Difference between revisions of "Algeria"

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Un expert ou plusieurs experts peut être mandaté par le ministère public, l’inculpé ou les parties, pour éclairer les débats sur des questions d’ordres techniques. Cet expert est désigné à partir d’une liste établie par chaque cour après avis du ministère public. Les conclusions d’une expertise doivent être consignées par écrit et communiquées aux parties intéressées. (Section IX du Code de Procédure Pénale : de l’expertise)
 
 
  
 
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===6.2 Le déroulement du procès===

Revision as of 14:16, 6 April 2018

1. Introduction


L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique, 2/3 de son territoire est constitué de désert lui procurant la 10ème plus grande réserve d’hydrocarbures au monde. Les langues officielles sont l’arabe et le Tamazight. L‘Islam sunnite, pratiquée par 99% de sa population, est la religion d’État (art 2 de la constitution)[1]. Sa population est estimée à 49 millions d’habitants(Source:CIA World Fact Books)[2].

L’Algérie est une république démocratique et populaire avec un régime présidentiel bicaméral. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale (APN) et le Conseil de la Nation (Art. 112 de la constitution).Le pouvoir exécutif est du ressort du président de la république, élu au suffrage universel direct pour 5 ans et rééligible une seule fois depuis la révision constitutionnelle du 6 mars 2016 (art 88 de la constitution). Son territoireconquis en 1830 par la France, elledevient colonie de peuplement avec statut de département français. Après 8 ans de guerre de libération meurtrière, l’Algérie a acquis son indépendance le 5 juillet 1962 (accords d’Évian).Le Front de Libération National (FLN), parti unique, dirige le pays.

Suite à des émeutes populaires, un processus d’ouverture démocratiqueest initiédès 1989 avec une révision constitutionnelle intégrant le pluralisme politique et la liberté d’expression. La corruption importante des élites a nourri la contestation qui s’est amplifiée, conduisant à la montée de l’islamisme politique. En décembre 1991, des élections législativesdémocratiques sont suspendues par les militaires. Ces élections étaientsur le point d’être remportées par un parti politique radical religieux, le Front Islamique du Salut (FIS), qui projetait d’abolir la démocratie et d’instaurer une république islamique. L`Algérie a connu par la suite une décennienoire, période rythmée d’états d’urgence militaire permanentset de guerre terroriste contre le Groupe Islamique Armée (GIA) et l’Armée Islamique du Salut (AIS),branches armées du parti politique duFIS. La révision constitutionnelle de 2016 mentionne ce conflit dans le préambule de la constitution sous la qualification de tragédie nationale. Cette guerre a fait plus de 200 000 morts et 20 000 disparus.

Abdelaziz Bouteflika, porté au pouvoir en 1999, lors d’élections considérées frauduleuses par certains observateurs internationaux, a depuis lancé des réformes de modernisation économique et politique majeures (réconciliation nationale, augmentation du quota des femmes à l’assemblée, allègement de l’état d’urgence). Réélu en avril 2014, le président Bouteflika a exercé plusieurs mandats,malgré un état de santé déclinant. Des Organisations Non Gouvernementaleset internationales dénoncent continuellement des faits de corruption, de torture, la connivence entre pouvoir et justice, les violences faites auxfemmes et des exactions sur les minorités;ces enjeux sociétaux majeurs rappellent la nécessité de réformes politiques et économiques profondes.La chute du prix du baril de pétrole, principale source de revenu (95% des exportations) et un taux de chômage d’environ 12% dont 29% des jeunes en septembre 2017 (source Office National Statistique)[3] sont autant de défis pour l’économie algérienne. La réaffirmation de l’État de droit dans la lutte contre le terrorisme ne peut se faire que dans le respect des chartes et conventions des droits de l’homme ratifiés par l’Algérie comme le rappelle le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations unis (rapport du HCDHN du 12 mai 2017).[4]


2. Le système juridique algérien – sources du droit de la défense


2.1. Sources nationales


Le droit algérien est né d’un double héritage; il existait déjà une dichotomie dans le système juridique en Algérie pendant la colonisation avec la présence d’un régime de l’indigénat incluant le droit musulman (fiqh) exercé par des juges locaux; les cadis.Ce régime d’exception était uniquement applicable aux populations autochtones musulmanes ; subordonné au juge de droit français, le juge musulman officiait principalement sur des questions relatives au statut personnel (mariage, divorce, filiation).

Après l’indépendance de l’Algérie, l’ambition du politique était de remplacer le droit français assimilé à la puissance coloniale par un droit plus coutumier et musulman. Cette évolution se devait d’être progressive pour maintenir l’état de Droit et substituer graduellementla législation colonialepar un droit plus coutumier.Le droit algérien comme le droit français repose sur la hiérarchie des normes : bloc constitutionnel, source internationale, principes généraux du droit, actes législatifs (lois, ordonnances, règlement), jurisprudence et actes administratifs.

L’arsenal juridique algérien est doté de nombreux codes: civil, pénal, commercial, social, administratif, procédure pénale, procédure civile et administrative… Ces codes sont à la fois influencés parla législation françaiseet par des règles de droit ou tradition musulmanepour le Code de la famille.


2.2. Sources internationales


L’Algérie est signataire de nombreuses chartes et conventions bilatérales ou internationales. Le président de la république ratifie les traités et conventions internationales (art 91 de la constitution). Le conseil constitutionnel valide la constitutionnalité des dispositions des traités et conventions internationales.

