Difference between revisions of "Gabon"

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Tout comme le pouvoir en matière de police judiciaire, celui du juge d’instruction est soumis au contrôle par le bureau du procureur, notamment le refus des actes demandés par l’avocat doit être motivé (article 78 § æ1). Dans le cas où l’instruction se prolonge de façon anormale l’avocat, le procureur ou toute partie au procès peut saisir la chambre d’accusation (article 78 § 2). Dans tous les cas il peut être demandé le dessaisissement du juge instructeur (article 79).
 
Tout comme le pouvoir en matière de police judiciaire, celui du juge d’instruction est soumis au contrôle par le bureau du procureur, notamment le refus des actes demandés par l’avocat doit être motivé (article 78 § æ1). Dans le cas où l’instruction se prolonge de façon anormale l’avocat, le procureur ou toute partie au procès peut saisir la chambre d’accusation (article 78 § 2). Dans tous les cas il peut être demandé le dessaisissement du juge instructeur (article 79).
  
En plus de ces restrictions s’ajoutent d’autres principes et droits fondamentaux dont l’objectif visé est le respect des droits de la défense (loi 36/2010 du 25 de novembre portant Code de Procédure Pénale, Titre III and the Constitution) :
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En plus de ces restrictions s’ajoutent d’autres principes et droits fondamentaux dont l’objectif visé est le respect des droits de la défense (loi 36/2010 du 25 de novembre portant Code de Procédure Pénale, Titre III de la Constitution) :
  
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- Le droit de l'avocat de connaitre la nature de la poursuite et le contenu du dossier de l’instruction art.116 CPP
Le droit d’exercer des recours contre les arrêts du juge instructeur, art.153 CPP
 
  
• Le droit de connaitre la nature de la poursuite et le contenu du dossier de l’instruction art.108 CPP
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- Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous art.4.1 Constitution
  
Le droit à la libre communication avec son avocat tout au long de la garde à vue, art.100
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- Le droit a choisir un conseil art.98 CPP
  
• Le droit à une procédure expéditive art.23 Constitution Gabonaise
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- l'incarcération de l'inculpé avant le procès ne peut pas excéder dix jours art.116 CPP
  
 
On retiendra que la garantie substantielle des droits de la défense devant le juge instructeur est la nullité des actes en cas de violations des droits de la défense (article 140 Code de Procédure Pénale). A cela s’ajoute les pourvois devant la chambre d’accusation concernant certaines ordonnances de l’instruction, notamment l’ordonnance de rejet ou de prolongation  de la demande de liberté provisoire (article 153).
 
On retiendra que la garantie substantielle des droits de la défense devant le juge instructeur est la nullité des actes en cas de violations des droits de la défense (article 140 Code de Procédure Pénale). A cela s’ajoute les pourvois devant la chambre d’accusation concernant certaines ordonnances de l’instruction, notamment l’ordonnance de rejet ou de prolongation  de la demande de liberté provisoire (article 153).

Revision as of 16:26, 10 April 2018

Introduction

Le Gabon est un pays de l’Afrique centrale, traversé par l’équateur. Il est bordé à l’Est, au Sud-Est et au Sud par la République du Congo, au Nord-Ouest par la Guinée équatoriale, au Nord par la République du Cameroun et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. Sa population est évaluée à environ 1,7 million sur une superficie de 267 667 km².

Le pays a accédé à la souveraineté nationale le 17 août 1960. A partir de 1968, le Parti démocratique gabonais (PDG) demeurera le parti unique jusqu’à la fin des années 1990. A cette même date, la Conférence Nationale sur la Démocratie qui s’est tenue à Libreville du 23 mars au 19 avril 1990, marqua un tournant en permettant l’instauration de l’état de droit et de la démocratie. Dans le sillage des reformes institutionnelles, une Charte Nationale sur les Libertés ainsi qu’une constitution fut adoptée le 26 mars 1991. Depuis cette date, six reformes ont été opérée dans la loi fondamentale touchant chacune des trois branches du pouvoir (exécutif, législatif et judiciaire).

Par ailleurs, cette constitution connait un élargissement au niveau des droits du citoyen par l’adhésion/ratification du pays à plusieurs instruments protégeant les droits de l’homme.

