Difference between revisions of "Mauritania"

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Introduction

La République Islamique de Mauritanie est un pays charnière situé entre le nord et l’ouest africain. La République islamique de Mauritanie est située entre les 15ème et 27ème degrés de latitude Nord et les 6ème et 19ème degrés de longitude ouest et couvre une superficie de 1 030 700 kilomètres carrés. Elle est limitée par l’océan Atlantique à l’Ouest, le Sénégal au Sud, le Mali au Sud et à l’Est, l’Algérie au Nord-Est et le Sahara Occidental au Nord-Ouest. Cette position géographique fait de la Mauritanie un trait d’union entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.


Elle est limitée à l’ouest par le Sahara Ocidental, au nord-ouest par le Maroc, au Nord par l’Algérie, à l’est et au sud-est par le Mali et au sud par le Sénégal.


Ancienne colonie française, la Mauritanie accède à l’indépendance le 28 novembre 1960. La Mauritanie est un pays multiethnique et multiculturel. Elle a une population à majorité arabe et comprend des minorités pulaar, soninké et wolof.


Nouakchott est la capitale administrative du pays et Nouadhibou la capitale économique.


Conformément à l’article 1er de la Constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée par la Loi Constitutionnelle n°2006-014 du 12 juillet 2006, la Mauritanie est «une République islamique, indivisible, démocratique et sociale ». La République assure « à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi[1] ». L’islam est constitutionnellement reconnu comme la religion du peuple et de l’Etat et de ce fait la charia est la seule source de droit.


Dans un constat fait par l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) en mars 2018, la situation des prisons de la Mauritanie n’est pas des meilleurs[2].

Par ailleurs, même si le préambule de la Constitution érige l’Islam au rang de « seule source de droit », le droit mauritanien combine en réalité charia et droit de tradition civiliste, hérité de l’époque coloniale. L’organisation judiciaire se caractérise par une unité juridictionnelle et un double degré de juridiction : juge judiciaire et juge administratif sont confondus dans les cours et tribunaux de premier degré et d’appel, dont les audiences peuvent être foraines.

Les institutions judiciaires

L'organisation judiciaire en Mauritanie est régie par la loi du même nom n° 99/039 que complètent la loi n° 99-35 en date du 24 juillet 1999 portant code de procédure civile, commerciale et administrative ainsi que la loi n° 99-038 relative aux frais de justice et les contentieux pénal et social sont eux organisés chacun par des codes spécifiques (code pénal et code de procédure pénale d'une part et code du travail d'autre part[3]) .


Le système judiciaire mauritanien est fondé sur le principe du double degré́ de juridiction (Juridictions de 1ère instance au niveau des Moughataas et des Wilayas) et juridictions de second degré́ (Trois Cours d’Appels à Nouakchott, Nouadhibou et à Kiffa et une Cour Suprême[4]) .


Les juridictions mauritaniennes étant hiérarchisées, au-dessus de la pyramide se trouve la Cour Suprême qui statue uniquement en droit. Les juridictions du premier degré sont composé des tribunaux de Moughatâa qui sont compétents en matière civile et commerciale; des tribunaux de Wilaya, qui selon l'article 19 de loi de l'organisation judiciaire (article 41 nouveau) statuent en toutes matières et sous réserve des compétences que la loi reconnaît à d'autres juridictions, sur les affaires prévues par le code de procédure civile, commerciale et administrative; des tribunaux de travail et des cours criminelles, qui en accord avec l'article 24 de la loi de l'organisation judiciaire (article 50 nouveau), statuent en 1er et dernier ressort sur les affaires qui leur sont dévolues par la loi : aucune possibilité d’appel[5].


Il existe aujourd’hui 42 tribunaux de moughataa, 13 tribunaux de wilaya et cours criminelles, 2 tribunaux de commerce et 2 tribunaux du travail. En matière pénale : les tribunaux de moughataa ont à connaître les contraventions de simple police ; les chambres pénales des tribunaux de wilaya statuent sur les délits et les cours criminelles sur les crimes[6].


En matière civile et sociale, ce sont les chambres civiles des tribunaux de wilaya qui ont une compétence d’attribution en matière civile, par contre les tribunaux de moughataa quant à eux, ont une compétence résiduelle. Finalement sseuls les tribunaux du travail peuvent connaitre des litiges relevant du droit social. Dans le domaine commerciale, la compétence en droit commercial.


En matière administrative, les chambres administratives des tribunaux de wilaya sont chargées de statuer sur les litiges impliquant l’Etat.


Ensuite nous avons les juridictions de second degré qui sont les cours d’appel statuant en dernier ressort sur les décisions prises en premier ressort. Les juridictions de second degré sont actuellement implantées à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa. Les 3 Cours d’appel mauritaniennes sont organisées en chambres : pénales, civiles et sociales, commerciales et administratives. Celles-ci connaissent en appel et en dernier ressort les jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les juridictions de premier degré. A l’exception des chambres pénales, qui statuent en formation de 5 magistrats (1 président, 4 conseillers), les chambres des Cours d’appel se composent de trois magistrats (1 président, 2 conseillers).


