Difference between revisions of "Burundi/fr"

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search
 
(45 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 19: Line 19:
 
- '''Code de procédure pénale''', révisé, de '''2013'''
 
- '''Code de procédure pénale''', révisé, de '''2013'''
  
- '''Constitution''' du Burundi, adoptée par référendum le 9 mars 1992 et promulguée le 13 mars '''1992'''
+
- '''Constitution''' du Burundi, loi N°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation la Constitution de la République du Burundi
 +
 
 +
- ''' La loi N° 1/014''' du 29 Novembre 2002 portant réforme du statut de la profession d’avocat <ref>http://www.burundilegis.com/bl-entrepreneur/avocat-statut.html</ref>
  
 
=Les sources internationales du droit=  
 
=Les sources internationales du droit=  
  
Le Burundi a ratifié une série de traités relatifs aux droits de l'homme, y compris : <ref>http://www.arib.info/A_HRC_33_37_Unofficial%20translation_.pdf</ref>
+
Le Burundi rappelle dans sa '''Constitution'''  : " ''Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 et la Charte de l’Unité Nationale;"''  De plus, il est rappelé :  ''Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945;
 +
Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine du 25 mai 1963
 +
''
 +
Le Burundi a ratifié une série de traités relatifs aux droits de l'homme, y compris : <ref>http://www.arib.info/A_HRC_33_37_Unofficial%20translation_.pdf</ref> <ref>http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/BI/A_HRC_WG6_3_BDI_1_Burundi_F.pdf</ref>
 +
 
 +
- '''La DUDH''' - Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948 date à laquelle le Burundi y a adhéré)
  
 
- '''le PIDCP'''  - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1990)
 
- '''le PIDCP'''  - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1990)
Line 30: Line 37:
  
 
- '''la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples''' (1989)
 
- '''la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples''' (1989)
 +
 +
- '''La Convention pour la Prévention et la répression du crime de Génocide''' (1996)
 +
 +
- '''La Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants''' (1992)
 +
 +
- '''La Convention relative aux droits de l’enfant''' (1997)
 +
 +
- '''La Convention de l’OUA (UA) concernant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique''' (1975)
 +
 +
- '''La Convention sur les droits politiques de la femme''' (1992)
 +
 +
- '''La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale''' (1977)
 +
 +
- '''La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes''' ( 1991)
  
 
=Les droits de l’accusé et du détenu=
 
=Les droits de l’accusé et du détenu=
Line 57: Line 78:
  
 
La '''Constitution''' reconnait, au sein de l’'''article 25''', que «'' nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants'' ». Ainsi, la '''Constitution''' du Burundi prohibe tout recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture est d’ailleurs défini à l’'''article 204''' du '''Code pénal''' comme correspondant à « ''tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite'' ». Toute atteinte à la personne est donc un acte illégal. Toute violation sera punie d’une sanction. En effet, selon l’ '''article 205''' du '''Code pénal''': « ''quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs'' ».
 
La '''Constitution''' reconnait, au sein de l’'''article 25''', que «'' nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants'' ». Ainsi, la '''Constitution''' du Burundi prohibe tout recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture est d’ailleurs défini à l’'''article 204''' du '''Code pénal''' comme correspondant à « ''tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite'' ». Toute atteinte à la personne est donc un acte illégal. Toute violation sera punie d’une sanction. En effet, selon l’ '''article 205''' du '''Code pénal''': « ''quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs'' ».
 +
 +
Est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est
 +
soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. (Article 204 du Code pénal). La torture est donc toute activité consistant à produire une souffrance insupportable et parfois longue, psychologique ou physique, en évitant ou du moins en retardant la mort. Elle peut produire des séquelles physiques (ex : mutilations), ou psychologiques (ex : traumatismes).
  
  
Line 64: Line 88:
 
L’'''article 38''' de la '''Constitution du Burundi''' garantit que chacun sera jugé dans un délai raisonnable. En effet, cet article dispose que « ''toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, (…) à être jugée dans un délai raisonnable'' ».
 
L’'''article 38''' de la '''Constitution du Burundi''' garantit que chacun sera jugé dans un délai raisonnable. En effet, cet article dispose que « ''toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, (…) à être jugée dans un délai raisonnable'' ».
  
 +
 +
'''Le droit d’être jugé publiquement
 +
'''
 +
 +
Tout d'abord, '''l'article 40 de la Constitution''' prévoit que : [...] "''sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.''" Ainsi la publicité des débats est obligatoire.
 +
 +
La publicité des débats favorise l’équité. La libre défense impose de ne pas poursuivre les avocats pour les propos qu’ils pourraient tenir dans le cadre de leur plaidoirie (Cf. '''Article 35 de la Loi sur la profession d’Avocat'''). Celle-ci doit demeurer entièrement libre de toute
 +
censure. A ce principe s’applique une double réserve : d’une part l’outrage et l’insulte demeurent condamnables pénalement et déontologiquement, d’autre part, la liberté de parole de l’avocat n’est plus la même à la sortie de la salle d’audience et devant la presse. La publicité des débats est une façon universelle de prendre le public ou l’auditoire a témoin sur les échanges d’arguments et les propos entre le siège des juges, le Ministère public et la défense. Elle s’oppose à l’organisation a la conduite de l’audience pénale à huis clos, « sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi. »
  
 
=L’accusé face à la police=
 
=L’accusé face à la police=
Line 71: Line 103:
  
 
Selon l’'''article 3''' du '''Code de procédure pénale''', « ''les officiers de police judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du ministère public'' » et « ''reçoivent du Ministère Public la mission d’effectuer toute enquête ou complément d’enquête qu’il juge utile'' », tel que le dispose l’'''article 8''' du '''Code de procédure pénale'''. L’'''article 6''' du '''Code de procédure pénale''' précise également qu’ils « ''sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits ou contraventions dont ils ont eu connaissance, sous peine de sanctions professionnelles'' ».
 
