Mali

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Introduction

Histoire brève du Mali

Le Mali est un pays situé en Afrique de l’ouest. Appelé en forme longue République du Mali, il est frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. Il a accédé à l’indépendance le 20 septembre 1960 après avoir été colonisé par la France le 27 août 1892.

Ce pays a connu une vague successive de démocratisation. De nombreux putschs y ont été effectivement perpétrés, les deux premiers présidents, Modibo Keïta et Moussa Traoré ayant été renversés l’un après l’autre, par coup d’Etat. Le renversement de Moussa Traoré fut mis sur pied surtout en raison de la période dictatoriale qu’il avait instaurée lorsqu’il a eu accès au pouvoir vers 1968. Les périodes de transitions démocratiques constatées furent l’œuvre surtout d’Alpha Oumar Konaré de 1992 à 2002 et d’Amadou Toumani Touré après ses quasis deux mandats effectués du 08 juin 2002 au 22 mars 2012 lors d’élections présidentielles légitimes.

Une situation décadente surgit cependant, avec le nouveau coup d’état de ce 22 mars ; la démocratie malienne fut de nouveau ébranlée avec le renversement d’Amadou Toumani Touré, opération dirigée par Amadou Haya Sanogo, un militaire et homme d’état malien. Les soubassements de ce putsch sont cantonnés au niveau des reproches des putschistes portant sur l’incapacité du gouvernement à résoudre le conflit qui sévissait au nord du Mali, conflit déclenché par des groupes djihadistes et indépendantistesCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content . Néanmoins, le conflit sévit toujours malgré les missions mises sur pied pour tenter de rétablir la paix dans cette zone.

Type de système juridique

Le système juridique malien est vivement imprégné par le droit français, qui puise ses sources dans le système romano-germanique. Par ailleurs, une place importante est laissée au recours actif à la justice traditionnelle, qui allie droit coutumier et droit musulman. En effet, sur 1200 maliens, seul 45% des citoyens font recours aux tribunaux pour le règlement des litiges, 52% de la population malienne ayant une opinion négative de cette justice.

Situation de l’assistance juridique

L’aide étatique

En ce qui concerne l’assistance juridique, on trouve la loi n° 01-082 du 24 août 2001 relative à l’assistance judiciaire qui garantit par ailleurs, lebénéfice de l’assistance judiciaire à toute personne indigente et ce, en toute matièreCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content. Le Mali a eu à organiser, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, un atelier de trois jours tendant à rendre la justice accessible au plus grand nombre et prévenir les conflits dans le cadre de la protection des droits de l’homme.

Il a en outre, offert des services de représentation judiciaire par la mise sur pied de la loi relative à l’assistance judiciaire mais des difficultés surgissent par rapport à l’interprétation de ce texte. Aussi des structures d’aide juridique ont été mises en place et surtout un cadre stratégique pour le développement du secteur de la justice.

L’aide d’ONGs

L’Organisation Non Gouvernementale Avocats Sans Frontières Canada a également apporté son appui dans une perspective de participer à une bonne mise en œuvre de la justice malienneCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content.

Sources des droits de la défense

Les sources nationales

Le premier texte à mettre un point essentiel sur le droit de la défense est la Constitution malienne. Son titre 1erqui traite « Des droits et devoirs de la personne humaine»Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content met l’accent à l’article 9 sur le droit à la défense. S’ensuivent d’autres textes importantsCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content tels que :

-Le Décret n°1999-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale, -la Loi n°1987-31 AN-RM du 29 juin 1987 portant Code des obligations, -le Décret n°1999-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile -la Loi n°1982-39 du 26 mars 1982 portant répression du crime d’enrichissement illicite, -la Loi n°1982-40 du 1er avril 1982 portant répression de la corruption, -la Loi n°2001-079 du 20 août 2001 portant Code pénal (mis à jour 2016), -la Loi n°2001-080 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale -la Loi n°2016-08 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme -la Loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs.

