regard des nombreuses arrestations et détentions, les unes parfois arbitraires. Dans la plupart des communautés burkinabè, la vie quotidienne continue d’être régie par des considérations d’ordre coutumières, religieuses et/ou politique, des considérations qui ne garantissent pas toujours le respect des droits de l’homme.

En avril 2011, le taux d’occupation des prisons du Burkina Faso était de 138.3%, la détention préventive, une « mesure exceptionnelle », est une des causes principales de cette surpopulation carcérale.

Le présent document expose des éléments du cadre normatif et institutionnel du système de justice pénal avec une mise en évidence des droits de la défense en matière pénale. L’analyse portera essentiellement sur le code de procédure pénale (CPP) et le code pénal.

LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

Le droit burkinabè est fortement influencé par le droit français. Le droit coutumier y occupe une faible importance. L'organisation judiciaire du Burkina Faso est composée de deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

La juridiction supérieure de l'ordre judiciaire est la Cour de Cassation et celle de l'ordre administratif est le Conseil d’État. Il existe également une Cour des Comptes qui est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. C'est la loi du n° 10/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso qui précise la composition et le fonctionnement des différentes juridictions de l'ordre judiciaire. Cette loi a été modifiée par la loi n°028-2004/AN du 8 septembre 2004.

Les juridictions de l’ordre judiciaire au Burkina Faso sont : la cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce les tribunaux d’instance, les tribunaux départementaux, les tribunaux d’arrondissements, les tribunaux du travail, les juges des enfants et les tribunaux pour enfants (art 2 de la loi n°10-93 2004).

Parmi les juridictions de l’ordre judiciaire on distingue les juridictions civiles et les juridictions pénales.

Les juridictions civiles sont : le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, la Cour d’appel, le tribunal départemental, le tribunal d’instance, le tribunal de travail. Les juridictions pénales sont : le juge d’instruction, la chambre d’accusation (chap. 1 et 2, titre 3 du code de procédure pénale), le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la chambre criminelle de la Cour d’appel, la haute cour de justice, les tribunaux des forces armées (le tribunal militaire), le tribunal prévôtal. (Confère loi n°04/94/ADP du 24 mai 1994 portant code de justice militaire).

La juridiction de première instance de l’ordre administratif est le tribunal administratif, sauf exception, le tribunal statue en premier ressort et à charge d’appel devant le conseil d’Etat (confère la loi n°21/95/ADP/du 16 MAI 1995 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et l’article 12 de la loi n°15-2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du conseil d’Etat. Une loi organique a été récemment adoptée en 2016 sur le Conseil d’Etat).

LES SOURCES DES DROITS DE LA DÉFENSE

1. Les sources nationales

La principale source des droits de la défense du Burkina Faso est la Constitution du 2 juin 1991(titre I : “ Des droits et devoirs fondamentaux”).

On cite également le code pénal, le code de procédure pénale et ses textes d’application.

A cela s’ajoute des textes complémentaires :

  • la loi n°19-61-AN du 09/05/1961 relative à l’enfance délinquante ou en danger ;
  • la loi n° 51/93/ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la Chambre criminelle.
  • La loi n°10/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, modifiée par la loi n° 28-2004/AN du 08 septembre 2004.
  • La loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle.
  • Loi n°016-2016/an relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso.

2. Les sources internationales

Au titre des sources internationales on peut citer notamment : -*la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;

  • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 à New York par l’assemblée générale des Nations unies ;
  • la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont l'article 7-1 garantit notamment l'accès à la justice ;
  • La convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitement inhumains ou dégradant.

CARACTERE DE LA PROCEDURE : PROCEDURE PENALE MIXTE

La procédure pénale au Burkina Faso présente des traits du système accusatoire et du système inquisitoire.

D’abord dans la première phase, la procédure est de type inquisitoire : ce sont les policiers et les magistrats instructeurs qui recherchent et rassemblent les preuves. La procédure est en principe écrite et sécrète.

Dans la deuxième phase c’est-à-dire le jugement, la procédure est plutôt de type accusatoire en ce sens qu’elle est publique, orale et contradictoire. L’accusé se défend librement contre le ministère public.

LES ORGANES DU PROCES PENAL

Les organes du procès pénal au Burkina Faso sont :

1. La Police Judiciaire

1.1.Composition

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur du Faso, placée sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. La police judiciaire comprend :

  • les officiers de police judiciaire ;
  • les agents de police judiciaire ;
  • les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.


Des officiers de police judiciaire Ont qualité d'officiers de police judiciaire :

  • 1° les procureurs du Faso et leurs substituts ;
  • 2° le directeur général de la police nationale et son adjoint ;
  • 3° les officiers de gendarmerie ;
  • 4° les commissaires de police et officiers de police de la direction générale de la police nationale ;
  • 5° les sous-officiers de la gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ;
  • 6° les sous-officiers de la gendarmerie nommés officiers de police judiciaire ;
  • 7° les officiers de police nommés officiers de police judiciaire ;
  • 8° les chefs de circonscriptions administratives ;
  • 9° les maires et leurs adjoints

Des agents de police judiciaire Sont agents de police judiciaire, à l'exception de ceux qui exercent des fonctions de direction ou de contrôle, les fonctionnaires de services actifs de police, les sous-officiers de gendarmerie qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire et les gendarmes assermentés.

Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Il s’agit des fonctionnaires des Eaux et Forêts, des fonctionnaires et agents des administrations et services publics et des gardes particuliers assermentés.

1.2.Attributions

Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires et ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en cas de crimes et délits flagrants. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Ils peuvent, sur commission rogatoire expresse ainsi qu'au cas de crime ou délit flagrant, opérer sur tout le territoire du Faso. Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur du Faso des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

  • 1° de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
  • 2° de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;
  • 3° de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

Toutefois les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes visés à l'article précédent sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent et à recevoir les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n'ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Les fonctionnaires des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux, après avoir entendu les personnes mises en cause, les infractions à la réglementation des eaux et forêts et de la chasse dans les conditions prévues par la loi ou les règlements. Ils sont également compétents pour constater par procès-verbaux les infractions à la réglementation des armes. Ils peuvent saisir les armes et munitions détenues irrégulièrement ou qui ont servi à commettre une infraction de leur compétence. L es fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces textes.