L’Algérie a entre autres ratifié la déclaration des droits de l’Homme en 1963 (J.O N°64 du 10.09.1963), la convention relative au statut des réfugiés en1963 (J.O N° 105 de 1963), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1989 (JO N°20 du 17.05.1989),la convention internationale sur la Protection des Droits des travailleurs migrants et des Membres de leur Famille en 2005 (J.O. N° 2 du 05.01.2005), etc. … (Source Ministère des affaires étrangère : liste complète des conventions) .

Certaines dispositions de ces conventions sont toujours en attente de transposition à l’échelle nationale (droit d’asile).

L’Algérie est également signataire de conventions à l’échelle locale, ellea ratifiée le 27 septembre 2016 (Journal Officiel de la République Algérienne du 9 octobre 2016), la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette Charte vise à promouvoir et renforcer l'État de droit dans les pays membres de l’Union Africaine, d’assurer l’indépendance de la justice et surtout de veiller à l’équilibre entre femmes et hommes au sein des institutions publiques.


3. Le système juridique algérien – organisation judiciaire en Algérie


La constitution algérienne réaffirme l’indépendance de la justice dans son préambule et dans son article 156 qui dispose : Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La loi organique 05/11 du 17 juillet 2005 fixe l’organisation judiciaire, qui comprend l’ordre judiciaire ordinaire (cour suprême, cour et tribunaux), l’ordre judiciaire administratif (tribunal administratif, conseil d’État) et le tribunal des conflits.La justice militaireest considérée comme justice pénale d’exception.

Les articles 2 et 7 de la loi no 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe la consacrent langue d’utilité publique et d’affirmation de la souveraineté du peuple algérien. Les décisions de justice sont rendues en arabe sous peine de nullité (art 29). Toutes piècesétablies dans une autre langue communiquées au vu d’un procès doivent impérativement être traduites. Le français est toujours présent dans certaines publications juridiques en raison de l’héritage culturel colonial mais la volonté politique est d’imposer progressivement le monolinguisme.

3.1. L’ordre judiciaire ordinaire


a. Juridiction de premièreinstance : le Tribunal

Le Tribunal constitue la juridiction du premier degré. Sa compétence est déterminée par le code de procédure civilele code de procédure civileet les lois particulières en vigueur. Le tribunal comprend : un président du tribunal , un vice–président , des juges, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges des mineurs, un procureur de la République, des procureurs de la République adjoints et le greffe. Il est divisé en plusieurs sections dont la section pénale (délits et contraventions) et peut être composé de pôles spécialisés. Le tribunal statue à juge unique en toute matière sauf dispositions contraires de la loi. La juridiction des mineurs et la juridiction sociale statuent en forme collégiale en présence d’un juge et de deux assesseurs.


b. Juridictiond’appel : la Cour

La Cour est une juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux, elle statue en formation collégiale. L’ordonnance du 19 mars 1997 relative au découpage judiciaire a modifié le découpage initial de 36 Cours, il en existe aujourd’hui 48, à l’instar de nombre de wilayas (circonscription) existantes en Algérie. (Art 1 de l’ordonnance 97-11 du 19 mars 1997) Chaque cour comprend un Président, un vice-président, des présidents de chambre, des conseillers, le parquet général composé d’un procureur général, d’un premier procureur général adjoint et des procureurs généraux adjoints, d’un service du greffe. Chaque cour est divisée en plusieurs chambres lesquelles peuvent se subdiviser en sections. Chaque Cour comprend, au moins, une chambre d’accusation qui constitue une seconde chambre d’instruction. Elle connaît les recours contre les ordonnances des juges d’instruction et contrôle les activités de la police judiciaire. Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle les procédures d’information judiciaire suivies dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la Cour.


c. La Cour Suprême, plus haute juridiction :

La Cour Suprême est la plus haute institution judiciaire. Elle détient le rôle de régulation des cours et des tribunaux (Art. 171. de la constitution). La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.La Cour suprême a été créée par la loi no 63-218 du 18 juin 1963.

Elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres à l’exception des juridictions relevant de l’ordre administratif. Elle garantit l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire sur l’ensemble du territoire national et veille au respect de la loi.

La Cour Suprême est composée de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et chambre des requêtes). Elle jouit de l’autonomie financière et l’autonomie de gestion. La gestion des services administratifs est assurée par un secrétaire général, assisté d’un chef de département administratif et d’un chef de département de la documentation.


3.2. L’ordre judiciaire administratif :


a. Juridiction de premièreinstance : le tribunal administratif

Les tribunaux administratifs sont créés comme juridictions de droit public en matière administrative.

Ces institutionssont des juridictions de tutelle générale dans les contentieux administratifs statuant en première instance d'un jugement susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans toutesles matières où est partie l'État ou la Wilaya ou la commune ou l'une des instances publiques à caractère administratif.Ils sont compétents pour statuer sur les recours en annulation, les recours en interprétation, lesrecours en appréciation de la légalité et les recours de pleine juridiction.

Ils sont au moins constitués de trois magistrats dont un président et deux assesseurs au rang de conseiller. Le commissaire d'État dirige le ministère public assisté de deux commissaires d'État adjoints.

Chaque tribunal administratif est composé d'une à trois chambres. Chaque chambre peut être divisée entre 2et 4sections.

