Difference between revisions of "Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)/fr"

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L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également l'article 27.)
 
L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également l'article 27.)
  
==Deuxième partie - Intruction et poursuites==
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==Deuxième partie : INSTRUCTION ET POURSUITES==
  
 
===10.  Premier contact===
 
===10.  Premier contact===

Revision as of 09:57, 2 August 2012

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L'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.

Contents

Première partie: PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Perspectives fondamentales

1.1 Les Etats Membres s'emploient, conformément à leurs intérêts généraux, à défendre le bien-être du mineur et de sa famille.

1.2 Les Etats Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance.

1.3 Il faut s'attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec la loi.

1.4 La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société.

1.5 Les modalités d'application du présent Ensemble de règles dépendent des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chaque Etat Membre.

1.6 Les services de justice pour mineurs doivent être systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses méthodes, approches et attitudes.

Commentaire :

Ces perspectives fondamentales générales touchent à la politique sociale globale en général et visent à favoriser le plus possible la protection sociale des jeunes pour éviter l'intervention du système de la justice pour mineurs et le tort souvent causé par cette intervention. Ces mesures de protection sociale des jeunes, avant le passage à la délinquance, sont absolument indispensables si l'on veut éviter d'avoir à appliquer le présent Ensemble de règles.

Les articles 1.1 à 1.3 se rapportent au rôle important que peut jouer une politique sociale constructive au profit des jeunes, notamment pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. L'article 1.4 définit la justice pour mineurs comme faisant partie intégrante de la justice sociale pour les jeunes, tandis que l'article 1.6 traite de la nécessité d'améliorer constamment la justice pour mineurs, sans se laisser distancer par le développement de la politique sociale progressiste élaborée au profit des jeunes en général et en gardant à l'esprit la nécessité d'améliorer constamment la qualité des services compétents.

L'article 1.5 s'efforce de tenir compte des conditions existant dans les Etats Membres qui pourraient avoir pour effet de rendre essentiellement différentes les modalités d'application de règles particulières par rapport aux modalités adoptées dans d'autres Etats.

2. Champ d'application de l'Ensemble de règles et définitions utilisées

2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.

2.2 Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque Etat Membre applique les définitions ci-après de manière compatible avec son système et ses concepts juridiques propres :

a) Un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte;

b) Un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré;

c) Un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.

2.3 On s'efforcera d'établir, dans chaque pays, une série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux délinquants juvéniles et des institutions et organismes chargés de l'administration de la justice pour mineurs et destinés :

a) A répondre aux besoins propres des délinquants juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux;

b) A répondre aux besoins de la société;

c) A appliquer effectivement et équitablement l'Ensemble de règles ci-après.

Commentaire :

L'Ensemble de règles minima est délibérément formulé de façon à être applicable dans des systèmes juridiques différents et, en même temps, à fixer des normes minima pour le traitement des délinquants juvéniles quelle que soit leur définition et quel que soit le système qui leur est appliqué. Ces règles doivent toujours être appliquées impartialement et sans distinction d'aucune sorte.

L'article 2.1 souligne qu'il importe que l'Ensemble de règles minima soit toujours appliqué impartialement et sans distinction d'aucune sorte. Il suit le texte du principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant.

L'article 2.2 définit les termes "mineur" et "délit" en tant qu'éléments de la notion de "délinquant juvénile", qui fait l'objet principal du présent Ensemble de règles minima (voir aussi les articles 3 et 4). Il faut noter que les limites d'âge dépendent expressément de chaque système juridique et tiennent pleinement compte des systèmes économiques, sociaux, politiques et culturels des Etats Membres. Il s'ensuit que toute une gamme d'âges relève de la catégorie des jeunes qui va donc de 7 ans à 18 ans ou plus. Cette disparité est inévitable eu égard à la diversité des systèmes juridiques nationaux et ne diminue en rien l'impact du présent Ensemble de règles minima.

L'article 2.3 prévoit la nécessité d'adopter des lois nationales expressément destinées à assurer la meilleure application possible du présent Ensemble de règles minima à la fois sur le plan juridique et sur le plan pratique.

3. Extension des règles

3.1 Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte.

3.2 On s'efforcera d'étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels s'appliquent des mesures de protection et d'aide sociale.