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur du Faso. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

2.Le Ministère public

2.1. Composition

Le ministère public est représenté auprès de toutes les juridictions répressives. Auprès du TGI, le ministère public est représenté par un procureur du Faso et des substituts. Auprès de la Cour d’appel, le parquet comprend un procureur général ; il peut y avoir un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts généraux. Le parquet de la Cour de cassation est constitué d’un procureur général assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.

2.2.Fonction

La fonction principale du ministère public est d’exercer l’action publique et requérir l’application. Le ministère public est partie au procès et à ce titre il défend les intérêts de la société. Il reçoit les plaintes et dénonciation. Le procureur du Faso dirige l’activité de la police judiciaire. Le ministère public est chargé de l’exécution des décisions prononcées par les juridictions.

3. Les juridictions d’instruction

3.1. Juge d’instruction

3.2. Chambre d’accusation

4. Les juridictions de jugement

4.1. Tribunal de police

4.2. Tribunal correctionnel

4.3. Chambre criminelle de la Cour d’appel

5. Les jurés

Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein de la chambre criminelle de la Cour d’appel. Les jurés sont des juges à part entière.


6. Les témoins

6.1. Les témoins pendant l’instruction

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, dialecte, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.

Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de policier judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur [du Faso], l'y contraindre par la force publique.

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire.

6.2. Les témoins pendant la phase de jugement

Après avoir procédé aux constatations prévues, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les témoins déposent ensuite séparément.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, avec l'autorisation [de la chambre correctionnelle], être admises à témoigner les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Sont reçues sans prestation de serment les dépositions :

  • 1° du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
  • 2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
  • 3° des frères et sœurs ;
  • 4° des alliés aux mêmes degrés ;
  • 5° de mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Toutefois, ces personnes peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Au cours des débats, le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Si d'après les débats la déposition d'un témoin parait fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition de la chambre correctionnelle, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

Après lecture du jugement sur le fond, la chambre correctionnelle ordonne sa conduite devant le procureur du Faso qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage. Il est dressé séance tenante par la chambre correctionnelle, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur.

7. Les experts

7.1. Désignation

Les experts sont choisis sur des listes dressées par la Cour d’appel, le procureur général entendu. Les modalités d'inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par décret. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Lors de leur inscription, les experts prêtent, devant la juridiction du ressort de leur résidence, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis. Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction.

7.2. Mission

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel.

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de question d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le juge d'instruction ou par le magistrat désigné par la juridiction. Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport de l’expert.

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues.

L'inculpé peut, cependant, renoncer à cette présence par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport. Le juge d'instruction doit convoquer les parties et leur donner connaissance des conclusions des experts. Il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une décision motivée, susceptible d'appel. Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.


8. Les avocats

8.1. Le ministère d’avocat

La profession d'Avocat est libérale et indépendante. L'Avocat fait partie d'un Barreau administré par un Conseil de l'Ordre présidé par un Bâtonnier. Les Avocats exercent des fonctions judiciaires et juridiques. Ils sont un des acteurs principaux du service public de la justice. Seules ont droit au titre d'Avocat ou d'Avocat stagiaire, les personnes inscrites au tableau ou admises sur la liste du stage d'un Barreau de l'espace UEMOA.

Dans l'exercice des fonctions judiciaires, seuls les Avocats ont qualité pour plaider, postuler et représenter, sans limitation territoriale, les parties en toutes matières devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires et devant les instances arbitrales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.

Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l'enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet. A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l'Avocat. Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d'instruction.

Le ministère d'Avocat est obligatoire devant toute juridiction et en tout état de procédure pour les personnes morales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale. Devant toute juridiction et en tout état de procédure, la représentation des personnes physiques ne peut être assurée que par les Avocats.

Toutefois, devant les juridictions de première instance, les personnes physiques peuvent donner mandat spécial de représentation aux conditions et modalités prévues par les législations nationales.

Quiconque exerce des attributions relevant du ministère de l'Avocat est passible de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d'Avocat, conformément à la législation nationale.

Les Avocats, dans l'exercice de leur profession, bénéficient de l'immunité de parole et d'écrit. Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus, sans ordre du Procureur Général près la Cour d'Appel ou du Président de la Chambre d'Accusation, le Bâtonnier préalablement consulté. Les cabinets d'Avocat sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition qu'en présence du Bâtonnier en exercice dûment appelé ou de son délégué.

Les Avocats inscrits au Barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres de l'UEMOA ou s'y établir définitivement à titre principal, ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du Règlement relatif à la libre circulation et à l'établissement des Avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. Les conventions et accords internationaux de réciprocité en matière d'exercice de la profession d'Avocat ne produisent des effets qu'entre les Etats signataires.


L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

La loi n°010/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso dispose, en son article 6, que l'assistance judiciaire peut être accordée suivant la nature des procès, la qualité et la situation des parties, soit de plein droit, soit sur demande expresse de la partie intéressée.

Le gouvernement n'a cependant que très récemment mis en place un système d’assistance judiciaire en adoptant plusieurs textes afin de permettre aux plus démunis d’avoir accès à la justice. L'un des textes de référence est le décret n° 2009-558 du 22 juillet 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire au Burkina Faso. Ce texte défini ainsi l'assistance judiciaire comme étant le concours accordé à toute personne économiquement défavorisée pour mieux faire valoir ses droits en justice (art 2 du décret). L'assistance judiciaire est essentielle pour permettre un accès à la justice aux plus démunis.

Le décret n°2013-477/PRES/ PM/MJ/MEF portant création, organisation, attribution et fonctionnement d'un Fonds d'assistance judiciaire a également été adopté le 11 juin 2013. Ce décret emporte création au sein du Ministère chargé de la justice d'un Fonds d'assistance judiciaire au profit des personnes indigentes (art 1). Le décret expose les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ce fonds.

