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Après le procès et le jugement, l'accusé ou le service du procureur peut se sentir lésé par la décision du tribunal.  
 
Après le procès et le jugement, l'accusé ou le service du procureur peut se sentir lésé par la décision du tribunal.  
 
En matière pénale, les recours juridiques suivants sont disponibles :   
 
En matière pénale, les recours juridiques suivants sont disponibles :   
(1) Demande d'opposition : la demande d'opposition est une demande faite par la partie absente au procès, auprès du tribunal qui a rendu le jugement par défaut. L’article 169 (1) du Code de procédure pénale prévoit qu’une opposition peut être fait dans les dix jours de la notification du jugement. L’article 169 (3) du Code de procédure pénale dispose également que s'il n'y a aucune preuve que la personne jugée par défaut a été notifié du jugement, la personne peut déposer une opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et jusqu'à l'exécution du jugement en cas de réclamations civiles. L'article 171, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose qu'une opposition ne peut être recevable que si la personne qui a omis de comparaître donne une raison exceptionnelle et sérieuse qui l'a empêché de comparaître.
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(1) Demande d'opposition : la demande d'opposition est une demande faite par la partie absente au procès, auprès du tribunal qui a rendu le jugement par défaut. L’article 169 (1) du Code de procédure pénale prévoit qu’une opposition peut être fait dans les dix jours de la notification du jugement. L’article 169 (3) du Code de procédure pénale dispose également que s'il n'y a aucune preuve que la personne jugée par défaut a été notifié du jugement, la personne peut déposer une opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et jusqu'à l'exécution du jugement en cas de réclamations civiles. L'article 171, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose qu'une opposition ne peut être recevable que si la personne qui a omis de comparaître donne une raison exceptionnelle et sérieuse qui l'a empêché de comparaître. (2) Appel : l'appel consiste à demander à une juridiction supérieure de réviser une décision rendue par un tribunal inférieur. Il peut être déposé lorsque le tribunal a pris une décision injuste ou si la partie n'est pas satisfaite de la décision de la première cour. Aux termes de l'article 14§5 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques, toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de voir sa condamnation et sa peine examinées par un tribunal supérieur et compétent prévu par la loi. L'article 184 (1) prévoit que l'inculpé qui a été détenu au moment du jugement et condamné à l'emprisonnement reste en détention malgré son recours. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 184, il peut s'adresser à une cour d'appel pour demander une mise en liberté provisoire. Conformément au paragraphe 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut aggraver la situation de l'appelant sur son propre recours. C'est ce qu'on appelle l '«interdiction de la réformation en pejus». L'interdiction de la réformation en pejus signifie que, en cas de condamnation, le tribunal d’appel ne peut que confirmer ou réduire la peine mais ne peut pas l'aggraver. En d'autres termes, l'appel de l'accusé ne devrait pas aggraver sa situation. Il s'agit évidemment d'éviter de dissuader l'accusé d'exercer son droit d'appel. Toutefois, en cas d'appel incident par le procureur, la situation de l'accusé peut être aggravée si le tribunal statue en faveur de l'appel du procureur. Par appel incident, on entend l'appel interjeté par une partie après qu'une autre partie a déposé son propre appel, qui est à cet égard l'appel principal (appel principal).
(2) Appel : l'appel consiste à demander à une juridiction supérieure de réviser une décision rendue par un tribunal inférieur. Il peut être déposé lorsque le tribunal a pris une décision injuste ou si la partie n'est pas satisfaite de la décision de la première cour. Aux termes de l'article 14§5 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques, toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de voir sa condamnation et sa peine examinées par un tribunal supérieur et compétent prévu par la loi. L'article 184 (1) prévoit que l'inculpé qui a été détenu au moment du jugement et condamné à l'emprisonnement reste en détention malgré son recours. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 184, il peut s'adresser à une cour d'appel pour demander une mise en liberté provisoire. Conformément au paragraphe 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut aggraver la situation de l'appelant sur son propre recours. C'est ce qu'on appelle l '«interdiction de la réformation en pejus». L'interdiction de la réformation en pejus signifie que, en cas de condamnation, le tribunal d’appel ne peut que confirmer ou réduire la peine mais ne peut pas l'aggraver. En d'autres termes, l'appel de l'accusé ne devrait pas aggraver sa situation. Il s'agit évidemment d'éviter de dissuader l'accusé d'exercer son droit d'appel. Toutefois, en cas d'appel incident par le procureur, la situation de l'accusé peut être aggravée si le tribunal statue en faveur de l'appel du procureur. Par appel incident, on entend l'appel interjeté par une partie après qu'une autre partie a déposé son propre appel, qui est à cet égard l'appel principal (appel principal).
 
