Difference between revisions of "Senegal/fr"

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*[http://www.douanes.sn/sites/default/files/fichiers/Code_Penal.pdf Code pénal Sénégalais]
 
*[http://www.douanes.sn/sites/default/files/fichiers/Code_Penal.pdf Code pénal Sénégalais]
*[http://www.douanes.sn/sites/default/files/fichiers/Code_De_Procedure_PENAL.PDF Code de procédure pénale Sénégalais modifié par la Loi organique n°2008-50 du 23 septembre 2008 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7292]
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*[http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7292 Loi organique n°2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le code de procédure pénale]
 
*[http://www.gouv.sn/Loi-organique-portant-creation-de.html Loi organique n°2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême]  
 
*[http://www.gouv.sn/Loi-organique-portant-creation-de.html Loi organique n°2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême]  
  
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Le Sénégal est composé de 14 régions et a pour capitale la ville de Dakar. Le Sénégal est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 4 avril 1960.  Le Sénégal a tenté une union politique avec le Mali en 1959 et avec la Gambie en 1982 mais aucune de ces unions n’a perduré. Aujourd’hui, le Sénégal est officiellement une République. Il suit un nouveau régime mis au point par les Etats africains depuis le début des années 60, régime caractérisé par le monocentrisme présidentiel.  
 
Le Sénégal est composé de 14 régions et a pour capitale la ville de Dakar. Le Sénégal est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 4 avril 1960.  Le Sénégal a tenté une union politique avec le Mali en 1959 et avec la Gambie en 1982 mais aucune de ces unions n’a perduré. Aujourd’hui, le Sénégal est officiellement une République. Il suit un nouveau régime mis au point par les Etats africains depuis le début des années 60, régime caractérisé par le monocentrisme présidentiel.  

Revision as of 01:40, 20 October 2016

Contents

CODES

INTRODUCTION

Le Sénégal est composé de 14 régions et a pour capitale la ville de Dakar. Le Sénégal est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 4 avril 1960. Le Sénégal a tenté une union politique avec le Mali en 1959 et avec la Gambie en 1982 mais aucune de ces unions n’a perduré. Aujourd’hui, le Sénégal est officiellement une République. Il suit un nouveau régime mis au point par les Etats africains depuis le début des années 60, régime caractérisé par le monocentrisme présidentiel. Pendant 40 ans (depuis 1960), le parti socialiste était le principal parti politique au Sénégal mais, en 2000, le leader du parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, a été élu président. Depuis le 2 avril 2012, le Sénégal a un nouveau président, Macky Sall élu le 25 mars 2012, fondateur du parti politique APR (Alliance pour la République) en 2008.

Le français est la langue officielle de la République mais il existe plusieurs autres langages nationales comme le Wolof parlé et compris par plus de 80% des Sénégalais , le diola, le malinké, le poular, le sérère ou encore le soninké. En matière de religion, le Sénégal est un pays comptant 95% de musulmans, 4% de chrétiens et 1% de religions traditionnelles.

Concernant son système judiciaire sénégalais est inspiré du droit français. Selon l’article 88 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est composé du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes et des tribunaux et Cours. Il est important de noter que même si les lois islamiques et traditionnelles ne sont généralement pas officiellement incorporées dans le système judiciaire sénégalais, les principes contenus dans ces lois ont une forte influence.

Le droit pénal Sénégalais garantit la protection des droits de la défense dans de nombreux textes. Cependant, le Sénégal est confronté à un déficit d’avocats. En effet, le Sénégal ne compte aujourd’hui qu’environ 365 avocats pour une population de plus de 13 millions d’habitants.

Le Sénégal est également confronté à une surpopulation carcérale et beaucoup de détenus sont en attente d’être jugés. Selon le rapport d’activités 2014, publié en mars 2015, par la Direction de l’administration pénitentiaire sénégalaise, 36 028 personnes ont été incarcérées durant l’année 2014 au sein des 37 établissements pénitentiaires du pays. Le rapport souligne ainsi une hausse de 1411 détenus par rapport à l’année 2013 qui comptait 36 617 détenus. Parmi ces détenus, 46, 55% sont en attente d’être, en détention provisoire. Le rapport souligne que parmi ces détenus provisoires, 458 personnes sont détenues depuis plus de 3 ans.

Parmi la population carcérale de 2014, 1557 (4,32%) des détenus sont des femmes, les mineurs eux sont au nombre de 3156 (8,75%) .

LES SOURCES DES DROITS DE LA DEFENSE

Les sources nationales

Les droits de la défense se trouvent en premier lieu dans la Constitution sénégalaise, Constitution adoptée par référendum constitutionnel le 7 janvier 2001. C’est la quatrième constitution du pays, après celles de 1959, 1960 et 1963. Suivant les exemples de la plupart des pays d’Afrique francophone, la Constitution du Sénégal est fortement inspirée de la Constitution Française de 1958, considérée comme étant la « Constitution mère ». Ce texte énonce quelques droits liés à la procédure judiciaire, y compris le droit à l’égalité devant la loi, le droit à la vie (comme défini par la loi) et le droit à la liberté. La Constitution interdit également les lois ex post facto et protège des recherches et saisies arbitraires.

Le Code de procédure pénale ( CPP)(récemment modifié par la Loi n°2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le Code de procédure pénale) est également une source significative des droits de la défense au Sénégal.

Les sources internationales

Le Sénégal a adhéré à plusieurs conventions internationales dont la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 énonçant le droit à un procès équitable et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, charte dont l’article 7-1 garantit l’accès à la justice. Le Sénégal réaffirme d’ailleurs son adhésion à ces conventions dans le préambule de sa constitution de 2001. En 1978, le Sénégal a également ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

LA PROCEDURE PENALE AU SENEGAL

La procédure pénale au Sénégal présente principalement des traits du système inquisitoire mais aussi du système accusatoire. D’abord dans la première phase, la procédure est de type inquisitoire : ce sont les policiers et les magistrats instructeurs qui recherchent et rassemblent les preuves. La procédure est en principe écrite et sécrète. Dans la deuxième phase c’est-à-dire le jugement, la procédure est plutôt de type accusatoire lors de la phase de procès en ce sens qu’elle est publique et contradictoire.

LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PROCES

Le système pénal sénégalais connaît trois catégories d’infractions : les contraventions, les délits et les crimes. Celles-ci sont définies à l’article premier du code pénal sénégalais(CP). Une infraction est placée dans une de ces trois catégories selon la peine encourue rattachée à celle-ci. Ainsi, une infraction que la loi pénale punie d’une peine de police est une contravention, une infraction punie d’une peine correctionnelle est un délit et une infraction punie d’une peine afflictive ou infamante est un crime (art 1 CP).

