Difference between revisions of "Cameroon/fr"

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La population carcérale était estimée à 27 997 en 2016, chiffre incluant les individus en détention provisoire. Il y a 78 établissements pénitentiaires au Cameroun. La capacité officielle est de 17 000 détenus ce qui fait un taux d'occupation actuel de164.7%.<ref>King's College London, World Prison Brief, online: http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php?country=7</ref>
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La population carcérale était estimée à 27 997 en 2016, chiffre incluant les individus en détention provisoire. Il y a 78 établissements pénitentiaires au Cameroun. La capacité officielle est de 17 000 détenus ce qui fait un taux d'occupation actuel de164.7%.<ref>http://www.prisonstudies.org/country/cameroon</ref>
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Fin 2013, ce sont 26 644 personnes détenues au Cameroun pour une capacité officielle de 17 895 détenus, soit un ratio de 1,5<ref>http://www.stat.cm/downloads/Rapport_Situation_Reference_indicateurs_de_la_chaine_Cameroun2014.pdf</ref> et en 2016, on ne compte pas moins de 26702 détenus dans les prisons camerounaises pour environ 17 000 places.<ref>http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=21378</ref>
 
Fin 2013, ce sont 26 644 personnes détenues au Cameroun pour une capacité officielle de 17 895 détenus, soit un ratio de 1,5<ref>http://www.stat.cm/downloads/Rapport_Situation_Reference_indicateurs_de_la_chaine_Cameroun2014.pdf</ref> et en 2016, on ne compte pas moins de 26702 détenus dans les prisons camerounaises pour environ 17 000 places.<ref>http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=21378</ref>
  

Revision as of 16:22, 12 May 2017

Historique

Le Cameroun, officiellement connu sous le nom de République du Cameroun, est un pays d'Afrique Centrale composé de 10 regions et d'ont une capitale politique nommée Yaoundé, siège des institutions, ainsi que d'une capitale économique, Douala. Il est situé entre le Nigeria à l'ouest, le Tchad au nord, la Republique centrafricaine a l'est, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République du Congo au sud et le golfe ge Guinée au sud-ouest.

Le pays a été découvert par les portugais en 1500 et son nom vient du mot « Camaroes » signifiant «crevettes » en portugais.

Avant la première guerre mondiale, le Cameroun était une colonie allemande. Cependant, après la défaite de l 'Allemagne pendant la Grande Guerre, la colonie fut divisée entre la France et la Grande Bretagne, la France obtenant le contrôle d'une partie géographique plus large. En 1955, l'Union des Peuples du Cameroun (UPC) a commencé à mener une lutte pour l'indépendance du Cameroun français. L’ancien territoire sous administration française accéda à l’indépendance sous l’appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960. IIl est rejoint par une partie du territoire sous administration britannique (Cameroon) en octobre 1961 pour former la République fédérale du Cameroun, qui, le 20 mai 1972, fut renommée République unie du Cameroun, puis République du Cameroun depuis 1984.

Comme pour la plupart des états d’Afrique, le Cameroun et ses frontières actuelles résultent donc de la colonisation européenne.

Le Cameroun est aujourd’hui membre de droit de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que du Commonwealth. Le Cameroun est surnommé « l’Afrique en miniature » en raison de sa diversité climatique, géographique, humaine, culturelle.

Le premier président du Cameroun fut Ahmadou Ahidjo, au pouvoir de 1961 à 1982. Sous son autorité, le Cameroun a proscrit tous les partis politiques sauf celui du président et a instauré une nouvelle Constitution en 1972. Cette Constitution, prévoyant un gouvernement central fort dominé par la branche exécutive, a transformé le Cameroun d'une fédération de deux régions à une État unitaire. Lorsqu'Ahidjo a quitté ses fonctions en 1982, il fut succédé constitutionnellement par Paul Biya, toujours au pouvoir aujourd'hui

Sur le plan politique, le Cameroun est une république de type présidentielle. Le pouvoir est concentré autour du président et contrôlé par Paul BIYA depuis 1982. Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres, une assemblée nationale et un sénat, qui a été mis en place depuis le 14 mai 2013.

