Difference between revisions of "Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)/fr"

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L'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.
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L''''Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)''' a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.
  
 
==Première partie: PRINCIPES GÉNÉRAUX==
 
==Première partie: PRINCIPES GÉNÉRAUX==
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Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs éléments importants de l'administration d'une justice pour mineurs efficace, juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les personnes qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées convenir le mieux dans chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et des contrepoids pour limiter tout abus du pouvoir discrétionnaire et pour sauvegarder les droits du délinquant juvénile. Responsabilité et professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à modérer une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications professionnelles et la formation spécialisée sont- elles désignées ici comme des moyens d'assurer l'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les questions concernant les délinquants juvéniles. (Voir aussi les articles 1.6 et 2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour permettre de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont le sens de leur responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes ne sont pas précisés ici, car ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion dans un ensemble de règles internationales minima qui ne peut absolument pas tenir compte de toutes les différences entre les systèmes de justice.
 
Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs éléments importants de l'administration d'une justice pour mineurs efficace, juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les personnes qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées convenir le mieux dans chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et des contrepoids pour limiter tout abus du pouvoir discrétionnaire et pour sauvegarder les droits du délinquant juvénile. Responsabilité et professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à modérer une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications professionnelles et la formation spécialisée sont- elles désignées ici comme des moyens d'assurer l'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les questions concernant les délinquants juvéniles. (Voir aussi les articles 1.6 et 2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour permettre de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont le sens de leur responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes ne sont pas précisés ici, car ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion dans un ensemble de règles internationales minima qui ne peut absolument pas tenir compte de toutes les différences entre les systèmes de justice.
  
===7 . Rights of juveniles===
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===7. Droits des mineurs===
  
7.1 Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings.
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7.1 Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Rule 7.1 emphasizes some important points that represent essential elements for a fair and just trial and that are internationally recognized in existing human rights instruments (See also rule 14.). The presumption of innocence, for instance, is also to be found in article 11 of the Universal Declaration of Human rights and in article 14, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
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L'article 7.1 traite de quelques points importants qui représentent les éléments essentiels d'un jugement équitable et qui sont internationalement reconnus dans les instruments des droits de l'homme existants. (Voir aussi l'article 14.) La présomption d'innocence, par exemple, figure également à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  
Rules 14 seq. of these Standard Minimum Rules specify issues that are important for proceedings in juvenile cases, in particular, while rule 7.1 affirms the most basic procedural safeguards in a general way.
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Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de règles minima précisent les éléments importants de la procédure dans les poursuites contre mineurs, en particulier, alors que l'article 7.1 affirme d'une façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.
  
===8.  Protection of privacy===
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===8.  Protection de la vie privée===
  
8.1 The juvenile's right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of labelling.
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8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
  
8.2 In principle, no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be published.
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8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Rule 8 stresses the importance of the protection of the juvenile's right to privacy. Young persons are particularly susceptible to stigmatization. Criminological research into labelling processes has provided evidence of the detrimental effects (of different kinds) resulting from the permanent identification of young persons as "delinquent" or "criminal".
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L'article 8 souligne l'importance de la protection du droit du mineur à la vie privée. Les jeunes sont particulièrement sensibles à la qualification pénale. Les recherches criminologiques dans ce domaine ont montré les effets pernicieux (de toutes sortes) résultant du fait que des jeunes soient une fois pour toutes qualifiés de "délinquants" ou de "criminels".
  
Rule 8 stresses the importance of protecting the juvenile from the adverse effects that may result from the publication in the mass media of information about the case (for example the names of young offenders, alleged or convicted). The interest of the individual should be protected and upheld, at least in principle. (The general contents of rule 8 are further specified in rule 2 1.)
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L'article 8 montre qu'il faut protéger les jeunes des effets nocifs de la publication dans la presse d'informations sur leur affaire (par exemple le nom des jeunes délinquants, prévenus ou condamnés). Il faut protéger et respecter l'intérêt de l'individu, du moins en principe. (Le contenu général de l'article 8 est précisé à l'article 21.)
  
===9.  Saving clause===
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===9.  Clause de sauvegarde===
  
9.1 Nothing in these Rules shall be interpreted as precluding the application of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the United Nations and other human rights instruments and standards recognized by the international community that relate to the care and protection of the young.
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9.1 Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et à la protection des jeunes.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Rule 9 is meant to avoid any misunderstanding in interpreting and implementing the present Rules in conformity with principles contained in relevant existing or emerging international human rights instruments and standards-such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Declaration of the Rights of the Child and the draft convention on the rights of the child. It should be understood that the application of the present Rules is without prejudice to any such international instruments which may contain provisions of wider application. (See also rule 27.)
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L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également l'article 27.)
  
==Part two: INVESTIGATION AND PROSECUTION==
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==Deuxième partie : INSTRUCTION ET POURSUITES==
  
===10.  Initial contact===
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===10.  Premier contact===
  
10.1 Upon the apprehension of a juvenile, her or his parents or guardian shall be immediately notified of such apprehension, and, where such immediate notification is not possible, the parents or guardian shall be notified within the shortest possible time thereafter.
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10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.
  
10.2 A judge or other competent official or body shall, without delay, consider the issue of release.
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10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la libération.
  
10.3 Contacts between the law enforcement agencies and a juvenile offender shall be managed in such a way as to respect the legal status of the juvenile, promote the well-being of the juvenile and avoid harm to her or hi m, with due regard to the circumstances of the case.
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10.3 Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Rule 10.1 is in principle contained in rule 92 of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
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L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans l'article 92 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
  
The question of release (rule 10.2) shall be considered without delay by a judge or other competent official. The latter refers to any person or institution in the broadest sense of the term, including community boards or police authorities having power to release an arrested person. (See also the International Covenant on Civil and Political Rights, article 9, paragraph 3.)
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La question de la libération (art. 10.2) doit être examinée sans délai par le juge ou un autre fonctionnaire compétent. Ce dernier terme s'entend de toute personne ou institution, au sens le plus large du terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités à libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international aux droits civils et politiques.)
  
Rule 10.3 deals with some fundamental aspects of the procedures and behaviour on the part of the police and other law enforcement officials in cases of juvenile crime. To "avoid harm" admittedly is flexible wording and covers many features of possible interaction (for example the use of harsh language, physical violence or exposure to the environment). Involvement in juvenile justice processes in itself can be "harmful" to juveniles; the term "avoid harm" should be broadly interpreted, therefore, as doing the least harm possible to the juvenile in the first instance, as well as any additional or undue harm. This is especially important in the initial contact with law enforcement agencies, which might profoundly influence the juvenile's attitude towards the State and society. Moreover, the success of any further intervention is largely dependent on such initial contacts. Compassion and kind firmness are important in these situations.
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L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des policiers ou autres agents des services de répression dans les cas de délinquance juvénile. L'expression "éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints aspects de l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au milieu). Avoir affaire à la justice pour mineurs peut en soi être "nocif" pour les jeunes, il faut donc interpréter l'expression "éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut faire le moins de mal possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire ou indu. Cela est particulièrement important dans le premier contact avec les services de répression, car ce contact peut influencer profondément l'attitude du mineur à l'égard de l'Etat et de la société. En outre, le succès de toute autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance et fermeté sont essentielles en pareilles situations.  
  
===11.  Diversion===
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===11.  Recours à des moyens extra-judiciaires===
  
11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below.
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11.1 On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après.
  
11.2 The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules.
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11.2 La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.
  
11.3 Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parents or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by a competent authority, upon application.
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11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.
  
11.4 In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programmes, such as temporary supervision and guidance, restitution, and compensation of victims.
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11.4 Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.
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Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas, l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi, le recours à des moyens extra-judiciaires dès le début et sans renvoi à d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est surtout ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et de façon constructive ou sont prêtes à le faire.
  
As stated in rule 11.2, diversion may be used at any point of decision-making-by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals, boards or councils. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument.
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Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extra-judiciaires est un mode important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions mineures.
  
Rule 11.3 stresses the important requirement of securing the consent of the young offender (or the parent or guardian) to the recommended diversionary measure(s). (Diversion to community service without such consent would contradict the Abolition of Forced Labour Convention.) However, this consent should not be left unchallengeable, since it might sometimes be given out of sheer desperation on the part of the juvenile. The rule underlines that care should be taken to minimize the potential for coercion and intimidation at all levels in the diversion process. Juveniles should not feel pressured (for example in order to avoid court appearance) or be pressured into consenting to diversion programmes. Thus, it is advocated that provision should be made for an objective appraisal of the appropriateness of dispositions involving young offenders by a "competent authority upon application". (The "competent authority," may be different from that referred to in rule 14.)
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L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile (ou un parent ou son tuteur) doit donner son consentement à la formule recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans ce consentement serait contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois, ce consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par le mineur en désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de minimiser les possibilités de coercition et d'intimidation à tous les niveaux dans le processus de recours à des moyens extra-judiciaires. Les mineurs ne doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de comparaître devant le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des dispositions relatives aux délinquants juvéniles par une "autorité compétente, s'il en est fait la demande". (L'autorité compétente peut être différente de celle visée à l'article 14.)
  
Rule 11.4 recommends the provision of viable alternatives to juvenile justice processing in the form of community-based diversion. Programmes that involve settlement by victim restitution and those that seek to avoid future conflict with the law through temporary supervision and guidance are especially commended. The merits of individual cases would make diversion appropriate, even when more serious offences have been committed (for example first offence, the act having been committed under peer pressure, etc.).
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L'article 11.4 recommande l'organisation de solutions de rechange viables pour remplacer la procédure normale de la justice pour mineurs grâce à des programmes de type communautaire; en particulier ceux qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui permettent d'éviter aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une surveillance et une orientation temporaires. Ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même lorsque des délits plus graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous la pression de la bande, etc.).  
  
===12 . Specialization within the police===
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===12 . Spécialisation au sein des services de police===
  
12.1 In order to best fulfil their functions, police officers who frequently or exclusively deal with juveniles or who are primarily engaged in the prevention of juvenile crime shall be specially instructed and trained. In large cities, special police units should be established for that purpose.
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12.1 Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Rule 12 draws attention to the need for specialized training for all law enforcement officials who are involved in the administration of juvenile justice. As police are the first point of contact with the juvenile justice system, it is most important that they act in an informed and appropriate manner.
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L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité d'une formation spécialisée pour tous les responsables de l'application des lois qui participent à l'administration de la justice pour mineurs. Comme la police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice pour mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.
  
While the relationship between urbanization and crime is clearly complex, an increase in juvenile crime has been associated with the growth of large cities, particularly with rapid and unplanned growth. Specialized police units would therefore be indispensable, not only in the interest of implementing specific principles contained in the present instrument (such as rule 1.6) but more generally for improving the prevention and control of juvenile crime and the handling of juvenile offenders.
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Même si le rapport entre l'urbanisation et la criminalité est très complexe, on associe souvent l'accroissement de la délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il est rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc indispensables, non seulement pour appliquer les principes énoncés dans le présent instrument (par exemple l'article 1.6) mais encore, d'une façon plus générale, pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la répression de la délinquance juvénile et du traitement des jeunes délinquants.  
  
===13 . Detention pending trial===
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===13 . Détention préventive===
  
13.1 Detention pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time.
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13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
  
13.2 Whenever possible, detention pending trial shall be replaced by alternative measures, such as close supervision, intensive care or placement with a family or in an educational setting or .
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13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.
  
13.3 Juveniles under detention pending trial shall be entitled to all rights and guarantees of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the United Nations.
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13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.
  
