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'''Personnel pénitentiaire'''
 
'''Personnel pénitentiaire'''
  
46. (1) The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of the institutions depends.
+
46. 1) L'administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c'est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements pénitentiaires.
  
(2) The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing the public should be used.
+
2) L'administration pénitentiaire doit s'efforcer constamment d'éveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de l'opinion publique la conviction que cette mission est un service social d'une grande importance; à cet effet, tous les moyens appropriés pour éclairer le public devraient être utilisés.
  
(3) To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional prison officers and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.
+
3) Afin que les buts précités puissent être réalisés, les membres du personnel doivent être employés à plein temps en qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut des agents de l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l'efficacité de leur travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour qu'on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables; les avantages de la carrière et les conditions de service doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.
  
47. (1) The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence.
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47. 1) Le personnel doit être d'un niveau intellectuel suffisant.
  
(2) Before entering on duty, the personnel shall be given a course of training in their general and specific duties and be required to pass theoretical and practical tests.
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2) Il doit suivre, avant d'entrer en service, un cours de formation générale et spéciale et satisfaire à des épreuves d'ordre théorique et pratique.
  
(3) After entering on duty and during their career, the personnel shall maintain and improve their knowledge and professional capacity by attending courses of in-service training to be organized at suitable intervals.
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3) Après son entrée en service et au cours de sa carrière, le personnel devra maintenir et améliorer ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement.
  
48. All members of the personnel shall at all times so conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.
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48. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
  
49. (1) So far as possible, the personnel shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.
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49. 1) On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques.
  
(2) The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.
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2) Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles.
  
50. (1) The director of an institution should be adequately qualified for his task by character, administrative ability, suitable training and experience.
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50. 1) Le directeur d'un établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche par son caractère, ses capacités administratives, une formation appropriée et son expérience dans ce domaine.
  
(2) He shall devote his entire time to his official duties and shall not be appointed on a part-time basis.
+
2) Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle; celle-ci ne peut être accessoire.
  
(3) He shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.
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3) Il doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.
  
(4) When two or more institutions are under the authority of one director, he shall visit each of them at frequent intervals. A responsible resident official shall be in charge of each of these institutions.
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4) Lorsque deux ou plusieurs établissements sont sous l'autorité d'un seul directeur, celui-ci doit les visiter chacun à de fréquents intervalles. Chacun de ces établissements doit avoir à sa tête un fonctionnaire résident responsable.
  
51. (1) The director, his deputy, and the majority of the other personnel of the institution shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest number of them.
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51. 1) Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel de l'établissement doivent parler la langue de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la plupart de ceux-ci.
  
(2) Whenever necessary, the services of an interpreter shall be used.
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2) On doit recourir aux services d'un interprète chaque fois que cela est nécessaire.
  
52. (1) In institutions which are large enough to require the services of one or more full-time medical officers, at least one of them shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.
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52. 1) Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service d'un ou de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de ceux-ci au moins doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.
  
(2) In other institutions the medical officer shall visit daily and shall reside near enough to be able to attend without delay in cases of urgency.
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2) Dans les autres établissements, le médecin doit faire des visites chaque jour et habiter suffisamment près pour être à même d'intervenir sans délai dans les cas d'urgence.
  
53. (1) In an institution for both men and women, the part of the institution set aside for women shall be under the authority of a responsible woman officer who shall have the custody of the keys of all that part of the institution.
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53. 1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d'un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de l'établissement.
  
(2) No male member of the staff shall enter the part of the institution set aside for women unless accompanied by a woman officer.
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2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du personnel.
  
(3) Women prisoners shall be attended and supervised only by women officers. This does not, however, preclude male members of the staff, particularly doctors and teachers, from carrying out their professional duties in institutions or parts of institutions set aside for women.
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3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservés aux femmes.
  
54. (1) Officers of the institutions shall not, in their relations with the prisoners, use force except in self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations. Officers who have recourse to force must use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the director of the institution.
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54. 1) Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport de l'incident au directeur de l'établissement.
  