Les peines criminelles afflictives ou infamantes sont, selon l’article 7 CP, les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps et la détention criminelle. La peine de mort, anciennement présente parmi ces peines, a été abolie par une loi du 28 décembre 2004. L’article 8 CP prévoit également une peine seulement infamante qui est la dégradation civique.

Les peines correctionnelles sont, selon l’article 9 CP, l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction, l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille et l’amende.

Enfin, les peines de police sont l’emprisonnement, l’amende et la confiscation de certains objets saisis.

De la nature de l’infraction va dépendre la procédure pénale à suivre, que ce soit au stade de l’enquête ou au stade du procès. Lors de la phase antérieure au procès, il existe, pour les crimes et délits, deux types d'enquêtes :

  • l'enquête de flagrance en cas de crime ou délit flagrant , qui fait l’objet du chapitre premier «  Des crimes et délits flagrants » du Titre II, Livre I du CPP (art 45 à 66 CPP).
  • l’enquête préliminaire, qui fait l’objet du chapitre deux «  De l’enquête préliminaire » du Titre II, Livre I du CPP (art 67 à 69 CPP) pour les autres crimes et délits.

Au-delà, quel que soit la nature de l'enquête, une ""instruction préparatoire/information"" est obligatoire en matière de crime, facultative (sauf dispositions spéciales) en matière de délit et peut également avoir lieu en matière de contravention (art 70 CPP).Cette instruction est menée par le juge d'instruction, juridiction d'instruction de premier degré, chargé de procéder aux informations (art 39 CPP). L'instruction préparatoire ne peut démarrer qu'à la suite d'un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 71 et 77 CPP (art 42 CPP).

Procédures de police

Plaintes/ Information

C’est tout d’abord la police judiciaire qui est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte (art 14 CPP). Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire ne fait que suivre les ordres du juge d’instruction. La police judiciaire comprend les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, chacune de ces catégories de personnes n’ayant pas les mêmes compétences et prérogatives en matière d’enquête. Une section du code de procédure pénale est consacrée à chacune de ces catégories, section définissant leur rôle, compétences et prérogatives dans la procédure pénale. La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général, chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans le ressort de la Cour d’appel ou il exerce ses fonctions et sous le contrôle de la chambre d’accusation (art 13 CPP).

Le procureur de la République, lui, reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner (art 32 CPP). Dans cette optique, il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale (art 33 CPP) .

Concernant l'information judiciaire, c'est le juge d'instruction qui est chargé d'y procéder (art 39 CPP). Il ne peut cependant y procéder qu'à la suite d'un réquisitoire du procureur ou par une plainte avec constitution de partie civile (art 42 et 77 CPP). L’information judiciaire ou instruction fait l’objet du Titre III, Livre I du CPP (art 70 à 217 CPP).

Arrestation, perquisitions et saisies
Arrestation

Dans le cadre de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut être amené à placer en garde à vue une ou plusieurs personnes, pour les nécessités de l’enquête. S’il décide de placer une personne en garde à vue, afin d’établir ou vérifier son identité ou car celle-ci est susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis, la personne concernée ne peut être retenue par la police judiciaire plus de 24h (art 55 al 1 CPP). Si, cependant, il existe des indices graves et concordants contre une personne, de nature à motiver son inculpation, l’individu doit être conduit devant le procureur de la République ou son délégué et la garde à vue ne peut excéder 48h (art 55 al 2 CPP). Cette durée maximum peut être prolongée de 48h par le procureur de la République ou son délégué. La personne gardée à vue a le droit d’être informée des raisons de cette prolongation et a le droit d’être assistée par un avocat inscrit au tableau ou admis en stage. Ces formalités doivent être inscrites dans le procès-verbal d’audition à peine de nullité (art 55 al 9 CPP).


Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le CPP mentionne la possibilité pour l’officier de police judiciaire de garder à vue, pour les nécessités de l’enquête, une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité et ce, pour un délai maximum de 48h (art 69 al 1 CPP). Une prolongation de 48h supplémentaires est possible sur autorisation du parquet. A l’issue de cette prolongation supplémentaire, les personnes retenues devront être immédiatement conduites devant le procureur de la République. Ici aussi, l’article 55 al 9 s’applique. La personne gardée à vue a donc le droit d’être informée des raisons de la prolongation de sa garde à vue, a le droit d’être assistée par un avocat, toutes ces formalités devant être mentionnées dans le procès-verbal sous peine de nullité (art 69 al 4 CPP).

Lorsqu’une information judiciaire/ instruction est ouverte, le juge d’instruction a le pouvoir de décerner divers mandats contre l’inculpé, selon les cas : mandat de comparution, mandat d’amener, mandat de dépôt ou encore mandat d’arrêt (art 110 CPP).

Perquisitions et saisies

Le code de procédure pénale sénégalais prévoit que dans le cadre de l’enquête de flagrance, lorsqu’une infraction est commise, l’officier de police judiciaire(OPJ) en informe immédiatement le procureur de la République et se rend sur la scène de crime afin de procéder à ses constatations. L’officier de police judiciaire saisit toute arme ou instrument ayant servi à commettre le crime ou dont l’utilisation été prévu pour le commettre et préserve tout indice qu’il est susceptible de trouver in situ. Il doit ensuite les présenter, pour reconnaissance, aux personnes soupçonnées d’avoir participé au crime, sil elles sont présentées (art 46).

L’OPJ a également le pouvoir, dans le cadre de sa mission, de procéder à une perquisition au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des objets ou pièces relatifs au crime afin de récolter la preuve du crime. Il doit dresser un procès-verbal de cette perquisition. Il peut saisir tous papiers, documents ou objets relatifs aux faits incriminés. Ces papiers, documents et objets saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés (art 48 al 1, al 3 et al 4 CPP).

En cas de difficulté d’effectuer l’inventaire sur place, les documents et objets saisis sont placés sous scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et mis sous scellés définitifs en présence des personnes ayant assisté à la perquisition. Avec l’accord du procureur de la République, l’OPJ ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité (art 48 al 5 CPP).

Afin de préserver le respect des droits de la défense, les perquisitions et saisies de l’OPJ doivent être effectuées en présence des personnes soupçonnées d’avoir participé au crime et de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu (art 49 al 1 CPP). Si cela est impossible, l’OPJ doit inviter les personnes précédemment citées à désigner, chacune, un représentant de leur choix. Là encore, à défaut de cette désignation, l’OPJ devra choisir deux témoins, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative (art 49 al 2).