13.4 Juveniles under detention pending trial shall be kept separate from adults and shall be detained in a separate institution or in a separate part of an institution also holding adults.
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13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
  
13.5 While in custody, juveniles shall receive care, protection and all necessary individual assistance-social, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they may require in view of their age, sex and personality.
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13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
The danger to juveniles of "criminal contamination" while in detention pending trial must not be underestimated. It is therefore important to stress the need for alternative measures. By doing so, rule 13.1 encourages the devising of new and innovative measures to avoid such detention in the interest of the well-being of the juvenile.
+
Le danger de "contamination criminelle" pour les jeunes en détention préventive ne doit pas être sous- estimé. Il semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions de rechange. A cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures nouvelles et novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt et pour le bien-être du mineur.
  
Juveniles under detention pending trial are entitled to all the rights and guarantees of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners as well as the International Covenant on Civil and Political Rights, especially article 9 and article 10, paragraphs 2 ( b ) and 3.
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Les mineurs en détention préventive bénéficient de tous les droits et garanties prévus dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.
  
Rule 13.4 does not prevent States from taking other measures against the negative influences of adult offenders which are at least as effective as the measures mentioned in the rule.
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L'article 13.4 n'interdit pas aux Etats de prendre contre l'influence néfaste des délinquants adultes d'autres mesures de protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y sont mentionnées.
  
Different forms of assistance that may become necessary have been enumerated to draw attention to the broad range of particular needs of young detainees to be addressed (for example females or males, drug addicts, alcoholics, mentally ill juveniles, young persons suffering from the trauma, for example, of arrest, etc.).
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On a énuméré différentes formes d'assistance qui peuvent devenir nécessaires pour attirer l'attention sur l'éventail des besoins particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de jeunes souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).
  
Varying physical and psychological characteristics of young detainees may warrant classification measures by which some are kept separate while in detention pending trial, thus contributing to the avoidance of victimization and rendering more appropriate assistance.
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Diverses caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier des mesures permettant de les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive, pour qu'ils puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à leur cas.
  
The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, in its resolution 4 on juvenile justice standards, specified that the Rules, inter alia , should reflect the basic principle that pre-trial detention should be used only as a last resort, that no minors should be held in a facility where they are vulnerable to the negative influences of adult detainees and that account should always be taken of the needs particular to their stage of development.
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Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 4, sur l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre autres, refléter le principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne devrait être détenu dans un établissement où il est susceptible de subir l'influence négative de délinquants adultes, et qu'il faudrait en outre toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade de développement.
  
==Part three: ADJUDICATION AND DISPOSITION==
+
==Troisième partie : JUGEMENT ET RÈGLEMENT DES AFFAIRES==
  
===14.  Competent authority to adjudicate===
+
===14.  Autorité compétente pour juger===
  
14.1 Where the case of a juvenile offender has not been diverted (under rule 11), she or he shall be dealt with by the competent authority (court, tribunal, board, council, etc.) according to the principles of a fair and just trial.
+
14. Autorité compétente pour juger
  
14.2 The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.
+
14.1 Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet d'une procédure extra-judiciaire (prévue à l'article 11), il est examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc.), conformément aux principes d'un procès juste et équitable.
  
'''Commentary'''
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14.2 La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer librement.
  
It is difficult to formulate a definition of the competent body or person that would universally describe an adjudicating authority. "Competent authority" is meant to include those who preside over courts or tribunals (composed of a single judge or of several members), including professional and lay magistrates as well as administrative boards (for example the Scottish and Scandinavian systems) or other more informal community and conflict resolution agencies of an adjudicatory nature.
+
'''Commentaire :'''
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Il est difficile de donner de l'organisme compétent ou de la personne compétente une définition qui décrirait de façon universellement acceptable l'autorité juridictionnelle. L'expression "autorité compétente" est censée comprendre les présidents de cours ou de tribunaux (composés d'un juge unique ou de plusieurs membres), à savoir les magistrats professionnels et non professionnels, ainsi que les commissions administratives (systèmes écossais et scandinave, par exemple) ou d'autres organismes communautaires moins officiels, spécialisés dans la solution des conflits et de caractère juridictionnel.
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La procédure suivie pour juger les jeunes délinquants doit en tout état de cause se conformer aux normes minima, assurées presque universellement à tout accusé par le respect des formes légales. Dans ces formes, un procès "juste et équitable" comprend des garanties fondamentales telles que la présomption d'innocence, la comparution et la déposition de témoins, les moyens ordinaires de défense, le droit de garder le silence, le droit de répliquer en dernier à l'audience, le droit de faire appel, etc. (Voir également l'article 7.1.)
  
The procedure for dealing with juvenile offenders shall in any case follow the minimum standards that are applied almost universally for any criminal defendant under the procedure known as "due process of law". In accordance with due process, a "fair and just trial" includes such basic safeguards as the presumption of innocence, the presentation and examination of witnesses, the common legal defences, the right to remain silent, the right to have the last word in a hearing, the right to appeal, etc. (See also rule 7.1.)
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===15. Assistance d'un conseil, parents et tuteurs===
  
===15. Legal counsel, parents and guardians===
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15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.
  
15.1 Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country.
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15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt du mineur.
  
15.2 The parents or the guardian shall be entitled to participate in the proceedings and may be required by the competent authority to attend them in the interest of the juvenile. They may, however, be denied participation by the competent authority if there are reasons to assume that such exclusion is necessary in the interest of the juvenile.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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La terminologie de l'article 15.1 est parallèle à celle de l'article 93 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Les services du Conseil ou de l'avocat d'office sont nécessaires pour assurer une assistance juridique au mineur, mais le droit à la participation des parents ou du tuteur, tel qu'il est énoncé à l'article 15.2, doit être considéré comme une assistance générale, psychologique et affective au mineur -- fonction qui persiste tout au long de la procédure.
  
Rule 15.1 uses terminology similar to that found in rule 93 of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Whereas legal counsel and free legal aid are needed to assure the juvenile legal assistance, the right of the parents or guardian to participate as stated in rule 15.2 should be viewed as general psychological and emotional assistance to the juvenile-a function extending throughout the procedure.
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La recherche d'une solution adéquate par l'autorité compétente peut notamment être facilitée par la coopération des représentants légaux du mineur (ou d'une autre personne en laquelle le mineur peut avoir ou a effectivement confiance). Mais il en va tout autrement si la présence des parents ou du tuteur joue un rôle négatif à l'audience, par exemple s'ils manifestent une attitude hostile à l'égard du mineur, d'où les dispositions concernant leur exclusion possible.  
  
The competent authority's search for an adequate disposition of the case may profit, in particular, from the co-operation of the legal representatives of the juvenile (or, for that matter, some other personal assistant who the juvenile can and does really trust). Such concern can be thwarted if the presence of parents or guardians at the hearings plays a negative role, for instance, if they display a hostile attitude towards the juvenile, hence, the possibility of their exclusion must be provided for.
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===16.  Rapports d'enquêtes sociales===
  
===16. Social inquiry reports===
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16.1 Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l'autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire par l'autorité compétente.
  
16.1 In all cases except those involving minor offences, before the competent authority renders a final disposition prior to sentencing, the background and circumstances in which the juvenile is living or the conditions under which the offence has been committed shall be properly investigated so as to facilitate judicious adjudication of the case by the competent authority.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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Les rapports d'enquêtes sociales (rapports sociaux ou rapports préalables à la sentence) sont une aide indispensable dans la plupart des cas de poursuites judiciaires contre les jeunes délinquants. L'autorité compétente doit être informée des éléments importants concernant le mineur, tels que ses antécédents sociaux et familiaux, sa scolarité, ses expériences en matière d'éducation, etc. Certaines juridictions font appel à cet effet à des services sociaux spéciaux ou à des personnes affiliées au tribunal ou à la commission. D'autres personnes, notamment les agents des services de la probation, peuvent remplir le même rôle. L'article exige donc que des services sociaux adéquats soient chargés d'établir les rapports d'enquêtes sociales qui conviennent.
  
Social inquiry reports (social reports or pre-sentence reports) are an indispensable aid in most legal proceedings involving juveniles. The competent authority should be informed of relevant facts about the juvenile, such as social and family background, school career, educational experiences, etc. For this purpose, some jurisdictions use special social services or personnel attached to the court or board. Other personnel, including probation officers, may serve the same function. The rule therefore requires that adequate social services should be available to deliver social inquiry reports of a qualified nature.
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===17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision===
  
===17. Guiding principles in adjudication and disposition===
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17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
  
17.1 The disposition of the competent authority shall be guided by the following principles:
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a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société;
  
( a ) The reaction taken shall always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence but also to the circumstances and the needs of the juvenile as well as to the needs of the society;
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b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur -- et ce en les limitant au minimum -- qu'après un examen minutieux;
  
( b ) Restrictions on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum;
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c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne;
  
( c ) Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no other appropriate response;
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d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.
  
( d ) The well-being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case.
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17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les mineurs.
  
17.2 Capital punishment shall not be imposed for any crime committed by juveniles.
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17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels.
  
17.3 Juveniles shall not be subject to corporal punishment.
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17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre la procédure à tout moment.
  
17.4 The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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La principale difficulté que présente la formulation de principes directeurs régissant le jugement de mineurs tient au fait qu'il subsiste des conflits non résolus entre certaines options fondamentales, notamment les suivantes :
  
The main difficulty in formulating guidelines for the adjudication of young persons stems from the fact that there are unresolved conflicts of a philosophical nature, such as the following:
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a) Réinsertion sociale ou sanction méritée;
  
( a ) Rehabilitation versus just desert;
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b) Assistance ou répression et punition;
  
( b ) Assistance versus repression and punishment;
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c) Réaction adaptée aux caractéristiques d'un cas particulier ou réaction inspirée par la nécessité de protéger la société dans son ensemble;
  
( c ) Reaction according to the singular merits of an individual case versus reaction according to the protection of society in general;
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d) Dissuasion générale ou défense individuelle.
  
( d ) General deterrence versus individual incapacitation.
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Le conflit entre ces options est plus grave dans le cas des mineurs que dans celui des adultes. Devant la grande diversité des causes et des réactions qui caractérisent les affaires concernant les mineurs, on constate que toutes ces questions sont étroitement liées.
  
The conflict between these approaches is more pronounced in juvenile cases than in adult cases. With the variety of causes and reactions characterizing juvenile cases, these alternatives become intricately interwoven.
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L'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs ne vise pas à prescrire la procédure à suivre, mais à en définir une qui soit très étroitement conforme aux principes acceptés universellement. C'est pourquoi les principes énoncés à l'article 17.1, en particulier aux alinéas a et c, doivent être considérés comme des directives pratiques destinées à offrir un point de départ commun; si les autorités intéressées en tiennent compte (voir également l'article 5), ces principes pourraient contribuer très utilement à assurer la protection des droits fondamentaux des jeunes, notamment en matière d'épanouissement personnel et d'éducation.
  
It is not the function of the Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice to prescribe which approach is to be followed but rather to identify one that is most closely in consonance with internationally accepted principles. Therefore the essential elements as laid down in rule 17.1, in particular in subparagraphs (a) and (c), are mainly to be understood as practical guidelines that should ensure a common starting point; if heeded by the concerned authorities (see also rule 5), they could contribute considerably to ensuring that the fundamental rights of juvenile offenders are protected, especially the fundamental rights of personal development and education.
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L'alinéa b de l'article 17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors que s'agissant d'adultes et peut-être aussi dans les cas de délits graves commis par des jeunes les notions de peine méritée et de sanctions adaptées à la gravité du délit peuvent se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l'intérêt et l'avenir du mineur doivent toujours l'emporter sur des considérations de ce genre.
  
Rule 17.1 ( b ) implies that strictly punitive approaches are not appropriate. Whereas in adult cases, and possibly also in cases of severe offences by juveniles, just desert and retributive sanctions might be considered to have some merit, in juvenile cases such considerations should always be outweighed by the interest of safeguarding the well-being and the future of the young person.
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Conformément à la résolution 8 du sixième Congrès des Nations Unies, l'alinéa b de l'article 17.1 encourage le recours, dans toute la mesure possible, à des solutions autres que le placement en institution, en gardant à l'esprit le souci de répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Ainsi, il faut faire pleinement appel à tout l'éventail existant des sanctions de rechange et mettre au point de nouveaux types de sanctions, tout en gardant à l'esprit la notion de sécurité publique. Il faut faire appliquer le régime de la probation dans toute la mesure possible, au moyen de sursis, de peines conditionnelles, de décisions de commissions ou toutes autres dispositions.
  