Chaque tribunal administratif est doté d'un greffe tenu par le greffier en chef, assisté de greffiers sous l'autorité et le contrôle du commissaire d'État et du président du tribunal administratif.


b. Le Conseil d’État algérien

Le conseil d'État(art 171 de la constitution) est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Son président est nommé par le président de la République.Le conseil d’État assure à la fois un rôle de juridiction d’appel et un organe consultatif.

Il règle les conflits entre l'administration prise au sens le plus large et les administrés (fonctionnaires et citoyens). Ce conseil est une création française et le résultat d'une longue et difficile évolution.La loi organique 98-01 du 30 mai 1998 a doté le Conseil d'État d'une compétence judiciaire classique et d'une compétence consultative originale. Il est organisé pour l'exercice de ses fonctions judiciaires administratives en 4 chambres, chacune d'elles étant subdivisées en sections. La conduite de l'instruction du dossier est essentiellement écrite et secrète, ses audiences publiques font rarementl’objet de plaidoiries. Il jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires.


  • Le Conseil d’État : juridiction d’appel et de recours


Le Conseil d'Étatest garant de l'unification de la jurisprudence administrative dans le pays et veille au respect de la loi.

Il statue en premier et dernier lieu sur les recours en annulation, les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité contre les décisions administratives rendues par les autorités administratives centrales et les instances publiques nationales et les organisations professionnelles nationales. De même qu'il statue sur les affaires qui lui sont confiées en vertu de lois spéciales. Il est également compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives, de même qu'il statue sur les pourvois en cassation contre les sentences rendues en dernier ressort par les juridictions administratives.


  • Le Conseil d’État : organe consultatif


Le Conseil d'État donne son avis sur les projets de loi ou ordonnances qui lui sont soumis et propose les modifications qu'il considère nécessaires (art 136 de la constitution). Il conseille sur la cohérence et la régularité du texte (ambiguïté, etc).

3.2. Le tribunal des conflits

Cette juridiction est encadrée par la loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits.

La mission du tribunal des conflits estde statuer sur les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l'ordre judiciaire administratif. Le tribunal des conflits ne peut pas intervenir dans les conflits de compétence entre les juridictions relevant du même ordre judiciaire.

Le tribunal des conflits est formé de sept magistrats dont le président.

Il statue sur les actions formées devant lui par les parties concernées dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'inscription.

Les décisions du tribunal des conflits ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent tant aux magistrats de l'ordre administratif qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. (Art. 32 du Code de ProcédurePénale)


3.4.Les juridictions militaires et pénales spécialisées:

a. La justice militaire :

Le tribunal militaire constitue une juridiction d’exception chargée de juger certaines infractionspropres aux armées et les personnes qui ont la qualité de militaire. Son fonctionnement et son organisation sont régis par le code de justice militaire. Ces décisions relèvent du contrôle de laCour Suprême.


b. Le tribunal criminel :


Le tribunal criminel (art 248 du code de procédure pénale)est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leurs sont semblables.Il existe au niveau de chaque cour un tribunal criminel (art 18 de la loi organique du 17 juillet 2005) qui a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs et les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans ayant qui ont commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Sa compétence territoriale est celle de la Cour. Ses sessions sont trimestrielles sauf proposition du procureur Général.Il est constitué de trois Magistrats assistés de deux assesseurs jurés.

Il existe 2 niveaux d’instance, le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel (art 322 bis).


c. Les pôles pénaux spécialisés :


Le décret exécutif n°06-348 a étendu la compétence territoriale des procureurs de la République, des juges d’instruction et des juges du siège au ressort d’autres tribunaux en matière de trafic de drogue, decrime transnational organisé, d’atteinte au système de traitement automatisé de données, deblanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes .

Ces pôles pénaux spécialisés ont été créés en 2004, des règles dérogatoires au droit commun ont été instaurées au profit de ces juridictions qui ont été dans le même temps dotées de compétence en termes de techniques d’investigations (écoutes téléphoniques, infiltration, sonorisation).

Chaque pôle est composé de magistrats spécialisés.


4. Dispositifs d’accompagnement juridique

4.1. Les avocats

On estimait environ 30 000 avocats exerçant leur profession sur le territoire national en Algérie dont 5400 officient au barreau d’Alger en 2011. La profession d’avocat en Algérie est réglementée par la loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 et par arrêté interministériel du 12 mars 2015. La constitution dispose dans son art 170 "L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi". Cette profession libérale et indépendante œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Il concourt à l'œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit. (Art 2 loi du 29 octobre 2013) Il est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile résultant des risques professionnels. (Art. 21.)


a. Droits et obligations de l’avocat


L’avocat assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense égalementdes conseils et des consultations juridiques (Art 5).

L'avocat est dispensé de présenter toute procuration. (Art. 6.). Le mandant peut mettre fin au mandat de l'avocat en tout état de la procédure, à charge pour lui de l'informer. (Art. 16.) L'avocat doit restituer les pièces confiées par son client à la demande de ce dernier. A défaut, l'avocat en est responsable pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l'affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l'apurement des comptes avec le client. (Art. 18.) L’article 102 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu peut parler librement à son avocat dès sa détention et ces communications ne peuvent pas être empêchée par une décision du juge d’instruction. L’avocat peut prendre connaissance de toutes les pièces du dossier (art 272 du Code de Procédure Pénal) 5 jours avant le début des audiences d’un procès criminel.

