Difference between revisions of "Benin"

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search
Line 105: Line 105:
  
 
  <references/>
 
  <references/>
 +
 +
=Contributeurs=
 +
 +
[[File:Canada logo FR.jpg|1000px|left]]

Revision as of 10:10, 30 October 2017

Globe3.png English

LEGAL TRAINING RESOURCE CENTER

CODES

La République du Bénin a acquis son indépendance de la France le 1er Aout 1960. Les années 1960 et 1970 ont été marquées par une grande instabilité avec la succession de plusieurs régimes militaires et civils. De 1972 à 1990, Mathieu Kerekou mit en place un gouvernement basé sur les principes Maxistes-Léninistes. C’est en 1990 que le Bénin a montré sa volonté de créer un « Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus »[1]. Il s’en est suivi la tenue d’élections libres qui ont vu l’arrivée au pouvoir de Nicephore Soglo. Depuis ce jour, le Bénin développe un système démocratique marqué par une alternance politique avec la tenue régulière d’élections présidentielles, législatives, communales et locales. Ainsi, après le retour entre 1996 et 2001 de Mathieu Kerekou à la tête du gouvernement, c’est désormais Thomas YAYI Boni qui est président depuis 2006.

Le système juridique du Bénin

Entant qu’ancienne colonie Française, le système juridique et judiciaire du Bénin reste marqué par un héritage de droit civiliste qui fut mélangé aux pratiques coutumières déjà présentes. Ainsi, il existe donc au Bénin une cohabitation entre droit écrit et droit traditionnel. Le premier se compose du droit français introduit par la colonisation qui fut développé, modifié voir supprimé par les textes législatifs adoptés dans la période qui suivit la décolonisation [2]. Le droit traditionnel quant à lui se compose de l’ensemble des coutumes des populations. Le colonisateur Français leur a reconnu valeur juridique en leur assignant un domaine précis. En effet, elles ne s'appliquent qu'à certaines personnes et ne concernent que certaines matières. Concernant les seuls domaines du droit de la famille et du droit des biens, l’indépendance de 1960 est venue harmoniser ce droit. En effet et en guise d’exemple, la loi N°2002-07 du 24 Aout 2004 portant Code des Personnes et de la Famille est venu uniformiser le droit de la famille en combinant dans un texte unique des règles d’origine occidentale et coloniale et des règes coutumières d’origine béninoise.

Les sources applicables au droit des détenus

Les sources principales s’appliquant au droit des détenus sont la Constitution démocratique de du 11 décembre 1990 et des textes législatifs tels que le nouveau Code de Procédure Pénale (CPP) et le Code Pénal.

Les droits de l’accusé

La protection contre la police

Statut et fonctions de la police

Depuis 1990, la Police Nationale Béninoise s’est séparée des Forces armées populaires et est actuellement réglementée par la loi n°93-010 du 20 Août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale, complétée par le décret d’application n°97-622 du 30 décembre 1997 portant Statut particulier des corps des personnels de la Police nationale. Tant que le juge d’instruction n’est pas saisi, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale ; d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Lorsque le Juge d’instruction est saisi, elle est chargée d’exécuter ses instructions et de procéder aux devoirs d’enquête qu’il ordonne[3] .

Recours possibles contre les violences policières

Les plaintes dirigées contre des agents peuvent être adressées à la hiérarchie policière, aux tribunaux, à l’organe de médiation de la République ou à la Cour Constitutionnelle. Ces tribunaux pourront être saisis sur la base des dispositions du Code Pénal, notamment l’article 186 disposant que tout officier public qui aura, sans but légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni selon la nature et la gravité de ces violences. Les Articles 24 et 246 du CPP prévoient également des sanctions en cas de manquement des officiers ou des agents supérieurs de police judiciaire à leurs obligations. La Cour constitutionnelle, entant que garante des droits et libertés fondamentales connaît aussi régulièrement des cas de violence commis par les agents de la police nationale[4]. Cette Cour pourra ordonner l’arrestation et la détention de la personne qui aurait commis les faits allégués et reconnaître que les violences dont une victime a subit sont une violation de la Constitution. De plus, si la Cour déclare qu’une disposition législative ou réglementaire, ce texte devient nul et non avenu [5].

Contrôle d’identité

En matière de contrôle d’identité, le CPP contient plusieurs articles prévoyant cette pratique. En effet, toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de polie judiciaire se prêter aux opérations qu’exige cette mesure[6]. La même obligation existe pour les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Selon l’Article 56, ces personnes sont tenues de comparaitre, si elles ne le font pas, elles peuvent y être contraintes par la force publique.

Interrogations

En ce qui concerne les interrogations, c’est la Section VII du CPP qui établit les règles applicables. Il est notamment expliqué que le conseil peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé. Cette possibilité devient obligation si le conseil réside au siège de l’instruction. Dans ce cas-ci, l’inculpé ne peut être entendu ou confronté sans son conseil sauf s’il renonce expressément et en présence dudit conseil à ce droit.