 
(3) Demande de révision : cette procédure vise à annuler un jugement rendu définitif et à réexaminer l'affaire pour des motifs définis dans les articles 192 et 194 du Code de procédure pénale. Contrairement aux dispositions du Code de procédure pénale précédent (de 2004) qui indiquaient clairement que l'examen ne peut être rendu en faveur de la personne condamnée, le Code de procédure pénale actuel ne contient aucune mention expresse à cet effet. En fait, certaines dispositions peuvent être interprétées de manière à permettre l'examen d'une personne qui a déjà été acquittée d'un crime. Par exemple, la disposition relative à la corruption peut être invoquée par le procureur pour demander l'examen d'une personne acquittée d'un crime s'il prouve que cet acquittement a été obtenu après corruption de juges. Toutefois, si l'on considère que la disposition de l'article 4 du Code de procédure pénale qui prévoit que l'action pénale est finie lorsqu'une affaire est finalement décidée, une interprétation selon laquelle le réexamen n'est possible qu'en faveur de l'accusé semble d'autant plus pertinente. L’article 196 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les deux mois à compter de la date à laquelle a eu lieu l'événement qui a donné lieu à la demande de révision.
 
(3) Demande de révision : cette procédure vise à annuler un jugement rendu définitif et à réexaminer l'affaire pour des motifs définis dans les articles 192 et 194 du Code de procédure pénale. Contrairement aux dispositions du Code de procédure pénale précédent (de 2004) qui indiquaient clairement que l'examen ne peut être rendu en faveur de la personne condamnée, le Code de procédure pénale actuel ne contient aucune mention expresse à cet effet. En fait, certaines dispositions peuvent être interprétées de manière à permettre l'examen d'une personne qui a déjà été acquittée d'un crime. Par exemple, la disposition relative à la corruption peut être invoquée par le procureur pour demander l'examen d'une personne acquittée d'un crime s'il prouve que cet acquittement a été obtenu après corruption de juges. Toutefois, si l'on considère que la disposition de l'article 4 du Code de procédure pénale qui prévoit que l'action pénale est finie lorsqu'une affaire est finalement décidée, une interprétation selon laquelle le réexamen n'est possible qu'en faveur de l'accusé semble d'autant plus pertinente. L’article 196 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les deux mois à compter de la date à laquelle a eu lieu l'événement qui a donné lieu à la demande de révision.
 
(4) «Examen spécial» d'une décision finale en raison d'une injustice : il est prévu que, une fois qu'une décision définitive a été rendue et qu'il existe une preuve d'injustice, les parties à l'affaire peuvent s’adresser au Bureau de l'Ombudsman pour demander une révision par la Cour Suprême, pour des motifs définis par la loi citée.
 
(4) «Examen spécial» d'une décision finale en raison d'une injustice : il est prévu que, une fois qu'une décision définitive a été rendue et qu'il existe une preuve d'injustice, les parties à l'affaire peuvent s’adresser au Bureau de l'Ombudsman pour demander une révision par la Cour Suprême, pour des motifs définis par la loi citée.

