Chad

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Introduction

Résumé du contexte (incluant l’histoire du pays)

Le Tchad est un pays d’Afrique centrale, ayant obtenu son indépendance de la France en 1960, après que celle-ci l’est pris sous protectorat dès 1920. Le chef de gouvernement de l’époque, Tombalbaye obtient l’indépendance et devient le premier chef d’État de la République du Tchad. Après l’assassinat de Tombalbaye en 1975, Félix Malloum pris le pouvoir, mais dut céder le pouvoir a Goukoni Oueddei en 1979. Puis, en 1982, ce dernier fut renversé par Hissène Habré. La dictature de Habré commença alorsCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content. Confronté à des conflits après son accession à l’indépendance, le Tchad subit des crises politiques dans lesquelles se succèdent plusieurs dirigeants tchadiens. Toutefois, depuis 1990 et la prise de pouvoir par Idriss Déby, le pouvoir politique est d’une grande stabilité, Idriss Déby demeurant président de la République du Tchad encore aujourd’hui après plus de quatre réélections. Par son histoire coloniale liée à la France, le Tchad possédé de son 1967 à 2017, un droit pénal (Code pénal et Code de procédure pénale) similaire au droit français pénal de l’époque en question, mais dans en 2016, l’Assemblée Nationale tchadienne a voté la mise en place d’un nouveau Code pénal et d’un nouveau Code de procédure pénale, qui sont tous deux entrées en vigueur en 2017. Le système judiciaire tchadien est décrié par de nombreuses ONG, tout comme le manque de connaissances juridiques des citoyens, et l’absence récurrentes d’avocat pour les prévenus, mettent à mal ce système qui est aujourd’hui dans un piètre état.

Type de système (loi commune ; droit civil ; hybride)

Traditionnellement, le Tchad se classe parmi les pays étant de droit civil. De conception romaine, le droit tchadien se fonde ainsi, théoriquement et constitutionnellement majoritairement sur les lois. Toutefois, dans la pratique, il en va autrement et les coutumes disposent d’un rôle primordial, et c’est pourquoi, très souvent, les tchadiens pour régler leurs litiges font usage de la coutume et non pas de la loi, même si pour cela, leur consentement est nécessaire.

La situation de l’aide juridictionnelle dans le pays

Aide juridictionnelle d’État

L’État tchadien ne propose pas d’aide juridictionnelle permettant aux citoyens tchadiens possédant peu de ressources de se faire assister par un avocat.

L’ONG Avocat Sans Frontière France propose un programme d’aide en collaboration avec deux ONG locales, l’Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT) et l’Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (ATPDH). Ce programme se nommant Programme d’Assistance et d’accès au Droit pour les Enfants et les Femmes (PADEF)Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content , permet à des enfants, ou à des femmes d’obtenir des consultations juridiques gratuites, lorsqu’ils sont privés de leur liberté ou bien alors, lorsqu’ils ont vécu d’importante violence


Nombre d’avocats (pénal/civil)

Selon l’ONG, Avocats sans Frontière, le Tchad compte 115 avocats pour 11 millions d’habitants, soit environ un avocat pour 100 000 habitantsCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content .

Sources des droits de la défense

Sources nationales des droits de la défense

L’article 18 de la Constitution tchadien dispose que : « Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture ». L’article 21 dispose que « Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites ». L’article 22 dispose que « Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur ». L’article 23 dispose que « Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ». L’article 24 dispose que « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense ». L’article 25 dispose que « La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui ». L’article 26 dispose que : « Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites. »

Sources internationales des droits de la défense

Le Tchad a ratifié le 9 octobre 1986 à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, reprenant en adaptant aux circonstances particulières de l’Afrique, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est adopté en 1948 par l’Assemblée générale des Nations-Unis, à l’époque où le Tchad est encore une colonie de la France. Toutefois, ces deux déclarations n’entrainent aucune obligation juridique. Pour ce faire, d’autres sources internationales existent. Le Tchad a ratifié le 9 juin 1995Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content , la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vertu de cette convention, la torture et tous les traitements pouvant être effectués contre les criminels sont interdits. A la même dateCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content, le Tchad a aussi ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lui aussi interdit la torture et les traitements dégradants, toutefois, ce pacte est aussi plus large, puisqu’il garantit aussi la présomption d’innocence, le droit au silence d’une personne suspecté et ainsi la règle du non bis in idem.