Selon l’'''article 3''' du '''Code de procédure pénale''', « ''les officiers de police judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du ministère public'' » et « ''reçoivent du Ministère Public la mission d’effectuer toute enquête ou complément d’enquête qu’il juge utile'' », tel que le dispose l’'''article 8''' du '''Code de procédure pénale'''. L’'''article 6''' du '''Code de procédure pénale''' précise également qu’ils « ''sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits ou contraventions dont ils ont eu connaissance, sous peine de sanctions professionnelles'' ».
 +
 +
 +
'''Des droits de l’inculpé et de la partie civile durant la phase pré-juridictionnelle
 +
'''
 +
 +
 +
'''Article 95 CPP''' . ''L’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense. A cet effet, il lui est garanti notamment les droits qui suivent :
 +
 +
1° se choisir un Conseil;
 +
2° communiquer librement avec lui et en toute
 +
confidentialité;
 +
3° se faire aider dans la rédaction des corre- spondances et dans la production des pièces à décharge;
 +
4° se faire assister de son Conseil au cours des actes d’instruction;
 +
5° le droit de garder le silence en l’absence de son Conseil.
 +
L’inculpé et son Conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier de la procédure.''
 +
 +
'''Article 96.''' ''La partie civile peut se faire assister d’un Conseil de son choix au cours des actes d’instruction. Elle a également le droit d’accéder au dossier de la procédure.''
 +
 +
'''Article 100.'''  ''Toute personne qui en est légalement requise par un Officier du Ministère Public ou par un juge, est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur ou expert. Ces derniers sont tenus au devoir de confidentialité.''
 +
 +
'''Article 97.''' ''Le Magistrat instructeur ne peut en aucun cas transmettre le dossier au Conseil. Il peut néanmoins apprécier l’opportunité soit de le laisser consulter sur place le dossier entier; soit de lui délivrer en copie certaines pièces de la procédure au frais du Conseil.
 +
''
  
  
Line 76: Line 130:
 
'''
 
'''
  
La garde à vue est définie à l’'''article 32''' du '''Code de procédure pénale''' comme étant « ''le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sureté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice'' ».
+
La garde à vue est définie à l’'''article 32''' du '''Code de procédure pénale''' comme étant « ''le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sureté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice'' ». Par ailleurs, la garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de Police Judiciaire bien identifié dans le procès-verbal et qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. Les hommes et les femmes doivent être séparés lors de la garde a vue. De plus, ils doivent être surveillés par des policiers de même sexe. ('''article 32 CPP)'''
 +
 
 +
Il est important pour un avocat de verifier que chaque garde à vue est accompagné d'un procès-verbal de garde à vue dressé par un Officier de Police Judiciaire. Ce dernier doit contenir l'ensemble des informations suivantes : ses nom, prénom, fonction et qualité, l’identité de la per- sonne gardée à vue, les jour, heure et lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la garde à vue, les conditions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée qu’elle a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, les jour et heure de la fin de la garde à vue et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue. Le procès-verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue. ('''article 35 CPP).'''
 +
Ce dernier, doit être  transmis en original au Procureur de la République et une copie doit être laissée à la personne qui est gardée à vue et, un double est conservé sur place et mention est portée sur un registre-répertoire qui reprend tous les cas de garde à vue ( '''article 35 CPP)'''
 +
 
 +
Les individus ont des droits en garde à vue, en effet, comme le précise '''l'article 36''' : " ''Tout Officier de Police Judiciaire a l’obligation d’informer la famille de la personne gardée à vue ou toute autre personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet et du lieu de garde à vue.''"
 +
 
 +
Par ailleurs, le Ministère Public peut ordonner la  fin d'une garde à vue qu’il n’estime pas ou plus justifiée. ( '''article 34 CPP''')
 +
 
 +
Les différents types de garde à vue : La garde à vue est dite de Police Judiciaire lorsque pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrant délit ou de l’exécution d’une Commission rogatoire. La garde à vue est dite judiciaire lorsque la personne interpellée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est immédiatement placée en garde à vue. ('''article 33 CPP''')
  
 
La garde à vue est limitée. En effet, elle « ''ne peut excéder sept jour francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai'' », selon l’'''article 34''' du '''Code de procédure pénale'''.
 
La garde à vue est limitée. En effet, elle « ''ne peut excéder sept jour francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai'' », selon l’'''article 34''' du '''Code de procédure pénale'''.
  
 +
 +
'''L'interrogatoire de l'accusé'''
 +
 +
L’Officier du Ministère Public fait comparaître l’inculpé afin qu’il fournisse des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Sous peine de nullité, l’inculpé doit être informé de ses droits conformément aux articles 10 alinéa 5 et 95. ('''Article 73).'''
 +
Par ailleurs, les interrogatoire doivent être sanctionnés par un procès-verbal précisant l’identité de la personne interrogée. '''(article 76)'''
 +
 +
L'inculpé à certains droits.  Sous peine de nullité de l’interrogatoire, l’inculpé a le droit de ne pas être forcé à témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.'''(Article74)'''. Si il ne peut s’exprimer dans la langue de la procédure, le Ministère Public  doit désigner un interprète à charge du Trésor public. '''( article 77)'''
 +
 +
 +
'''Les fouilles'''
 +
 +
C'est '''l'article 45 du CPP''' qui réglemente les fouilles, il y est précisé que : ''Dans l’exercice de leur mission, les Officiers de Police peuvent procéder à la fouille des personnes qui font l’objet d’une arrestation ainsi que des personnes à l’égard desquelles existent des indices ou suspectées de détenir des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit.
 +
La fouille est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire.
 +
Les Officiers de Police Judiciaire peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.
 +
La fouille ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un Officier de Police Judiciaire de même sexe que la personne fouillée''
 +
 +
 +
'''Les perquisitions'''
 +
 +
Les officiers du Ministère Public sur présentation de leurs carte et les officiers ou agents de Police Judiciaire peuvent effectuer des perquisitions si ils ont un mandat de perquisition dûment signé par l’autorité compétente et un procès verbal dont copie est remis à la personne perquisitionnée. ('''article 85 CPP''')
 +
 +
L’Officier du Ministère Public peut effectuer des perquisitions dans tous les lieux qui sont présumés receler des objets, des documents ou toutes autres pièces dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. ('''Article 86 CPP''')
 +
Les visites des lieux et les perquisitions sont soumises à une restriction de temps car elles ne peuvent pas avoir lieu avant six heures et après dix huit heures, sauf en cas de flagrance ou de menace grave à l’intégrité physique des personnes. ('''Article 87 CPP)''' De plus, elles doivent se faire en présence de l’auteur présumé de l’infraction, de la personne au domicile ou la résidence de laquelle elles ont lieu. Si ces derniers ne peuvent être présents, l’Officier du Ministère Public se fait assister par deux personnes intègres choisies sur les lieux. '''(Article 91 CPP)'''
 +
 +
 +
'''L'audition des témoins'''
 +
 +
'''L'article 79 du CPP''' précise que : "''L’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire.L’inculpé et la partie civile ont également le droit de demander à l’Officier du Ministère Public d’entendre un témoin. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation''." Chaque témoins doit prêter serment ('''Article 80)'''
 +
Par ailleurs, le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité, être déféré devant le juge compétent, sauf si il produit des excuses légitimes '''( article 83 et 84 CPP)'''
  