Concernant le plan économique, le Gabon bénéficie d’une relative progression suivant le classement de l’Indice de Développement Humain 2016 des Nations Unies (Deuxième IDH d’Afrique subsaharienne, le Gabon occupe globalement la 109 place). Ce qui se traduit par les indicateurs vert tant au niveau du PIB (16,7), de l’espérance de vie (61,3 ans) et le niveau d’instruction (87%).

Historique de la mise en place du système juridique gabonais actuel

Le Gabon est fort d’une histoire ante colonisation, d’une histoire pendant la colonisation et d’une histoire post colonisation. Le système juridique gabonais va alors être influencé par le droit français mais va se construire de façon autonome ou presque après les années 1960.

Le Gabon avant l’indépendance coloniale

Pendant la période précédent la colonisation, le système ayant prévalu était celui d’une justice dite « tribale ou clanique ». Il s’agissait, malgré le qualificatif de « tribale », d’une justice de paix (11).

Pendant la période coloniale, ce sont tout d’abord les portugais qui ont découvert les côtes gabonaises avant que les colonies françaises ne viennent s’installer. Le Gabon devenait alors l’une des colonies de l’Afrique équatoriale française.

La colonisation française va alors influencer le système juridique, notamment en ses structures et en son système judiciaire plus particulièrement. Par un décret du 1er juin 1878, le Tribunal de première instance de Libreville est créé.

Ensuite, nous pouvons diviser l’évolution de la justice gabonaise en deux parties : l’évolution de l’indépendance aux années 90 et des années 90 à aujourd’hui.

La Justice gabonaise de l’indépendance aux années 1990

Comme nous l’avons précédemment évoqué, le Gabon obtient son son indépendance le 17 août 1960. La loi constitutionnelle du 14 novembre 1960 affirmait l’existence d’un pouvoir judiciaire indépendant. Le décret loi du 13 décembre 1960 organisait les juridictions de la République gabonaise.

Mais dans ces années, l’indépendance étant encore nouvelle, les juridictions vont encore être dirigées par des magistrats français jusque dans les années 70. En effet, le droit applicable et la juridiction suprême restaient essentiellement ceux de la France (12).

Le Gabon s’est tout de même doter de textes propres comme la loi du 31 mai 1963 portant interdiction de la dot, quand bien même un large nombre de textes de droit français restait applicable(13).

Dans les années 70, le Gabon va procéder à une large codification, une formation de ses personnels judiciaires et de construction de Parlais de Justice (14). C’est l’estampille d’une indépendance claire et précise.

La grande année de modernisation de la justice gabonaise sera l’année 1978. En effet, le Gabon va adopter le système de l’unicité des juridictions (15). L’unique Cour suprême du pays comprenait 4 chambres : constitutionnelle, des comptes, la chambre administrative et la chambre judiciaire qui faisait office de Cour de cassation. Cette dernière devait jouer le rôle de la Cour d’appel, n’existant pas encore au Gabon. Les Cours d’appel n’ont été créées qu’en 1980.


La justice gabonaise des années 1990 à aujourd’hui

L’année 1990 est marqué, comme pour d’autres pays du continent africain, par des bouleversements sociopolitiques qui vont avoir des conséquences entre autres sur le droit et les institutions judiciaires du pays. De plus, durant cette période, de grands ensembles régionaux émergent tels que l’OHADA, la CEMAC et la ratification par le pays de grands textes internationaux tels que la Convention relative aux droits de l’enfant.

Au total, une nouvelle organisation judiciaire nait de la constitution du 26 mars 1991(16) instituant deux justices au Gabon : une justice constitutionnelle et une justice non-constitutionnelle.

Le système juridique actuel

Le Gabon est une république à régime parlementaire depuis l’adoption de sa constitution par une loi du 26 mars 1991.

Pouvoir exécutif(17) : Le Président de la République, étant le chef de l’Etat, est élu au suffrage universel pour un mandat septennal. Il nomme le Premier ministre (chef du Gouvernement), le cabinet et 3 des membres de la Cour constitutionnelle.

Pouvoir législatif (18) : Le Parlement est composé de deux chambres, l’Assemblée Nationale et le Sénat. L’Assemblée Nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct (Titre III, art 35 de la Constitution). En ce sens, 111 de ces députés sont élus tous les 5 ans et 9 sont attribués par le Président de la République. Le Sénat, quant à lui, compte 102 membres élus pour une période de 6 ans par les conseillers locaux et départementaux (titre III, art 35 de la Constitution).