3.3 On s'efforcera également d'étendre aux jeunes adultes délinquants les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles.

Commentaire :

L'article 3 étend la protection assurée par l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs :

a) Aux "délits d'état" prévus par les systèmes juridiques nationaux où des comportements plus nombreux que pour les adultes sont considérés comme délictueux chez les jeunes (par exemple l'absentéisme scolaire, l'indiscipline à l'école et en famille, l'ivresse publique, etc.) [art. 3.1];

b) Aux mesures de protection et d'aide sociale à l'intention des jeunes (art. 3.2);

c) Au traitement des jeunes délinquants adultes, selon la limite d'âge fixée dans chaque cas, bien entendu (art. 3.3).

L'extension de l'Ensemble de règles à ces trois domaines semble se justifier. L'article 3.1 prévoit des garanties minima dans ces domaines et l'article 3.2 est considéré comme une étape souhaitable sur la voie d'une justice pénale plus juste, plus équitable et plus humaine pour les mineurs entrés en conflit avec la loi.

4 . Age de la responsabilité pénale

4.1 Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle.

Commentaire :

Le seuil de responsabilité pénale varie largement selon les époques et les cultures. L'attitude moderne serait de se demander si un enfant peut supporter les conséquences morales et psychologiques de la responsabilité pénale, c'est-à-dire si un enfant, compte tenu de sa capacité de discernement et de compréhension, peut être tenu responsable d'un comportement essentiellement antisocial. Si l'âge de la responsabilité pénale est fixé trop bas ou s'il n'y a pas d'âge limite du tout, la notion n'a plus de sens. En général, il existe une relation étroite entre la notion de responsabilité pour un comportement délictueux ou criminel et les autres droits et responsabilités sociales (par exemple la situation matrimoniale, la majorité civile, etc.).

Il faudrait donc chercher à convenir d'un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les pays.

5. Objectifs de la justice pour mineurs

5.1 Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.

Commentaire :

L'article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le premier est la recherche du bien-être du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne soient prises des sanctions uniquement punitives. (Voir également l'article 14).

Le second objectif est le "principe de proportionnalité". Ce principe bien connu sert à modérer les sanctions punitives, généralement en les rapportant à la gravité du délit. Pour les délinquants juvéniles, il faut tenir compte non seulement de cette gravité mais aussi des circonstances personnelles. Celles-ci (position sociale, situation de famille, dommages causés par le délit ou autres facteurs influant sur les circonstances personnelles) doivent intervenir pour proportionner la décision (par exemple en tenant compte de l'effort du délinquant pour indemniser la victime ou de son désir de revenir à une vie saine et utile).

De la même façon, les décisions visant à la protection du délinquant juvénile peuvent aller plus loin qu'il n'est nécessaire et donc porter atteinte à ses droits fondamentaux, comme on a pu l'observer dans certains systèmes de justice pour mineurs. Là aussi il faut veiller à proportionner la réaction aux circonstances propres au délinquant et au délit, comme à celles de la victime.

Essentiellement, l'article 5 ne demande ni plus ni moins qu'une réaction juste et dans tous les cas de délinquance et de criminalité juvéniles. Les deux aspects exposés dans l'article peuvent permettre d'accomplir de nouveaux progrès à un double égard : il est aussi souhaitable d'appliquer des mesures d'un type nouveau et original que de veiller à éviter l'élargissement excessif du réseau de contrôle social en ce qui concerne les mineurs.

6. Portée du pouvoir discrétionnaire

6.1 Eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des mesures prises.

6.2 On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes les étapes et à tous les niveaux, l'exercice responsable de ce pouvoir discrétionnaire.

6.3 Les personnes qui l'exercent devront être particulièrement qualifiées ou formées pour en user judicieusement et conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.

Commentaire :

Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs éléments importants de l'administration d'une justice pour mineurs efficace, juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les personnes qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées convenir le mieux dans chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et des contrepoids pour limiter tout abus du pouvoir discrétionnaire et pour sauvegarder les droits du délinquant juvénile. Responsabilité et professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à modérer une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications professionnelles et la formation spécialisée sont- elles désignées ici comme des moyens d'assurer l'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les questions concernant les délinquants juvéniles. (Voir aussi les articles 1.6 et 2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour permettre de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont le sens de leur responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes ne sont pas précisés ici, car ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion dans un ensemble de règles internationales minima qui ne peut absolument pas tenir compte de toutes les différences entre les systèmes de justice.