Revision as of 11:31, 21 February 2017

PETIT MANUEL DE DEFENSE PENALE

CODES

AUTRES

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CONTEXTE

La république du Rwanda, située en Afrique de l’est, est bordée par la République Démocratique du Congo, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. L’indépendance rwandaise fut obtenue de la Belgique en 1961 et le gouvernement actuel fut établit en 1994. Depuis lors, le Rwanda a entrepris de grands programmes de modernisation juridique et de réforme institutionnelle, qui incluent une formation et une professionnalisation accrues des juges et du personnel judiciaire. La peine de mort a été abolie en 2007, l'Institut de la pratique juridique et du développement (ILPD) a été créé en 2008 pour former des juges, des procureurs et des avocats, et plusieurs modifications ont été apportées au code pénal et au code de procédure pénale en 2004, 2012 et 2013. Entre autres, les réformes ont donné à l'accusé le droit à un avocat à toutes les étapes de la procédure pénale. Malheureusement, les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès à la justice par l'entremise de Maisons d'Accès à la Justice (MAJ) portent principalement sur la représentation juridique dans les procédures civiles, ce qui s'est avéré insuffisant pour fournir une représentation juridique dans les procédures pénales pour les accusés vulnérables et indigents.

TYPE DE SYSTÈME

La Constitution actuelle de la République du Rwanda a été révisée en 2015. Elle garantit un pouvoir judiciaire indépendant, avec une Cour Suprême qui agit également comme cour constitutionnelle. La Cour Suprême est la plus haute cour du pays. Ses décisions ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans les cas de grâce présidentielle, d'opposition, ou de demande de révision d'une décision pour raison d'injustice. Les jugements et décisions de la Cour Suprême lient tous les autres tribunaux du pays. La Haute Cour a quant à elle compétence illimitée pour juger les infractions graves commises au Rwanda ainsi que les infractions commises à l'extérieur du Rwanda conformément à la loi. Le reste du système est composé par les tribunaux intermédiaires et les tribunaux primaires. Afin de réduire l'arriéré des affaires à la Cour Suprême, et pour accélérer les procédures judiciaires, le gouvernement est en train d'établir également une Cour d'appel. Cette cour sera, en termes de hiérarchie, entre la Haute Cour et la Cour Suprême. Dans un premier temps, elle aura pour mission d’aider à traiter l'arriéré des affaires pendantes devant la Cour Suprême. Par la suite, elle sera chargée de traiter les appels des jugements transférées des tribunaux subordonnés. Selon le projet de loi, le tribunal aura 13 juges, dont un président et un vice-président, et des juges seront nommés spécialement pour servir dans cette cour d’appel. Depuis que le Rwanda a été admis dans le Commonwealth en novembre 2009, on observe une transition progressive du système, du droit civil à la Common Law. Il s'agit désormais d'un hybride de droit civil et de Common Law. Le plan stratégique sur la justice, la réconciliation, la loi et l'ordre 2013-18 souligne les défis qui ont paralysé le travail des avocats de la défense criminelle. Il s'agit notamment des violations du droit au délai raisonnable, et des ajournements fréquents du traitement des dossiers par les procureurs et les juges. Cela a provoqué des retards massifs pour les accusés, dont le droit à un procès dans un délai raisonnable est ainsi violé. En outre, il a été observé que les comités de médiation (Abunzi) qui géraient des affaires pénales ralentissaient l'administration de la justice, car ces comités manquaient d'expérience et de savoir-faire technique sur des questions telles que l'admission de preuves et les droits de l'accusé. En conséquence, le mandat des Abunzi pour traiter les affaires criminelles a été officiellement transféré aux tribunaux ordinaires.