Le code de procédure pénale protège les échanges écrits entre l’avocat et son client (art 217), ceux-ci ne peuvent pas être validés comme des preuves.

Le conseil ne peut intervenir lors de confrontation que pour poser des questions s’il en est autorisé par le juge d’instruction.


b. Le droit de se faire assister par un avocat


Ce droit est consacré par plusieurs articles du code de procédure pénale, l’article 51 bis 1 prévoit que l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) doit informer le prévenu de ses droits dont celui de contacter un avocat. L‘inculpé ne peut pas être confronté sans la présence de son avocat à peine de nullité de l’information judiciaire sauf s’il a renoncé à ce droit de façon expresse et en présence d’un avocat. L’article 100 dispose que le juge d’instruction informe le mis en cause lors de sa première comparution de son droit à faire appel à un avocat qui peut également lui être commis d’office.

Ce droit est également garanti pour la partie civile qui peut également bénéficier de l’assistance judiciaire.

Les confrontations ne peuvent s’effectuer qu’en présence d’un avocat aussi bien pour l’inculpé que pour la partie civile (art 105 du Code de Procédure Pénale), le conseil doit être convoqué au moins 48h avant l’interrogatoire et la procédure doit lui être communiquée dans un délai de 24h.

Toute ordonnance délivrée par le juge doit être communiquée aux parties civiles et à l’inculpé dans les 24h suivant leur émission par l’intermédiaire de leur avocat (art 168 du Code de Procédure Pénale)

Le droit à l’assistance judiciaire (Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire) .

Ce droit est garanti par la constitution pour les personnes démunies (art 57 de la constitution). L’art 25 de l’ordonnance prévoit qu’un avocat peut être gratuitement commis d’office à la demande d’un mis en cause auprès d’un magistrat. Le magistrat peut également en faire la demande pour des prévenus vulnérables (mineur, infirmité) et ainsi s’assurer d’un procès équitable pour la défense.


II. L’Aide juridictionnelle d’État

L’État Algérien prodigue une assistance judiciaire sous conditions de ressources pécuniaires (Ordonnance n° 71-57 du 05 août 1971) aux personnes physiques et morales à but non lucratifétauxétrangers en séjour régulier sur le territoire national. Certains dossiers à la discrétion du bureau de l’assistance pourront à titre exceptionnel, et au regard de l’objet du litige, être pris en charge.

L’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires.

En cas de non réponse, dans les 20 jours faisant suite au dépôt de dossier, la demande de l’assistance judiciaire est réputée acceptée. Le requérant peut être convoque pour être entendu par le bureau de l’assistance.

Pour plus d’informations sur les modalités de dépôt de dossier et d’attribution de l’aide : http://www.elmouwatin.dz/?Assistance-judiciaire


4.3. Les associations et les organismes gouvernementaux


Associations

Un certain nombre d’associations luttent contre les atteintes aux droits et liberté en Algérie. Elles dénoncent les abus et décisions arbitraires du pouvoir, le manque de séparation des pouvoirs, le manque d’indépendance de la justice et font la promotion de l’égalité des citoyens en droit et la liberté au sein des institutions et la société civile.

Voici une liste non exhaustive des principales associations:


Amnesty International

70 Rue Didouche Mourad, Alger Ctre, Algérie

Téléphone :+213 23 50 46 04

Email : contact@amnestyalgerie.org

Site web: http://amnestyalgerie.org/


Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH)

61 Bis Boulevard Mohamed 5, Alger, Algérie

Téléphone : +213 21 63 16 25

Email:laddh_bejaia@yahoo.fr

Site web: https://www.facebook.com/LADDH/


ALGERIA-WATCH

21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris, France

Postfach 360 164, 10997 Berlin, Allemagne

Téléphone : +(33) 6 98 38 81 44

Téléphone (répondeur) :+(49) 3212 1046594

Fax : +(49) 03212 1046594

Email: algeria-watch@gmx.net

Site web:www.algeria-watch.org


ALKARAMA

150, route de Ferney, Case Postale 2100, CH-1211 Genève 2, Suisse

Téléphone: +41 22 734 1006

Fax: +41 22 734 1034

Site web: http://www.alkarama.org/fr


COLLECTIF DES FAMILLES DE DISPARUS EN ALGÉRIE

CFDA Paris:

112, rue de Charenton – 75012 Paris, France

Téléphones : +33 1 43 44 87 82 / +33 9 53 36 81 14

SOS Disparus Alger

21 rue Mustapha Benboulaid – 16000 Alger

Téléphones : +213 21 71 03 16 / +213 6 65 63 21 78

SOS Disparus Oran:

48 rue Larbi Ben M’Hidi – Oran

Téléphones : +213 41 33 76 43 / +213 5 41 87 02 20

SOS Disparus Constantine

Cité Bel Air, n°2 – Constantine

Téléphone : +21331 92 29 69

Email:cfda@disparus-algerie.org

http://www.algerie-disparus.org/


Bureau du Haut-Commissariat aux Réfugiés


Bureau d’Alger

128 chemin Bachir El-Ibrahimi, Poirson, El-Biar, 16000 Alger, Algérie

Téléphone : +(213) 21 92 40 83

Fax : +(213) 21 92 40 93

Email :algal@unhcr.org

Bureau de Tindouf

89 - 90 Rue Moussani, Tindouf, Algérie

Téléphone : +(213) 49 92 3555

Fax : +(213)49 924229

Email:algti@unhcr.org

Site Web: http://www.unhcr.org/algeria.html


Organismes gouvernementaux


Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme

Avenue Franklin Roosevelt - Palais du Peuple – 16000 Alger

Téléphones :+213 21 23 03 11 / +213 21 23 03 14

Fax: +213 21 23 99 58

Email:contact@cncppdh-algerie.org

Site web:http://www.cncppdh-algerie.org


5. Procédure avant le procès


5.1 Procédure de police

Le parquet général par l’intermédiaire de son Procureur général représente le ministère publique, il a pour rôle de superviser l’action publique exercée par les magistrats qui instruisent et organisent la poursuite judiciaire en application du code de procédure pénale.

La police judiciaire est dirigée par le Procureur de la République. Elle est surveillée par le Procureur Général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.

La police judiciaire comprend les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire.

La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. (Article 12 du Code de Procédure Pénale).

Le juge d’instruction est saisi en vertu d’un réquisitoire introductif du Procureur de la République ou d’une plainte avec constitution en partie civile. Il accomplit tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, il instruit à charge et décharge. Il ne peut, sous peine de nullité, participer au jugement des affaires qu’il a connu en qualité de juge d’instruction.

Le code de procédure pénale prévoit qu’une procédure de police peut être à la fois instruite à l’égard d’une personne physique ou morale.


a. Information judiciaire


Il existe 2 types d’instruction pour une information judiciaire, l’une consécutive à une plainte ou une demande du ministère de la justice et l’autre en réponse à un délit ou crime flagrant.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la police judiciaire est chargée d’exécuter les délégations des juridictions d’instruction et exécute leurs réquisitions.

L’action civile peut être exercée de façon concomitante et séparée, son jugement est cependant en sursis du jugement de l’action publique.

En cas de dommage causé par une infraction pénale, une action portée devant une juridiction civile, ne peut être portée devant la juridiction répressive (exception dans l’hypothèse où le ministère public saisi la juridiction répressive avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile). (Article 5 du Code de Procédure Pénale).


  • Ouverture information judiciaire suite plainte ou demande du ministère de la justice


Le dépôt de plainte ne peut être exercé que si par la victime d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, " L’action civile en réparation du dommage n’appartient qu’à celui ou à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction" (article 2 du Code de Procédure Pénale algérien) .

Le Code de Procédure Pénale dispose également en son article 30 que "le ministère de la justice peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale". Des poursuites peuvent donc être engagées par la juridiction compétente suite aux réquisitions écrites du ministère de la justice.


  • Comparution immédiate et délits ou crimes flagrants


La police judiciaire dispose de pouvoirs exceptionnels lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant. Les officiers de police judiciaire doivent immédiatement en informer le Procureur de la République et se transporter sans délai sur les lieux du crime, procéder à toutes constatations utiles. Ils doivent veiller à la bonne conservation des indices et procéder à toute saisie utile à la manifestation de la vérité. (Article 42 du Code de Procédure Pénale).

Le magistrat peut demander la comparution immédiate en cas de délits flagrants et émettre un mandat de dépôt, ce dispositif permet de juger rapidement l’accusé pour alléger l’instruction (art 59 et 338 du Code de Procédure Pénale). L’affaire est portée en audience sous 8 jours.La comparution immédiate ne peut pas s’appliquer à un mineur de moins de 18 ans et pour certaines infractions (délit de presse, à caractère politique ou procédure spéciale).Le mis en cause peut demander un délai supplémentaire pour assurer sa défense, l’audience est alors portée à une date ultérieure.


b. Arrestations, garde à vue et détention provisoire


L’arrestation du suspect se fait suite à un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.Le mandat doit être signé par le juge d’instruction, il précise également l’identité du suspect et la nature de l’inculpation. Une copie est remise à l’inculpé au moment de son arrestation par les forces de l’ordre. Les forces de l’ordre peuvent faire usage de mesures coercitives en cas de refus de l’inculpé de se subordonner au mandat. Le mis en cause doit être confronté au magistrat instructeur accompagné de son avocat. Dans le cas où il n’est pas présenté à un magistrat, il doit être remis en liberté (art 112 du Code de Procédure Pénale). La détention sans confrontation avec un magistrat pour un délai supérieur à 48h est considérée comme arbitraire et peut faire l’objet de sanction pour les magistrats l’ayant autorisée.


Le juge d’instruction peut également décider de la remise en liberté ou du contrôle judiciaire qu’il notifie au prévenu pour l’empêcher de fuir, éviter une récidive ou protéger la victime (art 125 bis 1 du Code de Procédure Pénale).


Lors de sa comparution devant le juge pour interrogation, celui-ci l’informe de son droit à garder le silence (art 100 du Code de Procédure Pénale), d’être conseillé par un avocat, de recevoir de la visite de sa famille et de recevoir un examen médical à la fin de sa garde à vue.


Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition au-delà de ce délai, celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l'expiration dudit délai, devant le procureur de la République.