L’OPJ a le droit de prendre connaissance des papiers et documents qu’il souhaite saisir mais doit provoquer, préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense (art 48 al 2 CPP). Sauf exceptions (exceptions prévues par la loi ou réclamation faite de l’intérieur de la maison), les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5h et après 21h (art 51 al 1 CPP).

Un procès-verbal relatant la perquisition et les saisies doit être dressé et signé par les personnes précédemment citées. En cas de refus ou d’impossibilité de signer, il doit en être fait mention au procès-verbal (art 49 al 3 CPP). SI ces formalités ne sont pas respectées, les perquisitions et saisies effectuées par l’OPJ encourent la nullité (art 51 al 2 CPP).


Dans le cadre de l’enquête préliminaire, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies sont également effectuées par les OPJ. Celles-ci ne peuvent être effectuées, cette fois-ci, qu’avec l’accord exprès de la personne chez qui l’opération a lieu (art 68 al 1 CPP). Cet accord exprès doit se manifester par une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, de même que son assentiment (art 68 al 2 CPP). Les formalités des articles 48 et 51 al 1 présentées dans le cadre de l’enquête de flagrance sont applicables dans le cadre de l’enquête préliminaire (art 68 al 3 CPP).


Lorsqu’une information judiciaire/ instruction est ouverte, c’est le juge d’instruction qui procède à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité (art 72 al 1 CPP). S’il ne peut pas y procéder lui-même, il peut donner délégation aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 143 et 144 CPP. Si tel est le cas, il doit vérifier les éléments d’informations recueillis (art 72 al 5 CPP).

Le juge d’instruction peut également se rendre sur les lieux de l’infraction pour y effectuer toutes les constatations utiles et procéder à des perquisitions. Il doit en aviser le procureur de la République qui a la possibilité de l’accompagner. Il doit dresser un procès-verbal de ces opérations (art 83 CPP). Les perquisitions peuvent être effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité (art 85 CPP) :

  • Si le juge d’instruction décide de perquisitionner le domicile de l’inculpé, il doit respecter les dispositions des articles 49, 50 et 51 précédemment énoncées dans le cadre des enquêtes de flagrance, relatives aux personnes devant être présentes lors des perquisitions et saisies, des placés sous scellés, des heures légales de perquisitions et des procès-verbaux (art 86 CPP).
  • si le juge d’instruction décide de perquisitionner un lieu autre que le domicile de l’inculpé, la personne chez qui a lieu la perquisition peut y assister. Si celle-ci est absente ou refuse d’y assister, la perquisition doit avoir lieu en présence de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins. Ici encore, le juge d’instruction doit respecter les formalités des articles 49, 50 et 51 du CPP. Le juge d’instruction doit préalablement provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense (art 87 CPP).

Concernant les documents et objets saisis lors de ces perquisitions, ceux-ci doivent immédiatement être inventoriés et placés sous scellés (art 88 al 2 CPP). Les scellés ne peuvent ensuite être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil. Le tiers chez qui la saisie a été faite peut également y assister (art 88 al 3 CPP). Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction (art 88 al 4 CPP). Sous conditions et à leur demande, les intéressés peuvent obtenir des copies ou photocopies des documents dont la saisie est maintenue (art 88 al 5 CPP).

Les interrogatoires

Dans le cadre de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes qu’il convoque doivent comparaître et déposer sous peine d’y être contrainte par la force publique par le Procureur de la République (art 54 al 1 et 2 CPP). Là encore, un procès-verbal de leurs déclarations doit être dressé, par l’officier de police judiciaire, dans lequel les personnes entendues peuvent y ajouter leurs observations et le signer, après que l’officier leur ait préalablement fait lecture du procès-verbal si elles ne savent pas lire. En cas de refus ou d’impossibilité de signer le procès-verbal, il doit en être fait mention au procès-verbal (art 54 al 3 et 4 CPP).

En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le Procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction et peut l’interroger sur le champ. SI elle se présente spontanément devant lui, accompagnée d’un avocat, elle ne peut être interrogée qu’en présence de ce dernier (art 62 CPP).

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut interroger la personne conduite devant lui, sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés, seulement en présence de son avocat choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage (art 63 al 1 CPP).

Le code de procédure pénal prévoit également le cas où, au stade l’enquête, le juge d’instruction n’a pas encore été saisi pour ouvrir une instruction, mais celui-ci se trouve présent sur les lieux. Dans ce cas, le procureur de la République et les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d’instruction peut alors accomplir tous les actes de police judiciaire prévus dans le code de procédure pénale au stade de l’enquête de flagrance, et donc interroger, comme précédemment évoqué, les personnes soupçonnées, ou prescrire à tous les officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. A la fin de l’enquête, une fois toutes les opérations accomplies, le juge d’instruction doit transmettre les pièces de l’enquête au procureur de la République qui décidera de la suite à donner (art 64 al 1 à 3 CPP), et notamment si nécessaire, qui procédera à l’ouverture d’une instruction.

Lorsqu’il est procédé à une enquête préliminaire, rien n’est précisé concernant les interrogatoires dans le CPP.

Lorsqu’une instruction est ouverte, les règles relatives à l’interrogatoire font l’objet du chapitre 5, Titre II, Livre I du code de procédure pénale (art 101 à 109 CPP).

La détention provisoire
La durée légale de la détention provisoire
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle, la liberté étant le principe comme le rappelle l’article 7 de la Constitution sénégalaise «  tout individu a droit […] à la liberté… ». 

La possibilité de recourir à la détention provisoire doit donc, en principe, être limitée et est donc encadrée par le CPP.

Celle-ci n’est cependant abordée que dans le cadre de l’instruction. Elle fait l’objet d’un chapitre, le chapitre VII «  De la détention provisoire » du Titre II, Livre I (art 127 à 141 CPP). Ainsi, en cas de délit, lorsque l’infraction concernée est punissable d’une peine inférieure ou égale à trois ans, l’inculpé ne peut être retenu en détention provisoire plus de 5 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction. Cette règle est applicable lorsque l’inculpé est régulièrement domicilié au Sénégal (art 127 al 1 CPP). Cette disposition connaît cependant une limite énoncée par l’alinéa 2 de l’article 127 CPP : si l’inculpé est domicilié dans le ressort du tribunal compétent pour juger du délit inférieur ou égal à 3 ans pour lequel il est soupçonné, celui-ci ne peut pas être placé en détention provisoire. L’alinéa 3 de ce même article, prévoit également des exceptions à ces dispositions.