7. Droits des mineurs

7.1 Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.

Commentaire :

L'article 7.1 traite de quelques points importants qui représentent les éléments essentiels d'un jugement équitable et qui sont internationalement reconnus dans les instruments des droits de l'homme existants. (Voir aussi l'article 14.) La présomption d'innocence, par exemple, figure également à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de règles minima précisent les éléments importants de la procédure dans les poursuites contre mineurs, en particulier, alors que l'article 7.1 affirme d'une façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.

8. Protection de la vie privée

8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.

8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.

Commentaire :

L'article 8 souligne l'importance de la protection du droit du mineur à la vie privée. Les jeunes sont particulièrement sensibles à la qualification pénale. Les recherches criminologiques dans ce domaine ont montré les effets pernicieux (de toutes sortes) résultant du fait que des jeunes soient une fois pour toutes qualifiés de "délinquants" ou de "criminels".

L'article 8 montre qu'il faut protéger les jeunes des effets nocifs de la publication dans la presse d'informations sur leur affaire (par exemple le nom des jeunes délinquants, prévenus ou condamnés). Il faut protéger et respecter l'intérêt de l'individu, du moins en principe. (Le contenu général de l'article 8 est précisé à l'article 21.)

9. Clause de sauvegarde

9.1 Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et à la protection des jeunes.

Commentaire :

L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également l'article 27.)

Deuxième partie : INSTRUCTION ET POURSUITES

10. Premier contact

10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.

10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la libération.

10.3 Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.

Commentaire :

L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans l'article 92 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

La question de la libération (art. 10.2) doit être examinée sans délai par le juge ou un autre fonctionnaire compétent. Ce dernier terme s'entend de toute personne ou institution, au sens le plus large du terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités à libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international aux droits civils et politiques.)

L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des policiers ou autres agents des services de répression dans les cas de délinquance juvénile. L'expression "éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints aspects de l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au milieu). Avoir affaire à la justice pour mineurs peut en soi être "nocif" pour les jeunes, il faut donc interpréter l'expression "éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut faire le moins de mal possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire ou indu. Cela est particulièrement important dans le premier contact avec les services de répression, car ce contact peut influencer profondément l'attitude du mineur à l'égard de l'Etat et de la société. En outre, le succès de toute autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance et fermeté sont essentielles en pareilles situations.

11. Recours à des moyens extra-judiciaires

11.1 On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après.

11.2 La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.

11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.

11.4 Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.

Commentaire :

Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas, l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi, le recours à des moyens extra-judiciaires dès le début et sans renvoi à d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est surtout ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et de façon constructive ou sont prêtes à le faire.

Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extra-judiciaires est un mode important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions mineures.

L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile (ou un parent ou son tuteur) doit donner son consentement à la formule recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans ce consentement serait contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois, ce consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par le mineur en désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de minimiser les possibilités de coercition et d'intimidation à tous les niveaux dans le processus de recours à des moyens extra-judiciaires. Les mineurs ne doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de comparaître devant le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des dispositions relatives aux délinquants juvéniles par une "autorité compétente, s'il en est fait la demande". (L'autorité compétente peut être différente de celle visée à l'article 14.)

L'article 11.4 recommande l'organisation de solutions de rechange viables pour remplacer la procédure normale de la justice pour mineurs grâce à des programmes de type communautaire; en particulier ceux qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui permettent d'éviter aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une surveillance et une orientation temporaires. Ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même lorsque des délits plus graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous la pression de la bande, etc.).

12 . Spécialisation au sein des services de police

12.1 Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.

Commentaire :

L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité d'une formation spécialisée pour tous les responsables de l'application des lois qui participent à l'administration de la justice pour mineurs. Comme la police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice pour mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.

Même si le rapport entre l'urbanisation et la criminalité est très complexe, on associe souvent l'accroissement de la délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il est rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc indispensables, non seulement pour appliquer les principes énoncés dans le présent instrument (par exemple l'article 1.6) mais encore, d'une façon plus générale, pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la répression de la délinquance juvénile et du traitement des jeunes délinquants.