(2) Prison officers shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive prisoners.
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2) Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser les détenus violents.
  
(3) Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstances be provided with arms unless they have been trained in their use.
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3) Sauf circonstances spéciales, les agents qui assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs on ne doit jamais confier une arme à un membre du personnel sans que celui-ci ait été entraîné à son maniement.  
  
 
'''Inspection'''
 
'''Inspection'''
  
55. There shall be a regular inspection of penal institutions and services by qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure that these institutions are administered in accordance with existing laws and regulations and with a view to bringing about the objectives of penal and correctional services.
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55. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l'inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le but d'atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels.
  
 
==Part II - RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES==
 
==Part II - RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES==

Revision as of 14:57, 30 July 2012

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L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus a été adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.


OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles représentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

3. D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure la possibilité d'expériences et de pratiques, pourvu que celles-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'Ensemble de règles. Dans cet esprit, l'administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.

4. 1) La première partie de l'Ensemble de règles traite des règles concernant l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus, faisait l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.

2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnés, seront également applicables aux catégories de détenus visés dans les sections B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui les régissent et à condition qu'elles soient profitables à ces détenus.

5. 1) Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des établissements pour jeunes délinquants (établissements Borstal, instituts de rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de l'Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces établissements.

2) La catégorie des jeunes détenus doit comprendre en tout cas les mineurs qui relèvent des juridictions pour enfants. En règle générale, ces jeunes délinquants ne devraient pas être condamnés à des peines de prison.

Première partie - RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Principe fondamental

6. 1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.

Registre

7. 1) Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et coté indiquant pour chaque détenu :

a) Son identité;

b) Les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée;

c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.

2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre.

Séparation des catégories

8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;

b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés;

c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale;

d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Locaux de détention

9. 1) Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle.

2) Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.

10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation.

11. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,

a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle;

b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.

12. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.

13. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.

Hygiène personnelle

15. On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.

16. Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de conserver le respect d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.

Vêtements et literie

17. 1) Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.

2) Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu'il est nécessaire pour le maintien de l'hygiène.

3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s'éloigne de l'établissement à des fins autorisées, il doit lui être permis de porter ses vêtements personnels ou des vêtements n'attirant pas l'attention.

18. Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au moment de l'admission à l'établissement pour assurer que ceux-ci soient propres et utilisables.

19. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux, d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Alimentation

20. 1) Tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.

2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin.

Exercice physique

21. 1) Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air.

2) Les jeunes détenus et les autres détenus dont l'âge et la condition physique le permettent doivent recevoir pendant la période réservée à l'exercice une éducation physique et récréative. A cet effet, le terrain, les installations et l'équipement devraient être mis à leur disposition.

Services médicaux

22. 1) Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.

2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.

3) Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste qualifié.

23. 1) Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.

2) Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.

24. Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires; d'assurer la séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu.

25. 1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.

2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.

26. 1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui concerne :

a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments;

b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus;

c) Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de l'établissement;

d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus;

e) L'observation des règles concernant l'éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.

2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires à l'autorité supérieure.

Discipline et punitions

27. L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée.

28. 1) Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l'établissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire.

2) Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des systèmes à base de self-government. Ces systèmes impliquent en effet que certaines activités ou responsabilités d'ordre social, éducatif ou sportif soient confiées, sous contrôle, à des détenus groupés en vue de leur traitement.

29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l'autorité administrative compétente :

a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire;

b) Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;

c) L'autorité compétente pour prononcer ces sanctions.

30. 1) Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.

2) Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas.

3) Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète.

31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires.

32. 1) Les peines de l'isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de les supporter.

2) Il en est de même pour toutes autres mesures punitives qui risqueraient d'altérer la santé physique ou mentale des détenus. En tout cas, de telles mesures ne devront jamais être contraires au principe posé par la règle 31, ni s'en écarter.

3) Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur s'il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé physique ou mentale.

Moyens de contrainte

33. Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants :

a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;

b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin;

c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

34. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte doivent être déterminés par l'administration pénitentiaire centrale. Leur application ne doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.