Pour les autres délits, l’article 127 bis vient ensuite ajouter que, sauf exceptions (cas où la détention provisoire est obligatoire et infractions des articles 56 à 100 du code pénal), si la détention provisoire est ordonnée, elle ne peut durer plus de 6 mois maximum et non renouvelable. Passés ces délais prévus par la loi, la mise en liberté est en principe de droit.

Cependant, le CPP est silencieux relativement aux crimes. Il ne prévoit ainsi pas de limite de durée de la détention provisoire en matière criminelle. Cela a pour conséquence d’entrainer, au Sénégal, des détentions provisoires excessivement longues.

La mise en liberté provisoire

La détention provisoire étant l’exception et la liberté la règle, le CPP prévoit la possibilité de remise en liberté provisoire de l’inculpé tout d’abord durant l’instruction. Ainsi, sauf exceptions, lorsque la mise en liberté provisoire n’est pas de droit, elle peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, l’inculpé prenant l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure dès qu’il en sera requis et d’informer le juge d’instruction de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également requérir la mise en liberté provisoire à tout moment. Dans ce cas, le juge d’instruction doit statuer sur cette demande dans les 5 jours à compter de la date des réquisitions du procureur (art 128 CPP). Enfin, l’inculpé ou son avocat peut également demander sa remise en liberté provisoire à tout moment au juge d’instruction (art 129 al 1 CPP). Les autres alinéas de l’article 129 CPP décrivent ensuite la procédure à suivre dans ce cas de figure. La possibilité de demander la mise en liberté provisoire n’est cependant pas limitée au stade de l’instruction. Selon l’article 130 al 1 CPP, elle peut être demandée en tout état de cause et à toute période de la procédure par tout inculpé, prévenu ou accusé. Les articles 130 al 2 et suivants prévoient ensuite la procédure à suivre et les conditions de la mise en liberté provisoire de l’inculpé.

Le droit d’être assister par un avocat

Ce droit d’être assisté par un avocat se manifeste tout au long de la procédure pénale et ce, dès la phase d’enquête.

Tout d’abord dans le cadre de l’enquête de flagrance, lorsqu’une personne gardée à vue dans le cadre de l’article 55 CPP, voit sa garde à vue prolongée, l’officier de police judiciaire doit lui notifier le droit qu’elle a de se faire assister d’un avocat choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage (art 55 al 9 CPP). Rien n’est précisé dans le CPP relativement aux premières 24h ou 48 h (art 55 al 1 et 2 CPP).

Si la personne gardée à vue décide de recourir à ce droit, elle peut contacter ou faire contacter un avocat. Si celui-ci ne peut se déplacer rapidement, il est possible pour l’avocat et la personne gardée à vue de communiquer par téléphone ou par tous autres moyens de communication. Dans ce cas, la confidentialité de l’entretien doit être garantie. SI l’avocat ne peut être contacté, il en est fait mention au procès-verbal d’audition du gardé à vue. L’officier de police judiciaire (ou l’agent de police judiciaire sous le contrôle de l’OPJ) doit informer l’avocat de la nature de l’infraction reprochée au gardé à vue. L’avocat peut s’entretenir pendant 30 minutes avec le gardé à vue et peut ensuite présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure (art 55 bis CPP).

Ensuite, en cas de crime flagrant, si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République a la possibilité de décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction afin de l’interroger sur le champ, une fois la personne conduite devant lui. Si la personne se présente spontanément et accompagné d’un avocat, le procureur ne peut l’interroger qu’en présence de ce dernier (art 62 CPP). On peut cependant déduire de cette disposition que si la personne soupçonnée ne se présente pas accompagnée d’un avocat, le procureur peut l’interroger sans la présence d’un avocat.

Il en est différemment lorsqu’il s’agit d’un délit flagrant punissable d’une peine d’emprisonnement. Dans ce cas, si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République ne peut interroger la personne conduite devant lui sur son identité et sur les faits reprochés qu’en présence d’un avocat choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. L’avocat doit alors être avisé aussitôt. Si l’avocat ne peut être contacté ou ne peut pas se déplacer dans les meilleurs délais, la formalité est considérée comme accomplie et le procureur peut donc interroger la personne, après en avoir fait mention au procès-verbal à peine de nullité de la procédure (art 63 CPP).


Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le code de procédure pénale ne fait qu’indiquer que l’article 55 al 9 est applicable (art 69 al 4 CPP).


Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, l’article 101 al 1 CPP fait état de l’obligation pour le juge d’instruction d’avertir la personne conduite devant lui lors de la première comparution et avant toute inculpation, de son droit de choisir un avocat parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Il doit en être fait mention au procès-verbal. Dans le cadre de l’instruction, le code de procédure pénale précise, dans son article 101 al 4 CPP que l’assistance par un avocat est obligatoire en matière criminelle ou lorsque l’inculpé est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Cela implique donc que si l’inculpé n’exerce pas son droit en ne choisissant pas d’avocat, le juge d’instruction lui en commet un d’office.

Dans les deux cas, que l’assistance par un défenseur lors de la comparution soit obligatoire ou non, si l’avocat ne se présente pas dans les 24h après la conduite de la personne soupçonnée devant le juge d’instruction, celui-ci peut procéder à l’inculpation (art 101 al 5 CPP).

Au-delà, l’article 102 pose une exception à l’article 101 CPP. En cas d’urgence résultant soit de l’état du témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou lorsque le Procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux (art 64 dernier alinéa), le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations, sans devoir respecter les dispositions de l’article 101 CPP. Les causes de l’urgence doivent alors être mentionnées au procès-verbal.

L’impossibilité pour le juge d’instruction de mettre en œuvre sa possibilité de prescrire une interdiction de communiquer à l’égard de l’inculpé (art 103 al 1 CPP) aux échanges entre l’inculpé et son conseil vient renforcer ce droit d’être assisté que possède l’inculpé (art 103 al 2 CPP).

L’inculpé ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Ils ont cependant la possibilité d’y renoncer expressément. Cette renonciation doit alors être mentionnée en tête du procès-verbal (art 105 al 1 CPP). Le conseil doit être convoqué l’avant-veille de l’interrogatoire au plus tard, par lettre recommandée ou par avis, avec accusé de réception, si celui-ci réside au siège de l’instruction. S’il n’y réside pas, le délai est porté à 8 jours (art 105 al 2 CPP). La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé au plus tard 24h avant chaque interrogatoire ou confrontation. Là encore, si l’urgence résultant soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction procéder aux interrogations et confrontations sans observer ces formalités. Le procès-verbal doit alors mentionner les causes d’urgence (art 105 al 4 et 5 CPP).