Ce Fonds est ainsi une structure à but social doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion (art 3) qui a pour mission de contribuer à la prise en charge de toute personne qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, en raison de l'insuffisance de ses ressources, soit comme demandeur, soit comme défendeur (art 7). Ce Fonds est chargé de mobiliser les ressources provenant de l’État et des partenaires et de rendre effectif le droit d'accès à la justice des personnes indigentes (art 8). L e 16 octobre 2014, le Ministre de la Justice, Garde des sceaux d’alors, Dramane Yaméogo a officiellement lancé une campagne de sensibilisation des populations sur les mesures d'assistance judiciaire au profit des justiciables. Il a également annoncé dans ce cadre, l'adoption par l'Assemblée nationale d'un budget de 100 millions de CFA (152 671 Euros environ) pour rendre fonctionnel le Fonds d'assistance judiciaire. Ce budget est cependant jugé insuffisant au regard des multiples demandes des personnes éligibles à ce fonds.

De plus, le Burkina Faso compte peu d'avocats. En 2014, l'ordre des Avocats du Burkina Faso comptait 137 avocats inscrits, 28 avocats stagiaires et 13 sociétés d'avocats pour une population d’environ 18 000 000.

LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PROCES

Le système pénal burkinabè connaît trois catégories d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes. Celles-ci sont définies à l'article 58 du Code pénal burkinabè. Les crimes, catégorie d'infractions la plus grave, sont punis des peines criminelles suivantes : la mort ou un emprisonnement de cinq ans au moins ; Les délits, catégorie intermédiaire, sont punis des peines correctionnelles suivantes : un emprisonnement de onze jours au moins et n’excédant pas 5 ans et d’une amende supérieure à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Les contraventions, infractions les moins graves sont punies d'une peine contraventionnelle : une amende ne pouvant dépasser 50 000 francs. De ces catégories vont dépendre les règles de procédure pénale à suivre, notamment dans la phase d'enquête. On a : l'enquête de flagrance en cas de crime ou délit flagrant (art 52 à 72 du Code de procédure pénale burkinabè (CPP) et l'enquête préliminaire, qui s'applique à tous les crimes et délits qui ne sont pas considérés comme flagrants (art 73 à 75 CPP). Par ailleurs, une instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit (art 76 CPP). Cette instruction est menée par le juge d'instruction, juridiction d'instruction de premier degré sur réquisition du procureur du Faso (art 77 CPP).

1. L’enquête de flagrance

1.1 Plainte/ Information

C'est en premier lieu, la police judiciaire qui est chargée de constater les infractions à la loi pénales, d'en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire doit exécuter les délégations de pouvoirs des juridictions d'instruction (art 14). La composition de la police judiciaire est détaillée aux articles 12 à 29 du CPP).

Les plaintes et dénonciations sont reçues par le procureur qui décide de la suite à leur donner. Dans cette optique, il est de sa mission de procéder à tous les actes nécessaires à la poursuite des infractions.

Concernant l'information judiciaire, c'est le juge d'instruction qui est chargé d'y procéder (art 48). Il ne peut cependant y procéder qu'à la suite d'un réquisitoire du procureur ou une plainte avec constitution de partie civile (art 50 al 1).

1.2 Arrestation, Perquisitions et saisies

Lors de la phase d'enquête, le CPP fait mention de la possibilité, pour l'officier de police judiciaire, que ce soit dans le cadre de l'enquête de flagrance ou préliminaire de garder à disposition une personne, autrement dit, de la maintenir en garde à vue pour les nécessités de l'enquête. Dans l'enquête de flagrance, la garde à vue ne peut dépasser les 72 h (art 62 al 1 CPP). Le procureur ou le juge d'instruction peut cependant autoriser la prolongation de la garde à vue de 48h (art 62 al 3). Il en va de même dans l'enquête préliminaire (art 75 al 1 CPP). Le procureur peut cependant autoriser une prolongation de la garde à vue de 48h supplémentaire (art 75 al 2 CPP).

L'officier de police judiciaire procède aux perquisitions et dresse un procès-verbal en vertu de l'article 55 CPP alinéa 1. Le second alinéa de cet article précise qu’il a le droit de prendre connaissance des papiers ou documents qu’il souhaite saisir suite à la perquisition. Cependant, Il doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect des droits de la défense. Pour assurer le respect des droits de la défense, les perquisitions doivent être faites en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu (art 56 al 1 CPP). L'article 56 al 2 prévoit la procédure à suivre en cas d'impossibilité d'effectuer la perquisition en présence de la personne à qui appartient le domicile (choix par la personne concernée par la perquisition d'un représentant de son choix et à défaut, choix par l'officier de deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité administrative). De plus, le procès-verbal qui doit être établi par l'officier de police judiciaire doit être signé par ces personnes et si celles-ci refusent de signer, il doit en être fait mention au procès-verbal (art 56 al 3). Aucune perquisition ne peut être faite avant 6h et après 21h, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi (article 58 al 1 CPP). L'alinéa 2 de l'article 58 précise ensuite les cas dans lesquels les perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit.

Lors des perquisitions, l'officier de police judiciaire est autorisé à saisir tout objet ou document relatifs à l'infraction. Il doit cependant, avant de procéder à la saisie, veiller à ce que toute mesure utile ait été prise afin d'assurer le respect des droits de la défense (art 55 al 2 et 3 CPP). Tout document et objet saisi est ensuite immédiatement inventorié et placé sous scellé. L'officier de police judiciaire, avec l'accord du procureur, ne peut maintenir la saisie que des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Là également, il est fait application de l’article 56 du CPP.