In line with resolution 8 of the Sixth United Nations Congress, rule 17.1 ( b ) encourages the use of alternatives to institutionalization to the maximum extent possible, bearing in mind the need to respond to the specific requirements of the young. Thus, full use should be made of the range of existing alternative sanctions and new alternative sanctions should be developed, bearing the public safety in mind. Probation should be granted to the greatest possible extent via suspended sentences, conditional sentences, board orders and other dispositions.
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L'alinéa c de l'article 17.1 correspond à l'un des principes directeurs figurant dans la résolution 4 du sixième Congrès, qui vise à éviter l'incarcération dans le cas des jeunes délinquants à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié d'assurer la sécurité publique.
  
Rule 17.1 ( c ) corresponds to one of the guiding principles in resolution 4 of the Sixth Congress which aims at avoiding incarceration in the case of juveniles unless there is no other appropriate response that will protect the public safety.
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La disposition proscrivant la peine capitale, qui fait l'objet de l'article 17.2, correspond au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  
The provision prohibiting capital punishment in rule 17.2 is in accordance with article 6, paragraph 5, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
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La disposition proscrivant les châtiments corporels correspond à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au projet de convention sur les droits de l'enfant.
  
The provision against corporal punishment is in line with article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, as well as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the draft convention on the rights of the child.
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Le pouvoir d'interrompre à tout moment la procédure (art. 17.4) est une caractéristique inhérente au traitement des jeunes délinquants par opposition aux adultes. Des circonstances qui font que l'arrêt total des poursuites offre la meilleure solution peuvent à tout moment venir à la connaissance de l'autorité compétente.  
  
The power to discontinue the proceedings at any time (rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.
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===18. Dispositions du jugement===
  
===18. Various disposition measures===
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18.1 L'autorité compétente peut assurer l'exécution du jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées, figurent ci-après :
  
18.1 A large variety of disposition measures shall be made available to the competent authority, allowing for flexibility so as to avoid institutionalization to the greatest extent possible. Such measures, some of which may be combined, include:
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a) Ordonner une aide, une orientation et une surveillance;
  
( a ) Care, guidance and supervision orders;
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b) Probation;
  
( b ) Probation;
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c) Ordonner l'intervention des services communautaires;
  
( c ) Community service orders;
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d) Amendes, indemnisation et restitution;
  
( d ) Financial penalties, compensation and restitution;
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e) Ordonner un régime intermédiaire ou autre;
  
( e ) Intermediate treatment and other treatment orders;
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f) Ordonner la participation à des réunions de groupes d'orientation et à d'autres activités analogues;
  
( f ) Orders to participate in group counselling and similar activities;
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g) Ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire ou autre milieu éducatif;
  
( g ) Orders concerning foster care, living communities or other educational settings;
+
h) Autres décisions pertinentes.
  
( h ) Other relevant orders.
+
18.2 Aucun mineur ne sera soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire.
  
18.2 No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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A l'article 18.1, on s'est efforcé d'énumérer des décisions et sanctions importantes qui ont jusqu'à présent été adoptées avec succès par différents systèmes judiciaires. Celles-ci offrent des options intéressantes qui méritent d'être suivies et améliorées. En raison de la pénurie de personnel compétent, possible dans certaines régions, l'article n'énumère pas les besoins d'effectifs; dans ces régions, on pourra essayer ou rechercher des mesures exigeant moins de personnel.
  
Rule 18.1 attempts to enumerate some of the important reactions and sanctions that have been practised and proved successful thus far, in different legal systems. On the whole they represent promising opinions that deserve replication and further development. The rule does not enumerate staffing requirements because of possible shortages of adequate staff in some regions; in those regions measures requiring less staff may be tried or developed.
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Les exemples cités à l'article 18.1 ont surtout un élément commun, c'est que la communauté joue un rôle important dans la mise en oeuvre des mesures prévues. Le redressement fondé sur l'action communautaire est une méthode classique qui revêt désormais de nombreux aspects. Les communautés devraient être encouragées à offrir des services de ce type.
  
The examples given in rule 18.1 have in common, above all, a reliance on and an appeal to the community for the effective implementation of alternative dispositions. Community-based correction is a traditional measure that has taken on many aspects. On that basis, relevant authorities should be encouraged to offer community-based services.
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L'article 18.2 souligne l'importance de la famille qui, selon le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est "l'élément naturel et fondamental de la société". A l'intérieur de la famille, les parents ont non seulement le droit mais aussi le devoir d'entretenir et de surveiller leurs enfants. L'article 18.2 dispose donc que séparer les enfants de leurs parents est une mesure grave à ne prendre qu'en dernier ressort, lorsque les faits (sévices infligés à l'enfant, par exemple) la justifient pleinement.  
  
Rule 18.2 points to the importance of the family which, according to article 10, paragraph l, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, is "the natural and fundamental group unit of society". Within the family, the parents have not only the right but also the responsibility to care for and supervise their children. Rule 18.2, therefore, requires that the separation of children from their parents is a measure of last resort. It may be resorted to only when the facts of the case clearly warrant this grave step (for example child abuse).
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===19. Recours minimal au placement en institution===
  
===19. Least possible use of institutionalization===
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19.1 Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.
  
19.1 The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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La criminologie progressiste recommande le traitement en milieu ouvert, de préférence au placement dans une institution. On n'a constaté pratiquement aucune différence entre le succès des deux méthodes. Les nombreuses influences négatives qui s'exercent sur l'individu et qui semblent inévitables en milieu institutionnel ne peuvent évidemment pas être contrebalancées par des efforts dans le domaine du traitement. Cela s'applique particulièrement aux jeunes délinquants, dont la vulnérabilité est plus grande. En outre, les conséquences négatives qu'entraînent non seulement la perte de liberté mais encore la séparation du milieu social habituel sont certainement plus graves chez les mineurs en raison de leur manque de maturité.
  
Progressive criminology advocates the use of non-institutional over institutional treatment. Little or no difference has been found in terms of the success of institutionalization as compared to non-institutionalization. The many adverse influences on an individual that seem unavoidable within any institutional setting evidently cannot be outbalanced by treatment efforts. This is especially the case for juveniles, who are vulnerable to negative influences. Moreover, the negative effects, not only of loss of liberty but also of separation from the usual social environment, are certainly more acute for juveniles than for adults because of their early stage of development.
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L'article 19 vise à restreindre le placement dans une institution à deux égards : fréquence ("mesure de dernier ressort") et durée ("aussi brève que possible"). Il reprend un des principes fondamentaux de la résolution 4 du sixième Congrès des Nations Unies, à savoir qu'aucun jeune délinquant ne devrait être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen approprié. L'article demande donc que, si un jeune délinquant doit être placé dans une institution, la privation de liberté soit limitée le plus possible, que des arrangements spéciaux soient prévus dans l'institution pour sa détention et qu'il soit tenu compte des différentes sortes de délinquants, de délits et d'institutions. En fait, il faudrait donner la priorité aux institutions "ouvertes" sur les institutions "fermées". En outre, tous les établissements devraient être de type correctif ou éducatif plutôt que carcéral.  
  
Rule 19 aims at restricting institutionalization in two regards: in quantity ("last resort") and in time ("minimum necessary period"). Rule 19 reflects one of the basic guiding principles of resolution 4 of the Sixth United Nations Congress: a juvenile offender should not be incarcerated unless there is no other appropriate response. The rule, therefore, makes the appeal that if a juvenile must be institutionalized, the loss of liberty should be restricted to the least possible degree, with special institutional arrangements for confinement and bearing in mind the differences in kinds of offenders, offences and institutions. In fact, priority should be given to "open" over "closed" institutions. Furthermore, any facility should be of a correctional or educational rather than of a prison type.
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===20. Éviter les délais inutiles===
  
===20. Avoidance of unnecessary delay===
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20.1 Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.
  
20.1 Each case shall from the outset be handled expeditiously, without any unnecessary delay.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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La rapidité des procédures dans les affaires concernant les jeunes délinquants est d'importance majeure. Sinon, toute solution satisfaisante que procédure et jugement pourraient permettre sera compromise. Plus le temps passera plus le mineur trouvera difficile, voire impossible, de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et le jugement du délit.
  
The speedy conduct of formal procedures in juvenile cases is a paramount concern. Otherwise whatever good may be achieved by the procedure and the disposition is at risk. As time passes, the juvenile will find it increasingly difficult, if not impossible, to relate the procedure and disposition to the offence, both intellectually and psychologically.
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===21. Archives===
  
===21. Records===
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21.1 Les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces archives est limité aux personnes directement concernées par le jugement de l'affaire en cause ou aux autres personnes dûment autorisées.
  
21.1 Records of juvenile offenders shall be kept strictly confidential and closed to third parties. Access to such records shall be limited to persons directly concerned with the disposition of the case at hand or other duly authorized persons.
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21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant.
  
21.2 Records of juvenile offenders shall not be used in adult proceedings in subsequent cases involving the same offender.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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L'article vise à établir un équilibre entre des intérêts contradictoires concernant des archives ou des dossiers, à savoir, d'une part, ceux de la police, du parquet et des autres autorités soucieuses d'améliorer le contrôle et, d'autre part, les intérêts du délinquant. (Voir aussi l'article 8.) Par "autres personnes dûment autorisées" on entend, par exemple, les personnes chargées de recherches.
  
The rule attempts to achieve a balance between conflicting interests connected with records or files: those of the police, prosecution and other authorities in improving control versus the interests of the juvenile offender. (See also rule 8.) "Other duly authorized persons" would generally include, among others, researchers.
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===22. Compétences professionnelles et formation===
  
===22. Need for professionalism and training===
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22.1 La formation professionnelle, la formation en cours d'emploi, le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs.
  
22.1 Professional education, in-service training, refresher courses and other appropriate modes of instruction shall be utilized to establish and maintain the necessary professional competence of all personnel dealing with juvenile cases.
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22.2 Le personnel de la justice pour mineurs doit refléter la diversité des jeunes qui entrent en contact avec le système de la justice pour mineurs. On s'efforcera d'assurer une représentation équitable des femmes et des minorités dans les organes de la justice pour mineurs.
  
22.2 Juvenile justice personnel shall reflect the diversity of juveniles who come into contact with the juvenile justice system. Efforts shall be made to ensure the fair representation of women and minorities in juvenile justice agencies.
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'''Commentaire :'''
  
'''Commentary'''
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Les autorités compétentes pour prendre une décision peuvent être de formation très différente (magistrats au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les régions qui s'inspirent du système de la common law, juges ayant reçu une formation juridique dans les pays de droit romain et dans les régions qui s'en inspirent; ailleurs, profanes ou juristes, élus ou désignés, membres de commissions communautaires, etc.). Pour toutes ces autorités, une connaissance minimale du droit, de la sociologie et de la psychologie, de la criminologie et des sciences du comportement est nécessaire, car elle est jugée aussi importante que la spécialisation ou l'indépendance de l'autorité compétente.
  
The authorities competent for disposition may be persons with very different backgrounds (magistrates in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in regions influenced by the common law system; legally trained judges in countries using Roman law and in regions influenced by them; and elsewhere elected or appointed laymen or jurists, members of community-based boards, etc.). For all these authorities, a minimum training in law, sociology, psychology, criminology and behavioural sciences would be required. This is considered as important as the organizational specialization and independence of the competent authority.
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Pour les travailleurs sociaux et les agents des services de la probation, il peut n'être pas possible d'insister sur la spécialisation professionnelle en tant que condition préalable à la prise de fonctions auprès de jeunes délinquants. Au lieu de cela, une formation professionnelle en cours d'emploi semble être le minimum de qualifications indispensable.
  