Information et droit de plainte des détenus


35. 1) Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s'adapter à la vie de l'établissement.

2) Si le détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement.

36. 1) Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter.

2) Des requêtes ou plaintes pourront être présentées à l'inspecteur des prisons au cours d'une inspection. Le détenu pourra s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d'inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres du personnel de l'établissement.

3) Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond mais en due forme, une requête ou plainte à l'administration pénitentiaire centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, par la voie prescrite.

4) A moins qu'une requête ou plainte soit de toute évidence téméraire ou dénuée de fondement, elle doit être examinée sans retard et une réponse donnée au détenu en temps utile.

Contact avec le monde extérieur

37. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites.

38. 1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d'un pays étranger.

2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des Etats qui n'ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant diplomatique de l'Etat qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.

39. Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration.

Bibliothèque

40. Chaque établissement doit avoir une bibliothèque à l'usage de toutes les catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs. Les détenus doivent être encouragés à l'utiliser le plus possible.

Religion

41. 1) Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l'arrangement devrait être prévu à plein temps.

2) Le représentant qualifié, nommé et agréé selon le paragraphe 1, doit être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et à faire, chaque fois qu'il est indiqué, des visites pastorales en particulier aux détenus de sa religion.

3) Le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié d'une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s'oppose à la visite d'un représentant d'une religion, il faut pleinement respecter son attitude.

42. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans l'établissement et en ayant en sa possession des livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession.

Dépôt des objets appartenant aux détenus

43. 1) Lorsque le règlement n'autorise pas le détenu à conserver en sa possession l'argent, les objets de valeur, vêtements et autres effets qui lui appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de son admission à l'établissement. Un inventaire de ces objets doit être dressé et il doit être signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état.

2) Ces objets et l'argent doivent lui être rendus à sa libération, à l'exception de l'argent qu'il a été autorisé à dépenser, des objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits par raison d'hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l'argent qui lui ont été restitués.

3) Les valeurs ou objets envoyés de l'extérieur au détenu sont soumis aux mêmes règles.

4) Si le détenu est porteur de médicaments ou de stupéfiants au moment de son admission, le médecin décidera de l'usage à en faire.

Notification de décès, maladie, transfèrement, etc.

44. 1) En cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le plus proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé d'informer.

2) Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave d'un proche parent. En cas de maladie dangereuse d'une telle personne, lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à se rendre à son chevet, soit sous escorte, soit librement.

3) Tout détenu aura le droit d'informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement à un autre établissement.

Transfèrement des détenus

45. 1) Lorsque les détenus sont amenés à l'établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la curiosité du public et de toute espèce de publicité.

2) Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d'aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique, doit être interdit.

3) Le transport des détenus doit se faire aux frais de l'administration et sur un pied d'égalité pour tous.

Personnel pénitentiaire

46. 1) L'administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c'est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements pénitentiaires.

2) L'administration pénitentiaire doit s'efforcer constamment d'éveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de l'opinion publique la conviction que cette mission est un service social d'une grande importance; à cet effet, tous les moyens appropriés pour éclairer le public devraient être utilisés.

3) Afin que les buts précités puissent être réalisés, les membres du personnel doivent être employés à plein temps en qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut des agents de l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l'efficacité de leur travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour qu'on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables; les avantages de la carrière et les conditions de service doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.

47. 1) Le personnel doit être d'un niveau intellectuel suffisant.

2) Il doit suivre, avant d'entrer en service, un cours de formation générale et spéciale et satisfaire à des épreuves d'ordre théorique et pratique.

3) Après son entrée en service et au cours de sa carrière, le personnel devra maintenir et améliorer ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement.

48. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

49. 1) On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques.

2) Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles.

50. 1) Le directeur d'un établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche par son caractère, ses capacités administratives, une formation appropriée et son expérience dans ce domaine.

2) Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle; celle-ci ne peut être accessoire.

3) Il doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.