1.3 L’interrogatoire

Pendant l’interrogatoire, dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire a la possibilité d'appeler et d’entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître et de faire une déposition sous peine d'être contraintes à comparaître par la force publique (art 61 CPP). Il doit être dressé un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues doivent ensuite les lires et les signer ; ils ont la possibilité avant signature d'apporter des observations. Si elles ne savent pas lire, l'officier leur en fait lecture et si elles refusent de signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Lorsqu'il y a crime flagrant et que le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur peut décerner un mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction et l'interroger sur le champ une fois la personne conduite devant lui (art 68 CPP). Lorsqu'il y a délit flagrant punissable d'une peine d'emprisonnement, que le juge d'instruction n'est pas saisi et sauf exceptions (art 69 al 3), le procureur peut également interroger l'inculpé, sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés (art 69 al 1).


2. L’enquête préliminaire

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisies ne peuvent être effectuées sans l'accord exprès écrit ou verbal de la personne chez laquelle elles ont lieu. De même, le procès-verbal suite aux perquisitions et saisies doit être signé par la personne concernée et si elle refuse, cela doit être mentionné au procès-verbal. Les formes que doivent prendre les perquisitions et saisies sont précisées à l’article 74 du CPP. Le code de procédure pénale ne donne pas de précision concernant les interrogatoires dans le cadre de l'enquête préliminaire.


INSTRUCTION / INFORMATION

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, le juge d'instruction peut se transporter partout où il le juge nécessaire dans son ressort pour y procéder à des perquisitions (art 91 CPP). Il doit cependant en informer le procureur qui a la faculté de l'accompagner. De même que pour les officiers de police judiciaire, il doit dresser un procès-verbal de ses perquisitions. Les détails de la procédure se trouvent aux articles 93 à 99 CPP.

L'article 93 du CPP précise que le juge d'instruction peut perquisitionner dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, l'article 94 renvoie aux dispositions des articles 56 et 58 relatives aux enquêtes de flagrance, énoncées antérieurement. Le juge d'instruction doit donc dans ce cas suivre les mêmes règles que l'officier de police judiciaire lors de l'enquête.

L'article 95 du CPP prévoit également le cas de la perquisition dans un domicile autre que celui de l'inculpé. Le juge doit s'assurer que toutes les mesures utiles ont été prises pour assurer le respect des droits de la défense.

Concernant les saisies en cours d'instruction, l'article 96 du CPP en définit les règles ci-après : Le juge d'instruction où l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction peuvent rechercher et prendre connaissance des documents trouvés pendant la perquisition mais à condition d'avoir au préalable mise en place toutes les mesures utiles au respect des droits de la défense. De plus, tout objet et document saisi lors de la perquisition doit être immédiatement inventorié et placé sous scellés, scellés qui ne seront ouverts qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou après les avoir appelés. De même lorsque la saisie a lieu chez un tiers, celui-ci peut également assister à l'ouverture des scellés. Enfin, le juge d'instruction n'est autorisé à maintenir de la saisie que des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Le principe est également que les personnes concernées par la saisie peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue par le juge d'instruction, sauf si les nécessités de l'instruction s'y opposent. Les règles relatives aux interrogatoires dans le cadre de l'instruction sont mentionnées aux articles 111 à 118 du CPP.


LA DETENTION PREVENTIVE

Dans le CPP burkinabè, la détention préventive est abordée uniquement dans le cadre de l'instruction préparatoire. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle prévue aux articles 136 à 150 du CPP. En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à un an d'emprisonnement, la détention préventive ne peut durer plus de 5 jours après la première comparution devant le juge d'instruction sauf exceptions (art 137 CPP).

Dans tous les autres cas, la détention préventive ne peut excéder 6 mois. Cependant s’il apparaît que le maintien en détention est nécessaire, une prolongation de 6 mois est possible par ordonnance spécialement motivée du juge d’instruction rendue sur les réquisitions également motivées du procureur (art 138 CPP).

A la lecture de ces articles et sauf exception dégagée à l’article 137, on peut conclure que la durée de la détention préventive n’est pas limitée par le CPP.

Notons par contre que, l'inculpé ou son conseil peut demander à tout moment au juge d'instruction sa liberté provisoire (art 140 al 1 CPP). A charge pour lui de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de procédure aussitôt qu'il en sera requis et tenir informé le juge d'instruction de tous ses déplacements (art 139 CPP). Le détail de la procédure est prévu aux articles 140 suivants du CPP.

Liberté après écoulement du délai légal de détention préventive : Il n'est pas mentionné expressément dans le CPP qu'une fois le délai légal de détention préventive écoulé, l'individu détenu doit être remis en liberté provisoire. Cependant on peut le déduire implicitement des dispositions de l’article 136 du CPP qui indique que la détention préventive est exceptionnelle. Dans cette optique, passé le délai légal, si le juge d'instruction ne prolonge pas la détention préventive par une ordonnance spécialement motivée, on peut en déduire que la mise en liberté est alors de droit. L'article 139 CPP fait d'ailleurs mention d'une mise en liberté de droit en prévoyant que lorsque la détention préventive n'est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur.

LA LIBERTE PROVISOIRE

En toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur du Faso, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur du Faso peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil. Dans les tribunaux de grande instance le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Faso aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre missive la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Faso. Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de l'arrivée de cette demande au greffe de la chambre d'accusation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur du Faso. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.

Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.


LES SANCTIONS PREVUES EN CAS DE NON-RESPECT DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de l'enquête de flagrance, la nullité est prévue en cas de non-respect de certaines formalités. C'est le cas du non-respect des formalités prévues aux articles 55, 56 et 58 du CPP relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies (art 58 CPP).

Concernant l'enquête préliminaire, l'article 74 al 3 CPP renvoie à l'application des règles prévues aux articles 55 et 58 du CPP ; il s’agit également de la nullité en cas de non-respect des formalités prévue.