Selon le titre V de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (19)

Organisation juridictionnelle

Les juridictions de l’ordre judiciaire

L’ordre judiciaire (20) est entendu comme l’ordre le plus important du système juridique gabonais. En effet, celui-ci dispose des compétences les plus étendues. Cette importance se justifie aussi par le contentieux auquel il s’intéresse, au volume des affaires, au nombre de magistrats et greffiers y exerçant et aux auxiliaires de la justice qui s’impliquent dans son fonctionnement régulier.

Cet ordre juridictionnel s’articule en deux degrés : les juridictions du fond (21) et les juridictions de cassation (22).

Les juridictions du fond

Au sein de ces juridictions, l’on trouve deux degrés :

- Les Tribunaux de 1ère instance - Les Cours d’appel judiciaires

Les tribunaux de première instance ou TPI

Ces TPI sont compétents en matière civile, commerciale, sociale et correctionnelle (autant de spécialité que de chambres).

Leur compétence est provinciale. C’est la raison pour laquelle on compte actuellement 9 TPI au Gabon. Au sein de ces TPI, nous trouvons depuis une loi du 25 novembre 2010 portant nouveau Code de procédure pénale, des tribunaux pour enfants âgés de moins de 13 ans.

Ces TPI statuent, sauf exceptions légales, en premier ressort et leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la Cour d’appel judiciaire, territorialement compétente.

Les cours d’appel judiciaires (CAJ)

Il s’agit d’une juridiction de fonds, compétente pour connaître des recours formés contre certaines décisions des premiers juges, ordonnances et jugements.

De la même manière que les TPI, elle se subdivise entre chambre civile, commerciale et sociale, et correctionnelle.

Mais, différemment des TPI, elle comprend une Cour criminelle compétente pour juger des crimes autres que le crime de détournement des deniers publics.

Actuellement, nous n’en comptons que 3 au Gabon.

La Cour de cassation

En raison de la technicité particulière des pourvois à soutenir, l’assistance d’un avocat devant celle-ci est obligatoire. Elle connaît des pourvois formés contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les CAJ, les TPI et les juridictions d’exception.

Lorsqu’elle décide de casser une décision, celle-ci renvoie l’affaire devant la même CAJ autrement composé ou devant une autre CAJ du pays.

En cas d’arrêt de rébellion (arrêt refusant d’adopter la vision de la cour de cassation), celle-ci peut se réunir avec toutes les chambres afin de dire le droit.


Les différentes sources des droits de la défense

Les sources du droit gabonais comprennent les sources nationales et les sources internationales.

Les sources nationales

Le préambule de la Constitution du 26 mars 1991 proclame une protection contre l’arbitraire de l’Etat. L’article 1er consacre des garanties pour les libertés de la personne.

Les droits du citoyen deviennent de plus en plus largement protégés puisqu’en dehors de la Constitution, le Gabon a adhéré et ratifié plusieurs instruments de protection des droits de l’Homme.

Des textes législatifs sont aussi venu consacrés la protection des droits de la défense du citoyen :

• La loi n° 036-2010 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale

• Le Code pénal loi n°21/63 du 21 mai 1963 (en cours de relecture à la date du 12 décembre 2017)

• La loi n°55/59 du 15 décembre 1959 portant organisation des services pénitentiaires et du régime pénitentiaire dans la République gabonaise

• La loi n°6/78 du 1 juin 1978 portant organisation judiciaire en République Gabonaise

• Loi 0301 du 15 février 2010 portant abolition de la peine de mort

• La loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la Justice

• Loi n°013/2014 du 07 janvier 2015 fixant le cadre d'exercice de la profession d’avocat en République du Gabon;

• Décret n°0037/PR du 07 janvier 2015 portant promulgation de la loi n°013/2014 fixant le cadre d'exercice de la profession d’avocat en République Gabonaise

• La loi n°09/89 et 10/99 relatives à la détention préventive et à l’indemnisation pour détention préventive abusive

• la loi n_19/2005 du 03 janvier 2006 portant création et organisation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

• le décret n°000873/PR/MFPEPF du 17 novembre 2006 portant création, attributions et organisation d’un observatoire nationale des droits de l’enfant

• le décret n°000102/PR/MDFLCCLCI du 15 janvier 2007, portant création et organisation du Comité Nationale de Rédaction des Rapports sur les Droits de l’Homme au Gabon

• le décret n°103/PR/MDHLCCLCI du 15 janvier 2007 instituant « la Journée Nationale des droits de l’Homme »

• la signature de l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre et de sa résolution sur la lutte contre la traite des enfants

• le livre blanc des droits humains au Gabon du Ministère des droits de l’Homme en juin 2004

Les sources internationales

Le «Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (PIDCP) (24) a été ratifié par la République du Gabon le 21 janvier 1963 .