13 . Détention préventive

13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.

13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.

13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.

13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.

13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.

Commentaire :

Le danger de "contamination criminelle" pour les jeunes en détention préventive ne doit pas être sous- estimé. Il semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions de rechange. A cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures nouvelles et novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt et pour le bien-être du mineur.

Les mineurs en détention préventive bénéficient de tous les droits et garanties prévus dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.

L'article 13.4 n'interdit pas aux Etats de prendre contre l'influence néfaste des délinquants adultes d'autres mesures de protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y sont mentionnées.

On a énuméré différentes formes d'assistance qui peuvent devenir nécessaires pour attirer l'attention sur l'éventail des besoins particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de jeunes souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).

Diverses caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier des mesures permettant de les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive, pour qu'ils puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à leur cas.

Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 4, sur l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre autres, refléter le principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne devrait être détenu dans un établissement où il est susceptible de subir l'influence négative de délinquants adultes, et qu'il faudrait en outre toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade de développement.

Part three: ADJUDICATION AND DISPOSITION

14. Competent authority to adjudicate

14.1 Where the case of a juvenile offender has not been diverted (under rule 11), she or he shall be dealt with by the competent authority (court, tribunal, board, council, etc.) according to the principles of a fair and just trial.

14.2 The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.

Commentary

It is difficult to formulate a definition of the competent body or person that would universally describe an adjudicating authority. "Competent authority" is meant to include those who preside over courts or tribunals (composed of a single judge or of several members), including professional and lay magistrates as well as administrative boards (for example the Scottish and Scandinavian systems) or other more informal community and conflict resolution agencies of an adjudicatory nature.

The procedure for dealing with juvenile offenders shall in any case follow the minimum standards that are applied almost universally for any criminal defendant under the procedure known as "due process of law". In accordance with due process, a "fair and just trial" includes such basic safeguards as the presumption of innocence, the presentation and examination of witnesses, the common legal defences, the right to remain silent, the right to have the last word in a hearing, the right to appeal, etc. (See also rule 7.1.)

15. Legal counsel, parents and guardians

15.1 Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country.

15.2 The parents or the guardian shall be entitled to participate in the proceedings and may be required by the competent authority to attend them in the interest of the juvenile. They may, however, be denied participation by the competent authority if there are reasons to assume that such exclusion is necessary in the interest of the juvenile.

Commentary

Rule 15.1 uses terminology similar to that found in rule 93 of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Whereas legal counsel and free legal aid are needed to assure the juvenile legal assistance, the right of the parents or guardian to participate as stated in rule 15.2 should be viewed as general psychological and emotional assistance to the juvenile-a function extending throughout the procedure.

The competent authority's search for an adequate disposition of the case may profit, in particular, from the co-operation of the legal representatives of the juvenile (or, for that matter, some other personal assistant who the juvenile can and does really trust). Such concern can be thwarted if the presence of parents or guardians at the hearings plays a negative role, for instance, if they display a hostile attitude towards the juvenile, hence, the possibility of their exclusion must be provided for.

16. Social inquiry reports

16.1 In all cases except those involving minor offences, before the competent authority renders a final disposition prior to sentencing, the background and circumstances in which the juvenile is living or the conditions under which the offence has been committed shall be properly investigated so as to facilitate judicious adjudication of the case by the competent authority.

Commentary

Social inquiry reports (social reports or pre-sentence reports) are an indispensable aid in most legal proceedings involving juveniles. The competent authority should be informed of relevant facts about the juvenile, such as social and family background, school career, educational experiences, etc. For this purpose, some jurisdictions use special social services or personnel attached to the court or board. Other personnel, including probation officers, may serve the same function. The rule therefore requires that adequate social services should be available to deliver social inquiry reports of a qualified nature.

17. Guiding principles in adjudication and disposition

17.1 The disposition of the competent authority shall be guided by the following principles:

( a ) The reaction taken shall always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence but also to the circumstances and the needs of the juvenile as well as to the needs of the society;

( b ) Restrictions on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum;

( c ) Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no other appropriate response;

( d ) The well-being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case.

