Mali

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Introduction

Histoire brève du Mali

Le Mali est un pays situé en Afrique de l’ouest. Appelé en forme longue République du Mali, il est frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. Il a accédé à l’indépendance le 20 septembre 1960 après avoir été colonisé par la France le 27 août 1892.

Ce pays a connu une vague successive de démocratisation. De nombreux putschs y ont été effectivement perpétrés, les deux premiers présidents, Modibo Keïta et Moussa Traoré ayant été renversés l’un après l’autre, par coup d’Etat. Le renversement de Moussa Traoré fut mis sur pied surtout en raison de la période dictatoriale qu’il avait instaurée lorsqu’il a eu accès au pouvoir vers 1968. Les périodes de transitions démocratiques constatées furent l’œuvre surtout d’Alpha Oumar Konaré de 1992 à 2002 et d’Amadou Toumani Touré après ses quasis deux mandats effectués du 08 juin 2002 au 22 mars 2012 lors d’élections présidentielles légitimes.

Une situation décadente surgit cependant, avec le nouveau coup d’état de ce 22 mars ; la démocratie malienne fut de nouveau ébranlée avec le renversement d’Amadou Toumani Touré, opération dirigée par Amadou Haya Sanogo, un militaire et homme d’état malien. Les soubassements de ce putsch sont cantonnés au niveau des reproches des putschistes portant sur l’incapacité du gouvernement à résoudre le conflit qui sévissait au nord du Mali, conflit déclenché par des groupes djihadistes et indépendantistes[1] . Néanmoins, le conflit sévit toujours malgré les missions mises sur pied pour tenter de rétablir la paix dans cette zone.

Type de système juridique

Le système juridique malien est vivement imprégné par le droit français, qui puise ses sources dans le système romano-germanique. Par ailleurs, une place importante est laissée au recours actif à la justice traditionnelle, qui allie droit coutumier et droit musulman. En effet, sur 1200 maliens, seul 45% des citoyens font recours aux tribunaux pour le règlement des litiges, 52% de la population malienne ayant une opinion négative de cette justice.

Situation de l’assistance juridique

L’aide étatique

En ce qui concerne l’assistance juridique, on trouve la loi n° 01-082 du 24 août 2001 relative à l’assistance judiciaire qui garantit par ailleurs, lebénéfice de l’assistance judiciaire à toute personne indigente et ce, en toute matière[2]. Le Mali a eu à organiser, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, un atelier de trois jours tendant à rendre la justice accessible au plus grand nombre et prévenir les conflits dans le cadre de la protection des droits de l’homme.

Il a en outre, offert des services de représentation judiciaire par la mise sur pied de la loi relative à l’assistance judiciaire mais des difficultés surgissent par rapport à l’interprétation de ce texte. Aussi des structures d’aide juridique ont été mises en place et surtout un cadre stratégique pour le développement du secteur de la justice.

L’aide d’ONGs

L’Organisation Non Gouvernementale Avocats Sans Frontières Canada a également apporté son appui dans une perspective de participer à une bonne mise en œuvre de la justice malienne[3].

Sources des droits de la défense

Les sources nationales

Le premier texte à mettre un point essentiel sur le droit de la défense est la Constitution malienne. Son titre 1erqui traite « Des droits et devoirs de la personne humaine»[4] met l’accent à l’article 9 sur le droit à la défense. S’ensuivent d’autres textes importantsCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content tels que :

-Le Décret n°1999-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale, -la Loi n°1987-31 AN-RM du 29 juin 1987 portant Code des obligations, -le Décret n°1999-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile -la Loi n°1982-39 du 26 mars 1982 portant répression du crime d’enrichissement illicite, -la Loi n°1982-40 du 1er avril 1982 portant répression de la corruption, -la Loi n°2001-079 du 20 août 2001 portant Code pénal (mis à jour 2016), -la Loi n°2001-080 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale -la Loi n°2016-08 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme -la Loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs.

Les sources internationales

Le Mali a signé, ratifié ou adhéré, selon le cas, à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et des libertés fondamentales[5] . Parmi ces textes nous avons :

-la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948, -le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, -la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, -la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 Décembre 1979 -la Convention contre la torture et autres peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987, -la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 Novembre 1989

Lois pénales de fond

Toute personne accusée au Mali l’est en fonction des infractions qu’il a commises. De ces considérations, découle le déclenchement de la procédure d’abord devant les organes de polices, ensuite devant les juridictions compétentes.

Les infractions

L’article 2 du code pénal de la république du Mali répartit les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions.

Les peines

On distingue entre les peines criminelles et celles de simples polices, les autres peines étant celles délictuelles sauf si la loi en dispose autrement[6] .

-Les peines criminelles. Il s’agit : de la mort, de la réclusion à perpétuité et de la réclusion de cinq à vingt ans. La peine de mort est toujours d’actualité au Mali, malgré la volonté du gouvernement d’y mettre fin. Cette difficulté est liée au refus de l’opinion publique de donner suite à une quelconque remise en question de cette peine capitale, la plupart du temps les considérations religieuses étant les plus mises en avant[7]. -Les peines délictuelles sont : l’emprisonnement de onze jours à cinq ans, la peine de travail d’intérêt général et l'amende. -On note également l’existence de peines communes en matière de crimes et de délits explicités dans l’article 9 du Code pénal. -Les peines de simple police : l'emprisonnement de un à dix jours exclusivement, l'amende de 300 à 18 000 francs inclusivement, la confiscation comme peine complémentaire. Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont laconnaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi.

Procédure préalable

Procédure de police judiciaire

Le chapitre II du Titre II du Code de procédure pénale traite de la police judiciaire. Parmi les intervenants de cette procédure nous retrouvons les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Cette police judiciaire est placée sous la direction du Procureur de la République.

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. La personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, est considérée ici, comme suspect.

Les plaintes et les dénonciations

La plainte est l'acte par lequel, une personne même mineure, qui s'estime victime d'une infraction en informe la justice. La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue, même en cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger.

