Difference between revisions of "Niger"

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Les délais de la détention provisoire ne sont pas les mêmes en matière correctionnelle qu’en matière criminelle.  
 
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En effet, « en matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour crime soit pour délit à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. Dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée du juge d’instruction », selon l’article 132 du Code de procédure pénale.
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En effet, « ''en matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour crime soit pour délit à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. Dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée du juge d’instruction'' », selon l’'''article 132''' du '''Code de procédure pénale'''.
  
Alors que selon l’article 132-1 du Code de procédure pénale, « en matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une ordonnance non renouvelable selon la même procédure ».
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Alors que selon l’'''article 132-1''' du '''Code de procédure pénale''', « ''en matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une ordonnance non renouvelable selon la même procédure'' ».
  
  

Revision as of 16:58, 17 July 2017

Introduction

Pays d’Afrique de l’Ouest, le Niger est un pays multi-ethnique, avec une population totale de près de 18,5 millions d’habitants, qui s’est fait très tôt colonisé. En effet, les premiers européens à entrer dans cette région sont des britanniques, dès le début du XIXème siècle, cherchant à ouvrir cette région au commerce européen. Les français qui entrent au Niger, à la fin du XIXème siècle, font du pays un territoire militaire administré à partir de l’ancien sultanat de Zinder. Il devient une colonie française en 1922. Puis, le Niger devint une colonie administrée à partir de Niamey, en 1927. En, 1946, le Niger devient un territoire d’outre-mer et en 1958, il devient une République autonome au sein de la Communauté avant d’atteindre l’indépendance, le 3 août 1960. Hamani Diori devient le premier président de la République, élu par l’Assemblée nationale. Il cumulera 3 mandats présidentiels. Aujourd’hui, le Niger fait partie de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses principales ressources sont l’or, le fer, le charbon, l’uranium et le pétrole. Néanmoins, en 2012, le Niger a été considéré comme l’un des pays les moins développés au monde par le Programme des Nations unies pour le développement, dans son rapport annuel, lui attribuant un indice de développement humain de seulement 0,304.


Les sources (internes) de droit

Le droit nigérien est dense en textes juridiques pouvant s’appliquer aux accusés, aux inculpés, aux prévenus et aux condamnés ou détenus. Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont:

- La Constitution du Niger adoptée par référendum le 31 octobre 2010 et promulguée le 25 novembre de la même année, instaurant la VII ème République

- Le Code pénal du Niger, révisé, de 2003

- Le Code de procédure pénale, révisé, de 2003 du Niger


Les droits de l'accusé et du détenu

Un certain nombre de droits fondamentaux et principes prévalent à tous les stades de la procédure, de l’arrestation jusqu’au jugement définitif. Ils sont:


Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

Le droit pour toute personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestation est une garantie procédurale qui ne peut souffrir d’aucune restriction ou limitation, en tout temps et en toutes circonstances.


Le droit d’être présumé innocent

Le droit d’être présumé innocent est un droit au Niger consacré par l’article 20 de la Constitution. En effet, ce dernier dispose que « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ».


Le droit d’être assisté d’un avocat

Chaque accusé a le droit d’être assisté d’un avocat, au Niger. Et lorsque le prévenu comparait, la présence d’une personne pour le défendre est d’ailleurs obligatoire. C’est pourquoi, l’article 304 du Code procédure pénale précise qu’ « à l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire ».


Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

La Constitution reconnait que « la personne humaine est sacrée » et que « l’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger », selon son article 11. Mais surtout, elle précise, au sein de l’article 14, que « nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ». Ainsi tout accusé a le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.


Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Selon l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, « toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi et (…) ont droit à une égale protection de la loi ». C’est pourquoi, toute personne, sans distinction, bénéficie du droit d’être jugé dans un raisonnable. L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples justifie ce principe puisqu’il dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend (…) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».

Cette charte a été ratifiée par le Niger en 1986.


L’accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

Selon l’article 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire « est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ». Elle procède donc à des enquêtes préliminaires. Et selon l’article 19 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont également « tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'orignal ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition ».


La garde à vue

« Si, pour les nécessités de l'enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. II est notifié au suspect son droit de prendre un avocat à partir de la 24ème heure de la garde à vue sous peine de nullité de la procédure », selon l’article 71 du Code de procédure pénale. L’officier de police judiciaire peut donc avoir recours à la garde à vue mais son délai est limité.


La détention provisoire

La détention provisoire: une mesure exceptionnelle

Selon l’article 131 du Code de procédure pénale, « la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que (…) lorsque la détention préventive de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés. Ou lorsque cette détention est l’unique moyen pour protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. Ou lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin. ».

De plus, l’article 8 du Code pénal précise que « quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation ».


Les délais

Les délais de la détention provisoire ne sont pas les mêmes en matière correctionnelle qu’en matière criminelle.

En effet, « en matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour crime soit pour délit à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. Dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée du juge d’instruction », selon l’article 132 du Code de procédure pénale.

Alors que selon l’article 132-1 du Code de procédure pénale, « en matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une ordonnance non renouvelable selon la même procédure ».


Le procès

La comparution du prévenu

L’article 108 du Code de procédure pénale indique que « lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est prêt à recevoir immédiatement ses déclarations. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'inculpé peut se faire assister d'un avocat ».

L’accusé ne peut alors refuser de comparaitre.