Situation de l’Aide Juridique

Le droit d'être informé de la nature et des charges, ainsi que du droit à la défense et à la représentation légale sont prévus par la Constitution rwandaise. Toute personne détenue par la police judiciaire a le droit de consulter un avocat et de communiquer avec lui. Si un suspect est incapable de trouver un conseiller juridique, l’Officier de la Police Judiciaire ou le Procureur a le devoir d'informer le Président de l’Association du Barreau, afin qu’il affecte un avocat au suspect. Le suspect a le droit d'accepter ou de refuser les services de l’avocat désigné.

Le gouvernement a la responsabilité de fournir une aide juridique et judiciaire aux indigents et aux personnes dans le besoin. En outre, les membres de l’Association du Barreau du Rwanda ont la responsabilité de fournir des services probono aux personnes défavorisées, dans les procédures civiles et pénales. Malheureusement, ces mesures sont encore insuffisantes pour combler les besoins de représentation en matière pénale au Rwanda. Les efforts du Barreau en matière d’assistance assistance juridique (dont la majorité se concentre sur des affaires en matière civile), sont encore compromis par la présence de seulement 752 avocats chevronnés et 400 avocats en formation pour une population de 11.971.821 millions.

SOURCES DES DROITS DES DÉFENDEURS

La Constitution

La Constitution de la République du Rwanda consacre un certain nombre de principes qui revêtent une importance primordiale dans la réglementation du processus pénal. Une personne détenue par le service de police judiciaire a le droit d'être informée des accusations qui pèsent à son encontre, ainsi que de ses droits, y compris le droit d'informer son avocat ou toute autre personne. Une telle notification est enregistrée dans la déclaration de la police judiciaire au moment de l’arrestation.


Elle a également le droit : - D’être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal compétent ; - De comparaître devant un tribunal compétent et de ne pas être jugé ailleurs que les tribunaux établis par la loi.

En outre, l'article 13 de la Constitution garantit le droit à la dignité (inviolabilité de l'être humain) : «Un être humain est sacré et inviolable. L'Etat a l'obligation de respecter, de protéger et de défendre l'être humain. » Le droit de ne pas être soumis à la torture, aux mauvais traitements physiques ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants est prévu par le paragraphe 2 de l'article 14 de la Constitution : «Personne ne doit être soumis à la torture ou à des sévices physiques, ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.» Cette disposition est mise en application par les articles 6 et 8 de la loi n° 15/2004, qui prévoit qu'il est interdit de recourir à la torture ou au lavage du cerveau pour extorquer les aveux et les admissions des parties ou les témoignages des témoins, et que la présentation des preuves obtenues, son admission ou réception est nulle dans la détermination des questions d'une affaire. Enfin, les articles 15, 16, 23 et 24 prévoient respectivement l'égalité devant la loi, la protection contre la discrimination, le droit à la vie privée, la liberté et la sécurité de la personne.

Le code de procédure pénale

Le Code de procédure pénale actuellement en vigueur a été promulgué en 2013 par la loi n° 30/2013 du 24/5/2013 relative au Code de procédure pénale. Il régit les procédures par lesquelles les autorités enquêtent, poursuivent et jugent les crimes. Ce processus se subdivise en trois phases : la phase préliminaire, la phase du procès et la phase après le procès. Il prévoit également les droits de l'accusé, y compris le droit à un procès public, le droit à un procès équitable et impartial, le droit à la défense, et le droit à un avocat.

Traités internationaux ratifiés par le Rwanda

Les traités internationaux ratifiés par le Rwanda ont force de loi et peuvent être directement invoqués devant les tribunaux rwandais. Le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP), par exemple, prévoit un certain nombre de garanties du procès équitable pour les accusés. Ces garanties peuvent être invoquées devant les tribunaux, sans nécessairement avoir d'équivalent dans la Constitution ou le code de procédure pénale. A titre d'exemple, on peut citer les droits «d'être jugés sans retard injustifié» et de «ne pas être contraints de témoigner contre soi-même.» Ces droits ne peuvent être trouvés dans aucune autre loi au Rwanda. Cependant, comme le Rwanda est partie à la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP), ces droits peuvent être directement invoqués devant les tribunaux rwandais.