Lors des interrogations et confrontations, le conseil de l’inculpé, de même que celui de la partie civile ainsi que le procureur de la République, peuvent prendre la parole pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’instruction (art 108 CPP).

Il est enfin important de souligner que l’inculpé peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil qu’il a choisi (art 104 CPP).

Les sanctions prévues en cas de non-respect de la procédure

Dans le cadre de l’enquête de flagrance, la nullité est prévue en cas de non-respect de certaines formalités. C’est le cas du non-respect des formalités prévues aux articles 48, 49, 51, 55 al 9, 55 ter, 57 du CPP et 63 al 3 CPP.


Concernant l’enquête préliminaire, l’article 68 renvoie à l’application des formalités des articles 48 et 51 (al 1) et l’article 69 al 4 aux dispositions de l’article 55al 9 CPP. Le non- respect de ces formalités lors d’une enquête préliminaire implique donc également la nullité.


Dans le cadre de l’instruction préparatoire, un chapitre entier est consacré aux nullités de l’information, c’est le chapitre X, Titre III, Livre I du CPP (art 164 à 168 CPP) L’article 164 al 1 CPP dispose que les dispositions prescrites aux articles 101 et 105 doivent être observées à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. Cependant, l’alinéa 2 précise que la partie victime de la méconnaissance des dispositions de ces articles peut renoncer à se prévaloir de cette nullité et ainsi régulariser la procédure. La renonciation doit alors être expresse.

L'article 165 du CPP prévoit ensuite la procédure relative à une éventuelle nullité :

  • si le juge d’instruction estime qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation afin de le faire annuler.
  • si c’est le procureur de la République qui estime qu’une nullité a été commise, il présente une requête d’annulation à la chambre d’accusation après avoir requis communication de la procédure auprès du juge d’instruction.

-si c’est l’inculpé ou la partie civile qui estime qu’une nullité a été commise, ils peuvent saisir la chambre d’accusation par requête motivée, celle-ci réclamant alors immédiatement le dossier de procédure au juge d’instruction. La chambre d’accusation doit alors statuer dans les cinq jours à compter de réception du dossier, en suivant les dispositions de l’article 199 CPP.

L’article 166 CPP prévoit également la nullité en cas de violation des dispositions substantielles du titre III, Livre I CPP, autres que celles visées à l’article 164, et notamment, précise l’article, « en cas de violation des droits de la défense ». Les parties peuvent cependant renoncer expressément à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt (art 166 al 3 CPP). Les articles 167 et 168 apportent ensuite des précisions sur les nullités et leurs conséquences.

Le code de procédure pénal sénégalais protège donc de manière particulière les droits de la défense en prévoyant la nullité des actes de procédure viciés, voir même de la procédure ultérieure à ces actes (art 166 al 2 CPP), en cas de violation des droits de la défense.

LES DROITS DE L’ACCUSE A TOUT MOMENT

Il est tout d’abord essentiel de noter que l’article 9 al 4 de la Constitution sénégalaise dispose que la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Le système judiciaire pénal

Principe de Non bis in idem

Ce principe n’est pas expressément énoncé par la constitution ou encore par le code de procédure pénale ou le code pénal sénégalais. Le Sénégal a cependant adhéré à des conventions internationales affirmant ce principe comme c’est le cas du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Sénégal en 1978 et qui affirme, dans son article 14-7, que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».

Principe de légalité

Le principe de légalité est tout d’abord affirmé à l’article 9 al 3 de la Constitution sénégalaise qui dispose ainsi que « nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis ». Ce principe est également présent dans le code pénal, à l’article 4 : « Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu’ils ne fussent commis ».

Présomption d’innocence

Ce principe n’est pas expressément prévu par la législation pénale sénégalaise. Cependant le Sénégal est, là encore, partie à des instruments juridiques internationaux affirmant ce droit. C’est le cas par exemple de l’art 7.b de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’art 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou encore de l’article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politique de 1966 qui consacrent ce principe fondamental de droit pénal.

Peine capitale

Au Sénégal, la peine de mort a été abolie en décembre 2004 . Les peines criminelles ne comprennent donc plus que la détention et les travaux forcés. Concernant les travaux forcés, les hommes sont condamnés aux travaux d’intérêt public les plus pénibles, les femmes, elles, sont condamnées à exécuter des travaux exclusivement à l’intérieur du camp pénal. Tout individu ayant déjà été condamné à une peine afflictive et infamante (travaux forcés à temps ou à perpétuité et détention criminelle -art 7 CP), ou seulement infamante (dégradation civique –art 8), et qui commet un nouveau crime sera passible du double de la peine encourue.

Principe de non rétroactivité de la loi pénale

Ce principe n’est pas énoncé expressément en droit pénal sénégalais. Cependant, il est corollaire au principe de légalité énoncé précédemment. Ce principe est en outre consacré par les articles 11.2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7.2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’article 9 al 3 de la Constitution précise cependant que les dispositions de l’article 9 al 2 ( principe de légalité – non rétroactivité de la loi pénale) ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’acte ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, de crime contre l’humanité et de crimes de guerre.

Les droits au procès équitable

Respect de l’intégrité physique et morale de la personne

L’article 7 de la Constitution sénégalaise garantit le droit de tout individu à l’intégrité corporelle et notamment à la protection contre toutes les mutilations physiques, la personne humaine étant sacrée et inviolable.

Droit à l’assistance juridique

La Constitution sénégalaise énonce, dans son article 9, le caractère absolu du droit à la défense, dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. On retrouve cette garantie à divers stades de la procédure pénale. Ce droit est également expressément prévu dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Sénégal est partie, dans son article 7.c qui garantit à toute personne le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.

Droit d’habeas corpus

Ce principe n’est pas expressément consacré par le droit pénal sénégalais. Certains de ces aspects sont cependant garantis par le droit pénal sénégalais, notamment le droit pour la personne de connaître les raisons de son arrestation et les charges retenues contre elle.

Droit à des soins médicaux

Ce droit est prévu par le code de procédure pénale sénégalais au stade de l’enquête, dans le cadre de la garde à vue. Pendant une enquête de flagrance, la personne gardée à vue peut saisir le procureur de la République afin de se faire examiner par un médecin. Dans ce cas, le procureur doit ordonner l’examen médical demandé. Cet examen reste cependant aux frais de la personne gardée à vue (art 56 CPP). Cela est également valable dans le cadre de l’enquête préliminaire (art 69 al 4 CPP). Lorsqu’une information est ouverte, le juge d’instruction a la possibilité de prescrire un examen médical de l’inculpé ou encore de confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique. L’inculpé ou son conseil peut également demander au juge d’instruction de prescrire ces examens. Dans ce cas, le juge d’instruction ne peut les refuser que par ordonnance motivée (art 72 al 7 CPP).