La garde à vue

La garde à vue est prévue et réglementée tant dans la Constitution que dans le CPP. En effet, l’Article 18 de la Constitution énonce que « nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48h que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans les cas exceptionnellement prévus par la loi et ne peut excéder une période supérieure à 8 jours ». Cette règle générale est détaillée dans les dispositions législatives du CPP. En effet, seulement les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation peuvent être gardées à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’Article 58 du CPP prévoit 6 cas précis qui peuvent amener une personne à être placée en garde à vue. Ainsi, il faut que le maintien en garde à vue de la personne soit l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants : permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ; empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être coauteurs ou complices ; garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction. En dehors de ces cas, la garde à vue est légalement impossible. En matière de délai, il y est également indiqué que le délai énoncé dans l’Article 18 susmentionné de la Constitution commence dès lors que la personne soupçonnée n’est plus libre de ses mouvements[7]. A l’expiration de ce délai de 48h, les personnes sont conduites devant le procureur de la république qui décide, s’il y a lieu, de la prolongation du délai de la garde à vue qui, dans tous les cas, ne peut excéder 8 jours[8]. De plus, le prévenu doit être informé par l’Officier de police Judiciaire de ses doits de se faire examiner par un médecin de son choix, de recevoir des membres de sa famille[9]. Le gardé à vue doit également être informé de la décision et des motifs qui justifient sa garde à vue et cette obligation d’information s’applique également en cas de prolongation de la garde à vue[10]. L’officier de police judiciaire a également une obligation de mentionner sur le procès verbal d’interrogatoire la durée des interrogatoires et les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquelles elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l’heure à partir desquelles elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, ou tenue à la disposition de ce magistrat[11]. Ce procès verbal devra être émargé par le gardé à vue. En cas de refus ou d'impossibilité, il doit en être fait mention. Pour ce qui est des recours en cas de non respect des garanties dont tout gardé à vue a, certains mécanismes de recours existent. En effet, depuis quelques années, la Cour Constitutionnelle décide que les violations des dispositions relatives à la garde à vue ouvrent droit à réparation [12] ; ainsi, et sur la base de cette décision, les citoyens peuvent saisir les juridictions de l’ordre judiciaire aux fins de concrétiser ce droit. De plus, il est indiqué que c’est au Procureur de la République de faire libérer toute personne mise ou maintenue illégalement en garde à vue[13].

Le droit à la présence d'un avocat

Selon l’Article 59 du CPP, le prévenu doit être informé par l’Officier de Police Judiciaire du droit d’être assisté d’un avocat. Ainsi, aucune autorité ne pourrait refuser la présence d’un avocat dès le commencement de la garde à vue de tout prévenu. Il est légalement énoncé que la garde à vue est réputée avoir commencée dès lors que la personne soupçonnée n’est plus libre de ses mouvements.[14].

Les droits de l’accusé pendant la détention provisoire

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle

La règle fondamentale en matière de détention est que nul ne peut être détenu s’il n’a été préalablement condamné sauf les cas de garde à vue et de détention provisoire. Le principe cardinal lié au droit d’être présumé innocent est donc la liberté, qui peut être accompagnée de mesures de contrôle judiciaire. En effet, la Constitution dispose en son Article 18 alinéa 3 que "nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur". Cette disposition interdit donc les détentions arbitraires. La détention provisoire est donc une mesure exceptionnelle qui doit être nécessaire et utile à la conduite de l’information et à la manifestation de la vérité[15] . L’article 146 du CPP énonce que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de liberté provisoire, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motive sa décision. Ainsi, toute détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d’éviter une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse entre les inculpés ou leurs complices ; protégé l’inculpé ; mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public [16]

Les délais

L’article 147 du CPP traite des délais en terme de détention provisoire au Bénin. Ce délai varie en fonction de la nature des faits commis. Le délai initial en matière correctionnelle lorsque la peine prévue est inférieure à deux ans d’emprisonnement est de 45 jours maximum après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction ou devant le Procureur de la République (en cas de procédure de flagrant délit). Ce délai passe à 6 mois pour tout autre cas. En revanche, ces délais peuvent être prolongés par le juge des libertés et de la détention par ordonnance si le maintien en détention apparaît nécessaire. Il est important de noter qu’en l’absence d’une telle ordonnance, l’inculpé doit être immédiatement mis en liberté. Ainsi et en suivant la lettre de l’Article 147, la durée maximum d’une détention provisoire ne peut excéder 1 an et 45 jours en matière correctionnelle et 2 ans et 6 mois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d’agression sexuelle et de crimes économiques. Dans tous les cas, les autorités judiciaires sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de 5 ans en matière criminelle et de 3 ans en matière correctionnelle.