Enfin, la Cour Suprême qui est la plus haute juridiction du pays et qui statue sur l'application correcte de la règle de droit et non sur le fond des affaires. Organisée en 5 chambres (1 chambre pénale, 2 chambres civiles et sociales, 1 chambre commerciale, 1 chambre administrative), la Cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions des Cours d’appel. Cette haute juridiction, dont le président est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable, apparait également comme un juge administratif de droit commun.


Les conditions pour la saisir sont réputées dissuasives, ce qui affaiblit le contrôle juridictionnel de l’Etat. La Cour suprême remplit enfin un rôle de conseiller juridique du gouvernement.

Les procédures judiciaires

L’aide juridictionnelle d’Etat

L’ordonnance numéro 2006.05 relative à l’aide juridique en son article premier stipule que l'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente ordonnance. L'aide juridique couvre l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit dans les limites des prévisions budgétaires allouées à cet effet.


Le titre 1 de cette ordonnance est relatif à laide juridictionnelle qui comprend l’accès à l’aide juridictionnelle, le domaine de l’aide juridictionnelle, les bureaux de l’aide juridictionnelle, la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle, les effets de l'aide juridictionnelle et le retrait de l'aide juridictionnelle.


Le titre 2 est relatif à l’aide à l’accès au droit qui comprend l’aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. Le titre 3 est relatif aux dispositions communes qui comprend le conseil national de l'aide juridique et le financement de l'aide juridique. Enfin le titre 4 est relatif aux dispositions transitoires et diverses.


En matière de garanties du droit à un procès équitable, les personnes poursuivies bénéficient des droits suivants: la présomption d’innocence (art.23 Mauritanie Repport presenté conformement aux dispositions de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants[7]) ;le respect des droits de la défense (art.239CPP) et la présence d’avocat dès la garde à vue (art.art 236 CPP).

Les sources des droits de la défense

Le Code de Procédure Pénale aménage le régime de la détention préventive. Il dispose qu’elle ne doit être ordonnée que par le juge d’instruction et lorsqu’elle est justifiée par :la gravité des faits;la nécessité d’empêcher la disparition des preuves de l’infraction; la fuite de l’inculpé ou la commission de nouvelles infractions[8].


Le Code de Procédure Pénale (CPP) est une source nationale de droit en Mauritanie. Le droit mauritanien est issu de la réglementation nationale, des conventions internationales ainsi que des textes adoptés par les principales organisations panafricaines suivantes dont la Mauritanie est membre par exemple l’UMA - Union du Maghreb Arabe, l’OAPI - Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et l’UA - Union Africaine.

Les procédures avant le procès

L’article premier du code de procédure pénale mauritanien stipule que l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public... ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code[9] . L’article 6 de ce même code stipule que l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du délinquant, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.


Le CPP énonce en son article 20 que les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale , d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 66 à 69.Lorsqu’une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d’instruction et déférent à leurs réquisitions.En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par les articles 47 à 55.Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.


Quant à l’article 22, il notifie que les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.


Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.


En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux du crime et procède à toutes les constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes (art. 47).


Toute communication ou toute divulgation, sans autorisation de l’inculpé ou de ses ayants- droits ou du signataire ou du destinataire, d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 10.000 à 100.000 ouguiyas et un emprisonnement de deux mois à deux ans( art. 51). Sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt- deux heures. Les formalités mentionnées aux articles 49, 50 et au présent article sont prescrites à peine de nullité (art. 52).


Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 54 et 55, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver une inculpation, l’officier de police judiciaire peut la garder à sa disposition pendant une durée de quarante-huit heures, non compris les vendredis et les jours fériés. Ce délai peut être prolongé d’un nouveau délai de même durée par autorisation écrite du Procureur de la République ou du président du tribunal régional.A l’expiration de ces délais, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou présentée devant le Procureur de la République ou du président du tribunal régional à moins qu’un mandat d’arrêt ait été décerné contre elle dans l’intervalle.


En cas de crime non flagrant, les officiers de police judiciaire et les agents désignés à l’article 23, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires en vue de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves des infractions.


Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général (art. 66).Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une mention spéciale dans le procès-verbal signé par l’intéressé ou par deux témoins s’il ne sait pas signer(art.68).


Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux de l’infraction ou toute autre localité de son ressort pour y effectuer toute constatation utile ou procéder à des perquisitions ou tous autres actes d’instruction (art. 82).Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins (art. 86).


Chaque inculpé a droit à un avocat (art.236 CPP) Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et reçoit ses déclarations. Si l’inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats défenseurs habilités à plaider devant les juridictions mauritaniennes.