Parmi les autres traités internationaux ratifiés par le Rwanda figurent les suivants : - Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée en 2008 - Deuxième protocole facultatif au Pacte International sur les Droits Civils et Politiques, visant à l'abolition de la peine de mort, ratifié en 2008 - Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ratifiée en 2008 - Protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a également été ratifiée en 2008 - Convention sur les droits des personnes handicapées, ratifiée en 2008 - Protocole facultatif à la convention sur les droits des personnes handicapées, ratifié en 2008 - Protocole facultatif à la convention sur les droits de l'enfant, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ratifié en 2002 - Protocole facultatif à la convention sur les droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, ratifié par le Rwanda en 2002.

Jurisprudence

La jurisprudence comprend les décisions rendues par les tribunaux. D'une manière générale, les décisions des tribunaux n'ont pas force de loi dans le système de justice rwandais. Cependant, ils offrent une inspiration persuasive et une référence à l’ensemble des juges. Les décisions de la Cour Suprême du Rwanda en revanche lient les juridictions inférieures. En outre, lorsqu'une loi est déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprême, la décision a force de loi et, par conséquent, elle lie non seulement les tribunaux inférieurs mais aussi la Cour Suprême elle-même.

Coutume

La coutume est faite de lois non écrites qui ont passé l'épreuve du temps. La coutume constitue une source subsidiaire de procédure pénale. Il est important de noter qu'une règle de droit coutumier ne peut s'appliquer qu'en l'absence de toute autre règle écrite et si longtemps qu'elle ne «viole pas les droits de l'homme ni ne porte préjudice à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs».

Doctrine

La doctrine se trouve dans les livres et les études des juristes. C'est la loi interprétée, expliquée, clarifiée, critiquée, analysée et résumée. Bien qu’elle ne soit pas une source obligatoire de procédure pénale, elle joue habituellement un rôle important, puisque l'opinion exprimée par d'éminents juristes sur un sujet de droit peut être utilement utilisée pour résoudre des problèmes juridiques dans la pratique. Par conséquent, elle est souvent invoquée et suivie par les tribunaux, en raison de son rôle dans la compréhension des textes juridiques.

PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES

Un certain nombre de dispositions du code de procédure pénale garantissent le respect des droits de l'accusé. Les articles clés comprennent les dispositions suivantes : - Les fonctions de la police judiciaire sont exercées par des Officiers de Police Judiciaire travaillant sous l'autorité et la surveillance de l’Autorité Nationale de Poursuite Pénale en ce qui concerne les infractions faisant l'objet de l’enquête. - Les responsabilités de la police judiciaire sont les suivantes: la police judiciaire est chargée d'enquêter sur les crimes, de recevoir les plaintes et les documents relatifs aux infractions, de rassembler des éléments de preuve pour le procureur et la défense, et de rechercher les auteurs des crimes, leurs complices et accessoires, pour qu’ils puissent être poursuivis par le procureur. - Les règles d'arrestation et de détention sont définies par l'article 37 du Code de procédure pénale, - L'article 40 du Code de procédure pénale relatif aux établissements de détention protège les personnes contre la détention extrajudiciaire, en spécifiant qu'«Une personne placée en garde à vue par la Police Judiciaire ne peut en aucun cas être détenue dans une prison ou ailleurs que dans une maison d’arrêt appropriée située dans le ressort de l’Officier de Poursuite Judiciaire [...]” - L'article 165 du Code de procédure pénale stipule que tout doute concernant la culpabilité de l'accusé entraînera son acquittement. « Le doute profite à l’accusé. Si une instruction aussi complète que possible n’est pas parvenue à lever le doute sur la culpabilité de l’accusé, celui-ci doit être acquitté. » Cela résulte du principe constitutionnel de la présomption d’innocence.

