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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 Décembre 1966. Entrée en vigueur le 23 mars 1976.  
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Le '''Pacte international relatif aux droits civils et politiques''' a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 Décembre 1966. Entrée en vigueur le 23 mars 1976.  
  
 
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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 Décembre 1966. Entrée en vigueur le 23 mars 1976.

Dispositions Pertinentes du PIDCP

Article 2

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 6

Droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Article 7

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 9

1. Droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2.

(a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

(b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16

Droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 19

Liberté d'opinion.

Article 21

Droit de réunion pacifique.

Article 22

Droit de s'associer librement avec d'autres, droit de constituer des syndicats et d'y adhérer.

Article 25

Tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Droit d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Statut des signatures, ratifications et adhésion au PIDCP

Etat Signature Ratification/Adhésion
Afghanistan - 24 Janvier 1983
Afrique du Sud 3 Octobre 1994 10 Décembre 1998
Albanie - 4 Octobre 1991
Algérie 10 Décembre 1968 12 Septembre 1989
Allemagne 9 Octobre 1968 17 Décembre 1973
Andorre 5 Août 2002 22 Septembre 2006
Angola - 10 Janvier 1992
Argentine 19 Février 1968 8 Août 1986
Arménie - 23 Juin 1993
Australie 18 Décembre 1972 13 Août 1980
Autriche 10 Décembre 1973 10 Décembre 1978
Azerbaïdjan - 13 Août 1992
Bahamas 4 Décembre 2008 23 Décembre 2008
Bahreïn - 20 Septembre 2006
Bangladesh - 6 Septembre 2000
Barbarde - 5 Janvier 1973
Bélarus 19 Mars 1968 12 Novembre 1973
Belgique 10 Décembre 1968 21 Avril 1983
Belize - 10 Juin 1996
Bénin - 12 Mars 1992
Bolivie (Etat plurinational de) - 12 Août 1982
Bosnie-Herzégovine - 1 Septembre 1993
Botswana 8 Septembre 2000 8 Septembre 2000
Brésil - 24 Janvier 1992
Bulgarie 8 Octobre 1968 21 Septembre 1970
Burkina Faso - 4 Janvier 1999
Burundi - 9 Mai 1990
Cambodge 17 Octobre 1980 26 Mai 1992
Cameroun - 27 Juin 1984
Canada - 19 Mai 1976
Cap-Vert - 6 Août 1993
Chili 16 Septembre 1969 10 Février 1972
Chine 5 Octobre 1998 -
Chypre 19 Décembre 1966 15 Avril 1992
Colombie 21 Décembre 1966 29 Octobre 1969
Comores 25 Septembre 2008 -
Congo - 5 Octobre 1983
Costa Rica 19 Décembre 1966 29 Novembre 1968
Côte d'Ivoire - 26 Mars 1992
Croatie - 12 Octobre 1992
Cuba 28 Février 2008 -
Danemark 20 Mars 1968 6 Janvier 1972
Djibouti - 5 Novembre 2002
Dominique - 17 Juin 1993
Egypte 4 Août 1967 14 Janvier 1982
El Salvador 21 Septembre 1967 30 Novembre 1979
Equateur 4 Avril 1968 6 Mars 1969
Erythrée - 22 Janvier 2002
Espagne 28 Septembre 1976 27 Avril 1977
Estonie - 21 Octobre 1991
Etats-Unis d'Amérique 5 Octobre 1977 8 Juin 1992
Ethiopie - 11 Juin 1993
Ex-République yougoslave de Macédoine - 18 Janvier 1994
Fédération de Russie 18 Mars 1968 16 Octobre1973
Finlande 11 Octobre 1967 19 Août 1975
France - 4 Novembre 1980
Gabon - 21 Janvier 1983
Gambie - 22 Mars 1979
Géorgie - 3 Mai 1994
Ghana 7 Septembre 2000 7 Septembre 2000
Grèce - 5 Mai 1997
Grenade - 6 Septembre 1991
Guatemala - 5 Mai 1992
Guinée 28 Février 1967 24 Janvier 1978
Guinée Bissau 12 Septembre 2000 1 Novembre 2010
Guinée équatoriale - 25 Septembre 1987