Droit à un procès équitable

Ce droit n’est pas explicitement énoncé dans le droit pénal sénégalais. Il est cependant prévu par les diverses conventions internationales ratifiées par le Sénégal : à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou encore à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Droit d’être notifié des charges

Ce droit est prévu à l'article 9.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Ainsi, selon cet article, tout individu arrêté est informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Ce droit est essentiel pour permettre à l'individu concerné de préparer sa défense.

On retrouve également ce droit dans le code de procédure pénale, tout au long de la procédure pénale.

  • Au stade de l’enquête: dans le cadre de la garde à vue, l’officier de police judiciaire doit faire connaitre à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue (art 55 al 3 CPP). De même, en cas de prolongation de la garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer la personne gardée à vue des motifs de la prolongation (art 55 al 9 CPP).
  • Au stade de l’instruction préparatoire:

Lors de la première comparution et avant toute inculpation, le juge d’instruction doit faire connaître expressément à la personne conduite devant lui des faits qui lui sont imputés. Cet avertissement doit être mentionné au procès-verbal (art 101 al 1 CPP). De même, lorsque l’inculpé fait l’objet d’un mandat décerné par le juge d’instruction au cours de l’information, ce mandat, qu’il soit d’amener, de dépôt ou d’arrêt doit mentionner, outre la précision de l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation ou l’énonciation du fait reproché et les articles de loi applicables (art 115 al 2 et 3 CPP). Le mandat d’amener ou d’arrêt est ensuite notifié et exécuté par un officier ou un agent de la force publique qui doit le montrer à l’inculpé et lui en délivrer une copie (art 115 al 5 CPP). Le mandat de dépôt, lui, est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction. Cette notification doit ensuite être mentionnée au procès-verbal d’interrogatoire (art 115 al 9 CPP). Il doit être donné avis au conseil de l’inculpé de toutes ces ordonnances juridictionnelles rendues par le juge d’instruction, dans les 24h, par lettre recommandée ou par avis comportant l’une et l’autre un accusé de réception (art 177 al 1 CPP).

Les ordonnances de règlement rendues par le juge d’instruction doivent également être portées à la connaissance de l’inculpé dans les 24h, par lettre recommandée ou par avis comportant l’une et l’autre un accusé de réception (art 177 al 2 CPP).

Toutes ces ordonnances doivent contenir les prénoms, nom, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé ainsi que la qualification légale du fait imputé à celui-ci ainsi que les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes (art 178 CPP).

  • A la fin de l’enquête ou de l’instruction préparatoire :

En matière criminelle, l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises prise par la chambre d’accusation doit contenir, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légal des faits, objets de l’accusation (art 206 CPP). Il doit ensuite être porté à la connaissance des parties et de leurs conseils dans les 24h, par lettre recommandée ou par avis, les deux avec accusé de réception. Les arrêts contre lesquels les inculpés et les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation sont signifiés à la requête du procureur général dans les 48h (art 208 CPP).


En matière correctionnelle, lorsque le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel par citation délivrée à la requête du ministère public, du procureur de la République ou du président du tribunal départemental investi des pouvoirs du procureur de la République, de la partie civile ou de toute administration légalement habilitée, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime. Elle est délivrée par un huissier de justice (art 538 et 539 CPP). Un délai doit également être respecté entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel (plusieurs délais sont prévus par l’article 540 CPP).

Si la juridiction correctionnelle est saisie suite à une ordonnance de renvoi prise par le juge d’instruction, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République (art 174 al 1 CPP). L’ordonnance doit être portée à la connaissance de l’inculpé dans les 24h par lettre recommandée ou par avis comportant l’une ou l’autre un accusé de réception. Si l’inculpé est détenu, la communication lui est faite par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire Si l’ordonnance est susceptible d’appel, elle est signifiée à l’inculpé à la requête du procureur de la République dans les 24h (art 177 CPP). Si le prévenu comparaît volontairement, la comparution est précédée d’un avertissement délivré par le ministère public qui indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime (art 377 CPP).


En matière contraventionnelle, si le tribunal de simple police est saisi par renvoi du juge d’instruction, il doit en être donné avis dans les 24h, par lettre recommandée ou par avis comportant l’une et l’autre un accusé de réception de cette ordonnance à l’inculpé (at 177 CPP), après avoir que le juge d’instruction ait transmis le dossier avec son ordonnance au procureur de la République (art 174 al 1 CPP).

Si le prévenu est envoyé devant le tribunal de simple police par citation, les articles 538, 539 et 540 s’appliquent également.

En cas de comparution volontaire du prévenu, la comparution est également précédée d’un avertissement qui suit la même procédure qu’en matière correctionnelle (art 520 CPP).

Droit de ne pas s’auto-incriminer

Ce droit est énoncé dans le code de procédure pénale dans le cadre de l’instruction préparatoire. L’article 101 du CPP dispose ainsi que lors de la première comparution et avant tout inculpation de la personne soupçonnée d’avoir commis les faits incriminés, le juge d’instruction doit informer la personne conduite devant lui de sa liberté de ne faire aucune déclaration. Ce droit est également expressément prévu par l’article 14.3g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Ce droit n’est pas expressément énoncé dans la législation pénale nationale du Sénégal. Ce droit fait cependant partie intégrante du droit à un procès équitable prévoyant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Ainsi, comme énoncé précédemment, en ratifiant les diverses conventions internationales qui prévoient ce droit, il fait ainsi partie intégrante du droit positif sénégalais et doit être respecté tout au long de la procédure pénale.

Droit à un procès avec jury

Un jury existait en matière criminelle jusqu’à une loi de 2008. La loi n°2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le code de procédure pénale est venue abroger toutes les dispositions relatives aux jurés d’assises. La Cour d’assises est donc désormais composée uniquement du président de la Cour et de deux assesseurs (art 226 CPP).

Droit d’être jugé par un juge impartial

Ce droit n’est pas expressément prévu en droit pénal sénégalais. Il est cependant affirmé dans les diverses conventions internationales auxquelles le Sénégal a adhéré et doit donc être appliqué en procédure pénale. Il est notamment prévu à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politique de 1966 ou encore à l’article 7.d de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

Droit d’interjeter appel

Le droit d’interjeter appel pour l’inculpé ou son conseil est présent à divers stades de la procédure pénale.