Dans le cadre de l'instruction préparatoire, toute une section est prévue sur les nullités de l'information. Ainsi l'article 170 al. 1 du CPP indique que si les formalités prévues aux articles 111 et 114 relatifs aux interrogatoires et confrontations ne sont pas respectées, l'acte lui-même encourt la nullité mais aussi la procédure ultérieure à cet acte. Cependant, la partie à qui le non-respect de ces formalités a porté préjudice, peut renoncer à se prévaloir de cette nullité et ainsi régulariser la procédure. La renonciation doit cependant être expresse et ne peut être donné qu'en présence du conseil de la personne concernée ou après que celui-ci ait été appelé. L'article 171 du CPP prévoit ensuite la procédure relative à une éventuelle nullité. Dans ce cas, le procureur du Faso ou le juge d’instruction sur réquisition du procureur du Faso saisit la chambre d’accusation à l’effet de statuer sur la nullité (confère article 171 et 206 du CPP).

Au-delà des nullités prévues par l'article 170 du CPP, toutes violations des dispositions substantielles relatives aux juridictions d'instruction (titre II, Livre I du CPP) et notamment toutes violations des droits de la défense encourt également nullité (art 172 CPP), Nous pouvons conclure que le code de procédure pénal burkinabè protège de manière particulière les droits de la défense en prévoyant la nullité des actes de procédure viciés, voir même de la procédure ultérieure à ces actes, en cas de violation des droits de la défense. L'article 173 prévoit même une sanction pour les magistrats et les défenseurs qui useraient de renseignements puisés dans les actes annulés contre les parties aux débats.


LES REGLES DE PREUVE

En matière correctionnelle, l'article 427 du CPP énonce que sauf les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge statue selon son intime conviction.

En matière criminelle, c'est également la règle de l'intime conviction qui s'applique. C'est ce qui ressort de l'article 99 de la loi portant procédure applicable devant la Chambre criminelle qui dispose :« [...] la loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance de la preuve […] la loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avez-vous une intime conviction ? ». L'article 51 rappelle également ce principe de l'intime conviction selon lequel les jurés doivent décider de condamner ou non l'accusé.


LA PEINE CAPITALE

Le droit pénal burkinabè prévoit la peine de mort comme peine afflictive et infamante en matière criminelle, à côté de l'emprisonnement à vie et de l'emprisonnement à temps (art 9). Les modalités de mise en œuvre de cette peine sont précisées aux articles 15 à 21 du code pénal.


LES DROITS RECONNUS A L’INCULPE PENDANT LA PHASE DE L’INSTRUCTION ET D’ENQUETE

Lors de la première comparution, le juge d'instruction doit faire connaître à l'inculpé les faits qui lui sont reprochés et l'avertir de sa liberté de ne faire aucune déclaration. Il doit également l'avertir de son droit de choisir un conseil parmi les avocats-défenseurs admis à exercer leur profession dans le pays (art 111 CCP).

L'inculpé peut à tout moment de l'information, et donc également lors des interrogatoires, faire connaître au juge d'instruction le nom de son conseil (art 113 CCP). L’inculpé a donc le droit d’être assisté par un avocat pendant la phase de l’instruction préparatoire.

L'inculpé ne peut être entendu ou confronté à la partie civile qu'en présence de son conseil ou après l'avoir appelé, sauf s’il y renonce expressément (art 114 CCP). L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil et en aucun cas il ne peut être interdit au conseil de communiquer avec l'inculpé (art 112 al 3 CCP).

Si le conseil de l'inculpé réside au siège de l'instruction, le conseil doit être convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire et la procédure doit être mise à sa disposition 24h au plus tard avant chaque interrogatoire (art 114 CCP).

Notons cependant que le juge d'instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations sans respecter les formalités prévues à l'article 114 du CCP et notamment sans la présence du conseil de l'inculpé, en cas d'urgence résultant soit de l'état d'un témoin ou d'un co-inculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître (art115 CCP).

Enfin, selon l'article 117 du CPP, le conseil de l'inculpé ne peut prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisé par le juge d'instruction. Il en va de même pour le procureur et le conseil de la partie civile. Si le juge refuse de donner cette autorisation, les questions doivent être reproduites ou jointes au procès-verbal qui doit être dressé après les interrogatoires et confrontations

En ce qui concerne les enquêtes préliminaires et de flagrance, le code de procédure pénale n’a rien prévu sur une éventuelle obligation d'être assisté par un avocat lors des différents actes d'enquête. Nous pouvons par contre noter aux termes de l’article 68 du CPP que : « En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur [du Faso] peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Le procureur [du Faso] interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.» On comprend dès lors que si la personne inculpée n’est pas accompagné de son conseil, le procureur peut procéder à son interrogatoire sans bien évidemment la présence de son conseil.

Il convient de noter que le Règlement N°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) adopté en septembre 2014 et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 permet à l’avocat d’assister son client dès la garde-à-vue. Ce règlement garanti les droits de la défense de la personne dès les premiers moments de l’enquête. En somme, les droits de la défense et notamment le droit d'être assisté par un conseil sont fortement respectés dans le cadre de l'instruction préparatoire.


LES DROITS RECONNUS A L'ACCUSE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET LES PRINCIPES DU PROCES PENAL

Principe Non bis in idem

On peut retrouver une trace de ce principe à l'article 4 alinéa 3 du code pénal qui énonce que la poursuite d'une infraction cesse dans le cas où la personne justifie avoir été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits, et, en cas de condamnation, que la peine ait été subie ou prescrite.

Au-delà, le Burkina Faso est également partie aux conventions internationales comme le Pacte international relatif aux droits politiques et civils de 1966 qui prévoit en son article 14.7 que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.


Principe de légalité

Le principe de légalité est tout d'abord énoncé à l'article 3 de la Constitution qui dispose que ; « Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.».

Ce principe est également énoncé à l'article 1 du Code pénal : “ Nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée si elles ne sont légalement prévues “ ainsi que l'article 2 qui dispose que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

La présomption d'innocence

L'article 4 de la Constitution énonce que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

Principe de non rétroactivité de la loi pénale

L'article 5 de la Constitution du Burkina Faso dispose que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. L'article 2 du Code pénal Burkinabè rappelle ce principe au premier alinéa. Ainsi, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. L'alinéa 4 de préciser que la loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, la loi pénale plus sévère est d'application immédiate et non rétroactive. Elle ne sera applicable qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur. Seule la loi pénale plus douce, donc celle qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine, a un effet rétroactif (art 2 al 2 CP).