Les sources internationales

Le Mali a signé, ratifié ou adhéré, selon le cas, à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et des libertés fondamentalesCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content . Parmi ces textes nous avons :

-la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948, -le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, -la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, -la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 Décembre 1979 -la Convention contre la torture et autres peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987, -la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 Novembre 1989

Lois pénales de fond

Toute personne accusée au Mali l’est en fonction des infractions qu’il a commises. De ces considérations, découle le déclenchement de la procédure d’abord devant les organes de polices, ensuite devant les juridictions compétentes.

Les infractions

L’article 2 du code pénal de la république du Mali répartit les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions.

Les peines

On distingue entre les peines criminelles et celles de simples polices, les autres peines étant celles délictuelles sauf si la loi en dispose autrementCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content .

-Les peines criminelles. Il s’agit : de la mort, de la réclusion à perpétuité et de la réclusion de cinq à vingt ans. La peine de mort est toujours d’actualité au Mali, malgré la volonté du gouvernement d’y mettre fin. Cette difficulté est liée au refus de l’opinion publique de donner suite à une quelconque remise en question de cette peine capitale, la plupart du temps les considérations religieuses étant les plus mises en avantCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content . -Les peines délictuelles sont : l’emprisonnement de onze jours à cinq ans, la peine de travail d’intérêt général et l'amende. -On note également l’existence de peines communes en matière de crimes et de délits explicités dans l’article 9 du Code pénal. -Les peines de simple police : l'emprisonnement de un à dix jours exclusivement, l'amende de 300 à 18 000 francs inclusivement, la confiscation comme peine complémentaire. Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont laconnaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi.

Procédure préalable

Procédure de police judiciaire

Le chapitre II du Titre II du Code de procédure pénale traite de la police judiciaire. Parmi les intervenants de cette procédure nous retrouvons les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Cette police judiciaire est placée sous la direction du Procureur de la République.

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. La personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, est considérée ici, comme suspect.

Les plaintes et les dénonciations

La plainte est l'acte par lequel, une personne même mineure, qui s'estime victime d'une infraction en informe la justice. La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue, même en cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger.

Au Mali, ce sont les officiers de police judiciaire ou directement le procureur de la République, qui reçoivent les plaintes et dénonciations, il appartiendra au procureur d’apprécier la suite à leur donner. En ce qui concerne ces dernières, tous officiers ou toute personne ayant connaissance de la commission d’une infraction doivent en donner avis au procureur. Le Code prévoit également l’existence du flagrant délit. Selon l’article 65 : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou quivient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action,la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possessiond'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. ».

Par conséquent, obligation est faite, aux officiers avisé de cette situation, d’informer immédiatement le procureur sur ces faits établis.

Rôle du procureur

Il appartient au procureur de déclencher les poursuites pénales, les juges de paix ont également les mêmes compétences mais leurs actes restent sous contrôle du procureur.

Après le dépôt des plaintes ou dénonciations, le procureur peut décider de poursuivre ou pas. S’il décide de ne pas poursuivre, il doit en aviser le plaignant par un avis de classement sans suite mais motivé. Dans ce cas précis, l’intéressé peut contester la décision par recours auprès du procureur ou par plainte avec constitution de partie civile. Lorsqu’il décide de poursuivre, il rend une ordonnance de « lieu à suivre ».

Le suspect deviendra donc un inculpé ou accusé.En cette phase de la procédure, le plaignant doit rédiger une plainte avec constitution de partie civile. S’ensuivraà partir de ce moment, une citation directe si l’accusé a commis une contravention ou un délit.La citation directe représente une procédure rapide mais reste très formaliste et risque de durer surtout lorsque le défendeur prend un avocat. Le procureur peut dans certaines situations décider de mettre en place des mesures alternatives pour pallier l’absence de réponse pénale pour des infractions ne justifiant pas la saisine d’une juridiction dans une logique de limiter le nombre de classements sans suite.