Les droits de l’accusé pendant le procès

Droit à un procès équitable

La norme constitutionnelle béninoise proclame dans son Article 17 le droit à un procès équitable. Cet article établit le principe de légalité, celui de la présomption d’innocence et le droit d’être jugé au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à la libre défense du prévenu lui seront assurées. Un débat contradictoire est prévu dans lequel l’avocat peut interroger les témoins et peut s’opposer à l’audition de certains témoins. De plus, si les répliques de l’une des parties à l’autre sont admises, elles doivent cependant préserver le droit reconnu à l’accusé d’avoir la parole en dernier[17].

Réquisitions des témoins et notification

Si un témoin de comparait pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle. Ce même droit n’est pas énoncé pour la défense[18]. Toutefois, les parties pourront s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié et la cour statue sur cette opposition[19] . En revanche et en ce qui concerne la comparution de l’accusé à l’audience, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour s’il n’obtempère pas à la sommation. Il peut également ordonner que les débats se fassent sans l’accusé et dans ce cas là, le procès verbal des débats lui est transmis[20] . En terme de notification de la liste des personnes que les parties souhaitent entendre entant que témoins, l’article 288 du CPP indique que les parties doivent indiquer aux autres parties cette liste avant l’ouverture des débats.

Le droit d’être assisté d’un avocat

Le droit de la personne poursuivie à une représentation juridique est reconnu par la législation béninoise : « si l’accusé, invité à choisir un avocat, s’y refuse, le président lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé doit choisir un conseil »[21] . De plus, l’article 321 énonce « qu’à l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire ». En outre, même si non obligatoire, il est mentionné à l’Article 526 que tout accusé a la faculté de se faire représenter. Ainsi, on ne peut refuser à un accusé l’assistance d’un avocat. De plus, la Constitution de 1990 et la loi n°. 2001-37 du 27 Aout 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin prévoit dans son Article 9 que « les citoyens béninois sont égaux devant la loi. Devant les juridictions, ils bénéficient des mêmes garanties pour leur défense ». Ainsi, le fait que le territoire ne soit pas couvert de manière égale en représentation juridique entre le Nord et le Sud ne devrait pas être une entrave à l’égalité juridique dont tous les citoyens Béninois doivent jouir[22] .

Présence d’un jury

Les débats devant la Cour d’Assise se font en présence d’un jury dont la composition, l’organisation et le rôle sont précisés à la section II du Chapitre III du CPP. De plus, la liste des jurés doit être notifiée à chaque accusé au plus tard l’avant veille de l’ouverture des débats.

La problématique de la peine de mort

Le Bénin a adhéré le 5 Juillet 2012 au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Cependant, le Code Pénal et le CPP n’ont pas été modifiés et comportent encore des dispositions relatives à la peine de mort[23] . La Cour Constitutionnelle a donc du interpréter la cohabitation entre ces différentes dispositions en s’octroyant le pouvoir d’exercer un contrôle de conventionalité. En effet, le 4 Aout 2012 [24], la Cour Constitutionnelle déclare que puisque le Bénin a adhéré au Protocole Facultatif, aucune disposition légale ne doit faire état de la peine de mort. Ainsi, toute personne condamnée en vertu des dispositions législatives faisant référence à la peine de mort pourra utiliser cette jurisprudence.

Droit des prisonniers

Le système carcéral au Bénin est régi notamment par la Constitution du 11 décembre 1990, l’ordonnance n°25 PR/MJL du 7 Aout 1967 portant CPP et le décret 73-293 du 15 Septembre 1973 portant régime pénitentiaire. Ce décret reconnaît des droits essentiels aux détenus tels que la répartition des détenus suivant la règle de la séparation des prévenus et des condamnés (Article 15 du décret), la répartition séparée dans chaque catégorie par sexe (Article 17), la détention des mineurs dans un quartier (Article 19), l’entretien des prisons (Article 59). Le décret crée également des commissions de surveillance des prisons (Article 80). Leur rôle est de vérifier les conditions générales de salubrité et d’hygiène, la discipline intérieure, le régime et l’alimentation des détenus, l’organisation du travail et des loisirs, la bonne tenue des registres, la conduite des agents de surveillance » (Article 82). Elles sont composées de personnalités diverses comprenant des magistrats, des élus, des fonctionnaires, « des personnalités », des membres d’association. D’autres institutions telles que le président de la Chambre d’accusation de la cour d’appel ou la Direction des Droits de l’homme du ministère de la justice s’occupent également de la surveillance des conditions de détention au Bénin.