Le Cameroun est composé d'une extraordinaire diversité d'environ 250 tribus parlant pas moins de 280 langues indigènes. La population du Cameroun est estimée en 2015 à 20 000 000 habitants, 20% étant anglophone et 80% francophones. Les langues officielles du Cameroun sont l'Anglais et le Français, bien que le Français soit la langue dominante. Dans les provinces anglophones, l'Anglais pidgin est largement parlé.

Le Cameroun, État laïque, est composé d'environ 65 % de chrétiens répartis comme suit ; les catholiques (38,4 % de la population) sont répartis en 22 diocèses. Leur plus haut dignitaire est Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala qui succède au cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de Douala ; Les protestants (26,3 % de la population) sont répartis principalement sur le littoral et les provinces anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et en grande partie au Sud-Cameroun ; Les orthodoxes 0,5 % sont répartis principalement sur le littoral, le Centre et l'Est ; 20,9 % de musulmans, concentrés dans l'Adamaoua, le Nord, l'Extrême Nord et à l'ouest (peuple bamoun) ; 5,6 % d'animistes ; les adeptes des religions traditionnelles sont principalement présents à l'ouest, au sud et à l'est ;1 % d'autres religions et 3,2 % de libres penseurs.


Type de Système

Le système juridique du Cameroun est une relique de l'ère coloniale. Toutefois, malgré l'unification politique et administrative du Cameroun en 1972, il existe des sources duales et contradictoires dans ce pays : L'Ordonnance de Procédure Pénale (Criminal Procedure Ordonance), extraite des Lois du Nigéria de 1958 et le Code d'Instruction criminelle provenant de l'Ordonnance du 14 février 1938. Par conséquent, le Cameroun applique un système dual influencé, si ce n'est en conflit, à la fois par le droit civil et le droit commun. Il est important de noter que les tribunaux traditionnels dans les villages (i.e, tribunaux non statutaires) exercent leur juridiction sur n'importe quel sujet, problème ou différend émanant du village, que ce soit en matière criminelle ou civile.[1] Le droit coutumier régit des matières telles que les mariages coutumiers, les divorces, la garde, la succession, l'adoption et la filiation ainsi que les terres détenues par les communautés coutumières. Le droit coutumier comprend également la loi islamique et ces lois et coutumes natives «  qui ne sont pas répugnantes... et pas incompatibles avec la justice naturelle, l'équité et la bonne conscience, et pas incompatibles non plus directement ou par incidence naturelle avec les lois écrites en vigueur ».[2]

Le Cameroun anglais adhère à la règle du stare décisis (règle du précédent). Au Cameroun francophone toutefois, la règle du stare decisis ne connaît pas une adhésion aussi stricte et n'est pas considérée comme une source primaire du droit. Elle est quand même considérée comme très persuasive lorsqu'elle provient des tribunaux supérieurs. Au Cameroun francophone, la procédure est inquisitoire.[3]

La corruption existe au Cameroun comme dans tous les pays du monde. On retrouve sa pratique dans les plus hauts niveaux de l'État jusqu'au fonctionnaire au bas de l'échelle. La corruption quotidienne est qualifiée de nombreux noms : tchoko, bière, taxi, carburant, motivation et d'autres.

Malgré son potentiel naturel, minéral et humain énorme, le Cameroun souffre encore aujourd'hui de plusieurs maux qui empêchent un véritable décollage économique : la corruption, une production énergétique déficitaire par rapport à la demande, des finances publiques insuffisamment épurées, une attractivité pour des investissements de capitaux privés et étrangers en retrait par rapport à d'autres pays, une lourdeur administrative souvent handicapante.

Le pays a néanmoins à travers la loi N° 2011/028 du 14 décembre 2011, portant création d’un Tribunal Criminel Spécial, a mis sur pied une juridiction d’exception qui connait des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun.


L'Organisation Judicaire au Cameroun

L'organisation judiciaire actuelle du Cameroun est non seulement le fruit d'une évolution historique, mais aussi fait l'objet d'une multitude de textes. En effet, les premières institutions judiciaires véritablement camerounaises voient le jour avec l'ordonnance n°59/86 du 17 décembre 1959 et le décret n°59/246 du 18 décembre 1959. Au lieu de refondre le Système colonial, ces textes ont préféré apporter juste quelques modifications aux structures déjà existantes.