 
=La détention provisoire=
 
=La détention provisoire=
Line 85: Line 177:
 
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. En effet, des conditions doivent être  impérativement présentes pour que la détention provisoire soit mise en place. Ces conditions sont définies à l’'''article 110''' du '''Code de procédure pénale'''. Ce dernier dispose que « ''l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituter une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale. En outre la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes: 1) conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complice ; 2) préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ; 3) mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 4) garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention de maintien en détention préventive doit être durement motivée ''».
 
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. En effet, des conditions doivent être  impérativement présentes pour que la détention provisoire soit mise en place. Ces conditions sont définies à l’'''article 110''' du '''Code de procédure pénale'''. Ce dernier dispose que « ''l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituter une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale. En outre la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes: 1) conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complice ; 2) préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ; 3) mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 4) garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention de maintien en détention préventive doit être durement motivée ''».
  
 +
 +
===Recours en matière de détention préventive===
 +
 +
Le droit de remettre en cause la détention : ceci est la conséquence du droit à un délai raisonnable prévu à '''l’article 38 de la Constitution'''. L’avocat doit aussi
 +
vérifier l’existence des conditions prévues à l'''’article 110''' pour la détention préventive, qui prévoit clairement que la liberté est la règle et la détention
 +
l’exception Dans ce domaine, le '''Code de Procédure Pénale''' prévoit des mécanismes de renouvellement de la détention provisoire '''(article 115 CPP)'''. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la notion de délai raisonnable (que l’on retrouve dans les textes internationaux) est quantifiable. Que dès lors, après un certain
 +
nombre de renouvellements de la détention sans jugement, il y a lieu d’invoquer '''l'article 112 du CCP et la Constitution''' pour obtenir la libération sans délai de la personne qui n’est pas jugée. '''L’article 112''' dispose en effet qu’aucune affaire ne peut être fixée avant que la procédure de contrôle de la régularité de
 +
la détention ne soit épuisée. La mainlevée de la détention préventive est d’office prononcée par le Juge en cas d’irrégularité de la détention.
 +
 +
De plus,  Le Ministère Public et l’inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive, il est porté devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premier ressort. ('''article 124 et 125'''). Le délais est de deux jours ouvrables ( Pour le Ministère Public, ce délai court du jour où l’ordonnance a été rendue. Pour l’inculpé, il court du jour où elle lui a été signifiée) ( '''article 126''')
 +
 +
Par ailleurs, dès lors qu'un recours a été déposé, pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré. Au cas où le juge l’avait mis en détention. ('''article 127)''', il y'a ici plusieurs exceptions qui peuvent être trouvé directement dans le '''Code de Procédure Pénale'''.
 +
 +
===Question de la liberté provisoire===
 +
 +
'''L'article 119 du Code de Procédure Pénale'''  Précise : La liberté provisoire est accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite.
 +
 +
Le juge peut en outre imposer à l’inculpé :
 +
 +
1° d’habiter la localité où l’Officier du Ministère Public a son siège;
 +
 +
2° de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité, sans autorisation du Magistrat instructeur ou son délégué;
 +
 +
3° de ne pas se rendre dans des endroits qu’il détermine, tels que les aéroports, les ports et les gares ou de ne pas s’y trouver à des moments déterminés;
 +
 +
4° de se présenter périodiquement devant le Magistrat instructeur ou devant tel fonction- naire ou agent déterminé par lui;
 +
 +
5° de comparaître devant le Magistrat instruct- eur ou devant le juge dès qu’il en est requis;
 +
 +
6° de ne pas entrer en contact avec ses victimes ou d’autres personnes qu’il détermine.
 +
 +
L’ordonnance qui indique avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l’alinéa précédent peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles- ci.
 +
 +
Sur requête du Ministère Public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles. Il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
 +
Une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire est remise à l’inculpé et signée par ce dernier après avoir été notifié. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée à l’inculpé dans un délai de vingt-quatre heures.
 +
 +
Par ailleurs, le juge peut faire réincarcérer l’inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées sur requête de l’Officier du Ministère Public ('''Article 121 CPP'''). Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionne- ment lui est restitué ('''article 122 CPP''')
 +
 +
'''L'article 120 CPP''' précise lui : Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, l’Officier du Ministère Public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement.
 +
Il peut aussi lui accorder la mise en liberté pro- visoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du Ministère Public cesse ses effets avec ceux de l’ordon- nance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci.
 +
Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu’il lui avait accordée si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
  
 
=Le procès=
 
=Le procès=
Line 92: Line 225:
  
 
Lors du procès, «'' le prévenu comparait en personne'' », selon l’'''article 164''' du '''Code de procédure pénale'''. Sa comparution est obligatoire. En effet, tel que le précise l’'''article 165''' du '''Code de procédure pénale''', « ''si la personne citée ne comparait pas, elle est jugée par défaut'' ».
 