Lors de "la phase antérieure au procès", un droit d’appel est prévu dans le cadre de l’"instruction préparatoire", contre certaines ordonnances rendues par le juge d’instruction (art 180 CPP) :

  • les ordonnances ordonnant des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé (art 87 bis CPP) ;
  • les ordonnances portant sur la mise en liberté provisoire (art 129 CPP) ;
  • l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence (art 180 al 3 CPP) ;
  • l’ordonnance refusant de faire droit à une demande d’expertise (art 149 al 2 CPP) ;
  • l’ordonnance dans laquelle le juge d’instruction refuse les demandes formulées par les parties dans le cadre d’une expertise (art 161 al 2 CPP).

Ce droit d’appel s’exerce devant la chambre d’accusation, juridiction d’instruction de second degré (art 185 à 217 CPP).

Un droit d’appel est également prévu après jugement :

  • en matière contraventionnelle, c’est le tribunal de police qui est la juridiction de premier degré (art 509 CPP). Les jugements de ce tribunal sont susceptibles d’appel par le prévenu et la personne civilement responsable lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 5000 francs, de même lorsque les dommages et intérêts ont été alloués (art 534 al 1 et 2 CPP). L’appel est aussi possible pour le prévenu quelles que soient la nature et l’importance des condamnations pour les affaires poursuivies à la requête de l’administration des eaux et forêts (art 534 al 4 CPP). L’appel des jugements de simples polices rendus par les tribunaux départementaux est porté devant le tribunal régional et l’appel de ceux rendus par les tribunaux régionaux est porté à la Cour d’appel (art 535 al 1 CPP). La procédure relative à cet appel est précisée aux articles 535, 536 et 537 du CPP.
  • en matière correctionnelle, les jugements rendus par les tribunaux départementaux et régionaux, juridictions de premier degré, sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel (art 483 al 1 CPP). Plusieurs personnes possèdent cette faculté d’appel, la première étant le prévenu (art 484 CPP). La procédure d’appel en matière correctionnelle est prévue des articles 485 à 508 CPP.
  • en matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour d’Assises en premier ressort sont susceptibles d’appel devant une autre Cour d’Assises désignée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation (art 367-1 CPP). Cette faculté d’appel est prévue au profit de plusieurs personnes dont, en premier lieu, l’accusé (art 367 -2, 1° CPP). Les articles 367-3 à 367-13 viennent ensuite préciser la procédure relative à cet appel.

Cette possibilité d’interjeter appel en matière criminelle est possible seulement depuis la loi n°2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le code de procédure pénale. Cette loi est venue ajouter un chapitre IX au titre II du Livre II du CPP, chapitre IX appelé «  De l’appel des arrêts » avec 13 nouveaux articles (art 367-1 à 367-13), loi créant ainsi un appel pour les arrêts de condamnation rendus par la Cour d’Assises au profit notamment de l’accusé. Elle est aussi venue créer un appel des arrêts d’acquittement au profit du procureur général (art 367-2 CPP).

LA PROCEDURE LORS DE LA PHASE DE PROCES

La procédure pré-procès

En matière criminelle, lorsque l’infraction constitue un crime, il est important de rappeler que l’instruction préparatoire est obligatoire. A la fin de cette instruction, si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises. Le juge d’instruction transmet alors le dossier avec son ordonnance au procureur de la République qui doit ensuite l’envoyer au procureur général sans retard. Le procureur général doit alors procéder à l’enrôlement de la procédure devant la Cour d’Assises (art 175 CPP) . Le procureur général a ensuite dix jours(ou 48h si cela concerne la détention provisoire) pour mettre l’affaire en état et la soumettre, avec réquisitoire, à la chambre d’accusation (art 187 al 1 CPP).

Le greffier de la chambre d’accusation doit ensuite notifier par lettre recommandée ou par avis, avec accusé de réception, à chacune des parties ou à ses conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience (art 190 al 1 CPP). Un délai minimum de 5 jours (48 h si cela concerne la détention provisoire) doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience (art 190 al 2 CPP). Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est tenu à la disposition des conseils des parties (art 190 al 3 CPP). Durant ce délai et jusqu’au jour de l’audience, les parties et leurs conseils peuvent également produire des mémoires et les déposer au greffe de la chambre d’accusation (art 191 CPP).

Après les débats à l’audience fixée, la chambre délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier (art 193 CPP). La chambre d’accusation a la possibilité, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties, de son conseil ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile (art 194 CPP).

La chambre d’accusation examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes. Si elle estime que les faits constituent un crime, elle prononce le renvoi devant la Cour d’assises compétente (art 205 CPP). Cet arrêt doit contenir, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation (art 206 CPP). L’arrêt de renvoi doit être porté à la connaissance des parties et de leurs conseils dans les 24h, par lettre recommandée ou par avis, avec accusé de réception (art 208 al 1 CPP), ou par signification à la requête du procureur général dans les 48h pour les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation (art 208 al 2 CPP).


En matière correctionnelle, le tribunal correctionnel est saisi soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties dans les conditions prévues à l’article 377, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 381 à 385 (art 376 CPP).


En matière contraventionnelle, le tribunal de simple police est saisi soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction (art 519 CPP).

Le procès

Le procès en matière criminelle

Lorsqu’un crime a été commis, c’est la Cour d’Assises qui a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort (ou en appel) les individus renvoyés devant elle (soit) par une décision de mise en accusation (soit par une ordonnance du premier président de la cour de cassation) (art 218 CPP) .

En matière criminelle, l’assistance de l’accusé par un avocat est obligatoire à l’audience (art 298 CPP) . Ainsi avant l’audience, le président interroge l’accusé sur son identité en présence de son conseil ou de celui qu’il désigne d’office si l’accusé n’en a pas choisi, et doit s’assurer qu’il a reçu sa signification de la décision de renvoi (art 256 CPP) . L’avocat ne peut cependant être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au Barreau ou admis au stage (art 258 al 1 CPP) . Un avocat inscrit à un barreau étranger peut également être désigné sous certaines conditions cependant (art 258 al 2 CPP).

Lors de l’audience, le principe est la publicité des débats, sauf exceptions. L’arrêt sur le fond doit, lui, toujours être prononcé en audience publique (article 288 CPP). Lors des débats, le président de la Cour a principalement le rôle d’arbitre, celui-ci assurant la police de l’audience et la direction des débats (art 290 al 1 CPP). Le président possède cependant un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes les mesures qu’il croit utiles à la découverte de la vérité (art 291 CPP).

L’accusé, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins, par l’intermédiaire du président (art 293 al 2 CPP). Le ministère public peut aussi poser directement des questions à l’accusé et aux témoins (art 293 al 1 CPP).