For social workers and probation officers, it might not be feasible to require professional specialization as a prerequisite for taking over any function dealing with juvenile offenders. Thus, professional on-the job instruction would be minimum qualifications.
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Les qualifications professionnelles sont un élément essentiel pour assurer une administration impartiale et efficace de la justice pour mineurs. Par conséquent, il faut améliorer le recrutement, les perspectives d'avancement et la formation professionnelle du personnel et lui donner les moyens de remplir ses fonctions comme il convient.
  
Professional qualifications are an essential element in ensuring the impartial and effective administration of juvenile justice. Accordingly, it is necessary to improve the recruitment, advancement and professional training of personnel and to provide them with the necessary means to enable them to properly fulfil their functions.
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Pour assurer l'impartialité dans l'administration de la justice pour mineurs, il faut éviter toute discrimination d'ordre politique, social, sexuel, racial, religieux, culturel ou autres dans la sélection, la nomination et l'avancement professionnel du personnel de l'administration de la justice pour mineurs. Cela a été recommandé par le sixième Congrès. Celui-ci a en outre prié les États Membres d'assurer un traitement juste et équitable aux femmes dans le personnel de la justice pénale et recommandé de prendre des mesures spéciales pour recruter, former et faciliter l'avancement professionnel du personnel féminin dans l'administration de la justice pour mineurs.
  
All political, social, sexual, racial, religious, cultural or any other kind of discrimination in the selection, appointment and advancement of juvenile justice personnel should be avoided in order to achieve impartiality in the administration of juvenile justice. This was recommended by the Sixth Congress. Furthermore, the Sixth Congress called on Member States to ensure the fair and equal treatment of women as criminal justice personnel and recommended that special measures should be taken to recruit, train and facilitate the advancement of female personnel in juvenile justice administration.
+
==Quatrième partie : TRAITEMENT EN MILIEU OUVERT==
  
==Part four: NON-INSTITUTIONAL TREATMENT==
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===23.  Moyens d'exécution du jugement===
  
===23. Effective implementation of disposition===
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23. Moyens d'exécution du jugement
  
23.1 Appropriate provisions shall be made for the implementation of orders of the competent authority, as referred to in rule 14.1 above, by that authority itself or by some other authority as circumstances may require.
+
23.1 En vue d'assurer l'exécution des décisions de l'autorité compétente, visée à l'article 14.1 ci-dessus, l'autorité elle-même ou une autre autorité, selon le cas, prendra les mesures qui s'imposent.
  
23.2 Such provisions shall include the power to modify the orders as the competent authority may deem necessary from time to time, provided that such modification shall be determined in accordance with the principles contained in these Rules.
+
23.2 A ce titre, l'autorité peut, si elle le juge nécessaire, modifier les décisions, à condition que cette modification soit conforme aux principes figurant dans le présent Ensemble de règles.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
Disposition in juvenile cases, more so than in adult cases, tends to influence the offender's life for a long period of time. Thus, it is important that the competent authority or an independent body (parole board, probation office, youth welfare institutions or others) with qualifications equal to those of the competent authority that originally disposed of the case should monitor the implementation of the disposition. In some countries, a juge de l'ex�cution des peines has been installed for this purpose.
+
S'agissant de mineurs délinquants, l'exécution du jugement peut, plus encore que pour des adultes, avoir longtemps une incidence sur la vie de l'intéressé. Il importe donc que l'autorité compétente ou un organe indépendant (commission compétente pour accorder la liberté conditionnelle ou surveillée, service de probation, institution chargée de la protection de la jeunesse, etc.), doté de qualifications égales à celles de l'autorité qui a initialement prononcé le jugement, veille à son exécution. Dans certains pays, le juge de l'exécution des peines a été désigné à cet effet.
  
The composition, powers and functions of the authority must be flexible; they are described in general terms in rule 23 in order to ensure wide acceptability.
+
La composition, les pouvoirs et les fonctions de l'autorité doivent être souples; la description qui en est donnée à l'article 23 est délibérément générale, de manière à en assurer l'acceptation la plus large.  
  
===24 . Provision of needed assistance===
+
===24 . Assistance aux mineurs===
  
24.1 Efforts shall be made to provide juveniles, at all stages of the proceedings, with necessary assistance such as lodging, education or vocational training, employment or any other assistance, helpful and practical, in order to facilitate the rehabilitative process.
+
24.1 On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une assistance en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.
  
'''Commentary'''
+
'''Commentaire :'''
  
The promotion of the well-being of the juvenile is of paramount consideration. Thus, rule 24 emphasizes the importance of providing requisite facilities, services and other necessary assistance as may further the best interests of the juvenile throughout the rehabilitative process.
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La promotion du bien-être du mineur est un élément extrêmement important. Ainsi, l'article 24 souligne qu'il faut prévoir les installations, les services et toutes les autres formes d'assistance nécessaires pour servir au mieux les intérêts du mineur pendant toute la réinsertion.  
  
===25.  Mobilization of volunteers and other community services===
+
===25.  Mobilisation de volontaires et autres services communautaires===
  
25.1 Volunteers, voluntary organizations, local institutions and other community resources shall be called upon to contribute effectively to the rehabilitation of the juvenile in a community setting and, as far as possible, within the family unit.
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25.1 On demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et autres services communautaires de contribuer efficacement à la réinsertion du mineur dans un cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la cellule familiale.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
This rule reflects the need for a rehabilitative orientation of all work with juvenile offenders. Co-operation with the community is indispensable if the directives of the competent authority are to be carried out effectively. Volunteers and voluntary services, in particular, have proved to be valuable resources but are at present underutilized. In some instances, the co-operation of ex-offenders (including ex-addicts) can be of considerable assistance.
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Cet article montre qu'il faut orienter toutes les activités concernant les délinquants juvéniles vers la réinsertion. La coopération avec la communauté est indispensable si l'on veut appliquer de façon efficace les directives de l'autorité compétente. Les volontaires et les services bénévoles en particulier se sont révélés des ressources très intéressantes dont on n'a jusqu'ici guère tiré parti. Dans certains cas, la coopération d'anciens délinquants (notamment d'anciens toxicomanes) peut être extrêmement utile.
  
Rule 25 emanates from the principles laid down in rules 1.1 to 1.6 and follows the relevant provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights.
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L'article 25 découle des principes exposés aux articles 1.1 à 1.6 et suit les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  
==Part five: INSTITUTIONAL TREATMENT==
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==Cinquième partie : TRAITEMENT EN INSTITUTION==
  
===26.  Objectives of institutional treatment===
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===26.  Objectifs du traitement en institution===
  
26.1 The objective of training and treatment of juveniles placed in institutions is to provide care, protection, education and vocational skills, with a view to assisting them to assume socially constructive and productive roles in society.
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26.1 La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.
  
26.2 Juveniles in institutions shall receive care, protection and all necessary assistance-social, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they may require because of their age, sex, and personality and in the interest of their wholesome development .
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26.2 Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance -- sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux.
  
26.3 Juveniles in institutions shall be kept separate from adults and shall be detained in a separate institution or in a separate part of an institution also holding adults.
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26.3 Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
  
26.4 Young female offenders placed in an institution deserve special attention as to their personal needs and problems. They shall by no means receive less care, protection, assistance, treatment and training than young male offenders. Their fair treatment shall be ensured.
+
26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution doivent bénéficier d'une attention spéciale en ce qui concerne leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun cas, l'aide, la protection, l'assistance, le traitement et la formation dont elles bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement équitable doit leur être assuré.
  
26.5 In the interest and well-being of the institutionalized juvenile, the parents or guardians shall have a right of access.
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26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être.
  
26.6 Inter-ministerial and inter-departmental co-operation shall be fostered for the purpose of providing adequate academic or, as appropriate, vocational training to institutionalized juveniles, with a view to ensuring that they do no leave the institution at an educational disadvantage.
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26.6 On favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer une formation scolaire ou, s'il y a lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
The objectives of institutional treatment as stipulated in rules 26.1 and 26.2 would be acceptable to any system and culture. However, they have not yet been attained everywhere, and much more has to be done in this respect.
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Les objectifs du traitement en institution énoncés aux articles 26.1 et 26.2 devraient être acceptables par tous les systèmes et par toutes les cultures. Cependant, ils n'ont pas été atteints partout et il reste beaucoup à faire dans ce domaine.
  
Medical and psychological assistance, in particular, are extremely important for institutionalized drug addicts, violent and mentally ill young persons.
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L'assistance médicale et psychologique, en particulier, est extrêmement importante pour les jeunes drogués, violents ou malades mentaux placés en institution.
  
The avoidance of negative influences through adult offenders and the safeguarding of the well-being of juveniles in an institutional setting, as stipulated in rule 26.3, are in line with one of the basic guiding principles of the Rules, as set out by the Sixth Congress in its resolution 4. The rule does not prevent States from taking other measures against the negative influences of adult offenders, which are at least as effective as the measures mentioned in the rule. (See also rule 13.4.)
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Le souci d'éviter les influences négatives des délinquants adultes et de garantir le bien-être des mineurs placés en institution, énoncé à l'article 26.3, est conforme à l'un des principes de base de l'Ensemble de règles fixés par le sixième Congrès dans sa résolution 4. Cet article n'interdit pas aux Etats de prendre d'autres mesures contre les influences négatives des délinquants adultes, qui soient au moins aussi efficaces que les mesures mentionnées dans ledit article. (Voir aussi l'article 13.4.)
  
Rule 26.4 addresses the fact that female offenders normally receive less attention than their male counterparts. as pointed out by the Sixth Congress. In particular, resolution 9 of the Sixth Congress calls for the fair treatment of female offenders at every stage of criminal justice processes and for special attention to their particular problems and needs while in custody. Moreover, this rule should also be considered in the light of the Caracas Declaration of the Sixth Congress, which, inter alia , calls for equal treatment in criminal justice administration, and against the background of the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
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L'article 26.4 concerne le fait que les délinquantes ne bénéficient généralement pas de la même attention que les délinquants, comme l'a fait observer le sixième Congrès. En particulier, la résolution 9 du sixième Congrès demande qu'on assure aux délinquantes un traitement équitable à tous les stades de procédure de la justice pénale et qu'on accorde une attention spéciale à leurs problèmes et à leurs besoins particuliers pendant leur incarcération. En outre, il faut considérer cet article à la lumière de la Déclaration de Caracas, par laquelle le sixième Congrès a instamment demandé, notamment, l'égalité de traitement dans l'administration de la justice pénale, et dans le contexte de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
  
The right of access (rule 26.5) follows from the provisions of rules 7.1, 10.1, 15.2 and 18.2. Inter-ministerial and inter-departmental co-operation (rule 26.6) are of particular importance in the interest of generally enhancing the quality of institutional treatment and training.
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Le droit de visite (art. 26.5) découle des dispositions des articles 7.1, 10.1, 15.2 et 18.2. La coopération entre les ministères et les services (art. 26.6) revêt une importance particulière pour améliorer, d'une façon générale, la qualité du traitement et de la formation dans les institutions.  
  
===27.  Application of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the United Nations===
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===27.  Application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies===
  
27.1 The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and related recommendations shall be applicable as far as relevant to the treatment of juvenile offenders in institutions, including those in detention pending adjudication.
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27.1 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les recommandations qui s'y rapportent sont applicables dans la mesure où ils concernent le traitement des jeunes délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont en détention préventive.
  
