Burundi/fr

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search

Introduction

Le Burundi est un petit pays enclavé de la région des grands lacs d'Afrique qui lutte pour surmonter les conséquences d'une guerre civile qui aura durée plus de dix ans. Le nouveau gouvernement d'unité nationale dirigé par le Président Pierre Nkurunziza entreprend depuis 2005 la reconstruction de quasiment toutes les institutions du pays ainsi que le renforcement de l'état de droit et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. En avril 2009, le dernier groupe de rebelles du Burundi, les FNL (Forces de Libération Nationales) a renoncé à l'usage de la force et a été désarmé, créant ainsi une paix relativement stable dans le pays. Avec la large implication dans le gouvernement d'unité nationale des anciens groupes rebelles, la situation paraît encourageante.

Depuis la fin de la guerre civile de 12 ans, le Burundi a fait des progrès considérables en termes de normalisation sociale et d'ouverture de l'espace politique. Si le système judiciaire fait face à de nombreux dysfonctionnements, les représentants des forces de maintien de l’ordre reconnaissent ouvertement les problèmes, et font preuve d'une volonté de les résoudre. De grands pas en avant ont été faits avec l'adoption en avril 2009 d'une loi portant réforme du Code Pénal qui criminalise explicitement l'utilisation de la torture.

Plus de la moitié de la population burundaise vit sous le seuil de pauvreté et la fin de la guerre civile a laissé derrière elle un sillon de jeunes hommes peu éduqués et formés au seul combat militaire. Ceci signifie que la véritable réconciliation sociale reste un objectif lointain, quoi qu'atteignable. De profondes faiblesses institutionnelles du personnel peu formé et un manque de ressources minent la mise en œuvre effective des nouvelles lois et l'accès à la justice de millions de gens.

La population du Burundi est d'environ 11 099 298 habitant (2016). La capitale est Bujumbura. La religion la plus présente sur son territoire est la religion Catholique (environ 60% de la population). Et, les langues officielles du Burundi sont le kirundi et le français.

Les sources internes du droit

Le droit burundais est dense en textes juridiques pouvant s’appliquer aux accusés, aux inculpés, aux prévenus et aux condamnés ou détenus. Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont:

- Code pénal, révisé, de 2009

- Code de procédure pénale, révisé, de 2013

- Constitution du Burundi, adoptée par référendum le 9 mars 1992 et promulguée le 13 mars 1992

Les sources internationales du droit

Le Burundi rappel dans sa Constitution : " Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 et la Charte de l’Unité Nationale;" De plus, il est rappelé : Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945; Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine du 25 mai 1963 Le Burundi a ratifié une série de traités relatifs aux droits de l'homme, y compris : [1] [2]

- La DUDH - Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948 date à laquelle le Burundi y a adhéré)

- le PIDCP - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1990)

- le PIDESC - Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1990)

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1989)

- La Convention pour la Prévention et la répression du crime de Génocide (1996)

- La Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (1992)

- La Convention relative aux droits de l’enfant (1997)

- La Convention de l’OUA (UA) concernant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1975)

- La Convention sur les droits politiques de la femme (1992)

- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1977)

- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ( 1991)

Les droits de l’accusé et du détenu

Un certain nombre de droits fondamentaux et principes prévalent à tous les stades de la procédure, de l’arrestation jusqu’au jugement définitif. Ils sont:


Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

Le droit pour toute personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestation est une garantie procédurale qui ne peut souffrir d’aucune restriction ou limitation, en tout temps et en toutes circonstances.


Le droit d’être présumé innocent

Le droit pour tout accusé et détenu d’être présumé innocent est clairement affirmé par l’article 40 de la Constitution puisque ce dernier dispose que « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ».


Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit d’être assisté d’un avocat est reconnu par le Code de procédure pénale. En effet, au sein de l’article 95 de ce dernier, il est écrit que « l’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense. A cet effet, il lui est garanti notamment (…) de choisir un Conseil ».


Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Constitution reconnait, au sein de l’article 25, que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ainsi, la Constitution du Burundi prohibe tout recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture est d’ailleurs défini à l’article 204 du Code pénal comme correspondant à « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Toute atteinte à la personne est donc un acte illégal. Toute violation sera punie d’une sanction. En effet, selon l’ article 205 du Code pénal: « quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs ».


Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

L’article 38 de la Constitution du Burundi garantit que chacun sera jugé dans un délai raisonnable. En effet, cet article dispose que « toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, (…) à être jugée dans un délai raisonnable ».

Le droit d’être jugé publiquement

Tout d'abord, l'article 40 de la Constitution prévoit que : [...] "sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées." Ainsi la publicité des débats est obligatoire.