17.2 Capital punishment shall not be imposed for any crime committed by juveniles.

17.3 Juveniles shall not be subject to corporal punishment.

17.4 The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time.

Commentary

The main difficulty in formulating guidelines for the adjudication of young persons stems from the fact that there are unresolved conflicts of a philosophical nature, such as the following:

( a ) Rehabilitation versus just desert;

( b ) Assistance versus repression and punishment;

( c ) Reaction according to the singular merits of an individual case versus reaction according to the protection of society in general;

( d ) General deterrence versus individual incapacitation.

The conflict between these approaches is more pronounced in juvenile cases than in adult cases. With the variety of causes and reactions characterizing juvenile cases, these alternatives become intricately interwoven.

It is not the function of the Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice to prescribe which approach is to be followed but rather to identify one that is most closely in consonance with internationally accepted principles. Therefore the essential elements as laid down in rule 17.1, in particular in subparagraphs (a) and (c), are mainly to be understood as practical guidelines that should ensure a common starting point; if heeded by the concerned authorities (see also rule 5), they could contribute considerably to ensuring that the fundamental rights of juvenile offenders are protected, especially the fundamental rights of personal development and education.

Rule 17.1 ( b ) implies that strictly punitive approaches are not appropriate. Whereas in adult cases, and possibly also in cases of severe offences by juveniles, just desert and retributive sanctions might be considered to have some merit, in juvenile cases such considerations should always be outweighed by the interest of safeguarding the well-being and the future of the young person.

In line with resolution 8 of the Sixth United Nations Congress, rule 17.1 ( b ) encourages the use of alternatives to institutionalization to the maximum extent possible, bearing in mind the need to respond to the specific requirements of the young. Thus, full use should be made of the range of existing alternative sanctions and new alternative sanctions should be developed, bearing the public safety in mind. Probation should be granted to the greatest possible extent via suspended sentences, conditional sentences, board orders and other dispositions.

Rule 17.1 ( c ) corresponds to one of the guiding principles in resolution 4 of the Sixth Congress which aims at avoiding incarceration in the case of juveniles unless there is no other appropriate response that will protect the public safety.

The provision prohibiting capital punishment in rule 17.2 is in accordance with article 6, paragraph 5, of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The provision against corporal punishment is in line with article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, as well as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the draft convention on the rights of the child.

The power to discontinue the proceedings at any time (rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.

18. Various disposition measures

18.1 A large variety of disposition measures shall be made available to the competent authority, allowing for flexibility so as to avoid institutionalization to the greatest extent possible. Such measures, some of which may be combined, include:

( a ) Care, guidance and supervision orders;

( b ) Probation;

( c ) Community service orders;

( d ) Financial penalties, compensation and restitution;

( e ) Intermediate treatment and other treatment orders;

( f ) Orders to participate in group counselling and similar activities;

( g ) Orders concerning foster care, living communities or other educational settings;

( h ) Other relevant orders.

18.2 No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary.

Commentary

Rule 18.1 attempts to enumerate some of the important reactions and sanctions that have been practised and proved successful thus far, in different legal systems. On the whole they represent promising opinions that deserve replication and further development. The rule does not enumerate staffing requirements because of possible shortages of adequate staff in some regions; in those regions measures requiring less staff may be tried or developed.

The examples given in rule 18.1 have in common, above all, a reliance on and an appeal to the community for the effective implementation of alternative dispositions. Community-based correction is a traditional measure that has taken on many aspects. On that basis, relevant authorities should be encouraged to offer community-based services.

Rule 18.2 points to the importance of the family which, according to article 10, paragraph l, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, is "the natural and fundamental group unit of society". Within the family, the parents have not only the right but also the responsibility to care for and supervise their children. Rule 18.2, therefore, requires that the separation of children from their parents is a measure of last resort. It may be resorted to only when the facts of the case clearly warrant this grave step (for example child abuse).

19. Least possible use of institutionalization

19.1 The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period.

Commentary

Progressive criminology advocates the use of non-institutional over institutional treatment. Little or no difference has been found in terms of the success of institutionalization as compared to non-institutionalization. The many adverse influences on an individual that seem unavoidable within any institutional setting evidently cannot be outbalanced by treatment efforts. This is especially the case for juveniles, who are vulnerable to negative influences. Moreover, the negative effects, not only of loss of liberty but also of separation from the usual social environment, are certainly more acute for juveniles than for adults because of their early stage of development.