Au Mali, ce sont les officiers de police judiciaire ou directement le procureur de la République, qui reçoivent les plaintes et dénonciations, il appartiendra au procureur d’apprécier la suite à leur donner. En ce qui concerne ces dernières, tous officiers ou toute personne ayant connaissance de la commission d’une infraction doivent en donner avis au procureur. Le Code prévoit également l’existence du flagrant délit. Selon l’article 65 : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou quivient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action,la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possessiond'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. ».

Par conséquent, obligation est faite, aux officiers avisé de cette situation, d’informer immédiatement le procureur sur ces faits établis.

Rôle du procureur

Il appartient au procureur de déclencher les poursuites pénales, les juges de paix ont également les mêmes compétences mais leurs actes restent sous contrôle du procureur.

Après le dépôt des plaintes ou dénonciations, le procureur peut décider de poursuivre ou pas. S’il décide de ne pas poursuivre, il doit en aviser le plaignant par un avis de classement sans suite mais motivé. Dans ce cas précis, l’intéressé peut contester la décision par recours auprès du procureur ou par plainte avec constitution de partie civile. Lorsqu’il décide de poursuivre, il rend une ordonnance de « lieu à suivre ».

Le suspect deviendra donc un inculpé ou accusé.En cette phase de la procédure, le plaignant doit rédiger une plainte avec constitution de partie civile. S’ensuivraà partir de ce moment, une citation directe si l’accusé a commis une contravention ou un délit.La citation directe représente une procédure rapide mais reste très formaliste et risque de durer surtout lorsque le défendeur prend un avocat. Le procureur peut dans certaines situations décider de mettre en place des mesures alternatives pour pallier l’absence de réponse pénale pour des infractions ne justifiant pas la saisine d’une juridiction dans une logique de limiter le nombre de classements sans suite.

Rôle du juge d’instruction

Le juge d’instruction intervient à ce stade de la procédure, par demande du procureur. Il procède aux informations, qui consistent à mener des enquêtes, avec l’aide de la police, pour recueillir les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Si les faits sont graves ou complexes, le procureur de la République ou les parties peuvent demander la désignation d’un deuxième juge d’instruction pour assister le premier. Cette collégialité est automatique en matière criminelle .

Arrestations, perquisitions et saisies

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires, à l’égard de toutes les infractions. Ils procèdent aussi à des constatations en cas de flagrant délit. L’enquête préliminaire s’ouvre après le dépôt des plaintes ou dénonciations.

Perquisitions et saisies

Des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être effectuées, mais avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, lorsque la responsabilité de cette personne ne peut être recherchée dans l’infraction.Toutes ces obligations doivent être respectées sous peine de nullité.

Le juge d’instruction peut également procéder à des perquisitions et des saisies. Ainsi, les objets placés doivent être immédiatement inventoriés et scellés. Seuls les objets utiles à la manifestation de la vérité doivent être maintenus. Selon l’Article 97 du CPP, ces objets ainsi scellés ne sont ouverts et des documents dépouillés qu’en présence, ou du moins après la convocation de l’inculpé et de son avocat et éventuellement du tiers chez lequel la saisie a été opérée.

Le Juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction.Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie des peines prévue par la loi.

Arrestations

Le juge d’instruction a le pouvoir, selon les cas, de décerner un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt (art 114 alinéa 1 du code de procédure pénale). Il peut décerner un mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la convocation à lui donnée selon l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure pénale). L’alinéa 4 de cet article définit le mandat de dépôt comme étant l’ordre donné par le juge au régisseur de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé en plus ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, ou il sera reçu et détenu. Tous ces mandats doivent, en tenant compte de leur but respectif, être notifiés à l’inculpé pour une meilleure protection contre l’arbitraire (art 115 al.2 du code de procédure pénale).

Sauf exceptions prévues par la loi, l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne pourra s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 21 heures (art. 119 du code de procédure pénale). L’exécution de ce mandat peut entrainer une utilisation de la force pour éviter que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi (art 119 al. 2).

L’officier de justice peut même garder à sa disposition des personnes pendant 48 heures permettant d’établir la vérité, délai pouvant être prolongé si les circonstances l’exigent (art.76 du code de procédure pénale). C’est le cas s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, ou si les inculpés ont commis des infractions terroristes ou de crime transnational organisé, ainsi que leurs complices qui pourront être placés en garde à vue dont le délai peut être prolongé deux fois pour la même durée (al.2 de cet article).Les gardés à vue devront être avisés du droit qu’ils ont de se faire examiner par un médecin de leur choix, par l’officier de police judiciaire ; ce qui n’est pas le cas avec les agents judiciaires qui ne peuvent décider d’aucune mesure de garde à vue et ont droit à un avocat(al.3art 76 du code de procédure pénale).

Détention provisoire

Selon l’article 10 de la constitution, nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire.

La mise en détention provisoire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : la personne encourt une peine criminelle ; la personne encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ; la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

L’inculpé doit être tenu au courant de l’ordonnance de sa mise en détention, sous peine de nullité. Les formalités de mise en détention sont strictement régies par le code de procédure pénale et le code pénal qui protège fondamentalement les garanties accordées à l’inculpé, par exemple en matière criminelle[8] ou correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder un délai purement défini par le code de procédure pénal selon les cas.

C’est également le cas pour le contrôle judiciaire, l’inculpé ale droit à ce que soit levé ce contrôle s’il y a irrespect de la procédure. L’accusé a également le droit de demander une mise en liberté à tout moment (art.150 du code de procédure pénale). La détention provisoire doit être dans tous les cas une mesure exceptionnelle[9].

Recherches

Il appartient au juge d’instruction de décerner les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt.Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé levant lui.Le témoin qui refuse de comparaître sur la convocation à lui donnée, peut être recherché par mandat d’amener décerné par le juge d’instruction. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au régisseur de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, ou il sera reçu et détenu. L’élaboration de ces mandats doit respecter certaines conditions explicitéespar le code de procédure pénale. Ils doivent en outre être notifiés aux personnes concernées sous peine de nullité.