Le PIDCP a été adopté à New-York le 16 décembre 1966 par l’Assemblée Générale des Nations-Unies. Il comprend les et libertés classiques qui protègent les particuliers contre l’ingérence de l’Etat. Le Pacte a été complété par deux protocoles, le second interdisant la peine de mort en 1989.

L’article 9 de ce Pacte proclame le droit à la liberté et à la sécurité et l’interdiction de la détention arbitraire. L’article 14 proclame l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, le droit au silence, la présomption d’innocence, le principe de non bis in idem et dommage pour l’erreur judiciaire. L’article 26 proclame l’égalité devant la loi.

Dans un second temps, le Gabon a ratifié, le 09 février 1994, la Convention relative aux droits de l’enfant (25). Cette convention élargit aux enfants le concept de droits de l’Homme tel que prévu par la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Celle-ci consacre le passage de l’enfant objet de droit à sujet de droit.

Le Gabon a aussi adhéré à la Convention contre la torture (26) et autres peines et traitements cruels et inhumains, le 8 septembre 2000.

Enfin, le 19 janvier 2011, la République du Gabon a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (27).

Au-delà des instruments internationaux, le Gabon trouve aussi des sources juridiques au niveau du continent africain. Ainsi, celui-ci est signataire de la Charte africaine des droits de l’Homme et du peuple (CADHP) (28). Cet instrument proclame le droit à un procès équitable et le Gabon, en cas de non-respect, pourra être poursuivi sur le fondement de la CADHP).

Les différents textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme :

• La Charte des Nations-Unies (1960)

• La déclaration universelle des Droits de l’Homme (1960)

• La Convention sur les droits politiques de la femme (19 avril 1967)

• Le protocole relatif au statut des réfugiés (28 août 1973)

• La Convention de l’OUA relatif aux problèmes des réfugiés en Afrique (1975)

• Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adhésion le 21 janvier 1983)

• La Convention relative aux droits de l’enfant (9 février 1994)

• Le protocole CADHP relatif à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (14 août 2000)

• La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adhésion le 8 septembre 2000)

Les droits de la défense à différents stades de la procédure pénale

Le lexique des termes juridiques définit les droits de la défense en matière pénale comme « l’ensemble des garanties qui permettent à un mis en cause –inculpé ou mis en examen- prévenu ou accusé, d’assurer efficacement sa défense dans l’instruction ou le procès qui le concerne et qui est sanctionné, sous certaines conditions par la nullité de la procédure ». Ces statuts correspondent à différentes stades du traitement de l’affaire pénale.

Il convient alors d’évoquer les droits de la défense au regard des pouvoirs des organes qui entrent en jeu dans la procédure pénale à savoir, la police judiciaire, la chambre d’instruction ou la chambre d’accusation. A l’intérieur de chacun de ces organes, nous traiteront les restrictions imposées par la Constitution et le Code de procédure pénale (loi n°036-2010 du 25 novembre 2010) aux autorités chargées d’exercer l’action publique et de l’instruction qui est le gage de la protection des droits de la défense.

Les restrictions liées au pouvoir des autorités de police judiciaire (Titre premier du code de procédure pénale)

L’organe de police judiciaire est chargé de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs et les déférer devant les juridictions compétentes. Autrement dit, cette phase préliminaire de la procédure pénale concentre une part importante des droits de la défense, en l’occurrence l’enquête et l’interpellation suivi ou non de la garde à vue dans les lieux de détention prévus par la loi à cet effet.

Ceci explique que le législateur gabonais est soucieux de préserver l’équité du procès pénal. Ainsi, les différents actes de l’officier de police judiciaire font l’object de nombreuses restrictions :

• La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du Procureur Général des cours d’appel ainsi que sous celle de la chambre d’accusation (articles 14 et 15). Dans certaines conditions telles que fixées par l’article 56, le contrôle par le procureur de la République est renforcée ;

• L’organe de police judiciaire comprend un nombre limité de personne physique désigné par la loi notamment, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires assertés dont la loi leur confère des missions de police judiciaire (article 16).