La Constitution du 1er septembre 1961 qui a fait suite à la réunification des deux parties du Cameroun (la partie orientale sous domination française et la partie occidentale sous domination anglaise et rattachée administrativement au Nigéria) a institué une Cour Fédérale de Justice en matière administrative. Plus tard, en 1969, est intervenu le décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, modifié en 1971 qui réorganise les juridictions traditionnelles.

En 1972, il y a eu une importante réforme de l'organisation judiciaire à travers l’ordonnance n°72/04 du 26 août 1972; ce texte affecte surtout les· juridictions de droit moderne, les juridictions de droit traditionnel demeurant régies par les textes de droit antérieurs. Cette ordonnance a constitué, pendant plus de trente ans, le texte de base en matière d'organisation judiciaire au Cameroun, même s'il avait entre-temps subi diverses modifications. Elle a été abrogée le 29 décembre 2006 par la loi n°2006/015 portant organisation judiciaire. A la suite de cette nouvelle loi, plusieurs autres textes particuliers ont été adoptés. Cependant, la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006, n'est pas le seul texte qui organise la justice au Cameroun.

Des lois récentes prises notamment en 2003, 2004, 2006, 2008 viennent la compléter.

Plusieurs traits caractérisent l'organisation judiciaire du Cameroun notamment : le désir de confier aux mêmes personnes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les affaires civiles et pénales ; la volonté d'institutionnaliser une séparation aussi nette que possible entre le contentieux judiciaire, le contentieux administratif et le contentieux des comptes publics.

L’unité des juridictions civiles et pénales et la séparation des contentieux constituent deux principes fondamentaux qui cherchent' à être maintenus, sous réserve de la création de certaines juridictions d'exception dont la composition est particulière, afin de répondre à certains besoins.

En conséquence, toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles et pénales, relèvent par la voie d'un recours, celui de la Cour Suprême en ses chambres civile et criminelle; et toutes les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre des comptes, par un recours, de la même Cour Suprême, mais cette fois en ses chambres administrative et des comptes ; sauf cas d'exceptions.

Toutefois, Il n'est pas possible de limiter la description des juridictions camerounaises aux seuls tribunaux internes. Il existe un certain nombre de juridictions à caractère régional ou sous régional destinées à régler les problèmes économiques intéressant notre pays et ses ressortissants. (OHADA et Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Il existe, également, dans le cadre interne camerounais, des juridictions qui ne sont rattachées ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Tel est le cas du Conseil constitutionnel et de la Haute Cour de Justice.

Pour tenir compte de ces divers éléments, nous présenterons d'abord les juridictions de l'ordre judiciaire (1), ensuite les juridictions administratives (Il) et enfin les juridictions non rattachées à un ordre (Ill).

Chapitre 1. Les juridictions de l'ordre judiciaire

Pour la description de l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire, nous respecterons une division fondamentale en procédure civile, celle des juridictions de droit commun (II) et celle des juridictions d'exception (Il).

Section 1. Les juridictions de droit commun

Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une vocation de principe à tout juger, exception faite des affaires dont la connaissance leur est enlevée par une disposition expresse. Elles sont organisées au Cameroun par une série de textes. Elles peuvent être regroupées en juridictions de premier degré (1), juridictions de second degré (2) et juridictions de cassation (3).

(1) les juridictions de premier degré

Ce sont toutes les juridictions de droit commun qui examinent les litiges soumis au juge pour la première fois ; les décisions rendues par elles pouvant être contestées en appel.

Au Cameroun, en raison du pluralisme judiciaire instituée, les juridictions de premier degré peuvent être rassemblées en juridictions de droit moderne (a) et en juridictions traditionnelles (b).

A. Les juridictions de droit moderne

Il s'agit ici de juridictions qui appliquent le droit moderne. Au Cameroun, elles sont constituées du Tribunal de Première Instance (1) et du Tribunal de Grande Instance (2).

1. Le tribunal de premiere instance

Jadis organisé par les articles 11 et suivants de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 et ses textes modificatifs, le Tribunal de Première Instance est désormais organisé par les articles13 et suivants de la loi de 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Nous étudierons sa composition et sa compétence.

En ce qui concerne sa composition, L'article 14 de la loi n°2006/015 dispose que: «Le Tribunal de Première Instance comprend:

Au siège : un Président, un ou plusieurs juges, un greffier en chef, des greffiers ; A l'instruction: un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs greffiers; Au parquet : un procureur de la République, un ou plusieurs substituts du Procureur de la république .

