Canada:Victim's Bill of Rights/fr

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Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

L.O. 1995, CHAPITRE 6

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 128.

Préambule

La population de l’Ontario estime que les victimes d’actes criminels, qui ont subi des dommages et dont les droits et la sécurité ont été violés par des actes criminels, doivent être traitées avec compassion et équité. En outre, la population de l’Ontario estime que le système judiciaire doit fonctionner de façon à ne pas accroître les souffrances des victimes d’actes criminels et à ne pas décourager ces dernières de participer au processus judiciaire.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte criminel» Infraction au sens du Code criminel (Canada). («crime»)

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission d’un acte criminel par autrui, subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’acte criminel cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) une personne à charge ou le conjoint de la personne, ces deux termes s’entendant au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus l’enfant, le père, la mère, la personne à charge ou le conjoint qui sont inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l’acte criminel. («victim») 1995, chap. 6, art. 1; 1999, chap. 6, par. 65 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 72 (1) et (2).

Principes

Principes

2. (1) Les principes suivants s’appliquent au traitement des victimes d’actes criminels :

1. Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, avec compassion et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée par les fonctionnaires du système judiciaire.

2. Les victimes doivent avoir accès aux renseignements relatifs à ce qui suit :

i. les services et les recours mis à la disposition des victimes d’actes criminels,

ii. les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels qui peuvent les aider,

iii. la protection qui leur est offerte pour empêcher toute intimidation illicite,

iv. l’état d’avancement des enquêtes se rapportant à l’acte criminel,

v. les accusations portées à l’égard de l’acte criminel et, en l’absence d’accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n’est portée,

vi. le rôle de la victime dans la poursuite,

vii. les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite,

viii. les dates et les lieux où se déroulent des étapes importantes de la poursuite,

ix. l’issue des instances importantes, y compris les instances en appel,

x. les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès,

xi. la mise en liberté provisoire du prévenu et, en cas de déclaration de culpabilité, le prononcé de la sentence,

xii. les décisions rendues aux termes de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel (Canada) à l’égard d’un accusé qui fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

xiii. le droit que leur confère le Code criminel (Canada) de présenter des observations au tribunal au moyen d’une déclaration de la victime.

3. Les victimes d’un acte criminel prescrit doivent être avisées, si elles en font la demande, de ce qui suit :

i. la mise en liberté imminente de la personne déclarée coupable ou toute requête visant à obtenir sa mise en liberté, notamment en vertu d’une permission de sortir accordée conformément à un programme d’absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte,

ii. l’évasion de la personne déclarée coupable.

4. Si la personne accusée d’un acte criminel prescrit fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, les victimes doivent être avisées, si elles en font la demande, de ce qui suit :

i. toute audience que tient à l’égard de l’accusé la commission d’examen constituée ou désignée pour l’Ontario conformément au paragraphe 672.38 (1) du Code criminel (Canada),

ii. l’ordonnance de la commission d’examen prescrivant l’absolution inconditionnelle ou sous condition de l’accusé,

iii. l’évasion de l’accusé.

5. Les victimes d’agressions sexuelles, si elles en font la demande, ne doivent être interrogées au cours de l’enquête sur l’acte criminel que par des agents de police et des fonctionnaires du même sexe qu’elles.

6. Les biens de la victime qui sont sous la garde de fonctionnaires du système judiciaire doivent lui être restitués promptement lorsqu’il n’est plus nécessaire de les garder aux fins du système judiciaire. 1995, chap. 6, par. 2 (1).

Restrictions

(2) Les principes énoncés au paragraphe (1) sont subordonnés à la disponibilité des ressources et des renseignements, à ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, à ce qui est compatible avec le droit et l’intérêt public ainsi qu’à ce qui est nécessaire pour garantir qu’aucun retard ne se produise dans le règlement des instances criminelles. 1995, chap. 6, par. 2 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes à suivre, à l’exclusion de celles régissant les services policiers, pour mettre en application les principes énoncés au paragraphe (1);

b) prescrire les actes criminels pour l’application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1). 1995, chap. 6, par. 2 (3).

Idem

(4) Les normes régissant les services policiers peuvent être prescrites en vertu de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers. 1995, chap. 6, par. 2 (4).

Aucune nouvelle cause d’action

(5) Aucune nouvelle cause d’action ou réclamation ni aucun nouveau droit d’appel ou autre recours n’est fondé en droit sur le présent article ou sur ce qui est fait ou aurait dû être fait aux termes du présent article. 1995, chap. 6, par. 2 (5).

Instances civiles

Dommages-intérêts

3. (1) Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prescrit est redevable à chaque victime de l’acte criminel de dommages-intérêts pour les troubles affectifs qui en découlent et pour les lésions corporelles qui résultent de ces troubles. 1995, chap. 6, par. 3 (1).

Présomption

(2) Sont présumées avoir eu des troubles affectifs les victimes suivantes :

1. La victime de voies de fait si elle est ou était le conjoint, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille, de l’agresseur.

2. La victime d’une agression sexuelle.

3. La victime d’une tentative d’agression sexuelle. 1995, chap. 6, par. 3 (2); 1999, chap. 6, par. 65 (3); 2005, chap. 5, par. 72 (3).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des actes criminels pour l’application du paragraphe (1). 1995, chap. 6, par. 3 (3).

Interprétation

(4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les recours qui existent par ailleurs dans le cadre du droit en vigueur ni d’empêcher la création de recours en droit. 1995, chap. 6, par. 3 (4).

Champ d’application de l’article

4. (1) Le présent article s’applique à l’instance civile dans laquelle la victime d’un acte criminel cherche à obtenir d’une personne déclarée coupable de l’acte criminel réparation à l’égard du dommage subi par suite de la commission de l’acte criminel. 1995, chap. 6, par. 4 (1).