Lagarde à vue ne peut être renouvelée (art. 51 du code de procédure pénale) qu’;


- 1 fois lorsque l’infraction est relative à système de traitement de données soit une détention préventive d’un maximum de 4 jours

- 2 fois lors d’atteinte à la sureté de l’État soit une détention préventive d’un maximum de 6 jours

- 3 fois lors d’infractions relatives à la législation des changes, au trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent et crime transnationaux soit une détention préventive d’un maximum de 8 jours

- 5 fois pour les crimes ayant la qualification d’actes terroristes ou subversifssoit une détention préventive d’un maximum de 12 jours.


Les articles 51bis et 51bis-1 du code de procédure pénale encadrent également la garde à vue pendant laquelle le suspect doit être informé de ses droits, la fin de la garde à vue peut se terminer par un examen médical à la demande du mis en cause ou de son avocat par un médecin de son choix exerçant dans le ressort du tribunal.


La détention provisoire est une mesure exceptionnelle et est consécutive à un mandat de dépôt, le détenu est alors confié à l’autorité pénitentiaire.Le mandat de dépôt ne peut être délivré que si les peines requises pour l’infraction incluent des peines d’emprisonnement. La détention provisoire est prononcée par le juge lorsque le contrôle judiciaire est considéré insuffisant dans les conditions suivantes;


- pour protéger la manifestation de la vérité,

- les victimes

- lorsque le contrôle judiciaire a été violé,

- lors de faits graves

- le suspect est sans domicile fixe ou possède une garantie de représentation limitée.


L’inculpé a un délai de 3 jours pour faire appel.

La durée de la détentionprovisoire ne peut excéder 4 mois pour les délits et 12 mois pour les crimes. (Art 125 du Code de Procédure Pénale). Elle est d’un maximum de 20 jours après la comparution initiale lorsque la peine requise pour l’infraction est inférieure à 2 ans et que l’inculpé n’a jamais été condamné pour d’autres crimes ou délits.


c. Perquisitions et saisies


Les perquisitions doivent obligatoirement être ordonnées par écrit par le Procureur de la République ou le juge d’instruction et notifiées par l’officier de police judiciaire au contrevenant au moment de la visite du domicile. Elles peuvent se dérouler dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets concourant à la manifestation de la vérité (art 81 du Code de Procédure Pénale).

Elles ne peuvent se dérouler qu’entre 5h du matin et 20h du soir (art 47 du Code de Procédure Pénale), des perquisitions pourront être réalisées en dehors de cette plage horaire soit à la demande du chef de maison soit pour certaines infractions (prostitution, stupéfiants, actes subversifs ou de terrorisme). En matière de crime, le juge d’instruction peut intervenir en dehors des heures de perquisitions prévues à l’art 47, à condition d’être accompagné par le Procureur de la République et d’agir en personne.


À l’exception des crimes qualifiés de terroristes ou subversifs (ordonnance 95-10 du 25 février 1995), la perquisition sous peine de nullitédoit être effectuée par l’officier de police judiciaire (art 45 du Code de Procédure Pénale);

  • en présence de la personne suspectée ou son représentant qu’elle aura préalablement désigné en cas d’empêchement. Si cette perquisition se déroule chez un tiers, les mêmes conditions de procédure s’appliquent;
  • Seul un officier de police judiciaire est habilité à prendre connaissance des documents avant d’en effectuer la saisie, les documents appartenant au secret professionnel doivent faire l’objet par l’officier de précaution additionnelle pour en préserver la confidentialité;
  • Les documents saisis doivent être clos avec cachet ou faire l’objet de scellés par l’officier de police judiciaire. L’officier doit dresser un inventaire des saisies effectuées.


d. Fin de l’information judiciaire


Si le juge d’instruction constate à la fin de l’information judiciaire que les charges constitutives de l’infraction sont suffisantes, il communique le dossier au procureur de la République. Le dossier est alors transmis au procureur général de la Cour. Les pièces à conviction sont consignées au greffe. Le mandat de dépôt ou d’arrêt décerné contre l’inculpé garde sa force exécutoire jusqu’à ce que la chambre d’accusation statue.Dans le cas contraire il émet une ordonnance de non-lieu (art 163 du Code de Procédure Pénale) et le suspect en détention provisoire est libéré sauf appel de cette décision dans les 3 jourspar le procureur de la République. La partie civile peut être condamnée à payer les frais de justice engagés sauf si elle est considérée de bonne foi et peut en être déchargée totalement ou partiellementde ces frais.Le juge d’instruction peut requalifier l’infraction en contravention ou en délit, dans ce cas l’inculpé est maintenu en détention si l’infraction prévoit de l’emprisonnement. Le dossier est alors transmis par le procureur de la République à la juridiction compétente.


5.2 Le contrôle de la procédure d’instruction


a. La nullité de la procédure ou d’un acte


La nullité de la procédure peut être constatée lorsque la partie civile ou l’inculpé n’ont pas été représenté par un avocat lors de comparution avec le juge.

Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République constatent une irrégularité menant à la nullité de la procédure ou d’un acte, ils doivent impérativement en faire état, la chambre d’accusation décide par la suite de la nullité de l’acte ou de la procédure. Les actes annulés doivent être retirés de la procédure.