Toute affaire soumise à ce tribunal est tranchée par un seul magistrat. Exceptionnellement, en matière sociale, le Tribunal est complété par des assesseurs conformément à l'article 133 du code du travail.

En ce qui concerne la competence, le Tribunal de Première Instance a une double dimension : territoriale ou ratione loci et matérielle ou ratione materiae.

Relativement à sa compétence territoriale, d'après l'article 13 de la loi de 2006 précitée, il est créé un Tribunal de Première Instance par arrondissement. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort du tribunal peut comprendre plusieurs arrondissements. Le Tribunal de Première Instance siège au Chef-lieu de l'arrondissement.

En ce qui concerne sa compétence matérielle, l'article 15 de la loi n°2006/015 dispose que, le Tribunal de Première Instance est compétent :

En matière pénale, pour le jugement des infractions qualifiées de délits ou de contraventions, des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui, pour une infraction de sa compétence ; il statue aussi en matière de délinquance juvénile, pour des crimes commis par des mineurs sans coauteur ou complice majeur.

En matière civile, commerciale et sociale, pour des actions en recouvrement, par procédure simplifiée, des créances civiles et commerciales certaines, liquides et exigibles n'excédant pas dix millions (10.000.000) de francs CFA; et lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Compétent sur l'action principale, le Tribunal de Première Instance l'est également pour statuer sur les demandes reconventionnelles quel qu'en soit le montant.

Par ailleurs, le Président du Tribunal de première Instance est compétent pour :

• Statuer sur les procédures en référé, • Rendre les ordonnances sur requête • Connaître du contentieux de l'exécution des décisions du Tribunal de Première

Instance et d'autres titres exécutoires, à l'exclusion de ceux émanant des Tribunaux de Grande Instance, des Cours d'appel et de la Cour Suprême;

Connaître des demandes d'exequatur.

Cette juridiction présidentielle est aujourd'hui concurrencée, notamment en matière de contentieux de l'exécution, par celles du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d'appel et de la Cour suprême.

2. Le tribunal de grande instance

Tout comme l'organisation du Tribunal de Première Instance, celle du Tribunal de de Instance a été revue par la nouvelle loi portant organisation judiciaire en ses articles 16 et suivants. Nous examinerons également sa composition et sa compétence.

En ce qui concerne la composition, L'article 17 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 dispose que: «Le Tribunal de Grande Instance comprend :

Au siège: un Président, ou plusieurs juges, un greffier en chef, des greffiers; A l'instruction : un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs greffiers ; Au parquet : un Procureur de la République, un ou plusieurs substituts du Procureur de la république

Le Président, les juges d'instruction, les juges, les greffiers en chef, les greffiers du Tribunal de Première Instance du siège d'un Tribunal de Grande Instance peuvent cumulativement avec leurs fonctions respectives être nommés aux mêmes fonctions au Tribunal de Grande Instance.

En ce qui concerne la competence, le Tribunal de Grande Instance doit être distinguée de sa compétence matérielle. sa compétence territoriale, d'après l'article 16 de la loi n°2006/015, il est créé un Tribunal de Grande Instance par département. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d'un Tribunal de Grande Instance peut être étendu à plusieurs départements. Le Tribunal de Grande Instance siège au Chef-lieu du département.

Pour ce qui est de sa compétence matérielle, conformément à l'article 18 de la loi n°2006/015, le Tribunal de Grande Instance est compétent:

En matière pénale pour les crimes et délits connexes, les demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et renvoyée devant lui, pour toute infraction relevant de sa compétence.

En matière civile, commerciale et sociale, pour les actions et procédures relatives à l'état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, à l'adoption et aux successions; pour les demandes de paiement des sommes d'argent supérieures à dix millions (10.000.000) de francs CF A ; pour les demandes de recouvrement, par procédure simplifiée, des créances civiles et commerciales certaines, liquides et exigibles d'un montant supérieur à dix millions(10.000.000) de francs CFA, ainsi que les créances commerciales certaines, liquides et exigibles quel qu'en soit le montant lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'un billet à ordre ou d'une lettre de change.

En matière non administrative, pour toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente pour les requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité, d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi.