27.2 Efforts shall be made to implement the relevant principles laid down in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to the largest possible extent so as to meet the varying needs of juveniles specific to their age, sex and personality.
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27.2 On s'efforcera de mettre en oeuvre, dans toute la mesure possible, les principes pertinents énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge, leur sexe et leur personnalité.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners were among the first instruments of this kind to be promulgated by the United Nations. It is generally agreed that they have had a world-wide impact. Although there are still countries where implementation is more an aspiration than a fact, those Standard Minimum Rules continue to be an important influence in the humane and equitable administration of correctional institutions.
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L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus a été parmi les premiers instruments de cet ordre que l'Organisation des Nations Unies a promulgués. On s'accorde à reconnaître que ces textes ont eu un effet à l'échelle mondiale. Même s'il existe aujourd'hui encore des pays où leur mise en oeuvre n'en est qu'au stade des aspirations et ne s'est pas traduite dans la réalité, cet Ensemble de règles minima continue d'exercer une influence importante sur l'administration humaine des établissements pénitentiaires.
  
Some essential protections covering juvenile offenders in institutions are contained in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (accommodation, architecture, bedding, clothing, complaints and requests, contact with the outside world, food, medical care, religious service, separation of ages, staffing, work, etc.) as are provisions concerning punishment and discipline, and restraint for dangerous offenders. It would not be appropriate to modify those Standard Minimum Rules according to the particular characteristics of institutions for juvenile offenders within the scope of the Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.
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Quelques-uns des points principaux se rapportant aux jeunes délinquants placés en institution sont couverts par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (locaux de détention, architecture, literie, vêtements, plaintes et demandes des détenus, contact avec le monde extérieur, alimentation, services médicaux, service religieux, séparation selon l'âge, personnel, travail, etc.) de même que des dispositions concernant les punitions, la discipline et les moyens de contrainte s'agissant de délinquants dangereux. Il ne serait pas opportun de modifier l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus pour l'adapter aux caractéristiques propres des établissements où sont placés les délinquants juvéniles dans le cadre du présent Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs.
  
Rule 27 focuses on the necessary requirements for juveniles in institutions (rule 27.1) as well as on the varying needs specific to their age, sex and personality (rule 27.2). Thus, the objectives and content of the rule interrelate to the relevant provisions of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
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L'article 27 porte sur les conditions exigées pour les mineurs placés en institution (art. 27.1) ainsi que sur les besoins variés propres à leur âge, sexe et personnalité (art. 27.2). Ainsi, les objectifs et le contenu de cet article sont en rapport direct avec les dispositions pertinentes de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.  
  
===28.  Frequent and early recourse to conditional release===
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===28.  Application fréquente et prompte du régime de la libération conditionnelle===
  
28.1 Conditional release from an institution shall be used by the appropriate authority to the greatest possible extent, and shall be granted at the earliest possible time.
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28.1 L'autorité appropriée aura recours à la libération conditionnelle aussi souvent et aussi tôt que possible.
  
28.2 Juveniles released conditionally from an institution shall be assisted and supervised by an appropriate authority and shall receive full support by the community.
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28.2 Les mineurs placés sous le régime de la libération conditionnelle seront assistés et suivis par une autorité appropriée et recevront le soutien total de la communauté.
  
'''Commentary'''
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'''Commentaire :'''
  
The power to order conditional release may rest with the competent authority, as mentioned in rule 14.1, or with some other authority. In view of this, it is adequate to refer here to the "appropriate" rather than to the "competent" authority.
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Le pouvoir d'ordonner la libération conditionnelle peut être conféré à l'autorité compétente, comme il est prévu à l'article 14.1, ou à une autre autorité. C'est pourquoi il convient d'employer le terme autorité "appropriée" et non autorité "compétente".
  
Circumstances permitting, conditional release shall be preferred to serving a full sentence. Upon evidence of satisfactory progress towards rehabilitation, even offenders who had been deemed dangerous at the time of their institutionalization can be conditionally released whenever feasible. Like probation, such release may be conditional on the satisfactory fulfilment of the requirements specified by the relevant authorities for a period of time established in the decision, for example relating to "good behaviour" of the offender, attendance in community programmes, residence in half-way houses, etc.
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Dans la mesure où les circonstances le permettent, on donnera la préférence à la libération conditionnelle plutôt que de laisser le jeune délinquant purger la totalité de sa peine. S'il est prouvé qu'ils ont de bonnes perspectives de réinsertion, même les délinquants qui paraissaient dangereux au moment de leur placement en institution peuvent être libérés sous condition quand la possibilité s'en présente. Comme la probation, la libération conditionnelle peut être accordée sous réserve de l'accomplissement satisfaisant des conditions spécifiées par les autorités intéressées pendant une période d'épreuve prévue par la décision : par exemple le "bon comportement" du délinquant, sa participation aux programmes communautaires, sa résidence dans des centres d'accueil intermédiaires, etc.
  
In the case of offenders conditionally released from an institution, assistance and supervision by a probation or other officer (particularly where probation has not yet been adopted) should be provided and community support should be encouraged.
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Lorsque des délinquants placés en institution sont libérés sous condition, un agent de probation ou un autre fonctionnaire (notamment là où le régime de la probation n'a pas encore été adopté) devrait les aider et les surveiller, et la communauté devrait être encouragée à les soutenir.
  
===29.  Semi-institutional arrangements===
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===29.  Régimes de semi-détention===
  
29.1 Efforts shall be made to provide semi-institutional arrangements, such as half-way houses, educational s, day-time training centres and other such appropriate arrangements that may assist juveniles in their proper reintegration into society.
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29.1 On s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelles et autres établissements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale des mineurs.
  
'''Commentary'''
+
'''Commentaire :'''
  
The importance of care following a period of institutionalization should not be underestimated. This rule emphasizes the necessity of forming a net of semi-institutional arrangements.
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L'importance de l'encadrement au sortir d'une institution est évidente. Le présent article fait ressortir la nécessité de créer, sous diverses modalités, des régimes de semi-détention.
  
This rule also emphasizes the need for a diverse range of facilities and services designed to meet the different needs of young offenders re-entering the community and to provide guidance and structural support as an important step towards successful reintegration into society.
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Cet article souligne également la nécessité d'organiser toute une gamme de moyens et de services destinés à satisfaire les besoins divers des jeunes délinquants rentrant dans la communauté et de leur fournir une orientation et des institutions de soutien pour contribuer au succès de leur réinsertion sociale.
  
==Part six: RESEARCH, PLANNING, POLICY FORMULATION AND EVALUATION==
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==Sixième partie : RECHERCHES, PLANIFICATION, ÉLABORATION DE POLITIQUES ET ÉVALUATION==
  
===30.  Research as a basis for planning, policy formulation and evaluation===
+
===30.  La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation===
  
30.1 Efforts shall be made to organize and promote necessary research as a basis for effective planning and policy formulation.
+
30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à l'élaboration efficace des plans et des politiques.
  
30.2 Efforts shall be made to review and appraise periodically the trends, problems and causes of juvenile delinquency and crime as well as the varying particular needs of juveniles in custody.
+
30.2 On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement les tendances, les problèmes, les causes de la délinquance et de la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins propres aux mineurs incarcérés.
  
30.3 Efforts shall be made to establish a regular evaluative research mechanism built into the system of juvenile justice administration and to collect and analyse relevant data and information for appropriate assessment and future improvement and reform of the administration.
+
30.3 On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de recherche et d'évaluation dans le système d'administration de la justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée, l'amélioration future et la réforme de l'administration.
  
30.4 The delivery of services in juvenile justice administration shall be systematically planned and implemented as an integral part of national development efforts.
+
30.4 Dans l'administration de la justice pour mineurs, la prestation de services doit être systématiquement planifiée et mise en oeuvre et faire partie intégrante de l'effort de développement national.
  
'''Commentary'''
+
'''Commentaire :'''
  
The utilization of research as a basis for an informed juvenile justice policy is widely acknowledged as an important mechanism for keeping practices abreast of advances in knowledge and the continuing development and improvement of the juvenile justice system. The mutual feedback between research and policy is especially important in juvenile justice. With rapid and often drastic changes in the life-styles of the young and in the forms and dimensions of juvenile crime, the societal and justice responses to juvenile crime and delinquency quickly become outmoded and inadequate.
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L'utilisation de la recherche, qui est à la base d'une politique bien informée de justice pour mineurs, passe pour garantir qu'on suive dans la pratique les progrès réalisés dans le domaine des connaissances et pour favoriser l'amélioration constante du système de justice pour mineurs. La symbiose entre la recherche et les politiques revêt une importance particulière en matière de justice pour mineurs. Etant donné les modifications rapides et souvent radicales des styles de vie des jeunes et des formes et dimensions de la criminalité juvénile, les réactions de la société et de la justice à la criminalité et à la délinquance juvéniles sont souvent réprimées et inadaptées.
  
Rule 30 thus establishes standards for integrating research into the process of policy formulation and application in juvenile justice administration. The rule draws particular attention to the need for regular review and evaluation of existing programmes and measures and for planning within the broader context of overall development objectives.
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L'article 30 fixe donc les normes permettant d'intégrer la recherche dans le processus d'élaboration et d'application des politiques dans l'administration de la justice pour mineurs. Il appelle une attention particulière sur la nécessité de revoir et d'évaluer les programmes et les mesures existants et de planifier la justice pour mineurs dans le contexte plus large des objectifs du développement global.
  
A constant appraisal of the needs of juveniles, as well as the trends and problems of delinquency, is a prerequisite for improving the methods of formulating appropriate policies and establishing adequate interventions, at both formal and informal levels. In this context, research by independent persons and bodies should be facilitated by responsible agencies, and it may be valuable to obtain and to take into account the views of juveniles themselves, not only those who come into contact with the system.
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Une évaluation sans relâche des besoins des jeunes, ainsi que des tendances et des problèmes de la délinquance, est la condition indispensable pour améliorer la formulation de politiques appropriées et concevoir des interventions satisfaisantes, de caractère formel et informel. Dans ce contexte, les organismes responsables devraient faciliter la recherche effectuée par des personnes et des organismes indépendants. Il peut être intéressant de demander leur opinion aux jeunes eux-mêmes et d'en tenir compte, sans se limiter à ceux qui entrent en contact avec ce système.
  
The process of planning must particularly emphasize a more effective and equitable system for the delivery of necessary services. Towards that end, there should be a comprehensive and regular assessment of the wide-ranging, particular needs and problems of juveniles and an identification of clear-cut priorities. In that connection, there should also be a co-ordination in the use of existing resources, including alternatives and community support that would be suitable in setting up specific procedures designed to implement and monitor established programmes.
+
Au stade de la planification, il faut prévoir un système de prestation des services nécessaires à la fois efficace et équitable. A cette fin, il faudrait procéder à une évaluation régulière des besoins et des problèmes des jeunes, qui sont étendus et particuliers, et définir des priorités bien précises. A cet égard, il faudrait aussi coordonner l'utilisation des ressources existantes appropriées, et notamment prévoir des solutions de rechange et s'assurer le soutien de la communauté pour monter des mécanismes de mise en oeuvre et de contrôle des programmes adoptés.  
  
 
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See [[International Law]]
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Voir [[International Law/fr|Droit international]]

Latest revision as of 16:13, 7 August 2012

Globe3.png English  • français


L'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.

Contents

Première partie: PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Perspectives fondamentales

1.1 Les Etats Membres s'emploient, conformément à leurs intérêts généraux, à défendre le bien-être du mineur et de sa famille.

1.2 Les Etats Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance.

1.3 Il faut s'attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec la loi.

1.4 La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société.

1.5 Les modalités d'application du présent Ensemble de règles dépendent des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chaque Etat Membre.

1.6 Les services de justice pour mineurs doivent être systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses méthodes, approches et attitudes.

Commentaire :

Ces perspectives fondamentales générales touchent à la politique sociale globale en général et visent à favoriser le plus possible la protection sociale des jeunes pour éviter l'intervention du système de la justice pour mineurs et le tort souvent causé par cette intervention. Ces mesures de protection sociale des jeunes, avant le passage à la délinquance, sont absolument indispensables si l'on veut éviter d'avoir à appliquer le présent Ensemble de règles.