En outre, l'article 176 du Code pénal prévoit l'interdiction de la torture et l'article 177 prévoit les peines infligées en cas d’acte de torture, dans leurs différentes catégories.

PROCÉDURES DU PROCÈS

Le procès commence lorsque le tribunal compétent est «saisi» de la question, et se termine lorsque la cour rend le jugement sur le fond de l’affaire. Cette section fournit un résumé des dispositions les plus pertinentes relatives aux droits de l'accusé. L’article 151 (1) du Code de procédure pénale stipule que lorsqu'une date d'audience est fixée, les parties sont convoquées en justice pour être jugées. Conformément au paragraphe 3 de l'article 127 du Code de procédure pénale, des copies de la convocation sont envoyées au procureur, à l'accusé, à la personne responsable du paiement des dommages-intérêts et à la partie civile, le cas échéant.

L’article 167 (2) du Code de procédure pénale traite de la détention provisoire. Si l'accusé est placé en détention provisoire et que le procureur ne se présente pas sans motifs valables, le tribunal ordonne la mise en liberté provisoire de l'accusé et procède à l'affaire en l'absence du procureur, à moins que l'infraction présumée ne soit un crime. En cas de crime, l'accusé demeure en détention et le procès est ajourné. Le paragraphe 2 de l'article 167 dit que si le procureur ne se présente pas trois (3) fois consécutives, l'accusé est libéré et le procès se poursuit malgré l'absence du procureur. Selon le paragraphe 3 de l'article 153 du Code de Procédure Pénale, il existe deux types de plaidoyer : coupable ou non-coupable.

L'article 153 du Code de procédure pénale prévoit que l’audience se déroule dans l'ordre suivant :

1° le greffier appelle les parties en cause ;

2° le greffier fait lecture de l’identité de l’accusé et énonce l’infraction dont il est poursuivi ; 

3° il est demandé à l’accusé s’il plaide coupable ou non ;

4° l’Organe National de Poursuite fournit la preuve de la culpabilité de l’inculpé ;

5° l’accusé est entendu et explique les circonstances de l’infraction s’il plaide coupable ;

6° les parties au procès, les témoins à charge ou à décharge sont interrogés par le juge, ou les parties se confrontent mutuellement ou confrontent les témoins directement sans passer par le juge, les points contestés sur les dépositions des témoins sont débattus et la juridiction y prend une décision ;

7° les experts sont entendus, s’il y a lieu ;

8° le cas échéant, les pièces pouvant servir à conviction sont examinées ;

9° la partie civile et la personne civilement responsable présentent leurs conclusions ;

10° l’Organe National de Poursuite résume l’affaire et fait ses réquisitions ;

11° l’accusé reçoit la dernière opportunité de s’exprimer ;

12° s’il s’avère nécessaire, le greffier lit le plumitif d’audience avant sa signature ;

13° les débats sont déclarés clos et le Président du siège informe les parties présentes du jour et de l’heure du prononcé du jugement.

Conformément à l'article 155 (1) du Code de procédure pénale, les audiences sont conduites en public. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 155, un tribunal peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos lorsqu'il juge qu'une audience publique peut porter préjudice à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L’article 155 (4) du Code de procédure pénale prévoit que les jugements sur le fond des affaires sont toujours livrés en public. Il n'y a aucune exception à cette règle. Conformément à l'article 182 (1) du Code de procédure pénale, l'accusé détenu en détention provisoire qui a été acquitté, dont la peine a été suspendue, ou qui a été condamné à payer une amende seulement, sera immédiatement relâché nonobstant l'appel du procureur. L'article 182, paragraphe 2, du Code de procédure pénale prévoit que la même chose s'applique à l'accusé détenu provisoirement condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale au temps passé en détention provisoire.