Par ailleurs, le Président du TGI ou un magistrat délégué par lui est compétent pour connaître :

  • Du contentieux de l'exécution des décisions de ce tribunal12
  • Des requêtes en habeas corpus (libération immédiate) formées par toute personne arrêtée ou détenue ou en son nom par toute autre personne, et fondées sur l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi
  • Des recours intentés contre des mesures de garde à vue administrative.

B. Les juridictions traditionelles

Il s'agit des juridictions spécialisées en matière de droit traditionnel. Le pluralisme juridique est en effet une composante de la réalité camerounaise. Il comporte deux aspects :

L’un judiciaire, marqué par la présence à côté des juridictions de droit moderne, des juridictions de droit traditionnel ; et l'autre matériel, qui signifie la coexistence des règles coutumières et des règles de droit écrit.

Les juridictions traditionnelles ne tranchent que selon la coutume des parties. Elles ont été maintenues à titre provisoire par l'article 31 de la loi n°2006/015. Il en existe dans l'ex Cameroun oriental et dans l'ex-Cameroun occidental.

Les juridictions du second degré

Elles sont constituées au Cameroun de Cours d'appel. Ces dernières ont été fortement restructurées depuis 2006 avec la nouvelle organisation judiciaire.

Les juridictions de cassation

Les juridictions de cassation ont pour rôle de réaliser l'unification dans l'interprétation des règles de droit. C'est devant elles que sont portés tous les pourvois formés contre les décisions émanant des cours d'appel et éventuellement des tribunaux d'instance lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort. Au Cameroun, la juridiction chargée de réaliser ce rôle est la Cour suprême. Cependant, en matière commerciale, ce rôle est dévolu à une juridiction supranationale, la Cour commune de justice et d’arbitrage.

Section 2 Les juridictions d'exception

Il s'agit des juridictions qui ne connaissent que des affaires qui leur sont formellement attribuées par la loi. Il faut distinguer les juridictions civiles d'exception (1) des juridictions Pénales d'exception (2).

  • Les juridictions civiles d’exception : La commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale

Le contentieux de la prévoyance sociale au Cameroun se déroule en deux étapes : une gracieuse, assurée par un comité de recours gracieux au sein de la CNPS et une contentieuse.

La phase contentieuse commence devant la Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale; les décisions de celle-ci peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel et la Cour suprême.

  • Les juridictions pénales d'exception :

Les juridictions pénales d'exception sont celles qui, par opposition aux juridictions pénales de droit commun, peuvent connaître uniquement des infractions ou juger seulement des délinquants qu'une loi leur défère expressément. Elles sont constituées au Cameroun d’une juridiction que l'on qualifierait de politique et des juridictions spéciales comme le tribunal militaire et la cour de sûreté de l’Etat.

Chapitre II Les juridictions administratives

Un contrôle juridictionnel des actes de l'administration est instauré au Cameroun à travers l'institution des juridictions de l'ordre administratif. Ce contrôle de l'administration est aujourd'hui parachevé avec l'instauration d'un contrôle juridictionnel des comptes publics, à travers la création des juridictions de l’ordre des comptes.


Sources des droits de la défense

On peut trouver les droits de la défense principalement dans la Constitution, la législation et les précédents jurisprudentiels ainsi que dans le droit coutumier.[4] Les précédents jurisprudentiels seront appliqués selon que les justiciables se trouvent dans la partie anglophone ou francophone du Cameroun. La Constitution est la plus importante source du droit au Cameroun et offre des protections contre les fouilles et saisies illégales, les arrestations illégales, la détention et les poursuites, empêche les effets rétroactifs de la loi, assure une audition juste, préserve la présomption d'innocence, le droit à la vie et l'intégrité physique et morale, et protège contre les traitements cruels et inhumains et contre la torture.[5] La Constitution camerounaise a été adoptée en 1960 lors de l'indépendance, a été amendée postérieurement et ensuite totalement changée en 1972. La version de 1972 a également été amendée plusieurs fois, le dernier amendement ayant eu lieu en 2008.[6]