La publicité des débats favorise l’équité. La libre défense impose de ne pas poursuivre les avocats pour les propos qu’ils pourraient tenir dans le cadre de leur plaidoirie (Cf. Article 35 de la Loi sur la profession d’Avocat). Celle-ci doit demeurer entièrement libre de toute censure. A ce principe s’applique une double réserve : d’une part l’outrage et l’insulte demeurent condamnables pénalement et déontologiquement, d’autre part, la liberté de parole de l’avocat n’est plus la même à la sortie de la salle d’audience et devant la presse. La publicité des débats est une façon universelle de prendre le public ou l’auditoire a témoin sur les échanges d’arguments et les propos entre le siège des juges, le Ministère public et la défense. Elle s’oppose à l’organisation a la conduite de l’audience pénale à huis clos, « sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi. »

L’accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

Selon l’article 3 du Code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du ministère public » et « reçoivent du Ministère Public la mission d’effectuer toute enquête ou complément d’enquête qu’il juge utile », tel que le dispose l’article 8 du Code de procédure pénale. L’article 6 du Code de procédure pénale précise également qu’ils « sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits ou contraventions dont ils ont eu connaissance, sous peine de sanctions professionnelles ».


La garde à vue

La garde à vue est définie à l’article 32 du Code de procédure pénale comme étant « le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sureté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice ».

La garde à vue est limitée. En effet, elle « ne peut excéder sept jour francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai », selon l’article 34 du Code de procédure pénale.


La détention provisoire

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. En effet, des conditions doivent être impérativement présentes pour que la détention provisoire soit mise en place. Ces conditions sont définies à l’article 110 du Code de procédure pénale. Ce dernier dispose que « l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituter une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale. En outre la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes: 1) conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complice ; 2) préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ; 3) mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 4) garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention de maintien en détention préventive doit être durement motivée ».


Le procès

La comparution du prévenu

Lors du procès, « le prévenu comparait en personne », selon l’article 164 du Code de procédure pénale. Sa comparution est obligatoire. En effet, tel que le précise l’article 165 du Code de procédure pénale, « si la personne citée ne comparait pas, elle est jugée par défaut ».


Réquisition des témoins et notifications

N’importe quelle personne peut être amenée à témoigner, si l’Officier du Ministère Public le juge nécessaire. En effet, aux termes de l’article 79 du Code de procédure pénale, « l’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaitre et de satisfaire la citation ». En plus de comparaitre le témoin doit prêter serment avant de déposer, tel que l’indique l’article 80 du Code de procédure pénale. « Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse ne comparait pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité, être déféré devant le juge compétent », selon l’article 83 du Code de procédure pénale.

Enfin, l’article 81 du Code de procédure pénale dispose que les témoins sont entendus par l’Officier du Ministère Public « hors la présence de l’inculpé et de son Conseil ».


Le jugement

Selon les articles 38 et 40 de la Constitution, chaque prévenu sera jugé équitablement (article 38), dans un délai raisonnable (article 38), et avec toutes les garanties nécessaires à sa libre défense (articles 40 et 95 du Code de procédure pénale). De plus, « l’audience est publique. Le huit clos peut être décidé par le juge d’office, à la requête du Ministère Public, de l’accusé ou de son avocat, de la victime ou de la partie civile. Toutefois, le huit clos est obligatoire pour les procédures impliquant les mineurs », selon l’article 170 du Code de procédure pénale.


La question de la peine de mort

Le 22 avril 2009, le Burundi a aboli la peine capitale. Ainsi, la peine de mort ne peut être infligée à un détenu puisqu’elle ne fait plus partie des peines applicables, au Burundi.


Les droits des prisonniers

Les prisonniers, au Burundi, ont le droit à une hygiène de vie correcte, à une alimentation ou encore à des locaux séparés selon qu’ils soient hommes ou femmes.


La libération conditionnelle

La libération conditionnelle est possible au Burundi si certaines conditions sont remplies. En effet, aux termes de l’article 127 du Code pénal, « les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accompli un quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois. Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans. La durée de l’incarcération déjà prescrite aux deux alinéas précédents peut être réduite, lorsque le condamné a déjà atteint l’âge de soixante-dix ans ou si de l’avis d’un collège de trois experts médicaux désigné par le Ministre de la justice, une incarcération prolongée peut mettre en péril la vie du condamné ». En revanche, « la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infractions aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération », tel que le dispose l’article 129 du Code pénal.


Faits en bref

population pénitentiaire totale: 10 049 (2016)

% de détenus placés en détention provisoire: 50,4% (2016)

% de femmes en prison: 4,5% (2016)

nombre d’établissements: 11 (2016)


Sources

http://www.prisonstudies.org/country/burundi

http://www.assemblee.bi/Constitution-de-la-Republique-du

https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat/a24d1cf3344e99934125673e00508142/cb9d300d8db9fc37c125707300338af2/$FILE/Code%20Pénal%20du%20Burundi%20.pdf

http://www.peinedemort.org/zonegeo/BDI/Burundi

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/bi/bi018fr.pdf

http://www.iwacu-burundi.org/mpimba-une-prison-deux-opinions/

http://www.iwacu-burundi.org/ils-ont-aussi-des-droits/



Canada logo FR.jpg