4) Lorsque deux ou plusieurs établissements sont sous l'autorité d'un seul directeur, celui-ci doit les visiter chacun à de fréquents intervalles. Chacun de ces établissements doit avoir à sa tête un fonctionnaire résident responsable.

51. 1) Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel de l'établissement doivent parler la langue de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la plupart de ceux-ci.

2) On doit recourir aux services d'un interprète chaque fois que cela est nécessaire.

52. 1) Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service d'un ou de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de ceux-ci au moins doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de celui-ci.

2) Dans les autres établissements, le médecin doit faire des visites chaque jour et habiter suffisamment près pour être à même d'intervenir sans délai dans les cas d'urgence.

53. 1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d'un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de l'établissement.

2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du personnel.

3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservés aux femmes.

54. 1) Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport de l'incident au directeur de l'établissement.

2) Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser les détenus violents.

3) Sauf circonstances spéciales, les agents qui assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs on ne doit jamais confier une arme à un membre du personnel sans que celui-ci ait été entraîné à son maniement.

Inspection

55. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l'inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le but d'atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels.

Part II - RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES

A. Prisoners under sentence


Guiding principles

56. The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made under Preliminary Observation 1 of the present text.

57. Imprisonment and other measures which result in cutting off an offender from the outside world are afflictive by the very fact of taking from the person the right of self-determination by depriving him of his liberty. Therefore the prison system shall not, except as incidental to justifiable segregation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation.

58. The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.

59. To this end, the institution should utilize all the remedial, educational, moral, spiritual and other forces and forms of assistance which are appropriate and available, and should seek to apply them according to the individual treatment needs of the prisoners.

60. (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.

(2) Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.

61. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it. Community agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There should be in connection with every institution social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.

62. The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or mental illnesses or defects which may hamper a prisoner's rehabilitation. All necessary medical, surgical and psychiatric services shall be provided to that end.

63. (1) The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups; it is therefore desirable that such groups should be distributed in separate institutions suitable for the treatment of each group.

(2) These institutions need not provide the same degree of security for every group. It is desirable to provide varying degrees of security according to the needs of different groups. Open institutions, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to rehabilitation for carefully selected prisoners.

(3) It is desirable that the number of prisoners in closed institutions should not be so large that the individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the population of such institutions should not exceed five hundred. In open institutions the population should be as small as possible.

(4) On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper facilities cannot be provided.

64. The duty of society does not end with a prisoner's release. There should, therefore, be governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient after-care directed towards the lessening of prejudice against him and towards his social rehabilitation.

Treatment

65. The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.

66. (1) To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework, employment counselling, physical development and strengthening of moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his prospects after release.

(2) For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as possible after his admission, full reports on all the matters referred to in the foregoing paragraph. Such reports shall always include a report by a medical officer, wherever possible qualified in psychiatry, on the physical and mental condition of the prisoner.

(3) The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file. This file shall be kept up to date and classified in such a way that it can be consulted by the responsible personnel whenever the need arises.

Classification and individualization

67. The purposes of classification shall be:

( a ) To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or bad characters, are likely to exercise a bad influence;

( b ) To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.

68. So far as possible separate institutions or separate sections of an institution shall be used for the treatment of the different classes of prisoners.

69. As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the knowledge obtained about his individual needs, his capacities and dispositions.

Privileges

70. Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be established at every institution, in order to encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure the interest and co-operation of the prisoners in their treatment.

Work

71. (1) Prison labour must not be of an afflictive nature.

(2) All prisoners under sentence shall be required to work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical officer.

(3) Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day.

(4) So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners, ability to earn an honest living after release.

(5) Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners.

(6) Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform.

72. (1) The organization and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life.

(2) The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the institution.

73. (1) Preferably institutional industries and farms should be operated directly by the administration and not by private contractors.

(2) Where prisoners are employed in work not controlled by the administration, they shall always be under the supervision of the institution's personnel. Unless the work is for other departments of the government the full normal wages for such work shall be paid to the administration by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.

74. (1) The precautions laid down to protect the safety and health of free workmen shall be equally observed in institutions.