Rôle du juge d’instruction

Le juge d’instruction intervient à ce stade de la procédure, par demande du procureur. Il procède aux informations, qui consistent à mener des enquêtes, avec l’aide de la police, pour recueillir les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Si les faits sont graves ou complexes, le procureur de la République ou les parties peuvent demander la désignation d’un deuxième juge d’instruction pour assister le premier. Cette collégialité est automatique en matière criminelle .

Arrestations, perquisitions et saisies

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires, à l’égard de toutes les infractions. Ils procèdent aussi à des constatations en cas de flagrant délit. L’enquête préliminaire s’ouvre après le dépôt des plaintes ou dénonciations.

Perquisitions et saisies

Des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être effectuées, mais avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, lorsque la responsabilité de cette personne ne peut être recherchée dans l’infraction.Toutes ces obligations doivent être respectées sous peine de nullité.

Le juge d’instruction peut également procéder à des perquisitions et des saisies. Ainsi, les objets placés doivent être immédiatement inventoriés et scellés. Seuls les objets utiles à la manifestation de la vérité doivent être maintenus. Selon l’Article 97 du CPP, ces objets ainsi scellés ne sont ouverts et des documents dépouillés qu’en présence, ou du moins après la convocation de l’inculpé et de son avocat et éventuellement du tiers chez lequel la saisie a été opérée.

Le Juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction.Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie des peines prévue par la loi.

Arrestations

Le juge d’instruction a le pouvoir, selon les cas, de décerner un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt (art 114 alinéa 1 du code de procédure pénale). Il peut décerner un mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la convocation à lui donnée selon l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure pénale). L’alinéa 4 de cet article définit le mandat de dépôt comme étant l’ordre donné par le juge au régisseur de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé en plus ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, ou il sera reçu et détenu. Tous ces mandats doivent, en tenant compte de leur but respectif, être notifiés à l’inculpé pour une meilleure protection contre l’arbitraire (art 115 al.2 du code de procédure pénale).

Sauf exceptions prévues par la loi, l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne pourra s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 21 heures (art. 119 du code de procédure pénale). L’exécution de ce mandat peut entrainer une utilisation de la force pour éviter que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi (art 119 al. 2). L’officier de justice peut même garder à sa disposition des personnes pendant 48 heures permettant d’établir la vérité, délai pouvant être prolongé si les circonstances l’exigent (art.76 du code de procédure pénale). C’est le cas s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, ou si les inculpés ont commis des infractions terroristes ou de crime transnational organisé, ainsi que leurs complices qui pourront être placés en garde à vue dont le délai peut être prolongé deux fois pour la même durée (al.2 de cet article).Les gardés à vue devront être avisés du droit qu’ils ont de se faire examiner par un médecin de leur choix, par l’officier de police judiciaire ; ce qui n’est pas le cas avec les agents judiciaires qui ne peuvent décider d’aucune mesure de garde à vue et ont droit à un avocat(al.3art 76 du code de procédure pénale).

Détention provisoire

Selon l’article 10 de la constitution, nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire.

La mise en détention provisoire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : la personne encourt une peine criminelle ; la personne encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ; la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

L’inculpé doit être tenu au courant de l’ordonnance de sa mise en détention, sous peine de nullité. Les formalités de mise en détention sont strictement régies par le code de procédure pénale et le code pénal qui protège fondamentalement les garanties accordées à l’inculpé, par exemple en matière criminelleCite error: Invalid <ref> tag;

refs with no name must have content ou correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder un délai purement défini par le code de procédure pénal selon les cas.

C’est également le cas pour le contrôle judiciaire, l’inculpé ale droit à ce que soit levé ce contrôle s’il y a irrespect de la procédure. L’accusé a également le droit de demander une mise en liberté à tout moment (art.150 du code de procédure pénale). La détention provisoire doit être dans tous les cas une mesure exceptionnelleCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content .



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