La nullité d’une procédure ou d’un acte de la chambre d’accusation ne peuvent être prononcée que par la cour suprême.


b. La chambre d’accusation


Chaque cour est constituée d’une chambre d’accusation. Cette chambre est composée d’un président et de conseillers nommés pour 3 ans. Le ministère public est représenté à la chambre par le procureur général et ses adjoints,ilprésentesous forme de réquisitoire le dossier d’instruction sous 5 jours après la réception des pièces. S’il souhaite fait requalifier les infractions en infraction il en fait réquisition également auprès de la chambre du tribunal (sauf tribunal criminel). Le dossier avec les réquisitions du procureur est transmis au greffe du tribunal. La date de l’audience est communiquée au mis en cause et aux parties civiles dans un délai de 48h (en cas de détention provisoire) à 5 jours.


La chambre d’accusation statue dans les 20 jours sur un appel formé par l’inculpé sur sa détention provisoire sans quoi il est remis en liberté. Son avis doit impérativement être communiqué au juge d’instruction.


Elle peut revenir sur un arrêt de non-lieu lorsque le procureur général lui soumet des charges nouvelles et son président peut émettre un mandat de dépôt ou d’arrêt. La chambre délibère sans la présence du ministère public et autres parties. Elle peut ordonner une nouvelle information judiciaire.


Le président de la chambre d’accusation est responsable de contrôler la bonne exécution de l’instruction aussi bien en termes de délai que sur sa régularité. Il peut également vérifier qu’un inculpé n’est pas maintenu arbitrairement en détention.


La chambre procède également au contrôle des opérations menées par la police judiciaire. En cas d’infraction constatée contre un agent, elle peut diligenter une enquête.Cet officier peut être assisté par un avocat. Elle peut demander la suspension ou la radiation de l’agent. La cour d’Alger est seule compétente pour les officier judiciaire militaire.


6. Procédures judiciaires


6.1 Dispositions communes


a. L’administration de la preuve


La preuve est tout élément permettant la manifestation de la vérité mais elle reste à l’appréciation du juge (aveu) et doit obligatoirement avoir fait l’objet de débats contradictoires lorsqu’elle a été présentée (art 212 du Code de Procédure Pénale). Les procès-verbaux et rapport n’ont qu’une valeur de renseignement sauf si les officiers de police judiciaire ont été mandatés pour constater une infraction. Les procès-verbaux ne sont réguliers que s’ils en respectent la forme, ils doivent avoir été rédigés par un officier dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de sa compétence. Ils doivent relater les observations ou toutes constatations réalisées.


b. La partie civile


La partie civile est constituée par toute personne se sentant lésée par les préjudices liées à une infraction, elle peut en demander réparation (art 239 du Code de Procédure Pénale).La partie civile peut se déclarer au juge d’instruction au moment de l’information judiciaire ou au greffe du tribunal ou bien enfin devant le greffier au moment du procès avant le début des réquisition du ministère public sous peine d’irrecevabilité.


La partie civile peut faire appel à un avocat dès le premier jour de son audition devant le juge, elle peut faire appel à l’aide juridictionnelle d’État.


La non comparution de la partie civile citée à un procès ou sa non représentation par un avocat est considérée comme un désistement.Ce désistement n’annule pas l’action des poursuites en civil.


c. Le témoin


Le témoin cité est tenu de comparaitre, prêter serment et témoigner, en cas de refus il peut être poursuivi par le ministère public selon l’article 97 du code de procédure pénaleet être puni d’une amende entre 200 et 2000 DA. Une personne ayant dénoncé l’auteur d’un crime ou d’un délit mais refusant par la suite de répondre à des questions par le juge d’instruction peut également être poursuivie et condamnée à une peine située entre 1mois et 1 an d’emprisonnement assortie ou non d’une amende située entre 1000 DA et 10 000 DA. Les témoins de 16 ans, les personnes frappées de dégradation civique et la famille au premier de l’accusé ne sont pas soumis au serment. La prestation de serment d’une personne incapable ou non autorisée ne frappe pas de nullité le témoignage. L’avocat ne peut pas se constituer témoin et les professions soumises au secret professionnel ne témoignent que dans le cadre défini par leur profession. Une partie civile ne peut pas être entendue comme témoin.


d. L’Expert


Un expert ou plusieurs experts peut être mandaté par le ministère public, l’inculpé ou les parties, pour éclairer les débats sur des questions d’ordres techniques. Cet expert est désigné à partir d’une liste établie par chaque cour après avis du ministère public. Les conclusions d’une expertise doivent être consignées par écrit et communiquées aux parties intéressées. (Section IX du Code de Procédure Pénale : de l’expertise)

6.2 Le déroulement du procès

Le code de procédure pénale fait la distinction des infractions de type contraventions et délits de celles criminelles. Les délits peuvent faire l’objet d’une comparution immédiate.


Les crimes ou délits et contraventions connexes ainsi que les délits qualifiés d’actes terroristes ou subversifs sont jugés par le tribunal criminel (art 248 du Code de Procédure Pénale) alors que les contraventions et délits sont jugés par la section pénale du tribunal de première instance.Le tribunal criminel est compétent pour juger des adultes ou des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans pour les infractions à caractère terroristes ou subversifs. Il statue uniquement sur les accusations figurant sur l’arrêt de la chambre d’accusation.


Les audiences sont publiques, elles peuvent être décidées en huit clos si le président estime qu’il y ait danger pour l’ordre public ou atteinte aux mœurs.


L’arrêt de renvoi est remis au mis en cause s’il est détenu par le surveillant pénitentiaire. Si l’accusé n’est pas présent lors des audiences, la procédure par contumace est activée.