(2) Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workmen.

75. (1) The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by administrative regulation, taking into account local rules or custom in regard to the employment of free workmen.

(2) The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for education and other activities required as part of the treatment and rehabilitation of the prisoners.

76. (1) There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.

(2) Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for their own use and to send a part of their earnings to their family.

(3) The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by the administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the prisoner on his release.

Education and recreation

77. (1) Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious instruction in the countries where this is possible. The education of illiterates and young prisoners shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the administration.

(2) So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty.

78. Recreational and cultural activities shall be provided in all institutions for the benefit of the mental and physical health of prisoners.

Social relations and after-care

79. Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interests of both.

80. From the beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release and he shall be encouraged and assisted to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the institution as may promote the best interests of his family and his own social rehabilitation.

81. (1) Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners to re-establish themselves in society shall ensure, so far as is possible and necessary, that released prisoners be provided with appropriate documents and identification papers, have suitable s and work to go to, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season, and have sufficient means to reach their destination and maintain themselves in the period immediately following their release.

(2) The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to the institution and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a prisoner from the beginning of his sentence.

(3) It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or co-ordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts.

B. Insane and mentally abnormal prisoners

82. (1) Persons who are found to be insane shall not be detained in prisons and arrangements shall be made to remove them to mental institutions as soon as possible.

(2) Prisoners who suffer from other mental diseases or abnormalities shall be observed and treated in specialized institutions under medical management.

(3) During their stay in a prison, such prisoners shall be placed under the special supervision of a medical officer.

(4) The medical or psychiatric service of the penal institutions shall provide for the psychiatric treatment of all other prisoners who are in need of such treatment.

83. It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure if necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social-psychiatric after-care.

C. Prisoners under arrest or awaiting trial

84. (1) Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be referred to as "untried prisoners" hereinafter in these rules.

(2) Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such.

(3) Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners shall benefit by a special regime which is described in the following rules in its essential requirements only.

85. (1) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners.

(2) Young untried prisoners shall be kept separate from adults and shall in principle be detained in separate institutions.

86. Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of different local custom in respect of the climate.

87. Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners may, if they so desire, have their food procured at their own expense from the outside, either through the administration or through their family or friends. Otherwise, the administration shall provide their food.

88. (1) An untried prisoner shall be allowed to wear his own clothing if it is clean and suitable.

(2) If he wears prison dress, it shall be different from that supplied to convicted prisoners.

89. An untried prisoner shall always be offered opportunity to work, but shall not be required to work. If he chooses to work, he shall be paid for it.

90. An untried prisoner shall be allowed to procure at his own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing materials and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.

91. An untried prisoner shall be allowed to be visited and treated by his own doctor or dentist if there is reasonable ground for his application and he is able to pay any expenses incurred.

92. An untried prisoner shall be allowed to inform immediately his family of his detention and shall be given all reasonable facilities for communicating with his family and friends, and for receiving visits from them, subject only to restrictions and supervision as are necessary in the interests of the administration of justice and of the security and good order of the institution.

93. For the purposes of his defence, an untried prisoner shall be allowed to apply for free legal aid where such aid is available, and to receive visits from his legal adviser with a view to his defence and to prepare and hand to him confidential instructions. For these purposes, he shall if he so desires be supplied with writing material. Interviews between the prisoner and his legal adviser may be within sight but not within the hearing of a police or institution official.

D. Civil prisoners

94. In countries where the law permits imprisonment for debt, or by order of a court under any other non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater restriction or severity than is necessary to ensure safe custody and good order. Their treatment shall be not less favourable than that of untried prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be required to work.

E. Persons arrested or detained without charge

95. Without prejudice to the provisions of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, persons arrested or imprisoned without charge shall be accorded the same protection as that accorded under part I and part II, section C. Relevant provisions of part II, section A, shall likewise be applicable where their application may be conducive to the benefit of this special group of persons in custody, provided that no measures shall be taken implying that re-education or rehabilitation is in any way appropriate to persons not convicted of any criminal offence.


Voir Droit international