La détention préventive ne doit être ordonnée par le juge d’instruction que lorsqu’elle est justifiée soit par la gravité des faits, soit par la nécessité d’empêcher la disparition des preuves de l’infraction, la fuite de l’inculpé ou la commission de nouvelles infractions.La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou par son conseil, sous les obligations prévues à l’article 128Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au Procureur de la République ,dans les cas où cette communication est prescrite(art. 126).


Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de sa juridiction, tout officier de police judiciaire de son ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaire dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.


les actes de l’information peuvent être annulés en cas d’inobservation des formalités prescrites par les articles 102 et 105 ou des autres dispositions substantielles et en cas de violation des droits de la défense(art 151.)

Procédures pendant le procès

Le principe de l’égalité est applicable durant le procès. Chaque individu a droit a un procès équitable devant la loi. La cour criminelle a compétence pour juger les crimes. Lors d’une session devant la cour criminelle, le président de ladite cours vérifie l’identité de l’accusé. Il s’assure que l’accusé a reçu notification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi ou a été régulièrement interrogé par le Procureur de la République dans le cas prévu à l’article 61 et qu’il a eu connaissance de la date à laquelle il doit comparaître devant la cour criminelle.Il fait connaître à l’accusé les noms des jurés désignés par le président de la Cour suprême.


Au cas où l’accusé n’est pas assisté d’un conseil, le président de la cour criminelle ou le magistrat qui le remplace, l’invite à choisir un parmi les avocats habilités à plaider devant les juridictions mauritaniennes ou parmi les citoyens capables de l’assister dans sa défense. Les charges retenues contre lui, lui sont notifiées.


La présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défendeur choisi ou désigné conformément à l’article 236 ne se présente pas, le président en commet un d’office.Toute personne régulièrement convoquée à personne pour être entendue comme témoin par la cour criminelle est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.Les débats sont publics.


Néanmoins, s’il estime que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, le président peut ordonner qu’ils auront lieu à huis clos. Un jury est normalement constitué pour statuer durant le procès.

Les décisions de la cour criminelle sont prises par le président et en présence des assesseurs, elle délibère sur la culpabilité de l’accusé. Lorsque celui-ci est reconnu coupable, la cour criminelle délibère sans désemparer, sur l’application de la peine. Dans le cas contraire, si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la cour criminelle prononce l’acquittement de celui-ci.


Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la cour criminelle prononce son absolution.Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.


En cas de délits, sont compétents les tribunaux correctionnels. Sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine de plus de dix jours d’emprisonnement ou de plus de 4.800 UM d’amende.


Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même si cette arrestation a été opérée pour une autre cause.Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par le juge d’instruction ou la cour suprême, soit par la comparution des parties dans les conditions prévues par l’article 326, soit par la convocation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction, soit enfin par l’application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 330 à 334.


L’individu arrêté en flagrant délit est déféré devant le Procureur de la République, conformément à l’article 62 du présent code, et traduit à la première audience du tribunal, sans que le délai entre l’interrogatoire et la comparution devant le tribunal puisse excéder quatre jours. Le prévenu qui comparaît devant le tribunal moins de trois jours après son interrogatoire a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense[10].


Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de lois appliqués et les condamnations civiles. Les amendes, les frais et les dommages-intérêts seront toujours fixés en monnaie locale(art 421 du CPP). La cour d’appel ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué sur le fond.


Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peins privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduire et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la cour suprême et les tribunaux peuvent ordonner, par le même arrêt ou jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale.


Les peines prononcées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif. Toutefois, la prescription ne s’expliquera pas aux peines de Ghissas et de Houdoud.


Toute personne condamnée par un tribunal mauritanien à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Peine de mort

La peine de mort n’est applicable que dans certaines conditions déterminées. Par Exemple: Meurtre avec circonstances aggravantes, meurtre, viol n’ayant pas entraîné la mort, adultère, relations homosexuelles entre adultes consentants (art.306 CP). La dernière exécution de la peine de mort date de 1987, depuis lors aucun individu a été exécuté pour telle sentence[11].

References

  1. disponible sur le site http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MRT.1.pdf
  2. pour plus d’informations, visitez le site https://www.lereflet.net/mauritanie-situation-prisons-lamdh-sindigne/
  3. Maître Touré Moctar, avocat a Versailles. Disponible sur le site: http://mmtcabinetavocat.e-monsite.com/pages/publications/organisation-des-tribunaux-mauritaniens-et-notions-de-procedures.html
  4. Op. Cit, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MRT.1.pdf
  5. Idem
  6. Informations disponibles sur le site: http://legiglobe.rf2d.org/mauritanie/2014/09/04/
  7. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MRT.1.pdf
  8. ORDONNANCE N° 83-163 du 09 JUILLET 1983 instituant un code de procédure penal en Mauritanie.
  9. Idem
  10. Confère le Code de Procédure Penal de la Mauritanie
  11. Disponible sur le site http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Mauritanie&language=fr