Procédure avant le procès

Procédure de police

Plainte/information

Certaines infractions nécessitent le dépôt d’une plainte de la part d’une personne. S’il n’y a pas ou plus de plainte, la poursuite pénale ne peut pas continuer ou aboutir et de fait, la personne accusée ne sera pas jugée. Ceci est notamment le cas pour la diffamation, l’injure commise autrement que par voie de presse (article 344 et article 346 du Code pénal issue de la loi du 8 mai 2017), la condamnation d’un ravisseur ayant épousé une mineure et l’ayant épousé (article 383), tout comme l’adultère (article 386)Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content. Les plaintes sont examinées par le procureur de la République, qui peut après examen, décidé de les classer sans suite. Malgré ce classement, le déposant de la plainte peut toutefois se pourvoir devant le tribunal ou de se constituer partie civileCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content

Arrestations, perquisitions et saisies

● Arrestations

Les arrestations sont encadrées par des règles strictes, il est interdit de procéder à une arrestation avant 5 heure et après 19 heureCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content .

● Détention préventive

La détention préventive est possible, il s’agit d’une mesure qui tend à assurer la représentation en justice d'un inculpé ou à prévenir une activité de nature à nuire à la manifestation de la vérité. Elle est autorisée par les autorités judiciaires qui décernent un mandat de dépôtCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content . La détention préventive ne peut être appliquée qu’au seul poursuivi de crime ou de délit, ayant une peine d’emprisonnementCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content . Les détenus préventifs doivent être incarcérés dans une prison mais dans un quartier différent de celui des condamnésCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content.

● Application des règles (règles d’exclusion, nullité et autres procédures pour se protéger contre les procédures policières illégales)

Le Code de procédure pénale établit un certain de dispositions qui sont, en cas d’illégalité, prévue à peine de nullité. Ceci résulte de l’article 150 du Code de procédure pénale, on retrouve par exemple, l’assistance de l’inculpé par son avocat, … En cas d’acte manifestement illégal, il doit être annuléCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content , de même que le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent demander à la chambre d’instruction l’annulation d’actes viciésCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content. Dans le cas où du personnel policier, pénitentiaire ou juridique exécute, font exécuter des actes manifestement illégaux, ils encourent différentes peines pénales, prévues au Chapitre 6 – Des empiètements sur les fonctions judiciaires et des usurpations de titres ou de fonctions.


Interrogatoire

Le conseil peut assister à l’interrogatoire, qui doit être tenu au courant au moins 24 h avant chaque interrogatoire, sauf situation d’urgence. Le conseil n’est pas autoriséCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content à intervenir à poser des questions après y avoir été autorisé Le procureur de la République peut être présent aux interrogatoiresCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content Le président du tribunal procède à l’interroger de l’accusé au moins 8 jours avant les débatsCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content.

Droit à L’avocat

Il est laissé au prévenu une liberté de choix de son avocat dans la mesure où celui-ci est habilité par la règlementation en vigueur. Il est loisible à l’inculpé de communiquer librement avec ce dernier, aussitôt après son inculper. Selon l’article 47 du Code de procédure pénale, toute personne accusée d’un délit peut demander la désignation d’un avocat commun d’office.

Droits de l’accusé en tour temps

Système de droit pénal

Double péril

Il n’est pas possible pour une personne jugée à l’étranger, d’être à nouveau jugé au Tchad à la condition qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, que la sentence pénale soit régulière, qu’elle soit définitive et qu’elle se conforme à l’ordre public.

Principe de légalité

Les infractions sont prévues par la loi, tout comme les peines et les mesures de sûreté qui sont elles aussi légalement prévues. Par conséquent, il n’est pas possible d’être condamné pour une infraction non prévue par la loi, ni à une peine non prévue par la loi

Présomption d’innocence

La présomption d’innocence est garantie par des sources internationales comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’article 14-2 . Cela est aussi consacré par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme . En droit interne, la présomption d’innocence est garantie par l’article 24 de la constitution qui dispose que « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense ».