Les articles 1.1 à 1.3 se rapportent au rôle important que peut jouer une politique sociale constructive au profit des jeunes, notamment pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. L'article 1.4 définit la justice pour mineurs comme faisant partie intégrante de la justice sociale pour les jeunes, tandis que l'article 1.6 traite de la nécessité d'améliorer constamment la justice pour mineurs, sans se laisser distancer par le développement de la politique sociale progressiste élaborée au profit des jeunes en général et en gardant à l'esprit la nécessité d'améliorer constamment la qualité des services compétents.

L'article 1.5 s'efforce de tenir compte des conditions existant dans les Etats Membres qui pourraient avoir pour effet de rendre essentiellement différentes les modalités d'application de règles particulières par rapport aux modalités adoptées dans d'autres Etats.

2. Champ d'application de l'Ensemble de règles et définitions utilisées

2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.

2.2 Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque Etat Membre applique les définitions ci-après de manière compatible avec son système et ses concepts juridiques propres :

a) Un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte;

b) Un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré;

c) Un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.

2.3 On s'efforcera d'établir, dans chaque pays, une série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux délinquants juvéniles et des institutions et organismes chargés de l'administration de la justice pour mineurs et destinés :

a) A répondre aux besoins propres des délinquants juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux;

b) A répondre aux besoins de la société;

c) A appliquer effectivement et équitablement l'Ensemble de règles ci-après.

Commentaire :

L'Ensemble de règles minima est délibérément formulé de façon à être applicable dans des systèmes juridiques différents et, en même temps, à fixer des normes minima pour le traitement des délinquants juvéniles quelle que soit leur définition et quel que soit le système qui leur est appliqué. Ces règles doivent toujours être appliquées impartialement et sans distinction d'aucune sorte.

L'article 2.1 souligne qu'il importe que l'Ensemble de règles minima soit toujours appliqué impartialement et sans distinction d'aucune sorte. Il suit le texte du principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant.

L'article 2.2 définit les termes "mineur" et "délit" en tant qu'éléments de la notion de "délinquant juvénile", qui fait l'objet principal du présent Ensemble de règles minima (voir aussi les articles 3 et 4). Il faut noter que les limites d'âge dépendent expressément de chaque système juridique et tiennent pleinement compte des systèmes économiques, sociaux, politiques et culturels des Etats Membres. Il s'ensuit que toute une gamme d'âges relève de la catégorie des jeunes qui va donc de 7 ans à 18 ans ou plus. Cette disparité est inévitable eu égard à la diversité des systèmes juridiques nationaux et ne diminue en rien l'impact du présent Ensemble de règles minima.

L'article 2.3 prévoit la nécessité d'adopter des lois nationales expressément destinées à assurer la meilleure application possible du présent Ensemble de règles minima à la fois sur le plan juridique et sur le plan pratique.

3. Extension des règles

3.1 Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte.

3.2 On s'efforcera d'étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels s'appliquent des mesures de protection et d'aide sociale.

3.3 On s'efforcera également d'étendre aux jeunes adultes délinquants les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles.

Commentaire :

L'article 3 étend la protection assurée par l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs :

a) Aux "délits d'état" prévus par les systèmes juridiques nationaux où des comportements plus nombreux que pour les adultes sont considérés comme délictueux chez les jeunes (par exemple l'absentéisme scolaire, l'indiscipline à l'école et en famille, l'ivresse publique, etc.) [art. 3.1];

b) Aux mesures de protection et d'aide sociale à l'intention des jeunes (art. 3.2);

c) Au traitement des jeunes délinquants adultes, selon la limite d'âge fixée dans chaque cas, bien entendu (art. 3.3).

L'extension de l'Ensemble de règles à ces trois domaines semble se justifier. L'article 3.1 prévoit des garanties minima dans ces domaines et l'article 3.2 est considéré comme une étape souhaitable sur la voie d'une justice pénale plus juste, plus équitable et plus humaine pour les mineurs entrés en conflit avec la loi.

4 . Age de la responsabilité pénale

4.1 Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle.

Commentaire :

Le seuil de responsabilité pénale varie largement selon les époques et les cultures. L'attitude moderne serait de se demander si un enfant peut supporter les conséquences morales et psychologiques de la responsabilité pénale, c'est-à-dire si un enfant, compte tenu de sa capacité de discernement et de compréhension, peut être tenu responsable d'un comportement essentiellement antisocial. Si l'âge de la responsabilité pénale est fixé trop bas ou s'il n'y a pas d'âge limite du tout, la notion n'a plus de sens. En général, il existe une relation étroite entre la notion de responsabilité pour un comportement délictueux ou criminel et les autres droits et responsabilités sociales (par exemple la situation matrimoniale, la majorité civile, etc.).

Il faudrait donc chercher à convenir d'un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les pays.

5. Objectifs de la justice pour mineurs

5.1 Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.

Commentaire :

L'article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le premier est la recherche du bien-être du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne soient prises des sanctions uniquement punitives. (Voir également l'article 14).

Le second objectif est le "principe de proportionnalité". Ce principe bien connu sert à modérer les sanctions punitives, généralement en les rapportant à la gravité du délit. Pour les délinquants juvéniles, il faut tenir compte non seulement de cette gravité mais aussi des circonstances personnelles. Celles-ci (position sociale, situation de famille, dommages causés par le délit ou autres facteurs influant sur les circonstances personnelles) doivent intervenir pour proportionner la décision (par exemple en tenant compte de l'effort du délinquant pour indemniser la victime ou de son désir de revenir à une vie saine et utile).

De la même façon, les décisions visant à la protection du délinquant juvénile peuvent aller plus loin qu'il n'est nécessaire et donc porter atteinte à ses droits fondamentaux, comme on a pu l'observer dans certains systèmes de justice pour mineurs. Là aussi il faut veiller à proportionner la réaction aux circonstances propres au délinquant et au délit, comme à celles de la victime.

Essentiellement, l'article 5 ne demande ni plus ni moins qu'une réaction juste et dans tous les cas de délinquance et de criminalité juvéniles. Les deux aspects exposés dans l'article peuvent permettre d'accomplir de nouveaux progrès à un double égard : il est aussi souhaitable d'appliquer des mesures d'un type nouveau et original que de veiller à éviter l'élargissement excessif du réseau de contrôle social en ce qui concerne les mineurs.

6. Portée du pouvoir discrétionnaire

6.1 Eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des mesures prises.

6.2 On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes les étapes et à tous les niveaux, l'exercice responsable de ce pouvoir discrétionnaire.

6.3 Les personnes qui l'exercent devront être particulièrement qualifiées ou formées pour en user judicieusement et conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.

Commentaire :

Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs éléments importants de l'administration d'une justice pour mineurs efficace, juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les personnes qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées convenir le mieux dans chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et des contrepoids pour limiter tout abus du pouvoir discrétionnaire et pour sauvegarder les droits du délinquant juvénile. Responsabilité et professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à modérer une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications professionnelles et la formation spécialisée sont- elles désignées ici comme des moyens d'assurer l'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les questions concernant les délinquants juvéniles. (Voir aussi les articles 1.6 et 2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour permettre de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont le sens de leur responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes ne sont pas précisés ici, car ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion dans un ensemble de règles internationales minima qui ne peut absolument pas tenir compte de toutes les différences entre les systèmes de justice.

7. Droits des mineurs

7.1 Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.

Commentaire :

L'article 7.1 traite de quelques points importants qui représentent les éléments essentiels d'un jugement équitable et qui sont internationalement reconnus dans les instruments des droits de l'homme existants. (Voir aussi l'article 14.) La présomption d'innocence, par exemple, figure également à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de règles minima précisent les éléments importants de la procédure dans les poursuites contre mineurs, en particulier, alors que l'article 7.1 affirme d'une façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.

8. Protection de la vie privée

8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.

8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.

Commentaire :

L'article 8 souligne l'importance de la protection du droit du mineur à la vie privée. Les jeunes sont particulièrement sensibles à la qualification pénale. Les recherches criminologiques dans ce domaine ont montré les effets pernicieux (de toutes sortes) résultant du fait que des jeunes soient une fois pour toutes qualifiés de "délinquants" ou de "criminels".

L'article 8 montre qu'il faut protéger les jeunes des effets nocifs de la publication dans la presse d'informations sur leur affaire (par exemple le nom des jeunes délinquants, prévenus ou condamnés). Il faut protéger et respecter l'intérêt de l'individu, du moins en principe. (Le contenu général de l'article 8 est précisé à l'article 21.)

9. Clause de sauvegarde

9.1 Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et à la protection des jeunes.

Commentaire :

L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également l'article 27.)

Deuxième partie : INSTRUCTION ET POURSUITES

10. Premier contact

10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.

10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la libération.

10.3 Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.

Commentaire :

L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans l'article 92 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

La question de la libération (art. 10.2) doit être examinée sans délai par le juge ou un autre fonctionnaire compétent. Ce dernier terme s'entend de toute personne ou institution, au sens le plus large du terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités à libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international aux droits civils et politiques.)

L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des policiers ou autres agents des services de répression dans les cas de délinquance juvénile. L'expression "éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints aspects de l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au milieu). Avoir affaire à la justice pour mineurs peut en soi être "nocif" pour les jeunes, il faut donc interpréter l'expression "éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut faire le moins de mal possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire ou indu. Cela est particulièrement important dans le premier contact avec les services de répression, car ce contact peut influencer profondément l'attitude du mineur à l'égard de l'Etat et de la société. En outre, le succès de toute autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance et fermeté sont essentielles en pareilles situations.

11. Recours à des moyens extra-judiciaires

11.1 On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après.

11.2 La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.

11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.

11.4 Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.

Commentaire :

Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas, l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi, le recours à des moyens extra-judiciaires dès le début et sans renvoi à d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est surtout ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et de façon constructive ou sont prêtes à le faire.

Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extra-judiciaires est un mode important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions mineures.

L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile (ou un parent ou son tuteur) doit donner son consentement à la formule recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans ce consentement serait contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois, ce consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par le mineur en désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de minimiser les possibilités de coercition et d'intimidation à tous les niveaux dans le processus de recours à des moyens extra-judiciaires. Les mineurs ne doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de comparaître devant le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des dispositions relatives aux délinquants juvéniles par une "autorité compétente, s'il en est fait la demande". (L'autorité compétente peut être différente de celle visée à l'article 14.)

L'article 11.4 recommande l'organisation de solutions de rechange viables pour remplacer la procédure normale de la justice pour mineurs grâce à des programmes de type communautaire; en particulier ceux qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui permettent d'éviter aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une surveillance et une orientation temporaires. Ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même lorsque des délits plus graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous la pression de la bande, etc.).

12 . Spécialisation au sein des services de police

12.1 Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.

Commentaire :

L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité d'une formation spécialisée pour tous les responsables de l'application des lois qui participent à l'administration de la justice pour mineurs. Comme la police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice pour mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.

Même si le rapport entre l'urbanisation et la criminalité est très complexe, on associe souvent l'accroissement de la délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il est rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc indispensables, non seulement pour appliquer les principes énoncés dans le présent instrument (par exemple l'article 1.6) mais encore, d'une façon plus générale, pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la répression de la délinquance juvénile et du traitement des jeunes délinquants.

13 . Détention préventive

13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.

13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.

13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.

13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.

13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.

Commentaire :

Le danger de "contamination criminelle" pour les jeunes en détention préventive ne doit pas être sous- estimé. Il semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions de rechange. A cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures nouvelles et novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt et pour le bien-être du mineur.

Les mineurs en détention préventive bénéficient de tous les droits et garanties prévus dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.

L'article 13.4 n'interdit pas aux Etats de prendre contre l'influence néfaste des délinquants adultes d'autres mesures de protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y sont mentionnées.