Lors du procès, «'' le prévenu comparait en personne'' », selon l’'''article 164''' du '''Code de procédure pénale'''. Sa comparution est obligatoire. En effet, tel que le précise l’'''article 165''' du '''Code de procédure pénale''', « ''si la personne citée ne comparait pas, elle est jugée par défaut'' ».
 +
 +
La juridiction est saisie comme précisé à '''l'article 135 du Code de Procédure Pénale''': La juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence soit par citation donnée au prévenu, soit par comparution volontaire du prévenu, soit enfin par le renvoi ordonné par la Chambre de Cassation de la Cour Suprême. La personne civilement responsable est citée.
 +
La juridiction de jugement peut également être saisie par citation directe faite par la victime.
  
  
Line 105: Line 241:
 
'''
 
'''
  
Selon les '''articles 38''' et '''40''' de la '''Constitution''', chaque prévenu sera jugé équitablement ('''article 38'''), dans un délai raisonnable ('''article 38'''), et avec toutes les garanties nécessaires à sa libre défense ('''articles 40''' et '''95''' du '''Code de procédure pénale'''). De plus, « ''l’audience est publique. Le huit clos peut être décidé par le juge d’office, à la requête du Ministère Public, de l’accusé ou de son avocat, de la victime ou de la partie civile. Toutefois, le huit clos est obligatoire pour les procédures impliquant les mineurs'' », selon l’''article 170'' du ''Code de procédure pénale''.
+
Selon les '''articles 38''' et '''40''' de la '''Constitution''', chaque prévenu sera jugé équitablement ('''article 38'''), dans un délai raisonnable ('''article 38'''), et avec toutes les garanties nécessaires à sa libre défense ('''articles 40''' et '''95''' du '''Code de procédure pénale'''). De plus, « ''l'audience est publique. Le huit clos peut être décidé par le juge d’office, à la requête du Ministère Public, de l’accusé ou de son avocat, de la victime ou de la partie civile. Toutefois, le huit clos est obligatoire pour les procédures impliquant les mineurs'' », selon '''l’''article 170'' du ''Code de procédure pénale'''''.
 +
 
 +
 
 +
''' De l'opposition et de l'appel'''
 +
 
 +
Il est possible de faire opposition d'un jugement,  en effet, '''l'article 254 CPP''' précise que : ''le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les trente jours qui suivent celui de la signification à personne'', par ailleurs '''l'article 255''' précise que :  ''la partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les trente jours qui suivent celui de la signification outre les délais de distance ''
 +
 
 +
Par ailleurs, la procedure concernant l'opposition est la suivante ( précisé à '''l'article 256)''' : ''l'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l’opposition doit être considérée comme faite.
 +
 
 +
Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l’a reçue et la fait connaître à l’opposant.
 +
Le greffier avise immédiatement le Ministère Public de l’opposition.''
 +
 
 +
 
 +
Les personnes : Ont faculté d’interjeter appel '''(article 261)'''
 +
 
 +
1° le prévenu;
 +
 
 +
2° le Ministère Public;
 +
 
 +
3°  la personne déclarée civilement responsable;
 +
 
 +
4°  la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d’office, quant à leurs intérêts civils seulement.
 +
 
 +
 
 +
Le délais :  ('''article 262''') : ''L’appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement pour le Ministère Public ou sa signification pour les autres parties, selon qu’il est contradictoire ou par défaut. Toutefois, le Ministère Public près la juridiction d’appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement.''
 +
 
 +
 
 +
La façon de faire appel ( '''article 264'''): ''L’appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l’appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l’une ou l’autre de ces juridictions.''  Par ailleurs, le greffier notifie l’appel aux parties qu’il concerne.
 +
 
 +
En outre, selon '''l'article 263''', ''dans tous les cas où l’action civile est portée devant la juridiction d’appel, toute partie intéressée peut, jusqu’à la clôture des débats sur l’appel, faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l’audience''.
  
  
Line 113: Line 278:
 
Le '''22 avril 2009''', le Burundi a aboli la peine capitale. Ainsi, la peine de mort ne peut être infligée à un détenu puisqu’elle ne fait plus partie des peines applicables, au Burundi.
 
Le '''22 avril 2009''', le Burundi a aboli la peine capitale. Ainsi, la peine de mort ne peut être infligée à un détenu puisqu’elle ne fait plus partie des peines applicables, au Burundi.
  
 +
=Les nullités de procédure=
 +
 +
'''Le Code de Procédure Pénale du Burundi - Article 27''' précise que lorsqu’il est constaté que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité.
 +
 +
'''La Constitution du Burundi - Article 25''' : dispose que Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
 +
 +
'''Le Code de Procédure Pénale''' du Burundi précise : ''Qu'en  cas de violation des formes pres- crites par la loi sous peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction peut les relever d’office et en prononcer la nullité''.'''( article 161)'''
 +
 +
et en son '''article 162''', que ''sous réserve de l’article 161, s’il apparaît qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappée de nullité, la juridiction décide, le Ministère Public et les parties entendus, l’annulation des actes ou des pièces atteints de nullité et si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
 +
Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Elle ne peut y puiser des renseignements contre les parties.
 +
Au cas où la nullité de l’acte ou des pièces entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, la juridiction ordonne un complément d’enquête.
 +
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
 +
''
 +
 +
La mise en oeuvre des nullités se fera toujours en dernier ressort par la juridiction de jugement qui devra trancher sur le dossier. Les nullités n’apparaissent pouvoir être soulevé In limine Litis que lors des observations avant instruction de l’affaire. Le juge aura alors le choix de trancher immédiatement la nullité ou de joindre l’incident au fond et de rendre une unique décision. Il est possible d’invoquer une nullité lors de chaque étape de procédure suivant la garde à vue. La phase pré-juridictionnelle étant marquée par la présence de l’avocat, c'est un domaine important pour l’évocation des nullités.
 +
 +
Le prévenu peut faire des observations sur le billet de Garde à vue, lors des observations, lors des ordonnances de détention provisoire et de prolongation, lors des mémoires accompagnant les appels de ces ordonnances, ainsi que lors du premier interrogatoire d’instruction. Les juges doivent trancher la question de la validité de la procédure avant même de toucher à la liberté de l’inculpé ce qui permet d'éviter la détention provisoire inutile.
  