Rule 19 aims at restricting institutionalization in two regards: in quantity ("last resort") and in time ("minimum necessary period"). Rule 19 reflects one of the basic guiding principles of resolution 4 of the Sixth United Nations Congress: a juvenile offender should not be incarcerated unless there is no other appropriate response. The rule, therefore, makes the appeal that if a juvenile must be institutionalized, the loss of liberty should be restricted to the least possible degree, with special institutional arrangements for confinement and bearing in mind the differences in kinds of offenders, offences and institutions. In fact, priority should be given to "open" over "closed" institutions. Furthermore, any facility should be of a correctional or educational rather than of a prison type.

20. Avoidance of unnecessary delay

20.1 Each case shall from the outset be handled expeditiously, without any unnecessary delay.

Commentary

The speedy conduct of formal procedures in juvenile cases is a paramount concern. Otherwise whatever good may be achieved by the procedure and the disposition is at risk. As time passes, the juvenile will find it increasingly difficult, if not impossible, to relate the procedure and disposition to the offence, both intellectually and psychologically.

21. Records

21.1 Records of juvenile offenders shall be kept strictly confidential and closed to third parties. Access to such records shall be limited to persons directly concerned with the disposition of the case at hand or other duly authorized persons.

21.2 Records of juvenile offenders shall not be used in adult proceedings in subsequent cases involving the same offender.

Commentary

The rule attempts to achieve a balance between conflicting interests connected with records or files: those of the police, prosecution and other authorities in improving control versus the interests of the juvenile offender. (See also rule 8.) "Other duly authorized persons" would generally include, among others, researchers.

22. Need for professionalism and training

22.1 Professional education, in-service training, refresher courses and other appropriate modes of instruction shall be utilized to establish and maintain the necessary professional competence of all personnel dealing with juvenile cases.

22.2 Juvenile justice personnel shall reflect the diversity of juveniles who come into contact with the juvenile justice system. Efforts shall be made to ensure the fair representation of women and minorities in juvenile justice agencies.

Commentary

The authorities competent for disposition may be persons with very different backgrounds (magistrates in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in regions influenced by the common law system; legally trained judges in countries using Roman law and in regions influenced by them; and elsewhere elected or appointed laymen or jurists, members of community-based boards, etc.). For all these authorities, a minimum training in law, sociology, psychology, criminology and behavioural sciences would be required. This is considered as important as the organizational specialization and independence of the competent authority.

For social workers and probation officers, it might not be feasible to require professional specialization as a prerequisite for taking over any function dealing with juvenile offenders. Thus, professional on-the job instruction would be minimum qualifications.

Professional qualifications are an essential element in ensuring the impartial and effective administration of juvenile justice. Accordingly, it is necessary to improve the recruitment, advancement and professional training of personnel and to provide them with the necessary means to enable them to properly fulfil their functions.

All political, social, sexual, racial, religious, cultural or any other kind of discrimination in the selection, appointment and advancement of juvenile justice personnel should be avoided in order to achieve impartiality in the administration of juvenile justice. This was recommended by the Sixth Congress. Furthermore, the Sixth Congress called on Member States to ensure the fair and equal treatment of women as criminal justice personnel and recommended that special measures should be taken to recruit, train and facilitate the advancement of female personnel in juvenile justice administration.

Part four: NON-INSTITUTIONAL TREATMENT

23. Effective implementation of disposition

23.1 Appropriate provisions shall be made for the implementation of orders of the competent authority, as referred to in rule 14.1 above, by that authority itself or by some other authority as circumstances may require.

23.2 Such provisions shall include the power to modify the orders as the competent authority may deem necessary from time to time, provided that such modification shall be determined in accordance with the principles contained in these Rules.

Commentary

Disposition in juvenile cases, more so than in adult cases, tends to influence the offender's life for a long period of time. Thus, it is important that the competent authority or an independent body (parole board, probation office, youth welfare institutions or others) with qualifications equal to those of the competent authority that originally disposed of the case should monitor the implementation of the disposition. In some countries, a juge de l'ex�cution des peines has been installed for this purpose.

The composition, powers and functions of the authority must be flexible; they are described in general terms in rule 23 in order to ensure wide acceptability.