L’accusé et la partie civile ainsi que leurs conseils ont également la possibilité de déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer (art 296 CPP). Il est aussi important de souligner que si l’accusé ne parle pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission (art 325 , 326 CPP).

Une fois l’instruction à l’audience terminée, toutes les parties sont entendues. L’accusé et son conseil présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer mais l’accusé est son conseil ont toujours la parole en dernier. L’accusé a donc toujours le dernier mot à l’audience (art 327 CPP). Une fois les débats et la délibération de la Cour d’Assises terminés, le président prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement en présence de l’accusé, en audience publique (art 340 al 2 et 288 CPP). Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président. Il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt (art 340 al 3 CPP). Enfin, après avoir prononcé l’arrêt, le président de la Cour d’Assises statuant en premier ressort ou en appel averti, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître les délais de la voie de recours appropriée.

La procédure relative à l’appel en matière criminelle est prévue par les articles 367-1 à 367-13 du code de procédure pénale, procédure d’appel créée en 2008.

Le procès en matière correctionnelle

Deux juridictions sont compétentes pour juger des délits:

  • Les tribunaux départementaux sont compétents pour juger les délits pour lesquels la loi leur a donné spécialement compétence.
  • Les tribunaux régionaux, eux, connaissent de tous les délits autres que ceux qui relèvent de la compétence des tribunaux départementaux (art 369 CPP).

Il existe un décret, le décret n°84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux. On peut trouver ce texte en annexe du code de procédure pénale. Seront exposées ici uniquement les règles communes à toutes les juridictions ayant compétence pour juger en matière correctionnelle, règles prévues dans le code de procédure pénale.

La présence d’un avocat pour représenter le prévenu est ici seulement facultative et non obligatoire comme c’est le cas en matière criminelle (art 404 al 1 CPP). Le conseil du prévenu ne peut alors être choisi, si le prévenu décide d’être représenté, que parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage (art 404 al 2 CPP). Il existe cependant une exception pour laquelle la présence d’un avocat aux côtés du prévenu est obligatoire. C’est lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, faute de choix fait par le prévenu, le président doit lui en commettre un d’office (art 404 al 4 CPP).

La règle en matière correctionnelle est également la publicité des audiences et débats, sauf exceptions. Ici encore, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique (art 388 CPP).

Le président du tribunal joue principalement le rôle d’arbitre, son rôle étant d’assurer la police de l’audience et la direction des débats. Il peut également prendre toutes mesures utiles pour assurer la dignité et la sérénité de l’audience (art 389 CPP).

Ici aussi, si le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, il est possible de recourir à un interprète assermenté ou désigné d’office par le président (art 393 et 394 CPP).

Avant l’audition des témoins, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président. Le ministère public lui peut directement poser des questions au prévenu et aux témoins (art 429 CPP). Après chaque déposition de témoin, le ministère public ainsi que les conseils des parties peuvent poser directement des questions aux témoins après avoir obtenu l’autorisation du président. Cependant si la partie, prévenu ou partie civile, n’a pas de conseil, elle ne peut poser de questions que par l’intermédiaire du président (art 440 CPP)

Le prévenu, les autres parties ainsi que leurs conseils, ont la possibilité de déposer des conclusions. Le tribunal est alors tenu d’y répondre (art 446 CPP). Une fois l’instruction à l’audience terminée, les parties sont entendues. Le prévenu présente sa défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer mais le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier. Le prévenu a donc toujours le dernier mot à l’audience (art 447 CPP). Le jugement est rendu soit à l’audience, soit à une date ultérieure (art 449 CPP), en audience publique (art 388 CPP). Le président donne lecture du jugement au prévenu (472 CPP).

Les jugements rendus en matière correctionnelle sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel (art 483 CPP) notamment par le prévenu (art 484 CPP). La procédure d’appel est ensuite exposée des articles 485 à 508 CPP.

Le procès en matière contraventionnelle

En matière contraventionnelle, c’est le tribunal de simple police qui est compétent (art 509 CPP). La procédure applicable devant ce tribunal est définie des articles 510 à 534 du CPP. $Les jugements de simple police sont susceptibles d’appel dans certaines conditions (art 534 CPP). La procédure d’appel est prévue des articles 534 à 537 du CPP.

Les voies de recours extraordinaires

Le droit sénégalais prévoit également deux voies de recours extraordinaires, le pourvoi en cassation ainsi que la procédure de révision.

-Le pourvoi en cassation : la Cour suprême est compétente, sous certaines réserves, pour se prononcer sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions (art 2 loi organique n°2008-35 du 7 août 2008). Sauf exception, cette Cour ne juge pas du fond des affaires mais uniquement des problèmes d’application du droit. La procédure relative aux pourvois en cassation est prévue dans la loi organique n°2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême qui a notamment une section spécialement consacrée aux pourvois en matière pénale (section 2 du Titre IV de la loi). En matière pénale, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après le jour du prononcé, pour se pourvoir en cassation, sauf exception (art 58 loi organique du 7 août 2008).

-la procédure de révision : l’existence de cette procédure est énoncée par le CPP, à l’article 564 qui renvoie à loi organique sur la Cour suprême où se trouve la procédure relative aux demandes de révision. Cette loi est la loi organique n°2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême. C’est ainsi la même cour, la Cour suprême, qui est compétente pour statuer sur les demandes de révision de décisions pénales définitives (art 3 loi organique du 7 août 2008).

Cette procédure fait ainsi l’objet de la section 3, Paragraphe 1 «  de la Révision » du titre IV de cette loi qui en précise les conditions et modalités (art 83 à 86 loi du 7 août 2008). Cette procédure est réservée à la matière criminelle, et peut être ouverte en présence d’une des 4 situations exposées à l’article 83 :

  • 1/.lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide
  • 2/.lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné.
  • 3/.lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu, s’il est condamné, il ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
  • 4/.lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Pour les 3 premiers cas, le droit de demander la révision appartient au garde des Sceaux, Ministre de la Justice, au condamné ou son représentant légal en cas d’incapacité et au conjoint, aux enfants, aux parents, aux légataires universels ou à titre universels ou à ceux qui en ont reçu mission expresse en cas de mort ou d’absence du condamné. Dans le 4ème cas, le droit de demander la révision n’appartient qu’au garde des Sceaux, Ministre de la Justice (art 84 loi de 2008). Cette procédure permet donc de rouvrir une affaire pénale jugée définitivement en cas d’évènements nouveaux venant remettre en cause la culpabilité de l’individu condamné définitivement.