Protection contre l’arbitraire, nullités

Des nullités sont prévues en cas d’irrespect des formalités requises. On retrouve cette situation à la section 8 du Code de Procédure Pénale.Le suspect tout comme la personne poursuivie, disposent des garanties tout au long du procès pénal. Ces garanties sont des droits accordés au délinquant pour l'équilibre de la procédure pénale et de la justice.Il est très important que l'administration de la justice soit intègre. Cela signifie que les lois soient équitables et justes, que les procédures respectent les règles de droit et qu'elles protègent les droits civils et politiques. Les procureurs, les juges et les jurys doivent suivre les procédures, en faisant preuve d'un niveau très élevé de professionnalisme et de comportement éthique. Les accusés doivent bénéficier de droits procéduraux.

Séance d’identification et autres procédures

Le juge d’instruction peut convoquer toutes personnes dont la déposition lui paraît utile. Par contre les témoins peuvent comparaitre aussi bien par convocation par lettre simple, recommandée ou par un huissier ou même volontairement. Si ces témoins sont convoqués, ils doivent impérativement comparaitre sous peine de droit. Le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé lors de sa première comparution.Des experts peuvent être nommés si leur intervention est nécessaire au rétablissement de la vérité.


Interrogation

Les intéressés avant tout interrogatoire doive être mis au courant sur le droit qu’ils ont d’avoir un avocat. En cas de crime flagrant, le procureur peut lui-même procéder à l’interrogation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. En droit malien, si cette personne se présente avec un avocat, elle doit être entendue qu’en présence de ce dernier. En cas de délit flagrant puni de peine d’emprisonnement et avant saisine du juge d’instruction, le procureur peut interroger le prévenu sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

L’interrogation de l’inculpé induit durant cette phase la possibilité de la présence de son avocat, par contre celui-ci ne pourra prendre la parole qu’avec l’autorisation du magistrat sous peine de droit. Pour la partie civile également l’avocat peut assister aux interrogatoires et prendre la parole mais avec les conditions citées préalablement.

Les conseils doivent être avisés par le juge d’instruction des jours et heure des interrogatoires et confrontations que l’inculpé doit subir et des auditions de la partie civile. Des conditions strictes sont élaborées tendant à mettre en place des délais raisonnables pour que les conseils puissent être avisés de l’interrogatoire selon qu’ils résident ou non au siège de l’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ale pouvoir d’interroger directement et dans l’immédiat les concernés si la situation l’exige.

C’est le cas lorsque l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin ou d’un co-inculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou encore s’il se transporte sur les lieux en cas de flagrant délit. Aussi si l’inculpé fait l’objet d’une convocation ou d’un mandat d’amener, il est immédiatement interrogé par le juge d’instruction. Dans le cas où l’inculpé ne peut être immédiatement interrogé, il devra être conduit dans une maison d’arrêt mais la détention ne peut excéder 24heures sous peine d’être considérée comme une détention arbitraire.

Si l’interrogatoire n’intervient pas après ce délai, l’inculpé devra être mis en liberté. L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt doit être interrogé sous les 48 heures. Les OPJ ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé. Les experts peuvent demander un interrogatoire mais avec la présence du juge d’instruction ou d’un autre magistrat désigné par la juridiction sauf en cas de délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat. L’interrogatoire est aussi effectué lors des sessions d’assise par le président de la cour d’assises qui peut le décerner à un autre magistrat si l’accusé ne se présente pas le jour de son interrogatoire. Le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue peuvent procéder à des interrogatoires si les assises ont lieu dans un autre endroit que celui où se trouve la cour d’assise. Les débats ne pourront commencer pendant le délai de 5 jours requis après les interrogatoires. Par contre l’accusé et son conseil peuvent y renoncer.

Le procureur peut assister aux interrogatoires et ne peut prendre parole que pour poser des questions par autorisation du juge d’instruction. Il doit être avisé dans un délai de la tenue d’un interrogatoire s’il manifeste sa volonté d’y participer. Il peut interroger l’inculpé qui se trouve hors du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat.

Protection contre interrogation illégale

Le code de procédure pénale protège les concernés contre les interrogations illégales. L’article 176 premier alinéa entache de nullité tous les interrogatoires effectués en violation de l’article 107, alinéa 2. L’interrogatoire est également strictement encadré en matière d’extradition active.

Droit à un avocat

Le droit de demander à s'entretenir avec un avocat est prévu par la Constitution et les textes de droit pénal. L'existence de ces droits est immédiatement notifiée à l'intéressé par l'O.P.J et dès le début de la garde à vue.

Mention de cette formalité est portée au P.V. Le Code de protection de l’enfant[10] édicte un ensemble de dispositions visant à préserver leurs droits, en ce sens que l’État est tenu de fournir une assistance judiciaire à l’enfant dès lors que les parents de celui-ci n’ont pas la possibilité de lui offrir l’assistance d’un avocat. Dans ce cas, le juge pour enfant doit désigner un défenseur d’office, qui sera, au sens de la loi, «un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, ou à défaut, toute personne physique ou morale manifestant un intérêt pour les problèmes de l’enfance».

Les droits de l’accusé

La règle non bis in idem

C’est un principe classique de la procédure pénale, d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits.Le droit malien encadre formellement ce principe. Premièrement, l’article 8 du code de procédure pénale traite de l’autorité de la chose jugée qui est une des modalités d’extinction de l’action publique, parmi d’autres.Puis, l’Art 348 du CPP prévoit que : Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

Ensuite, interviennent les articles 194 et 195. Si le juge d’instruction affirme qu’il n’y a pas lieu à suivre l’inculpé, celui-ci ne pourra plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins que ne surviennent de nouvelles charges. Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, les pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

En revanche,il appartient au ministère public seul de décider, s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur les charges nouvelles. Si de nouvelles charges apparaissent, l’inculpé devra être conduit sans délai devant le procureur de la république ou devant le juge de paix à compétence étendue et en conséquence une instruction devrait être ouverte.