Respect de l’intégrité physique et moral de la personne

L'article 2 de la Constitution burkinabè interdit l'esclavage, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique et morale, les sévices et mauvaises traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'homme.


Droit à l'assistance juridique

La Constitution précise, dans son article 4, que le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est garanti devant toutes les juridictions.

L’habeas corpus

Ce principe n'est pas expressément consacré par le droit pénal Burkinabè quoique certains de ses aspects (le droit de savoir les raisons de son arrestation et des charges pour lesquelles on est poursuivies) soient garantis en droit pénal burkinabè.

Droit à des soins médicaux

Seul l'article 63 du CPP prévoit un droit à un examen médical dans le cadre de l'enquête de flagrance. Après soixante-douze heures de garde à vue, l'examen médical est de droit si le gardé à vue le demande. Si la garde à vue est plus courte, c'est le procureur qui peut décider à n'importe quel moment de la garde à vue, s'il l'estime nécessaire ou à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, de désigner un médecin pour examiner le gardé à vue. Selon l'article 75 du CCP, ce droit est également prévu, dans les mêmes conditions, dans le cadre des enquêtes préliminaires.


Droit à un procès équitable

L'article 4 de la Constitution burkinabè dispose que tous les Burkinabè et personnes vivant au Burkina Faso, ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale, que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et que le droit à la défense est garanti devant toutes les juridictions. Le droit à un procès équitable est également prévu par les divers instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burkina Faso ou auxquels le Burkina Faso a adhéré. L’on peut relever l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 de 1948, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ou encore l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Droit d'être notifié des charges

Ce droit est prévu à l'article 9.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Ainsi, selon cet article, tout individu arrêté est informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Ce droit est essentiel pour permettre à l'individu concerné de pouvoir préparer sa défense.

Ce droit n'est pas expressément prévu dans la Constitution burkinabè. On retrouve cependant ce droit dans le code de procédure pénale et ce tout au long de la procédure en ces termes : « -Lors de la phase antérieure au procès, dans le cadre de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction fait connaître à l'inculpé chacun des faits qui lui sont imputés lors de la première comparution » (art 111 CPP). Ensuite, dès que l'inculpé fait l'objet d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, ces mandats doivent préciser l'identité de l'inculpé et mentionner la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Ces mandats sont, en principe, notifiés et exécutés par un officier ou un agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique qui le montre à l'inculpé et lui en délivre une copie (art 120 CPP).

Ensuite, l'article 183 du CPP dispose que toutes les ordonnances juridictionnelles prises par le juge d'instruction dans le cadre de l'information doivent faire l'objet d'un avis dans les 24h, par lettre missive aux conseils de l'inculpé. De la même façon et dans le même délai, à la fin de l'instruction, les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent être porté à la connaissance de l'inculpé ainsi que celles qui sont susceptibles de faire l'objet d'un appel par l'inculpé. L'art 184 du CCP précise ensuite que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction, qu'elles soient de renvoi ou de non-lieu, contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé ainsi que la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non, contre lui, des charges suffisantes.

-A la fin de l'enquête ou de l'instruction préparatoire : En matière criminelle, l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation (art 215 CPP). Il est notifié à l'accusé qui en garde une copie. Si l'accusé est détenu, la notification est faite par voie de signification à la personne (art 25 loi de 93 portant procédure applicable devant la chambre criminelle). En matière correctionnelle, lorsque le prévenu est envoyé devant la Chambre correctionnelle par citation, délivrée à la requête du procureur général, du procureur du Faso, de la partie civile ou de toute autre administration légalement habilitée à le faire, la citation doit notamment énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le prévoit et le réprime (art 551 CP). Elle est délivrée par un huissier de justice. Il existe des délais à respecter entre le jour de délivrance de la citation et le jour de la comparution devant la juridiction correctionnelle selon le lieu de résidence de la personne citée ; le délai minimum à respecter étant de 5 jours lorsque la personne citée réside dans le ressort du tribunal où elle est appelée à comparaître par cette citation ; 15 jours lorsque la personne citée réside dans un autre ressort du territoire et 2 mois dans tous les autres cas (art 552 CP).

Si le prévenu est renvoyé devant la Chambre correctionnelle par une ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction, le dossier ainsi que l'ordonnance, sont transmis par le juge d'instruction au procureur du Faso qui doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus proches audiences en respectant les mêmes délais que les délais prévus en cas de citation (art 180 CPP). Ces délais laissent le temps au prévenu de préparer sa défense.

En cas de comparution volontaire du prévenu, celle-ci est précédée d'un avertissement délivré par le ministère public, avertissement qui doit indiquer le délit poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime (art 389 CPP).

En matière contraventionnelle, si le prévenu est envoyé devant le tribunal d'instance par citation, la même procédure qu'en matière correctionnelle doit être suivie (art 551 et 552 CPP). La citation doit donc mentionner le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le prévoit et le réprime. En cas de comparution volontaire, l'infraction poursuivie et le texte de loi qui la réprime doivent être indiqués dans l'avertissement préalable à la comparution volontaire délivrée par le ministère public (art 532 CPP).

Droit de ne pas s'auto-incriminer

Ce droit n'est abordé que dans le cadre de l'instruction préparatoire. Ainsi, l'article 111 du CPP dispose que lors de la première comparution de l'inculpé devant lui, le juge d'instruction avertit l'inculpé qu'il est libre de ne faire aucune déclaration.

Ce droit est cependant expressément prévu par l'article 14.3g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

Droit d'être jugé dans un délai raisonnable

Ce droit n'est pas expressément énoncé dans la législation pénale nationale du Burkina Faso. Ce droit fait cependant partie intégrante du droit à un procès équitable prévoyant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Ainsi, comme énoncé précédemment, en ratifiant les diverses Conventions internationales qui le prévoient, ce droit fait partie intégrante du droit positif burkinabè et doit être respecté tout au long de la procédure pénale.