• Le mandat de représentant du Ministère public peut être exigé par toute personne concernant les perquisitions domiciliaires et les fouilles corporelles ;

• Les visites, les perquisitions domiciliaires et les fouilles corporelles effectuées par la police judiciaire doivent avoir lieu suivant les horaires que la loi a préalablement déterminé (de 6 h du matin à 19 h) sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi (article 47 § 1) ;

• L’officier de police judiciaire est soumis au respect du secret professionnel tout le temps que dure les enquêtes préliminaires, de la dignité humaine et du respect des droits de la défense (article 47 § 2) ;

• Les perquisitions d’un cabinet d’avocat et de médecin sont soumises à la saisine préalable du bâtonnier et à une obligation d’informer le procureur de la République ;

• La durée de la garde à vue est fixée à quarante huit heures renouvelables par autorisation écrite du procureur( 50 §2) ;

• Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits (article 51) y compris le droit d’être assisté par un avocat de son choix. Celui-ci peut être commis d’office par le bureau de l’assistance judiciaire en cas du constat d’indigence de la personne concernée ;

• L’officier de police judiciaire a obligation de dresser un procès verbal concernant la garde à vue, notamment les motifs, le jour et l’heure de la garde à vue, l’heure de repos après l’interrogatoire et l’heure de libération ou de déferrement devant le juge (article 55).

Les restrictions liées au pouvoir du juge d’instruction

Tout comme le pouvoir en matière de police judiciaire, celui du juge d’instruction est soumis au contrôle par le bureau du procureur, notamment le refus des actes demandés par l’avocat doit être motivé (article 78 § æ1). Dans le cas où l’instruction se prolonge de façon anormale l’avocat, le procureur ou toute partie au procès peut saisir la chambre d’accusation (article 78 § 2). Dans tous les cas il peut être demandé le dessaisissement du juge instructeur (article 79).

En plus de ces restrictions s’ajoutent d’autres principes et droits fondamentaux dont l’objectif visé est le respect des droits de la défense (loi 36/2010 du 25 de novembre portant Code de Procédure Pénale, Titre III de la Constitution) :

- Le droit de l'avocat de connaitre la nature de la poursuite et le contenu du dossier de l’instruction art.116 CPP

- Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous art.4.1 Constitution

- Le droit a choisir un conseil art.98 CPP

- l'incarcération de l'inculpé avant le procès ne peut pas excéder dix jours art.116 CPP

On retiendra que la garantie substantielle des droits de la défense devant le juge instructeur est la nullité des actes en cas de violations des droits de la défense (article 140 Code de Procédure Pénale). A cela s’ajoute les pourvois devant la chambre d’accusation concernant certaines ordonnances de l’instruction, notamment l’ordonnance de rejet ou de prolongation de la demande de liberté provisoire (article 153).

Les garanties de l’accusé dans le cadre du procès pénal

L’article premier de la Constitution de la République gabonaise, proclame dans son article premier, au 4), que les droits de la défense dans le cadre d’un procès sont garantis à tous. La détention préventive ne devra pas excéder le temps prévu par la loi (même article).

Le 23) de ce même article premier de la Constitution de la République gabonaise proclame que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense ».

Le Gabon est signataire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 18 décembre 1948. C’est au sein de son article 10 que l’on retrouve une grande partie des garanties offertes aux accusés. En effet, celui-ci dispose que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

De plus, l’on retrouve d’autres garanties au sein de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981. L’article 7 (1°) de cette Charte pose différentes garanties telles que «  le droit de la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix », « le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». L’article 7 (2°) pose le principe de légalité des délits et des peines, le principe de la personnalité des peines.

Enfin, la Charte Nationale des Libertés ratifiée par le Gabon par la loi n°2/90 du 26 juillet 1990, réaffirme en son article 5 les droits fondamentaux tels que « le droit à l’assistance d’un interprète devant les juridictions répressives ».

Les droits de la défense des personnes détenues

Les garanties des personnes privées de liberté sont contenues dans la la loi n°55/59 du 15 décembre 1959 portant organisation des services pénitentiaires et du régime pénitentiaire dans la République gabonaise.