 
=Les droits des prisonniers=
 
=Les droits des prisonniers=
Line 133: Line 315:
 
nombre d’établissements: 11 (2016)
 
nombre d’établissements: 11 (2016)
  
 +
Capacité d'accueil des prisons : 4 194 (2016)
 +
 +
Taux d'occupation 239.6%  ( 2016)
 +
 +
Au debut de l'année 2017, le Burundi a débuter la libération de 2.500 détenus pour désengorger ses prisons. En effet, ''Un premier groupe de 300 prisonniers a été libéré de la prison centrale de Mpimba, à Bujumbura, par la ministre de la Justice Aimée Laurentine Kanyana''. <ref>https://www.voaafrique.com/a/le-burundi-debute-la-liberation-de-2-500-detenus-pour-desengorger-ses-prisons/3688104.html</ref>
  
 
=Sources=
 
=Sources=

Latest revision as of 09:32, 24 August 2017

Introduction

Le Burundi est un petit pays enclavé de la région des grands lacs d'Afrique qui lutte pour surmonter les conséquences d'une guerre civile qui aura durée plus de dix ans. Le nouveau gouvernement d'unité nationale dirigé par le Président Pierre Nkurunziza entreprend depuis 2005 la reconstruction de quasiment toutes les institutions du pays ainsi que le renforcement de l'état de droit et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. En avril 2009, le dernier groupe de rebelles du Burundi, les FNL (Forces de Libération Nationales) a renoncé à l'usage de la force et a été désarmé, créant ainsi une paix relativement stable dans le pays. Avec la large implication dans le gouvernement d'unité nationale des anciens groupes rebelles, la situation paraît encourageante.

Depuis la fin de la guerre civile de 12 ans, le Burundi a fait des progrès considérables en termes de normalisation sociale et d'ouverture de l'espace politique. Si le système judiciaire fait face à de nombreux dysfonctionnements, les représentants des forces de maintien de l’ordre reconnaissent ouvertement les problèmes, et font preuve d'une volonté de les résoudre. De grands pas en avant ont été faits avec l'adoption en avril 2009 d'une loi portant réforme du Code Pénal qui criminalise explicitement l'utilisation de la torture.

Plus de la moitié de la population burundaise vit sous le seuil de pauvreté et la fin de la guerre civile a laissé derrière elle un sillon de jeunes hommes peu éduqués et formés au seul combat militaire. Ceci signifie que la véritable réconciliation sociale reste un objectif lointain, quoi qu'atteignable. De profondes faiblesses institutionnelles du personnel peu formé et un manque de ressources minent la mise en œuvre effective des nouvelles lois et l'accès à la justice de millions de gens.

La population du Burundi est d'environ 11 099 298 habitant (2016). La capitale est Bujumbura. La religion la plus présente sur son territoire est la religion Catholique (environ 60% de la population). Et, les langues officielles du Burundi sont le kirundi et le français.

Les sources internes du droit

Le droit burundais est dense en textes juridiques pouvant s’appliquer aux accusés, aux inculpés, aux prévenus et aux condamnés ou détenus. Les principaux textes s’appliquant en matière pénale sont:

- Code pénal, révisé, de 2009

- Code de procédure pénale, révisé, de 2013

- Constitution du Burundi, loi N°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation la Constitution de la République du Burundi

- La loi N° 1/014 du 29 Novembre 2002 portant réforme du statut de la profession d’avocat [1]

Les sources internationales du droit

Le Burundi rappelle dans sa Constitution : " Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 et la Charte de l’Unité Nationale;" De plus, il est rappelé : Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945; Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine du 25 mai 1963 Le Burundi a ratifié une série de traités relatifs aux droits de l'homme, y compris : [2] [3]

- La DUDH - Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948 date à laquelle le Burundi y a adhéré)

- le PIDCP - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1990)

- le PIDESC - Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1990)

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1989)

- La Convention pour la Prévention et la répression du crime de Génocide (1996)

- La Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (1992)

- La Convention relative aux droits de l’enfant (1997)

- La Convention de l’OUA (UA) concernant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1975)

- La Convention sur les droits politiques de la femme (1992)

- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1977)

- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ( 1991)

Les droits de l’accusé et du détenu

Un certain nombre de droits fondamentaux et principes prévalent à tous les stades de la procédure, de l’arrestation jusqu’au jugement définitif. Ils sont:


Le droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

Le droit pour toute personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestation est une garantie procédurale qui ne peut souffrir d’aucune restriction ou limitation, en tout temps et en toutes circonstances.


Le droit d’être présumé innocent

Le droit pour tout accusé et détenu d’être présumé innocent est clairement affirmé par l’article 40 de la Constitution puisque ce dernier dispose que « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ».


Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit d’être assisté d’un avocat est reconnu par le Code de procédure pénale. En effet, au sein de l’article 95 de ce dernier, il est écrit que « l’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense. A cet effet, il lui est garanti notamment (…) de choisir un Conseil ».


Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Constitution reconnait, au sein de l’article 25, que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ainsi, la Constitution du Burundi prohibe tout recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture est d’ailleurs défini à l’article 204 du Code pénal comme correspondant à « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Toute atteinte à la personne est donc un acte illégal. Toute violation sera punie d’une sanction. En effet, selon l’ article 205 du Code pénal: « quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs ».

Est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. (Article 204 du Code pénal). La torture est donc toute activité consistant à produire une souffrance insupportable et parfois longue, psychologique ou physique, en évitant ou du moins en retardant la mort. Elle peut produire des séquelles physiques (ex : mutilations), ou psychologiques (ex : traumatismes).


Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

L’article 38 de la Constitution du Burundi garantit que chacun sera jugé dans un délai raisonnable. En effet, cet article dispose que « toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, (…) à être jugée dans un délai raisonnable ».


Le droit d’être jugé publiquement

Tout d'abord, l'article 40 de la Constitution prévoit que : [...] "sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées." Ainsi la publicité des débats est obligatoire.

La publicité des débats favorise l’équité. La libre défense impose de ne pas poursuivre les avocats pour les propos qu’ils pourraient tenir dans le cadre de leur plaidoirie (Cf. Article 35 de la Loi sur la profession d’Avocat). Celle-ci doit demeurer entièrement libre de toute censure. A ce principe s’applique une double réserve : d’une part l’outrage et l’insulte demeurent condamnables pénalement et déontologiquement, d’autre part, la liberté de parole de l’avocat n’est plus la même à la sortie de la salle d’audience et devant la presse. La publicité des débats est une façon universelle de prendre le public ou l’auditoire a témoin sur les échanges d’arguments et les propos entre le siège des juges, le Ministère public et la défense. Elle s’oppose à l’organisation a la conduite de l’audience pénale à huis clos, « sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi. »

L’accusé face à la police

Statut et fonctions de la police

Selon l’article 3 du Code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du ministère public » et « reçoivent du Ministère Public la mission d’effectuer toute enquête ou complément d’enquête qu’il juge utile », tel que le dispose l’article 8 du Code de procédure pénale. L’article 6 du Code de procédure pénale précise également qu’ils « sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits ou contraventions dont ils ont eu connaissance, sous peine de sanctions professionnelles ».


Des droits de l’inculpé et de la partie civile durant la phase pré-juridictionnelle


Article 95 CPP . L’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense. A cet effet, il lui est garanti notamment les droits qui suivent :

1° se choisir un Conseil; 2° communiquer librement avec lui et en toute confidentialité; 3° se faire aider dans la rédaction des corre- spondances et dans la production des pièces à décharge; 4° se faire assister de son Conseil au cours des actes d’instruction; 5° le droit de garder le silence en l’absence de son Conseil. L’inculpé et son Conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier de la procédure.

Article 96. La partie civile peut se faire assister d’un Conseil de son choix au cours des actes d’instruction. Elle a également le droit d’accéder au dossier de la procédure.

Article 100. Toute personne qui en est légalement requise par un Officier du Ministère Public ou par un juge, est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur ou expert. Ces derniers sont tenus au devoir de confidentialité.

Article 97. Le Magistrat instructeur ne peut en aucun cas transmettre le dossier au Conseil. Il peut néanmoins apprécier l’opportunité soit de le laisser consulter sur place le dossier entier; soit de lui délivrer en copie certaines pièces de la procédure au frais du Conseil.


La garde à vue

La garde à vue est définie à l’article 32 du Code de procédure pénale comme étant « le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sureté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice ». Par ailleurs, la garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de Police Judiciaire bien identifié dans le procès-verbal et qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. Les hommes et les femmes doivent être séparés lors de la garde a vue. De plus, ils doivent être surveillés par des policiers de même sexe. (article 32 CPP)

Il est important pour un avocat de verifier que chaque garde à vue est accompagné d'un procès-verbal de garde à vue dressé par un Officier de Police Judiciaire. Ce dernier doit contenir l'ensemble des informations suivantes : ses nom, prénom, fonction et qualité, l’identité de la per- sonne gardée à vue, les jour, heure et lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la garde à vue, les conditions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée qu’elle a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, les jour et heure de la fin de la garde à vue et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue. Le procès-verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue. (article 35 CPP). Ce dernier, doit être transmis en original au Procureur de la République et une copie doit être laissée à la personne qui est gardée à vue et, un double est conservé sur place et mention est portée sur un registre-répertoire qui reprend tous les cas de garde à vue ( article 35 CPP)

Les individus ont des droits en garde à vue, en effet, comme le précise l'article 36 : " Tout Officier de Police Judiciaire a l’obligation d’informer la famille de la personne gardée à vue ou toute autre personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet et du lieu de garde à vue."

Par ailleurs, le Ministère Public peut ordonner la fin d'une garde à vue qu’il n’estime pas ou plus justifiée. ( article 34 CPP)

Les différents types de garde à vue : La garde à vue est dite de Police Judiciaire lorsque pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrant délit ou de l’exécution d’une Commission rogatoire. La garde à vue est dite judiciaire lorsque la personne interpellée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est immédiatement placée en garde à vue. (article 33 CPP)

La garde à vue est limitée. En effet, elle « ne peut excéder sept jour francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai », selon l’article 34 du Code de procédure pénale.


L'interrogatoire de l'accusé

L’Officier du Ministère Public fait comparaître l’inculpé afin qu’il fournisse des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Sous peine de nullité, l’inculpé doit être informé de ses droits conformément aux articles 10 alinéa 5 et 95. (Article 73). Par ailleurs, les interrogatoire doivent être sanctionnés par un procès-verbal précisant l’identité de la personne interrogée. (article 76)

L'inculpé à certains droits. Sous peine de nullité de l’interrogatoire, l’inculpé a le droit de ne pas être forcé à témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.(Article74). Si il ne peut s’exprimer dans la langue de la procédure, le Ministère Public doit désigner un interprète à charge du Trésor public. ( article 77)


Les fouilles

C'est l'article 45 du CPP qui réglemente les fouilles, il y est précisé que : Dans l’exercice de leur mission, les Officiers de Police peuvent procéder à la fouille des personnes qui font l’objet d’une arrestation ainsi que des personnes à l’égard desquelles existent des indices ou suspectées de détenir des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit. La fouille est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire. Les Officiers de Police Judiciaire peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule. La fouille ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un Officier de Police Judiciaire de même sexe que la personne fouillée