On a énuméré différentes formes d'assistance qui peuvent devenir nécessaires pour attirer l'attention sur l'éventail des besoins particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de jeunes souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).

Diverses caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier des mesures permettant de les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive, pour qu'ils puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à leur cas.

Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 4, sur l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre autres, refléter le principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne devrait être détenu dans un établissement où il est susceptible de subir l'influence négative de délinquants adultes, et qu'il faudrait en outre toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade de développement.

Troisième partie : JUGEMENT ET RÈGLEMENT DES AFFAIRES

14. Autorité compétente pour juger

14. Autorité compétente pour juger

14.1 Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet d'une procédure extra-judiciaire (prévue à l'article 11), il est examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc.), conformément aux principes d'un procès juste et équitable.

14.2 La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer librement.

Commentaire :

Il est difficile de donner de l'organisme compétent ou de la personne compétente une définition qui décrirait de façon universellement acceptable l'autorité juridictionnelle. L'expression "autorité compétente" est censée comprendre les présidents de cours ou de tribunaux (composés d'un juge unique ou de plusieurs membres), à savoir les magistrats professionnels et non professionnels, ainsi que les commissions administratives (systèmes écossais et scandinave, par exemple) ou d'autres organismes communautaires moins officiels, spécialisés dans la solution des conflits et de caractère juridictionnel.

La procédure suivie pour juger les jeunes délinquants doit en tout état de cause se conformer aux normes minima, assurées presque universellement à tout accusé par le respect des formes légales. Dans ces formes, un procès "juste et équitable" comprend des garanties fondamentales telles que la présomption d'innocence, la comparution et la déposition de témoins, les moyens ordinaires de défense, le droit de garder le silence, le droit de répliquer en dernier à l'audience, le droit de faire appel, etc. (Voir également l'article 7.1.)

15. Assistance d'un conseil, parents et tuteurs

15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.

15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt du mineur.

Commentaire :

La terminologie de l'article 15.1 est parallèle à celle de l'article 93 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Les services du Conseil ou de l'avocat d'office sont nécessaires pour assurer une assistance juridique au mineur, mais le droit à la participation des parents ou du tuteur, tel qu'il est énoncé à l'article 15.2, doit être considéré comme une assistance générale, psychologique et affective au mineur -- fonction qui persiste tout au long de la procédure.

La recherche d'une solution adéquate par l'autorité compétente peut notamment être facilitée par la coopération des représentants légaux du mineur (ou d'une autre personne en laquelle le mineur peut avoir ou a effectivement confiance). Mais il en va tout autrement si la présence des parents ou du tuteur joue un rôle négatif à l'audience, par exemple s'ils manifestent une attitude hostile à l'égard du mineur, d'où les dispositions concernant leur exclusion possible.

16. Rapports d'enquêtes sociales

16.1 Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l'autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire par l'autorité compétente.

Commentaire :

Les rapports d'enquêtes sociales (rapports sociaux ou rapports préalables à la sentence) sont une aide indispensable dans la plupart des cas de poursuites judiciaires contre les jeunes délinquants. L'autorité compétente doit être informée des éléments importants concernant le mineur, tels que ses antécédents sociaux et familiaux, sa scolarité, ses expériences en matière d'éducation, etc. Certaines juridictions font appel à cet effet à des services sociaux spéciaux ou à des personnes affiliées au tribunal ou à la commission. D'autres personnes, notamment les agents des services de la probation, peuvent remplir le même rôle. L'article exige donc que des services sociaux adéquats soient chargés d'établir les rapports d'enquêtes sociales qui conviennent.

17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision

17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :

a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société;

b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur -- et ce en les limitant au minimum -- qu'après un examen minutieux;

c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne;

d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.

17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les mineurs.

17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels.

17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre la procédure à tout moment.

Commentaire :

La principale difficulté que présente la formulation de principes directeurs régissant le jugement de mineurs tient au fait qu'il subsiste des conflits non résolus entre certaines options fondamentales, notamment les suivantes :

a) Réinsertion sociale ou sanction méritée;

b) Assistance ou répression et punition;

c) Réaction adaptée aux caractéristiques d'un cas particulier ou réaction inspirée par la nécessité de protéger la société dans son ensemble;

d) Dissuasion générale ou défense individuelle.

Le conflit entre ces options est plus grave dans le cas des mineurs que dans celui des adultes. Devant la grande diversité des causes et des réactions qui caractérisent les affaires concernant les mineurs, on constate que toutes ces questions sont étroitement liées.

L'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs ne vise pas à prescrire la procédure à suivre, mais à en définir une qui soit très étroitement conforme aux principes acceptés universellement. C'est pourquoi les principes énoncés à l'article 17.1, en particulier aux alinéas a et c, doivent être considérés comme des directives pratiques destinées à offrir un point de départ commun; si les autorités intéressées en tiennent compte (voir également l'article 5), ces principes pourraient contribuer très utilement à assurer la protection des droits fondamentaux des jeunes, notamment en matière d'épanouissement personnel et d'éducation.

L'alinéa b de l'article 17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors que s'agissant d'adultes et peut-être aussi dans les cas de délits graves commis par des jeunes les notions de peine méritée et de sanctions adaptées à la gravité du délit peuvent se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l'intérêt et l'avenir du mineur doivent toujours l'emporter sur des considérations de ce genre.

Conformément à la résolution 8 du sixième Congrès des Nations Unies, l'alinéa b de l'article 17.1 encourage le recours, dans toute la mesure possible, à des solutions autres que le placement en institution, en gardant à l'esprit le souci de répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Ainsi, il faut faire pleinement appel à tout l'éventail existant des sanctions de rechange et mettre au point de nouveaux types de sanctions, tout en gardant à l'esprit la notion de sécurité publique. Il faut faire appliquer le régime de la probation dans toute la mesure possible, au moyen de sursis, de peines conditionnelles, de décisions de commissions ou toutes autres dispositions.

L'alinéa c de l'article 17.1 correspond à l'un des principes directeurs figurant dans la résolution 4 du sixième Congrès, qui vise à éviter l'incarcération dans le cas des jeunes délinquants à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié d'assurer la sécurité publique.

La disposition proscrivant la peine capitale, qui fait l'objet de l'article 17.2, correspond au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La disposition proscrivant les châtiments corporels correspond à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au projet de convention sur les droits de l'enfant.

Le pouvoir d'interrompre à tout moment la procédure (art. 17.4) est une caractéristique inhérente au traitement des jeunes délinquants par opposition aux adultes. Des circonstances qui font que l'arrêt total des poursuites offre la meilleure solution peuvent à tout moment venir à la connaissance de l'autorité compétente.

18. Dispositions du jugement

18.1 L'autorité compétente peut assurer l'exécution du jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées, figurent ci-après :

a) Ordonner une aide, une orientation et une surveillance;

b) Probation;

c) Ordonner l'intervention des services communautaires;

d) Amendes, indemnisation et restitution;

e) Ordonner un régime intermédiaire ou autre;

f) Ordonner la participation à des réunions de groupes d'orientation et à d'autres activités analogues;

g) Ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire ou autre milieu éducatif;

h) Autres décisions pertinentes.

18.2 Aucun mineur ne sera soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire.

Commentaire :

A l'article 18.1, on s'est efforcé d'énumérer des décisions et sanctions importantes qui ont jusqu'à présent été adoptées avec succès par différents systèmes judiciaires. Celles-ci offrent des options intéressantes qui méritent d'être suivies et améliorées. En raison de la pénurie de personnel compétent, possible dans certaines régions, l'article n'énumère pas les besoins d'effectifs; dans ces régions, on pourra essayer ou rechercher des mesures exigeant moins de personnel.

Les exemples cités à l'article 18.1 ont surtout un élément commun, c'est que la communauté joue un rôle important dans la mise en oeuvre des mesures prévues. Le redressement fondé sur l'action communautaire est une méthode classique qui revêt désormais de nombreux aspects. Les communautés devraient être encouragées à offrir des services de ce type.

L'article 18.2 souligne l'importance de la famille qui, selon le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est "l'élément naturel et fondamental de la société". A l'intérieur de la famille, les parents ont non seulement le droit mais aussi le devoir d'entretenir et de surveiller leurs enfants. L'article 18.2 dispose donc que séparer les enfants de leurs parents est une mesure grave à ne prendre qu'en dernier ressort, lorsque les faits (sévices infligés à l'enfant, par exemple) la justifient pleinement.

19. Recours minimal au placement en institution

19.1 Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.

Commentaire :

La criminologie progressiste recommande le traitement en milieu ouvert, de préférence au placement dans une institution. On n'a constaté pratiquement aucune différence entre le succès des deux méthodes. Les nombreuses influences négatives qui s'exercent sur l'individu et qui semblent inévitables en milieu institutionnel ne peuvent évidemment pas être contrebalancées par des efforts dans le domaine du traitement. Cela s'applique particulièrement aux jeunes délinquants, dont la vulnérabilité est plus grande. En outre, les conséquences négatives qu'entraînent non seulement la perte de liberté mais encore la séparation du milieu social habituel sont certainement plus graves chez les mineurs en raison de leur manque de maturité.

L'article 19 vise à restreindre le placement dans une institution à deux égards : fréquence ("mesure de dernier ressort") et durée ("aussi brève que possible"). Il reprend un des principes fondamentaux de la résolution 4 du sixième Congrès des Nations Unies, à savoir qu'aucun jeune délinquant ne devrait être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen approprié. L'article demande donc que, si un jeune délinquant doit être placé dans une institution, la privation de liberté soit limitée le plus possible, que des arrangements spéciaux soient prévus dans l'institution pour sa détention et qu'il soit tenu compte des différentes sortes de délinquants, de délits et d'institutions. En fait, il faudrait donner la priorité aux institutions "ouvertes" sur les institutions "fermées". En outre, tous les établissements devraient être de type correctif ou éducatif plutôt que carcéral.

20. Éviter les délais inutiles

20.1 Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.

Commentaire :

La rapidité des procédures dans les affaires concernant les jeunes délinquants est d'importance majeure. Sinon, toute solution satisfaisante que procédure et jugement pourraient permettre sera compromise. Plus le temps passera plus le mineur trouvera difficile, voire impossible, de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et le jugement du délit.

21. Archives

21.1 Les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces archives est limité aux personnes directement concernées par le jugement de l'affaire en cause ou aux autres personnes dûment autorisées.

21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant.

Commentaire :

L'article vise à établir un équilibre entre des intérêts contradictoires concernant des archives ou des dossiers, à savoir, d'une part, ceux de la police, du parquet et des autres autorités soucieuses d'améliorer le contrôle et, d'autre part, les intérêts du délinquant. (Voir aussi l'article 8.) Par "autres personnes dûment autorisées" on entend, par exemple, les personnes chargées de recherches.

22. Compétences professionnelles et formation

22.1 La formation professionnelle, la formation en cours d'emploi, le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs.

22.2 Le personnel de la justice pour mineurs doit refléter la diversité des jeunes qui entrent en contact avec le système de la justice pour mineurs. On s'efforcera d'assurer une représentation équitable des femmes et des minorités dans les organes de la justice pour mineurs.

Commentaire :

Les autorités compétentes pour prendre une décision peuvent être de formation très différente (magistrats au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les régions qui s'inspirent du système de la common law, juges ayant reçu une formation juridique dans les pays de droit romain et dans les régions qui s'en inspirent; ailleurs, profanes ou juristes, élus ou désignés, membres de commissions communautaires, etc.). Pour toutes ces autorités, une connaissance minimale du droit, de la sociologie et de la psychologie, de la criminologie et des sciences du comportement est nécessaire, car elle est jugée aussi importante que la spécialisation ou l'indépendance de l'autorité compétente.

Pour les travailleurs sociaux et les agents des services de la probation, il peut n'être pas possible d'insister sur la spécialisation professionnelle en tant que condition préalable à la prise de fonctions auprès de jeunes délinquants. Au lieu de cela, une formation professionnelle en cours d'emploi semble être le minimum de qualifications indispensable.