Droit à un procès avec Jury

La présence d'un jury est prévue en matière criminelle. Ainsi, la chambre criminelle est composée de 4 jurés (art 5 loi n°51/y3/ADP). Les articles 12 à 24 de cette même loi apportent des détails notamment sur les caractéristiques des jurés et la procédure de formation du jury.

Droit d’être jugé par un juge impartial L'article 4 de la Constitution burkinabè énonce que tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

L'article 4 de la loi n°010/93/ ADP portant organisation judiciaire au Burkina Faso prévoit également le principe de la collégialité pour tous les arrêts et jugements des cours et tribunaux, toutes choses qui renforcent l'impartialité des juges. Ainsi, sauf dispositions spéciales contraires de la loi, les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont rendus par au moins trois juges.

Droit d'interjeter appel

Le CPP burkinabè prévoit un droit d'appel au bénéfice de l'inculpé à divers stades de la procédure pénale.

Tout d'abord, au stade de l'enquête, un droit d'appel est prévu dans le cadre de l'instruction préparatoire, contre certaines ordonnances rendues par le juge d'instruction. Selon l'article 186 du CPP, l'inculpé a ainsi un droit d'appel contre :

  • les ordonnances portant sur la constitution de partie civile (article 88 CPP) ;
  • les ordonnances concernant la prolongation de la détention préventive (article 138 CPP) ;
  • les ordonnances portant sur la mise en liberté provisoire (art 140 CPP), l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ;
  • l’ordonnance dans laquelle le juge d'instruction refuse une demande d'expertise (art 156 al 3 CPP) ;
  • l'ordonnance dans laquelle le juge d'instruction refuse les demandes formulées par les parties dans le cadre d'une expertise.

Ce droit d'appel s'exerce devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction de second degré. (art 191 à 230 CPP). Un droit d'appel est également prévu après jugement :

En matière contraventionnelle, la juridiction de premier degré est le tribunal d'instance (art 521 CPP). Le prévenu auteur d'une contravention et condamné par le tribunal d'instance peut interjeter appel de certains jugements rendus par celui-ci devant la Cour d'appel (art 547 CPP). Les jugements susceptibles d'appel par le prévenu sont ainsi les jugements prononçant une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 10 000 francs (art 546 al 1 CPP). La procédure en cas d'appel des jugements d'instance est prévue aux articles 546 à 549 du CPP.

En matière correctionnelle, Les jugements rendus par la chambre correctionnelle du TGI sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel (art 496 CPP). Parmi les individus possédant cette faculté d'interjeter appel, figure en premier lieu la personne condamnée, le prévenu (art 497 CPP). Toute la procédure relative à cet appel et notamment les délais sont énumérée(s) aux articles 496 à 520 du CPP.

En matière criminelle, c'est la Chambre criminelle qui est la juridiction de premier degré. Il existe une chambre criminelle au sein de chaque cour d'appel. La procédure applicable devant la Cour d'appel fait l'objet d'un texte particulier, en dehors du CPP : Aucun appel possible contre les décisions de la chambre criminelle. Il n'y a donc pas de second degré en matière criminelle au Burkina Faso (loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993, portant procédure applicable devant la Chambre criminelle, promulguée par le décret n°94-29/PRES du 12 janvier 1994).

A ces principes ci-dessus relevés s’ajoutent d’autres principes tels la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, le principe de l’assistance judiciaire, etc.

LE PROCES

1. Procédure pré-procès

En matière criminelle, l'instruction préparatoire est obligatoire et menée par le juge d'instruction. A la fin de l'instruction, si le juge estime que les faits constituent un crime, il ordonne la transmission sans délai, par le procureur du Faso, du dossier de la procédure et un état des pièces à conviction, au procureur général près la Cour d'appel (art 181 CPP). Le procureur général a ensuite 10 jours (48h si cela concerne la détention préventive) pour mettre l'affaire en l'état et la soumettre, avec son réquisitoire à la chambre d'accusation (art 194 CPP). Il doit également notifier en la forme administrative ou par lettre missive à chacune des parties et par lettre missive à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de cinq jours (48 h en matière de détention préventive) doit être respecté entre la date d'envoi de la lettre missive ou de la notification en la forme administrative et la date de l'audience. Pendant ce délai, le dossier, incluant les réquisitions du procureur général, est mise à disposition des conseils des inculpés et parties civiles concernées au greffe de la chambre d'accusation (art 197 CPP). Les parties et leurs conseils ont la possibilité, jusqu'au jour de l'audience, de produire des mémoires qu'ils doivent communiquer au ministère public et aux autres parties et déposés au greffe de la chambre d'accusation (art 198 CPP).

Après les débats à l'audience fixée, la Chambre d'accusation délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier (art 200 CPP).

La Chambre d'accusation a la possibilité d'office, ou à la demande du procureur ou des parties, d'ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile (art 201 CPP) et même ordonner d'office une information à l'égard des inculpés renvoyés devant elles sur toutes les autres infractions, principales ou connexes, résultant du dossier de la procédure et qui n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient bénéficier d'une ordonnance de non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou d'instance (art 202 CPP). Elle peut aussi ordonner d'inculper, sous conditions, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle sauf si elles ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive (art 204 CPP).

Si la Chambre d'accusation estime qu'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé et que les faits constituent un crime, elle prononce la mise en accusation de l'inculpé devant la Chambre criminelle, par un arrêt (art 214 CPP). Cet arrêt doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification des faits, objets de l’accusation (art 215). Cet arrêt de mise en accusation est porté à la connaissance des conseils de l'inculpé et de la partie civile dans les 3 jours suivant le prononcé de l'arrêt, par lettre missive, sauf exception (art 217 CPP).