Les perquisitions

Les officiers du Ministère Public sur présentation de leurs carte et les officiers ou agents de Police Judiciaire peuvent effectuer des perquisitions si ils ont un mandat de perquisition dûment signé par l’autorité compétente et un procès verbal dont copie est remis à la personne perquisitionnée. (article 85 CPP)

L’Officier du Ministère Public peut effectuer des perquisitions dans tous les lieux qui sont présumés receler des objets, des documents ou toutes autres pièces dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. (Article 86 CPP) Les visites des lieux et les perquisitions sont soumises à une restriction de temps car elles ne peuvent pas avoir lieu avant six heures et après dix huit heures, sauf en cas de flagrance ou de menace grave à l’intégrité physique des personnes. (Article 87 CPP) De plus, elles doivent se faire en présence de l’auteur présumé de l’infraction, de la personne au domicile ou la résidence de laquelle elles ont lieu. Si ces derniers ne peuvent être présents, l’Officier du Ministère Public se fait assister par deux personnes intègres choisies sur les lieux. (Article 91 CPP)


L'audition des témoins

L'article 79 du CPP précise que : "L’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire.L’inculpé et la partie civile ont également le droit de demander à l’Officier du Ministère Public d’entendre un témoin. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation." Chaque témoins doit prêter serment (Article 80) Par ailleurs, le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité, être déféré devant le juge compétent, sauf si il produit des excuses légitimes ( article 83 et 84 CPP)

La détention provisoire

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. En effet, des conditions doivent être impérativement présentes pour que la détention provisoire soit mise en place. Ces conditions sont définies à l’article 110 du Code de procédure pénale. Ce dernier dispose que « l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituter une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale. En outre la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes: 1) conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complice ; 2) préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ; 3) mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 4) garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention de maintien en détention préventive doit être durement motivée ».


Recours en matière de détention préventive

Le droit de remettre en cause la détention : ceci est la conséquence du droit à un délai raisonnable prévu à l’article 38 de la Constitution. L’avocat doit aussi vérifier l’existence des conditions prévues à l’article 110 pour la détention préventive, qui prévoit clairement que la liberté est la règle et la détention l’exception Dans ce domaine, le Code de Procédure Pénale prévoit des mécanismes de renouvellement de la détention provisoire (article 115 CPP). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la notion de délai raisonnable (que l’on retrouve dans les textes internationaux) est quantifiable. Que dès lors, après un certain nombre de renouvellements de la détention sans jugement, il y a lieu d’invoquer l'article 112 du CCP et la Constitution pour obtenir la libération sans délai de la personne qui n’est pas jugée. L’article 112 dispose en effet qu’aucune affaire ne peut être fixée avant que la procédure de contrôle de la régularité de la détention ne soit épuisée. La mainlevée de la détention préventive est d’office prononcée par le Juge en cas d’irrégularité de la détention.

De plus, Le Ministère Public et l’inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive, il est porté devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premier ressort. (article 124 et 125). Le délais est de deux jours ouvrables ( Pour le Ministère Public, ce délai court du jour où l’ordonnance a été rendue. Pour l’inculpé, il court du jour où elle lui a été signifiée) ( article 126)

Par ailleurs, dès lors qu'un recours a été déposé, pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré. Au cas où le juge l’avait mis en détention. (article 127), il y'a ici plusieurs exceptions qui peuvent être trouvé directement dans le Code de Procédure Pénale.

Question de la liberté provisoire

L'article 119 du Code de Procédure Pénale Précise : La liberté provisoire est accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite.

Le juge peut en outre imposer à l’inculpé :

1° d’habiter la localité où l’Officier du Ministère Public a son siège;

2° de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité, sans autorisation du Magistrat instructeur ou son délégué;

3° de ne pas se rendre dans des endroits qu’il détermine, tels que les aéroports, les ports et les gares ou de ne pas s’y trouver à des moments déterminés;

4° de se présenter périodiquement devant le Magistrat instructeur ou devant tel fonction- naire ou agent déterminé par lui;

5° de comparaître devant le Magistrat instruct- eur ou devant le juge dès qu’il en est requis;

6° de ne pas entrer en contact avec ses victimes ou d’autres personnes qu’il détermine.

L’ordonnance qui indique avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l’alinéa précédent peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles- ci.

Sur requête du Ministère Public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles. Il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire est remise à l’inculpé et signée par ce dernier après avoir été notifié. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée à l’inculpé dans un délai de vingt-quatre heures.

Par ailleurs, le juge peut faire réincarcérer l’inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées sur requête de l’Officier du Ministère Public (Article 121 CPP). Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionne- ment lui est restitué (article 122 CPP)

L'article 120 CPP précise lui : Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, l’Officier du Ministère Public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté pro- visoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du Ministère Public cesse ses effets avec ceux de l’ordon- nance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu’il lui avait accordée si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Le procès

La comparution du prévenu

Lors du procès, « le prévenu comparait en personne », selon l’article 164 du Code de procédure pénale. Sa comparution est obligatoire. En effet, tel que le précise l’article 165 du Code de procédure pénale, « si la personne citée ne comparait pas, elle est jugée par défaut ».

La juridiction est saisie comme précisé à l'article 135 du Code de Procédure Pénale: La juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence soit par citation donnée au prévenu, soit par comparution volontaire du prévenu, soit enfin par le renvoi ordonné par la Chambre de Cassation de la Cour Suprême. La personne civilement responsable est citée. La juridiction de jugement peut également être saisie par citation directe faite par la victime.


Réquisition des témoins et notifications

N’importe quelle personne peut être amenée à témoigner, si l’Officier du Ministère Public le juge nécessaire. En effet, aux termes de l’article 79 du Code de procédure pénale, « l’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaitre et de satisfaire la citation ». En plus de comparaitre le témoin doit prêter serment avant de déposer, tel que l’indique l’article 80 du Code de procédure pénale. « Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse ne comparait pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité, être déféré devant le juge compétent », selon l’article 83 du Code de procédure pénale.

Enfin, l’article 81 du Code de procédure pénale dispose que les témoins sont entendus par l’Officier du Ministère Public « hors la présence de l’inculpé et de son Conseil ».