Normes de preuves et normes de déclaration de culpabilité

Les infractions pénales peuvent par principe être prouvées par toutes preuves, sauf les cas où la loi en dispose autrement. Les juges décident d’après leur intime conviction.

Procédure avec témoins

Les témoins avant de faire une déposition doivent décliner leur identité et ils doivent aussi prêter serment pour ne dire « toute la vérité, rien que la vérité ». Toutefois, certaines personnes sont entendues sans avoir prêté serment, comme par exemple, les enfants de moins de 16 ans, ou les personnes ayant un lien familial avec l’une des parties.

La peine de mort

La peine de mort était encore en vigueur dans l’ancien Code pénal tchadien. Cependant, depuis l’adoption du nouveau Code pénal et son entrée en vigueur en 2017, la peine de mort a été supprimé des peines criminelles. Cependant, une exception demeure à l’abrogation de la peine de mort, puisque la peine de mort existe encore mais seulement pour les cas de terrorisme.

Ex Post Facto punition

La loi pénale tchadienne est théoriquement non rétroactive. Seulement, selon l’article 4 du Code pénal en vigueur, la loi pénale est rétroactive si et seulement si la loi nouvelle est plus douce. En effet, l’alinéa 2 du même article dispose que si la loi nouvelle est plus sévère alors les faits commis antérieurement à cette disposition nouvelle sont soumis à l’ancienne législation pénale plus douce.

Droits de procès équitables

Droit à l’avocat

Le droit à l’assistance d’un avocat résulte dans de l’article 42 du Code de procédure pénale. Par conséquent, le droit à l’assistance d’un avocat est garanti. Toutefois, au vu du nombre d’avocats actuellement en exercice au Tchad, ce droit est par conséquent très limité, puisque le Tchad ne compte que 115 avocats pour une population supérieure à 11 millions d’habitants, soit un avocat pour un peu plus de 95 000 habitants, ce qui ne permet pas à tous les accusés de se voir assister.

Droit à l’habeas corpus

L’article 21 de la constitution tchadienne dispose que « Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites », dès lors, il est nécessaire qu’elles soient légales et pour ce faire, il faut qu’elles soient prévues par une loi. Par conséquent, les arrestations et les détentions doivent être justifiées et ne peuvent pas être arbitraires. Dans un tel cas, elles peuvent être annulées.


Droit à un procès par jury

Les crimes étant jugés par les Cours criminelles, qui sont composés d’un jury, il est dès lors possible de dire que ce droit existe en ce qui concerne les crimes, mais cela n’est pas le cas pour les contraventions et les délits jugés par d’autres juridictions qui ne sont pas composées de jury.

Droit à un tribunal indépendant impartial

En vertu de l’article 6 du Code de procédure pénale, tout juge peut faire l’objet d’une récusation dès lors qu’il existe entre lui et une partie à l’affaire ou une de ses connaissances, une amitié ou inimitée qui pourrait laisser penser à un manque d’impartialité. Selon l’article 336 du même Code, lors du jugement d’un crime devant la Cour criminelle, alors le jury et plus précisément, les assesseurs prêtent serment et promettre de juger avec l’impartialité qu’il est nécessaire d’avoir.

v===Droit d’interjeter appel===

Le droit à l’appel est reconnu par l’article 337 du Code de procédure pénale, et ce en matière de jugements correctionnels ou de simple police.

Droits en prison

Conditions de confinement

Les conditions de détention à l’intérieur des prisons tchadiennes ont été dénoncées à de multiples reprises par des ONG, comme par exemple par Amnesty International . L’ONG estime dans son rapport que les conditions de détention sont épouvantables, déjà en raison d’un surpeuplement des prisons. De plus, les détenus manquent de ressources vitales, telle que la nourriture, ou de l’eau et ne peuvent pas non plus avoir une hygiène décente, notamment en raison de l’absence de suffisamment de sanitaires. Outre, l’absence en quantité de ces produits de première nécessité, les prisons tchadiennes sont également à un manque de qualité de leur différence ressources. De plus, outre ces conditions déplorables de détention, les détenus sont parfois soumis à des traitements et sévices corporels inhumains, ce qui est pourtant interdit par les différentes conventions internationales ratifiées par le Tchad. C’est ainsi que bon nombre de détenus sont enchaînés, ce qui est pourtant prohibé par le droit international. Enfin, les prisons tchadiennes ne sont pas sûres, notamment en raison de la surpopulation carcérale, mais aussi en raison de la mauvaise tenue des registres de détention, ce qui augmente les probabilités d’avoir des détentions illégales et arbitraires et ce qui est en prime interdit par le Code de procédure pénale tchadien.