Les qualifications professionnelles sont un élément essentiel pour assurer une administration impartiale et efficace de la justice pour mineurs. Par conséquent, il faut améliorer le recrutement, les perspectives d'avancement et la formation professionnelle du personnel et lui donner les moyens de remplir ses fonctions comme il convient.

Pour assurer l'impartialité dans l'administration de la justice pour mineurs, il faut éviter toute discrimination d'ordre politique, social, sexuel, racial, religieux, culturel ou autres dans la sélection, la nomination et l'avancement professionnel du personnel de l'administration de la justice pour mineurs. Cela a été recommandé par le sixième Congrès. Celui-ci a en outre prié les États Membres d'assurer un traitement juste et équitable aux femmes dans le personnel de la justice pénale et recommandé de prendre des mesures spéciales pour recruter, former et faciliter l'avancement professionnel du personnel féminin dans l'administration de la justice pour mineurs.

Quatrième partie : TRAITEMENT EN MILIEU OUVERT

23. Moyens d'exécution du jugement

23. Moyens d'exécution du jugement

23.1 En vue d'assurer l'exécution des décisions de l'autorité compétente, visée à l'article 14.1 ci-dessus, l'autorité elle-même ou une autre autorité, selon le cas, prendra les mesures qui s'imposent.

23.2 A ce titre, l'autorité peut, si elle le juge nécessaire, modifier les décisions, à condition que cette modification soit conforme aux principes figurant dans le présent Ensemble de règles.

Commentaire :

S'agissant de mineurs délinquants, l'exécution du jugement peut, plus encore que pour des adultes, avoir longtemps une incidence sur la vie de l'intéressé. Il importe donc que l'autorité compétente ou un organe indépendant (commission compétente pour accorder la liberté conditionnelle ou surveillée, service de probation, institution chargée de la protection de la jeunesse, etc.), doté de qualifications égales à celles de l'autorité qui a initialement prononcé le jugement, veille à son exécution. Dans certains pays, le juge de l'exécution des peines a été désigné à cet effet.

La composition, les pouvoirs et les fonctions de l'autorité doivent être souples; la description qui en est donnée à l'article 23 est délibérément générale, de manière à en assurer l'acceptation la plus large.

24 . Assistance aux mineurs

24.1 On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une assistance en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.

Commentaire :

La promotion du bien-être du mineur est un élément extrêmement important. Ainsi, l'article 24 souligne qu'il faut prévoir les installations, les services et toutes les autres formes d'assistance nécessaires pour servir au mieux les intérêts du mineur pendant toute la réinsertion.

25. Mobilisation de volontaires et autres services communautaires

25.1 On demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et autres services communautaires de contribuer efficacement à la réinsertion du mineur dans un cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la cellule familiale.

Commentaire :

Cet article montre qu'il faut orienter toutes les activités concernant les délinquants juvéniles vers la réinsertion. La coopération avec la communauté est indispensable si l'on veut appliquer de façon efficace les directives de l'autorité compétente. Les volontaires et les services bénévoles en particulier se sont révélés des ressources très intéressantes dont on n'a jusqu'ici guère tiré parti. Dans certains cas, la coopération d'anciens délinquants (notamment d'anciens toxicomanes) peut être extrêmement utile.

L'article 25 découle des principes exposés aux articles 1.1 à 1.6 et suit les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cinquième partie : TRAITEMENT EN INSTITUTION

26. Objectifs du traitement en institution

26.1 La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.

26.2 Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance -- sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux.

26.3 Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.

26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution doivent bénéficier d'une attention spéciale en ce qui concerne leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun cas, l'aide, la protection, l'assistance, le traitement et la formation dont elles bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement équitable doit leur être assuré.

26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être.

26.6 On favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer une formation scolaire ou, s'il y a lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution.

Commentaire :

Les objectifs du traitement en institution énoncés aux articles 26.1 et 26.2 devraient être acceptables par tous les systèmes et par toutes les cultures. Cependant, ils n'ont pas été atteints partout et il reste beaucoup à faire dans ce domaine.

L'assistance médicale et psychologique, en particulier, est extrêmement importante pour les jeunes drogués, violents ou malades mentaux placés en institution.

Le souci d'éviter les influences négatives des délinquants adultes et de garantir le bien-être des mineurs placés en institution, énoncé à l'article 26.3, est conforme à l'un des principes de base de l'Ensemble de règles fixés par le sixième Congrès dans sa résolution 4. Cet article n'interdit pas aux Etats de prendre d'autres mesures contre les influences négatives des délinquants adultes, qui soient au moins aussi efficaces que les mesures mentionnées dans ledit article. (Voir aussi l'article 13.4.)

L'article 26.4 concerne le fait que les délinquantes ne bénéficient généralement pas de la même attention que les délinquants, comme l'a fait observer le sixième Congrès. En particulier, la résolution 9 du sixième Congrès demande qu'on assure aux délinquantes un traitement équitable à tous les stades de procédure de la justice pénale et qu'on accorde une attention spéciale à leurs problèmes et à leurs besoins particuliers pendant leur incarcération. En outre, il faut considérer cet article à la lumière de la Déclaration de Caracas, par laquelle le sixième Congrès a instamment demandé, notamment, l'égalité de traitement dans l'administration de la justice pénale, et dans le contexte de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Le droit de visite (art. 26.5) découle des dispositions des articles 7.1, 10.1, 15.2 et 18.2. La coopération entre les ministères et les services (art. 26.6) revêt une importance particulière pour améliorer, d'une façon générale, la qualité du traitement et de la formation dans les institutions.

27. Application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies

27.1 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les recommandations qui s'y rapportent sont applicables dans la mesure où ils concernent le traitement des jeunes délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont en détention préventive.

27.2 On s'efforcera de mettre en oeuvre, dans toute la mesure possible, les principes pertinents énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge, leur sexe et leur personnalité.

Commentaire :

L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus a été parmi les premiers instruments de cet ordre que l'Organisation des Nations Unies a promulgués. On s'accorde à reconnaître que ces textes ont eu un effet à l'échelle mondiale. Même s'il existe aujourd'hui encore des pays où leur mise en oeuvre n'en est qu'au stade des aspirations et ne s'est pas traduite dans la réalité, cet Ensemble de règles minima continue d'exercer une influence importante sur l'administration humaine des établissements pénitentiaires.

Quelques-uns des points principaux se rapportant aux jeunes délinquants placés en institution sont couverts par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (locaux de détention, architecture, literie, vêtements, plaintes et demandes des détenus, contact avec le monde extérieur, alimentation, services médicaux, service religieux, séparation selon l'âge, personnel, travail, etc.) de même que des dispositions concernant les punitions, la discipline et les moyens de contrainte s'agissant de délinquants dangereux. Il ne serait pas opportun de modifier l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus pour l'adapter aux caractéristiques propres des établissements où sont placés les délinquants juvéniles dans le cadre du présent Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs.

L'article 27 porte sur les conditions exigées pour les mineurs placés en institution (art. 27.1) ainsi que sur les besoins variés propres à leur âge, sexe et personnalité (art. 27.2). Ainsi, les objectifs et le contenu de cet article sont en rapport direct avec les dispositions pertinentes de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

28. Application fréquente et prompte du régime de la libération conditionnelle

28.1 L'autorité appropriée aura recours à la libération conditionnelle aussi souvent et aussi tôt que possible.

28.2 Les mineurs placés sous le régime de la libération conditionnelle seront assistés et suivis par une autorité appropriée et recevront le soutien total de la communauté.

Commentaire :

Le pouvoir d'ordonner la libération conditionnelle peut être conféré à l'autorité compétente, comme il est prévu à l'article 14.1, ou à une autre autorité. C'est pourquoi il convient d'employer le terme autorité "appropriée" et non autorité "compétente".

Dans la mesure où les circonstances le permettent, on donnera la préférence à la libération conditionnelle plutôt que de laisser le jeune délinquant purger la totalité de sa peine. S'il est prouvé qu'ils ont de bonnes perspectives de réinsertion, même les délinquants qui paraissaient dangereux au moment de leur placement en institution peuvent être libérés sous condition quand la possibilité s'en présente. Comme la probation, la libération conditionnelle peut être accordée sous réserve de l'accomplissement satisfaisant des conditions spécifiées par les autorités intéressées pendant une période d'épreuve prévue par la décision : par exemple le "bon comportement" du délinquant, sa participation aux programmes communautaires, sa résidence dans des centres d'accueil intermédiaires, etc.

Lorsque des délinquants placés en institution sont libérés sous condition, un agent de probation ou un autre fonctionnaire (notamment là où le régime de la probation n'a pas encore été adopté) devrait les aider et les surveiller, et la communauté devrait être encouragée à les soutenir.

29. Régimes de semi-détention

29.1 On s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelles et autres établissements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale des mineurs.

Commentaire :

L'importance de l'encadrement au sortir d'une institution est évidente. Le présent article fait ressortir la nécessité de créer, sous diverses modalités, des régimes de semi-détention.

Cet article souligne également la nécessité d'organiser toute une gamme de moyens et de services destinés à satisfaire les besoins divers des jeunes délinquants rentrant dans la communauté et de leur fournir une orientation et des institutions de soutien pour contribuer au succès de leur réinsertion sociale.

Sixième partie : RECHERCHES, PLANIFICATION, ÉLABORATION DE POLITIQUES ET ÉVALUATION

30. La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation

30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à l'élaboration efficace des plans et des politiques.

30.2 On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement les tendances, les problèmes, les causes de la délinquance et de la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins propres aux mineurs incarcérés.

30.3 On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de recherche et d'évaluation dans le système d'administration de la justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée, l'amélioration future et la réforme de l'administration.

30.4 Dans l'administration de la justice pour mineurs, la prestation de services doit être systématiquement planifiée et mise en oeuvre et faire partie intégrante de l'effort de développement national.

Commentaire :

L'utilisation de la recherche, qui est à la base d'une politique bien informée de justice pour mineurs, passe pour garantir qu'on suive dans la pratique les progrès réalisés dans le domaine des connaissances et pour favoriser l'amélioration constante du système de justice pour mineurs. La symbiose entre la recherche et les politiques revêt une importance particulière en matière de justice pour mineurs. Etant donné les modifications rapides et souvent radicales des styles de vie des jeunes et des formes et dimensions de la criminalité juvénile, les réactions de la société et de la justice à la criminalité et à la délinquance juvéniles sont souvent réprimées et inadaptées.

L'article 30 fixe donc les normes permettant d'intégrer la recherche dans le processus d'élaboration et d'application des politiques dans l'administration de la justice pour mineurs. Il appelle une attention particulière sur la nécessité de revoir et d'évaluer les programmes et les mesures existants et de planifier la justice pour mineurs dans le contexte plus large des objectifs du développement global.

Une évaluation sans relâche des besoins des jeunes, ainsi que des tendances et des problèmes de la délinquance, est la condition indispensable pour améliorer la formulation de politiques appropriées et concevoir des interventions satisfaisantes, de caractère formel et informel. Dans ce contexte, les organismes responsables devraient faciliter la recherche effectuée par des personnes et des organismes indépendants. Il peut être intéressant de demander leur opinion aux jeunes eux-mêmes et d'en tenir compte, sans se limiter à ceux qui entrent en contact avec ce système.

Au stade de la planification, il faut prévoir un système de prestation des services nécessaires à la fois efficace et équitable. A cette fin, il faudrait procéder à une évaluation régulière des besoins et des problèmes des jeunes, qui sont étendus et particuliers, et définir des priorités bien précises. A cet égard, il faudrait aussi coordonner l'utilisation des ressources existantes appropriées, et notamment prévoir des solutions de rechange et s'assurer le soutien de la communauté pour monter des mécanismes de mise en oeuvre et de contrôle des programmes adoptés.


Voir Droit international