D’autres cas, le statut de minorité ou du sexe d’un détenu impose des mesures spéciales qui sont favorables à la protection de ces droits. Plus particulièrement, les femmes détenues peuvent être autorisées à garder avec elles, leurs enfants âgés de moins de 4 ans (article 48 de la loi n°55/59 du 15 décembre 1959 portant organisation des services pénitentiaires et du régime pénitentiaire dans la République gabonaise).

Par ailleurs, le mineur en conflit avec la loi ne doit pas séjourner dans le même quartier que celui des détenus adultes (article 2 de l’arrêté n°0018/MJGS/CAB pris par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux). De même, les mesures visant à accroitre ses chances de non récidive sont privilégiées, en l’occurrence l’offre d’éducation ou de formation à un métier (chapitre V de l’arrêté n°0018/MJGS/CAB).

L’article 26 de ce même arrêté, permet à « toute personne détenue de présenter des plaintes ou des requêtes au chef d’établissement qui peut lui accorder audience si elle invoque un motif suffisant ».

Bilan partiel de l’état des Droits de l’Homme

Au regard de ce constat, il est clair que le Gabon est doté d’un arsenal juridique relativement complet pour protéger les droits de la défense à ses citoyens. En revanche, cet arsenal reste perfectible.

Par exemple, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a réalisé un rapport de la mission de promotion des droits de l’homme en république gabonaise (29), du 13 au 18 janvier 2014. A l’issu de cette mission, la Commission a pu formuler des recommandations au Gouvernement gabonais.

Ainsi, elle demandait, d’un point de vue normatif, à ce que le Gabon harmonise son droit interne avec les conventions régionales et internationales de promotion et de protection des droits de l’homme ratifiées.

Concernant l’administration de la justice, la Commission recommandait que la République gabonaise veille au strict respect des délais de garde à vue et de détention préventive, accélérer le processus de la modernisation de la justice en vue de permettre aux parties prenantes d’avoir le même niveau d’information relativement aux délibérés pris.

Elle recommande aussi qu’il y ait un renforcement des programmes de formation des magistrats et autres praticiens du droit sur les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme.

Enfin, elle recommande également que l’Etat veille à la mise en oeuvre effective de la loi garantissant la présence de l’avocat dès l’enquête préliminaire.

Sources

Information de base

http://www.assemblee-nationale.ga/5-textes-de-reference/21-la-constitution/ http://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon/overview

Lois nationales

http://legiglobe.rf2d.org/gabon/2015/06/04/

Loi n°013/2014 du 07 janvier 2015 fixant le cadre d'exercice de la profession d’avocat en République du Gabon La loi n° 036-2010 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale La loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la Justice Loi n°013/2014 du 07 janvier 2015 fixant le cadre d'exercice de la profession d’avocat en République du Gabon Arrêté : http://www.justice.gouv.ga/object.getObject.do?id=296 (arrêté du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, en date du 15 juillet 2014)

Autres références documentaires

1. https://www.peinedemort.org/traites 2. https://www.legigabon.com/ 3. http://legiglobe.rf2d.org/gabon/2015/06/04/ 4. http://droit-africain.com 5. https://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/ 6. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=fr&clang=_fr 7. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx 8. http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=sort&page_en_cours=%26lvl%3Dcateg_see%26id%3D7103 9. http://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon/overview 10. https://www.prison-insider.com/fichepays/prisons-gabon-fr 11. Jacques VANDERLINDEN, les systèmes juridiques africains, Collection « Que sais-je ? », PUF, 1983 12. Article 243 de l’ancien Code de procédure pénale « à titre transitoire et en attendant la mise en place de la Cour suprême de la République gabonaise, les pourvois en cassation… sont portés devant la Cour de cassation de la république françaises siégant à Paris ». 13. http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=266824 14. Alphonse NKOROUNA, Répertoire des magistrats formés à l’ENM, Les publications de l’ENM, mars 2010 15. loi n° 6/78 portant organisation de la Justice 16. http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b53510.pdf 17. Article 8 à 34 de la Constitution 18. Article 35 à 46 de la Constitution 19. Article 47 à 66 de la Constitution 20. Article 67 à 82 de la Constitution 21. Article 67 à 72 de la Constitution 22. Article 73 à 73b de la Constitution 23. Article 76 à 77a de la Constitution 24. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 25. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 26. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 27. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx 28. http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/ 29. http://www.achpr.org/files/sessions/54th/mission-reports/gabon-promo-2014/achpr54os_misrep_promo_gabon_2014_fra.pdf