Si le crime ou le délit a été commis à l’étranger, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger, et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. (art.22 al.4 du Code de procédure pénale) D’autre part, la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme met l’accent par rapport à une demande d’extradition sur le fait selon lequel il ne sera pas dérogé à la règle relative à la double incrimination.

Principe de légalité

Ce principe n’est repris ni dans le code de procédure pénale, ni dans le code pénal du Mali. Par contre il est traité à l’article 9 de la Constitution maliennes ce sens que : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. ». Ce principe est également traité par l’article 11 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Et d’ailleurs, même dans le cadre d’un état d’urgence, situation instaurée depuis novembre 2015 au Mali, cela ne devrait impliquer ni une suspension temporaire de l’état de droit, ni une autorisation, pour ceux qui sont au pouvoir, d’agir enviolation du principe de légalité, par lequel ils sont liés en tout temps.

Présomption d’innocence

Elle est prévue à l’article 9 de la Constitution malienne selon lequel, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. On retrouve ce principe essentiellement à l’article 2 du code de procédure pénale malienne : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie».

Le renforcement légal de ce principe est constaté à l’alinéa 2 de cet article en explicitant les conséquences prévues par la loi en cas d’atteinte à ce principe. Ce qui entraine l’édiction de garanties accordées aux prévenus. En effet, selon les alinéas suivants de cet article 2, les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l’objet doivent être prises sur décision ou sous le contrôle effectif d’un magistrat de l’ordre judiciaire. En outre, elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

La prévention ou l’accusation de cette personne devra se faire également dans un délai raisonnable.

Les normes de preuves

En droit malien, la preuve peut être apportée par tous moyens et le juge décide selon son intime conviction (article 492 du CPP), à moins que la loi en dispose autrement, mais en se basant sur les preuves qui lui seront apportées au cours des débats et contradictoirement devant lui.En ce sens, les rapports ou procès-verbaux n’auront valeur probatoire que s’ils respectent les conditions de fond, de forme, et de procédure qui les régissent. Pour les délits, ces textes ne valent qu’à titre de renseignement, sauf si la loi en dispose autrement.

Assurément, les agents et officiers de policepourront se voir imposer par une disposition spéciale de la loi de constater les délits par des procès-verbaux ou rapports, auquel cas, la preuve contraire ne pourra être apportée que par écrit ou par témoins.

Le code de procédure pénale dispose que la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.Les procès-verbaux faisant foi seront réglées par des lois spéciales jusqu’à inscription de faux.A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au Titre 11 chapitre 1er du Code de procédure.

Procédure avec les témoins

Des témoins peuvent comparaitre à tout stade de la procédure selon les nécessités. L’audition des témoins[11] est réglée par l’article 101 et suivant du code de procédurepénale en matière d’instruction. Par rapport à l’établissement des preuves, les articles418 et suivants portent sur le témoignage comme mode de preuve.

Peine capitale

La peine capitale est prévue par le code pénal en son article 4. L’exécution de cette peine est régie par le Titre 4 du Code pénal. L’article 1 dispose que tout condamné à mort sera fusillé. Cette peine continue d’être prononcée à l’encontre de criminels mais n’est pas toujours suivie d’application au Mali. Des tentatives ont été menées dans une perspective d’abolir la peine de mort mais sans succès, le gouvernement se heurtant à une résistance populaire.

Rétroactivité de la punition

Le principe de non rétroactivité est appliqué au Mali avec comme base légale l’article 9 de la Constitution de même que les exceptions d’ailleurs lorsque la situation l’exige. C’est ce qui est prévu à l’article 8 du CPP qui dispose que les lois pénales plus douces s’appliquent même aux faits antérieurs.

Droits au procès équitable

La mise en liberté après la détention provisoire

L’article 148 du CPP dispose que la liberté assortie ou non d’un contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment selon l’article 150 par le juge d’instruction, soit sur demande de l’inculpé ou son conseil soit sur réquisitions duministère public, soit d'office, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter àtous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeurde tous ses déplacements.

Le procureur peut lui aussi requérir la mise en liberté, en revanche le juge d’instruction devra statuer dans le délai de trois jours à compter de la date de réception des réquisitions et statuera par ordonnance spécialement motivée huit jours au plus tard après la communication du dossier au procureur de la République.

L’inculpé ou le procureur peuvent saisir la chambre d’accusation si le juge d’instruction ne statue pas dans le délai requis. La chambre d’accusation devra sur les réquisitions écrites et motivées duprocureur général, se prononcer dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpé estmis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

La mise en liberté peut également être demandée par tout inculpé prévenu ou accusé à toute période de la procédure avec un certain nombre de procédure à respecter.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Ce droit est premièrement consacré par la constitution du Mali en son article 3 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels,dégradants ou humiliants». Ceux qui s’adonneront à de telles pratiques, individu ou agent de l’Etat soit de sa propre initiative soit sur instruction sera puni conformément à la loi.

Ensuite l’article 209 du Code Pénal malien définit le terme torture en son alinéa 1. Les alinéas 2,3,4, disposent que tout acte de torture sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre oud’un sens, cécité, perte d'un œil ou une autre infirmité ou maladie, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. Mais s'il en est résulté la mort, la peine de mort sera applicable. L’ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Droit à un avocat

L’article 9 de la Constitution prévoit le droit qu’à l’inculpé de se faire assister par un avocat de son choix, droit qui est garanti depuis l’enquête préliminaire. La personne poursuivie ou inculpée a le droit de se faire assister par un conseil en tenant compte de l’article 2 du CPP.

L’article 76 alinéa 5 du CPP dispose qu’au cours de l'enquête préliminaire, toute personne mise en cause ou victime d'une infraction ale droit de se faire assister à sa diligence, d'un ou plusieurs avocats de son choix.