24 . Provision of needed assistance

24.1 Efforts shall be made to provide juveniles, at all stages of the proceedings, with necessary assistance such as lodging, education or vocational training, employment or any other assistance, helpful and practical, in order to facilitate the rehabilitative process.

Commentary

The promotion of the well-being of the juvenile is of paramount consideration. Thus, rule 24 emphasizes the importance of providing requisite facilities, services and other necessary assistance as may further the best interests of the juvenile throughout the rehabilitative process.

25. Mobilization of volunteers and other community services

25.1 Volunteers, voluntary organizations, local institutions and other community resources shall be called upon to contribute effectively to the rehabilitation of the juvenile in a community setting and, as far as possible, within the family unit.

Commentary

This rule reflects the need for a rehabilitative orientation of all work with juvenile offenders. Co-operation with the community is indispensable if the directives of the competent authority are to be carried out effectively. Volunteers and voluntary services, in particular, have proved to be valuable resources but are at present underutilized. In some instances, the co-operation of ex-offenders (including ex-addicts) can be of considerable assistance.

Rule 25 emanates from the principles laid down in rules 1.1 to 1.6 and follows the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Part five: INSTITUTIONAL TREATMENT

26. Objectives of institutional treatment

26.1 The objective of training and treatment of juveniles placed in institutions is to provide care, protection, education and vocational skills, with a view to assisting them to assume socially constructive and productive roles in society.

26.2 Juveniles in institutions shall receive care, protection and all necessary assistance-social, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they may require because of their age, sex, and personality and in the interest of their wholesome development .

26.3 Juveniles in institutions shall be kept separate from adults and shall be detained in a separate institution or in a separate part of an institution also holding adults.

26.4 Young female offenders placed in an institution deserve special attention as to their personal needs and problems. They shall by no means receive less care, protection, assistance, treatment and training than young male offenders. Their fair treatment shall be ensured.

26.5 In the interest and well-being of the institutionalized juvenile, the parents or guardians shall have a right of access.

26.6 Inter-ministerial and inter-departmental co-operation shall be fostered for the purpose of providing adequate academic or, as appropriate, vocational training to institutionalized juveniles, with a view to ensuring that they do no leave the institution at an educational disadvantage.

Commentary

The objectives of institutional treatment as stipulated in rules 26.1 and 26.2 would be acceptable to any system and culture. However, they have not yet been attained everywhere, and much more has to be done in this respect.

Medical and psychological assistance, in particular, are extremely important for institutionalized drug addicts, violent and mentally ill young persons.

The avoidance of negative influences through adult offenders and the safeguarding of the well-being of juveniles in an institutional setting, as stipulated in rule 26.3, are in line with one of the basic guiding principles of the Rules, as set out by the Sixth Congress in its resolution 4. The rule does not prevent States from taking other measures against the negative influences of adult offenders, which are at least as effective as the measures mentioned in the rule. (See also rule 13.4.)

Rule 26.4 addresses the fact that female offenders normally receive less attention than their male counterparts. as pointed out by the Sixth Congress. In particular, resolution 9 of the Sixth Congress calls for the fair treatment of female offenders at every stage of criminal justice processes and for special attention to their particular problems and needs while in custody. Moreover, this rule should also be considered in the light of the Caracas Declaration of the Sixth Congress, which, inter alia , calls for equal treatment in criminal justice administration, and against the background of the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

The right of access (rule 26.5) follows from the provisions of rules 7.1, 10.1, 15.2 and 18.2. Inter-ministerial and inter-departmental co-operation (rule 26.6) are of particular importance in the interest of generally enhancing the quality of institutional treatment and training.

27. Application of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the United Nations

27.1 The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and related recommendations shall be applicable as far as relevant to the treatment of juvenile offenders in institutions, including those in detention pending adjudication.

27.2 Efforts shall be made to implement the relevant principles laid down in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to the largest possible extent so as to meet the varying needs of juveniles specific to their age, sex and personality.

Commentary

The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners were among the first instruments of this kind to be promulgated by the United Nations. It is generally agreed that they have had a world-wide impact. Although there are still countries where implementation is more an aspiration than a fact, those Standard Minimum Rules continue to be an important influence in the humane and equitable administration of correctional institutions.