PROCÉDURES APRÈS LE PROCÈS

Après le procès et le jugement, l'accusé ou le service du procureur peut se sentir lésé par la décision du tribunal. En matière pénale, les recours juridiques suivants sont disponibles : (1) Demande d'opposition : la demande d'opposition est une demande faite par la partie absente au procès, auprès du tribunal qui a rendu le jugement par défaut. L’article 169 (1) du Code de procédure pénale prévoit qu’une opposition peut être fait dans les dix jours de la notification du jugement. L’article 169 (3) du Code de procédure pénale dispose également que s'il n'y a aucune preuve que la personne jugée par défaut a été notifié du jugement, la personne peut déposer une opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et jusqu'à l'exécution du jugement en cas de réclamations civiles. L'article 171, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose qu'une opposition ne peut être recevable que si la personne qui a omis de comparaître donne une raison exceptionnelle et sérieuse qui l'a empêché de comparaître. (2) Appel : l'appel consiste à demander à une juridiction supérieure de réviser une décision rendue par un tribunal inférieur. Il peut être déposé lorsque le tribunal a pris une décision injuste ou si la partie n'est pas satisfaite de la décision de la première cour. Aux termes de l'article 14§5 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques, toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de voir sa condamnation et sa peine examinées par un tribunal supérieur et compétent prévu par la loi. L'article 184 (1) prévoit que l'inculpé qui a été détenu au moment du jugement et condamné à l'emprisonnement reste en détention malgré son recours. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 184, il peut s'adresser à une cour d'appel pour demander une mise en liberté provisoire. Conformément au paragraphe 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut aggraver la situation de l'appelant sur son propre recours. C'est ce qu'on appelle l '«interdiction de la réformation en pejus». L'interdiction de la réformation en pejus signifie que, en cas de condamnation, le tribunal d’appel ne peut que confirmer ou réduire la peine mais ne peut pas l'aggraver. En d'autres termes, l'appel de l'accusé ne devrait pas aggraver sa situation. Il s'agit évidemment d'éviter de dissuader l'accusé d'exercer son droit d'appel. Toutefois, en cas d'appel incident par le procureur, la situation de l'accusé peut être aggravée si le tribunal statue en faveur de l'appel du procureur. Par appel incident, on entend l'appel interjeté par une partie après qu'une autre partie a déposé son propre appel, qui est à cet égard l'appel principal (appel principal). (3) Demande de révision : cette procédure vise à annuler un jugement rendu définitif et à réexaminer l'affaire pour des motifs définis dans les articles 192 et 194 du Code de procédure pénale. Contrairement aux dispositions du Code de procédure pénale précédent (de 2004) qui indiquaient clairement que l'examen ne peut être rendu en faveur de la personne condamnée, le Code de procédure pénale actuel ne contient aucune mention expresse à cet effet. En fait, certaines dispositions peuvent être interprétées de manière à permettre l'examen d'une personne qui a déjà été acquittée d'un crime. Par exemple, la disposition relative à la corruption peut être invoquée par le procureur pour demander l'examen d'une personne acquittée d'un crime s'il prouve que cet acquittement a été obtenu après corruption de juges. Toutefois, si l'on considère que la disposition de l'article 4 du Code de procédure pénale qui prévoit que l'action pénale est finie lorsqu'une affaire est finalement décidée, une interprétation selon laquelle le réexamen n'est possible qu'en faveur de l'accusé semble d'autant plus pertinente. L’article 196 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les deux mois à compter de la date à laquelle a eu lieu l'événement qui a donné lieu à la demande de révision. (4) «Examen spécial» d'une décision finale en raison d'une injustice : il est prévu que, une fois qu'une décision définitive a été rendue et qu'il existe une preuve d'injustice, les parties à l'affaire peuvent s’adresser au Bureau de l'Ombudsman pour demander une révision par la Cour Suprême, pour des motifs définis par la loi citée.






FAITS EN BREF

  • 2009 Prison Population: 59,598, 604 people per 100,000
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