Au cours de l’instruction préalable, l'inculpé peut se présenter et se faire assister d'un conseil s'il en a constitué, dans le cascontraire, le magistrat lui donne avis de son droit d'en choisir parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ce droit est explicité à l’article 107 du CPP.

On retrouve le même droit à l’article 386 du CPP. En effet, en matière délictuelle, le procureur de la république doit informer l’inculpé de son droit à avoir un avocat.

Droit de ne pas être emprisonné sans jugement

Aux termes de l’article 1er du titre1erde la Constitution relatif aux droits de l’homme, «la personne humaine est sacrée etinviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne[12]».

La détention arbitraire est punie par le CPP, notamment par l’article 116. L’inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a été maintenu pendant plus devingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogé, est considéré commearbitrairement détenu. On retrouve à l’article 71 du Code Pénal, des peines qui seront appliquées à l’encontre de régisseurs ou surveillants de prison ou toute autre personne qui recevraient des détenus sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire du gouvernement. On peut considérer avec cet article que les droits de l’inculpé sont strictement protégés en tenant compte de l’application de ces dispositions.

Droit à des soins médicaux

Ce droit est consacré à l’article 10 de la Constitution du Mali. Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faireexaminer par un médecin de son choix. Au cours de l’enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire qui décide de garder à vue une personne al'obligation d'aviser celle-ci de son droit de se faire examiner par un médecin de son choix, droit explicité à l’article 76 alinéa 3 du CPP.

Droit à un procès équitable

Il est prévu dès l’article 1er du CPP. Selon cet article, la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits desparties.Le Mali étant partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 14 de ce pacte dispose :Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

De plus, les alinéas 2 et 3 de l’article 1 du code de procédure pénaleprévoient que la procédure doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités dejugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmesinfractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

Droit d’être informée des charges retenues

Le droit à unprocès équitable met l’accent sur le droit qu’ont les inculpés d’être informée des charges retenues contre elle. Ce droit est retrouvé à l’article 2 alinéa 3 du CPP.

Droit à un procès rapide

L’article 2 alinéa 5 du CPP dispose qu’ « Il doit être définitivement statué sur la prévention ou l'accusation dont cette personne faitl'objet dans un délai raisonnable».

Droit à un juge impartial

Ce droit n’est pas réglé par le CPP mais on retrouve à travers le code de déontologie[13] annexé à la loi portant statut des magistrats notamment leschapitres 1 et 2 du Titre I, des comportements que doivent adopter les magistrats[14] pour l’administration d’une bonne justice et éventuellement pour protéger les droits de la défense des personnes poursuivies ou inculpées. La constitution organise également l’ordre judiciaire en son Titre VII pour une meilleure préservation des droits des accusés.

Droit d’appel des inculpés

Au cours de l’instruction, le prévenu peut faire appel de l’ordonnance motivée rendue par le juge par laquelle il refuse de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui lui sont demandées. L'appel doit être formé au greffe du siège del'instruction dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du moment où la communicationde l'ordonnance est donnée par le greffier aux conseils.(Article 112 du CPP).

En matière de détention provisoire, l'ordonnance de mise en détention et celle de maintien en détention sont susceptiblesd'appel par l'inculpé(article 131 du CPP.). Par contre, cet appel ne sera pas suspensif.

L’appel peut également intervenir lorsque la juridiction saisie rejette par une décision motivée, les demandes des parties aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

L’article 187 dernier alinéa dispose : « les ordonnances contre lesquelles l'inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont signifiées dans les vingt-quatre heures à la requête du ministère public».

L’inculpé peut également interjeter appel contre l’ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire statué sur sa compétence, ainsi que les ordonnances rejetant unedemande d'expertise ou de contre-expertise.L'inculpé pourra, en outre, interjeter appel des ordonnances relatives à la constitution departie civile et à sa mise en liberté. (Article 189 du CPP).

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public etdu prévenu, de la part de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cettedécision ferait grief, selon l’article 448 du CPP.

L’article 475 alinéa 2 traite des cas où la partie défenderesse a le pouvoir d’interjeter appel par rapport au jugement de simple police. Art. 477 : Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par les parties par la voie de l'appel.

L’article 482 règle la faculté d’appeler, qui peut appartenir au prévenu et même à la personne civilement responsable.

Les moyens de protection des droits

Règles d’exclusion et nullités de procédure

-Règles d’exclusion : dans le CPP, on trouve l’inscription en faux, qui tend à enlever des dossiers tout document irrégulier. Il est prévu à l’article 417 et régit par des lois spéciales ainsi qu’au Titre XI chapitre 1er du présent Code. L’article 430 prévoit les situations où la déposition d’un témoin paraitra fausse. L’article 547 lui aborde des cas relatifs à l’impossibilité pour un témoin ayant fait un faux témoignage, de participer aux débats lors de la procédure de révision.

-Des nullités sont prévues par le code de procédure pénale tendant mieux protéger les droits de la défense.Article 40, par rapport au rôle des fonctionnaires et agents investis des pouvoirs de police judiciaire, à l’article 45 par rapport au rôle du juge d’instruction, à l’article 71 alinéa 2 concernant les formalités devant être respectées relativement aux visites et perquisitions, à l’article 128 par rapport à l’obligation de notification de l’ordonnance de mise en détention par le juge d’instruction à l’inculpé.

La section VIII du Chapitre 1er du Titre 4 (art. 176 à 180) du CPP traité des nullités de l’information. Art 206 par rapport au rôle de la chambre d’accusation. L’art. 216 met l’accent sur l’application des dispositions relatives aux nullités de l’information devant le juge d’instruction au chapitre portant sur la chambre d’accusation. L’art 263 par rapport au rôle des assesseurs.

Des exceptions sont prévues en ce qui concerne la nullité mais devront être présentées avant toute défense au fond.(Art. 377 du CPP).La citation peut être entachée de nullité lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, notamment lorsque les délais n’ont pas été respectés.