Some essential protections covering juvenile offenders in institutions are contained in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (accommodation, architecture, bedding, clothing, complaints and requests, contact with the outside world, food, medical care, religious service, separation of ages, staffing, work, etc.) as are provisions concerning punishment and discipline, and restraint for dangerous offenders. It would not be appropriate to modify those Standard Minimum Rules according to the particular characteristics of institutions for juvenile offenders within the scope of the Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.

Rule 27 focuses on the necessary requirements for juveniles in institutions (rule 27.1) as well as on the varying needs specific to their age, sex and personality (rule 27.2). Thus, the objectives and content of the rule interrelate to the relevant provisions of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

28. Frequent and early recourse to conditional release

28.1 Conditional release from an institution shall be used by the appropriate authority to the greatest possible extent, and shall be granted at the earliest possible time.

28.2 Juveniles released conditionally from an institution shall be assisted and supervised by an appropriate authority and shall receive full support by the community.

Commentary

The power to order conditional release may rest with the competent authority, as mentioned in rule 14.1, or with some other authority. In view of this, it is adequate to refer here to the "appropriate" rather than to the "competent" authority.

Circumstances permitting, conditional release shall be preferred to serving a full sentence. Upon evidence of satisfactory progress towards rehabilitation, even offenders who had been deemed dangerous at the time of their institutionalization can be conditionally released whenever feasible. Like probation, such release may be conditional on the satisfactory fulfilment of the requirements specified by the relevant authorities for a period of time established in the decision, for example relating to "good behaviour" of the offender, attendance in community programmes, residence in half-way houses, etc.

In the case of offenders conditionally released from an institution, assistance and supervision by a probation or other officer (particularly where probation has not yet been adopted) should be provided and community support should be encouraged.

29. Semi-institutional arrangements

29.1 Efforts shall be made to provide semi-institutional arrangements, such as half-way houses, educational s, day-time training centres and other such appropriate arrangements that may assist juveniles in their proper reintegration into society.

Commentary

The importance of care following a period of institutionalization should not be underestimated. This rule emphasizes the necessity of forming a net of semi-institutional arrangements.

This rule also emphasizes the need for a diverse range of facilities and services designed to meet the different needs of young offenders re-entering the community and to provide guidance and structural support as an important step towards successful reintegration into society.

Part six: RESEARCH, PLANNING, POLICY FORMULATION AND EVALUATION

30. Research as a basis for planning, policy formulation and evaluation

30.1 Efforts shall be made to organize and promote necessary research as a basis for effective planning and policy formulation.

30.2 Efforts shall be made to review and appraise periodically the trends, problems and causes of juvenile delinquency and crime as well as the varying particular needs of juveniles in custody.

30.3 Efforts shall be made to establish a regular evaluative research mechanism built into the system of juvenile justice administration and to collect and analyse relevant data and information for appropriate assessment and future improvement and reform of the administration.

30.4 The delivery of services in juvenile justice administration shall be systematically planned and implemented as an integral part of national development efforts.

Commentary

The utilization of research as a basis for an informed juvenile justice policy is widely acknowledged as an important mechanism for keeping practices abreast of advances in knowledge and the continuing development and improvement of the juvenile justice system. The mutual feedback between research and policy is especially important in juvenile justice. With rapid and often drastic changes in the life-styles of the young and in the forms and dimensions of juvenile crime, the societal and justice responses to juvenile crime and delinquency quickly become outmoded and inadequate.

Rule 30 thus establishes standards for integrating research into the process of policy formulation and application in juvenile justice administration. The rule draws particular attention to the need for regular review and evaluation of existing programmes and measures and for planning within the broader context of overall development objectives.

A constant appraisal of the needs of juveniles, as well as the trends and problems of delinquency, is a prerequisite for improving the methods of formulating appropriate policies and establishing adequate interventions, at both formal and informal levels. In this context, research by independent persons and bodies should be facilitated by responsible agencies, and it may be valuable to obtain and to take into account the views of juveniles themselves, not only those who come into contact with the system.

The process of planning must particularly emphasize a more effective and equitable system for the delivery of necessary services. Towards that end, there should be a comprehensive and regular assessment of the wide-ranging, particular needs and problems of juveniles and an identification of clear-cut priorities. In that connection, there should also be a co-ordination in the use of existing resources, including alternatives and community support that would be suitable in setting up specific procedures designed to implement and monitor established programmes.


See International Law