Réquisition des témoins et notification

Le juge a le choix de choisir quelles personnes vont apporter leur témoignage, lors du procès. En effet, comme le dispose l’article 96 du Code de procédure pénale « le juge d'instruction fait citer devant lui (…) toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ».

Ensuite, selon l’article 97 du Code de procédure pénale, les témoins « sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations ». Puis, « les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, langue, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse », tel que le précise l’article 98 du Code de procédure pénale. Leur comparution est obligatoire. En l’article 104 du Code de procédure pénale indique que « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment, et de déposer sous réserve des dispositions du code pénal réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 10.000 à 100.000 francs. Toutefois, il peut ultérieurement sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de ces peines par le juge d'instruction, après réquisition du procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition ».


Présence d’un jury

« La cour d'assises comprend: la cour proprement dite et le jury », selon l’article 231 du Code de procédure pénale. Ce « jury est composé de citoyens (…) appelés jurés », tel que le dispose l’article 244 du Code de procédure pénale.


Le jugement

Les audiences sont publiques mais tel que l’indique l’article 386 du Code de procédure pénale, « néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos ».


La question de la peine de mort

Bien que le Niger ait adopté un projet de loi autorisant l’adhésion du pays au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant l’abolition de la peine de mort, en octobre 2014, le pays n’a toujours pas aboli la peine de mort. Cependant, la peine de mort n’a pas été appliquée depuis 1976.

C’est pourquoi, la peine de mort est comprise parmi les peines afflictives et infamantes, au sein de l’article 5 du Code pénal. Ainsi, « tout condamné à mort sera fusillé. L’exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonctionnaires et magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses défenseurs », selon l’article 13 du Code pénal. Cependant, « si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance », tel que le dispose l’article 14 du Code pénal.


Droits des prisonniers

Les centres de détention

Le Niger dispose de 38 établissements pénitentiaires dont 34 maisons d’arrêt, une maison centrale, 2 centres de réinsertion sociale et un centre de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.


Réglementation au sein des prisons

Les prisonniers, au Niger, ont le droit à la vie. Ainsi, ils peuvent recevoir des soins, en prison.

Ils ont également le droit à l’intégrité physique et morale. Même si, des cas de maltraitance (subis dans le silence par crainte des représailles) sont souvent relevés, au sein des prisons. Néanmoins, les habitudes culturelles de chacun sont respectées. Chaque détenu a ainsi la possibilité de pratiquer librement un culte religieux.

Les prisonniers disposent aussi du droit à l’alimentation. Chaque détenu a le droit à deux repas par jour. L’eau potable est en général disponible en quantité et en qualité. L’alimentation des détenus est principalement à base de céréales. Cependant, bien souvent, la quantité en vivres n’est pas suffisante car la dotation en vivres, ne suit pas l’accroissement de la surpopulation carcérale.

Les prisonniers ont le droit à la santé. Le décret n°99-368 du 3 septembre 1999, déterminant l’organisation à l’intérieur des établissements pénitentiaires, dispose en son article 180 que les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture des médicaments qui sont habituellement utilisés dans les hôpitaux publics.

Ils bénéficient également du droit à un environnement sain. Néanmoins, nombreux sont les établissements pénitentiaires très vétustes, dégradés et inadaptés puisque les maisons d’arrêt du Niger sont dans leur majorité des constructions qui datent de l’époque coloniale.

Les prisonniers au Niger ont le droit aux loisirs. En effet, il existe, par exemple, dans certaines maisons d’arrêt, des télévisions et appareils vidéo servant de moyens de divertissement.

Ils ont aussi le droit de garder un contact avec le monde extérieur et le droit au maintien des liens familiaux et sociaux.

Et enfin, chaque détenu, au Niger, dispose du droit de retrouver la liberté après avoir purgé sa peine.


La libération conditionnelle

Selon l’article 671 du Code de procédure pénale, « les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés à l'emprisonnement à vie, le temps d'épreuves est de quinze années ». L’article suivant du Code de procédure pénale dispose que « le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la justice, sur avis du ministre de l’intérieur. Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu et du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation ». Enfin, « le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré », tel que l’indique l’article 673 du Code de procédure pénale.


Faits en bref

Population pénitentiaire totale: 8525 (2015)

% de détenus placés en détention provisoire: 60% (2015)

% de femmes en prison: 3% (2012)

Nombre d’établissements: 38 (2016)

Surpopulation carcérale: Selon des informations communiquées par des groupes de la société civile, la prison civile de Niamey comptait trois fois plus de détenus que sa capacité d’accueil à la fin de l’année 2014. L’établissement pénitentiaire est prévu pour 350 occupants, mais 1 000 personnes y étaient incarcérées en 2014, ce qui se traduisait par des conditions extrêmement difficiles.


Sources

http://www.prisonstudies.org/country/niger

http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/population/

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JeyvsIONVwAJ:https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx%3Ffilename%3D2325%26file%3DAnnexe4+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&client=safari

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Niger

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ne/ne005fr.pdf

https://www.unodc.org/res/cld/document/ner/1961/code_de_procedure_penale_html/Niger_CODE_DE_PROCEDURE_PENALE.pdf

http://www.peinedemort.org/zonegeo/NER/Niger

https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4318142015FRENCH.pdf

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Niger/NE_Code_Penal.pdf

http://www.achpr.org/fr/



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