Les auditions des témoins de la partie qui poursuit sont entendues en premier sauf décision du président.Le président du tribunal et le ministère public lors des débats peuvent librement poserdes questions aux témoins.L’accusé et la partie civile peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président. Un témoin peut être sollicité pour une nouvelle audition sur demande du ministère public, des parties civile ou de la défense du prévenu. Le greffier prend note du déroulement des débats et des dépositions des témoins.


La constitution du jury se fait à partir d’une liste établie annuellement par une commission de 36 assesseurs. 12 jurés sont tirés au sort à partir de cette liste par le président de la cour en audience publique 19 jours avant le début des sessions trimestrielles du tribunal criminel.


La présence d’un défenseur pour l’accusé pendant le procès est obligatoire.


Les délibérations des membres du tribunal criminel se font à bulletin secret, en cas de majorité sur l’incrimination, une nouvelle délibération a lieu sur la peine à appliquer. Le jugement et rendu en audience publique en présence de l’accusé (art 309 du Code de Procédure Pénale),


6.3. Les recours et appels

L’inculpé peut interjeter un appel contre une ordonnance du juge d’instruction dans un délai de 3 jours auprès du greffe du tribunal. Cet appel n’a pas d’effet suspensif sur une détention provisoire ou un contrôle judiciaire. La partie civile ne peut pas interjeter un appel sur une ordonnance relative à de la détention provisoire.

Le tribunal de première instance prononce une sentence susceptible de recours dans un délai de 10 jours. La décision du tribunal criminel peut être interjetée dans un délai de 8 jours.



7. Droits en prison

7.1. Conditions de confinement

Dès son admission, chaque détenu doit être informé̀ au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessairespour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s'adapter à la vie au sein de l'établissement pénitentiaire.xix Il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le régime de détention en commun. Dans ce régime, les détenus vivent en groupe. Dans la mesure ou les locaux le permettent, il peut être fait application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié̀ a la personnalité des détenus pour faciliter leur rééducation.

Le régime de détention individuel est celui au cours duquel le détenu est isolé̀ du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes :

i. les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l'article 155 de la présente loi ;

ii. les condamnés à perpétuité̀ sans que la durée de l'isolement ne dépasse trois (3) ans ;

iii. les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une décision de mise en isolement comme mesure préventive ‡ durée déterminées prise par le juge de l'application des peines.

iv. les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecinde l'établissementpénitentiaire.


7.2. Droit à des soins médicaux en prison

Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus. Des prestations médicales sont assurées aux détenus, à l'infirmerie de l'établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures sanitaires. Le détenu doit être obligatoirement examiné par le médecin et le psychologue, lors de son incarcération, lors de sa libération et chaque fois que nécessaire. Le détenu doit se soumettre d’office a toutes consultations médicales et actions de soins et de prévention contre les maladies transmissibles et contagieuses. Le médecin de l'établissement pénitentiaire veille à l'observation des règles de salubrité̀ individuelle et collective dans les lieux de détention. Il doit effectuer des visites dans l'ensemble des locaux de l'Établissement pénitentiaire et informer le directeur des insuffisances constatées et de toute situation préjudiciable à la santé̀ des détenus.

Les détenuscondamnés atteints de troubles mentaux avérés ou de toxicomanie ou désirant suivre une cure de désintoxication doivent Ítre placés dans des structures hospitalièresspécialisées pour leurs soins conformémentà la législation en vigueur. Les décisions de mise en observation d'office sont prises par le procureur généralcompétent sur avis motivé̀ d'un spécialiste ou, en cas d'urgence, sur la base d'un certificat médicalétabli par le médecin de l'établissement pénitentiaire. La mise en observation d'office prend fin conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur, soit par le retour en détention du détenucondamné̀ une fois guéri, en vue de purger le restant de la peine le cas échéant ou par son placement obligatoire en cas de maladie psychiatrique jugée grave.

Le directeur de l'établissement pénitentiaire prend, en coordination avec le médecin ou, en cas de besoin, avec les autorités publiques habilitées, toutes les mesures de prévention épidémiologiques nécessaires et de prévention contre les maladies contagieuses au sein de l'établissement pénitentiaire.

L'alimentation des détenus doit être équilibrée et d’une valeur nutritive suffisante. Tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le directeur de l'établissement par écrit pour justifier son recours àcette grève ou le refus aux soins. Le détenu en grève de la faim est préventivement sous le régime individuel. S'ils sont plusieurs, ils sont isolés des autres détenus et restent sous suivi médical. Lorsqu'il est constaté̀ que l'état de santé̀ du détenu en grève de la faim ou refusant les soins s'altère gravement, il doit Ítre soumis aux soins nécessaires sous surveillance médicale permanente.

En cas de décès d'un détenu, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu d'informer les services compétents du ministère de la justice, les autorités judiciaires et administratives localement compétentes et la famille du détenu. Le corps du détenu est remis à sa famille. Dans le cas où la mort est suspecte, le corps du défunt n'est remis qu'après autopsie. Une copie du rapport d'autopsie est conservée dans le dossier personnel du défunt au niveau de l’établissement pénitentiaire. Dans le cas où le corps n'est pas réclamé et que son état ne permet pas sa conservation, son enterrement est pris en charge par les services compétents de la commune conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.