Avant le procès

Le droit Camerounais fait la distinction entre les crimes flagrants et les crimes non flagrants. La catégorie des crimes flagrants comprend ceux qui viennent juste d'être commis ou ceux pour lesquels le public poursuit le suspect après la commission de celui-ci.[7] Dans le cas des crimes flagrants, l'officier de police peut interdire à tout témoin de quitter la scène de crime durant une période ne pouvant pas excéder 12h.[8] Le procureur de la République est compétent pour traiter des crimes flagrants.Une fois que le procureur est arrivé, l'officier de police ne s'occupe plus de l'affaire.[9] Le procureur identifie le suspect, l'examine sommairement et si des charges sont retenues par le magistrat, le procureur décide si l'accusé doit être détenu ou libéré sous caution.[10]

Après l'arrestation, la section 53 du code de procédure pénale prévoit que l'accusé doit se présenter devant la Cour dans les :

  • 5 jours si l'accusé réside dans la ville ou l'audition à lieu ;
  • 10 jours si l'accusé réside dans le département ou l'audition à lieu ;
  • 30 jours si l'accusé réside dans un autre département ou ;
  • 90 jours si l'accusé réside à l'étranger.

Une personne arrêtée à le droit d'être assistée, de parler à sa famille, de trouver les moyens d'assurer sa défense, de consulter un médecin et d'obtenir des traitements médicaux si nécessaire et de prendre des mesures pour être libéré sous caution.[11] Lors de l'arrestation, l 'accusé a le droit d'être informé des raisons de son arrestation et d'être accompagné par un tiers afin que le tiers sache où l'accusé est emmené. L'accusé ne peut être détenu durant une période excédant 24h. La sanction pour le non-respect de la procédure pénale est la suspension de la procédure.[12] Quand la violation de la procédure compromet les droits de l'accusé ou l'ordre public, la sanction est la suspension absolue de la procédure.[13] Cette violation peut être soulevée à n'importe quel moment du procès. Quand la violation du code est d'une nature différente, la sanction est la suspension relative de la procédure et doit être soulevée in limine litis au risque de voir la violation non sanctionnée.[14]

Le nouveau code a amélioré et défini les droits du suspect relativement à la garde à vue. Auparavant, la police utilisait cette méthode pour des raisons cachées, principalement pour examiner le suspect par, littéralement, tous les moyens afin d'obtenir des aveux, souvent sous contrainte. Désormais, la garde à vue est limitée à 48h et peut être renouvelée deux fois avec l'autorisation du procureur.[15] Pendant ce temps, le suspect est autorisé à communiquer avec son avocat.[16] La section 118 du code prévoit qu'aucun individu ayant une adresse connue ne peut être garder à vue par la police sauf s'il y a des indices graves et concordants contre celui-ci, laissant supposer son implication dans la commission d'un crime ou d'une offense flagrante.

La réparation pour les victimes détenues illégalement ou abusivement est l'indemnisation: la section 236 du NCPP prévoit que, dans ces cas, lorsque les charges sont abandonnées ou que l'accusé est déclaré innocent, la victime peut être indemnisée si elle prouve que la détention lui a causé un «  préjudice actuel d'une particulière gravité ». Le texte de loi ne donne pas plus de détails sur la signification de « particulière gravité ».

Procédure au cours du procès

Le procès est de type accusatoire.[17] Une enquête préliminaire est obligatoire pour tous les crimes. L'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer le suspect au début de l'enquête préliminaire sur son droit de garder le silence et d'être assisté d'un avocat. En cas de non respect de cette obligation, la procédure est suspendue.[18] Si le suspect n'a pas de résidence connue ou pas d'argent pour la caution, il est arrêté et présenté devant le procureur à la fin de l'examen préliminaire.[19] Autrement, il est libéré à la fin de cet examen préliminaire. Lors de la première audition, le suspect est informé des faits pour lesquels il est suspecté d'être impliqué, ainsi que les sanctions encourues prévues par la législation pénale. Ces informations fournis au suspect constitue l'inculpation, celle-ci étant de la compétence exclusive du juge d'instruction.[20]

Le juge doit informer l'accusé de sa possibilité de ne pas faire de déclarations spontanées et de sa possibilité d'être assisté.[21] Tout aveu obtenu en violation de ces règles sera considéré comme non valable sauf si le prévenu est accusé de crime flagrant ou s'il existe un élément d'urgence comme les affaires où la preuve pourrait disparaître ou dans l'éventualité d'une mort imminente du témoin.[22]

La détention provisoire est exceptionnelle et ne peut être utilisée qu'en cas de délit ou de crime. Lorsque le prévenu a un domicile connu, la détention provisoire peut être ordonnée seulement en cas de crime puni d'une peine d'emprisonnement.[23] La détention provisoire ne peut excéder 6 mois et peut être renouvelée pour 6 mois dans les cas de délits et 12 mois en cas de crime. Après l'expiration du délai de validité de la détention provisoire, le juge doit libérer l'accusé au risque de se voir imputer une sanction disciplinaire.