Les protections légales contre les mauvais traitements

La Constitution Béninoise proclame en son Article 18 l’interdiction de la torture et des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, ce même article indique que nul n’a le droit d’empêcher un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. La constitution prévoit également que sera puni par la loi tout individu ou agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[25]. La Cour Constitutionnelle a depuis développé cette notion en expliquant que la torture, les sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une négation de la dignité inhérente à la personne humaine. Le droit de ne pas subir ces traitements doit donc être considéré comme un attribut inaliénable de la personne humaine et ne peut faire l’objet d’aucune limitation ou dérogation pour cause d’utilité publique[26]

L’organisation judiciaire

C’est principalement la Constitution qui régit l’organisation du pouvoir judiciaire. Il y est proclamé que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif et s’exerce par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux [27]. Il est mentionné que les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui est un gage d’indépendance par rapport à de possibles pressions.


La chambre d’accusation

Au premier niveau de l’organigramme judiciaire est la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention qui sont des sections de la cour d’appel chargées notamment des mesures de détention provisoire et du contrôle de l’activité des agents de l’Etat, civils et militaires, officiers et agents supérieurs de police judiciaire[28]. La chambre d’accusation doit juger la nature des faits allégués. Si elle estime que les faits constituent un délai ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance[29] , si elle estime que les faits constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, elle prononce la mise en accusation devant la cour d’assises[30]. Cet arrêt de mise en accusation doit contenir, sous peine de nullité, la qualification légale des faits objets de l’accusation.

Les juridictions de jugement

En matière criminelle, la Cour d’assise a plénitude de compétence pour juger des personnes renvoyées devant elle par la chambre d’accusation. En ce qui concerne les délits et contraventions, c’est le tribunal de première instance qui est compétent. Il est important de noter que les audiences sont publiques sauf danger de troubles à l’ordre public ou aux mœurs, décision prise par le président du tribunal[31] .

L’exercice du droit d’appel

L’inculpé a le droit d’interjeter appel à tous les stades de la procédure que ce soit contre les ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention [32] ou des jugements rendus par le tribunal de première instance en matière pénale [33]. Il est important de noter qu’en cas d’appel contre une décision de mise en liberté provisoire, le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à la décision intervienne (la cour d’appel a trente jours pour rendre sa décision)[34]. De plus, l’arrêt est réputé contradictoire même si les prévenus n’ont pas été représentés[35] . L’accusé peut ensuite se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême qui est la juridiction la plus haute de l’organigramme judiciaire du Bénin. Ces décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours[36].

Il est également important de rappeler que l’autorité de la chose jugée est garantie dans le droit Béninois. En effet, l’Article 363 du CPP indique qu’aucune personne acquittée légalement ne peut plus être prise ou accusée des mêmes faits, même sur une qualification différente.

  1. Préambule de la Constitution Béninoise du 11 décembre 1990.
  2. Open Society Institute, Gilles Badet, « Justice Pénale traditionnelle et droits de l’homme : quelques réflexions autour d’une décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin », Octobre 2005, p.2
  3. Article 14 CPP
  4. Voir notamment, DCC 98-100 du 23 Décembre 1998, RDC. CC, 1998, p.489 : la Cour qualifia les violences policières de « traitements cruels, inhumains et dégradants et constituent une violation de la Constitution ».
  5. Loi n°91-009 du 04 Mars 1991 portant Loi Organique sur le Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 Mai 2001, Article 31.
  6. Article 55 CPP
  7. Article 63,CPP
  8. Article 61 CPP
  9. Article 59 CPP
  10. Article 62, CPP
  11. Article 63, CPP
  12. DCC 02-058 du 04 Juin 2002, Rec. C.C 2004, p.243
  13. Article 802, CPP
  14. Article 63, CPP
  15. Articles 145 et 146,CPP
  16. Article 149 CPP
  17. Article 306, CPP
  18. Article 329, CPP
  19. Article 333
  20. Articles 323 et 324, CPP
  21. Article 281, CPP
  22. Joseph Djoghenou, Etude d’AfriMap et de l’Open Society Inititiative for West Africa, « Benin : le Secteur de la justice et l’Etat de droit », p.82 , disponible à http://www.afrimap.org/english/images/report/AfriMAP_Benin_Justice_Principal.pdf
  23. Voir Articles 685 et 793, CPP
  24. Cour Constitutionnelle, décision n°DCC 12-153, 4 Août 2012
  25. Article 19, Constitution
  26. Voir Décision DCC99-011 du 04 Février 1999, Recueil des décisions et avis, 1999, p.37 et Décision 98-065 du 05 Aout 1998, Recueil des décisions et Avis, 1999, p.31
  27. Article 125, Constitution
  28. Section III « du contrôle de l’activité des officiers et agents supérieurs de police judiciaire », CPP
  29. Article 232, CPP
  30. Article 233
  31. Article 419, CPP
  32. Article 201, CPP
  33. Article 509
  34. Article 514, CPP
  35. Articles 526 et 527, CPP
  36. Article 131, Constitution

Contributeurs

Canada logo FR.jpg