Guyane 22 Août 1968 15 Février 1977
Haïti - 6 Février 1991
Honduras 19 Décembre 1966 25 Août 1997
Hongrie 25 Mars 1969 17 Janvier 1974
Inde - 10 Avril 1979
Indonésie - 23 Février 2006
Iran (République islamique d') 4 Avril 1968 24 Juin 1975
Iraq 18 Février 1969 25 Janvier 1971
Irlande 1 Octobre 1973 8 Décembre 1989
Islande 30 Décembre 1968 22 Août 1979
Israël 19 Décembre 1966 3 Octobre 1991
Italie 18 Janvier 1967 15 Septembre 1978
Jamaïque 19 Décembre 1966 3 Octobre 1975
Japon 30 Mai 1978 21 Juin 1979
Jordanie 30 Juin 1972 28 Mai 1975
Kazakhstan 2 Décembre 2003 24 Janvier 2006
Kenya - 1 Mai 1972
Kirgizistan - 7 Octobre 1994
Koweït - 21 Mai 1996
Lesotho - 9 Septembre 1992
Lettonie - 14 Avril 1994
Liban - 3 Novembre 1972
Libéria 18 Avril 1967 22 Septembre 2004
Libye - 15 Mai 1970
Liechtenstein - 10 Décembre 1998
Lituanie - 20 Novembre 1991
Luxembourg 26 Novembre 1974 18 Août 1983
Magadascar 17 Septembre 1969 21 Juin 1971
Malawi - 22 Décembre 1993
Maldives - 19 Septembre 2006
Mali - 16 Juillet 1974
Malte - 13 Septembre 1990
Maroc 19 Janvier 1977 3 Mai 1979
Maurice - 12 Décembre 1973
Mauritanie - 17 Novembre 2004
Mexique - 23 Mars 1981
Monaco 26 Juin 1997 28 Août 1997
Mongolie 5 Juin 1968 18 Novembre 1974
Monténégro - 23 Octobre 2006
Mozambique - 21 Juillet 1993
Namibie - 28 Novembre 1994
Nauru 12 Novembre 2001 -
Népal - 14 Mai 1991
Nicaragua - 12 Mars 1980
Niger - 7 Mars 1986
Nigéria - 29 Juillet 1993
Norvège 20 Mars 1968 13 Septembre 1972
Nouvelle Zélande 12 Novembre 1968 28 Décembre 1979
Ouganda - 21 Juin 1995
Ouzbékistan - 28 Septembre 1995
Pakistan 17 Avril 2008 23 Juin 2010
Palaos 20 Septembre 2011 -
Panama 27 Juillet 1976 8 Mars 1977
Papouasie-Nouvelle-Guinée - 21 Juillet 2008
Paraguay - 10 Juin 1992
Pays-Bas 25 Juin 1969 11 Décembre 1978
Pérou 11 Août 1977 28 Avril 1978
Philippines 19 Décembre 1966 23 Octobre 1986
Pologne 2 Mars 1967 18 Mars 1977
Portugal 7 Octobre 1976 15 Juin 1978
République arabe syrienne - 21 Avril 1969
République Centrafricaine - 8 Mai 1981
République de Corée - 10 Avril 1990
République démocratique du Congo - 1 Novembre 1976
République démocratique populaire lao 7 Décembre 2000 25 Septembre 2009
République de Moldova - 26 Janvier 1993
République dominicaine - 4 Janvier 1978
République tchèque - 22 Février 1993
République-Unie de Tanzanie - 11 Juin 1976
Roumanie 27 Juin 1968 9 Décembre 1974
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 16 Septembre 1968 20 Mai 1976
Rwanda - 16 Avril 1975
Saint-Lucie 22 Septembre 2011 -
Saint-Marin - 18 Octobre 1985
St-Vincent-et-les-Grenadines - 9 Novembre 1981
Samoa - 15 Février 2008
Sao Tomé-et-Principe 31 Octobre 1995 -
Sénégal 6 Juillet 1970 13 Février 1978
Serbie - 12 Mars 2001
Seychelles - 5 Mai 1992
Sierra Leone - 23 Août 1996
Slovaquie - 28 Mai 1993
Slovénie - 6 Juillet 1992
Somalie - 24 Janvier 1990
Soudan - 18 Mars 1986
Sri Lanka - 11 Juin 1980
Suède 29 Septembre 1967 6 Décembre 1971
Suisse - 18 Juin 1992
Suriname - 28 Décembre 1976
Swaziland - 26 Mars 2004
Tadjikistan - 4 Janvier 1999
Tchad - 9 Juin 1995
Thaïlande - 29 Octobre 1996
Timor-Leste - 18 Septembre 2003
Togo - 24 Mai 1984
Trinité-et-Tobago - 21 Décembre 1978
Tunisie 30 Avril 1968 18 Mars 1969
Turkménistan - 1 Mai 1997
Turquie 15 Août 2000 23 Septembere 2003
Ukraine 20 Mars 1968 12 Novembre 1973
Uruguay 21 Février 1967 1 Avril 1970
Vanuatu 29 Novembre 2007 21 Novembre 2008
Venezuela (République bolivarienne du) 24 Juin 1969 10 Mai 1978
Viet Nam - 24 Septembre 1982
Yémen - 9 Février 1987
Zambie - 10 Avril 1984
Zimbabwe - 13 Mai 1991

Voir Droit international