Le jugement

Selon les articles 38 et 40 de la Constitution, chaque prévenu sera jugé équitablement (article 38), dans un délai raisonnable (article 38), et avec toutes les garanties nécessaires à sa libre défense (articles 40 et 95 du Code de procédure pénale). De plus, « l'audience est publique. Le huit clos peut être décidé par le juge d’office, à la requête du Ministère Public, de l’accusé ou de son avocat, de la victime ou de la partie civile. Toutefois, le huit clos est obligatoire pour les procédures impliquant les mineurs », selon l’article 170 du Code de procédure pénale.


De l'opposition et de l'appel

Il est possible de faire opposition d'un jugement, en effet, l'article 254 CPP précise que : le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les trente jours qui suivent celui de la signification à personne, par ailleurs l'article 255 précise que : la partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les trente jours qui suivent celui de la signification outre les délais de distance

Par ailleurs, la procedure concernant l'opposition est la suivante ( précisé à l'article 256) : l'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l’opposition doit être considérée comme faite.

Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l’a reçue et la fait connaître à l’opposant. Le greffier avise immédiatement le Ministère Public de l’opposition.


Les personnes : Ont faculté d’interjeter appel (article 261)

1° le prévenu;

2° le Ministère Public;

3° la personne déclarée civilement responsable;

4° la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d’office, quant à leurs intérêts civils seulement.


Le délais : (article 262) : L’appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement pour le Ministère Public ou sa signification pour les autres parties, selon qu’il est contradictoire ou par défaut. Toutefois, le Ministère Public près la juridiction d’appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement.


La façon de faire appel ( article 264): L’appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l’appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l’une ou l’autre de ces juridictions. Par ailleurs, le greffier notifie l’appel aux parties qu’il concerne.

En outre, selon l'article 263, dans tous les cas où l’action civile est portée devant la juridiction d’appel, toute partie intéressée peut, jusqu’à la clôture des débats sur l’appel, faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l’audience.


La question de la peine de mort

Le 22 avril 2009, le Burundi a aboli la peine capitale. Ainsi, la peine de mort ne peut être infligée à un détenu puisqu’elle ne fait plus partie des peines applicables, au Burundi.

Les nullités de procédure

Le Code de Procédure Pénale du Burundi - Article 27 précise que lorsqu’il est constaté que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité.

La Constitution du Burundi - Article 25 : dispose que Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Code de Procédure Pénale du Burundi précise : Qu'en cas de violation des formes pres- crites par la loi sous peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction peut les relever d’office et en prononcer la nullité.( article 161)

et en son article 162, que sous réserve de l’article 161, s’il apparaît qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappée de nullité, la juridiction décide, le Ministère Public et les parties entendus, l’annulation des actes ou des pièces atteints de nullité et si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Elle ne peut y puiser des renseignements contre les parties. Au cas où la nullité de l’acte ou des pièces entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, la juridiction ordonne un complément d’enquête. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La mise en oeuvre des nullités se fera toujours en dernier ressort par la juridiction de jugement qui devra trancher sur le dossier. Les nullités n’apparaissent pouvoir être soulevé In limine Litis que lors des observations avant instruction de l’affaire. Le juge aura alors le choix de trancher immédiatement la nullité ou de joindre l’incident au fond et de rendre une unique décision. Il est possible d’invoquer une nullité lors de chaque étape de procédure suivant la garde à vue. La phase pré-juridictionnelle étant marquée par la présence de l’avocat, c'est un domaine important pour l’évocation des nullités.

Le prévenu peut faire des observations sur le billet de Garde à vue, lors des observations, lors des ordonnances de détention provisoire et de prolongation, lors des mémoires accompagnant les appels de ces ordonnances, ainsi que lors du premier interrogatoire d’instruction. Les juges doivent trancher la question de la validité de la procédure avant même de toucher à la liberté de l’inculpé ce qui permet d'éviter la détention provisoire inutile.

Les droits des prisonniers

Les prisonniers, au Burundi, ont le droit à une hygiène de vie correcte, à une alimentation ou encore à des locaux séparés selon qu’ils soient hommes ou femmes.


La libération conditionnelle

La libération conditionnelle est possible au Burundi si certaines conditions sont remplies. En effet, aux termes de l’article 127 du Code pénal, « les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accompli un quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois. Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans. La durée de l’incarcération déjà prescrite aux deux alinéas précédents peut être réduite, lorsque le condamné a déjà atteint l’âge de soixante-dix ans ou si de l’avis d’un collège de trois experts médicaux désigné par le Ministre de la justice, une incarcération prolongée peut mettre en péril la vie du condamné ». En revanche, « la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infractions aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération », tel que le dispose l’article 129 du Code pénal.


Faits en bref

population pénitentiaire totale: 10 049 (2016)

% de détenus placés en détention provisoire: 50,4% (2016)

% de femmes en prison: 4,5% (2016)

nombre d’établissements: 11 (2016)

Capacité d'accueil des prisons : 4 194 (2016)

Taux d'occupation 239.6% ( 2016)

Au debut de l'année 2017, le Burundi a débuter la libération de 2.500 détenus pour désengorger ses prisons. En effet, Un premier groupe de 300 prisonniers a été libéré de la prison centrale de Mpimba, à Bujumbura, par la ministre de la Justice Aimée Laurentine Kanyana. [4]

Sources

http://www.prisonstudies.org/country/burundi

http://www.assemblee.bi/Constitution-de-la-Republique-du

https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat/a24d1cf3344e99934125673e00508142/cb9d300d8db9fc37c125707300338af2/$FILE/Code%20Pénal%20du%20Burundi%20.pdf

http://www.peinedemort.org/zonegeo/BDI/Burundi

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/bi/bi018fr.pdf

http://www.iwacu-burundi.org/mpimba-une-prison-deux-opinions/

http://www.iwacu-burundi.org/ils-ont-aussi-des-droits/



Canada logo FR.jpg