Pour le droit à un conseil, l’article 386 traite de la nullité de la procédure lorsque les formalités prévues aux précédents alinéas de cet article ne seront pas mentionnés au procès-verbal.

Par rapport au délai accordé pour la défense, l’art. 389 entache le jugement de nullité si les formalités relatives aux délais ne sont pas respectées.

Les causes de nullité lors de la procédure de pourvoi en cassation sont régies à la section III du chapitre 1er du Titre X de l’article 522 à 529.

Action civile

L’article 64 du CPP traite des cas où l’inculpé ou le prévenu ou toutes les personnes visées dans la plainte ou la citation directe, sans préjudice d’une plainte pour dénonciation calomnieuse pourront,s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant.

L’article 358 prévoit qu’en cas d’acquittement, l'accusé acquitté pourra obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs pour faitde calomnie, Le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts pour abus de citations directes selon l’article 410.

Il est aussi possible que le prévenu ayant fait l’objet d’une relaxe, demande des dommages intérêts devant la cour d’appel. (art.433 et 500). L’article 552 dispose que : « l'arrêt ou le jugement de révision d'où résultera l'innocence d'un condamné pourra, sur sademande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé lacondamnation».

Droits en prison

Conditions d’emprisonnement

La détention doit s’effectuer dans les établissements pénitentiaires ou dans les établissements d’éducation surveillée selon la loi n°01-003 du 27 février 2001 portant régime pénitentiaire et éducationsurveillée et ses textes d’application.L’article 28 de cette loitraite du droit des détenus de communiquer avec leur conseil pour l’organisation de leur défense. Il peut en outre recevoir des correspondances et des visites de ses parents.

L’article 29 porte sur le droit des détenus à une alimentation ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé en plusl’arrêté n°2011-2396/ MJ-SG du 17 juin 2011 fixe le régime alimentaire des accusés prévenus condamnés ou personnes soumises à la contrainte par corps dans les établissements pénitentiaires et de l’éducation surveillée.En ce qui concerne l’article 31, il met l’accent sur la tenue pénale dont sont astreints les détenus. L’article 32 traite des conditions de salubrité et hygiène que doivent respecter les administrations pénitentiaires. Le chapitre III de cette loi traite des modalités de l’éducation surveillée pour les mineurs. Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires et de l’éducation surveillée en son article 1 régit l’organisation de ces établissements, tendant à protéger le droit des détenus.Des registres doivent être tenus conformément aux articles 9, 10 et 11 de ce règlement.


Détention des immigrants

Aucun texte ne mentionne spécifiquement des conditions de détention des étrangers au Mali. En revanche, l’on peut concevoir qu’ils seront soumis aux mêmes règles édictées concernant les nationaux.

Droit à des soins médicaux en prison

Le bien-être physique des détenus doit être assuré par l’administration pénitentiaire.

Soins de santé mentale

Il est mentionné à l’article 31 que l’administration pénitentiaire devrait veiller au maintien de l’état de bien-être physique et mental du détenu. L’article 33 quant à lui prévoit la dotation d’unservice social chargé d’apporter une assistance morale aux détenus et à leurs familles. Le rôle du personnel chargé de la surveillance et de l’encadrement des détenus doit s’inscrire dans le cadre de la rééducation morale et de sa réinsertion sociale.

Les restrictions aux droits

Des restrictions sont régies par l’article 12 al. 2 de la loi portant régime pénitentiaire qui dispose que les condamnés présentant un caractère dangereux seront détenus dans les quartiers à sécurité renforcée.

Droits des femmes en prison

Les droits des détenus concernent aussi en toutes ses formes, les femmes ayant fait l’objet d’une décision de placement du juge dans un établissement spécialisé, selon l’article 3 de la loi de 2001. La rééducation et la réinsertion sociale des femmes est possible en tenant compte de l’article 10 de la loi qui porte sur les centres spécialisés réservés aux femmes.

Procédure judiciaire

Avant le procès

Comparution initiale

Au niveau de l’instruction préalable, Lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'instruction constate son identité, luifait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faireaucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.(art.107 du CPP). L’inculpé pourra faire des déclarations qui seront reçues par le juge d’instruction. En outre il a pleinement droit à une assistance par un conseil car lorsqu’il se présentera sans celui-ci, le magistrat devra lui donner avis de son droit d’en choisir parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage.

En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ouégale à deux ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d'un mois aprèssa première comparution devant le juge d'instruction.(art.125 du CPP). L'ordonnance de mise en détention doit à peine de nullité être notifiée à l'inculpé par lejuge d'instruction ; mention de cette notification est faite au procès-verbal de première comparution.

En matière criminelle, la détention provisoire est prescrite par un mandat de dépôt du juged'instruction sans ordonnance préalable ; ce mandat est notifié à l'inculpé lors de l'interrogatoire depremière comparution; mention en est faite au procès-verbal. (art.134 du CPP).

Acte d’accusation

-Lors de l’instruction, le juge joue un rôle important et sa décision permet d’incriminer le prévenu ou pas. L’article 82 permet au juge d’instruction de déclarer par une ordonnance qu’il n’y a lieu à suivre s’ils constate que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ni crime ou si l’auteur n’est pas connu ou s’il n’existe pas de preuves suffisantes à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges selon l’article 194 du CPP.

En tenant compte de l’article 183 du CPP le juge d’instruction, s’il estime que les faits constituent une contravention, prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police, et le prévenu est mis en liberté. Si c’est un délit, devant le tribunal correctionnel. En outre le juge d’instruction doit transmettre au procureur de la république le dossier avec son ordonnance dans les cas de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de simple police. Le procureur sera tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.En revanche si une juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code. (art 184 du CPP).