Le nouveau code a introduit des éléments de droit commun dans le procès. Chaque témoin est soumis à un interrogatoire principal. Si la partie adverse le souhaite, elle peut procéder à un contre interrogatoire du témoin et finalement, la partie qui a appelé le témoin est libre d'interroger de nouveau le témoin.[24] Le contre interrogatoire n'est pas limité aux faits soulevés dans l'interrogatoire principal mais les nouveaux faits doivent être soumis à réexamen.[25]

Lorsqu'une question technique doit être examinée, l'une des parties ou le magistrat peut faire appel à un témoin expert.[26] Chacune des parties a le droit d'interjeter appel du jugement dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la délivrance du jugement. Une décision rendue par la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.[27]

Données post-condamnation

La population carcérale était estimée à 27 997 en 2016, chiffre incluant les individus en détention provisoire. Il y a 78 établissements pénitentiaires au Cameroun. La capacité officielle est de 17 000 détenus ce qui fait un taux d'occupation actuel de164.7%.[28]

Fin 2013, ce sont 26 644 personnes détenues au Cameroun pour une capacité officielle de 17 895 détenus, soit un ratio de 1,5[29] et en 2016, on ne compte pas moins de 26702 détenus dans les prisons camerounaises pour environ 17 000 places.[30]

Textes fondamentaux

  • Constitution de la République du Cameroun.[31]
  • Code pénal camerounaise.[32]
  • Nouveau code de procédure pénale camerounais (CNPP).[33]

Références

  1. Henry Samuelson&Co., « Cameroun Legal System », 12 septembre 2009, en ligne sur : http://www.hg.org/article.asp?id=7155
  2. Ordonnance des tribunaux coutumiers de 1948, ch 142
  3. Henry Samuelson&Co.,« Cameroun Legal System », 12 septembre 2009, en ligne sur : http://www.hg.org/article.asp?id=7155
  4. GlobaLex, ResearchingCameroon Law, Charles Manga Fambad, online:http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Cameroon.html
  5. Constitution de la République du Cameroun:https://www.icrc.org/ihl-nat/0/7e3ee07f489d674dc1256ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20FR.pdf
  6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Cameroun
  7. Nouveau Code de Procédure Pénale, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, (2005), entré en vigueur le 1er janvier 2007 suite à la loi n°2005-007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale (NCPP) Section 103
  8. Section 104 (2)a)NCPP
  9. Section 111 NCPP
  10. Section 114 (1) NCPP
  11. Section 37 NCPP
  12. Section 3 et ' NCPP
  13. Section 3 NCPP
  14. Section 4 NCPP
  15. Section 119
  16. Section 122 NCPP
  17. Fonachu, née Fang Helen Ike,The Criminal Justice System in Cameroon: Problems faced with Regard to Corruption and Suggested Solutions, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No76/No76_16PA_Ike.pdf
  18. Section 116 NCPP
  19. Section 117 NCPP
  20. Art 167 CNPP
  21. Section 170 (2)NCPP
  22. Section 174 (3) NCPP
  23. Section 218 NCPP
  24. Section 332 NCPP
  25. Section 332(2)(3)(4)(5) NCPP
  26. Section 203 ss NCPP
  27. Section 472 NCPP
  28. http://www.prisonstudies.org/country/cameroon
  29. http://www.stat.cm/downloads/Rapport_Situation_Reference_indicateurs_de_la_chaine_Cameroun2014.pdf
  30. http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=21378
  31. https://www.icrc.org/ihl-nat/0/7e3ee07f489d674dc1256ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20FR.pdf
  32. http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Cameroon/CM_Code_Penal_Cameroun.pdf
  33. http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/cameroon/cameroon_cripro_2005_fr.pdf


Contributeurs

Ce document a été mis à jour avec le précieux concours de Me Yvon Mabofe, lauréat JusticeMakers 2014

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