Détention d’immigrants

Actuellement, il n’existe aucune donnée officielle qui permet de déterminer le nombre d’immigrants détenus dans les prisons tchadiennes. Selon l’étude d’Amnesty International, la majorité d’immigrants dans les prisons proviennent de pays voisins du Tchad (Cameroun, Nigeria, Soudan, …). Leur situation est préoccupante, les autorités tchadiennes ne les laissant pas s’entretenir avec les responsables diplomatiques de leur pays, leur empêchant par conséquent, d’obtenir une aide consulaire. Ce faisant, le Tchad en respecte pas les règles du droit international, puisque des « facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d'un pays étranger ». Selon ce même rapport, les autorités tchadiennes ne préviennent pas non plus les autorités des pays des étrangers détenus, ce qui est contraire au droit tchadien, et plus précisément à l’article 36 de l’ordonnance du 4 octobre 2011.

Droit à des soins médicaux en prison

Une ordonnance du 4 octobre 2011, en son article 45, dispose que les prisonniers doivent subir un examen médical à leur arrivée dans un établissement pénitentiaire pour vérifier leur état de santé, et s’ils sont atteints d’une maladie infectieuse. Les articles suivants prévoient eux, une gratuité des soins, ainsi que la confidentialité des informations médicales concernant le prisonnier. Pour ce faire, dans les article 48 et 49, il est disposé que les prisons doivent avoir une prison et qu’un médecin doit être affecté à chaque établissement. Cependant, ces dispositions ne sont pas appliquées selon un rapport de 2012 d’Amnesty International. Et pour cause, certains responsables de prisons ont refusé la prise en charge médicale de certains détenus en arguant le fait qu’ils pourraient s’échapper.

Soin de la santé mentale

Toutefois, les prisonniers atteints de maladies mentales ne reçoivent pas de traitement adapté, et même selon certains témoignages, ces prisonniers sont parfois enchainés ou enfermé ou alors mis à l’isolement. Pourtant, les règles en la matière sont assez strictes et normalement toute prison devrait avoir un service psychiatrique, et les détenus présentant les troubles mentaux les plus graves devraient être transférés dans des établissements spécialisés.

Les droits des femmes en prison

Les droits des femmes et filles détenues dans les prisons tchadiennes ne sont ni respectés, ni protégés par les autorités. Elles ne disposent pas des conditions nécessaires à leur digne détention, elles n’ont pas accès à des soins adaptés, ni à des produits hygiéniques féminins. De la même manière, les femmes enceintes ne sont pas bien nourries au regard de l’allaitement et des forces nutritives qu’elles doivent absorber pour leur enfant et pour elle-même. Les femmes ne sont pas séparées des hommes, que ce soit dans la prison en elle-même, mais aussi parfois, à l’intérieur même de la cellule, où cohabitent femmes et hommes. Par conséquent, leur droit au respect de la vie privée est négligé, ce qui est accentué par le manque de personnels féminins dans les prisons.

Procédures judiciaires

Pre-procès

Apparition initiale de la Cour

Au moins la veille de la tenue de la session de la Cour criminelle, le président de ladite cour, organise le tirage au sort des assesseurs. Ce tirage au sort est effectué publiquement, en présence de l’accusé et du ministère public, qui peuvent tous deux récuser quatre assesseurs sans justification. Le tirage au sort s’effectue sur une liste annuelle d’assesseurs, qui sont convoqués administrativement pour l’occasion.

Audience préliminaire

En vertu de l’article 328 du Code de procédure pénale, au moins huit jours avant l’ouverture du débat, le président de la cour criminelle auditionne l’accusé.