Si le juge constate que les faits constituent un crime, il ordonneque le dossier de la procédureet un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de laRépublique au procureur général près la cour d'appel qui saisira la chambre d'accusation, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'àce qu'il ait été statué pas la chambre d'accusation. (art.185, al.2).L’article 187 règle des droits du prévenu par rapport à leur droit d’être avisé de toutes ordonnances juridictionnelles, et de toutes ordonnances de règlement.

Les appels des ordonnances du juge d’instruction seront portés devant la chambre d’accusation. Les articles 189 à 193 traitent de l’appel concernant les ordonnances du juge d’instruction.

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réceptiondes pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière(art.198 du code de procédure pénale) ; il lasoumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'àl'ouverture des débats, le procureur général, S'il estime que les faits sont susceptibles d'unequalification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire enétat et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation(art 199).

Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieuprononcé par la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles et dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridictionpeut, sur réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.(art 199 al 2).

-Il appartient à la chambre d’accusation de procéder à la mise en accusation des inculpés.La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. (art.206).Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de simple police. (Art. 212 du CPP). Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.(art.213). L'arrêt de mise en accusation contient l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. (Voir les Art 214, 215,et 216 du CPP).

-La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Dans les cas où elle découvre des nullités, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure.Après annulation, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 203 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin depoursuivre l'information.(art.206).

-Elle examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes. (art. 211).Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de simple police. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 148, le prévenu arrêté demeure en état de détention ou sous contrôle judiciaire. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par laloi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.

-L'arrêt de mise en accusation contient l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation.Les arrêts de la chambre d'accusation sont notifiés dans les vingt-quatre heures auxparties ou à leurs conseils à la diligence du procureur général.

Le procès

La procédure au Mali est mixte. Au cours de l’enquête et de l’instruction, elle est secrète.(art.30 du CPP).

En matière criminelle, la cour d’assise est compétente. Une fois le juge d’instruction ayant renvoyé l’affaire devant la cour d’assises, l’arrêt de renvoi doit être notifié à l’accusé et il lui sera laissé copie dans les formes prévuesau titre des citations et notifications.Dans les vingt-quatre heures de la notification de l'arrêt de renvoi, l'accusé, s'il est détenu,est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.(art.274 du CPP.) Le président de la cour d’assisses interrogera l’accusé dans le plus bref délai après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.Si l'accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience.L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffede la cour d’assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour êtreinterrogé par le président de la cour d'assises.(Art. 276).Le président peut déléguer un des juges membres de la cour d'assises afin de procéder à cetinterrogatoire.Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la languefrançaise.Le président ou le délégué interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci areçu notification de l'arrêt de renvoi.(Art 277).

L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.(art.278) et le choix du conseil est explicité à l’article 279. L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 276, 277 et 278 est constatépar un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et s'il y a lieu,l'interprète.Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention (art280). L’accusé a le droit de renoncer au délai d’ouverture des débats par le président de la cour d’assise après l’interrogatoire. Ce délai est de moins de 5 jours.


L’accusé a le droit de communiquer librement avec son conseil et celui-ci peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cettecommunication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.(Art 282). Il est délivré gratuitement à chacun des accusés une copie des procès-verbaux constatantl'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.En outre, l'accusé et la partie civile ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie àleurs frais de toutes pièces de la procédure.Le président, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à cette exécution(art 283).

Les noms des témoins devront être notifiés à l’accusé et à la partie civile 24 h au moins avant l’ouverture des débats(art 284). Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont étérévélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles(art 285).Il y est procédé soit par le président, soit par un magistrat de la cour d'assises ou un juged'instruction qu'il délègue à cette fin(art 285 al 2).Au lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, le président assisté des deuxmagistrats prend séance. Le greffier procède à l'appel des assesseurs tirés au sort. Tout assesseurqui, sans motif légitime,n'a pas déféré à la convocation qui lui a été notifié,sera puni des peines prévues par la loi.(art291).

Lorsqu'un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de lacour d'assises peut désigner un ou deux assesseurs supplémentaires pris parmi les assesseurssuppléants dans l'ordre du tirage au sort ou éventuellement désignés comme il est dit à l'articleprécédent. Ils assistent aux débats.(art294) et concernant l’examen des affaires, les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que l’examen de la cause soit terminé par l’arrêt de la cour d’assises (art 298).

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneuret en sa conscience prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.Ainsi, le président peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, etentendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile. Les personnes ainsi appelées ne prêtent passerment et leurs déclarations sont considérées comme renseignements(art 299). De plus, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.Les juges, les assesseurs, l'accusé ou son conseil, la partie civile ou son conseil, peuventposer des questions par l'intermédiaire du président aux accusés ou aux témoins.Les magistrats et les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la courest tenue de lui en donner acte et d'en délibérer, qui seront mentionnés par le greffier sur son procès-verbal et toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier.L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquellesla cour est tenue de statuer.

La procédure concernant la comparution de l’accusé est régie par les articles 305 à 311.En matière d’instruction à l’audience, l’accusé est invité à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats et les autres s’ensuivront lors de débat particulier. Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations et ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.(art314).

Les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas éténotifié ou qui leur aurait été irrégulièrement notifié.La cour statue sur cette opposition.Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, envertu du pouvoir discrétionnaire du président.(Art 316), en revanche, les, les ascendants etdescendants en ligne directe des parties, leurs frères, leurs sœurs, leurs conjoints, leurs tuteurs ou pupilles Ne peuvent être entenduscomme témoins en toute matièreni les mineurs d’ailleurs (art 317).

Les témoins déposeront dans l’ordre établi par le président et séparément après la prestation de serment art 319al3 les témoins ne pourront être interrompus l’article 328 règle des situations ou la déposition d’un témoin parait fausse.L'accusé et son conseil pourront leur répondre.La réplique sera permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseilauront toujours la parole les derniers.(Art 333) En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public oude l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Lorsque le président déclare les débats terminés, il ne peut le faire en résumant les moyens de l’accusation et de la défense.Le président donne lecture des questions auxquelles la cour est appelée à répondre. Cettelecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou sil'accusé ou son défenseur y renonce (art 335).Des questions sont ensuite posées par le juge (art. 339, art. 340, art 341). A la fin des questions, le président déclare l'audience suspendue.