Cautionnement pour dépens

(2) Un juge ne doit pas rendre, en vertu des règles de pratique, d’ordonnance exigeant d’une victime qu’elle fournisse un cautionnement pour dépens, sauf si, après avoir tenu compte de l’esprit et de l’objet de la présente loi, il estime qu’il est nécessaire de ce faire dans l’intérêt de la justice. 1995, chap. 6, par. 4 (2).

Dommages-intérêts

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un juge ne doit pas tenir compte d’une peine, le cas échéant, qui est imposée à une personne déclarée coupable lorsqu’il ordonne à celle-ci de verser des dommages-intérêts à l’égard du dommage subi par une victime de l’acte criminel. 1995, chap. 6, par. 4 (3).

Exception : dommages-intérêts punitifs

(4) Un juge tient compte de la peine, le cas échéant, qui est imposée à une personne déclarée coupable avant d’ordonner à celle-ci de verser des dommages-intérêts punitifs à une victime. 1995, chap. 6, par. 4 (4).

Intérêts

(5) Un juge ne doit pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 130 (1) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour refuser d’accorder des intérêts à une victime, sauf si, après voir tenu compte de l’esprit et de l’objet de la présente loi, il estime qu’il est nécessaire de ce faire dans l’intérêt de la justice. 1995, chap. 6, par. 4 (5).

Dépens procureur-client

(6) Le juge qui rend une ordonnance d’adjudication des dépens en faveur d’une victime le fait sur une base procureur-client, sauf s’il estime que ce faire ne serait pas dans l’intérêt de la justice. 1995, chap. 6, par. 4 (6).

Compte du fonds de la justice pour les victimes

Maintien du compte du fonds de la justice pour les victimes

5. (1) Le compte du fonds d’aide aux victimes mentionné au paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la présente loi, est maintenu comme le compte du fonds de la justice pour les victimes et il est maintenu comme compte spécial du Trésor. 1995, chap. 6, par. 5 (1).

Sommes affectées au compte

(2) Le compte du fonds de la justice pour les victimes comprend les sommes suivantes :

a) les suramendes affectées au compte aux termes du paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur les infractions provinciales;

b) les suramendes compensatoires affectées au compte sur les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’article 727.9 du Code criminel (Canada);

c) les sommes affectées au compte conformément à une affectation de crédits de l’Assemblée législative de l’Ontario;

d) les dons que des personnes font à la Couronne, qui doivent être affectés à ce compte. 1995, chap. 6, par. 5 (2).

Compte à des fins particulières

(3) Les sommes d’argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes constituent des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières au sens de la Loi sur l’administration financière. 1995, chap. 6, par. 5 (3).

Utilisation du compte du fonds de la justice pour les victimes

(4) Les sommes d’argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes sont utilisées pour aider les victimes, notamment en appuyant les programmes d’aide aux victimes ou en subventionnant les organismes communautaires qui offrent une telle aide. 1995, chap. 6, par. 5 (4).

Paiements prélevés sur le compte

(5) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, des paiements peuvent être prélevés sur le compte du fonds de la justice pour les victimes aux fins visées au paragraphe (4). 1995, chap. 6, par. 5 (5).

Frais

(6) Chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement au Trésor, sans affectation particulière, d’une somme prélevée sur le compte du fonds de la justice pour les victimes en vue du paiement de frais se rapportant à l’administration de ce compte. 1995, chap. 6, par. 5 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des critères auxquels doit satisfaire un programme ou un organisme avant qu’un paiement soit prélevé sur le compte du fonds de la justice pour les victimes pour l’appuyer;

b) établir une formule ou autre base de prélèvement de sommes d’argent détenues dans le compte du fonds de la justice pour les victimes. 1995, chap. 6, par. 5 (7).

Office des affaires des victimes d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminels

5.1 (1) Est créé un office appelé Office des affaires des victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais. 2000, chap. 32, art. 1.

Composition

(2) L’Office se compose du nombre de membres que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié et chaque membre est nommé par ce dernier. 2000, chap. 32, art. 1.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de l’Office parmi les membres de ce dernier. 2000, chap. 32, art. 1.

Fonctions consultatives

(4) L’Office conseille le procureur général sur ce qui suit :

a) les façons d’assurer le respect des principes énoncés au paragraphe 2 (1);

b) l’élaboration, la mise en application et le maintien de normes provinciales en matière de services aux victimes d’actes criminels;

c) l’utilisation du fonds de la justice pour les victimes dans le but de fournir et d’améliorer les services aux victimes d’actes criminels;

d) la recherche et l’éducation en ce qui concerne le traitement des victimes d’actes criminels et les façons d’empêcher que la victimisation se poursuive;

e) les questions relatives à la législation et aux politiques en ce qui concerne le traitement des victimes d’actes criminels et la prévention d’une victimisation ultérieure. 2000, chap. 32, art. 1.

Attribution de fonctions

(5) Le procureur général peut attribuer à l’Office les fonctions qu’il estime appropriées et l’Office exerce ces fonctions. 2000, chap. 32, art. 1.

Employés

(6) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Office peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, art. 128.

Disposition transitoire

(7) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, les livres et les dossiers du bureau anciennement appelé Bureau consultatif pour les services aux victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais deviennent les livres et les dossiers de l’office visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, les employés du bureau anciennement appelé Bureau consultatif pour les services aux victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais deviennent les employés de l’office visé au paragraphe (1). 2000, chap. 32, art. 1.

6. et 7. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1995, chap. 6, art. 6 et 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1995, chap. 6, art. 8.

9. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1995, chap. 6, art. 9.