Procès

Nature du procès

Le procès devant la cour criminelle est un procès par renvoi de la chambre d’accusation. La chambre d’accusation est compétente pour vérifier les procédures d’instruction utilisés par les autorités de police. Dans le cas où les charges retenues contre l’accusé sont suffisantes, alors la chambre d’accusation renvoie le litige devant la cour criminelle.

A l’inverse, les tribunaux correctionnels et de simple police peuvent être saisis de différentes manières : - Par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou l'arrêt de la chambre d'accusation ; - Par la citation délivrée aux parties à la requête soit du ministère public soit de la partie civile ; - Par la comparution volontaire des parties, spontanément ou sur simple avertissement. - En matière de délit flagrant par application de la procédure prévue par l'article 227.

L’audience du procès est publique, toutefois, il est interdit de prendre des photographies, des vidéos ou même des enregistrements de l’audience sous peine d’être poursuivi.

Défendeur

L’accusé préalablement détenu est conduit par la force publique à l’audience. Toutefois, il compare libre mais demeure entouré de gardes L’accusé non détenu préalablement à l’audience est libre de comparaitre ou de ne pas comparaitre au procès. Néanmoins, dans le cas où il refuse, le président de la cour criminelle a compétence pour le faire amener en usant de la force publique. En effet, sa présence est obligatoire, cependant, il lui est loisible dans certains cas de se faire représenter . De plus, il lui est aussi possible dans certains cas de demander à être jugé tout en étant absence de l’audience

Avocats

L’assistance d’un avocat au cours d’un procès n’est pas obligatoire devant toutes les juridictions. Ainsi, devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, le conseil n’est pas obligatoire. Au contraire, devant la cour criminelle, un tel conseil est obligatoire. Si l’accusé n’en possède pas, alors le président de la cour criminelle en désignera un d’office. Toutefois, s’il ne peut pas désigner d’avocat, le président désignera toute personne apte à assurer la défende de l’accusé. Devant la cour criminelle, au cours du procès, les différentes parties s’expriment sous la direction du président, mais dans tous les cas, le prévenu ou son conseil sont les dernières parties à s’exprimer.

Témoins experts

Il est possible de faire appel à des experts, à l’occasion d’un procès afin que celui-ci amène son savoir, son expertise. Ces experts doivent être choisi parmi une liste d’experts élaborée par la Cour d’appel. Les experts doivent prêter serment afin de donner leur avis en tout honneur et conscience.

Juges En vertu de l’article 303 du Code de procédure pénale « Le président a la police de l'audience et la direction des débats ». Plus particulièrement devant la Cour criminelle, « Le président de la Cour criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures utiles pour découvrir la vérité », en vertu de l’article 335 du Code de procédure pénale. Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Cela est valable tant devant la cour criminelle que devant les tribunaux correctionnels ou de simple police.

Victimes

La victime peut se constituer partie civile devant les cours criminelles. Les parties civiles ont la possibilité d’être assistées d’un avocat. Les parties civiles peuvent poser des questions aux témoins durant le procès par l’intermédiaire du président. Une fois les témoignages, les dépositions terminés et l’instruction close, les parties civiles peuvent s’exprimer.

Condamnation

Devant la cour criminelle, le délibéré de l’audience est prononcé par le président, après que le jury ait délibéré sur les questions de fait et de droit. Dans le cas où l’accusé est acquitté, alors il repart librement . Devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, le jugement peut être rendu soit à l’audience même, alors on dit que le juge statue sur le siège, soit le jugement est rendu lors d’une audience ultérieure. Le tribunal peut dans son jugement, soit relaxé l’accusé, soit le condamné. Dans le cas où la peine est une peine d’emprisonnement supérieur à 6 mois, alors le tribunal peut décerner un mandat de dépôt contre le condamné. Dans tous les cas, la cour ou le tribunal statut si cela est demandé sur l’action civile et octroi ou non l’allocation de dommages et intérêts.

Appels

Droit à l’avocat

Y compris devant la Cour d’appel, le prévenu à la possibilité de se faire assister par un avocat. C’est ce qui résulte de l’interprétation de l’article 400 du Code de procédure pénale.

Sources