Concernant le jugement, il est régi par de l’article 342 àl’article 346. La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaîtrel'accusé et le greffier, lit en sa présence la déclaration de la cour.Lorsque l'accusé est déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté del'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour autre cause.(Art.347 du CPP). Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le Ministère public fera sa réquisition pourl'application de la loi.

Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.L'accusé ou son conseil ne pourra plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'estpas défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le ministère public arequis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfinque celle-ci réclame des dommages -intérêts manifestement élevés. L’audience est suspendue à ce stade de la procédure. La cour et les assesseurs se retirent pour délibérer sur l’application de la peine. (Art 352).

La cour reprendra séance et l’arrêt sera prononcé par le président en présence du public et de l’accusé en indiquant le texte de la loi sur lequel l’arrêt est fondé. Le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé àla fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite.Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître ledélai de ce pourvoi.

En matière correctionnelle, le tribunal connait sans préjudice des dispositions spéciales concernant lejugement des infractions pénales commises par des mineurs, de tous les délits dont la peine excèdedix jours d'emprisonnement et 18.000 francs d'amende. (Art 373 du CPP). La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avecl'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible elle peut aussi s'étendre aux délits etcontraventions connexes.

Des exceptions peuvent être présentées avant toute défense au fond. Le tribunal peut être saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui enest fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans lesconditions prévues par l'article suivant, soit par la comparution immédiate soit par la citation délivréedirectement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin parapplication de la procédure de flagrant délit. (Art 380) Le procureur de la République informe la personne déférée qu'elle a droit à l'assistanced'un conseil.Si un avocat est déjà constitué, celui-ci peut consulter sur-le-champ le dossier de la procédure etcommuniquer librement avec le prévenu.

Formalité qui sera mentionné au procès-verbal.Le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que l'affaire est en état d'être jugée, peut,sur-le-champ, traduire le prévenu devant le tribunal. L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond et si elle n’est pas admise les débats sont continués. Pour le flagrantdélit, Tout individu arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles estimmédiatement conduit devant le procureur de la République qui l'interroge et, s'il y a lieu, le traduitsur-le-champ à l'audience du tribunal.(Art 387) des témoins peuvent être requis (art 389 al 1).

Le prévenu devra être averti par le président qu’il a droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Le prévenu sera mis en liberté si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement et le tribunal ordonnera le renvoi à l’une des audiences prochaines. Le prévenu comparaitra lorsque le président constate son identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilementresponsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.(Art 393) le prévenu sera conduit par la force publique au jour indiqué pour la comparution à l’audience, ceux qui sont cité ou convoqué doivent comparaitre sauf excuse reconnue valable parlajuridiction qui l’a appelé.

Le prévenu qui comparait peut se faire assister par un conseil. (art412). Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à unedate ultérieure.Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement seraprononcé.Si le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, ou qu'il n'est pas établi, ou qu'iln'est pas imputable au prévenu, le tribunal renvoie celui-ci des fins de la poursuite (Art 433). Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statuera par un seul et mêmejugement, à charge d'appel sur le tout. Le tribunal appliquera la peine et statuera s'il y a lieu sur lesdommages-intérêts.

Est, nonobstant appel mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu détenuqui a été relaxé ou absous, ou condamné, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.Il en est de même du prévenu, détenu, condamné à une peine d'emprisonnement égale ouinférieure à la durée de sa détention.(Art434).

Si le fait est passible d'une peine criminelle, le tribunal pourra décerner de suite mandat dedépôt ou mandat d'arrêt et il renverra le ministère public à mieux se pourvoir. (Art 435)Si le fait est passible d'une peine correctionnelle, le tribunal la prononcera et statuera, le caséchéant, sur les dommages- intérêts.En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'uneannée d'emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat dedépôt ou d'arrêt contre le prévenu.Dans le dispositif de tout jugement, de condamnation, seront énoncés les faits dont lespersonnes citées seront jugées coupables ou responsables, ainsi que les textes de loi appliqués, lapeine et les condamnations civiles, sous peine de 5000 francs d'amende contre le greffier.

Il est donné lecture du jugement par le président qui doit s'assurer que le dispositif en a bienété compris par les parties (art441).

En matière contraventionnelle les tribunaux de simple police sont compétent en ce qui concerne les contraventions de police c’est à dire les faits qui peuvent donner lieu soit à 18000 FCFA d’amende ou au-dessus soit à dix jours d’emprisonnement ou au-dessus, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et qu’elle qu’en soit la valeur(art 451) mais aussi les infractions pour lesquelles la loi donne expressémentcompétence au juge de simple police quelle que soit la peine encourue(Art451 al 2).

Il peut être saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoiqui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit parla citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction, parle ministère public ou la partie civile.( Art 467). Les règles édictées devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne l'administration dela preuve, l'instruction, les débats, les citations, la comparution et la représentation des parties, lesréparations civiles, les restitutions, les jugements, les frais de justice, l'opposition et l'appel sontapplicables, sauf dérogation expresse(Art 469).

Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce lapeine.69Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. (Art 470). Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclareincompétent. Il renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.(art. 471) enfin si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loipénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci desfins de la poursuite. Le conseil n’a pas un rôle à jouer dans la procédure devant les tribunaux de simple police. (Art 472).

Pour ce qui est de l’appel, il est régi de l’article 482 à l’article 504 du Code de Procédure Pénale.

Faits en bref

La population pénitentiaire totale : 5209(2014)[15]

Pourcentage de détenus placés en détention provisoire: 52,8% (2008)[16]

Prisonniers : 2,8%(2014)[17]

Pourcentage d'enfants en prison : 1,3%(2014)[18]

Nombre d'établissements : 58(2002)[19]

Taux d'occupation des prisons : 223,3%(mi 2009)[20]


Sources