En matière correctionnelle, le prévenu est envoyé devant la Chambre correctionnelle soit par le renvoi fait par la juridiction d'instruction (juge d'instruction ou chambre d'instruction en cas d'appel), soit par la comparution volontaire des parties ( dans les conditions de l'article 389 CPP ), soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit par l'application de la procédure de flagrant délit prévu par les articles 393 à 397 ( art 388 CPP).

En matière contraventionnelle, le prévenu est également envoyé devant le tribunal d'instance soit par le renvoi fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction ( art 531 CPP).


2. Procès

En matière criminelle, la juridiction de première instance est la Chambre criminelle. Toute la procédure relative au procès devant cette juridiction fait l'objet d'un texte particulier, la loi n° 51/93/ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la Chambre criminelle. L'assistance juridique par un conseil est obligatoire. L'article 63 rappelle que lors de l'audience, la présence d'un conseil auprès de l'accusé est obligatoire. Avant l'audience, l'accusé est informé de son droit de choisir son conseil lors de la notification de l'arrêt de renvoi devant la chambre criminelle. Dans cette notification, l'accusé est ainsi invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense (art 25). Si l'accusé ne choisit pas son conseil, c'est le président de la Chambre criminelle qui lui en désigne un d'office parmi les avocats-défenseurs. Cette désignation est cependant nulle et non avenue si par la suite l'accusé décide de choisir un conseil (art 28). L'article 29 précise ensuite quel conseil l'accusé est en droit de choisir. Si le conseil choisi ou désigné par l'accusé ou le président ne se présente pas, le président en commet un d'office (art 63 al 2).

Durant la phase de procès, selon l'article 55, la chambre criminelle joue principalement le rôle d'arbitre, le président étant chargé d'assurer la police de l'audience et la direction des débats. Cependant, le président de la chambre est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre toutes les mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité (art 56).

Lors de l'audience, le principe est la publicité des débats sauf exception (part 52). Lors des débats, l'accusé ou son conseil peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux co-accusés, aux témoins et à la partie civile. De la même façon, la partie civile ou son conseil peut poser des questions aux accusés et témoins (art 58). Le ministère public peut également poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président de la Chambre (art 57). Enfin, les magistrats de la chambre ainsi que les jurés peuvent poser des questions aux accusés, aux parties civiles et aux témoins par l'intermédiaire du président (art 57).

L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Chambre est tenue de statuer (art 61).

Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le Ministère Public prend ses réquisitions. L'accusé et son conseil présentent leur défense. La partie civile et le Ministère Public peuvent répliquer mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers (art 92). L'accusé a donc toujours le dernier mot à l'audience.

Une fois les débats et la délibération de la Chambre criminelle terminés, la Chambre donne lecture à l'accusé dans la salle d'audience des réponses faites aux questions posées aux jurés et de l'arrêt de condamnation, d'absolution ou d'acquittement (art 112). Après avoir prononcé l'arrêt, le Président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi (art 116). Il n'existe pas d'appel en matière criminelle.

En matière correctionnelle, pour juger les délits, la juridiction de première instance est la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance. La procédure devant la chambre correctionnelle est exposée dans le CPP (article 381 à 495 du CPP). Les audiences devant la chambre criminelle sont publiques sauf exceptions (art 400 CPP) et le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique. Là également, le président joue principalement le rôle d'arbitre et dirige les débats (art 401 CPP).

L'art 417 du CPP dispose que le prévenu à la faculté de se faire assister par un défenseur. Les conditions de choix de ce défenseur sont les mêmes qu'en matière criminelle (art 417 CPP). Cependant, en matière correctionnelle, la présence d'un conseil n'est pas obligatoire comme en matière criminelle. Elle n'est obligatoire que lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encoure la peine de la relégation. Dans ce cas, si le prévenu ne choisit pas de défenseur, le président de la chambre lui en désigne un d'office, soit parmi les avocats-défenseurs, soit parmi les fonctionnaires ou personnalités qualifiés (art 417 CPP).

Lors de l'audience, avant l'audition des témoins, le prévenu est interrogé par le président et peut faire des déclarations. Lors de l’audition des témoins, le prévenu peut, de même que le ministère public et la partie civile, par l'intermédiaire du président, poser des questions aux témoins (art 442 CPP).

Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions (art 459 CPP). Le prévenu ou son conseil ont toujours le dernier mot à l'audience (art 460 CPP)

La chambre correctionnelle rend son jugement soit à l'audience même où ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure et dans ce cas le président doit informer les parties du jour où le jugement sera prononcé (art 462 CPP). Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision et le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Le président doit lire ce jugement aux parties (art 485 CPP).

Les jugements rendus par la chambre correctionnelle sont susceptibles d'appel, devant la Cour d'appel (art 496 CPP). La procédure d'appel devant la Cour d'appel est exposée dans les articles 496 à 520 CPP.

En matière contraventionnelle, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. La procédure applicable devant ce tribunal est exposée dans les articles 521 à 545 CPP. Les jugements du tribunal d'instance sont susceptibles d'appel par le prévenu, le civilement responsable et le procureur du Faso si le jugement a prononcé une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 10 000 francs. L'appel est porté devant la Cour d'appel (articles 546 à 549 CPP).

Il existe également des voies de recours extraordinaires prévues par le CPP burkinabè : - il existe tout d'abord le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Ainsi, les arrêts de la chambre d'accusation, les arrêts de jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police peuvent être cassés pour violation de la loi. Dans cette optique, la cour de cassation reviendra sur le droit à appliquer mais en aucun cas sur le fond, sur les faits de l'affaire. La formation d'un pourvoi en cassation et la procédure à suivre devant la Cour de cassation sont exposés dans le CPP, aux articles 567 à 616.

- il existe ensuite la procédure de révision. La demande en révision est possible au bénéfice de toute personne condamnée pour crime ou délit à certaines conditions énoncées à l'article 616 du CPP. La procédure de révision est exposée aux articles 616 à 620 du CPP. La révision est de la compétence de la Cour de cassation.